Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 octobre 2007, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants D._______ et E._______, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu les 29 octobre (ci-après : audition CEP) et 15 novembre 2007 (ci-après : audition fédérale), A._______, d'ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré provenir de G._______, une ville située dans le district de H._______ / province I._______. Sympathisant du parti Yekiti, il aurait milité pour les droits des kurdes, aurait organisé des réunions et se serait produit à plusieurs reprises dans un groupe folklorique lors des fêtes de Newroz, entre 1997 et 2001. Au mois d'avril 2007, il aurait distribué des tracts pour le boycott des élections parlementaires. Le 22 avril 2007, au cours d'une manifestation, il aurait été arrêté - à l'instar de nombreux autres Kurdes - et emmené au poste de police de H._______. Il aurait été relâché deux jours plus tard, après avoir été averti qu'il lui était interdit de s'investir politiquement, à l'avenir, pour la cause kurde. Son nom aurait été inscrit sur une liste de personnes recherchées. Il se serait toutefois à nouveau engagé lors des élections présidentielles du 27 mai 2007, puis serait immédiatement parti se réfugier chez un ami à H._______. C'est là qu'il aurait été informé que des policiers étaient venus le chercher à son domicile. Ne le trouvant pas, ceux-ci auraient emmené son père puis l'auraient relâché le même jour, à la condition qu'il leur livre l'intéressé. Ayant appris par l'intermédiaire de son ami qu'il était recherché, le requérant serait alors parti à J._______, chez un autre ami, où il aurait à nouveau manifesté pour le boycott des élections municipales. Son oncle lui ayant conseillé de quitter la Syrie, il aurait fait venir son épouse et ses enfants à J._______, et aurait organisé leur départ. Le 5 septembre 2007, accompagnés d'un passeur, tous quatre se seraient rendus à K._______. Ils y seraient restés - chez des cousins - jusqu'au 14 octobre 2007, avant d'embarquer à bord d'un avion pour une destination inconnue. De cet endroit, ils auraient pris la direction de la Suisse en voiture. Entendue à son tour, B._______, également d'ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques ou d'autres engagements pour la cause kurde, et n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. Depuis le départ de son époux, des policiers seraient venus deux ou trois fois à leur domicile, à sa recherche. Pour le reste, elle a confirmé les dires de son mari. A l'appui de leurs demandes respectives, les intéressés n'ont produit aucun document d'identité. Ils ont déclaré ne jamais avoir détenu de passeport et avoir laissé leurs cartes d'identité à leur domicile. B. En date du 24 décembre 2007, B._______ a donné naissance à un fils prénommé C._______. C. En date du 25 avril 2008, l'autorité inférieure a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Damas, afin de vérifier les dires des intéressés. Dans son rapport du 18 mai 2008, la représentation suisse précitée a relevé que les requérants étaient tous deux syriens, qu'ils avaient quitté légalement la Syrie par avion - depuis K._______ - le 8 septembre 2007, munis de leurs passeports, à destination de L._______, et qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes. D. Invités à se déterminer à ce sujet, les requérants ont répondu par courrier daté du 16 juin 2008. Ils ont déclaré que leurs passeports étaient restés entre les mains de leur passeur, qu'ils ne savaient pas quels visas y figuraient, qu'ils avaient fait une escale dans un aéroport inconnu, avant de continuer leur route vers une destination inconnue, d'où ils avaient rejoint la Suisse en voiture. Ils ont ajouté que, pour des raisons évidentes, jamais le gouvernement syrien n'avouerait qu'ils étaient recherchés. De plus, ils ont fait valoir que les membres du parti Yekiti faisaient l'objet de persécutions de la part du gouvernement syrien. Enfin, ils ont allégué avoir pris part, en Suisse, à des manifestations organisées par ce parti. A cet égard, ils ont produit trois photographies sur lesquelles figure A._______, parues sur le site internet http://www.yekiti-party.org. E. Le 24 juillet 2008, l'ODM a informé les requérants que l'Administration fédérale des douanes lui avait transmis leurs cartes d'identité ainsi que leur livret de famille, lesquels avaient été saisis lors de l'examen d'envois postaux. Invités à se déterminer à ce sujet, les intéressés ont indiqué qu'ils avaient demandé à leur famille de leur faire parvenir leurs documents d'identité. F. Par décision du 29 octobre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de leur renvoi en Syrie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 28 novembre 2008, A._______ et B._______, agissant en leur propre nom ainsi qu'aux noms de leurs enfants, ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont contesté l'appréciation retenue par l'ODM, faisant notamment valoir que leurs déclarations étaient vraisemblables et que les activités exercées par A._______ en Syrie l'exposaient à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant des informations figurant dans le rapport de l'ambassade du 18 mai 2008, ils ont déclaré que leurs passeports pouvaient très bien avoir été obtenus par leur passeur grâce à la corruption et qu'ils avaient pu passer les contrôles douaniers par ce même biais. Ils ont rappelé qu'ils ne savaient pas quels visas figuraient sur ces documents et ont allégué qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre la déclaration de l'ambassade selon laquelle A._______ ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités syriennes, dès lors que la personne de confiance mandatée par l'ambassade travaillait peut-être pour les services de sécurité syriens. A cet égard, ils ont également souligné que A._______ était clairement reconnaissable sur plusieurs photographies prises lors de manifestations pour la cause kurde, lesquelles figuraient sur différents sites internet en rapport avec cette cause, et que les autorités syriennes, qui avaient accès à ces sites et pouvaient donc facilement l'identifier, devaient dorénavant savoir qu'il poursuivait ses activités politiques à l'étranger. Par ailleurs, les intéressés ont soutenu que l'exécution du renvoi d'A._______ s'avérait illicite, dans la mesure où il existait un risque très important que celui-ci se fasse arrêter et interroger à son arrivée en Syrie, que les autorités syriennes découvrent qu'il avait fui la Syrie pour des raisons politiques et qu'il avait eu des activités politiques à l'étranger, et qu'il subisse de ce fait des persécutions. Enfin, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et ont demandé au Tribunal de poursuivre leur procédure de recours en langue allemande. A l'appui de leurs dires, les recourants ont produit une attestation de la branche européenne du parti Yekiti du 26 novembre 2007, indiquant que A._______ était sympathisant de ce parti et qu'il se retrouverait en danger de mort en cas de retour en Syrie, trois photographies d'un groupe folklorique (dont A._______ fait, semble-t-il, partie), une photographie sur laquelle figurent trois hommes (dont l'un d'eux serait A._______) assis par terre, ainsi que cinq photographies prises lors de manifestations du parti Yekiti, sur lesquelles figure A._______. H. Par décision incidente du 16 janvier 2009, le juge instructeur a constaté que les recourants étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté leur demande tendant à ce que la procédure soit menée en allemand ainsi que leur demande d'assistance judiciaire totale, tout en admettant leur demande d'assistance judiciaire partielle. I. En date du 5 juin 2009, les intéressés ont produit une invitation adressée à A._______, conviant celui-ci à participer à une manifestation du parti Yekiti en Allemagne, les 23 et 24 mai 2009. Dans leur courrier, ils ont indiqué que celui-ci n'avait pas pu y participer, n'ayant pas eu le temps de se faire délivrer un document de voyage. J. Dans sa détermination du 8 juin 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dit office a notamment relevé que l'attestation du 26 novembre 2007 de la branche européenne du parti Yekiti, soulignant le danger auquel serait confronté A._______ en cas de retour en Syrie, n'était pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où les renseignements fournis par l'ambassade de Suisse à Damas indiquaient que les intéressés n'étaient pas recherchés dans leur pays, qu'ils avaient quitté légalement et sans rencontrer de problèmes. Par ailleurs, il a observé que les autres pièces produites, censées démontrer le militantisme du recourant en Suisse, devaient être écartées, dans la mesure où elles ne démontraient pas que celui-ci aurait exercé en Suisse des fonctions importantes susceptibles de le mettre en danger. K. Faisant usage de leur droit de réplique, le 25 juin suivant, les recourants ont déclaré que les informations fournies par la représentation suisse à Damas au sujet des recherches dont ils ont allégué faire l'objet pouvaient très bien être erronées. Ils ont également fait valoir que, contrairement à l'opinion de l'ODM, les activités politiques exercées par A._______ l'exposaient à un risque de subir des persécutions futures en cas de retour en Syrie. L. Dans un courrier du 24 septembre 2010, les intéressés ont allégué qu'A._______ avait organisé une manifestation à M._______, le [...], et qu'il ne pouvait dès lors pas être considéré comme un "simple membre" du parti Yekiti. A cet égard, les recourants ont produit l'autorisation délivrée par la ville de M._______ le [...], sur laquelle figure A._______ en tant qu'organisateur. Invoquant l'art. [...] du règlement communal de la ville de M._______, selon chaque personne a droit à des renseignements sur les activités des autorités ainsi qu'à un aperçu des dossiers officiels, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent, ils ont fait valoir que toute personne était susceptible d'avoir accès aux documents établis par la ville de M._______, sans que des participants à une manifestation puissent se prévaloir d'un intérêt privé à ce que leur identité ne soit pas révélée, et que, par conséquent, les services secrets syriens pouvaient avoir connaissance du rôle tenu par A._______ dans le cadre de la manifestation du [...]. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, les recourants ont allégué avoir fui la Syrie, en date du 5 septembre 2007, parce que A._______ craignait de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison de ses activités au sein du parti Yekiti et de son engagement au sein d'un groupe folklorique kurde. 3.1.1. En premier lieu, il convient de relever que, selon les informations fournies par l'ambassade de Suisse à Damas dans son rapport du 18 mai 2008, les intéressés, contrairement à ce qu'ils ont allégué (cf pv audition CEP de A._______ p. 8, pv audition CEP de B._______ p. 6, et pv audition fédérale de A._______ p. 7, où ils ont déclaré avoir quitté la Syrie pour le Liban le 5 septembre 2007 et y être restés jusqu'au 14 octobre 2007, avant d'embarquer à bord d'un avion pour une destination inconnue), ont quitté légalement la Syrie par avion - depuis K._______ - le 8 septembre 2007, munis de leurs passeports, à destination de L._______. Ainsi, en l'absence d'indices concrets permettant de mettre en doute les résultats de ces investigations, le récit rapporté par les recourants s'agissant des circonstances de leur départ de Syrie peut d'emblée être mis en doute. En outre, ledit rapport d'ambassade indique que ceux-ci ne sont pas recherchés par les autorités syriennes. Les explications fournies par les intéressés à ce propos ne sont guère convaincantes. En effet, ils se sont contentés d'affirmer que leurs passeports pouvaient très bien avoir été obtenus par leur passeur grâce à la corruption et qu'ils avaient pu passer les contrôles douaniers par ce même biais, que ces documents étaient restés entre les mains de leur passeur, qu'ils ne savaient pas quels visas y figuraient, et qu'ils avaient fait une escale dans un aéroport inconnu (cf. supra let. D et G). Ils ont également émis des doutes quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de l'ambassade. Or ces allégations ne sont nullement étayées et ne semblent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de la présente cause. En outre, les intéressés n'ont pas expliqué pourquoi ils avaient déclaré avoir passé un mois et demi au Liban après avoir quitté la Syrie. 3.1.2. S'agissant de l'engagement de A._______ au sein d'un groupe folklorique kurde, le Tribunal constate - ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre - que toute activité culturelle n'est pas systématiquement réprimée par les autorités syriennes, au point que toute personne qui s'y livrerait serait persécutée au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, des mesures étatiques ne sont prises que lorsque les autorités considèrent que les dites activités portent atteinte à l'intégrité de l'Etat syrien. Or il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas en l'occurrence. 3.1.3. Concernant la détention dont le recourant aurait été l'objet en avril 2007, il sied de relever qu'elle ne représente pas une atteinte à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). En effet, selon ses déclarations, l'intéressé n'aurait été détenu que durant un jour et demi, avant d'être relâché sans même avoir été interrogé. Les autorités l'auraient simplement averti qu'il lui était interdit de s'investir politiquement, à l'avenir, pour la cause kurde. 3.1.4. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les autorités syriennes (ce dont il aurait été informé par sa mère, qui elle-même l'aurait appris de la mère de l'épouse de l'ami chez qui il se cachait à H._______; cf. pv audition fédérale p. 7), contrairement à ce qui affirmé dans le rapport d'ambassade du 18 mai 2008, elle n'est nullement étayée et ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, si les dites autorités avaient réellement recherché activement l'intéressé en raison de ses activités politiques, elles ne se seraient pas contentées de relâcher son père, mais auraient tout entrepris afin de mettre la main sur lui, par exemple en organisant une surveillance étroite de sa famille. Elles auraient ainsi pu aisément le retrouver, son épouse et son père ayant pris le risque de le rejoindre à Damas (cf. pv audition fédérale p. 9). Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). En conséquence, la crainte exprimée par A._______ de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison des activités politiques qu'il aurait déployées avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets suffisants. 3.1.5. A._______ n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie. 3.1.6. B._______ n'a, pour sa part, pas fait valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Elle s'est contentée de déclarer avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Le récit rapporté par celui-ci n'étant pas pertinent ni vraisemblable, les déclarations de l'intéressée relatives aux visites qu'elle aurait reçues de la police ne sont pas non plus vraisemblables. 3.2. Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148). 3.2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent dans leur pays après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18). 3.2.3. En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations de soutien à la cause kurde. Il a également affirmé en avoir organisé une, le [...]. A titre de moyens de preuve, il a produit des photographies - sur lesquelles il est reconnaissable et dont certaines sont parues sur internet - prises lors des dites manifestations, une autorisation délivrée par la ville de M._______ en vue du rassemblement du [...], sur laquelle il figure en tant qu'organisateur, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, l'attestation fournie mentionne, sans aucune précision complémentaire, qu'il est "sympathisant" du parti Yekiti. Il ne ressort nullement de ce document qu'il aurait des responsabilités ou engagements particuliers, ou encore qu'il aurait un comportement particulièrement virulent ou provocateur. Même s'il a brandi l'un ou l'autre étendard lors de manifestations, un tel comportement ne saurait revêtir - aux yeux des autorités syriennes - un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que ces images aient été portées à la connaissance des autorités syriennes. Quant au fait que l'intéressé aurait organisé la manifestation du [...], il ne saurait renverser cette appréciation, dès lors que l'autorisation délivrée par la ville de M._______ ne mentionne aucunement le parti Yekiti, le recourant y apparaissant comme un simple particulier, et non pas comme un représentant de ce parti. De plus, il n'est pas démontré que les services secrets syriens auraient contacté les autorités [...] afin de se renseigner sur ladite manifestation. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 3.2.5. Après son retour en Syrie, il est certes plausible qu'A._______, à l'instar de tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'un interrogatoire par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle qu'il pourrait subir soit de nature à l'exposer à une risque de persécution. 3.2.6. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en Syrie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Syrie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 7.2. En l'espèce, la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. Par ailleurs, les recourants sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers susceptibles de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Ils disposent également d'un réseau familial en Syrie, composé à tout le moins des parents, des cinq frères et des trois soeurs de A._______, ainsi que des parents, des cinq frères et des cinq soeurs de B._______. De plus, A._______ dispose d'une expérience professionnelle. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'avec trois jeunes enfants et après avoir séjourné en Suisse durant près de trois ans, ils rencontreront des difficultés à leur retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.4. Concernant la situation de C._______, D._______ et E._______, âgés respectivement de deux ans et demi, six et sept ans, le Tribunal constate qu'au vu de leur jeune âge, ils se trouvent encore dans un état de dépendance étroite avec leurs parents. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss et JICRA 2005 n° 6 p. 57s.). 7.5. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Syrie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 Letr). 8.2. En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant été admise par décision incidente du 16 janvier 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, les recourants ont allégué avoir fui la Syrie, en date du 5 septembre 2007, parce que A._______ craignait de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison de ses activités au sein du parti Yekiti et de son engagement au sein d'un groupe folklorique kurde.
E. 3.1.1 En premier lieu, il convient de relever que, selon les informations fournies par l'ambassade de Suisse à Damas dans son rapport du 18 mai 2008, les intéressés, contrairement à ce qu'ils ont allégué (cf pv audition CEP de A._______ p. 8, pv audition CEP de B._______ p. 6, et pv audition fédérale de A._______ p. 7, où ils ont déclaré avoir quitté la Syrie pour le Liban le 5 septembre 2007 et y être restés jusqu'au 14 octobre 2007, avant d'embarquer à bord d'un avion pour une destination inconnue), ont quitté légalement la Syrie par avion - depuis K._______ - le 8 septembre 2007, munis de leurs passeports, à destination de L._______. Ainsi, en l'absence d'indices concrets permettant de mettre en doute les résultats de ces investigations, le récit rapporté par les recourants s'agissant des circonstances de leur départ de Syrie peut d'emblée être mis en doute. En outre, ledit rapport d'ambassade indique que ceux-ci ne sont pas recherchés par les autorités syriennes. Les explications fournies par les intéressés à ce propos ne sont guère convaincantes. En effet, ils se sont contentés d'affirmer que leurs passeports pouvaient très bien avoir été obtenus par leur passeur grâce à la corruption et qu'ils avaient pu passer les contrôles douaniers par ce même biais, que ces documents étaient restés entre les mains de leur passeur, qu'ils ne savaient pas quels visas y figuraient, et qu'ils avaient fait une escale dans un aéroport inconnu (cf. supra let. D et G). Ils ont également émis des doutes quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de l'ambassade. Or ces allégations ne sont nullement étayées et ne semblent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de la présente cause. En outre, les intéressés n'ont pas expliqué pourquoi ils avaient déclaré avoir passé un mois et demi au Liban après avoir quitté la Syrie.
E. 3.1.2 S'agissant de l'engagement de A._______ au sein d'un groupe folklorique kurde, le Tribunal constate - ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre - que toute activité culturelle n'est pas systématiquement réprimée par les autorités syriennes, au point que toute personne qui s'y livrerait serait persécutée au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, des mesures étatiques ne sont prises que lorsque les autorités considèrent que les dites activités portent atteinte à l'intégrité de l'Etat syrien. Or il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas en l'occurrence.
E. 3.1.3 Concernant la détention dont le recourant aurait été l'objet en avril 2007, il sied de relever qu'elle ne représente pas une atteinte à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). En effet, selon ses déclarations, l'intéressé n'aurait été détenu que durant un jour et demi, avant d'être relâché sans même avoir été interrogé. Les autorités l'auraient simplement averti qu'il lui était interdit de s'investir politiquement, à l'avenir, pour la cause kurde.
E. 3.1.4 Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les autorités syriennes (ce dont il aurait été informé par sa mère, qui elle-même l'aurait appris de la mère de l'épouse de l'ami chez qui il se cachait à H._______; cf. pv audition fédérale p. 7), contrairement à ce qui affirmé dans le rapport d'ambassade du 18 mai 2008, elle n'est nullement étayée et ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, si les dites autorités avaient réellement recherché activement l'intéressé en raison de ses activités politiques, elles ne se seraient pas contentées de relâcher son père, mais auraient tout entrepris afin de mettre la main sur lui, par exemple en organisant une surveillance étroite de sa famille. Elles auraient ainsi pu aisément le retrouver, son épouse et son père ayant pris le risque de le rejoindre à Damas (cf. pv audition fédérale p. 9). Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). En conséquence, la crainte exprimée par A._______ de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison des activités politiques qu'il aurait déployées avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets suffisants.
E. 3.1.5 A._______ n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie.
E. 3.1.6 B._______ n'a, pour sa part, pas fait valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Elle s'est contentée de déclarer avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Le récit rapporté par celui-ci n'étant pas pertinent ni vraisemblable, les déclarations de l'intéressée relatives aux visites qu'elle aurait reçues de la police ne sont pas non plus vraisemblables.
E. 3.2 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148).
E. 3.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent dans leur pays après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18).
E. 3.2.3 En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations de soutien à la cause kurde. Il a également affirmé en avoir organisé une, le [...]. A titre de moyens de preuve, il a produit des photographies - sur lesquelles il est reconnaissable et dont certaines sont parues sur internet - prises lors des dites manifestations, une autorisation délivrée par la ville de M._______ en vue du rassemblement du [...], sur laquelle il figure en tant qu'organisateur, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, l'attestation fournie mentionne, sans aucune précision complémentaire, qu'il est "sympathisant" du parti Yekiti. Il ne ressort nullement de ce document qu'il aurait des responsabilités ou engagements particuliers, ou encore qu'il aurait un comportement particulièrement virulent ou provocateur. Même s'il a brandi l'un ou l'autre étendard lors de manifestations, un tel comportement ne saurait revêtir - aux yeux des autorités syriennes - un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que ces images aient été portées à la connaissance des autorités syriennes. Quant au fait que l'intéressé aurait organisé la manifestation du [...], il ne saurait renverser cette appréciation, dès lors que l'autorisation délivrée par la ville de M._______ ne mentionne aucunement le parti Yekiti, le recourant y apparaissant comme un simple particulier, et non pas comme un représentant de ce parti. De plus, il n'est pas démontré que les services secrets syriens auraient contacté les autorités [...] afin de se renseigner sur ladite manifestation.
E. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
E. 3.2.5 Après son retour en Syrie, il est certes plausible qu'A._______, à l'instar de tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'un interrogatoire par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle qu'il pourrait subir soit de nature à l'exposer à une risque de persécution.
E. 3.2.6 Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi.
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en Syrie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Syrie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
E. 7.2 En l'espèce, la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Par ailleurs, les recourants sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers susceptibles de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Ils disposent également d'un réseau familial en Syrie, composé à tout le moins des parents, des cinq frères et des trois soeurs de A._______, ainsi que des parents, des cinq frères et des cinq soeurs de B._______. De plus, A._______ dispose d'une expérience professionnelle. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'avec trois jeunes enfants et après avoir séjourné en Suisse durant près de trois ans, ils rencontreront des difficultés à leur retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 7.4 Concernant la situation de C._______, D._______ et E._______, âgés respectivement de deux ans et demi, six et sept ans, le Tribunal constate qu'au vu de leur jeune âge, ils se trouvent encore dans un état de dépendance étroite avec leurs parents. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss et JICRA 2005 n° 6 p. 57s.).
E. 7.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Syrie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 Letr).
E. 8.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
E. 10 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant été admise par décision incidente du 16 janvier 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7620/2008 Arrêt du 1er avril 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni et Robert Galliker, juges ; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], D._______, née le [...], et E._______, née le [...], Syrie, tous représentés par F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2008 / N [...]. Faits : A. Le 15 octobre 2007, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants D._______ et E._______, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu les 29 octobre (ci-après : audition CEP) et 15 novembre 2007 (ci-après : audition fédérale), A._______, d'ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré provenir de G._______, une ville située dans le district de H._______ / province I._______. Sympathisant du parti Yekiti, il aurait milité pour les droits des kurdes, aurait organisé des réunions et se serait produit à plusieurs reprises dans un groupe folklorique lors des fêtes de Newroz, entre 1997 et 2001. Au mois d'avril 2007, il aurait distribué des tracts pour le boycott des élections parlementaires. Le 22 avril 2007, au cours d'une manifestation, il aurait été arrêté - à l'instar de nombreux autres Kurdes - et emmené au poste de police de H._______. Il aurait été relâché deux jours plus tard, après avoir été averti qu'il lui était interdit de s'investir politiquement, à l'avenir, pour la cause kurde. Son nom aurait été inscrit sur une liste de personnes recherchées. Il se serait toutefois à nouveau engagé lors des élections présidentielles du 27 mai 2007, puis serait immédiatement parti se réfugier chez un ami à H._______. C'est là qu'il aurait été informé que des policiers étaient venus le chercher à son domicile. Ne le trouvant pas, ceux-ci auraient emmené son père puis l'auraient relâché le même jour, à la condition qu'il leur livre l'intéressé. Ayant appris par l'intermédiaire de son ami qu'il était recherché, le requérant serait alors parti à J._______, chez un autre ami, où il aurait à nouveau manifesté pour le boycott des élections municipales. Son oncle lui ayant conseillé de quitter la Syrie, il aurait fait venir son épouse et ses enfants à J._______, et aurait organisé leur départ. Le 5 septembre 2007, accompagnés d'un passeur, tous quatre se seraient rendus à K._______. Ils y seraient restés - chez des cousins - jusqu'au 14 octobre 2007, avant d'embarquer à bord d'un avion pour une destination inconnue. De cet endroit, ils auraient pris la direction de la Suisse en voiture. Entendue à son tour, B._______, également d'ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques ou d'autres engagements pour la cause kurde, et n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. Depuis le départ de son époux, des policiers seraient venus deux ou trois fois à leur domicile, à sa recherche. Pour le reste, elle a confirmé les dires de son mari. A l'appui de leurs demandes respectives, les intéressés n'ont produit aucun document d'identité. Ils ont déclaré ne jamais avoir détenu de passeport et avoir laissé leurs cartes d'identité à leur domicile. B. En date du 24 décembre 2007, B._______ a donné naissance à un fils prénommé C._______. C. En date du 25 avril 2008, l'autorité inférieure a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Damas, afin de vérifier les dires des intéressés. Dans son rapport du 18 mai 2008, la représentation suisse précitée a relevé que les requérants étaient tous deux syriens, qu'ils avaient quitté légalement la Syrie par avion - depuis K._______ - le 8 septembre 2007, munis de leurs passeports, à destination de L._______, et qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes. D. Invités à se déterminer à ce sujet, les requérants ont répondu par courrier daté du 16 juin 2008. Ils ont déclaré que leurs passeports étaient restés entre les mains de leur passeur, qu'ils ne savaient pas quels visas y figuraient, qu'ils avaient fait une escale dans un aéroport inconnu, avant de continuer leur route vers une destination inconnue, d'où ils avaient rejoint la Suisse en voiture. Ils ont ajouté que, pour des raisons évidentes, jamais le gouvernement syrien n'avouerait qu'ils étaient recherchés. De plus, ils ont fait valoir que les membres du parti Yekiti faisaient l'objet de persécutions de la part du gouvernement syrien. Enfin, ils ont allégué avoir pris part, en Suisse, à des manifestations organisées par ce parti. A cet égard, ils ont produit trois photographies sur lesquelles figure A._______, parues sur le site internet http://www.yekiti-party.org. E. Le 24 juillet 2008, l'ODM a informé les requérants que l'Administration fédérale des douanes lui avait transmis leurs cartes d'identité ainsi que leur livret de famille, lesquels avaient été saisis lors de l'examen d'envois postaux. Invités à se déterminer à ce sujet, les intéressés ont indiqué qu'ils avaient demandé à leur famille de leur faire parvenir leurs documents d'identité. F. Par décision du 29 octobre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de leur renvoi en Syrie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 28 novembre 2008, A._______ et B._______, agissant en leur propre nom ainsi qu'aux noms de leurs enfants, ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont contesté l'appréciation retenue par l'ODM, faisant notamment valoir que leurs déclarations étaient vraisemblables et que les activités exercées par A._______ en Syrie l'exposaient à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant des informations figurant dans le rapport de l'ambassade du 18 mai 2008, ils ont déclaré que leurs passeports pouvaient très bien avoir été obtenus par leur passeur grâce à la corruption et qu'ils avaient pu passer les contrôles douaniers par ce même biais. Ils ont rappelé qu'ils ne savaient pas quels visas figuraient sur ces documents et ont allégué qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre la déclaration de l'ambassade selon laquelle A._______ ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités syriennes, dès lors que la personne de confiance mandatée par l'ambassade travaillait peut-être pour les services de sécurité syriens. A cet égard, ils ont également souligné que A._______ était clairement reconnaissable sur plusieurs photographies prises lors de manifestations pour la cause kurde, lesquelles figuraient sur différents sites internet en rapport avec cette cause, et que les autorités syriennes, qui avaient accès à ces sites et pouvaient donc facilement l'identifier, devaient dorénavant savoir qu'il poursuivait ses activités politiques à l'étranger. Par ailleurs, les intéressés ont soutenu que l'exécution du renvoi d'A._______ s'avérait illicite, dans la mesure où il existait un risque très important que celui-ci se fasse arrêter et interroger à son arrivée en Syrie, que les autorités syriennes découvrent qu'il avait fui la Syrie pour des raisons politiques et qu'il avait eu des activités politiques à l'étranger, et qu'il subisse de ce fait des persécutions. Enfin, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et ont demandé au Tribunal de poursuivre leur procédure de recours en langue allemande. A l'appui de leurs dires, les recourants ont produit une attestation de la branche européenne du parti Yekiti du 26 novembre 2007, indiquant que A._______ était sympathisant de ce parti et qu'il se retrouverait en danger de mort en cas de retour en Syrie, trois photographies d'un groupe folklorique (dont A._______ fait, semble-t-il, partie), une photographie sur laquelle figurent trois hommes (dont l'un d'eux serait A._______) assis par terre, ainsi que cinq photographies prises lors de manifestations du parti Yekiti, sur lesquelles figure A._______. H. Par décision incidente du 16 janvier 2009, le juge instructeur a constaté que les recourants étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté leur demande tendant à ce que la procédure soit menée en allemand ainsi que leur demande d'assistance judiciaire totale, tout en admettant leur demande d'assistance judiciaire partielle. I. En date du 5 juin 2009, les intéressés ont produit une invitation adressée à A._______, conviant celui-ci à participer à une manifestation du parti Yekiti en Allemagne, les 23 et 24 mai 2009. Dans leur courrier, ils ont indiqué que celui-ci n'avait pas pu y participer, n'ayant pas eu le temps de se faire délivrer un document de voyage. J. Dans sa détermination du 8 juin 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dit office a notamment relevé que l'attestation du 26 novembre 2007 de la branche européenne du parti Yekiti, soulignant le danger auquel serait confronté A._______ en cas de retour en Syrie, n'était pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où les renseignements fournis par l'ambassade de Suisse à Damas indiquaient que les intéressés n'étaient pas recherchés dans leur pays, qu'ils avaient quitté légalement et sans rencontrer de problèmes. Par ailleurs, il a observé que les autres pièces produites, censées démontrer le militantisme du recourant en Suisse, devaient être écartées, dans la mesure où elles ne démontraient pas que celui-ci aurait exercé en Suisse des fonctions importantes susceptibles de le mettre en danger. K. Faisant usage de leur droit de réplique, le 25 juin suivant, les recourants ont déclaré que les informations fournies par la représentation suisse à Damas au sujet des recherches dont ils ont allégué faire l'objet pouvaient très bien être erronées. Ils ont également fait valoir que, contrairement à l'opinion de l'ODM, les activités politiques exercées par A._______ l'exposaient à un risque de subir des persécutions futures en cas de retour en Syrie. L. Dans un courrier du 24 septembre 2010, les intéressés ont allégué qu'A._______ avait organisé une manifestation à M._______, le [...], et qu'il ne pouvait dès lors pas être considéré comme un "simple membre" du parti Yekiti. A cet égard, les recourants ont produit l'autorisation délivrée par la ville de M._______ le [...], sur laquelle figure A._______ en tant qu'organisateur. Invoquant l'art. [...] du règlement communal de la ville de M._______, selon chaque personne a droit à des renseignements sur les activités des autorités ainsi qu'à un aperçu des dossiers officiels, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent, ils ont fait valoir que toute personne était susceptible d'avoir accès aux documents établis par la ville de M._______, sans que des participants à une manifestation puissent se prévaloir d'un intérêt privé à ce que leur identité ne soit pas révélée, et que, par conséquent, les services secrets syriens pouvaient avoir connaissance du rôle tenu par A._______ dans le cadre de la manifestation du [...]. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, les recourants ont allégué avoir fui la Syrie, en date du 5 septembre 2007, parce que A._______ craignait de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison de ses activités au sein du parti Yekiti et de son engagement au sein d'un groupe folklorique kurde. 3.1.1. En premier lieu, il convient de relever que, selon les informations fournies par l'ambassade de Suisse à Damas dans son rapport du 18 mai 2008, les intéressés, contrairement à ce qu'ils ont allégué (cf pv audition CEP de A._______ p. 8, pv audition CEP de B._______ p. 6, et pv audition fédérale de A._______ p. 7, où ils ont déclaré avoir quitté la Syrie pour le Liban le 5 septembre 2007 et y être restés jusqu'au 14 octobre 2007, avant d'embarquer à bord d'un avion pour une destination inconnue), ont quitté légalement la Syrie par avion - depuis K._______ - le 8 septembre 2007, munis de leurs passeports, à destination de L._______. Ainsi, en l'absence d'indices concrets permettant de mettre en doute les résultats de ces investigations, le récit rapporté par les recourants s'agissant des circonstances de leur départ de Syrie peut d'emblée être mis en doute. En outre, ledit rapport d'ambassade indique que ceux-ci ne sont pas recherchés par les autorités syriennes. Les explications fournies par les intéressés à ce propos ne sont guère convaincantes. En effet, ils se sont contentés d'affirmer que leurs passeports pouvaient très bien avoir été obtenus par leur passeur grâce à la corruption et qu'ils avaient pu passer les contrôles douaniers par ce même biais, que ces documents étaient restés entre les mains de leur passeur, qu'ils ne savaient pas quels visas y figuraient, et qu'ils avaient fait une escale dans un aéroport inconnu (cf. supra let. D et G). Ils ont également émis des doutes quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de l'ambassade. Or ces allégations ne sont nullement étayées et ne semblent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de la présente cause. En outre, les intéressés n'ont pas expliqué pourquoi ils avaient déclaré avoir passé un mois et demi au Liban après avoir quitté la Syrie. 3.1.2. S'agissant de l'engagement de A._______ au sein d'un groupe folklorique kurde, le Tribunal constate - ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre - que toute activité culturelle n'est pas systématiquement réprimée par les autorités syriennes, au point que toute personne qui s'y livrerait serait persécutée au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, des mesures étatiques ne sont prises que lorsque les autorités considèrent que les dites activités portent atteinte à l'intégrité de l'Etat syrien. Or il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas en l'occurrence. 3.1.3. Concernant la détention dont le recourant aurait été l'objet en avril 2007, il sied de relever qu'elle ne représente pas une atteinte à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). En effet, selon ses déclarations, l'intéressé n'aurait été détenu que durant un jour et demi, avant d'être relâché sans même avoir été interrogé. Les autorités l'auraient simplement averti qu'il lui était interdit de s'investir politiquement, à l'avenir, pour la cause kurde. 3.1.4. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les autorités syriennes (ce dont il aurait été informé par sa mère, qui elle-même l'aurait appris de la mère de l'épouse de l'ami chez qui il se cachait à H._______; cf. pv audition fédérale p. 7), contrairement à ce qui affirmé dans le rapport d'ambassade du 18 mai 2008, elle n'est nullement étayée et ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, si les dites autorités avaient réellement recherché activement l'intéressé en raison de ses activités politiques, elles ne se seraient pas contentées de relâcher son père, mais auraient tout entrepris afin de mettre la main sur lui, par exemple en organisant une surveillance étroite de sa famille. Elles auraient ainsi pu aisément le retrouver, son épouse et son père ayant pris le risque de le rejoindre à Damas (cf. pv audition fédérale p. 9). Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). En conséquence, la crainte exprimée par A._______ de subir des persécutions de la part des autorités syriennes, en raison des activités politiques qu'il aurait déployées avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets suffisants. 3.1.5. A._______ n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie. 3.1.6. B._______ n'a, pour sa part, pas fait valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Elle s'est contentée de déclarer avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Le récit rapporté par celui-ci n'étant pas pertinent ni vraisemblable, les déclarations de l'intéressée relatives aux visites qu'elle aurait reçues de la police ne sont pas non plus vraisemblables. 3.2. Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148). 3.2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent dans leur pays après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18). 3.2.3. En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations de soutien à la cause kurde. Il a également affirmé en avoir organisé une, le [...]. A titre de moyens de preuve, il a produit des photographies - sur lesquelles il est reconnaissable et dont certaines sont parues sur internet - prises lors des dites manifestations, une autorisation délivrée par la ville de M._______ en vue du rassemblement du [...], sur laquelle il figure en tant qu'organisateur, ainsi qu'une attestation de la branche européenne du parti Yekiti. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, l'attestation fournie mentionne, sans aucune précision complémentaire, qu'il est "sympathisant" du parti Yekiti. Il ne ressort nullement de ce document qu'il aurait des responsabilités ou engagements particuliers, ou encore qu'il aurait un comportement particulièrement virulent ou provocateur. Même s'il a brandi l'un ou l'autre étendard lors de manifestations, un tel comportement ne saurait revêtir - aux yeux des autorités syriennes - un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que ces images aient été portées à la connaissance des autorités syriennes. Quant au fait que l'intéressé aurait organisé la manifestation du [...], il ne saurait renverser cette appréciation, dès lors que l'autorisation délivrée par la ville de M._______ ne mentionne aucunement le parti Yekiti, le recourant y apparaissant comme un simple particulier, et non pas comme un représentant de ce parti. De plus, il n'est pas démontré que les services secrets syriens auraient contacté les autorités [...] afin de se renseigner sur ladite manifestation. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 3.2.5. Après son retour en Syrie, il est certes plausible qu'A._______, à l'instar de tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'un interrogatoire par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle qu'il pourrait subir soit de nature à l'exposer à une risque de persécution. 3.2.6. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en Syrie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Syrie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 7.2. En l'espèce, la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. Par ailleurs, les recourants sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers susceptibles de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Ils disposent également d'un réseau familial en Syrie, composé à tout le moins des parents, des cinq frères et des trois soeurs de A._______, ainsi que des parents, des cinq frères et des cinq soeurs de B._______. De plus, A._______ dispose d'une expérience professionnelle. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'avec trois jeunes enfants et après avoir séjourné en Suisse durant près de trois ans, ils rencontreront des difficultés à leur retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.4. Concernant la situation de C._______, D._______ et E._______, âgés respectivement de deux ans et demi, six et sept ans, le Tribunal constate qu'au vu de leur jeune âge, ils se trouvent encore dans un état de dépendance étroite avec leurs parents. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss et JICRA 2005 n° 6 p. 57s.). 7.5. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Syrie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 Letr). 8.2. En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant été admise par décision incidente du 16 janvier 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :