Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 mai 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 17 mai (audition sommaire) et 8 juin 2004 (audition cantonale sur ses motifs d'asile), il a exposé être libérien, de religion musulmane et d'ethnie fulani, être né et avoir vécu à C._______, où, dès 2001 jusqu'à son départ, il tenait un commerce de (...). Parallèlement, de novembre 2001 à décembre 2002, il aurait donné des cours (...) à des jeunes, puis, dès janvier 2003, il aurait travaillé de manière non permanente auprès de l'Ambassade D._______ comme (...). A partir de fin 2001 ou début 2002, il aurait rencontré des problèmes avec quatre hommes appartenant à l'Unité Anti-Terroriste (ATU), qui seraient venus à plusieurs reprises dans son magasin lui demander de leur fournir gratuitement des marchandises, ce à quoi l'intéressé se serait toujours refusé. Ces quatre hommes l'auraient alors menacé de mort. En (...) 2003, son magasin aurait été pillé alors qu'il avait trouvé refuge dans une autre maison située près de l'ambassade D._______e, durant l'intrusion des rebelles du "Liberian United for the Reconciliation and Democracy" (LURD) dans la ville. Il aurait été informé par des tiers que les quatre hommes de l'ATU avaient été vus participant au pillage de son échoppe. Lors d'une attaque ultérieure des rebelles sur la ville, le (...) 2003, les quatre hommes en question seraient entrés chez l'intéressé - ou dans la maison dans laquelle il avait trouvé refuge avec d'autres personnes, selon les versions - et l'auraient fait sortir, lui disant qu'ils étaient venus le tuer. Ils lui auraient intimé l'ordre de se coucher par terre devant la maison. Faisant mine de partir, ils se seraient retournés, auraient tiré sur lui avec leurs armes, le blessant au pied droit, et seraient ensuite partis, le croyant mort. Les personnes ayant assisté à cet événement auraient alors conduit le recourant à l'hôpital, où il serait resté jusqu'à la fin du mois (...) ou au début du mois (...) 2003. L'intéressé n'aurait plus revu les quatre hommes de l'ATU jusqu'au mois (...) 2004, lorsqu'ils seraient à nouveau venus dans son magasin, manifestant leur étonnement quant au fait qu'il était encore vivant. Ils auraient à nouveau menacé le recourant, lui disant qu'ils allaient le rechercher et le tuer. Celui-ci aurait alors déposé plainte auprès de la police, mais celle-ci n'aurait rien entrepris. Le (...) 2004, les quatre hommes seraient revenus et auraient attaqué l'intéressé dans son magasin. Ils n'auraient pas eu d'armes à feu à ce moment-là, mais s'en seraient pris à lui avec des couteaux et l'auraient blessé au nez, à l'avant-bras et à la nuque. Ils auraient toutefois pris la fuite à la suite de l'arrivée de tiers. Le recourant serait allé porter plainte auprès de la police, puis se faire soigner dans une petite clinique. Le lendemain, la police l'aurait prévenu qu'elle avait arrêté et emprisonné l'un des quatre hommes, surnommé "E._______", mais qu'elle n'avait pas pu trouver les trois autres. L'intéressé aurait toutefois été informé par des tiers que les trois autres individus étaient revenus dans son magasin à la suite de l'arrestation de leur comparse, mais ne l'avaient pas trouvé, puisqu'il travaillait à ce moment-là auprès de l'ambassade D._______. Ayant été invité à participer à deux conférences relatives à la formation en (...) des jeunes en Afrique, l'une à F._______ [ville française], l'autre à G._______ [ville suisse], durant les mois de mai, respectivement juin 2004, le recourant aurait quitté son domicile, le (...) avril 2004 ou le (...) avril 2004, selon les versions, à la suite des menaces proférées à son encontre par ses agresseurs. Il aurait été hébergé chez un oncle puis chez un ami, avant de quitter le Libéria le (...) avril 2004 pour Abidjan (Côte d'Ivoire), afin d'obtenir un visa pour la France auprès de l'Ambassade de France, puis pour Accra (Ghana), afin d'obtenir un visa pour la Suisse, auprès de l'Ambassade de Suisse. Il serait ensuite retourné à Abidjan, d'où il serait parti pour la France, via Tripoli, en date du (...) mai 2004, arrivant sur territoire français le (...) mai 2004. Il serait toutefois arrivé en retard pour participer à la conférence prévue à F._______ [ville française]. Son visa pour la France étant périmé le (...) mai suivant, et après un aller-retour entre H._______ [ville française] et F._______ [ville française], il aurait pris le train pour la Suisse, ne voulant pas rester illégalement en France. Il serait ainsi entré en Suisse le (...) mai 2009, mais serait allé, par erreur, à I._______ [ville suisse] au lieu de J._______ [ville suisse]. Il a finalement déposé une demande d'asile à B._______ le (...) mai 2004. Outre divers documents (certificats scolaires, attestations fiscales, copies de l'enregistrement de son entreprise au registre du commerce, articles de journaux, photographies, etc.), l'intéressé a déposé une lettre de son père du 14 septembre 2004 ainsi que son passeport, portant les visas délivrés par les Ambassades de France et de Suisse à Abidjan, respectivement à Accra. C. Par courrier du 1er octobre 2004, le requérant a indiqué à l'ODM qu'en septembre 2004, des violences s'étaient produites à C._______ et plus particulièrement dans le quartier K._______, où se situait son commerce, commises par des voleurs armés (en particulier des anciens miliciens et soldats de l'ATU) contre des commerçants fulanis. Dans ce contexte, toujours en septembre 2004, des miliciens et des soldats de l'ATU se seraient rendus chez son père, qu'ils auraient interrogé à son sujet et battu, au point que celui-ci avait dû recevoir des soins à l'hôpital. Ils se seraient ensuite rendus au magasin de l'intéressé, où ils auraient menacé le directeur commercial et volé du matériel. Celui-ci aurait de ce fait quitté le pays. A l'appui de ses allégations, le requérant a produit divers documents, dont des journaux et des documents médicaux. D. Par courrier du 22 novembre 2005, le requérant a exposé que deux personnes de son ethnie auraient été attaquées et brûlées par des ex-soldats pour avoir résisté à leurs menaces et avoir refusé leurs demandes, lui-même s'étant enfui du Libéria pour les mêmes raisons. Il a joint à son envoi des journaux faisant état de ces meurtres. E. Par décision du 2 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, notamment parce que les persécutions infligées par des tiers ne sont déterminantes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, et que dans le cas d'espèce, les préjudices auraient été le fait de tiers, qu'il n'y avait pas lieu de penser que l'Etat les approuve ou les tolère, ni qu'il refuse sa protection, dans la mesure où le requérant a indiqué que suite à la plainte qu'il avait déposée auprès de la police, celle-ci avait arrêté l'un de ses agresseurs. Dit office a également relevé que le recourant avait déclaré n'avoir pas fait de politique et ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités, ce qui excluait l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution découlant de motifs déterminants en matière d'asile. F. Le 3 juillet 2006, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA). Il a conclu principalement à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexécution du renvoi et à l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a invoqué une violation de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, notamment concernant les conséquences de son appartenance ethnique et de la situation actuelle du Libéria. Il a exposé que depuis son arrivée en Suisse, il se comportait de façon exemplaire, ayant suivi des cours de langue, réussissant l'examen d'admission à l'université, travaillant à titre de bénévole pour une fondation et passant, au moment du dépôt du recours, les examens de première année en vue de l'obtention du bachelor. Il a à nouveau allégué les craintes de persécutions à son encontre en cas de retour dans son pays, expliquant que l'individu qui avait été emprisonné en 2004, suite à l'agression dont il avait été victime le (...) 2004, était sûrement sorti de prison, et que deux des quatre anciens membres de l'ATU à l'origine des préjudices subis feraient désormais partie de la police du Libéria, selon les informations obtenues par ses soins, mais dont il n'aurait pas la preuve. Il a souligné également que son appartenance ethnique était à l'origine des préjudices subis, invoquant notamment le fait que des personnes issues de la même ethnie que la sienne avaient été brûlées par d'anciens soldats, en raison du fait que les membres de cette ethnie, de religion musulmane, étaient considérés comme des ennemis dans le pays. Il a allégué en outre qu'il ne pourrait pas utilement compter sur la protection de son pays d'origine, celui-ci n'étant pas à même de le protéger contre les agissements illicites de ses agresseurs. De même, l'Etat ne serait actuellement pas en mesure de protéger ses citoyens, notamment les membres de sa tribu, laquelle n'aurait aucun représentant au gouvernement. Ainsi, il ne pourrait pas vivre ailleurs au Libéria qu'à C._______, le danger étant pour lui partout, et il ne verrait en outre pas quel métier il pourrait y exercer. G. Par décision incidente du 17 juillet 2006, le juge instructeur de la CRA alors compétent a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 4 i. f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Par décision incidente du 29 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai de sept jours dès la notification de la décision afin de se déterminer quant au fait que le Tribunal envisageait, par substitution de motifs, de considérer son récit comme invraisemblable, en raison de divergences émaillant celui-ci, de même que d'invraisemblances quant au déroulement des événements allégués pour justifier sa demande d'asile (identité exacte de la personne auteure de la lettre du 14 septembre 2004, invocation en cours de procédure seulement des menaces proférées à son encontre du fait de son appartenance à l'ethnie fulani, circonstances de l'agression dont il dit avoir été victime en [...] 2003, et trajets empruntés pour quitter son pays d'origine). I. Par courrier du 9 juin 2009, l'intéressé s'est déterminé sur le contenu de la décision incidente précitée. Il confirme avoir déclaré l'exacte vérité au sujet de ce qu'il a subi au Libéria et des motifs qui l'ont conduit à fuir ce pays. Il explique ainsi, au sujet de l'identité de l'auteur de la lettre du 14 septembre 2004, que dans sa culture, il est fréquent d'appeler un enfant qui n'est pas le sien "fils / son" et un ami proche ou un oncle "père / dad", et qu'il n'a jamais prétendu que le courrier en question provenait de son père. Quant aux raisons exactes qui l'ont conduit à fuir son pays, il expose que ce n'est qu'après avoir eu le temps, le recul et la maturité nécessaires qu'il a pu en parler aux autorités, rappelant qu'il n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il a quitté son pays et est arrivé en Suisse. Relativement aux circonstances de l'agression qu'il aurait subie le (...) 2003, il explique que ses agresseurs ignoraient qu'il n'était blessé qu'à un pied, n'étant pas venus l'observer attentivement, et remercie le Ciel pour cela, n'y voyant aucun motif de le considérer comme un menteur. Il insiste sur son comportement exemplaire depuis qu'il est en Suisse, comportement qui lui a permis de trouver la confiance de nombreux amis, de nombreux enseignants et employeurs. Il indique qu'il a ainsi terminé son bachelor auprès de [dénomination de la faculté en question] de [nom de l'université] et prépare actuellement son master, qu'il est indépendant financièrement, qu'il travaille auprès d'une fondation après y avoir effectué un stage et qu'il est également sous-assistant à l'université. Il veut expliquer par là qu'il a toujours été une personne honnête, qu'il a toujours dit la vérité, et que c'est bien en raison de son appartenance à l'ethnie fulani et des persécutions en découlant qu'il s'est vu contraint de fuir son pays d'origine. Quant à l'endroit où l'agression en question se serait déroulée, il soutient qu'il a toujours indiqué qu'il s'agissait de la maison située près de l'ambassade, le mot anglais employé ("house") ayant été maladroitement traduit par "chez moi" lors de l'audition du 17 mai 2004, et qu'il n'avait pas encore vingt ans à cette époque. Relativement aux circonstances du départ de son pays, et notamment à la mention du Ghana uniquement au chiffre 18 du procès-verbal et non au chiffre 16, le recourant explique qu'il s'agit soit d'une erreur de sa part, soit d'une erreur de la traductrice. Quant au laps de temps utilisé entre le moment de son agression et son départ, de près d'un mois et demi, l'intéressé soutient qu'il est relativement court, dès lors qu'il devait réfléchir à ce qu'il devait faire, prendre la décision de tout quitter pour aller seul vers l'inconnu et enfin organiser son départ. Enfin, quant à l'invitation à participer à une conférence en Suisse en qualité d'étudiant, le recourant explique qu'il s'est agi d'un moyen d'arriver en Suisse, mais non de la motivation de sa démarche ayant consisté à demander l'asile. Il confirme dès lors l'ensemble des conclusions prises dans son recours. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 6 août 2009. Il considère notamment qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dit office rejoint le contenu de la décision incidente du Tribunal du 29 mai 2009 s'agissant du caractère invraisemblable des motifs d'asile du recourant. Il relève en particulier le comportement contraire à la logique de celui-ci, qui n'a quitté son pays d'origine que le (...) avril 2004 ou (...) avril 2004, selon les versions, alors que son visa pour la France - valable du (...) au (...) mai 2004 - aurait été établi le (...) avril 2004 à Abidjan. Ainsi, selon l'ODM, si sa vie avait été réellement en danger comme il le prétend, il serait de toute évidence parti plus tôt du Libéria et surtout n'y serait pas retourné, puisqu'il a précisé lors de l'audition sur ses motifs qu'il s'était rendu à Abidjan pour l'établissement du visa pour la France, puis à Accra pour l'établissement du visa pour la Suisse. Dit office relève enfin que s'agissant de la délivrance du visa français, celui-ci ne pouvait pas avoir été délivré sur la base de l'invitation du [organe des instances européennes], puisque la lettre d'invitation, du (...) avril 2004, était postérieure à la date d'établissement du visa. K. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, le 27 août 2009, le recourant a réaffirmé avoir toujours dit la vérité. Relativement à ses déplacements en vue de quitter le Libéria, il confirme n'être jamais retourné au Libéria après l'avoir quitté, puisqu'il aurait quitté son pays d'origine pour Abidjan, puis se serait rendu à Accra, pour revenir à Abidjan et enfin se rendre à H._______ [ville française]. Quant à la date à laquelle il a quitté le Libéria, le recourant confirme qu'il s'agit du (...) avril 2004, la date du (...) avril 2004 ayant peut-être été mentionnée par ses soins par erreur lors de sa deuxième audition. Quant à la date de délivrance du visa Schengen, il indique qu'il n'est pas possible qu'elle se soit produite le (...) avril 2004 et qu'il s'agit d'une erreur de l'Ambassade de France à Abidjan. Il produit à cet effet la copie de la quittance datée du (...) avril 2004 remise par ladite ambassade pour le visa en question. Ainsi, le visa Schengen aurait bel et bien été établi postérieurement à la lettre du (...) avril 2004 du [organe des instances européennes]. Il fournit enfin un nouveau rapport du 10 juin 2009 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, confirmant les craintes qu'il a pu exprimer. Il soutient dès lors que le statut de réfugié doit lui être accordé et qu'il ne peut pas être renvoyé au Libéria. Il se réfère pour le reste à sa détermination du 9 juin 2009. L. Par courrier du 19 novembre 2009, le recourant a fourni trois documents, intitulés "Outgoing currency declaration form", "Airport services charge" et "Boarding pass", mentionnant tous son nom, ainsi que, pour les deux premiers, la date du (...) avril 2004. Il expose que ces documents attestent qu'il a quitté son pays d'origine en date du (...) avril 2004 et que le visa pour la France a été établi en date du (...) avril 2004, et non en date du (...) avril 2004 comme indiqué par l'ODM dans sa réponse du 6 août 2009. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en espèce. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52) et le délai (art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Le récit du recourant est tout d'abord dénué de pertinence au titre de l'asile (art. 3 LAsi). L'intéressé, dans son recours, a insisté sur le fait qu'il risquait d'être à nouveau persécuté en raison principalement de son appartenance à l'ethnie fulani, en cas de retour dans son pays. 3.1.1 Il ne s'est toutefois clairement référé à son appartenance ethnique comme motif des persécutions dont il prétend avoir été victime qu'à l'occasion d'un courrier daté du 22 novembre 2005 adressé à l'ODM, sa lettre du 1er octobre 2004 ne rattachant pas la cause des attaques contre les marchands fulanis à celle des agressions dont il aurait fait lui-même l'objet. Il n'a ainsi pas fait mention de ce motif lors de ses auditions (les 17 mai et 8 juin 2004), malgré les invitations qui lui ont été faites d'exposer l'ensemble de ses motifs d'asile. Invité à se prononcer notamment sur cette lacune, le recourant a indiqué, dans son courrier du 9 juin 2009, que ce n'était que plus tard qu'il avait pensé aux raisons qui avaient poussé ses agresseurs à s'en prendre à lui, ayant alors eu le temps, le recul et la maturité nécessaires pour le faire, rappelant à cette occasion qu'il n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il est arrivé en Suisse. Cette argumentation ne saurait être retenue, dans la mesure où, si les agressions dont il aurait été victime étaient dues à son appartenance ethnique, l'intéressé n'aurait pas manqué de le dire aux auditeurs suisses. Or, d'une part, si les déclarations faites au CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisp. cit.), et a fortiori lorsqu'ils ont été explicitement invoqués seulement environ deux ans après que le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile. D'autre part, l'invocation de son âge comme raison qui l'aurait empêché de mentionner immédiatement son appartenance ethnique comme cause des préjudices allégués ne permet pas de revenir sur le constat qui précède. En particulier, elle contredit non seulement clairement les capacités dont le recourant a notamment pu faire preuve au Libéria et en Suisse, au vu des études qu'il a entreprises avec succès, au vu du fait qu'il a été à la tête d'un commerce très jeune - à l'âge de dix-sept ans et ayant en outre au moins un employé sous ses ordres -, de même qu'au vu des invitations reçues pour participer à des séminaires en Europe sur la base de ses travaux de réflexion et de recherches dans le domaine de (...) (cf. notamment pv aud. du 17 mai 2004, p. 2 et 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 5 et 6). 3.1.2 Les articles des journaux et rapports produits ne se rapportent pas à son cas personnellement, ni ne permettent de se convaincre d'atteintes répétées et ciblées contre les membres de l'ethnie dont il se réclame : les articles du journal "The Analyst" du 21 novembre 2005 font effectivement état de meurtres de deux marchands fulanis, mais aussi d'une condamnation de cet acte par les autorités, affichant ainsi leur volonté de poursuivre les auteurs, dont rien, au demeurant, ne permet de retenir qu'ils proviendraient des rangs de l'armée ou de la police. Cela dit, selon les informations à la disposition du Tribunal, les membres de l'ethnie fulani n'ont pas fait l'objet de persécutions particulières et ciblées durant ces dernières années au Libéria, pays qui ne fait par ailleurs pas partie des régions où l'on trouve généralement cette population ("Minorities at Risk Project, Assessment for Fulani in Guinea", UNHCR, Refworld, 31 décembre 2003, consulté le 13 novembre 2009). Dès lors, si des conflits peuvent avoir eu lieu sporadiquement dans le passé entre Chrétiens et Musulmans et entre membres de différentes ethnies, ils sont survenus dans le nord du pays, en particulier dans le comté de Nimba, suite à l'appropriation illicite des terres de personnes ayant fui les combats (Freedom House, Freedom in the World - Liberia 2008, 2 juillet 2008, consulté le 13 novembre 2009 ; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report : Liberia, 25 février 2009). Des tensions entre groupes ethniques ou religieux, voire quelques discriminations générales dont se seraient plaints des responsables musulmans - portant, par exemple, sur le caractère férié de fêtes musulmanes (ibidem) -, ne sauraient constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1.2.1 Il convient donc de se référer aux déclarations de l'intéressé faites lors de ses auditions, desquelles il ressort que les problèmes rencontrés avec ses quatre agresseurs seraient dus non pas à des problèmes ethniques, mais à son refus de leur fournir gratuitement des marchandises provenant du stock de son magasin. Ainsi, le motif de fuite allégué par le recourant à l'appui de son recours n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.2 En tout état de cause, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite du Libéria (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances et de divergences. 3.2.1 Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait pu échapper plusieurs fois à la volonté prétendue de le tuer manifestée par ses agresseurs (les quatre hommes de l'ATU). On ne perçoit pas à cet égard dans quel but tant de harcèlement et de menaces auraient été exercés, sans mise à exécution (meurtre, pillage complet ou destruction du magasin), après trois ou quatre années d'attaques répétées. En particulier, lorsque le recourant se serait trouvé face à eux le (...) 2003, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient tiré sur lui, alors qu'il était couché au sol devant eux, qu'ils ne l'aient touché qu'au pied droit et qu'ils l'aient laissé pour mort (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8 et 10). S'ils avaient réellement voulu le tuer - comme l'allègue l'intéressé -, ils auraient vérifié qu'il était mort ou, à tout le moins, ils ne lui auraient laissé aucune chance de survie par la suite. Il n'est à cet égard pas vraisemblable que les agresseurs ne se soient rendus compte qu'en (...) 2004 que le recourant était encore vivant, en revenant dans son commerce et paraissant étonnés de le trouver là (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8), et il est incompréhensible que si leur volonté réelle avait été de le tuer, ils se contentent à ce moment-là de le menacer de le tuer, sans mettre aussitôt leur sinistre projet à exécution (ibidem). Il n'est enfin pas crédible que ses agresseurs, s'ils avaient réellement voulu le tuer, ne soient revenus qu'en (...) 2004, seulement armés de couteaux, pour prétendument en finir avec lui. 3.2.2 Quant à une prétendue volonté de vengeance de trois des quatre agresseurs, découlant de l'emprisonnement de leur quatrième comparse suite à la plainte que l'intéressé aurait déposée à leur encontre auprès de la police (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8), elle ne consiste là encore qu'en de simples allégations de sa part, dénuées de tout élément concret ou moyen de preuve. Dans ces conditions, des mesures d'instruction en particulier sur son prétendu dépôt de plainte pénale auprès de la police libérienne apparaissent superflues, au vu de l'invraisemblance de son récit. Ses explications subséquentes ne sont pas plus convaincantes. En effet, d'une part, il n'énonce que des suppositions quant au fait que la personne qui avait été arrêtée en 2004 était "sûrement sortie de prison" (recours, p. 6) et que cet agresseur avait "certainement été relâché rapidement et sans procès" (idem, p. 7). D'autre part, ses affirmations selon lesquelles deux de ces quatre personnes feraient désormais partie de la police ne sont étayées par aucune preuve, le recourant reconnaissant lui-même ne pas en avoir (idem, p. 5). 3.2.3 Or, d'une manière générale, le récit de l'intéressé est inconsistant de la part de quelqu'un qui aurait été harcelé à de nombreuses reprises, de manière régulière et sur une longue période - trois ou quatre ans -, par les mêmes personnes. En effet, le récit est d'autant moins crédible que les agresseurs lui sont inconnus, alors même que l'intéressé recevrait des informations de la part de tiers - non déterminés - les concernant. L'autorité de céans rappelle à cet égard que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). On ne voit pas comment la police aurait pu arrêter au moins un des agresseurs du recourant sans connaître leur identité, ni comment celui-ci peut affirmer que deux d'entre eux feraient désormais partie de la police, sans toujours pouvoir fournir leur identité, ni celle des tiers qui l'en auraient informé. De même, son récit perd en vraisemblance en raison de la description très vague qu'il a donnée de ses agresseurs, ainsi que de son incapacité à indiquer le nombre d'agressions dont il aurait été victime (cf. notamment pv aud. du 9 juin 2004, p. 9 et 10). 3.2.4 Par surabondance, le récit de l'intéressé est divergent sur le point du lieu dans lequel se serait déroulée l'agression du (...) 2003, lors de laquelle ses agresseurs auraient tiré sur lui. En effet, il a déclaré dans un premier temps que ses agresseurs étaient venus chez lui, l'auraient emmené, l'auraient fait se coucher au sol et auraient tiré sur lui (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5). Or, lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il avait trouvé refuge dans une maison située près de l'ambassade D._______ lors de l'une des incursions des rebelles dans la ville de C._______, et que c'est lorsqu'il aurait ouvert la porte de cette maison qu'il s'était trouvé face à ses agresseurs, ces derniers lui déclarant alors : "On t'a dit qu'on viendrait te tuer" (pv aud. du 8 juin 2004, p. 8 et 10). Non seulement son récit diverge entre ses déclarations, mais encore il n'est pas crédible, dans le contexte décrit, que ses agresseurs aient retrouvé l'intéressé le (...) 2003 alors même qu'il ne se trouvait pas dans son magasin ni dans sa maison et que ceux-là ne pouvaient pas savoir où il avait trouvé refuge. Les explications fournies dans son courrier du 9 juin 2009 selon lesquelles, d'une part, il y aurait eu maladresse dans la traduction de ses propos, puisque parlant anglais et mentionnant toujours "house", ce terme aurait été maladroitement traduit par "chez moi" dans l'un des procès-verbaux d'audition (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5), et d'autre part, qu'il n'avait pas encore vingt ans en mai 2004, ne sauraient pallier aux incohérences de son récit. 3.2.5 En ce qui concerne les certificats médicaux, consistant en des cartes de santé et un formulaire de pharmacie, ils ne permettent pas non plus de se convaincre de la vraisemblance des préjudices que le recourant allègue. Outre le fait que dans les premiers, il ne figure pas de mention de la nature de la ou des blessures dont il aurait été victime, ces documents ne permettent pas de démontrer les circonstances qui ont conduit à leur établissement, ni leur origine précise. Ceci vaut aussi pour les blessures qu'il a montrées à l'auditeur (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6). Il en est enfin de même pour ce qui est des pièces produites par le recourant censées concerner l'hospitalisation de son père. Là encore, force est de constater que les allégations du recourant ne sont étayées par aucun moyen de preuve utile. 3.2.6 Quant à la lettre datée du 14 septembre 2004 déposée par l'intéressé, elle est signée d'un nom qui ne correspond pas à celui de son père. Les explications fournies à ce sujet par le recourant à l'occasion de l'exercice de son droit d'être entendu ne sont pas convaincantes. En effet, cette pièce a été enregistrée dans le dossier de l'ODM comme émanant du père de l'intéressé, mentionnée comme telle dans la décision entreprise (p. 2, ch. 2 et 3), et le recourant n'a non seulement pas contesté ces mentions dans son recours, mais il a également repris les références du passage topique de ladite décision à titre de moyen de preuve et clairement écrit qu'il s'agissait de son père (recours du 3 juillet 2006, p. 3). Si même la nouvelle version donnée par le recourant, selon laquelle la personne signataire de la lettre en question serait un ami très proche de sa famille et que dans sa culture, il est courant d'appeler un enfant qui n'est pas le sien "son / fils" et un ami proche ou un oncle "dad / père", pouvait être retenue, elle se trouverait remise en question par le fait que l'intéressé n'a jamais mentionné cette personne lors de ses déclarations, au titre de membre ou d'ami de sa famille, même au sens large. Son récit perd donc là encore en crédibilité. 3.2.7 La description des trajets empruntés pour quitter son pays d'origine s'éclaircit suite aux explications et documents qu'il a pu fournir, portant sur ses allers et retours entre Abidjan et Accra en vue d'obtenir les visas nécessaires aux voyages en France et en Suisse, puisque les visas en questions ont été obtenus après la réception des lettres d'invitation aux conférences prévues en France et en Suisse, contrairement à ce que l'ODM a indiqué dans sa détermination du 6 août 2009. Il n'en demeure pas moins que la motivation alléguée du départ de l'intéressé de son pays d'origine reste sujette à caution. En effet, si sa vie avait été réellement en danger, il n'aurait pas attendu du (...) mars 2004 jusqu'au (...) avril 2004 pour quitter son pays. Si, comme il le prétend, les invitations aux conférences en Suisse, respectivement en France, n'avaient été qu'un moyen pour parvenir jusqu'en Suisse, et non sa motivation réelle pour justifier sa demande de visas (cf. courrier du recourant du 9 juin 2009, p. 4, ch. 7), il serait parti immédiatement après la réception de la première invitation pour la conférence en Suisse, datée du (...) avril 2004, et y aurait immédiatement demandé l'asile, sans attendre l'invitation du (...) avril 2004 à assister à une conférence en France, et passer par des procédures supplémentaire pour aller préalablement dans ce pays, sans même y demander l'asile. Au vu de l'invraisemblance des préjudices et craintes alléguées, ainsi que de l'incompatibilité de l'organisation méthodique et sur plusieurs semaines de son départ par rapport aux prétendues menaces graves pesant sur sa vie, la motivation réelle de la venue en Suisse du recourant doit être considérée comme consistant en son désir de parfaire sa formation en Europe, et en particulier en Suisse, et non en la fuite de préjudices graves contre sa personne dans son pays d'origine. L'invocation de son comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse et les attestations de différentes personnes louant sa personnalité et ses efforts sont à cet égard sans pertinence en matière d'asile. 3.3 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, en particulier en regard du caractère invraisemblable du harcèlement et des agressions répétées dont il prétend avoir été victime, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 En dépit de l'évolution globalement positive depuis l'accord de paix signé en 2003 et l'investiture de la nouvelle présidente en janvier 2006, le Libéria est toujours la scène de violences occasionnelles et présente un taux de criminalité qui reste élevé. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, la situation sécuritaire reste stable, bien que fragile (cf. United Nations, Security Council, Special report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia, 10 juin 2009, point B., p. 3ss, produit par le recourant). Ainsi, le Libéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire, et en particulier à Monrovia, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à l'égard de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Là encore, l'invocation de son comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse et les attestations de différentes personnes louant sa personnalité et ses efforts sont sans pertinence, de telles circonstances pouvant éventuellement être présentées dans le cadre d'une demande relevant de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'intéressé est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant pour l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et certainement social dans son pays. Il avait en particulier un oncle à C._______, chez qui il aurait passé quelques jours avant de quitter son pays, de même qu'un cousin qui aurait touché à sa place son dernier salaire provenant de son activité auprès de l'ambassade (...), et enfin son père, qui se trouvait toujours dans cette ville à l'époque du dépôt de son recours. Il n'y pas lieu de penser que ces membres de sa famille ne s'y trouveraient plus aujourd'hui. Quant à la possibilité de trouver un emploi, le recourant a fait montre de grandes capacités entrepreneuriales dès un très jeune âge dans son pays d'origine, ainsi que de grandes capacités intellectuelles, au vu des études entreprises et réussies tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, démontrant par là ses compétences pour subvenir à ses besoins et s'assumer de manière autonome. Il ne rencontrerait donc pas de difficultés majeure pour reprendre son ancienne activité de commerçant, ou en créer une nouvelle, ou encore pour mettre à profit la formation acquise en Suisse. Il pourra également bénéficier des contacts créés ou maintenus dans son pays d'origine par le biais de la mise en place de différents sites Internet, et en particulier celui de (...) au Libéria, depuis la Suisse, au sein de son employeur, L._______ (cf. notamment attestations du 18 octobre 2005 et du 19 février 2009 de L._______ en faveur du recourant), et il pourra ainsi compter sur de nombreuses connaissances et relations, en plus des membres de sa famille, à même de le soutenir dans les premiers temps de son retour au pays, si besoin était. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. L'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa région d'origine ou, à tout le moins, il lui incombe d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 10. Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y a lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge à hauteur de Fr. 600.--, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé n'a pas clairement conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la conclusion "Il n'est pas perçu de frais" apparaissant viser la situation qui prévaudrait en cas d'admission du recours. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'est pas indigent, puisqu'il a expressément indiqué être indépendant financièrement (cf. son courrier du 9 juin 2009), et ne remplit dès lors pas les conditions requises pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en espèce.
E. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52) et le délai (art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Le récit du recourant est tout d'abord dénué de pertinence au titre de l'asile (art. 3 LAsi). L'intéressé, dans son recours, a insisté sur le fait qu'il risquait d'être à nouveau persécuté en raison principalement de son appartenance à l'ethnie fulani, en cas de retour dans son pays.
E. 3.1.1 Il ne s'est toutefois clairement référé à son appartenance ethnique comme motif des persécutions dont il prétend avoir été victime qu'à l'occasion d'un courrier daté du 22 novembre 2005 adressé à l'ODM, sa lettre du 1er octobre 2004 ne rattachant pas la cause des attaques contre les marchands fulanis à celle des agressions dont il aurait fait lui-même l'objet. Il n'a ainsi pas fait mention de ce motif lors de ses auditions (les 17 mai et 8 juin 2004), malgré les invitations qui lui ont été faites d'exposer l'ensemble de ses motifs d'asile. Invité à se prononcer notamment sur cette lacune, le recourant a indiqué, dans son courrier du 9 juin 2009, que ce n'était que plus tard qu'il avait pensé aux raisons qui avaient poussé ses agresseurs à s'en prendre à lui, ayant alors eu le temps, le recul et la maturité nécessaires pour le faire, rappelant à cette occasion qu'il n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il est arrivé en Suisse. Cette argumentation ne saurait être retenue, dans la mesure où, si les agressions dont il aurait été victime étaient dues à son appartenance ethnique, l'intéressé n'aurait pas manqué de le dire aux auditeurs suisses. Or, d'une part, si les déclarations faites au CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisp. cit.), et a fortiori lorsqu'ils ont été explicitement invoqués seulement environ deux ans après que le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile. D'autre part, l'invocation de son âge comme raison qui l'aurait empêché de mentionner immédiatement son appartenance ethnique comme cause des préjudices allégués ne permet pas de revenir sur le constat qui précède. En particulier, elle contredit non seulement clairement les capacités dont le recourant a notamment pu faire preuve au Libéria et en Suisse, au vu des études qu'il a entreprises avec succès, au vu du fait qu'il a été à la tête d'un commerce très jeune - à l'âge de dix-sept ans et ayant en outre au moins un employé sous ses ordres -, de même qu'au vu des invitations reçues pour participer à des séminaires en Europe sur la base de ses travaux de réflexion et de recherches dans le domaine de (...) (cf. notamment pv aud. du 17 mai 2004, p. 2 et 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 5 et 6).
E. 3.1.2 Les articles des journaux et rapports produits ne se rapportent pas à son cas personnellement, ni ne permettent de se convaincre d'atteintes répétées et ciblées contre les membres de l'ethnie dont il se réclame : les articles du journal "The Analyst" du 21 novembre 2005 font effectivement état de meurtres de deux marchands fulanis, mais aussi d'une condamnation de cet acte par les autorités, affichant ainsi leur volonté de poursuivre les auteurs, dont rien, au demeurant, ne permet de retenir qu'ils proviendraient des rangs de l'armée ou de la police. Cela dit, selon les informations à la disposition du Tribunal, les membres de l'ethnie fulani n'ont pas fait l'objet de persécutions particulières et ciblées durant ces dernières années au Libéria, pays qui ne fait par ailleurs pas partie des régions où l'on trouve généralement cette population ("Minorities at Risk Project, Assessment for Fulani in Guinea", UNHCR, Refworld, 31 décembre 2003, consulté le 13 novembre 2009). Dès lors, si des conflits peuvent avoir eu lieu sporadiquement dans le passé entre Chrétiens et Musulmans et entre membres de différentes ethnies, ils sont survenus dans le nord du pays, en particulier dans le comté de Nimba, suite à l'appropriation illicite des terres de personnes ayant fui les combats (Freedom House, Freedom in the World - Liberia 2008, 2 juillet 2008, consulté le 13 novembre 2009 ; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report : Liberia, 25 février 2009). Des tensions entre groupes ethniques ou religieux, voire quelques discriminations générales dont se seraient plaints des responsables musulmans - portant, par exemple, sur le caractère férié de fêtes musulmanes (ibidem) -, ne sauraient constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.1.2.1 Il convient donc de se référer aux déclarations de l'intéressé faites lors de ses auditions, desquelles il ressort que les problèmes rencontrés avec ses quatre agresseurs seraient dus non pas à des problèmes ethniques, mais à son refus de leur fournir gratuitement des marchandises provenant du stock de son magasin. Ainsi, le motif de fuite allégué par le recourant à l'appui de son recours n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
E. 3.2 En tout état de cause, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite du Libéria (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances et de divergences.
E. 3.2.1 Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait pu échapper plusieurs fois à la volonté prétendue de le tuer manifestée par ses agresseurs (les quatre hommes de l'ATU). On ne perçoit pas à cet égard dans quel but tant de harcèlement et de menaces auraient été exercés, sans mise à exécution (meurtre, pillage complet ou destruction du magasin), après trois ou quatre années d'attaques répétées. En particulier, lorsque le recourant se serait trouvé face à eux le (...) 2003, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient tiré sur lui, alors qu'il était couché au sol devant eux, qu'ils ne l'aient touché qu'au pied droit et qu'ils l'aient laissé pour mort (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8 et 10). S'ils avaient réellement voulu le tuer - comme l'allègue l'intéressé -, ils auraient vérifié qu'il était mort ou, à tout le moins, ils ne lui auraient laissé aucune chance de survie par la suite. Il n'est à cet égard pas vraisemblable que les agresseurs ne se soient rendus compte qu'en (...) 2004 que le recourant était encore vivant, en revenant dans son commerce et paraissant étonnés de le trouver là (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8), et il est incompréhensible que si leur volonté réelle avait été de le tuer, ils se contentent à ce moment-là de le menacer de le tuer, sans mettre aussitôt leur sinistre projet à exécution (ibidem). Il n'est enfin pas crédible que ses agresseurs, s'ils avaient réellement voulu le tuer, ne soient revenus qu'en (...) 2004, seulement armés de couteaux, pour prétendument en finir avec lui.
E. 3.2.2 Quant à une prétendue volonté de vengeance de trois des quatre agresseurs, découlant de l'emprisonnement de leur quatrième comparse suite à la plainte que l'intéressé aurait déposée à leur encontre auprès de la police (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8), elle ne consiste là encore qu'en de simples allégations de sa part, dénuées de tout élément concret ou moyen de preuve. Dans ces conditions, des mesures d'instruction en particulier sur son prétendu dépôt de plainte pénale auprès de la police libérienne apparaissent superflues, au vu de l'invraisemblance de son récit. Ses explications subséquentes ne sont pas plus convaincantes. En effet, d'une part, il n'énonce que des suppositions quant au fait que la personne qui avait été arrêtée en 2004 était "sûrement sortie de prison" (recours, p. 6) et que cet agresseur avait "certainement été relâché rapidement et sans procès" (idem, p. 7). D'autre part, ses affirmations selon lesquelles deux de ces quatre personnes feraient désormais partie de la police ne sont étayées par aucune preuve, le recourant reconnaissant lui-même ne pas en avoir (idem, p. 5).
E. 3.2.3 Or, d'une manière générale, le récit de l'intéressé est inconsistant de la part de quelqu'un qui aurait été harcelé à de nombreuses reprises, de manière régulière et sur une longue période - trois ou quatre ans -, par les mêmes personnes. En effet, le récit est d'autant moins crédible que les agresseurs lui sont inconnus, alors même que l'intéressé recevrait des informations de la part de tiers - non déterminés - les concernant. L'autorité de céans rappelle à cet égard que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). On ne voit pas comment la police aurait pu arrêter au moins un des agresseurs du recourant sans connaître leur identité, ni comment celui-ci peut affirmer que deux d'entre eux feraient désormais partie de la police, sans toujours pouvoir fournir leur identité, ni celle des tiers qui l'en auraient informé. De même, son récit perd en vraisemblance en raison de la description très vague qu'il a donnée de ses agresseurs, ainsi que de son incapacité à indiquer le nombre d'agressions dont il aurait été victime (cf. notamment pv aud. du 9 juin 2004, p. 9 et 10).
E. 3.2.4 Par surabondance, le récit de l'intéressé est divergent sur le point du lieu dans lequel se serait déroulée l'agression du (...) 2003, lors de laquelle ses agresseurs auraient tiré sur lui. En effet, il a déclaré dans un premier temps que ses agresseurs étaient venus chez lui, l'auraient emmené, l'auraient fait se coucher au sol et auraient tiré sur lui (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5). Or, lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il avait trouvé refuge dans une maison située près de l'ambassade D._______ lors de l'une des incursions des rebelles dans la ville de C._______, et que c'est lorsqu'il aurait ouvert la porte de cette maison qu'il s'était trouvé face à ses agresseurs, ces derniers lui déclarant alors : "On t'a dit qu'on viendrait te tuer" (pv aud. du 8 juin 2004, p. 8 et 10). Non seulement son récit diverge entre ses déclarations, mais encore il n'est pas crédible, dans le contexte décrit, que ses agresseurs aient retrouvé l'intéressé le (...) 2003 alors même qu'il ne se trouvait pas dans son magasin ni dans sa maison et que ceux-là ne pouvaient pas savoir où il avait trouvé refuge. Les explications fournies dans son courrier du 9 juin 2009 selon lesquelles, d'une part, il y aurait eu maladresse dans la traduction de ses propos, puisque parlant anglais et mentionnant toujours "house", ce terme aurait été maladroitement traduit par "chez moi" dans l'un des procès-verbaux d'audition (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5), et d'autre part, qu'il n'avait pas encore vingt ans en mai 2004, ne sauraient pallier aux incohérences de son récit.
E. 3.2.5 En ce qui concerne les certificats médicaux, consistant en des cartes de santé et un formulaire de pharmacie, ils ne permettent pas non plus de se convaincre de la vraisemblance des préjudices que le recourant allègue. Outre le fait que dans les premiers, il ne figure pas de mention de la nature de la ou des blessures dont il aurait été victime, ces documents ne permettent pas de démontrer les circonstances qui ont conduit à leur établissement, ni leur origine précise. Ceci vaut aussi pour les blessures qu'il a montrées à l'auditeur (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6). Il en est enfin de même pour ce qui est des pièces produites par le recourant censées concerner l'hospitalisation de son père. Là encore, force est de constater que les allégations du recourant ne sont étayées par aucun moyen de preuve utile.
E. 3.2.6 Quant à la lettre datée du 14 septembre 2004 déposée par l'intéressé, elle est signée d'un nom qui ne correspond pas à celui de son père. Les explications fournies à ce sujet par le recourant à l'occasion de l'exercice de son droit d'être entendu ne sont pas convaincantes. En effet, cette pièce a été enregistrée dans le dossier de l'ODM comme émanant du père de l'intéressé, mentionnée comme telle dans la décision entreprise (p. 2, ch. 2 et 3), et le recourant n'a non seulement pas contesté ces mentions dans son recours, mais il a également repris les références du passage topique de ladite décision à titre de moyen de preuve et clairement écrit qu'il s'agissait de son père (recours du 3 juillet 2006, p. 3). Si même la nouvelle version donnée par le recourant, selon laquelle la personne signataire de la lettre en question serait un ami très proche de sa famille et que dans sa culture, il est courant d'appeler un enfant qui n'est pas le sien "son / fils" et un ami proche ou un oncle "dad / père", pouvait être retenue, elle se trouverait remise en question par le fait que l'intéressé n'a jamais mentionné cette personne lors de ses déclarations, au titre de membre ou d'ami de sa famille, même au sens large. Son récit perd donc là encore en crédibilité.
E. 3.2.7 La description des trajets empruntés pour quitter son pays d'origine s'éclaircit suite aux explications et documents qu'il a pu fournir, portant sur ses allers et retours entre Abidjan et Accra en vue d'obtenir les visas nécessaires aux voyages en France et en Suisse, puisque les visas en questions ont été obtenus après la réception des lettres d'invitation aux conférences prévues en France et en Suisse, contrairement à ce que l'ODM a indiqué dans sa détermination du 6 août 2009. Il n'en demeure pas moins que la motivation alléguée du départ de l'intéressé de son pays d'origine reste sujette à caution. En effet, si sa vie avait été réellement en danger, il n'aurait pas attendu du (...) mars 2004 jusqu'au (...) avril 2004 pour quitter son pays. Si, comme il le prétend, les invitations aux conférences en Suisse, respectivement en France, n'avaient été qu'un moyen pour parvenir jusqu'en Suisse, et non sa motivation réelle pour justifier sa demande de visas (cf. courrier du recourant du 9 juin 2009, p. 4, ch. 7), il serait parti immédiatement après la réception de la première invitation pour la conférence en Suisse, datée du (...) avril 2004, et y aurait immédiatement demandé l'asile, sans attendre l'invitation du (...) avril 2004 à assister à une conférence en France, et passer par des procédures supplémentaire pour aller préalablement dans ce pays, sans même y demander l'asile. Au vu de l'invraisemblance des préjudices et craintes alléguées, ainsi que de l'incompatibilité de l'organisation méthodique et sur plusieurs semaines de son départ par rapport aux prétendues menaces graves pesant sur sa vie, la motivation réelle de la venue en Suisse du recourant doit être considérée comme consistant en son désir de parfaire sa formation en Europe, et en particulier en Suisse, et non en la fuite de préjudices graves contre sa personne dans son pays d'origine. L'invocation de son comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse et les attestations de différentes personnes louant sa personnalité et ses efforts sont à cet égard sans pertinence en matière d'asile.
E. 3.3 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, en particulier en regard du caractère invraisemblable du harcèlement et des agressions répétées dont il prétend avoir été victime, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
E. 7.2 En dépit de l'évolution globalement positive depuis l'accord de paix signé en 2003 et l'investiture de la nouvelle présidente en janvier 2006, le Libéria est toujours la scène de violences occasionnelles et présente un taux de criminalité qui reste élevé. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, la situation sécuritaire reste stable, bien que fragile (cf. United Nations, Security Council, Special report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia, 10 juin 2009, point B., p. 3ss, produit par le recourant). Ainsi, le Libéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire, et en particulier à Monrovia, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à l'égard de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Là encore, l'invocation de son comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse et les attestations de différentes personnes louant sa personnalité et ses efforts sont sans pertinence, de telles circonstances pouvant éventuellement être présentées dans le cadre d'une demande relevant de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'intéressé est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant pour l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et certainement social dans son pays. Il avait en particulier un oncle à C._______, chez qui il aurait passé quelques jours avant de quitter son pays, de même qu'un cousin qui aurait touché à sa place son dernier salaire provenant de son activité auprès de l'ambassade (...), et enfin son père, qui se trouvait toujours dans cette ville à l'époque du dépôt de son recours. Il n'y pas lieu de penser que ces membres de sa famille ne s'y trouveraient plus aujourd'hui. Quant à la possibilité de trouver un emploi, le recourant a fait montre de grandes capacités entrepreneuriales dès un très jeune âge dans son pays d'origine, ainsi que de grandes capacités intellectuelles, au vu des études entreprises et réussies tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, démontrant par là ses compétences pour subvenir à ses besoins et s'assumer de manière autonome. Il ne rencontrerait donc pas de difficultés majeure pour reprendre son ancienne activité de commerçant, ou en créer une nouvelle, ou encore pour mettre à profit la formation acquise en Suisse. Il pourra également bénéficier des contacts créés ou maintenus dans son pays d'origine par le biais de la mise en place de différents sites Internet, et en particulier celui de (...) au Libéria, depuis la Suisse, au sein de son employeur, L._______ (cf. notamment attestations du 18 octobre 2005 et du 19 février 2009 de L._______ en faveur du recourant), et il pourra ainsi compter sur de nombreuses connaissances et relations, en plus des membres de sa famille, à même de le soutenir dans les premiers temps de son retour au pays, si besoin était. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. L'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa région d'origine ou, à tout le moins, il lui incombe d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 10 Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y a lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge à hauteur de Fr. 600.--, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé n'a pas clairement conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la conclusion "Il n'est pas perçu de frais" apparaissant viser la situation qui prévaudrait en cas d'admission du recours. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'est pas indigent, puisqu'il a expressément indiqué être indépendant financièrement (cf. son courrier du 9 juin 2009), et ne remplit dès lors pas les conditions requises pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement, ainsi que des "Outgoing currency declaration form", "Airport services charge" et "Boarding pass") à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5344/2006 {T 0/2} Arrêt du 8 décembre 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Gérard Scherrer, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Libéria, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juin 2006 / N _______. Faits : A. Le 16 mai 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 17 mai (audition sommaire) et 8 juin 2004 (audition cantonale sur ses motifs d'asile), il a exposé être libérien, de religion musulmane et d'ethnie fulani, être né et avoir vécu à C._______, où, dès 2001 jusqu'à son départ, il tenait un commerce de (...). Parallèlement, de novembre 2001 à décembre 2002, il aurait donné des cours (...) à des jeunes, puis, dès janvier 2003, il aurait travaillé de manière non permanente auprès de l'Ambassade D._______ comme (...). A partir de fin 2001 ou début 2002, il aurait rencontré des problèmes avec quatre hommes appartenant à l'Unité Anti-Terroriste (ATU), qui seraient venus à plusieurs reprises dans son magasin lui demander de leur fournir gratuitement des marchandises, ce à quoi l'intéressé se serait toujours refusé. Ces quatre hommes l'auraient alors menacé de mort. En (...) 2003, son magasin aurait été pillé alors qu'il avait trouvé refuge dans une autre maison située près de l'ambassade D._______e, durant l'intrusion des rebelles du "Liberian United for the Reconciliation and Democracy" (LURD) dans la ville. Il aurait été informé par des tiers que les quatre hommes de l'ATU avaient été vus participant au pillage de son échoppe. Lors d'une attaque ultérieure des rebelles sur la ville, le (...) 2003, les quatre hommes en question seraient entrés chez l'intéressé - ou dans la maison dans laquelle il avait trouvé refuge avec d'autres personnes, selon les versions - et l'auraient fait sortir, lui disant qu'ils étaient venus le tuer. Ils lui auraient intimé l'ordre de se coucher par terre devant la maison. Faisant mine de partir, ils se seraient retournés, auraient tiré sur lui avec leurs armes, le blessant au pied droit, et seraient ensuite partis, le croyant mort. Les personnes ayant assisté à cet événement auraient alors conduit le recourant à l'hôpital, où il serait resté jusqu'à la fin du mois (...) ou au début du mois (...) 2003. L'intéressé n'aurait plus revu les quatre hommes de l'ATU jusqu'au mois (...) 2004, lorsqu'ils seraient à nouveau venus dans son magasin, manifestant leur étonnement quant au fait qu'il était encore vivant. Ils auraient à nouveau menacé le recourant, lui disant qu'ils allaient le rechercher et le tuer. Celui-ci aurait alors déposé plainte auprès de la police, mais celle-ci n'aurait rien entrepris. Le (...) 2004, les quatre hommes seraient revenus et auraient attaqué l'intéressé dans son magasin. Ils n'auraient pas eu d'armes à feu à ce moment-là, mais s'en seraient pris à lui avec des couteaux et l'auraient blessé au nez, à l'avant-bras et à la nuque. Ils auraient toutefois pris la fuite à la suite de l'arrivée de tiers. Le recourant serait allé porter plainte auprès de la police, puis se faire soigner dans une petite clinique. Le lendemain, la police l'aurait prévenu qu'elle avait arrêté et emprisonné l'un des quatre hommes, surnommé "E._______", mais qu'elle n'avait pas pu trouver les trois autres. L'intéressé aurait toutefois été informé par des tiers que les trois autres individus étaient revenus dans son magasin à la suite de l'arrestation de leur comparse, mais ne l'avaient pas trouvé, puisqu'il travaillait à ce moment-là auprès de l'ambassade D._______. Ayant été invité à participer à deux conférences relatives à la formation en (...) des jeunes en Afrique, l'une à F._______ [ville française], l'autre à G._______ [ville suisse], durant les mois de mai, respectivement juin 2004, le recourant aurait quitté son domicile, le (...) avril 2004 ou le (...) avril 2004, selon les versions, à la suite des menaces proférées à son encontre par ses agresseurs. Il aurait été hébergé chez un oncle puis chez un ami, avant de quitter le Libéria le (...) avril 2004 pour Abidjan (Côte d'Ivoire), afin d'obtenir un visa pour la France auprès de l'Ambassade de France, puis pour Accra (Ghana), afin d'obtenir un visa pour la Suisse, auprès de l'Ambassade de Suisse. Il serait ensuite retourné à Abidjan, d'où il serait parti pour la France, via Tripoli, en date du (...) mai 2004, arrivant sur territoire français le (...) mai 2004. Il serait toutefois arrivé en retard pour participer à la conférence prévue à F._______ [ville française]. Son visa pour la France étant périmé le (...) mai suivant, et après un aller-retour entre H._______ [ville française] et F._______ [ville française], il aurait pris le train pour la Suisse, ne voulant pas rester illégalement en France. Il serait ainsi entré en Suisse le (...) mai 2009, mais serait allé, par erreur, à I._______ [ville suisse] au lieu de J._______ [ville suisse]. Il a finalement déposé une demande d'asile à B._______ le (...) mai 2004. Outre divers documents (certificats scolaires, attestations fiscales, copies de l'enregistrement de son entreprise au registre du commerce, articles de journaux, photographies, etc.), l'intéressé a déposé une lettre de son père du 14 septembre 2004 ainsi que son passeport, portant les visas délivrés par les Ambassades de France et de Suisse à Abidjan, respectivement à Accra. C. Par courrier du 1er octobre 2004, le requérant a indiqué à l'ODM qu'en septembre 2004, des violences s'étaient produites à C._______ et plus particulièrement dans le quartier K._______, où se situait son commerce, commises par des voleurs armés (en particulier des anciens miliciens et soldats de l'ATU) contre des commerçants fulanis. Dans ce contexte, toujours en septembre 2004, des miliciens et des soldats de l'ATU se seraient rendus chez son père, qu'ils auraient interrogé à son sujet et battu, au point que celui-ci avait dû recevoir des soins à l'hôpital. Ils se seraient ensuite rendus au magasin de l'intéressé, où ils auraient menacé le directeur commercial et volé du matériel. Celui-ci aurait de ce fait quitté le pays. A l'appui de ses allégations, le requérant a produit divers documents, dont des journaux et des documents médicaux. D. Par courrier du 22 novembre 2005, le requérant a exposé que deux personnes de son ethnie auraient été attaquées et brûlées par des ex-soldats pour avoir résisté à leurs menaces et avoir refusé leurs demandes, lui-même s'étant enfui du Libéria pour les mêmes raisons. Il a joint à son envoi des journaux faisant état de ces meurtres. E. Par décision du 2 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, notamment parce que les persécutions infligées par des tiers ne sont déterminantes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, et que dans le cas d'espèce, les préjudices auraient été le fait de tiers, qu'il n'y avait pas lieu de penser que l'Etat les approuve ou les tolère, ni qu'il refuse sa protection, dans la mesure où le requérant a indiqué que suite à la plainte qu'il avait déposée auprès de la police, celle-ci avait arrêté l'un de ses agresseurs. Dit office a également relevé que le recourant avait déclaré n'avoir pas fait de politique et ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités, ce qui excluait l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution découlant de motifs déterminants en matière d'asile. F. Le 3 juillet 2006, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA). Il a conclu principalement à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexécution du renvoi et à l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a invoqué une violation de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, notamment concernant les conséquences de son appartenance ethnique et de la situation actuelle du Libéria. Il a exposé que depuis son arrivée en Suisse, il se comportait de façon exemplaire, ayant suivi des cours de langue, réussissant l'examen d'admission à l'université, travaillant à titre de bénévole pour une fondation et passant, au moment du dépôt du recours, les examens de première année en vue de l'obtention du bachelor. Il a à nouveau allégué les craintes de persécutions à son encontre en cas de retour dans son pays, expliquant que l'individu qui avait été emprisonné en 2004, suite à l'agression dont il avait été victime le (...) 2004, était sûrement sorti de prison, et que deux des quatre anciens membres de l'ATU à l'origine des préjudices subis feraient désormais partie de la police du Libéria, selon les informations obtenues par ses soins, mais dont il n'aurait pas la preuve. Il a souligné également que son appartenance ethnique était à l'origine des préjudices subis, invoquant notamment le fait que des personnes issues de la même ethnie que la sienne avaient été brûlées par d'anciens soldats, en raison du fait que les membres de cette ethnie, de religion musulmane, étaient considérés comme des ennemis dans le pays. Il a allégué en outre qu'il ne pourrait pas utilement compter sur la protection de son pays d'origine, celui-ci n'étant pas à même de le protéger contre les agissements illicites de ses agresseurs. De même, l'Etat ne serait actuellement pas en mesure de protéger ses citoyens, notamment les membres de sa tribu, laquelle n'aurait aucun représentant au gouvernement. Ainsi, il ne pourrait pas vivre ailleurs au Libéria qu'à C._______, le danger étant pour lui partout, et il ne verrait en outre pas quel métier il pourrait y exercer. G. Par décision incidente du 17 juillet 2006, le juge instructeur de la CRA alors compétent a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 4 i. f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Par décision incidente du 29 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai de sept jours dès la notification de la décision afin de se déterminer quant au fait que le Tribunal envisageait, par substitution de motifs, de considérer son récit comme invraisemblable, en raison de divergences émaillant celui-ci, de même que d'invraisemblances quant au déroulement des événements allégués pour justifier sa demande d'asile (identité exacte de la personne auteure de la lettre du 14 septembre 2004, invocation en cours de procédure seulement des menaces proférées à son encontre du fait de son appartenance à l'ethnie fulani, circonstances de l'agression dont il dit avoir été victime en [...] 2003, et trajets empruntés pour quitter son pays d'origine). I. Par courrier du 9 juin 2009, l'intéressé s'est déterminé sur le contenu de la décision incidente précitée. Il confirme avoir déclaré l'exacte vérité au sujet de ce qu'il a subi au Libéria et des motifs qui l'ont conduit à fuir ce pays. Il explique ainsi, au sujet de l'identité de l'auteur de la lettre du 14 septembre 2004, que dans sa culture, il est fréquent d'appeler un enfant qui n'est pas le sien "fils / son" et un ami proche ou un oncle "père / dad", et qu'il n'a jamais prétendu que le courrier en question provenait de son père. Quant aux raisons exactes qui l'ont conduit à fuir son pays, il expose que ce n'est qu'après avoir eu le temps, le recul et la maturité nécessaires qu'il a pu en parler aux autorités, rappelant qu'il n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il a quitté son pays et est arrivé en Suisse. Relativement aux circonstances de l'agression qu'il aurait subie le (...) 2003, il explique que ses agresseurs ignoraient qu'il n'était blessé qu'à un pied, n'étant pas venus l'observer attentivement, et remercie le Ciel pour cela, n'y voyant aucun motif de le considérer comme un menteur. Il insiste sur son comportement exemplaire depuis qu'il est en Suisse, comportement qui lui a permis de trouver la confiance de nombreux amis, de nombreux enseignants et employeurs. Il indique qu'il a ainsi terminé son bachelor auprès de [dénomination de la faculté en question] de [nom de l'université] et prépare actuellement son master, qu'il est indépendant financièrement, qu'il travaille auprès d'une fondation après y avoir effectué un stage et qu'il est également sous-assistant à l'université. Il veut expliquer par là qu'il a toujours été une personne honnête, qu'il a toujours dit la vérité, et que c'est bien en raison de son appartenance à l'ethnie fulani et des persécutions en découlant qu'il s'est vu contraint de fuir son pays d'origine. Quant à l'endroit où l'agression en question se serait déroulée, il soutient qu'il a toujours indiqué qu'il s'agissait de la maison située près de l'ambassade, le mot anglais employé ("house") ayant été maladroitement traduit par "chez moi" lors de l'audition du 17 mai 2004, et qu'il n'avait pas encore vingt ans à cette époque. Relativement aux circonstances du départ de son pays, et notamment à la mention du Ghana uniquement au chiffre 18 du procès-verbal et non au chiffre 16, le recourant explique qu'il s'agit soit d'une erreur de sa part, soit d'une erreur de la traductrice. Quant au laps de temps utilisé entre le moment de son agression et son départ, de près d'un mois et demi, l'intéressé soutient qu'il est relativement court, dès lors qu'il devait réfléchir à ce qu'il devait faire, prendre la décision de tout quitter pour aller seul vers l'inconnu et enfin organiser son départ. Enfin, quant à l'invitation à participer à une conférence en Suisse en qualité d'étudiant, le recourant explique qu'il s'est agi d'un moyen d'arriver en Suisse, mais non de la motivation de sa démarche ayant consisté à demander l'asile. Il confirme dès lors l'ensemble des conclusions prises dans son recours. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 6 août 2009. Il considère notamment qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dit office rejoint le contenu de la décision incidente du Tribunal du 29 mai 2009 s'agissant du caractère invraisemblable des motifs d'asile du recourant. Il relève en particulier le comportement contraire à la logique de celui-ci, qui n'a quitté son pays d'origine que le (...) avril 2004 ou (...) avril 2004, selon les versions, alors que son visa pour la France - valable du (...) au (...) mai 2004 - aurait été établi le (...) avril 2004 à Abidjan. Ainsi, selon l'ODM, si sa vie avait été réellement en danger comme il le prétend, il serait de toute évidence parti plus tôt du Libéria et surtout n'y serait pas retourné, puisqu'il a précisé lors de l'audition sur ses motifs qu'il s'était rendu à Abidjan pour l'établissement du visa pour la France, puis à Accra pour l'établissement du visa pour la Suisse. Dit office relève enfin que s'agissant de la délivrance du visa français, celui-ci ne pouvait pas avoir été délivré sur la base de l'invitation du [organe des instances européennes], puisque la lettre d'invitation, du (...) avril 2004, était postérieure à la date d'établissement du visa. K. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, le 27 août 2009, le recourant a réaffirmé avoir toujours dit la vérité. Relativement à ses déplacements en vue de quitter le Libéria, il confirme n'être jamais retourné au Libéria après l'avoir quitté, puisqu'il aurait quitté son pays d'origine pour Abidjan, puis se serait rendu à Accra, pour revenir à Abidjan et enfin se rendre à H._______ [ville française]. Quant à la date à laquelle il a quitté le Libéria, le recourant confirme qu'il s'agit du (...) avril 2004, la date du (...) avril 2004 ayant peut-être été mentionnée par ses soins par erreur lors de sa deuxième audition. Quant à la date de délivrance du visa Schengen, il indique qu'il n'est pas possible qu'elle se soit produite le (...) avril 2004 et qu'il s'agit d'une erreur de l'Ambassade de France à Abidjan. Il produit à cet effet la copie de la quittance datée du (...) avril 2004 remise par ladite ambassade pour le visa en question. Ainsi, le visa Schengen aurait bel et bien été établi postérieurement à la lettre du (...) avril 2004 du [organe des instances européennes]. Il fournit enfin un nouveau rapport du 10 juin 2009 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, confirmant les craintes qu'il a pu exprimer. Il soutient dès lors que le statut de réfugié doit lui être accordé et qu'il ne peut pas être renvoyé au Libéria. Il se réfère pour le reste à sa détermination du 9 juin 2009. L. Par courrier du 19 novembre 2009, le recourant a fourni trois documents, intitulés "Outgoing currency declaration form", "Airport services charge" et "Boarding pass", mentionnant tous son nom, ainsi que, pour les deux premiers, la date du (...) avril 2004. Il expose que ces documents attestent qu'il a quitté son pays d'origine en date du (...) avril 2004 et que le visa pour la France a été établi en date du (...) avril 2004, et non en date du (...) avril 2004 comme indiqué par l'ODM dans sa réponse du 6 août 2009. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en espèce. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52) et le délai (art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Le récit du recourant est tout d'abord dénué de pertinence au titre de l'asile (art. 3 LAsi). L'intéressé, dans son recours, a insisté sur le fait qu'il risquait d'être à nouveau persécuté en raison principalement de son appartenance à l'ethnie fulani, en cas de retour dans son pays. 3.1.1 Il ne s'est toutefois clairement référé à son appartenance ethnique comme motif des persécutions dont il prétend avoir été victime qu'à l'occasion d'un courrier daté du 22 novembre 2005 adressé à l'ODM, sa lettre du 1er octobre 2004 ne rattachant pas la cause des attaques contre les marchands fulanis à celle des agressions dont il aurait fait lui-même l'objet. Il n'a ainsi pas fait mention de ce motif lors de ses auditions (les 17 mai et 8 juin 2004), malgré les invitations qui lui ont été faites d'exposer l'ensemble de ses motifs d'asile. Invité à se prononcer notamment sur cette lacune, le recourant a indiqué, dans son courrier du 9 juin 2009, que ce n'était que plus tard qu'il avait pensé aux raisons qui avaient poussé ses agresseurs à s'en prendre à lui, ayant alors eu le temps, le recul et la maturité nécessaires pour le faire, rappelant à cette occasion qu'il n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il est arrivé en Suisse. Cette argumentation ne saurait être retenue, dans la mesure où, si les agressions dont il aurait été victime étaient dues à son appartenance ethnique, l'intéressé n'aurait pas manqué de le dire aux auditeurs suisses. Or, d'une part, si les déclarations faites au CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisp. cit.), et a fortiori lorsqu'ils ont été explicitement invoqués seulement environ deux ans après que le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile. D'autre part, l'invocation de son âge comme raison qui l'aurait empêché de mentionner immédiatement son appartenance ethnique comme cause des préjudices allégués ne permet pas de revenir sur le constat qui précède. En particulier, elle contredit non seulement clairement les capacités dont le recourant a notamment pu faire preuve au Libéria et en Suisse, au vu des études qu'il a entreprises avec succès, au vu du fait qu'il a été à la tête d'un commerce très jeune - à l'âge de dix-sept ans et ayant en outre au moins un employé sous ses ordres -, de même qu'au vu des invitations reçues pour participer à des séminaires en Europe sur la base de ses travaux de réflexion et de recherches dans le domaine de (...) (cf. notamment pv aud. du 17 mai 2004, p. 2 et 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 5 et 6). 3.1.2 Les articles des journaux et rapports produits ne se rapportent pas à son cas personnellement, ni ne permettent de se convaincre d'atteintes répétées et ciblées contre les membres de l'ethnie dont il se réclame : les articles du journal "The Analyst" du 21 novembre 2005 font effectivement état de meurtres de deux marchands fulanis, mais aussi d'une condamnation de cet acte par les autorités, affichant ainsi leur volonté de poursuivre les auteurs, dont rien, au demeurant, ne permet de retenir qu'ils proviendraient des rangs de l'armée ou de la police. Cela dit, selon les informations à la disposition du Tribunal, les membres de l'ethnie fulani n'ont pas fait l'objet de persécutions particulières et ciblées durant ces dernières années au Libéria, pays qui ne fait par ailleurs pas partie des régions où l'on trouve généralement cette population ("Minorities at Risk Project, Assessment for Fulani in Guinea", UNHCR, Refworld, 31 décembre 2003, consulté le 13 novembre 2009). Dès lors, si des conflits peuvent avoir eu lieu sporadiquement dans le passé entre Chrétiens et Musulmans et entre membres de différentes ethnies, ils sont survenus dans le nord du pays, en particulier dans le comté de Nimba, suite à l'appropriation illicite des terres de personnes ayant fui les combats (Freedom House, Freedom in the World - Liberia 2008, 2 juillet 2008, consulté le 13 novembre 2009 ; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report : Liberia, 25 février 2009). Des tensions entre groupes ethniques ou religieux, voire quelques discriminations générales dont se seraient plaints des responsables musulmans - portant, par exemple, sur le caractère férié de fêtes musulmanes (ibidem) -, ne sauraient constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1.2.1 Il convient donc de se référer aux déclarations de l'intéressé faites lors de ses auditions, desquelles il ressort que les problèmes rencontrés avec ses quatre agresseurs seraient dus non pas à des problèmes ethniques, mais à son refus de leur fournir gratuitement des marchandises provenant du stock de son magasin. Ainsi, le motif de fuite allégué par le recourant à l'appui de son recours n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.2 En tout état de cause, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite du Libéria (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances et de divergences. 3.2.1 Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait pu échapper plusieurs fois à la volonté prétendue de le tuer manifestée par ses agresseurs (les quatre hommes de l'ATU). On ne perçoit pas à cet égard dans quel but tant de harcèlement et de menaces auraient été exercés, sans mise à exécution (meurtre, pillage complet ou destruction du magasin), après trois ou quatre années d'attaques répétées. En particulier, lorsque le recourant se serait trouvé face à eux le (...) 2003, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient tiré sur lui, alors qu'il était couché au sol devant eux, qu'ils ne l'aient touché qu'au pied droit et qu'ils l'aient laissé pour mort (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8 et 10). S'ils avaient réellement voulu le tuer - comme l'allègue l'intéressé -, ils auraient vérifié qu'il était mort ou, à tout le moins, ils ne lui auraient laissé aucune chance de survie par la suite. Il n'est à cet égard pas vraisemblable que les agresseurs ne se soient rendus compte qu'en (...) 2004 que le recourant était encore vivant, en revenant dans son commerce et paraissant étonnés de le trouver là (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8), et il est incompréhensible que si leur volonté réelle avait été de le tuer, ils se contentent à ce moment-là de le menacer de le tuer, sans mettre aussitôt leur sinistre projet à exécution (ibidem). Il n'est enfin pas crédible que ses agresseurs, s'ils avaient réellement voulu le tuer, ne soient revenus qu'en (...) 2004, seulement armés de couteaux, pour prétendument en finir avec lui. 3.2.2 Quant à une prétendue volonté de vengeance de trois des quatre agresseurs, découlant de l'emprisonnement de leur quatrième comparse suite à la plainte que l'intéressé aurait déposée à leur encontre auprès de la police (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8), elle ne consiste là encore qu'en de simples allégations de sa part, dénuées de tout élément concret ou moyen de preuve. Dans ces conditions, des mesures d'instruction en particulier sur son prétendu dépôt de plainte pénale auprès de la police libérienne apparaissent superflues, au vu de l'invraisemblance de son récit. Ses explications subséquentes ne sont pas plus convaincantes. En effet, d'une part, il n'énonce que des suppositions quant au fait que la personne qui avait été arrêtée en 2004 était "sûrement sortie de prison" (recours, p. 6) et que cet agresseur avait "certainement été relâché rapidement et sans procès" (idem, p. 7). D'autre part, ses affirmations selon lesquelles deux de ces quatre personnes feraient désormais partie de la police ne sont étayées par aucune preuve, le recourant reconnaissant lui-même ne pas en avoir (idem, p. 5). 3.2.3 Or, d'une manière générale, le récit de l'intéressé est inconsistant de la part de quelqu'un qui aurait été harcelé à de nombreuses reprises, de manière régulière et sur une longue période - trois ou quatre ans -, par les mêmes personnes. En effet, le récit est d'autant moins crédible que les agresseurs lui sont inconnus, alors même que l'intéressé recevrait des informations de la part de tiers - non déterminés - les concernant. L'autorité de céans rappelle à cet égard que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). On ne voit pas comment la police aurait pu arrêter au moins un des agresseurs du recourant sans connaître leur identité, ni comment celui-ci peut affirmer que deux d'entre eux feraient désormais partie de la police, sans toujours pouvoir fournir leur identité, ni celle des tiers qui l'en auraient informé. De même, son récit perd en vraisemblance en raison de la description très vague qu'il a donnée de ses agresseurs, ainsi que de son incapacité à indiquer le nombre d'agressions dont il aurait été victime (cf. notamment pv aud. du 9 juin 2004, p. 9 et 10). 3.2.4 Par surabondance, le récit de l'intéressé est divergent sur le point du lieu dans lequel se serait déroulée l'agression du (...) 2003, lors de laquelle ses agresseurs auraient tiré sur lui. En effet, il a déclaré dans un premier temps que ses agresseurs étaient venus chez lui, l'auraient emmené, l'auraient fait se coucher au sol et auraient tiré sur lui (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5). Or, lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il avait trouvé refuge dans une maison située près de l'ambassade D._______ lors de l'une des incursions des rebelles dans la ville de C._______, et que c'est lorsqu'il aurait ouvert la porte de cette maison qu'il s'était trouvé face à ses agresseurs, ces derniers lui déclarant alors : "On t'a dit qu'on viendrait te tuer" (pv aud. du 8 juin 2004, p. 8 et 10). Non seulement son récit diverge entre ses déclarations, mais encore il n'est pas crédible, dans le contexte décrit, que ses agresseurs aient retrouvé l'intéressé le (...) 2003 alors même qu'il ne se trouvait pas dans son magasin ni dans sa maison et que ceux-là ne pouvaient pas savoir où il avait trouvé refuge. Les explications fournies dans son courrier du 9 juin 2009 selon lesquelles, d'une part, il y aurait eu maladresse dans la traduction de ses propos, puisque parlant anglais et mentionnant toujours "house", ce terme aurait été maladroitement traduit par "chez moi" dans l'un des procès-verbaux d'audition (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5), et d'autre part, qu'il n'avait pas encore vingt ans en mai 2004, ne sauraient pallier aux incohérences de son récit. 3.2.5 En ce qui concerne les certificats médicaux, consistant en des cartes de santé et un formulaire de pharmacie, ils ne permettent pas non plus de se convaincre de la vraisemblance des préjudices que le recourant allègue. Outre le fait que dans les premiers, il ne figure pas de mention de la nature de la ou des blessures dont il aurait été victime, ces documents ne permettent pas de démontrer les circonstances qui ont conduit à leur établissement, ni leur origine précise. Ceci vaut aussi pour les blessures qu'il a montrées à l'auditeur (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6). Il en est enfin de même pour ce qui est des pièces produites par le recourant censées concerner l'hospitalisation de son père. Là encore, force est de constater que les allégations du recourant ne sont étayées par aucun moyen de preuve utile. 3.2.6 Quant à la lettre datée du 14 septembre 2004 déposée par l'intéressé, elle est signée d'un nom qui ne correspond pas à celui de son père. Les explications fournies à ce sujet par le recourant à l'occasion de l'exercice de son droit d'être entendu ne sont pas convaincantes. En effet, cette pièce a été enregistrée dans le dossier de l'ODM comme émanant du père de l'intéressé, mentionnée comme telle dans la décision entreprise (p. 2, ch. 2 et 3), et le recourant n'a non seulement pas contesté ces mentions dans son recours, mais il a également repris les références du passage topique de ladite décision à titre de moyen de preuve et clairement écrit qu'il s'agissait de son père (recours du 3 juillet 2006, p. 3). Si même la nouvelle version donnée par le recourant, selon laquelle la personne signataire de la lettre en question serait un ami très proche de sa famille et que dans sa culture, il est courant d'appeler un enfant qui n'est pas le sien "son / fils" et un ami proche ou un oncle "dad / père", pouvait être retenue, elle se trouverait remise en question par le fait que l'intéressé n'a jamais mentionné cette personne lors de ses déclarations, au titre de membre ou d'ami de sa famille, même au sens large. Son récit perd donc là encore en crédibilité. 3.2.7 La description des trajets empruntés pour quitter son pays d'origine s'éclaircit suite aux explications et documents qu'il a pu fournir, portant sur ses allers et retours entre Abidjan et Accra en vue d'obtenir les visas nécessaires aux voyages en France et en Suisse, puisque les visas en questions ont été obtenus après la réception des lettres d'invitation aux conférences prévues en France et en Suisse, contrairement à ce que l'ODM a indiqué dans sa détermination du 6 août 2009. Il n'en demeure pas moins que la motivation alléguée du départ de l'intéressé de son pays d'origine reste sujette à caution. En effet, si sa vie avait été réellement en danger, il n'aurait pas attendu du (...) mars 2004 jusqu'au (...) avril 2004 pour quitter son pays. Si, comme il le prétend, les invitations aux conférences en Suisse, respectivement en France, n'avaient été qu'un moyen pour parvenir jusqu'en Suisse, et non sa motivation réelle pour justifier sa demande de visas (cf. courrier du recourant du 9 juin 2009, p. 4, ch. 7), il serait parti immédiatement après la réception de la première invitation pour la conférence en Suisse, datée du (...) avril 2004, et y aurait immédiatement demandé l'asile, sans attendre l'invitation du (...) avril 2004 à assister à une conférence en France, et passer par des procédures supplémentaire pour aller préalablement dans ce pays, sans même y demander l'asile. Au vu de l'invraisemblance des préjudices et craintes alléguées, ainsi que de l'incompatibilité de l'organisation méthodique et sur plusieurs semaines de son départ par rapport aux prétendues menaces graves pesant sur sa vie, la motivation réelle de la venue en Suisse du recourant doit être considérée comme consistant en son désir de parfaire sa formation en Europe, et en particulier en Suisse, et non en la fuite de préjudices graves contre sa personne dans son pays d'origine. L'invocation de son comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse et les attestations de différentes personnes louant sa personnalité et ses efforts sont à cet égard sans pertinence en matière d'asile. 3.3 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, en particulier en regard du caractère invraisemblable du harcèlement et des agressions répétées dont il prétend avoir été victime, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 En dépit de l'évolution globalement positive depuis l'accord de paix signé en 2003 et l'investiture de la nouvelle présidente en janvier 2006, le Libéria est toujours la scène de violences occasionnelles et présente un taux de criminalité qui reste élevé. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, la situation sécuritaire reste stable, bien que fragile (cf. United Nations, Security Council, Special report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia, 10 juin 2009, point B., p. 3ss, produit par le recourant). Ainsi, le Libéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire, et en particulier à Monrovia, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à l'égard de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Là encore, l'invocation de son comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse et les attestations de différentes personnes louant sa personnalité et ses efforts sont sans pertinence, de telles circonstances pouvant éventuellement être présentées dans le cadre d'une demande relevant de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'intéressé est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant pour l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et certainement social dans son pays. Il avait en particulier un oncle à C._______, chez qui il aurait passé quelques jours avant de quitter son pays, de même qu'un cousin qui aurait touché à sa place son dernier salaire provenant de son activité auprès de l'ambassade (...), et enfin son père, qui se trouvait toujours dans cette ville à l'époque du dépôt de son recours. Il n'y pas lieu de penser que ces membres de sa famille ne s'y trouveraient plus aujourd'hui. Quant à la possibilité de trouver un emploi, le recourant a fait montre de grandes capacités entrepreneuriales dès un très jeune âge dans son pays d'origine, ainsi que de grandes capacités intellectuelles, au vu des études entreprises et réussies tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, démontrant par là ses compétences pour subvenir à ses besoins et s'assumer de manière autonome. Il ne rencontrerait donc pas de difficultés majeure pour reprendre son ancienne activité de commerçant, ou en créer une nouvelle, ou encore pour mettre à profit la formation acquise en Suisse. Il pourra également bénéficier des contacts créés ou maintenus dans son pays d'origine par le biais de la mise en place de différents sites Internet, et en particulier celui de (...) au Libéria, depuis la Suisse, au sein de son employeur, L._______ (cf. notamment attestations du 18 octobre 2005 et du 19 février 2009 de L._______ en faveur du recourant), et il pourra ainsi compter sur de nombreuses connaissances et relations, en plus des membres de sa famille, à même de le soutenir dans les premiers temps de son retour au pays, si besoin était. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. L'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa région d'origine ou, à tout le moins, il lui incombe d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 10. Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y a lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge à hauteur de Fr. 600.--, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé n'a pas clairement conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la conclusion "Il n'est pas perçu de frais" apparaissant viser la situation qui prévaudrait en cas d'admission du recours. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'est pas indigent, puisqu'il a expressément indiqué être indépendant financièrement (cf. son courrier du 9 juin 2009), et ne remplit dès lors pas les conditions requises pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement, ainsi que des "Outgoing currency declaration form", "Airport services charge" et "Boarding pass") à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :