opencaselaw.ch

E-7404/2016

E-7404/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le 1er septembre 2015, A._______ et ses deux filles, B._______ et C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Elles sont entrées en Suisse au moyen de visas délivrés par la Suisse le 17 août 2015. A.b D._______, né le (...), reconnu comme apatride (décision du SEM du 14 août 2014) et comme réfugié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010), débouté du droit d'asile (décision du SEM du 20 juillet 2004, confirmée sur ce point par le Tribunal dans l'arrêt D-3668/2014 précité), est le mari de A._______ et le père des deux filles précitées. Il vit en Suisse depuis 2003, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C ; pce SEM C3/3). B. A._______, B._______ et C._______ ont été entendues séparément, le 29 septembre 2015, sur leurs données personnelles. B.a A._______ a déclaré être de nationalité syrienne et de confession musulmane, avoir résidé avec ses filles à E._______, en Syrie, et, durant trois ou quatre ans, à F._______, avant de quitter le pays pour G._______, en Turquie, où elle a indiqué avoir vécu depuis la fin du mois d'août 2013. Elle a en outre relevé être mariée, depuis 1990, à D._______ et être mère de cinq enfants. Outre les deux filles comprises dans la demande, elle a mis au monde deux garçons, H._______, né le (...), et I._______, né le (...), et une fille, J._______, née le (...). A._______ a encore précisé n'avoir pas été envoyée à l'école, n'avoir appris aucun métier et n'avoir jamais travaillé. Finalement, la requérante a mentionné la présence en Syrie d'un frère et d'une soeur, ses parents et une seconde soeur étant quant à eux décédés. B.b B._______ a déclaré ne pas bénéficier de la citoyenneté syrienne, mais être Ajnabi, célibataire et de confession musulmane. Elle a relevé avoir vécu à F._______, en Syrie, avant, en 2013, de partir pour G._______, en Turquie, où elle a mentionné avoir vécu durant deux ans. S'agissant de son parcours scolaire, elle a indiqué avoir accompli sept années d'école, les deux premières à E._______, les suivantes à F._______. B.c C._______ a déclaré ne pas bénéficier de la citoyenneté syrienne, mais être Ajnabi, célibataire et de confession musulmane. Elle a relevé avoir vécu à F._______, en Syrie, avant, en 2013, de partir pour G._______, en Turquie, où elle a mentionné avoir vécu durant deux ans. S'agissant de son parcours scolaire, elle a indiqué avoir accompli six années d'école, toutes à F._______. B.d S'agissant des déclarations de B._______ et C._______ relatives à leur nationalité, leur père, D._______, présent lors de leurs auditions, a fait la déclaration suivante : « [Q]uand la loi a changé, [les autorités syriennes] ont donné la nationalité à ma femme et à mes enfants mais pas aux deux petites. Elles sont restées Ajnabi. Les autorités syriennes exigeaient la présence du père pour mes deux filles mineures. Comme je n'étais pas présent, les autorités ont refusé de leur accorder la nationalité et elles sont restées Ajnabi » (procès-verbal de l'audition de C._______ du 29 septembre 2015, ch. 1.11 [pce SEM C12/12]. B.e Aussi bien A._______ que ses filles, B._______ et C._______, ont exposé avoir fui la Syrie à la fin du mois d'août 2013 et s'être rendues en Turquie, dans la région de K._______, avant de rejoindre L._______, où elles auraient vécu deux ou trois mois, puis G._______. Elles y seraient demeurées deux ans. Le 27 août 2015, les prénommées ont quitté la Turquie par avion en direction de Genève. C. C.a Auditionnée sur ses motifs d'asile, le 12 juillet 2016, A._______ a indiqué demander l'asile en Suisse pour rejoindre son mari et avoir quitté la Syrie pour la Turquie, puis la Suisse, en raison de la guerre sévissant dans ce pays. La requérante a précisé que des policiers - de la sécurité politique et de la sécurité d'Etat - étaient à plusieurs reprises, aussi bien à E._______ (une dizaine de fois) qu'à F._______ (entre 7 et 8 fois), venus à la maison, déclarant rechercher son mari et adoptant un comportement agressif (cris) à son endroit. Il n'y a toutefois jamais eu de suites à ces visites. C.b Entendues le même jour, B._______ et C._______ ont en substance évoqué les mêmes motifs d'asile que leur mère. D. Par décision datée du 1er novembre 2016, notifiée le 3 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, les a mises, elle et ses filles, au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par mémoire du 30 novembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, Maître Michael Steiner, pour elle-même et pour le compte de ses enfants mineures, B._______ et C._______, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour compléter et clarifier l'état de fait et rendre une nouvelle décision, éventuellement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La recourante a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et requis la consultation de certaines pièces (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier N (...) ainsi que la possibilité de s'exprimer à leur sujet. F. Par décision incidente du 1er mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et de consultation des sous-dossiers A et B (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier N (...), retournant le dossier au SEM afin qu'il donne suite à cette demande de consultation. Le Tribunal a précisé qu'il serait loisible à la recourante de s'exprimer sur les pièces consultées dans le cadre de la réplique. G. Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, le SEM, par réponse datée du 10 mars 2017, a estimé qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, concluant conséquemment à son rejet. H. Par courrier du 27 mars 2017, la recourante a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édit., 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 2. 2.1 Dans son recours du 30 novembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant, postérieurement au prononcé de la décision du 1er novembre 2016, dans le cadre de la décision rendue le 9 novembre 2016 sur requête du 7 novembre 2016, la consultation des pièces des sous-dossiers A et B (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier N (...), lesquelles portent sur deux procédures concernant D._______, respectivement époux et père des recourantes, arguant de la nécessité d'une analyse de ces documents pour assurer la défense de ses intérêts. 2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 Dans le cas particulier, le SEM n'ayant pas été saisi d'une requête de consultation des pièces avant le prononcé de sa décision, le 1er novembre 2016, mais uniquement le 7 novembre 2016, A._______ ne saurait valablement lui reprocher une violation de ce droit qu'elle n'a pas demandé à pouvoir exercer avant. Son grief tombe ainsi à faux. 2.3.2 Quant à la question de savoir si les pièces dont la prénommée a demandé la consultation dans le cadre de la procédure de recours devaient lui être transmises, elle a été tranchée par le Tribunal par décision incidente rendue le 1er mars 2017 (ci-dessus, let. F). Le Tribunal a fait droit à la requête de consultation des pièces des sous-dossiers A (procédure d'asile de D._______) et B (procédure de reconnaissance du statut d'apatride de D._______) du dossier N (...), exceptions faites des pièces qu'un intérêt privé ou public prépondérant exige de garder secrètes, des pièces internes et des pièces dont le mandataire a nécessairement déjà eu connaissance, soit parce qu'il en est l'auteur, soit parce qu'elles lui avaient été directement adressées. La recourante a pu s'exprimer, dans le cadre de la réplique (pce TAF 9), sur ces pièces qu'il lui a été loisible de consulter durant la procédure de recours. 2.4 2.4.1 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2), ce qui a notamment été retranscrit dans le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (Lorenz Kneubühler, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.1 et 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 2.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, à savoir la guerre, l'insécurité et la situation générale difficile en Syrie, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, n'entrant pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. En outre, le SEM a souligné que la recourante ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposée, dans un proche avenir, à des persécutions étatiques. A ce propos, l'autorité de première instance a considéré que les visites de la police syrienne au domicile de A._______ dans les années ayant suivi la fuite de son mari en Suisse ne permettaient pas de retenir l'existence d'une crainte fondée. Partant, quand bien même l'autorité inférieure ne se serait pas exprimée sur tous les motifs invoqués et les moyens de preuve déposés dans le cadre de la procédure de première instance, l'on ne saurait en déduire une violation du devoir de motivation, la recourante ayant été en mesure, ainsi que le démontre le mémoire de recours circonstancié (18 pages) qui a été déposé, de comprendre la teneur de la décision prise à son encontre et de la contester. 2.5 Au regard de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Il convient à présent d'examiner si, comme le soutient A._______, l'autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. Il souligne en particulier qu'aussi bien A._______ que ces deux filles, mineures au jour du dépôt de la demande, ont été auditionnées chacune à deux reprises et ont ainsi pu exposer en détail leur situation personnelle, leur parcours, leur vie en Syrie ainsi que les événements ayant provoqué leur fuite de ce pays. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, vu que A._______ a été admise provisoirement en Suisse pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment instruit cette question. 3.4 Partant, le grief d'établissement inexact et incomplet des faits pertinents doit également être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 4.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2.2 La crainte fondée face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif), d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3). 5. 5.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas pertinents, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituant pas une persécution déterminante au sens de la LAsi dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. De plus, l'autorité de première instance a nié toute crainte fondée. A ce propos, elle a souligné que les visites de policiers - une vingtaine de fois environ - au domicile de la requérante depuis le départ de son mari pour demander où ce dernier se trouvait ne sauraient amener à conclure en l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution étatique et ce, même si les policiers en question ont parfois adopté une attitude agressive, notamment en criant. 5.2 A l'appui de son recours, A._______ a tout particulièrement fait grief à l'autorité de première instance d'avoir omis de tenir compte du fait que son mari, D._______, et père des deux filles B._______ et C._______, se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse. Elle a en outre mis en exergue le fait d'avoir été continuellement importunée par la police syrienne et d'avoir ainsi vécu en permanence dans la peur. 6. 6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourantes ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. En effet, il ressort des différentes auditions, aussi bien de la recourante, A._______, que de ses filles, B._______ et C._______, que ni leur race, ni leur religion, ni leur nationalité, ni leurs opinions politiques ne sont à l'origine de leur fuite de Syrie, laquelle avait pour principal motif de rejoindre leur mari, respectivement père, D._______, en Suisse (procès-verbaux de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 58 [pce SEM C26/12], et de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R. 18 [pce SEM C28/8]). Aucune des protagonistes n'a d'ailleurs fait état d'activités politiques en Syrie. De plus, le fait pour B._______ et C._______ d'être toutes deux Kurdes « Ajnabi » ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les prénommées comme réfugiées, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre de personnes d'ethnie kurde, même appartenant aux minorités « Maktumin » ou « Ajnabi » (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). Quant aux visites domiciliaires de la police syrienne - une vingtaine en 10 ans -, elles ne sauraient, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, constituer une base suffisante pour retenir l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à une persécution étatique. A ce propos, il ressort des déclarations de A._______ que la police recherchait son mari, D._______, et lui seul (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 61 : « Les policiers venaient à la maison à la recherche de mon mari » et R. 65 : « Ils voulaient savoir où était mon mari, ils me disaient qu'il devait se rendre » [pce SEM C26/12]). C'est le lieu de rappeler que D._______ n'a pas rendu ses prétendues activités politiques avant son départ de Syrie vraisemblables, ni les autres motifs qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande d'asile d'ailleurs (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010, consid. 4.3 et 4.4). Seules ses activités politiques à l'étranger ont conduit à lui reconnaître la qualité de réfugié. Partant, et pour autant que les autorités syriennes aient effectivement rendu visite à la recourante pour localiser son mari, celles-ci devaient savoir où celui-ci se trouvait. Au surplus, le Tribunal tient à relever que les affirmations de A._______ et de B._______ selon lesquelles les autorités syriennes ne les laissaient jamais tranquilles (procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______, R. 26 [pce SEM C26/12] et de B._______, R. 20 [pce SEM C27/6]) apparaissent, compte tenu du nombre de visites évoqué, manifestement exagérées. Ces propos sont par ailleurs largement édulcorés par ceux de C._______, laquelle a indiqué que « parfois la police venait demander où [son père] était » (procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R. 20 [pce SEM 28/8]). Pour autant que vraisemblables, ces visites policières n'atteignaient de toute manière pas l'intensité nécessaire exigée par l'art. 3 LAsi, A._______ ayant mentionné un simple comportement agressif (cris) des policiers (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 61). 6.2 A._______ estime que l'autorité inférieure a omis de tenir compte du fait que son mari, D._______, a été reconnu comme réfugié en Suisse et comme apatride. 6.2.1 A ce propos, il sied tout d'abord de relever que le SEM, dans sa décision du 1er novembre 2016, avait connaissance de ce fait et l'a pris en compte. En effet, ladite autorité a expressément souligné que le mari de la requérante, « il y a environ 14 ans », avait quitté la Syrie « pour des raisons politiques » et était venu se réfugier en Suisse (décision du SEM du 1er novembre 2016, p. 2 [pce SEM C30/6]). 6.2.2 Par ailleurs, il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2010 en la cause D-3668/2006 que les Kurdes « Ajnabi » et « Maktumin » risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes dans la mesure où ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien. Dans le cas d'espèce, le Tribunal avait considéré que l'intéressé n'avait pas rendu de telles activités vraisemblables en Syrie ; il avait toutefois précisé que l'intensité des activités politiques de D._______ en exil, notamment suite à son adhésion au PYD, parti kurde syrien proche du PKK turc, était susceptible de le mettre en danger de subir une persécution en cas de retour en Syrie, ce qui justifiait l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6.2.3 In casu, B._______ et C._______ sont toutes deux des Kurdes « Ajnabi » comme leur père et ne disposent pas de la citoyenneté syrienne. Ceci dit, dans le cadre de la présente procédure, sachant qu'elles n'ont ni l'une ni l'autre développé d'activités politiques, la qualité de réfugié ne saurait leur être reconnue, à tout le moins à titre originaire. Pour ce qui a trait à la question de l'apatridie, elle ne fait pas partie de l'objet du présent litige et ne saurait par conséquent être tranchée en l'espèce. Quant à A._______, laquelle, bien que Kurde « Ajnabi» elle aussi, a obtenu la citoyenneté syrienne, n'a, comme déjà évoqué précédemment (ci-dessus, consid. 6.1), au contraire de son mari, aucune appartenance politique identifiée. De plus, le fait que son époux se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse et déploie des activités politiques en Suisse n'a pas entraîné, pour elle, de menaces pertinentes en matière d'asile telles qu'elle devrait également se voir octroyer la qualité de réfugié (à titre originaire).

7. Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que les recourantes n'ont pas fait valoir de motifs propres leur permettant de prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et à l'octroi de l'asile en Suisse. 8. 8.1 Il ressort de l'analyse de la décision entreprise que la question de savoir si les intéressées peuvent prétendre à bénéficier de la qualité de réfugié à titre dérivé au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi n'a pas été examinée. Or, sauf à violer le droit fédéral, le SEM ne pouvait faire l'économie de cette analyse. En effet, le SEM, bien qu'ayant mentionné que D._______, mari de A._______, avait quitté la Syrie « pour des raisons politiques » (décision querellée, p. 2), a omis de préciser que ce dernier a obtenu la qualité de réfugié en Suisse en 2010 pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (activité politique déployée depuis la Suisse) et d'en tirer les éventuelles conséquences juridiques en discutant de l'application au cas d'espèce de l'art. 51 al. 1 LAsi pouvant aboutir à la reconnaissance, en faveur de Souraya Ramada, B._______ et C._______, de la qualité de réfugié (à titre dérivé ; voir, à ce propos, Minh Son Nguyen, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 51 nos 24 ss [spéc. n° 31]). 8.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n° 16). 8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur l'octroi, en faveur des recourantes, de la qualité de réfugié (à titre dérivé) alors que le SEM ne s'est jamais prononcé à ce sujet. En particulier, il conviendra de déterminer, en procédant préalablement, si cela devait s'avérer nécessaire, à des mesures d'instruction complémentaires, s'il existe dans le cas d'espèce une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, s'opposant à l'octroi dudit statut à titre dérivé (Constantin Hruschka, in : M. Spescha et Al., Migrationsrecht, 4ème édit., 2015, ad art. 51 AsylG n° 4). Ceci fait, le SEM, en fonction de la suite qu'il donnera à la question d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, statuera sur les questions liées au renvoi.

9. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et l'octroi de l'asile en faveur de A._______, B._______ et C._______. Pour le surplus, le recours est admis, la décision du 1er novembre 2016 annulée et la cause renvoyée au SEM pour un éventuel complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision dans laquelle l'autorité de première instance examinera la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre dérivé) en faveur des prénommées en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et tranchera, en fonction de la réponse donnée à cette question, les questions relatives au renvoi. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la procédure et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le 1er mars 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 En l'espèce, en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire des recourantes, l'indemnité due à celles-ci à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du travail accompli in casu par le mandataire et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.4 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édit., 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 2.1 Dans son recours du 30 novembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant, postérieurement au prononcé de la décision du 1er novembre 2016, dans le cadre de la décision rendue le 9 novembre 2016 sur requête du 7 novembre 2016, la consultation des pièces des sous-dossiers A et B (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier N (...), lesquelles portent sur deux procédures concernant D._______, respectivement époux et père des recourantes, arguant de la nécessité d'une analyse de ces documents pour assurer la défense de ses intérêts.

E. 2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités).

E. 2.3.1 Dans le cas particulier, le SEM n'ayant pas été saisi d'une requête de consultation des pièces avant le prononcé de sa décision, le 1er novembre 2016, mais uniquement le 7 novembre 2016, A._______ ne saurait valablement lui reprocher une violation de ce droit qu'elle n'a pas demandé à pouvoir exercer avant. Son grief tombe ainsi à faux.

E. 2.3.2 Quant à la question de savoir si les pièces dont la prénommée a demandé la consultation dans le cadre de la procédure de recours devaient lui être transmises, elle a été tranchée par le Tribunal par décision incidente rendue le 1er mars 2017 (ci-dessus, let. F). Le Tribunal a fait droit à la requête de consultation des pièces des sous-dossiers A (procédure d'asile de D._______) et B (procédure de reconnaissance du statut d'apatride de D._______) du dossier N (...), exceptions faites des pièces qu'un intérêt privé ou public prépondérant exige de garder secrètes, des pièces internes et des pièces dont le mandataire a nécessairement déjà eu connaissance, soit parce qu'il en est l'auteur, soit parce qu'elles lui avaient été directement adressées. La recourante a pu s'exprimer, dans le cadre de la réplique (pce TAF 9), sur ces pièces qu'il lui a été loisible de consulter durant la procédure de recours.

E. 2.4.1 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2), ce qui a notamment été retranscrit dans le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (Lorenz Kneubühler, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.1 et 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E. 2.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, à savoir la guerre, l'insécurité et la situation générale difficile en Syrie, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, n'entrant pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. En outre, le SEM a souligné que la recourante ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposée, dans un proche avenir, à des persécutions étatiques. A ce propos, l'autorité de première instance a considéré que les visites de la police syrienne au domicile de A._______ dans les années ayant suivi la fuite de son mari en Suisse ne permettaient pas de retenir l'existence d'une crainte fondée. Partant, quand bien même l'autorité inférieure ne se serait pas exprimée sur tous les motifs invoqués et les moyens de preuve déposés dans le cadre de la procédure de première instance, l'on ne saurait en déduire une violation du devoir de motivation, la recourante ayant été en mesure, ainsi que le démontre le mémoire de recours circonstancié (18 pages) qui a été déposé, de comprendre la teneur de la décision prise à son encontre et de la contester.

E. 2.5 Au regard de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 3.1 Il convient à présent d'examiner si, comme le soutient A._______, l'autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète.

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.

E. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. Il souligne en particulier qu'aussi bien A._______ que ces deux filles, mineures au jour du dépôt de la demande, ont été auditionnées chacune à deux reprises et ont ainsi pu exposer en détail leur situation personnelle, leur parcours, leur vie en Syrie ainsi que les événements ayant provoqué leur fuite de ce pays. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, vu que A._______ a été admise provisoirement en Suisse pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment instruit cette question.

E. 3.4 Partant, le grief d'établissement inexact et incomplet des faits pertinents doit également être rejeté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.2.2 La crainte fondée face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif), d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3).

E. 5.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas pertinents, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituant pas une persécution déterminante au sens de la LAsi dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. De plus, l'autorité de première instance a nié toute crainte fondée. A ce propos, elle a souligné que les visites de policiers - une vingtaine de fois environ - au domicile de la requérante depuis le départ de son mari pour demander où ce dernier se trouvait ne sauraient amener à conclure en l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution étatique et ce, même si les policiers en question ont parfois adopté une attitude agressive, notamment en criant.

E. 5.2 A l'appui de son recours, A._______ a tout particulièrement fait grief à l'autorité de première instance d'avoir omis de tenir compte du fait que son mari, D._______, et père des deux filles B._______ et C._______, se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse. Elle a en outre mis en exergue le fait d'avoir été continuellement importunée par la police syrienne et d'avoir ainsi vécu en permanence dans la peur.

E. 6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourantes ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. En effet, il ressort des différentes auditions, aussi bien de la recourante, A._______, que de ses filles, B._______ et C._______, que ni leur race, ni leur religion, ni leur nationalité, ni leurs opinions politiques ne sont à l'origine de leur fuite de Syrie, laquelle avait pour principal motif de rejoindre leur mari, respectivement père, D._______, en Suisse (procès-verbaux de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 58 [pce SEM C26/12], et de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R. 18 [pce SEM C28/8]). Aucune des protagonistes n'a d'ailleurs fait état d'activités politiques en Syrie. De plus, le fait pour B._______ et C._______ d'être toutes deux Kurdes « Ajnabi » ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les prénommées comme réfugiées, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre de personnes d'ethnie kurde, même appartenant aux minorités « Maktumin » ou « Ajnabi » (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). Quant aux visites domiciliaires de la police syrienne - une vingtaine en 10 ans -, elles ne sauraient, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, constituer une base suffisante pour retenir l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à une persécution étatique. A ce propos, il ressort des déclarations de A._______ que la police recherchait son mari, D._______, et lui seul (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 61 : « Les policiers venaient à la maison à la recherche de mon mari » et R. 65 : « Ils voulaient savoir où était mon mari, ils me disaient qu'il devait se rendre » [pce SEM C26/12]). C'est le lieu de rappeler que D._______ n'a pas rendu ses prétendues activités politiques avant son départ de Syrie vraisemblables, ni les autres motifs qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande d'asile d'ailleurs (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010, consid. 4.3 et 4.4). Seules ses activités politiques à l'étranger ont conduit à lui reconnaître la qualité de réfugié. Partant, et pour autant que les autorités syriennes aient effectivement rendu visite à la recourante pour localiser son mari, celles-ci devaient savoir où celui-ci se trouvait. Au surplus, le Tribunal tient à relever que les affirmations de A._______ et de B._______ selon lesquelles les autorités syriennes ne les laissaient jamais tranquilles (procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______, R. 26 [pce SEM C26/12] et de B._______, R. 20 [pce SEM C27/6]) apparaissent, compte tenu du nombre de visites évoqué, manifestement exagérées. Ces propos sont par ailleurs largement édulcorés par ceux de C._______, laquelle a indiqué que « parfois la police venait demander où [son père] était » (procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R. 20 [pce SEM 28/8]). Pour autant que vraisemblables, ces visites policières n'atteignaient de toute manière pas l'intensité nécessaire exigée par l'art. 3 LAsi, A._______ ayant mentionné un simple comportement agressif (cris) des policiers (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 61).

E. 6.2 A._______ estime que l'autorité inférieure a omis de tenir compte du fait que son mari, D._______, a été reconnu comme réfugié en Suisse et comme apatride.

E. 6.2.1 A ce propos, il sied tout d'abord de relever que le SEM, dans sa décision du 1er novembre 2016, avait connaissance de ce fait et l'a pris en compte. En effet, ladite autorité a expressément souligné que le mari de la requérante, « il y a environ 14 ans », avait quitté la Syrie « pour des raisons politiques » et était venu se réfugier en Suisse (décision du SEM du 1er novembre 2016, p. 2 [pce SEM C30/6]).

E. 6.2.2 Par ailleurs, il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2010 en la cause D-3668/2006 que les Kurdes « Ajnabi » et « Maktumin » risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes dans la mesure où ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien. Dans le cas d'espèce, le Tribunal avait considéré que l'intéressé n'avait pas rendu de telles activités vraisemblables en Syrie ; il avait toutefois précisé que l'intensité des activités politiques de D._______ en exil, notamment suite à son adhésion au PYD, parti kurde syrien proche du PKK turc, était susceptible de le mettre en danger de subir une persécution en cas de retour en Syrie, ce qui justifiait l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.2.3 In casu, B._______ et C._______ sont toutes deux des Kurdes « Ajnabi » comme leur père et ne disposent pas de la citoyenneté syrienne. Ceci dit, dans le cadre de la présente procédure, sachant qu'elles n'ont ni l'une ni l'autre développé d'activités politiques, la qualité de réfugié ne saurait leur être reconnue, à tout le moins à titre originaire. Pour ce qui a trait à la question de l'apatridie, elle ne fait pas partie de l'objet du présent litige et ne saurait par conséquent être tranchée en l'espèce. Quant à A._______, laquelle, bien que Kurde « Ajnabi» elle aussi, a obtenu la citoyenneté syrienne, n'a, comme déjà évoqué précédemment (ci-dessus, consid. 6.1), au contraire de son mari, aucune appartenance politique identifiée. De plus, le fait que son époux se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse et déploie des activités politiques en Suisse n'a pas entraîné, pour elle, de menaces pertinentes en matière d'asile telles qu'elle devrait également se voir octroyer la qualité de réfugié (à titre originaire).

E. 7 Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que les recourantes n'ont pas fait valoir de motifs propres leur permettant de prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et à l'octroi de l'asile en Suisse.

E. 8.1 Il ressort de l'analyse de la décision entreprise que la question de savoir si les intéressées peuvent prétendre à bénéficier de la qualité de réfugié à titre dérivé au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi n'a pas été examinée. Or, sauf à violer le droit fédéral, le SEM ne pouvait faire l'économie de cette analyse. En effet, le SEM, bien qu'ayant mentionné que D._______, mari de A._______, avait quitté la Syrie « pour des raisons politiques » (décision querellée, p. 2), a omis de préciser que ce dernier a obtenu la qualité de réfugié en Suisse en 2010 pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (activité politique déployée depuis la Suisse) et d'en tirer les éventuelles conséquences juridiques en discutant de l'application au cas d'espèce de l'art. 51 al. 1 LAsi pouvant aboutir à la reconnaissance, en faveur de Souraya Ramada, B._______ et C._______, de la qualité de réfugié (à titre dérivé ; voir, à ce propos, Minh Son Nguyen, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 51 nos 24 ss [spéc. n° 31]).

E. 8.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n° 16).

E. 8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur l'octroi, en faveur des recourantes, de la qualité de réfugié (à titre dérivé) alors que le SEM ne s'est jamais prononcé à ce sujet. En particulier, il conviendra de déterminer, en procédant préalablement, si cela devait s'avérer nécessaire, à des mesures d'instruction complémentaires, s'il existe dans le cas d'espèce une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, s'opposant à l'octroi dudit statut à titre dérivé (Constantin Hruschka, in : M. Spescha et Al., Migrationsrecht, 4ème édit., 2015, ad art. 51 AsylG n° 4). Ceci fait, le SEM, en fonction de la suite qu'il donnera à la question d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, statuera sur les questions liées au renvoi.

E. 9 Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et l'octroi de l'asile en faveur de A._______, B._______ et C._______. Pour le surplus, le recours est admis, la décision du 1er novembre 2016 annulée et la cause renvoyée au SEM pour un éventuel complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision dans laquelle l'autorité de première instance examinera la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre dérivé) en faveur des prénommées en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et tranchera, en fonction de la réponse donnée à cette question, les questions relatives au renvoi.

E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la procédure et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le 1er mars 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 10.3 En l'espèce, en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire des recourantes, l'indemnité due à celles-ci à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du travail accompli in casu par le mandataire et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et l'octroi de l'asile.
  2. Pour le surplus, le recours est admis, la décision du 1er novembre 2016 annulée et la cause renvoyée au SEM pour un éventuel complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision dans laquelle seront examinées la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre dérivé) en faveur des recourantes en application de l'art. 51 al. 1 LAsi ainsi que les questions relatives au renvoi.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourantes la somme de 800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7404/2016 Arrêt du 14 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), ainsi que ses deux enfants, B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Syrie, représentées par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (...). Faits : A. A.a Le 1er septembre 2015, A._______ et ses deux filles, B._______ et C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Elles sont entrées en Suisse au moyen de visas délivrés par la Suisse le 17 août 2015. A.b D._______, né le (...), reconnu comme apatride (décision du SEM du 14 août 2014) et comme réfugié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010), débouté du droit d'asile (décision du SEM du 20 juillet 2004, confirmée sur ce point par le Tribunal dans l'arrêt D-3668/2014 précité), est le mari de A._______ et le père des deux filles précitées. Il vit en Suisse depuis 2003, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C ; pce SEM C3/3). B. A._______, B._______ et C._______ ont été entendues séparément, le 29 septembre 2015, sur leurs données personnelles. B.a A._______ a déclaré être de nationalité syrienne et de confession musulmane, avoir résidé avec ses filles à E._______, en Syrie, et, durant trois ou quatre ans, à F._______, avant de quitter le pays pour G._______, en Turquie, où elle a indiqué avoir vécu depuis la fin du mois d'août 2013. Elle a en outre relevé être mariée, depuis 1990, à D._______ et être mère de cinq enfants. Outre les deux filles comprises dans la demande, elle a mis au monde deux garçons, H._______, né le (...), et I._______, né le (...), et une fille, J._______, née le (...). A._______ a encore précisé n'avoir pas été envoyée à l'école, n'avoir appris aucun métier et n'avoir jamais travaillé. Finalement, la requérante a mentionné la présence en Syrie d'un frère et d'une soeur, ses parents et une seconde soeur étant quant à eux décédés. B.b B._______ a déclaré ne pas bénéficier de la citoyenneté syrienne, mais être Ajnabi, célibataire et de confession musulmane. Elle a relevé avoir vécu à F._______, en Syrie, avant, en 2013, de partir pour G._______, en Turquie, où elle a mentionné avoir vécu durant deux ans. S'agissant de son parcours scolaire, elle a indiqué avoir accompli sept années d'école, les deux premières à E._______, les suivantes à F._______. B.c C._______ a déclaré ne pas bénéficier de la citoyenneté syrienne, mais être Ajnabi, célibataire et de confession musulmane. Elle a relevé avoir vécu à F._______, en Syrie, avant, en 2013, de partir pour G._______, en Turquie, où elle a mentionné avoir vécu durant deux ans. S'agissant de son parcours scolaire, elle a indiqué avoir accompli six années d'école, toutes à F._______. B.d S'agissant des déclarations de B._______ et C._______ relatives à leur nationalité, leur père, D._______, présent lors de leurs auditions, a fait la déclaration suivante : « [Q]uand la loi a changé, [les autorités syriennes] ont donné la nationalité à ma femme et à mes enfants mais pas aux deux petites. Elles sont restées Ajnabi. Les autorités syriennes exigeaient la présence du père pour mes deux filles mineures. Comme je n'étais pas présent, les autorités ont refusé de leur accorder la nationalité et elles sont restées Ajnabi » (procès-verbal de l'audition de C._______ du 29 septembre 2015, ch. 1.11 [pce SEM C12/12]. B.e Aussi bien A._______ que ses filles, B._______ et C._______, ont exposé avoir fui la Syrie à la fin du mois d'août 2013 et s'être rendues en Turquie, dans la région de K._______, avant de rejoindre L._______, où elles auraient vécu deux ou trois mois, puis G._______. Elles y seraient demeurées deux ans. Le 27 août 2015, les prénommées ont quitté la Turquie par avion en direction de Genève. C. C.a Auditionnée sur ses motifs d'asile, le 12 juillet 2016, A._______ a indiqué demander l'asile en Suisse pour rejoindre son mari et avoir quitté la Syrie pour la Turquie, puis la Suisse, en raison de la guerre sévissant dans ce pays. La requérante a précisé que des policiers - de la sécurité politique et de la sécurité d'Etat - étaient à plusieurs reprises, aussi bien à E._______ (une dizaine de fois) qu'à F._______ (entre 7 et 8 fois), venus à la maison, déclarant rechercher son mari et adoptant un comportement agressif (cris) à son endroit. Il n'y a toutefois jamais eu de suites à ces visites. C.b Entendues le même jour, B._______ et C._______ ont en substance évoqué les mêmes motifs d'asile que leur mère. D. Par décision datée du 1er novembre 2016, notifiée le 3 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, les a mises, elle et ses filles, au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par mémoire du 30 novembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, Maître Michael Steiner, pour elle-même et pour le compte de ses enfants mineures, B._______ et C._______, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour compléter et clarifier l'état de fait et rendre une nouvelle décision, éventuellement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La recourante a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et requis la consultation de certaines pièces (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier N (...) ainsi que la possibilité de s'exprimer à leur sujet. F. Par décision incidente du 1er mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et de consultation des sous-dossiers A et B (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier N (...), retournant le dossier au SEM afin qu'il donne suite à cette demande de consultation. Le Tribunal a précisé qu'il serait loisible à la recourante de s'exprimer sur les pièces consultées dans le cadre de la réplique. G. Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, le SEM, par réponse datée du 10 mars 2017, a estimé qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, concluant conséquemment à son rejet. H. Par courrier du 27 mars 2017, la recourante a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édit., 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 2. 2.1 Dans son recours du 30 novembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant, postérieurement au prononcé de la décision du 1er novembre 2016, dans le cadre de la décision rendue le 9 novembre 2016 sur requête du 7 novembre 2016, la consultation des pièces des sous-dossiers A et B (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier N (...), lesquelles portent sur deux procédures concernant D._______, respectivement époux et père des recourantes, arguant de la nécessité d'une analyse de ces documents pour assurer la défense de ses intérêts. 2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 Dans le cas particulier, le SEM n'ayant pas été saisi d'une requête de consultation des pièces avant le prononcé de sa décision, le 1er novembre 2016, mais uniquement le 7 novembre 2016, A._______ ne saurait valablement lui reprocher une violation de ce droit qu'elle n'a pas demandé à pouvoir exercer avant. Son grief tombe ainsi à faux. 2.3.2 Quant à la question de savoir si les pièces dont la prénommée a demandé la consultation dans le cadre de la procédure de recours devaient lui être transmises, elle a été tranchée par le Tribunal par décision incidente rendue le 1er mars 2017 (ci-dessus, let. F). Le Tribunal a fait droit à la requête de consultation des pièces des sous-dossiers A (procédure d'asile de D._______) et B (procédure de reconnaissance du statut d'apatride de D._______) du dossier N (...), exceptions faites des pièces qu'un intérêt privé ou public prépondérant exige de garder secrètes, des pièces internes et des pièces dont le mandataire a nécessairement déjà eu connaissance, soit parce qu'il en est l'auteur, soit parce qu'elles lui avaient été directement adressées. La recourante a pu s'exprimer, dans le cadre de la réplique (pce TAF 9), sur ces pièces qu'il lui a été loisible de consulter durant la procédure de recours. 2.4 2.4.1 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2), ce qui a notamment été retranscrit dans le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (Lorenz Kneubühler, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.1 et 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 2.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, à savoir la guerre, l'insécurité et la situation générale difficile en Syrie, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, n'entrant pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. En outre, le SEM a souligné que la recourante ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposée, dans un proche avenir, à des persécutions étatiques. A ce propos, l'autorité de première instance a considéré que les visites de la police syrienne au domicile de A._______ dans les années ayant suivi la fuite de son mari en Suisse ne permettaient pas de retenir l'existence d'une crainte fondée. Partant, quand bien même l'autorité inférieure ne se serait pas exprimée sur tous les motifs invoqués et les moyens de preuve déposés dans le cadre de la procédure de première instance, l'on ne saurait en déduire une violation du devoir de motivation, la recourante ayant été en mesure, ainsi que le démontre le mémoire de recours circonstancié (18 pages) qui a été déposé, de comprendre la teneur de la décision prise à son encontre et de la contester. 2.5 Au regard de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Il convient à présent d'examiner si, comme le soutient A._______, l'autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. Il souligne en particulier qu'aussi bien A._______ que ces deux filles, mineures au jour du dépôt de la demande, ont été auditionnées chacune à deux reprises et ont ainsi pu exposer en détail leur situation personnelle, leur parcours, leur vie en Syrie ainsi que les événements ayant provoqué leur fuite de ce pays. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, vu que A._______ a été admise provisoirement en Suisse pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment instruit cette question. 3.4 Partant, le grief d'établissement inexact et incomplet des faits pertinents doit également être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 4.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2.2 La crainte fondée face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif), d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3). 5. 5.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas pertinents, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituant pas une persécution déterminante au sens de la LAsi dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. De plus, l'autorité de première instance a nié toute crainte fondée. A ce propos, elle a souligné que les visites de policiers - une vingtaine de fois environ - au domicile de la requérante depuis le départ de son mari pour demander où ce dernier se trouvait ne sauraient amener à conclure en l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution étatique et ce, même si les policiers en question ont parfois adopté une attitude agressive, notamment en criant. 5.2 A l'appui de son recours, A._______ a tout particulièrement fait grief à l'autorité de première instance d'avoir omis de tenir compte du fait que son mari, D._______, et père des deux filles B._______ et C._______, se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse. Elle a en outre mis en exergue le fait d'avoir été continuellement importunée par la police syrienne et d'avoir ainsi vécu en permanence dans la peur. 6. 6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourantes ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. En effet, il ressort des différentes auditions, aussi bien de la recourante, A._______, que de ses filles, B._______ et C._______, que ni leur race, ni leur religion, ni leur nationalité, ni leurs opinions politiques ne sont à l'origine de leur fuite de Syrie, laquelle avait pour principal motif de rejoindre leur mari, respectivement père, D._______, en Suisse (procès-verbaux de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 58 [pce SEM C26/12], et de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R. 18 [pce SEM C28/8]). Aucune des protagonistes n'a d'ailleurs fait état d'activités politiques en Syrie. De plus, le fait pour B._______ et C._______ d'être toutes deux Kurdes « Ajnabi » ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les prénommées comme réfugiées, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre de personnes d'ethnie kurde, même appartenant aux minorités « Maktumin » ou « Ajnabi » (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). Quant aux visites domiciliaires de la police syrienne - une vingtaine en 10 ans -, elles ne sauraient, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, constituer une base suffisante pour retenir l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à une persécution étatique. A ce propos, il ressort des déclarations de A._______ que la police recherchait son mari, D._______, et lui seul (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 61 : « Les policiers venaient à la maison à la recherche de mon mari » et R. 65 : « Ils voulaient savoir où était mon mari, ils me disaient qu'il devait se rendre » [pce SEM C26/12]). C'est le lieu de rappeler que D._______ n'a pas rendu ses prétendues activités politiques avant son départ de Syrie vraisemblables, ni les autres motifs qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande d'asile d'ailleurs (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010, consid. 4.3 et 4.4). Seules ses activités politiques à l'étranger ont conduit à lui reconnaître la qualité de réfugié. Partant, et pour autant que les autorités syriennes aient effectivement rendu visite à la recourante pour localiser son mari, celles-ci devaient savoir où celui-ci se trouvait. Au surplus, le Tribunal tient à relever que les affirmations de A._______ et de B._______ selon lesquelles les autorités syriennes ne les laissaient jamais tranquilles (procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______, R. 26 [pce SEM C26/12] et de B._______, R. 20 [pce SEM C27/6]) apparaissent, compte tenu du nombre de visites évoqué, manifestement exagérées. Ces propos sont par ailleurs largement édulcorés par ceux de C._______, laquelle a indiqué que « parfois la police venait demander où [son père] était » (procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R. 20 [pce SEM 28/8]). Pour autant que vraisemblables, ces visites policières n'atteignaient de toute manière pas l'intensité nécessaire exigée par l'art. 3 LAsi, A._______ ayant mentionné un simple comportement agressif (cris) des policiers (procès-verbal de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R. 61). 6.2 A._______ estime que l'autorité inférieure a omis de tenir compte du fait que son mari, D._______, a été reconnu comme réfugié en Suisse et comme apatride. 6.2.1 A ce propos, il sied tout d'abord de relever que le SEM, dans sa décision du 1er novembre 2016, avait connaissance de ce fait et l'a pris en compte. En effet, ladite autorité a expressément souligné que le mari de la requérante, « il y a environ 14 ans », avait quitté la Syrie « pour des raisons politiques » et était venu se réfugier en Suisse (décision du SEM du 1er novembre 2016, p. 2 [pce SEM C30/6]). 6.2.2 Par ailleurs, il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2010 en la cause D-3668/2006 que les Kurdes « Ajnabi » et « Maktumin » risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes dans la mesure où ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien. Dans le cas d'espèce, le Tribunal avait considéré que l'intéressé n'avait pas rendu de telles activités vraisemblables en Syrie ; il avait toutefois précisé que l'intensité des activités politiques de D._______ en exil, notamment suite à son adhésion au PYD, parti kurde syrien proche du PKK turc, était susceptible de le mettre en danger de subir une persécution en cas de retour en Syrie, ce qui justifiait l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6.2.3 In casu, B._______ et C._______ sont toutes deux des Kurdes « Ajnabi » comme leur père et ne disposent pas de la citoyenneté syrienne. Ceci dit, dans le cadre de la présente procédure, sachant qu'elles n'ont ni l'une ni l'autre développé d'activités politiques, la qualité de réfugié ne saurait leur être reconnue, à tout le moins à titre originaire. Pour ce qui a trait à la question de l'apatridie, elle ne fait pas partie de l'objet du présent litige et ne saurait par conséquent être tranchée en l'espèce. Quant à A._______, laquelle, bien que Kurde « Ajnabi» elle aussi, a obtenu la citoyenneté syrienne, n'a, comme déjà évoqué précédemment (ci-dessus, consid. 6.1), au contraire de son mari, aucune appartenance politique identifiée. De plus, le fait que son époux se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse et déploie des activités politiques en Suisse n'a pas entraîné, pour elle, de menaces pertinentes en matière d'asile telles qu'elle devrait également se voir octroyer la qualité de réfugié (à titre originaire).

7. Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que les recourantes n'ont pas fait valoir de motifs propres leur permettant de prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et à l'octroi de l'asile en Suisse. 8. 8.1 Il ressort de l'analyse de la décision entreprise que la question de savoir si les intéressées peuvent prétendre à bénéficier de la qualité de réfugié à titre dérivé au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi n'a pas été examinée. Or, sauf à violer le droit fédéral, le SEM ne pouvait faire l'économie de cette analyse. En effet, le SEM, bien qu'ayant mentionné que D._______, mari de A._______, avait quitté la Syrie « pour des raisons politiques » (décision querellée, p. 2), a omis de préciser que ce dernier a obtenu la qualité de réfugié en Suisse en 2010 pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (activité politique déployée depuis la Suisse) et d'en tirer les éventuelles conséquences juridiques en discutant de l'application au cas d'espèce de l'art. 51 al. 1 LAsi pouvant aboutir à la reconnaissance, en faveur de Souraya Ramada, B._______ et C._______, de la qualité de réfugié (à titre dérivé ; voir, à ce propos, Minh Son Nguyen, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 51 nos 24 ss [spéc. n° 31]). 8.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n° 16). 8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur l'octroi, en faveur des recourantes, de la qualité de réfugié (à titre dérivé) alors que le SEM ne s'est jamais prononcé à ce sujet. En particulier, il conviendra de déterminer, en procédant préalablement, si cela devait s'avérer nécessaire, à des mesures d'instruction complémentaires, s'il existe dans le cas d'espèce une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, s'opposant à l'octroi dudit statut à titre dérivé (Constantin Hruschka, in : M. Spescha et Al., Migrationsrecht, 4ème édit., 2015, ad art. 51 AsylG n° 4). Ceci fait, le SEM, en fonction de la suite qu'il donnera à la question d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, statuera sur les questions liées au renvoi.

9. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et l'octroi de l'asile en faveur de A._______, B._______ et C._______. Pour le surplus, le recours est admis, la décision du 1er novembre 2016 annulée et la cause renvoyée au SEM pour un éventuel complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision dans laquelle l'autorité de première instance examinera la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre dérivé) en faveur des prénommées en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et tranchera, en fonction de la réponse donnée à cette question, les questions relatives au renvoi. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la procédure et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le 1er mars 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 En l'espèce, en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire des recourantes, l'indemnité due à celles-ci à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du travail accompli in casu par le mandataire et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et l'octroi de l'asile.

2. Pour le surplus, le recours est admis, la décision du 1er novembre 2016 annulée et la cause renvoyée au SEM pour un éventuel complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision dans laquelle seront examinées la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre dérivé) en faveur des recourantes en application de l'art. 51 al. 1 LAsi ainsi que les questions relatives au renvoi.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourantes la somme de 800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :