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D-2908/2010

D-2908/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 26 février 2010, A._______, ressortissant togolais d'ethnie mina, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu dans le cadre des auditions du 2 et 9 mars 2010, il a déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______ depuis son enfance. Le (...) octobre 2009, il aurait débuté un stage de (...) [professionnel] au centre hospitalier de C._______. Son supérieur l'aurait convié à une réunion d'information dans une école privée du quartier D._______. Lors de cette séance, des militaires auraient pris les noms et adresses des participants et leur auraient demandé de soutenir la campagne présidentielle du parti E._______ (...) contre le paiement de 100'000 CFA. Lors d'une deuxième réunion, on leur aurait demandé de voter d'une manière frauduleuse en faveur du E._______, de perturber le comptage des voix lors des élections, ainsi que d'espionner des membres de l'opposition. L'intéressé aurait à nouveau reçu la somme de 100'000 CFA et se serait vu proposer un portable et une caméra. Eprouvant des réticences à prendre part à ce genre d'activité, il aurait décidé de ne plus aller aux réunions suivantes, fixées le (...) et (...) octobre 2009. Le (...) octobre, trois personnes se seraient rendues à son domicile, alors qu'il était absent. Son frère, qui se trouvait sur place, l'aurait informé qu'ils avaient menacé de le tuer s'il ne se présentait pas aux prochaines réunions. Par la suite, l'intéressé aurait reçu deux appels téléphoniques de personnes inconnues. Suspectant un piège, il aurait décliné leurs invitations. Après une nouvelle visite des trois mêmes personnes, à quatre heures du matin le (...) octobre 2009, le requérant, craignant pour sa sécurité, aurait décidé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait le (...) novembre 2009 via un vol pour F._______, accompagné d'un passeur. Après avoir été détenu quelques jours, la douane française lui aurait intimé de quitter le territoire national. Grâce à l'aide d'un ami béninois rencontré par hasard à la gare (...) à F._______, il aurait pris un vol à destination de G._______, au Bénin. Il serait ensuite retourné à C._______, où il serait resté caché chez lui. Le (...) janvier ou février 2010, selon les versions, un voisin l'aurait aperçu et le soir même des militaires en civil seraient venus et l'auraient maltraité. Echappant à un enlèvement grâce à l'attroupement et à l'intervention de voisins, il aurait été hospitalisé à G._______ en lien avec les blessures infligées. A sa sortie de l'hôpital, sa famille lui aurait organisé un nouveau voyage à destination de l'Europe. Il aurait quitté G._______ le (...) février 2010 et serait arrivé en Suisse le (...) février suivant. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité ainsi qu'un certificat médical établi à G._______ le (...) janvier 2010 par un médecin traitant du (...), faisant état de l'hospitalisation de A._______ souffrant d'une gastro-entérite fébrile, du (...) au (...) janvier 2010 [durant cinq jours]. B. Par décision du 25 mars 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, considérant les motifs invoqués comme invraisemblables, vu en particulier le caractère irréaliste, stéréotypé et lacunaire de ses déclarations. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours interjeté le 26 avril 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF), l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a reproché à l'ODM une constatation incomplète et inexacte des faits. En reprenant les arguments retenus par cet office, il en a contesté la pertinence. A l'appui de son recours, A._______ a produit cinq articles de journaux dénonçant les fraudes survenues dans le cadre des élections présidentielles au Togo, une copie de la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Togo du (...) mars 2010, une copie du témoignage écrit de sa soeur, ainsi que de sa carte d'identité, une copie de son diplôme de (...) daté du (...) juin 2009, ainsi que trois écrits de lui-même. D. Le 30 avril 2010, l'intéressé a produit, à titre de moyen de preuve supplémentaire, un rapport médical daté du (...) avril 2010, complémentaire à celui du (...) janvier 2010 et établi par le même médecin traitant du centre médical de G._______. Selon ce document, le recourant souffrait, à la suite des sévices corporels infligés par des hommes en uniforme dans son pays, également d'une ecchymose pelpebrak gauche, d'une hémorragie sous-conjonctivale de l'oeil gauche et d'une contusion de la pommette gauche. E. Par courrier du 10 mai 2010, A._______ a complété son recours en produisant deux lettres de témoins oculaires confirmant les événements allégués dans le cadre de sa procédure d'asile. F. Le 16 juin 2010, il a encore fait parvenir deux articles de presse, ainsi qu'une télécopie de sa soeur faisant état de menaces subies en lien avec l'intéressé, accompagnée d'une convocation à comparaître auprès d'un commissariat de police le (...) juin 2010, pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative. G. Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 23 juin 2010, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 7 juillet 2010. Cet office a, en substance, suspecté le rapport médical du 26 avril 2010 d'être un document de pure complaisance, en raison des séquelles nouvellement mentionnées, et a retenu que les autres moyens de preuve produits étaient soit de portée générale, soit des témoignages de tiers, partant n'avaient qu'une force probante limitée. H. Faisant usage de son droit de réplique, le requérant a, par courrier du 28 juillet 2010, maintenu ses conclusions. Il a en outre produit une copie de sa déclaration de naissance. I. Le 10 août 2010, l'intéressé a fait parvenir un écrit supplémentaire ainsi que deux nouveaux articles de presse relatant respectivement des affrontements survenus à la fermeture des bureaux de vote à C._______ et l'expulsion du Bénin, à destination du Togo, de l'ancien ministre de la sécurité togolaise. J. Par courrier du 16 juin 2011, le recourant a transmis au TAF un nouvel écrit de sa plume, une lettre de sa soeur, une convocation de celle-ci à comparaître auprès du Ministère de la sécurité le (...) mai 2011, ainsi qu'un article de presse. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive sur les recours formés à leur encontre, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Le TAF examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). 1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement. Son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur état d'origine ou dans les pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré les motifs l'ayant amené à fuir le Togo, à savoir qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités togolaise (des agents du E._______), en raison de son refus de les aider à entraver les élections présidentielles et a conclu à la vraisemblance de son récit. Il a, en particulier, relevé que les cinquante personnes recrutées l'avaient été de façon ciblée (le requérant travaillait pour le gouvernement et les autres étaient tous fils de soldats), que les fraudes électorales survenues pendant les élections de 2010 avaient été largement relayées par la presse et que l'ODM avait une vision tant idéalisée que helvétique du déroulement du dépouillement des scrutins. Il a de plus légitimé son retour au Togo, suite à son voyage en France et son retour au Bénin, par le fait que tout son réseau familial se trouvait là-bas et qu'il ne connaissait personne au Bénin. Il a enfin ajouté que la gastro-entérite dont il souffrait avant son départ du pays était due aux violents coups qu'il avait reçus et que les certificats médicaux produits l'attestait. 3.2. Tout d'abord, le Tribunal constate que les propos tenus par l'intéressé manquent singulièrement de précision, de sorte qu'il ne saurait être admis qu'il a réellement vécu les faits allégués. A titre d'exemple, il s'est montré incapable d'indiquer le nom du responsable l'ayant accueilli pour son stage, le nom du lieu dans lequel les réunions se tenaient, d'estimer leur durée, ainsi que le nombre d'intervenants (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 24, 28, 31 et 33 à 37 p. 5 s.). Les précisions de durée et de lieu apportées à ce sujet dans le cadre de courriers postérieurs (cf. preuve littéraire n° 10 p. 2 s.) ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal de la réalité de ces allégations, vu en particulier leur présentation tardive et la possibilité que ces éléments aient été inventés de toutes pièces pour les besoins de la procédure. Quant à l'explication, selon laquelle son supérieur ne voulait pas donner son nom et se faisait appeler "chef personnel des stagiaires" par peur de poursuites pour corruption (cf. aud. du 9 mars 2010 p. 5, Q. 24), paraît saugrenue. Il s'agit là à l'évidence d'une information dont le recourant devait être informé, d'autant plus qu'il s'était rendu au bureau de ce dernier. L'intéressé s'est également contredit sur la date de son agression par les agents E._______, affirmant tantôt que cette dernière s'était passé le (...) février 2010 (cf. pv. aud. du 2 mars 2010 p. 5), tantôt le (...) janvier 2010 (cf. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4). S'ajoute à cela qu'il n'a pu préciser combien de personnes s'étaient prétendument rendues à son domicile en octobre 2009, ni le nom du voisin qui l'aurait dénoncé et qui venait pourtant régulièrement puiser de l'eau dans le puits familial (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 46 p. 6 et Q. 51 p. 7). Il a également été dans l'impossibilité de fournir des indications précises concernant la durée approximative des mauvais traitements subis au début de l'année 2010 ou encore le type de voiture dans laquelle ses agresseurs voulaient l'enlever (cf. pv. aud. précit. Q. 59 ss p. 7). Par ailleurs, son incapacité à mentionner son adresse à C._______, alors qu'il a allégué y avoir vécu depuis son enfance, ou encore son ignorance de l'âge auquel il aurait commencé l'école et de la durée de ses études jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2005 (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 64, 66 et 71 p. 8), affaiblit considérablement la crédibilité de l'intéressé et de son récit tout entier. 3.3. Le Tribunal observe également que sur certains points, les déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré douteux que le E._______ confie, à des personnes non-engagées politiquement et au terme d'une seule réunion, des tâches aussi compromettantes pour le compte d'un parti. Il en va de même du versement d'une somme de 200'000 CFA aux personnes présentes, sans aucune garantie et avant toute intervention. Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé, dans son mémoire de recours, ne sont pas propres à modifier cette appréciation. En particulier, l'argument selon lequel il était une personne cible, dès lors que, travaillant pour le gouvernement, une menace de non-versement du salaire pouvait être utilisé comme moyen de pression (cf. recours p. 6 s.), n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intéressé commençait à peine son stage accompli bénévolement (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 9 p. 2) et qu'il n'était pas engagé politiquement. Par ailleurs, si le recourant avait réellement été recherché par les autorités togolaises, il n'aurait pas choisi de retourner vivre au domicile familial. Un tel comportement n'est à l'évidence pas compatible avec celui d'une personne qui craint pour sa vie, qui est activement recherchée par les autorités et dont le domicile est tant connu que surveillé de ses agresseurs. Cela d'autant moins que l'intéressé avait la possibilité de se réfugier chez son oncle, un autre membre de sa famille (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 16 p. 3) ou au Bénin. Pour ce qui a trait à l'explication selon laquelle il serait retourné au lieu où ses problèmes avaient commencé et où il avait ses habitudes (cf. pv. aud. précit. Q. 95 p. 10), elle n'est pas plus convaincante. Quant à celle selon laquelle il ne connaissait personne au Bénin, raison pour laquelle il aurait choisi de retourner au Togo suite à son séjour en France, elle est simpliste et est contredite par le fait qu'il a indiqué avoir un ami ressortissant de cet Etat, très généreux au demeurant puisqu'il lui aurait prêté son passeport et aurait participé à l'achat d'un billet d'avion (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 81 p. 9). Le récit de sa rencontre fortuite avec une connaissance, à son arrivée dans une grande gare de F._______, n'est du reste pas crédible. De même, la description de son deuxième voyage jusqu'en Suisse - à bord d'un bateau qu'il a été incapable de décrire et ayant une destination inconnue (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 86 et 89 p. 10) - manque de précision et laisse penser que le recourant cherche en réalité à dissimuler les véritables circonstances et le moment de son voyage jusqu'en Suisse, ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin. 3.4. S'agissant des moyens de preuves produits, ils ne sont pas de nature à modifier l'appréciation d'invraisemblance du récit, telle que retenue ci-avant. 3.4.1. En premier lieu, le rapport médical du (...) janvier 2010, à supposer qu'il soit authentique, n'apporte aucun soutien aux motifs d'asile présentés par l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend. Premièrement, il est pour le moins douteux qu'une gastro-entérite, infection causée généralement par une bactérie, puisse être imputable aux prétendus mauvais traitements subis. Deuxièmement, l'anamnèse du rapport médical se fonde uniquement sur les déclarations du recourant, comme le document le précise (le tout "attribué" à des violences physiques qu'il "aurait" subies) et n'a donc aucune valeur probante en lien avec l'établissement des faits. Du reste, si l'intéressé avait effectivement subi les violences physiques alléguées (coups de pied sur la poitrine et dans le ventre ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4), le rapport du médecin n'aurait pas manqué de faire état des traces physiques retrouvées sur le corps de sont patient. Ce qui n'a pas été le cas. 3.4.2. Concernant le certificat médical du (...) avril 2010, mis à part qu'il est produit que sous une forme de copie et donc dénuée de toute valeur probante, le Tribunal observe qu'il comporte d'importants indices de falsification. Ainsi, l'en-tête du document diverge de celle utilisée pour le premier rapport médical et n'a pas été rédigé avec la même police d'écriture, bien qu'il provienne prétendument de la même source. Le nom de l'organisation non-gouvernementale (ONG), au sein de laquelle il aurait été établi, est orthographié différemment selon les documents ("..." dans le premier certificat et "..." dans le second). De plus, le timbre humide en haut à droite, de même que la dernière ligne de l'adresse figurant en haut à gauche du document sont coupés net. Au milieu de l'adresse, des caractères tronqués apparaissent sous l'indication "Médecine Générale - Petite Chirurgie", ce qui laisse présager un découpage et un collage. Il est également relevé que le tampon humide du médecin traitant, apposé en bas du document de manière incomplète, est l'exacte copie de celui figurant sur le premier rapport médical fourni. Enfin, son contenu est très sommaire et contient le terme "pelpebrak", qui est inconnu dans le jargon médical, mais a sans doute été introduit à la place de "palpébral". 3.4.3. Quant aux différents témoignages produits, non seulement ils se contentent de reprendre presque mot à mot les éléments de son propre récit, sans faire état de points inédits, subjectifs ou de détails vérifiables, mais ils contiennent encore des divergences par rapport au récit du recourant. Ainsi, alors que l'intéressé a affirmé avoir été violenté par des hommes habillés comme des enquêteurs (manches longues, pantalons et rangers ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 55 à 57 p. 7), le témoignage de H._______ fait état de l'intervention d'un groupe d'homme armé dont "certains" étaient en civil. Il s'agit vraisemblablement de témoignages de complaisance dénués de toute force probante. A titre superfétatoire, la soeur de l'intéressé indique dans son témoignage avoir appris par le biais d'un de ses jeunes frères que le recourant avait fait l'objet de poursuite par les forces de l'ordre. Or, il est rappelé, à cet égard, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3, D-7620/2008 du 1er avril 2011 consid. 3.1.4 et D-5344/2006 du 8 décembre 2009 consid. 3.2.3). 3.4.4. S'agissant des convocations à comparaître devant un tribunal togolais, rien ne permet d'admettre - à défaut d'indications précises y figurant - qu'elles aient été émises pour les raisons alléguées par le recourant. Produites au surplus sous forme de photocopies uniquement, elles sont dénuées de toute force probante. 3.4.5. Enfin, les articles de presse produits - qui relatent et dénoncent notamment les violences et les fraudes survenues durant les élections de 2010 - sont de nature générale et ne se réfèrent pas personnellement au recourant. Ils ne permettent pas de modifier l'appréciation d'invraisemblance qui émane du récit présenté par ce dernier. 3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, le recours ne contenant, par ailleurs, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause ce constat. 3.6. Par conséquent, ledit recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de refugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le TAF est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 Lasi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1. p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s. et JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.). 6.3. En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem). Pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.4. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 7.2. En l'espèce, le TAF ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Togo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 132.20). 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. Celui-ci est jeune et au bénéfice d'une formation de (...). Il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4. Par conséquent, force est de constater que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 8.3. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. 10.1. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente affaire ne sont pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat. En outre, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. 10.2. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 10.3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive sur les recours formés à leur encontre, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.3 Le TAF examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement. Son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur état d'origine ou dans les pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).

E. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré les motifs l'ayant amené à fuir le Togo, à savoir qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités togolaise (des agents du E._______), en raison de son refus de les aider à entraver les élections présidentielles et a conclu à la vraisemblance de son récit. Il a, en particulier, relevé que les cinquante personnes recrutées l'avaient été de façon ciblée (le requérant travaillait pour le gouvernement et les autres étaient tous fils de soldats), que les fraudes électorales survenues pendant les élections de 2010 avaient été largement relayées par la presse et que l'ODM avait une vision tant idéalisée que helvétique du déroulement du dépouillement des scrutins. Il a de plus légitimé son retour au Togo, suite à son voyage en France et son retour au Bénin, par le fait que tout son réseau familial se trouvait là-bas et qu'il ne connaissait personne au Bénin. Il a enfin ajouté que la gastro-entérite dont il souffrait avant son départ du pays était due aux violents coups qu'il avait reçus et que les certificats médicaux produits l'attestait.

E. 3.2 Tout d'abord, le Tribunal constate que les propos tenus par l'intéressé manquent singulièrement de précision, de sorte qu'il ne saurait être admis qu'il a réellement vécu les faits allégués. A titre d'exemple, il s'est montré incapable d'indiquer le nom du responsable l'ayant accueilli pour son stage, le nom du lieu dans lequel les réunions se tenaient, d'estimer leur durée, ainsi que le nombre d'intervenants (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 24, 28, 31 et 33 à 37 p. 5 s.). Les précisions de durée et de lieu apportées à ce sujet dans le cadre de courriers postérieurs (cf. preuve littéraire n° 10 p. 2 s.) ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal de la réalité de ces allégations, vu en particulier leur présentation tardive et la possibilité que ces éléments aient été inventés de toutes pièces pour les besoins de la procédure. Quant à l'explication, selon laquelle son supérieur ne voulait pas donner son nom et se faisait appeler "chef personnel des stagiaires" par peur de poursuites pour corruption (cf. aud. du 9 mars 2010 p. 5, Q. 24), paraît saugrenue. Il s'agit là à l'évidence d'une information dont le recourant devait être informé, d'autant plus qu'il s'était rendu au bureau de ce dernier. L'intéressé s'est également contredit sur la date de son agression par les agents E._______, affirmant tantôt que cette dernière s'était passé le (...) février 2010 (cf. pv. aud. du 2 mars 2010 p. 5), tantôt le (...) janvier 2010 (cf. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4). S'ajoute à cela qu'il n'a pu préciser combien de personnes s'étaient prétendument rendues à son domicile en octobre 2009, ni le nom du voisin qui l'aurait dénoncé et qui venait pourtant régulièrement puiser de l'eau dans le puits familial (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 46 p. 6 et Q. 51 p. 7). Il a également été dans l'impossibilité de fournir des indications précises concernant la durée approximative des mauvais traitements subis au début de l'année 2010 ou encore le type de voiture dans laquelle ses agresseurs voulaient l'enlever (cf. pv. aud. précit. Q. 59 ss p. 7). Par ailleurs, son incapacité à mentionner son adresse à C._______, alors qu'il a allégué y avoir vécu depuis son enfance, ou encore son ignorance de l'âge auquel il aurait commencé l'école et de la durée de ses études jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2005 (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 64, 66 et 71 p. 8), affaiblit considérablement la crédibilité de l'intéressé et de son récit tout entier.

E. 3.3 Le Tribunal observe également que sur certains points, les déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré douteux que le E._______ confie, à des personnes non-engagées politiquement et au terme d'une seule réunion, des tâches aussi compromettantes pour le compte d'un parti. Il en va de même du versement d'une somme de 200'000 CFA aux personnes présentes, sans aucune garantie et avant toute intervention. Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé, dans son mémoire de recours, ne sont pas propres à modifier cette appréciation. En particulier, l'argument selon lequel il était une personne cible, dès lors que, travaillant pour le gouvernement, une menace de non-versement du salaire pouvait être utilisé comme moyen de pression (cf. recours p. 6 s.), n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intéressé commençait à peine son stage accompli bénévolement (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 9 p. 2) et qu'il n'était pas engagé politiquement. Par ailleurs, si le recourant avait réellement été recherché par les autorités togolaises, il n'aurait pas choisi de retourner vivre au domicile familial. Un tel comportement n'est à l'évidence pas compatible avec celui d'une personne qui craint pour sa vie, qui est activement recherchée par les autorités et dont le domicile est tant connu que surveillé de ses agresseurs. Cela d'autant moins que l'intéressé avait la possibilité de se réfugier chez son oncle, un autre membre de sa famille (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 16 p. 3) ou au Bénin. Pour ce qui a trait à l'explication selon laquelle il serait retourné au lieu où ses problèmes avaient commencé et où il avait ses habitudes (cf. pv. aud. précit. Q. 95 p. 10), elle n'est pas plus convaincante. Quant à celle selon laquelle il ne connaissait personne au Bénin, raison pour laquelle il aurait choisi de retourner au Togo suite à son séjour en France, elle est simpliste et est contredite par le fait qu'il a indiqué avoir un ami ressortissant de cet Etat, très généreux au demeurant puisqu'il lui aurait prêté son passeport et aurait participé à l'achat d'un billet d'avion (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 81 p. 9). Le récit de sa rencontre fortuite avec une connaissance, à son arrivée dans une grande gare de F._______, n'est du reste pas crédible. De même, la description de son deuxième voyage jusqu'en Suisse - à bord d'un bateau qu'il a été incapable de décrire et ayant une destination inconnue (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 86 et 89 p. 10) - manque de précision et laisse penser que le recourant cherche en réalité à dissimuler les véritables circonstances et le moment de son voyage jusqu'en Suisse, ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin.

E. 3.4 S'agissant des moyens de preuves produits, ils ne sont pas de nature à modifier l'appréciation d'invraisemblance du récit, telle que retenue ci-avant.

E. 3.4.1 En premier lieu, le rapport médical du (...) janvier 2010, à supposer qu'il soit authentique, n'apporte aucun soutien aux motifs d'asile présentés par l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend. Premièrement, il est pour le moins douteux qu'une gastro-entérite, infection causée généralement par une bactérie, puisse être imputable aux prétendus mauvais traitements subis. Deuxièmement, l'anamnèse du rapport médical se fonde uniquement sur les déclarations du recourant, comme le document le précise (le tout "attribué" à des violences physiques qu'il "aurait" subies) et n'a donc aucune valeur probante en lien avec l'établissement des faits. Du reste, si l'intéressé avait effectivement subi les violences physiques alléguées (coups de pied sur la poitrine et dans le ventre ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4), le rapport du médecin n'aurait pas manqué de faire état des traces physiques retrouvées sur le corps de sont patient. Ce qui n'a pas été le cas.

E. 3.4.2 Concernant le certificat médical du (...) avril 2010, mis à part qu'il est produit que sous une forme de copie et donc dénuée de toute valeur probante, le Tribunal observe qu'il comporte d'importants indices de falsification. Ainsi, l'en-tête du document diverge de celle utilisée pour le premier rapport médical et n'a pas été rédigé avec la même police d'écriture, bien qu'il provienne prétendument de la même source. Le nom de l'organisation non-gouvernementale (ONG), au sein de laquelle il aurait été établi, est orthographié différemment selon les documents ("..." dans le premier certificat et "..." dans le second). De plus, le timbre humide en haut à droite, de même que la dernière ligne de l'adresse figurant en haut à gauche du document sont coupés net. Au milieu de l'adresse, des caractères tronqués apparaissent sous l'indication "Médecine Générale - Petite Chirurgie", ce qui laisse présager un découpage et un collage. Il est également relevé que le tampon humide du médecin traitant, apposé en bas du document de manière incomplète, est l'exacte copie de celui figurant sur le premier rapport médical fourni. Enfin, son contenu est très sommaire et contient le terme "pelpebrak", qui est inconnu dans le jargon médical, mais a sans doute été introduit à la place de "palpébral".

E. 3.4.3 Quant aux différents témoignages produits, non seulement ils se contentent de reprendre presque mot à mot les éléments de son propre récit, sans faire état de points inédits, subjectifs ou de détails vérifiables, mais ils contiennent encore des divergences par rapport au récit du recourant. Ainsi, alors que l'intéressé a affirmé avoir été violenté par des hommes habillés comme des enquêteurs (manches longues, pantalons et rangers ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 55 à 57 p. 7), le témoignage de H._______ fait état de l'intervention d'un groupe d'homme armé dont "certains" étaient en civil. Il s'agit vraisemblablement de témoignages de complaisance dénués de toute force probante. A titre superfétatoire, la soeur de l'intéressé indique dans son témoignage avoir appris par le biais d'un de ses jeunes frères que le recourant avait fait l'objet de poursuite par les forces de l'ordre. Or, il est rappelé, à cet égard, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3, D-7620/2008 du 1er avril 2011 consid. 3.1.4 et D-5344/2006 du 8 décembre 2009 consid. 3.2.3).

E. 3.4.4 S'agissant des convocations à comparaître devant un tribunal togolais, rien ne permet d'admettre - à défaut d'indications précises y figurant - qu'elles aient été émises pour les raisons alléguées par le recourant. Produites au surplus sous forme de photocopies uniquement, elles sont dénuées de toute force probante.

E. 3.4.5 Enfin, les articles de presse produits - qui relatent et dénoncent notamment les violences et les fraudes survenues durant les élections de 2010 - sont de nature générale et ne se réfèrent pas personnellement au recourant. Ils ne permettent pas de modifier l'appréciation d'invraisemblance qui émane du récit présenté par ce dernier.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, le recours ne contenant, par ailleurs, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause ce constat.

E. 3.6 Par conséquent, ledit recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de refugié et à l'octroi de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le TAF est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 Lasi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1. p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s. et JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.).

E. 6.3 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem). Pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce.

E. 6.4 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).

E. 7.2 En l'espèce, le TAF ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Togo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 132.20).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. Celui-ci est jeune et au bénéfice d'une formation de (...). Il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 7.4 Par conséquent, force est de constater que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.2 En l'espèce, il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

E. 10.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente affaire ne sont pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat. En outre, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office.

E. 10.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours et rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2908/2010 Arrêt du 27 février 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon, Fulvio Haefeli, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Maître (...),, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / N _______. Faits : A. En date du 26 février 2010, A._______, ressortissant togolais d'ethnie mina, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu dans le cadre des auditions du 2 et 9 mars 2010, il a déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______ depuis son enfance. Le (...) octobre 2009, il aurait débuté un stage de (...) [professionnel] au centre hospitalier de C._______. Son supérieur l'aurait convié à une réunion d'information dans une école privée du quartier D._______. Lors de cette séance, des militaires auraient pris les noms et adresses des participants et leur auraient demandé de soutenir la campagne présidentielle du parti E._______ (...) contre le paiement de 100'000 CFA. Lors d'une deuxième réunion, on leur aurait demandé de voter d'une manière frauduleuse en faveur du E._______, de perturber le comptage des voix lors des élections, ainsi que d'espionner des membres de l'opposition. L'intéressé aurait à nouveau reçu la somme de 100'000 CFA et se serait vu proposer un portable et une caméra. Eprouvant des réticences à prendre part à ce genre d'activité, il aurait décidé de ne plus aller aux réunions suivantes, fixées le (...) et (...) octobre 2009. Le (...) octobre, trois personnes se seraient rendues à son domicile, alors qu'il était absent. Son frère, qui se trouvait sur place, l'aurait informé qu'ils avaient menacé de le tuer s'il ne se présentait pas aux prochaines réunions. Par la suite, l'intéressé aurait reçu deux appels téléphoniques de personnes inconnues. Suspectant un piège, il aurait décliné leurs invitations. Après une nouvelle visite des trois mêmes personnes, à quatre heures du matin le (...) octobre 2009, le requérant, craignant pour sa sécurité, aurait décidé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait le (...) novembre 2009 via un vol pour F._______, accompagné d'un passeur. Après avoir été détenu quelques jours, la douane française lui aurait intimé de quitter le territoire national. Grâce à l'aide d'un ami béninois rencontré par hasard à la gare (...) à F._______, il aurait pris un vol à destination de G._______, au Bénin. Il serait ensuite retourné à C._______, où il serait resté caché chez lui. Le (...) janvier ou février 2010, selon les versions, un voisin l'aurait aperçu et le soir même des militaires en civil seraient venus et l'auraient maltraité. Echappant à un enlèvement grâce à l'attroupement et à l'intervention de voisins, il aurait été hospitalisé à G._______ en lien avec les blessures infligées. A sa sortie de l'hôpital, sa famille lui aurait organisé un nouveau voyage à destination de l'Europe. Il aurait quitté G._______ le (...) février 2010 et serait arrivé en Suisse le (...) février suivant. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité ainsi qu'un certificat médical établi à G._______ le (...) janvier 2010 par un médecin traitant du (...), faisant état de l'hospitalisation de A._______ souffrant d'une gastro-entérite fébrile, du (...) au (...) janvier 2010 [durant cinq jours]. B. Par décision du 25 mars 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, considérant les motifs invoqués comme invraisemblables, vu en particulier le caractère irréaliste, stéréotypé et lacunaire de ses déclarations. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours interjeté le 26 avril 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF), l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a reproché à l'ODM une constatation incomplète et inexacte des faits. En reprenant les arguments retenus par cet office, il en a contesté la pertinence. A l'appui de son recours, A._______ a produit cinq articles de journaux dénonçant les fraudes survenues dans le cadre des élections présidentielles au Togo, une copie de la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Togo du (...) mars 2010, une copie du témoignage écrit de sa soeur, ainsi que de sa carte d'identité, une copie de son diplôme de (...) daté du (...) juin 2009, ainsi que trois écrits de lui-même. D. Le 30 avril 2010, l'intéressé a produit, à titre de moyen de preuve supplémentaire, un rapport médical daté du (...) avril 2010, complémentaire à celui du (...) janvier 2010 et établi par le même médecin traitant du centre médical de G._______. Selon ce document, le recourant souffrait, à la suite des sévices corporels infligés par des hommes en uniforme dans son pays, également d'une ecchymose pelpebrak gauche, d'une hémorragie sous-conjonctivale de l'oeil gauche et d'une contusion de la pommette gauche. E. Par courrier du 10 mai 2010, A._______ a complété son recours en produisant deux lettres de témoins oculaires confirmant les événements allégués dans le cadre de sa procédure d'asile. F. Le 16 juin 2010, il a encore fait parvenir deux articles de presse, ainsi qu'une télécopie de sa soeur faisant état de menaces subies en lien avec l'intéressé, accompagnée d'une convocation à comparaître auprès d'un commissariat de police le (...) juin 2010, pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative. G. Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 23 juin 2010, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 7 juillet 2010. Cet office a, en substance, suspecté le rapport médical du 26 avril 2010 d'être un document de pure complaisance, en raison des séquelles nouvellement mentionnées, et a retenu que les autres moyens de preuve produits étaient soit de portée générale, soit des témoignages de tiers, partant n'avaient qu'une force probante limitée. H. Faisant usage de son droit de réplique, le requérant a, par courrier du 28 juillet 2010, maintenu ses conclusions. Il a en outre produit une copie de sa déclaration de naissance. I. Le 10 août 2010, l'intéressé a fait parvenir un écrit supplémentaire ainsi que deux nouveaux articles de presse relatant respectivement des affrontements survenus à la fermeture des bureaux de vote à C._______ et l'expulsion du Bénin, à destination du Togo, de l'ancien ministre de la sécurité togolaise. J. Par courrier du 16 juin 2011, le recourant a transmis au TAF un nouvel écrit de sa plume, une lettre de sa soeur, une convocation de celle-ci à comparaître auprès du Ministère de la sécurité le (...) mai 2011, ainsi qu'un article de presse. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive sur les recours formés à leur encontre, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Le TAF examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). 1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement. Son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur état d'origine ou dans les pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré les motifs l'ayant amené à fuir le Togo, à savoir qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités togolaise (des agents du E._______), en raison de son refus de les aider à entraver les élections présidentielles et a conclu à la vraisemblance de son récit. Il a, en particulier, relevé que les cinquante personnes recrutées l'avaient été de façon ciblée (le requérant travaillait pour le gouvernement et les autres étaient tous fils de soldats), que les fraudes électorales survenues pendant les élections de 2010 avaient été largement relayées par la presse et que l'ODM avait une vision tant idéalisée que helvétique du déroulement du dépouillement des scrutins. Il a de plus légitimé son retour au Togo, suite à son voyage en France et son retour au Bénin, par le fait que tout son réseau familial se trouvait là-bas et qu'il ne connaissait personne au Bénin. Il a enfin ajouté que la gastro-entérite dont il souffrait avant son départ du pays était due aux violents coups qu'il avait reçus et que les certificats médicaux produits l'attestait. 3.2. Tout d'abord, le Tribunal constate que les propos tenus par l'intéressé manquent singulièrement de précision, de sorte qu'il ne saurait être admis qu'il a réellement vécu les faits allégués. A titre d'exemple, il s'est montré incapable d'indiquer le nom du responsable l'ayant accueilli pour son stage, le nom du lieu dans lequel les réunions se tenaient, d'estimer leur durée, ainsi que le nombre d'intervenants (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 24, 28, 31 et 33 à 37 p. 5 s.). Les précisions de durée et de lieu apportées à ce sujet dans le cadre de courriers postérieurs (cf. preuve littéraire n° 10 p. 2 s.) ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal de la réalité de ces allégations, vu en particulier leur présentation tardive et la possibilité que ces éléments aient été inventés de toutes pièces pour les besoins de la procédure. Quant à l'explication, selon laquelle son supérieur ne voulait pas donner son nom et se faisait appeler "chef personnel des stagiaires" par peur de poursuites pour corruption (cf. aud. du 9 mars 2010 p. 5, Q. 24), paraît saugrenue. Il s'agit là à l'évidence d'une information dont le recourant devait être informé, d'autant plus qu'il s'était rendu au bureau de ce dernier. L'intéressé s'est également contredit sur la date de son agression par les agents E._______, affirmant tantôt que cette dernière s'était passé le (...) février 2010 (cf. pv. aud. du 2 mars 2010 p. 5), tantôt le (...) janvier 2010 (cf. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4). S'ajoute à cela qu'il n'a pu préciser combien de personnes s'étaient prétendument rendues à son domicile en octobre 2009, ni le nom du voisin qui l'aurait dénoncé et qui venait pourtant régulièrement puiser de l'eau dans le puits familial (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 46 p. 6 et Q. 51 p. 7). Il a également été dans l'impossibilité de fournir des indications précises concernant la durée approximative des mauvais traitements subis au début de l'année 2010 ou encore le type de voiture dans laquelle ses agresseurs voulaient l'enlever (cf. pv. aud. précit. Q. 59 ss p. 7). Par ailleurs, son incapacité à mentionner son adresse à C._______, alors qu'il a allégué y avoir vécu depuis son enfance, ou encore son ignorance de l'âge auquel il aurait commencé l'école et de la durée de ses études jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2005 (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 64, 66 et 71 p. 8), affaiblit considérablement la crédibilité de l'intéressé et de son récit tout entier. 3.3. Le Tribunal observe également que sur certains points, les déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré douteux que le E._______ confie, à des personnes non-engagées politiquement et au terme d'une seule réunion, des tâches aussi compromettantes pour le compte d'un parti. Il en va de même du versement d'une somme de 200'000 CFA aux personnes présentes, sans aucune garantie et avant toute intervention. Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé, dans son mémoire de recours, ne sont pas propres à modifier cette appréciation. En particulier, l'argument selon lequel il était une personne cible, dès lors que, travaillant pour le gouvernement, une menace de non-versement du salaire pouvait être utilisé comme moyen de pression (cf. recours p. 6 s.), n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intéressé commençait à peine son stage accompli bénévolement (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 9 p. 2) et qu'il n'était pas engagé politiquement. Par ailleurs, si le recourant avait réellement été recherché par les autorités togolaises, il n'aurait pas choisi de retourner vivre au domicile familial. Un tel comportement n'est à l'évidence pas compatible avec celui d'une personne qui craint pour sa vie, qui est activement recherchée par les autorités et dont le domicile est tant connu que surveillé de ses agresseurs. Cela d'autant moins que l'intéressé avait la possibilité de se réfugier chez son oncle, un autre membre de sa famille (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 16 p. 3) ou au Bénin. Pour ce qui a trait à l'explication selon laquelle il serait retourné au lieu où ses problèmes avaient commencé et où il avait ses habitudes (cf. pv. aud. précit. Q. 95 p. 10), elle n'est pas plus convaincante. Quant à celle selon laquelle il ne connaissait personne au Bénin, raison pour laquelle il aurait choisi de retourner au Togo suite à son séjour en France, elle est simpliste et est contredite par le fait qu'il a indiqué avoir un ami ressortissant de cet Etat, très généreux au demeurant puisqu'il lui aurait prêté son passeport et aurait participé à l'achat d'un billet d'avion (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 81 p. 9). Le récit de sa rencontre fortuite avec une connaissance, à son arrivée dans une grande gare de F._______, n'est du reste pas crédible. De même, la description de son deuxième voyage jusqu'en Suisse - à bord d'un bateau qu'il a été incapable de décrire et ayant une destination inconnue (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 86 et 89 p. 10) - manque de précision et laisse penser que le recourant cherche en réalité à dissimuler les véritables circonstances et le moment de son voyage jusqu'en Suisse, ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin. 3.4. S'agissant des moyens de preuves produits, ils ne sont pas de nature à modifier l'appréciation d'invraisemblance du récit, telle que retenue ci-avant. 3.4.1. En premier lieu, le rapport médical du (...) janvier 2010, à supposer qu'il soit authentique, n'apporte aucun soutien aux motifs d'asile présentés par l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend. Premièrement, il est pour le moins douteux qu'une gastro-entérite, infection causée généralement par une bactérie, puisse être imputable aux prétendus mauvais traitements subis. Deuxièmement, l'anamnèse du rapport médical se fonde uniquement sur les déclarations du recourant, comme le document le précise (le tout "attribué" à des violences physiques qu'il "aurait" subies) et n'a donc aucune valeur probante en lien avec l'établissement des faits. Du reste, si l'intéressé avait effectivement subi les violences physiques alléguées (coups de pied sur la poitrine et dans le ventre ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4), le rapport du médecin n'aurait pas manqué de faire état des traces physiques retrouvées sur le corps de sont patient. Ce qui n'a pas été le cas. 3.4.2. Concernant le certificat médical du (...) avril 2010, mis à part qu'il est produit que sous une forme de copie et donc dénuée de toute valeur probante, le Tribunal observe qu'il comporte d'importants indices de falsification. Ainsi, l'en-tête du document diverge de celle utilisée pour le premier rapport médical et n'a pas été rédigé avec la même police d'écriture, bien qu'il provienne prétendument de la même source. Le nom de l'organisation non-gouvernementale (ONG), au sein de laquelle il aurait été établi, est orthographié différemment selon les documents ("..." dans le premier certificat et "..." dans le second). De plus, le timbre humide en haut à droite, de même que la dernière ligne de l'adresse figurant en haut à gauche du document sont coupés net. Au milieu de l'adresse, des caractères tronqués apparaissent sous l'indication "Médecine Générale - Petite Chirurgie", ce qui laisse présager un découpage et un collage. Il est également relevé que le tampon humide du médecin traitant, apposé en bas du document de manière incomplète, est l'exacte copie de celui figurant sur le premier rapport médical fourni. Enfin, son contenu est très sommaire et contient le terme "pelpebrak", qui est inconnu dans le jargon médical, mais a sans doute été introduit à la place de "palpébral". 3.4.3. Quant aux différents témoignages produits, non seulement ils se contentent de reprendre presque mot à mot les éléments de son propre récit, sans faire état de points inédits, subjectifs ou de détails vérifiables, mais ils contiennent encore des divergences par rapport au récit du recourant. Ainsi, alors que l'intéressé a affirmé avoir été violenté par des hommes habillés comme des enquêteurs (manches longues, pantalons et rangers ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 55 à 57 p. 7), le témoignage de H._______ fait état de l'intervention d'un groupe d'homme armé dont "certains" étaient en civil. Il s'agit vraisemblablement de témoignages de complaisance dénués de toute force probante. A titre superfétatoire, la soeur de l'intéressé indique dans son témoignage avoir appris par le biais d'un de ses jeunes frères que le recourant avait fait l'objet de poursuite par les forces de l'ordre. Or, il est rappelé, à cet égard, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3, D-7620/2008 du 1er avril 2011 consid. 3.1.4 et D-5344/2006 du 8 décembre 2009 consid. 3.2.3). 3.4.4. S'agissant des convocations à comparaître devant un tribunal togolais, rien ne permet d'admettre - à défaut d'indications précises y figurant - qu'elles aient été émises pour les raisons alléguées par le recourant. Produites au surplus sous forme de photocopies uniquement, elles sont dénuées de toute force probante. 3.4.5. Enfin, les articles de presse produits - qui relatent et dénoncent notamment les violences et les fraudes survenues durant les élections de 2010 - sont de nature générale et ne se réfèrent pas personnellement au recourant. Ils ne permettent pas de modifier l'appréciation d'invraisemblance qui émane du récit présenté par ce dernier. 3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, le recours ne contenant, par ailleurs, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause ce constat. 3.6. Par conséquent, ledit recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de refugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le TAF est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 Lasi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1. p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s. et JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.). 6.3. En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem). Pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.4. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 7.2. En l'espèce, le TAF ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Togo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 132.20). 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. Celui-ci est jeune et au bénéfice d'une formation de (...). Il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4. Par conséquent, force est de constater que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 8.3. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. 10.1. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente affaire ne sont pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat. En outre, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. 10.2. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 10.3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours et rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :