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D-3668/2006

D-3668/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu sommairement, le 23 septembre 2003, au Centre d'enregistrement de C._______. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 11 novembre 2003 devant l'autorité cantonale compétente. Le requérant a encore été brièvement entendu par cette autorité le 20 février 2004 et directement par l'ODM en date du 15 juin 2004. L'intéressé a déclaré provenir de D._______, en Syrie et être un kurde "ajanib" (étranger). A l'instar de (...), tué en (...), il aurait soutenu le (...) et aurait notamment aidé ses militants à franchir la frontière avec la E._______. En (...), il aurait été détenu durant (...) à F._______ pour avoir participé à l'inscription sur un mur d'un slogan en faveur de la démocratie et de la cause kurde. En (...), les terres de (...) et des autres Kurdes de la région auraient été confisquées au profit de l'Etat ou de citoyens arabes. Le (...), (...) aurait été tué par le nouveau propriétaire arabe des terres familiales qui les aurait revendiquées au nom de la décision de (...). L'intéressé, après avoir été chercher son arme, aurait ouvert le feu sur (...) de ce dernier. Il se serait ensuite caché dans un village voisin. Le même jour, (...) auraient été emmenés par la police et interrogés. (...) aurait par la suite été jugé et condamné. Le (...), l'intéressé aurait quitté son pays pour se rendre en E._______. Trois jours plus tard, (...) aurait été à son tour arrêtée et détenue pendant (...) durant lesquels elle aurait été interrogée à son sujet. L'intéressé aurait séjourné durant (...) chez (...) E._______. Craignant d'être refoulé en Syrie, il aurait organisé son départ grâce au financement de (...). Il aurait pris un vol à destination de G._______, en se légitimant au moyen d'un faux passeport (...), accompagné d'un passeur et de (...). Ils se seraient ensuite rendus en avion à H._______. Ayant appris par (...) qu'un membre de la famille arabe avec laquelle il était en conflit se trouvait également dans cette ville, il aurait continué son voyage jusqu'en Suisse. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé la télécopie de deux cartes d'identité pour étrangers et d'un extrait d'enregistrement familial. C. Par décision du 29 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance à notamment mis en doute la provenance du requérant et considéré que son récit ne correspondait pas à la réalité. D. Par acte du 9 juillet 2004, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a rendu, le 20 juillet 2004, une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 29 juin 2004. Dans son nouveau prononcé, il a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord mis en doute la provenance syrienne de l'intéressé et son appartenance à la catégorie des Kurdes "étrangers". Il a également mis en doute la confiscation des terres familiales de l'intéressé, le récit de ce dernier à ce sujet n'étant pas suffisamment consistant et détaillé. Il a ensuite relevé que ses allégations étaient contradictoires, notamment en ce qui concerne la présence ou non de (...) au moment où il aurait tué (...) du nouveau propriétaire des terres familiales. Les propos tenus seraient également contradictoires en relation avec sa carte d'identité pour étrangers. Il a par ailleurs constaté que l'intéressé avait tu dans un premier temps son séjour en I._______. L'ODM a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par décision du 27 juillet 2004, la Commission a constaté que le recours du 9 juillet 2004 était devenu sans objet et l'a par conséquent radié du rôle. G. Par acte du 20 août 2004 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru auprès de la Commission contre la décision précitée. Il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure. Il reprend pour l'essentiel ses déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il réaffirme son appartenance aux Kurdes étrangers de Syrie ("ajanib") et explique pour quelle raison la décision de confiscation des terres de (...) n'a été appliquée qu'en (...). Il conteste par ailleurs s'être contredit au cours de ses auditions et invoque à ce sujet des problèmes de traduction, les traducteurs présents ne parlant pas le même idiome que le sien. Il soutient par ailleurs avoir exercé des activités dans son pays pour le compte du (...). Il fait en outre valoir qu'il a participé en Suisse à une manifestation organisée devant (...). A cette occasion, des photographies des manifestants auraient été prises depuis (...) et transmises aux services de sécurité syriens, lesquels auraient envoyé des agents interroger (...) sur son lieu de résidence actuel. Il invoque enfin la situation prévalant dans son pays, les conditions auxquelles sont soumis les ressortissants syriens à leur retour, et les dangers auxquels il serait personnellement soumis en cas de renvoi, en particulier en raison de son appartenance aux Kurdes "ajanib". A l'appui de son recours, il a déposé une attestation du (...) datée du (...). Celle-ci confirme qu'il a exercé des activités en Syrie pour le compte du (...), ce qui lui a valu d'être fiché, et qu'il a de ce fait dû quitter son pays. Il a également produit une cassette vidéo dans le but de démontrer sa participation à la manifestation précitée. H. Par décision incidente du 31 août 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais. I. Par courrier du 13 janvier 2005, le recourant a produit un nouvel exemplaire de l'attestation du (...) ainsi que l'original de l'extrait d'enregistrement familial déposé en première instance sous la forme d'une copie. J. Le 7 mars 2005 (date du timbre postal), il a déposé deux extraits de presse relatant la grève de la faim de (...) à laquelle il a pris part en (...) à J._______ et à K._______, ainsi que diverses photographies prises à cette occasion, dont certaines auraient été publiées sur Internet. Il a d'ailleurs fait valoir que les autorités syriennes, l'ayant reconnu sur ces photographies, auraient menacé sa famille d'exclure (...) de l'école. Il a également produit la résolution adoptée lors de la journée de manifestation qui s'est déroulée à J._______ et la copie d'un acte officiel, paru sur Internet, émanant du gouverneur de sa région d'origine, par lequel celui-ci demande aux services de sécurité de réprimer toute manifestation de la population kurde. Il a enfin relevé que plusieurs compatriotes se trouvant dans une situation identique à la sienne avaient obtenu la qualité de réfugiés. K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, le 29 décembre 2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision du 29 juin 2004 (recte du 20 juillet 2004) et en a modifié le dispositif en ce sens que, compte tenu de la situation en Syrie, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé son admission provisoire. L. Par déclaration datée du 17 janvier 2006, l'intéressé a déclaré maintenir son recours en matière d'asile et de qualité de réfugié. M. Par courrier du 23 janvier 2006, il a exposé qu'il avait participé à deux manifestations organisées le (...) à J._______ et à K._______. Il a par ailleurs relevé qu'il avait organisé celle de J._______, en déposant, à titre de moyens de preuve, la copie d'une lettre du (...) des autorités (...) qui lui était adressée et deux photographies prises lors de ces manifestations. Il a également déposé un DVD contenant la retransmission sur une chaîne de télévision kurde d'une manifestation s'étant déroulée à L._______, avec notamment une interview relative à la situation générale en Syrie, et plus particulièrement relative à celle des Kurdes. N. Le 21 novembre 2006, il a fait valoir qu'il était membre du (...) et qu'il en était l'un des (...) responsables en Suisse. Il a produit à cet égard une attestation du (...) datée du 8 novembre 2006. O. Le 5 août 2007, il a déposé une attestation du responsable en Suisse du (...), datée du 17 juillet 2007. P. Par courrier du 10 novembre 2008, le recourant a invoqué son activité politique en Suisse en faveur des Kurdes, notamment au sein du (...), et son intégration en Suisse. Il a par ailleurs rappelé que plusieurs de ses compatriotes se trouvant dans la même situation que lui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugiés. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Préliminairement, le Tribunal ne partage pas les doutes de l'ODM quant à l'origine et la provenance de l'intéressé, ceux-ci ne reposant sur aucun élément déterminant. Par ailleurs, les explications apportées par le recourant et le document d'identité qu'il a déposé en original sont suffisamment convaincants. Au demeurant, il y a lieu de relever que l'ODM a finalement implicitement changé d'avis en cours de procédure, dès lors qu'il a prononcé l'admission provisoire du recourant, compte tenu de la situation en Syrie. 4.3 S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a d'abord fait valoir qu'il était membre du (...) et qu'il avait exercé certaines activités pour ce mouvement à la frontière (...), ce qui semble être confirmé par l'attestation du (...) du 5 août 2004. Il aurait par ailleurs été emprisonné en (...) durant (...) pour avoir participé à l'inscription d'un slogan en faveur de la démocratie et de la cause kurde. Il convient cependant de relever que, indépendamment de la vraisemblance de cette détention, cet événement n'est de toute manière pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays en (...). 4.4 S'agissant des autres motifs d'asile allégués, le Tribunal juge qu'ils ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.4.1 Selon ses dires, l'intéressé aurait quitté la Syrie après avoir blessé mortellement (...) du nouveau propriétaire arabe des terres familiales, lequel aurait préalablement abattu (...). Le Tribunal constate d'abord que les allégations du requérant à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. En particulier, il n'a pas produit le moindre élément de preuve relatif à la confiscation des terres de sa famille et à leur attribution à un ressortissant arabe. Or, selon ses dires, sa famille aurait contesté le décret étatique de confiscation des terres en introduisant auprès des autorités des procédures officielles, s'adressant en dernier lieu à un juge de M._______ (recte F._______ !) (cf. mémoire de recours, p. 3). A ce sujet, le Tribunal relève toutefois qu'il n'avait jusqu'alors jamais mentionné cet élément. Par ailleurs, si tel avait réellement été le cas, on ne comprend pas pourquoi le recourant n'a jamais été en mesure de produire des documents, ne serait-ce que sous la seule forme de copies, relatifs à ces procédures. On peut donc légitimement douter de la réalité des faits tels qu'ils ont été allégués. 4.4.2 A cela s'ajoute que selon l'attestation du 5 août 2004 précitée, à savoir le seul moyen de preuve relatif à ses motifs d'asile, l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il était fiché en raison de ses activités en faveur du (...). Dite attestation ne fait par contre pas la moindre mention ni de la confiscation des terres ni des événements du (...). On ne peut donc tirer de ce document aucun élément en faveur du récit présenté par l'intéressé en lien avec les événements qui auraient conduit immédiatement à sa fuite du pays en (...). 4.4.3 Enfin, comme l'a relevé l'ODM, le requérant s'est contredit sur certains éléments importants de son récit. Ainsi, alors qu'il lui avait été demandé quelles étaient les personnes qui avaient assisté à la scène lorsqu'il avait tiré sur (...) du nouveau propriétaire, il a répondu qu'il y avait quatre ou cinq villageois, (...) (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p.10). Or, il a par la suite allégué que (...) avait été arrêté après son départ parce qu'il avait été présent à ce moment-là (ibidem). Il a ensuite ajouté qu'il n'avait pas mentionné (...), parce qu'il ne lui avait pas été demandé si celui-ci était présent (ibidem), ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. L'intéressé s'est également contredit au sujet de sa carte pour étrangers, prétendant d'abord qu'elle était restée à son domicile, en précisant qu'il ne l'avait pas emportée d'une part par peur d'être refoulé en Syrie en cas d'arrestation et, d'autre part, parce qu'elle ne lui servait à rien en dehors de son pays (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 4), avant d'alléguer que le passeur la lui avait prise en E._______ (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p. 4), puis de déclarer, dans une troisième version, que le passeur l'avait ramenée en E._______ et ensuite à F._______, chez des proches (cf. pv de l'audition du 15 juin 2004, p. 6). Le récit n'est donc sur ces points précis pas non plus cohérent. 4.4.4 Les explications du recourant qui fait valoir des problèmes de traduction ne sont pas convaincantes ni déterminantes. Il convient de relever à cet égard qu'à l'issue de son audition au Centre d'enregistrement, il lui a été demandé de confirmer par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique et qu'il avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 6). Lors de sa deuxième audition, il a confirmé que le procès-verbal lui avait été retraduit et que son contenu était fidèle à ses déclarations, que toutes ses allégations y avaient été retranscrites de manière définitive et qu'il n'avait plus rien à ajouter (cf. pv de l'audition du 11 novembre 2003, p. 17). Enfin, à l'issue de l'audition fédérale, il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et retraduites phrase après phrase et que le procès-verbal était complet et correspondait à ses propos librement exposés (cf. pv de l'audition du 15 juin 2004, p. 8). Il faut encore préciser qu'à tout le moins les deux dernières auditions se sont déroulées en kurde kurmandji, soit la langue qu'il a citée comme étant sa langue maternelle (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 2). Il a signé librement les trois procès-verbaux précités, ainsi que celui de son audition du 20 février 2004, et il ne ressort nullement qu'il ait émis une quelconque remarque ou réserve quant à leur traduction ou quant aux traducteurs. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction. Il ne saurait par ailleurs faire croire qu'un traducteur lui aurait dit que sa signature attestait seulement de sa présence à l'audition. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa fuite. 4.6 Il reste à examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions du fait de son appartenance à la minorité des Kurdes "ajanib". 4.6.1 Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine (Kurdes "ajanib") et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être enregistrés dans les registres officiels (Kurdes "maktumin"). Les autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux dernières catégories. Les "ajanib" obtiennent une pièce d'identité orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux "Maktumin", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune ("Mukhtar") où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie quotidienne, les "Maktumin" sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des "ajanib". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références citées, JICRA 2002 n° 23 consid. 4d p. 185s.). Les Kurdes "ajanib" et "maktumin" ne risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables de telles activités, à tout le moins depuis (...), un tel risque n'existe pas en l'espèce. Il convient de rappeler à cet égard qu'il a reconnu qu'il n'avait plus rencontré de problèmes avec les autorités syriennes depuis cette date (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p. 12). 4.7 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). 4.7.2 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes soupçonnées sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées à leur passage à la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. ASYL 2003/2 p. 18 au sujet d'une décision non publiée de la Commission du 2 octobre 2002; Amnesty International, Report 2007, Syrie ; UK Home Office, Country of Origin Information Report, Syrie, 10 octobre 2007, § 7.06, 8.01ss, 9.04 et 25.04ss; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, p. 8). 4.7.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu'il avait participé à des manifestations à J._______ et à K._______ en (...) et qu'il avait fait une grève de la faim de (...) en (...) de la même année. A titre de moyens de preuve, il a produit plusieurs photographies prises lors de ces manifestations sur lesquelles il est facilement reconnaissable, une copie d'une photo parue sur Internet où il figure, deux extraits de presse dont l'un est assorti d'une photo où il apparaît clairement, une cassette vidéo contenant des images - où il apparaît également - d'une manifestation s'étant déroulée à J._______ en (...) devant (...), ainsi qu'une copie d'une lettre du (...) des autorités (...), de laquelle il ressort que c'est lui qui a requis l'autorisation d'organiser une manifestation le (...) devant (...) à J._______. Il a également produit un DVD sur lequel on le voit participer activement à une manifestation s'étant tenue le (...) à L._______. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever, la grève de la faim à laquelle l'intéressé a pris part en (...) a été passablement médiatisée ; des images de cette manifestation ainsi que la liste des noms des participants ont été publiées dans divers médias (...). Dans ces conditions et vu également les images produites, dont certaines ont été publiées et sur lesquelles l'intéressé est clairement identifiable, il faut admettre que ses activités politiques, même si elles ne sont pas récentes, ont pu parvenir à la connaissance des autorités syriennes, lesquelles, comme on l'a vu, exercent une surveillance des milieux de l'opposition en exil. 4.7.4 A cela s'ajoute que le recourant, selon les attestations versées au dossier, a adhéré au (...), un parti kurde syrien proche du (...). A ce sujet, il convient de rappeler que le (...) est - comme toute organisation politique d'opposition en général et kurde en particulier - illégal et que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées dans l'oeuf ; la publication ou la distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Pour accomplir leurs missions, les services de renseignements syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force ; ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de prison. Pour mener à chef leurs missions, ces services de renseignements ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes passés ou présumés (cf. Syrie, Mise à jour : développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; cf. également [...]). 4.7.5 Le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Syrie, en particulier au moment des contrôles effectués par les autorités sur les citoyens syriens revenant de l'étranger. En tenant compte de l'ensemble des circonstances et également du fait que, même si le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite, on ne peut toutefois exclure qu'en raison de son emprisonnement pour des raisons politiques en (...) déjà et au vu du nombre d'années passées à l'étranger qu'il risque de subir des préjudices lors du contrôle de routine à la frontière qu'il devrait subir en cas de retour. Dans ces conditions, les craintes de persécutions qu'il peut nourrir en cas de retour apparaissent fondées et doivent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue au recourant. Toutefois, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne lui sera pas accordé conformément à l'art. 54 LAsi. 6. Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). 7. En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 29 décembre 2005, doit être partiellement admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. Partant, seul le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé, l'intéressé étant déjà au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 8. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, qui exerce une activité lucrative et qui est financièrement autonome, n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. 9. 9.1 Le recourant ayant été débouté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à son admission provisoire, il a droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et compte tenu du fait que les mandataires successifs de l'intéressé ne sont intervenus qu'en cours de procédure, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer à ce dernier un montant de Fr. 500.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par lesdits mandataires dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de la qualité de réfugié (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).

E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 4.2 Préliminairement, le Tribunal ne partage pas les doutes de l'ODM quant à l'origine et la provenance de l'intéressé, ceux-ci ne reposant sur aucun élément déterminant. Par ailleurs, les explications apportées par le recourant et le document d'identité qu'il a déposé en original sont suffisamment convaincants. Au demeurant, il y a lieu de relever que l'ODM a finalement implicitement changé d'avis en cours de procédure, dès lors qu'il a prononcé l'admission provisoire du recourant, compte tenu de la situation en Syrie.

E. 4.3 S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a d'abord fait valoir qu'il était membre du (...) et qu'il avait exercé certaines activités pour ce mouvement à la frontière (...), ce qui semble être confirmé par l'attestation du (...) du 5 août 2004. Il aurait par ailleurs été emprisonné en (...) durant (...) pour avoir participé à l'inscription d'un slogan en faveur de la démocratie et de la cause kurde. Il convient cependant de relever que, indépendamment de la vraisemblance de cette détention, cet événement n'est de toute manière pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays en (...).

E. 4.4 S'agissant des autres motifs d'asile allégués, le Tribunal juge qu'ils ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 4.4.1 Selon ses dires, l'intéressé aurait quitté la Syrie après avoir blessé mortellement (...) du nouveau propriétaire arabe des terres familiales, lequel aurait préalablement abattu (...). Le Tribunal constate d'abord que les allégations du requérant à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. En particulier, il n'a pas produit le moindre élément de preuve relatif à la confiscation des terres de sa famille et à leur attribution à un ressortissant arabe. Or, selon ses dires, sa famille aurait contesté le décret étatique de confiscation des terres en introduisant auprès des autorités des procédures officielles, s'adressant en dernier lieu à un juge de M._______ (recte F._______ !) (cf. mémoire de recours, p. 3). A ce sujet, le Tribunal relève toutefois qu'il n'avait jusqu'alors jamais mentionné cet élément. Par ailleurs, si tel avait réellement été le cas, on ne comprend pas pourquoi le recourant n'a jamais été en mesure de produire des documents, ne serait-ce que sous la seule forme de copies, relatifs à ces procédures. On peut donc légitimement douter de la réalité des faits tels qu'ils ont été allégués.

E. 4.4.2 A cela s'ajoute que selon l'attestation du 5 août 2004 précitée, à savoir le seul moyen de preuve relatif à ses motifs d'asile, l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il était fiché en raison de ses activités en faveur du (...). Dite attestation ne fait par contre pas la moindre mention ni de la confiscation des terres ni des événements du (...). On ne peut donc tirer de ce document aucun élément en faveur du récit présenté par l'intéressé en lien avec les événements qui auraient conduit immédiatement à sa fuite du pays en (...).

E. 4.4.3 Enfin, comme l'a relevé l'ODM, le requérant s'est contredit sur certains éléments importants de son récit. Ainsi, alors qu'il lui avait été demandé quelles étaient les personnes qui avaient assisté à la scène lorsqu'il avait tiré sur (...) du nouveau propriétaire, il a répondu qu'il y avait quatre ou cinq villageois, (...) (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p.10). Or, il a par la suite allégué que (...) avait été arrêté après son départ parce qu'il avait été présent à ce moment-là (ibidem). Il a ensuite ajouté qu'il n'avait pas mentionné (...), parce qu'il ne lui avait pas été demandé si celui-ci était présent (ibidem), ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. L'intéressé s'est également contredit au sujet de sa carte pour étrangers, prétendant d'abord qu'elle était restée à son domicile, en précisant qu'il ne l'avait pas emportée d'une part par peur d'être refoulé en Syrie en cas d'arrestation et, d'autre part, parce qu'elle ne lui servait à rien en dehors de son pays (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 4), avant d'alléguer que le passeur la lui avait prise en E._______ (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p. 4), puis de déclarer, dans une troisième version, que le passeur l'avait ramenée en E._______ et ensuite à F._______, chez des proches (cf. pv de l'audition du 15 juin 2004, p. 6). Le récit n'est donc sur ces points précis pas non plus cohérent.

E. 4.4.4 Les explications du recourant qui fait valoir des problèmes de traduction ne sont pas convaincantes ni déterminantes. Il convient de relever à cet égard qu'à l'issue de son audition au Centre d'enregistrement, il lui a été demandé de confirmer par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique et qu'il avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 6). Lors de sa deuxième audition, il a confirmé que le procès-verbal lui avait été retraduit et que son contenu était fidèle à ses déclarations, que toutes ses allégations y avaient été retranscrites de manière définitive et qu'il n'avait plus rien à ajouter (cf. pv de l'audition du 11 novembre 2003, p. 17). Enfin, à l'issue de l'audition fédérale, il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et retraduites phrase après phrase et que le procès-verbal était complet et correspondait à ses propos librement exposés (cf. pv de l'audition du 15 juin 2004, p. 8). Il faut encore préciser qu'à tout le moins les deux dernières auditions se sont déroulées en kurde kurmandji, soit la langue qu'il a citée comme étant sa langue maternelle (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 2). Il a signé librement les trois procès-verbaux précités, ainsi que celui de son audition du 20 février 2004, et il ne ressort nullement qu'il ait émis une quelconque remarque ou réserve quant à leur traduction ou quant aux traducteurs. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction. Il ne saurait par ailleurs faire croire qu'un traducteur lui aurait dit que sa signature attestait seulement de sa présence à l'audition.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa fuite.

E. 4.6 Il reste à examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions du fait de son appartenance à la minorité des Kurdes "ajanib".

E. 4.6.1 Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine (Kurdes "ajanib") et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être enregistrés dans les registres officiels (Kurdes "maktumin"). Les autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux dernières catégories. Les "ajanib" obtiennent une pièce d'identité orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux "Maktumin", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune ("Mukhtar") où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie quotidienne, les "Maktumin" sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des "ajanib". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références citées, JICRA 2002 n° 23 consid. 4d p. 185s.). Les Kurdes "ajanib" et "maktumin" ne risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables de telles activités, à tout le moins depuis (...), un tel risque n'existe pas en l'espèce. Il convient de rappeler à cet égard qu'il a reconnu qu'il n'avait plus rencontré de problèmes avec les autorités syriennes depuis cette date (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p. 12).

E. 4.7 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).

E. 4.7.2 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes soupçonnées sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées à leur passage à la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. ASYL 2003/2 p. 18 au sujet d'une décision non publiée de la Commission du 2 octobre 2002; Amnesty International, Report 2007, Syrie ; UK Home Office, Country of Origin Information Report, Syrie, 10 octobre 2007, § 7.06, 8.01ss, 9.04 et 25.04ss; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, p. 8).

E. 4.7.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu'il avait participé à des manifestations à J._______ et à K._______ en (...) et qu'il avait fait une grève de la faim de (...) en (...) de la même année. A titre de moyens de preuve, il a produit plusieurs photographies prises lors de ces manifestations sur lesquelles il est facilement reconnaissable, une copie d'une photo parue sur Internet où il figure, deux extraits de presse dont l'un est assorti d'une photo où il apparaît clairement, une cassette vidéo contenant des images - où il apparaît également - d'une manifestation s'étant déroulée à J._______ en (...) devant (...), ainsi qu'une copie d'une lettre du (...) des autorités (...), de laquelle il ressort que c'est lui qui a requis l'autorisation d'organiser une manifestation le (...) devant (...) à J._______. Il a également produit un DVD sur lequel on le voit participer activement à une manifestation s'étant tenue le (...) à L._______. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever, la grève de la faim à laquelle l'intéressé a pris part en (...) a été passablement médiatisée ; des images de cette manifestation ainsi que la liste des noms des participants ont été publiées dans divers médias (...). Dans ces conditions et vu également les images produites, dont certaines ont été publiées et sur lesquelles l'intéressé est clairement identifiable, il faut admettre que ses activités politiques, même si elles ne sont pas récentes, ont pu parvenir à la connaissance des autorités syriennes, lesquelles, comme on l'a vu, exercent une surveillance des milieux de l'opposition en exil.

E. 4.7.4 A cela s'ajoute que le recourant, selon les attestations versées au dossier, a adhéré au (...), un parti kurde syrien proche du (...). A ce sujet, il convient de rappeler que le (...) est - comme toute organisation politique d'opposition en général et kurde en particulier - illégal et que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées dans l'oeuf ; la publication ou la distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Pour accomplir leurs missions, les services de renseignements syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force ; ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de prison. Pour mener à chef leurs missions, ces services de renseignements ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes passés ou présumés (cf. Syrie, Mise à jour : développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; cf. également [...]).

E. 4.7.5 Le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Syrie, en particulier au moment des contrôles effectués par les autorités sur les citoyens syriens revenant de l'étranger. En tenant compte de l'ensemble des circonstances et également du fait que, même si le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite, on ne peut toutefois exclure qu'en raison de son emprisonnement pour des raisons politiques en (...) déjà et au vu du nombre d'années passées à l'étranger qu'il risque de subir des préjudices lors du contrôle de routine à la frontière qu'il devrait subir en cas de retour. Dans ces conditions, les craintes de persécutions qu'il peut nourrir en cas de retour apparaissent fondées et doivent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 5 Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue au recourant. Toutefois, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne lui sera pas accordé conformément à l'art. 54 LAsi.

E. 6 Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi).

E. 7 En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 29 décembre 2005, doit être partiellement admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. Partant, seul le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé, l'intéressé étant déjà au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

E. 8 Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, qui exerce une activité lucrative et qui est financièrement autonome, n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes.

E. 9.1 Le recourant ayant été débouté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 9.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à son admission provisoire, il a droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et compte tenu du fait que les mandataires successifs de l'intéressé ne sont intervenus qu'en cours de procédure, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer à ce dernier un montant de Fr. 500.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par lesdits mandataires dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de la qualité de réfugié (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et rejeté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Il est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
  2. Le point 1 du dispositif de la décision de l'ODM du 20 juillet 2004 est annulé.
  3. Le recourant est reconnu comme réfugié.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300,-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  6. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton N._______ (en copie ; annexes : cinq photographies) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3668/2006/ {T 0/2} Arrêt du 20 janvier 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Syrie, représenté par B.______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2004 / N (...). Faits : A. Le 15 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu sommairement, le 23 septembre 2003, au Centre d'enregistrement de C._______. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 11 novembre 2003 devant l'autorité cantonale compétente. Le requérant a encore été brièvement entendu par cette autorité le 20 février 2004 et directement par l'ODM en date du 15 juin 2004. L'intéressé a déclaré provenir de D._______, en Syrie et être un kurde "ajanib" (étranger). A l'instar de (...), tué en (...), il aurait soutenu le (...) et aurait notamment aidé ses militants à franchir la frontière avec la E._______. En (...), il aurait été détenu durant (...) à F._______ pour avoir participé à l'inscription sur un mur d'un slogan en faveur de la démocratie et de la cause kurde. En (...), les terres de (...) et des autres Kurdes de la région auraient été confisquées au profit de l'Etat ou de citoyens arabes. Le (...), (...) aurait été tué par le nouveau propriétaire arabe des terres familiales qui les aurait revendiquées au nom de la décision de (...). L'intéressé, après avoir été chercher son arme, aurait ouvert le feu sur (...) de ce dernier. Il se serait ensuite caché dans un village voisin. Le même jour, (...) auraient été emmenés par la police et interrogés. (...) aurait par la suite été jugé et condamné. Le (...), l'intéressé aurait quitté son pays pour se rendre en E._______. Trois jours plus tard, (...) aurait été à son tour arrêtée et détenue pendant (...) durant lesquels elle aurait été interrogée à son sujet. L'intéressé aurait séjourné durant (...) chez (...) E._______. Craignant d'être refoulé en Syrie, il aurait organisé son départ grâce au financement de (...). Il aurait pris un vol à destination de G._______, en se légitimant au moyen d'un faux passeport (...), accompagné d'un passeur et de (...). Ils se seraient ensuite rendus en avion à H._______. Ayant appris par (...) qu'un membre de la famille arabe avec laquelle il était en conflit se trouvait également dans cette ville, il aurait continué son voyage jusqu'en Suisse. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé la télécopie de deux cartes d'identité pour étrangers et d'un extrait d'enregistrement familial. C. Par décision du 29 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance à notamment mis en doute la provenance du requérant et considéré que son récit ne correspondait pas à la réalité. D. Par acte du 9 juillet 2004, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a rendu, le 20 juillet 2004, une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 29 juin 2004. Dans son nouveau prononcé, il a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord mis en doute la provenance syrienne de l'intéressé et son appartenance à la catégorie des Kurdes "étrangers". Il a également mis en doute la confiscation des terres familiales de l'intéressé, le récit de ce dernier à ce sujet n'étant pas suffisamment consistant et détaillé. Il a ensuite relevé que ses allégations étaient contradictoires, notamment en ce qui concerne la présence ou non de (...) au moment où il aurait tué (...) du nouveau propriétaire des terres familiales. Les propos tenus seraient également contradictoires en relation avec sa carte d'identité pour étrangers. Il a par ailleurs constaté que l'intéressé avait tu dans un premier temps son séjour en I._______. L'ODM a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par décision du 27 juillet 2004, la Commission a constaté que le recours du 9 juillet 2004 était devenu sans objet et l'a par conséquent radié du rôle. G. Par acte du 20 août 2004 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru auprès de la Commission contre la décision précitée. Il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure. Il reprend pour l'essentiel ses déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il réaffirme son appartenance aux Kurdes étrangers de Syrie ("ajanib") et explique pour quelle raison la décision de confiscation des terres de (...) n'a été appliquée qu'en (...). Il conteste par ailleurs s'être contredit au cours de ses auditions et invoque à ce sujet des problèmes de traduction, les traducteurs présents ne parlant pas le même idiome que le sien. Il soutient par ailleurs avoir exercé des activités dans son pays pour le compte du (...). Il fait en outre valoir qu'il a participé en Suisse à une manifestation organisée devant (...). A cette occasion, des photographies des manifestants auraient été prises depuis (...) et transmises aux services de sécurité syriens, lesquels auraient envoyé des agents interroger (...) sur son lieu de résidence actuel. Il invoque enfin la situation prévalant dans son pays, les conditions auxquelles sont soumis les ressortissants syriens à leur retour, et les dangers auxquels il serait personnellement soumis en cas de renvoi, en particulier en raison de son appartenance aux Kurdes "ajanib". A l'appui de son recours, il a déposé une attestation du (...) datée du (...). Celle-ci confirme qu'il a exercé des activités en Syrie pour le compte du (...), ce qui lui a valu d'être fiché, et qu'il a de ce fait dû quitter son pays. Il a également produit une cassette vidéo dans le but de démontrer sa participation à la manifestation précitée. H. Par décision incidente du 31 août 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais. I. Par courrier du 13 janvier 2005, le recourant a produit un nouvel exemplaire de l'attestation du (...) ainsi que l'original de l'extrait d'enregistrement familial déposé en première instance sous la forme d'une copie. J. Le 7 mars 2005 (date du timbre postal), il a déposé deux extraits de presse relatant la grève de la faim de (...) à laquelle il a pris part en (...) à J._______ et à K._______, ainsi que diverses photographies prises à cette occasion, dont certaines auraient été publiées sur Internet. Il a d'ailleurs fait valoir que les autorités syriennes, l'ayant reconnu sur ces photographies, auraient menacé sa famille d'exclure (...) de l'école. Il a également produit la résolution adoptée lors de la journée de manifestation qui s'est déroulée à J._______ et la copie d'un acte officiel, paru sur Internet, émanant du gouverneur de sa région d'origine, par lequel celui-ci demande aux services de sécurité de réprimer toute manifestation de la population kurde. Il a enfin relevé que plusieurs compatriotes se trouvant dans une situation identique à la sienne avaient obtenu la qualité de réfugiés. K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, le 29 décembre 2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision du 29 juin 2004 (recte du 20 juillet 2004) et en a modifié le dispositif en ce sens que, compte tenu de la situation en Syrie, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé son admission provisoire. L. Par déclaration datée du 17 janvier 2006, l'intéressé a déclaré maintenir son recours en matière d'asile et de qualité de réfugié. M. Par courrier du 23 janvier 2006, il a exposé qu'il avait participé à deux manifestations organisées le (...) à J._______ et à K._______. Il a par ailleurs relevé qu'il avait organisé celle de J._______, en déposant, à titre de moyens de preuve, la copie d'une lettre du (...) des autorités (...) qui lui était adressée et deux photographies prises lors de ces manifestations. Il a également déposé un DVD contenant la retransmission sur une chaîne de télévision kurde d'une manifestation s'étant déroulée à L._______, avec notamment une interview relative à la situation générale en Syrie, et plus particulièrement relative à celle des Kurdes. N. Le 21 novembre 2006, il a fait valoir qu'il était membre du (...) et qu'il en était l'un des (...) responsables en Suisse. Il a produit à cet égard une attestation du (...) datée du 8 novembre 2006. O. Le 5 août 2007, il a déposé une attestation du responsable en Suisse du (...), datée du 17 juillet 2007. P. Par courrier du 10 novembre 2008, le recourant a invoqué son activité politique en Suisse en faveur des Kurdes, notamment au sein du (...), et son intégration en Suisse. Il a par ailleurs rappelé que plusieurs de ses compatriotes se trouvant dans la même situation que lui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugiés. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Préliminairement, le Tribunal ne partage pas les doutes de l'ODM quant à l'origine et la provenance de l'intéressé, ceux-ci ne reposant sur aucun élément déterminant. Par ailleurs, les explications apportées par le recourant et le document d'identité qu'il a déposé en original sont suffisamment convaincants. Au demeurant, il y a lieu de relever que l'ODM a finalement implicitement changé d'avis en cours de procédure, dès lors qu'il a prononcé l'admission provisoire du recourant, compte tenu de la situation en Syrie. 4.3 S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a d'abord fait valoir qu'il était membre du (...) et qu'il avait exercé certaines activités pour ce mouvement à la frontière (...), ce qui semble être confirmé par l'attestation du (...) du 5 août 2004. Il aurait par ailleurs été emprisonné en (...) durant (...) pour avoir participé à l'inscription d'un slogan en faveur de la démocratie et de la cause kurde. Il convient cependant de relever que, indépendamment de la vraisemblance de cette détention, cet événement n'est de toute manière pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays en (...). 4.4 S'agissant des autres motifs d'asile allégués, le Tribunal juge qu'ils ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.4.1 Selon ses dires, l'intéressé aurait quitté la Syrie après avoir blessé mortellement (...) du nouveau propriétaire arabe des terres familiales, lequel aurait préalablement abattu (...). Le Tribunal constate d'abord que les allégations du requérant à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. En particulier, il n'a pas produit le moindre élément de preuve relatif à la confiscation des terres de sa famille et à leur attribution à un ressortissant arabe. Or, selon ses dires, sa famille aurait contesté le décret étatique de confiscation des terres en introduisant auprès des autorités des procédures officielles, s'adressant en dernier lieu à un juge de M._______ (recte F._______ !) (cf. mémoire de recours, p. 3). A ce sujet, le Tribunal relève toutefois qu'il n'avait jusqu'alors jamais mentionné cet élément. Par ailleurs, si tel avait réellement été le cas, on ne comprend pas pourquoi le recourant n'a jamais été en mesure de produire des documents, ne serait-ce que sous la seule forme de copies, relatifs à ces procédures. On peut donc légitimement douter de la réalité des faits tels qu'ils ont été allégués. 4.4.2 A cela s'ajoute que selon l'attestation du 5 août 2004 précitée, à savoir le seul moyen de preuve relatif à ses motifs d'asile, l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il était fiché en raison de ses activités en faveur du (...). Dite attestation ne fait par contre pas la moindre mention ni de la confiscation des terres ni des événements du (...). On ne peut donc tirer de ce document aucun élément en faveur du récit présenté par l'intéressé en lien avec les événements qui auraient conduit immédiatement à sa fuite du pays en (...). 4.4.3 Enfin, comme l'a relevé l'ODM, le requérant s'est contredit sur certains éléments importants de son récit. Ainsi, alors qu'il lui avait été demandé quelles étaient les personnes qui avaient assisté à la scène lorsqu'il avait tiré sur (...) du nouveau propriétaire, il a répondu qu'il y avait quatre ou cinq villageois, (...) (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p.10). Or, il a par la suite allégué que (...) avait été arrêté après son départ parce qu'il avait été présent à ce moment-là (ibidem). Il a ensuite ajouté qu'il n'avait pas mentionné (...), parce qu'il ne lui avait pas été demandé si celui-ci était présent (ibidem), ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. L'intéressé s'est également contredit au sujet de sa carte pour étrangers, prétendant d'abord qu'elle était restée à son domicile, en précisant qu'il ne l'avait pas emportée d'une part par peur d'être refoulé en Syrie en cas d'arrestation et, d'autre part, parce qu'elle ne lui servait à rien en dehors de son pays (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 4), avant d'alléguer que le passeur la lui avait prise en E._______ (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p. 4), puis de déclarer, dans une troisième version, que le passeur l'avait ramenée en E._______ et ensuite à F._______, chez des proches (cf. pv de l'audition du 15 juin 2004, p. 6). Le récit n'est donc sur ces points précis pas non plus cohérent. 4.4.4 Les explications du recourant qui fait valoir des problèmes de traduction ne sont pas convaincantes ni déterminantes. Il convient de relever à cet égard qu'à l'issue de son audition au Centre d'enregistrement, il lui a été demandé de confirmer par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique et qu'il avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 6). Lors de sa deuxième audition, il a confirmé que le procès-verbal lui avait été retraduit et que son contenu était fidèle à ses déclarations, que toutes ses allégations y avaient été retranscrites de manière définitive et qu'il n'avait plus rien à ajouter (cf. pv de l'audition du 11 novembre 2003, p. 17). Enfin, à l'issue de l'audition fédérale, il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et retraduites phrase après phrase et que le procès-verbal était complet et correspondait à ses propos librement exposés (cf. pv de l'audition du 15 juin 2004, p. 8). Il faut encore préciser qu'à tout le moins les deux dernières auditions se sont déroulées en kurde kurmandji, soit la langue qu'il a citée comme étant sa langue maternelle (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 2). Il a signé librement les trois procès-verbaux précités, ainsi que celui de son audition du 20 février 2004, et il ne ressort nullement qu'il ait émis une quelconque remarque ou réserve quant à leur traduction ou quant aux traducteurs. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction. Il ne saurait par ailleurs faire croire qu'un traducteur lui aurait dit que sa signature attestait seulement de sa présence à l'audition. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa fuite. 4.6 Il reste à examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions du fait de son appartenance à la minorité des Kurdes "ajanib". 4.6.1 Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine (Kurdes "ajanib") et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être enregistrés dans les registres officiels (Kurdes "maktumin"). Les autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux dernières catégories. Les "ajanib" obtiennent une pièce d'identité orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux "Maktumin", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune ("Mukhtar") où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie quotidienne, les "Maktumin" sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des "ajanib". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références citées, JICRA 2002 n° 23 consid. 4d p. 185s.). Les Kurdes "ajanib" et "maktumin" ne risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables de telles activités, à tout le moins depuis (...), un tel risque n'existe pas en l'espèce. Il convient de rappeler à cet égard qu'il a reconnu qu'il n'avait plus rencontré de problèmes avec les autorités syriennes depuis cette date (cf. pv de l'audition du 17 novembre 2003, p. 12). 4.7 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). 4.7.2 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes soupçonnées sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées à leur passage à la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. ASYL 2003/2 p. 18 au sujet d'une décision non publiée de la Commission du 2 octobre 2002; Amnesty International, Report 2007, Syrie ; UK Home Office, Country of Origin Information Report, Syrie, 10 octobre 2007, § 7.06, 8.01ss, 9.04 et 25.04ss; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, p. 8). 4.7.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu'il avait participé à des manifestations à J._______ et à K._______ en (...) et qu'il avait fait une grève de la faim de (...) en (...) de la même année. A titre de moyens de preuve, il a produit plusieurs photographies prises lors de ces manifestations sur lesquelles il est facilement reconnaissable, une copie d'une photo parue sur Internet où il figure, deux extraits de presse dont l'un est assorti d'une photo où il apparaît clairement, une cassette vidéo contenant des images - où il apparaît également - d'une manifestation s'étant déroulée à J._______ en (...) devant (...), ainsi qu'une copie d'une lettre du (...) des autorités (...), de laquelle il ressort que c'est lui qui a requis l'autorisation d'organiser une manifestation le (...) devant (...) à J._______. Il a également produit un DVD sur lequel on le voit participer activement à une manifestation s'étant tenue le (...) à L._______. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever, la grève de la faim à laquelle l'intéressé a pris part en (...) a été passablement médiatisée ; des images de cette manifestation ainsi que la liste des noms des participants ont été publiées dans divers médias (...). Dans ces conditions et vu également les images produites, dont certaines ont été publiées et sur lesquelles l'intéressé est clairement identifiable, il faut admettre que ses activités politiques, même si elles ne sont pas récentes, ont pu parvenir à la connaissance des autorités syriennes, lesquelles, comme on l'a vu, exercent une surveillance des milieux de l'opposition en exil. 4.7.4 A cela s'ajoute que le recourant, selon les attestations versées au dossier, a adhéré au (...), un parti kurde syrien proche du (...). A ce sujet, il convient de rappeler que le (...) est - comme toute organisation politique d'opposition en général et kurde en particulier - illégal et que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées dans l'oeuf ; la publication ou la distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Pour accomplir leurs missions, les services de renseignements syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force ; ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de prison. Pour mener à chef leurs missions, ces services de renseignements ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes passés ou présumés (cf. Syrie, Mise à jour : développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; cf. également [...]). 4.7.5 Le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Syrie, en particulier au moment des contrôles effectués par les autorités sur les citoyens syriens revenant de l'étranger. En tenant compte de l'ensemble des circonstances et également du fait que, même si le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite, on ne peut toutefois exclure qu'en raison de son emprisonnement pour des raisons politiques en (...) déjà et au vu du nombre d'années passées à l'étranger qu'il risque de subir des préjudices lors du contrôle de routine à la frontière qu'il devrait subir en cas de retour. Dans ces conditions, les craintes de persécutions qu'il peut nourrir en cas de retour apparaissent fondées et doivent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue au recourant. Toutefois, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne lui sera pas accordé conformément à l'art. 54 LAsi. 6. Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). 7. En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 29 décembre 2005, doit être partiellement admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. Partant, seul le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé, l'intéressé étant déjà au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 8. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, qui exerce une activité lucrative et qui est financièrement autonome, n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. 9. 9.1 Le recourant ayant été débouté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à son admission provisoire, il a droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et compte tenu du fait que les mandataires successifs de l'intéressé ne sont intervenus qu'en cours de procédure, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer à ce dernier un montant de Fr. 500.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par lesdits mandataires dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de la qualité de réfugié (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et rejeté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Il est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 2. Le point 1 du dispositif de la décision de l'ODM du 20 juillet 2004 est annulé. 3. Le recourant est reconnu comme réfugié. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300,-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton N._______ (en copie ; annexes : cinq photographies) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :