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D-1186/2012

D-1186/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 26 octobre 2009 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile. B. B.a Entendu sommairement le 3 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 27 mai 2010, A._______ a déclaré appartenir à la communauté kurde des "Ajanib" (...). Issu d'une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, il aurait rejoint en (...) les (...), avant d'adhérer, en (...), au Parti démocratique kurde de Syrie (PDKS ; Al-Parti). En (...), (...) H._______ aurait été tué sous la torture par les forces de sécurité lors des événements de Qamishli. Depuis lors, sa famille aurait été régulièrement harcelée par les autorités. Le (...) (ou le [...]) (...), un policier qui le connaissait, ainsi que sa famille, l'aurait arrêté alors qu'il circulait en voiture pour procéder à un contrôle et l'aurait insulté en raison de ses origines kurdes. Il lui aurait répondu en l'insultant également. Le policier l'aurait ensuite giflé et il aurait fait de même (ou n'aurait pas osé le faire). Une patrouille de police serait arrivée à ce moment-là et aurait ouvert le feu sur l'intéressé (ou le policier en question aurait ouvert le feu sur lui). Celui-ci aurait répliqué en tirant en l'air, avant de s'enfuir. Il se serait rendu chez (...), où il serait resté caché durant (...). Afin d'échapper aux recherches des autorités, qui seraient venues à plusieurs reprises à son domicile, il aurait quitté clandestinement son pays le (...), en compagnie de sa famille. Après son arrivée en Suisse, il serait devenu membre de la section suisse du PDKS et aurait participé à des réunions et à des manifestations, notamment le (...) à I._______ lors de la commémoration du soulèvement de Qamishli. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'étranger ("Ajanib"), deux attestations du PDKS, une attestation datée du (...) de la "Commission de défense de ceux qui n'ont pas la nationalité", une série de photographies (...), une clé USB contenant la vidéo du discours prononcé lors de la commémoration de la mort de (...) par un notable kurde, J._______, lequel sera assassiné ultérieurement, ainsi que divers autres documents qui seront détaillés, si nécessaire, ci-après. En cours de procédure, il a également déposé son permis de conduire. B.b Entendue aux mêmes dates, B._______ a déclaré qu'elle était également membre du PDKS, au sein duquel elle avait exercé des activités de nature folklorique. Elle a pour l'essentiel repris les dires de son mari et a précisé avoir quitté la Syrie uniquement pour suivre ce dernier, n'ayant pas elle-même personnellement connu de problèmes. A l'appui de sa demande, elle a déposé sa carte d'électeur et deux attestations du PDKS. B.c F._______, le fils aîné des intéressés, a quant à lui déclaré qu'il n'avait pas exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes propres dans son pays, si ce n'est que le statut d'étranger ("ajanib") limitait ses perspectives scolaires. C. Par décisions du 27 janvier 2012, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) Il a d'abord relevé le caractère contradictoire et invraisemblable du récit de A._______, principalement concernant le point central de ses déclarations et son comportement subséquent. Il a par ailleurs noté que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils n'étaient pas de nature à étayer ses propos. L'ODM a en outre rappelé que, selon la jurisprudence, les Kurdes "ajanib" n'étaient pas victimes d'une persécution collective en Syrie, précisant que l'on ne pouvait conclure à l'existence de répressions étatiques qui les empêcheraient de mener une vie digne dans ce pays. Il a de plus considéré que les activités politiques exercées en Suisse par A._______ n'avaient pas été suffisantes pour qu'il puisse revêtir aux yeux des autorités syriennes le profil d'un dangereux opposant au régime. Il lui a dès lors dénié la qualité de réfugié et refusé l'octroi de l'asile. L'ODM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, mais il a estimé que l'exécution de cette mesure n'était en l'état pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé leur admission provisoire. D. D.a Par actes du 1er mars 2012, complété le 15 mars suivant, le 10 avril 2012, le 18 juin 2012 et le 26 juin 2012, les intéressés et leurs fils F._______ ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à leur annulation et à l'octroi de l'asile. D.b Dans un premier temps, A._______ et B._______ ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne leur avait pas communiqué l'ensemble des pièces du dossier. Ils ont également fait valoir que les décisions attaquées étaient insuffisamment motivées, reprochant en particulier à l'ODM de ne pas avoir détaillé les raisons pour lesquelles il avait considéré que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Ils lui ont également fait grief de ne pas avoir suffisamment établi les faits, estimant qu'une enquête par le biais de l'Ambassade de Suisse à Damas aurait permis de confirmer leurs dires. Ils ont ensuite repris pour l'essentiel leurs déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de leur origine ethnique et du profil politique marqué de A._______ et de sa famille, ce d'autant qu'ils avaient quitté illégalement leur pays. Ils ont en outre fait valoir l'évolution de la situation en Syrie, soutenant que les autorités syriennes surveillaient les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger, notamment en Suisse, y compris sur les réseaux sociaux. A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé un nombre important de moyens de preuve (pièces 1 à 43) relatifs pour l'essentiel à l'activité politique exercée par A._______ en Suisse et sur les réseaux sociaux, aux problèmes rencontrés en Syrie par les membres de la parenté des exilés, ainsi qu'aux agissements d'espions syriens à l'étranger, notamment en Suisse. Ils ont également produit une déclaration du PDKS - organisation suisse, datée du (...), attestant que A._______ était (...) du martyr H._______, mort sous la torture (...) et relevant qu'un célèbre poète, J._______, qui avait prononcé un discours à cette occasion, avait été tué plus tard pour cette raison par le régime syrien. D.c Le recours de F._______ se réfère pour l'essentiel à celui interjeté par sa famille. Il a par ailleurs fait valoir qu'il avait dû quitter le domicile familial quand les policiers recherchaient son père, au risque d'être lui-même arrêté. Il a en outre invoqué les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays en raison de son âge (risques liés à ses obligations militaires dans un contexte de guerre civile en Syrie) et de sa situation familiale (risque de persécution réflexe). A l'appui de son recours, F._______ a également produit des moyens de preuve (pièces 1 à 4), dont principalement des impressions de YouTube le montrant à K._______, en compagnie de son père, en train de brûler un portrait du président syrien et une impression de son profil Facebook. E. Sur réquisition du juge instructeur du Tribunal, l'ODM a transmis aux recourants, le 28 juin 2012, les pièces du dossier requises. F. Par décisions incidentes du 2 août 2012, le juge instructeur du Tribunal a imparti aux recourants un délai au 17 août 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, déposer un mémoire complémentaire ou d'éventuelles observations et pour produire une traduction des moyens de preuve produits en langue arabe, ou à tout le moins des passages jugés utiles en la cause. Par ordonnances du 4 septembre 2012, suite à la demande du 15 août 2012 des recourants, il a renoncé à percevoir les avances de frais requises, précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure. G. Par courrier des 31 août et 6 septembre 2012, les recourants ont complété leur recours et ont déposé de nouveaux moyens de preuve (pièces 44 à 58), dont un CD-ROM contenant diverses vidéos. Ils ont notamment mis l'accent sur l'activité politique menée par A._______ tant en Syrie avant son départ qu'en Suisse. Ils ont en outre fait valoir (...), L._______, venait de déposer une demande d'asile en Suisse et que (...) avait été admis provisoirement. Concernant le recours de F._______, il est produit une copie du courrier du 31 août 2012 précité et une impression de son profil Facebook (pièces 5 et 6). H. Par courrier des 19 septembre et 7 novembre 2012, les recourants ont versé en cause des impressions du profil Facebook de A._______, accompagnées de traductions partielles (pièces 59 à 65). Ils ont par ailleurs soutenu que les risques encourus par les exilés syriens politiquement actifs étaient accrus en raison de l'évolution de la situation en Syrie, ceux-ci étant considérés par les autorités syriennes comme des terroristes. Concernant le recours de F._______, il est produit une copie du courrier du 19 septembre 2012 précité et une impression actualisée de son profil Facebook (pièces 7 et 8). I. Invité à se prononcer sur les recours en vertu de l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) l'ODM a, par décision du 7 novembre 2012, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré ses prononcés du 27 janvier 2012. Compte tenu des activités politiques déployées en Suisse par le recourant et de la situation en Syrie, il a considéré que ce dernier, son épouse et ses enfants remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, respectivement de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il ne leur a toutefois pas accordé l'asile en application de l'art. 54 LAsi. Il a donc rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, tout en constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire. J. Par ordonnances du 22 novembre 2012, le juge instructeur du Tribunal, constatant que les recours étaient devenus sans objet sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, a imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer leurs recours en matière d'asile. K. Par déclarations du 30 novembre 2012, les intéressés ont maintenu leurs recours en tant qu'ils n'étaient pas devenus sans objet. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

3. Préliminairement, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes D-1178/2012 et D 1186/2012. Il ne rendra ainsi qu'un seul et même arrêt dans les deux procédures. 4. 4.1 Les recourants se sont d'abord plaints d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne leur avait pas transmis certaines pièces du dossier. Sur réquisition du Tribunal, l'ODM leur a toutefois communiqué, le 28 juin 2012, les pièces requises. Les recourants ont par la suite eu la possibilité de compléter en conséquence leurs recours. Dans ces conditions, ce grief n'est plus d'actualité. 4.2 4.2.1 Les recourants ont en outre fait grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé ses décisions, lui reprochant en particulier de ne pas avoir détaillé les raisons pour lesquelles il avait considéré que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Compte tenu de la décision du 7 novembre 2012, par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement ses prononcés du 27 janvier 2012, ce grief est devenu sans objet. 4.2.2 De manière générale, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2). 4.2.3 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a suffisamment motivé ses décisions, exposant de manière détaillée pour quelles raisons il considérait que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions légales mises à l'octroi de l'asile. Les recourants ont manifestement pu saisir la portée des considérants des décisions attaquées et exercer pleinement leurs droits de recours. Le grief de violation de l'obligation de motiver, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, n'est en conséquence pas fondé. 5. 5.1 Cela étant, le Tribunal constate que, dans la mesure où l'ODM a partiellement reconsidéré ses décisions du 27 janvier 2012, seuls demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus, les intéressés ayant décidé de maintenir leurs recours en tant qu'ils n'étaient pas devenus sans objet. 5.2 En conséquence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs, survenus après le départ de Syrie au sens de l'art. 54 LAsi, les intéressés peuvent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, respectivement de l'art. 51 al. 1 LAsi, pour des motifs antérieurs à leur départ et obtenir ainsi l'asile.

6. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 7. 7.1 7.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 7.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 7.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.). 7.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). 8. 8.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 8.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 8.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

9. En l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ de Syrie et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 9.1 Leurs allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 9.1.1 Le Tribunal relèvera d'abord que les intéressés, d'une manière générale, ont évoqué leurs motifs de manière confuse et vague, voire contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. 9.1.2 Cela étant, force est surtout de constater que A._______ a présenté deux versions radicalement divergentes de l'élément central de son récit qui aurait motivé son départ de Syrie, à savoir l'altercation qu'il aurait eue avec un policier (cf. procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2009, p. 6 et du 27 mai 2010, p. 5 s.). Ainsi, il a situé cet événement capital et particulièrement marquant tantôt le (...), tantôt le (...). Il a par ailleurs d'abord déclaré qu'il avait également giflé le policier, avant de prétendre le contraire lors de sa seconde audition, précisant qu'il n'avait pas osé et que, s'il avait pu, il l'aurait fait. Enfin, selon la première version de son récit, c'est une patrouille de police qui serait arrivée par la suite qui aurait ouvert le feu sur lui, alors que selon sa seconde version, c'est le policier en question qui aurait fait usage de son arme. 9.1.2.1 A._______ a certes tenté d'expliquer les divergences de son récit en invoquant des problèmes de traduction lors de son audition sommaire. Il y a cependant lieu de relever qu'à l'issue de cette audition, il a confirmé par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le kurde. De plus, au moment d'apposer sa signature, il n'a formulé aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant au déroulement de l'audition, précisant au contraire qu'il avait très bien compris l'interprète. Dans ces conditions, le recourant ne peut aujourd'hui se retrancher derrière de prétendus problèmes de traduction et doit assumer la responsabilité de ses propres déclarations. 9.1.2.2 A relever au surplus que le laps de temps ayant séparé les deux auditions ne saurait expliquer de telles divergences s'agissant d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays et qui se seraient au surplus déroulés très peu de temps auparavant. 9.1.3 Par ailleurs, en admettant que A._______ ait pu distancer les policiers à bord de son véhicule utilitaire, il n'est pas crédible qu'il se soit réfugié chez (...) et qu'il ait pu y rester durant (...) sans que les forces de l'ordre, qui pourtant, selon ses dires, le connaissaient bien ainsi que sa famille, et qui disposaient d'importants moyens logistiques (cf. arrêt du Tribunal D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et réf. cit.) ne parviennent à l'y retrouver. Dans un Etat où la surveillance de la population était aussi développée et organisée que la Syrie de cette époque, les organes de la sûreté auraient pu, sans difficulté, placer les membres de sa famille sous surveillance, s'ils avaient réellement recherché A._______. 9.1.4 Le Tribunal juge en outre que la crédibilité des intéressés est entachée du fait des contradictions existant entre leurs déclarations respectives. Ainsi, s'agissant par exemple de la carte d'identité de B._______, cette dernière a déclaré qu'elle était restée à leur domicile, puisqu'ils n'avaient pas osé prendre ce document avec eux, craignant d'être renvoyés en Syrie en cours de route (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, pt. 13.2, p. 4). Elle a par ailleurs ajouté qu'elle n'avait pas entrepris de démarches pour se faire parvenir cette pièce, de peur que sa famille ait des problèmes si les autorités apprenaient que sa carte d'identité lui avait été envoyée par la poste (cf. ibidem, pt. 14, p. 5). En revanche, interrogé au sujet de ce document, A._______ a affirmé qu'il était resté en mains du passeur, lequel était alors en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2010, p. 3). Entendu au sujet de cette divergence, A._______ a allégué que son épouse avait confondu avec son passeport (ibidem), alors que cette dernière avait pourtant déclaré ne jamais avoir obtenu un tel document (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, pt. 13.1, p. 3 s.). 9.1.5 Afin d'étayer leurs dires, les intéressés ont déposé un nombre important de moyens de preuve, dont des attestations du PDKS confirmant leur appartenance à ce parti. Toutefois, ces documents ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future. En particulier, force est de constater qu'aucun des moyens de preuve versés au dossier ne mentionne expressément, ni même ne fait allusion, aux événements du (...) (ou [...]) (...) qui seraient pourtant à l'origine de leur départ de Syrie. 9.1.6 Il n'y a par ailleurs pas lieu de donner suite à l'offre de preuve consistant à faire procéder à une enquête par le biais de la Représentation suisse à Damas (cf. mémoire de recours, p. 9 ss), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), ce d'autant moins au vu de la situation actuelle en Syrie. 9.1.7 Compte tenu du fait que les craintes de A._______, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de son épouse et de ses enfants, y compris F._______, qui en découlent directement ne le sont pas non plus. 9.2 9.2.1 Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule origine kurde, et plus particulièrement de leur appartenance à la communauté "ajanib" pour obtenir l'asile. 9.2.2 En effet, le Tribunal s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la situation des Kurdes en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal D 1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.3 et ref. cit., E 2757/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.3 et réf. cit., D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid.. 4-6 et réf. cit.), retenant que ceux-ci n'étaient pas victimes en Syrie de discriminations suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. 9.2.3 Cette jurisprudence est encore d'actualité (cf. arrêt du Tribunal D 1497/2012 du 11 juillet 2013 p. 5). Il y a lieu de rappeler que la situation des Kurdes "ajanib" s'est améliorée suite au décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle (cf. notamment arrêts du Tribunal D 1497/2012 précité p. 5 et réf. cit., E 2475/2010 du 29 août 2009 consid. 3.4.2). 9.2.4 Un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. arrêt du Tribunal E-2757/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.3.2 et réf. cit.). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. 9.2.5 Les recourants ont certes allégué que A._______ avait participé activement à l'organisation de la commémoration du décès de (...), de sorte que sa famille aurait été particulièrement visée par les autorités (cf. déclaration du PDKS-organisation suisse datée du 11 février 2012). Force est d'abord de constater que cette commémoration se serait déroulée en (...) et qu'elle ne se trouve donc pas dans un rapport de causalité temporel avec le départ des intéressés en (...). Par ailleurs, la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 à Qamishli ont été libérés ou amnistiés, hormis les plus engagés (cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et réf. cit., E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4 et réf. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli ; là encore, les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. arrêt du Tribunal E 2757/2010 précité consid. 3.3.2 et réf. cit.). L'Etat syrien montrait donc le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec cette communauté. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser que les organisateurs de la commémoration en question aient pu faire l'objet d'une répression particulière. Plus particulièrement, il apparaît que l'intéressé ne devait pas être considéré comme un activiste kurde d'importance, dans la mesure où les autorités syriennes ne l'auraient jamais arrêté. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que les allégations des intéressés concernant l'événement qui aurait motivé leur départ de Syrie ne sont pas crédibles (cf. consid. 9.1.2 ss supra). 9.3 Les recourants ont également invoqué la péjoration de la situation en Syrie et l'insécurité y prévalant actuellement. Ce motif n'est toutefois pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière. Ainsi, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). 9.4 F._______ a également motivé son départ de Syrie par l'absence de perspectives scolaires. Pareille circonstance n'est toutefois pas non plus déterminante en la matière, dans la mesure où elle n'entre pas dans la définition de sérieux préjudices tels que prévus à l'art. 3 al. 2 LAsi et n'est pas dictée par l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.5 Enfin, l'éventualité d'une sanction infligée aux recourants à leur retour en Syrie pour avoir quitté le pays sans autorisation n'a pas à être examinée céans, vu la décision du 7 novembre 2012 par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement ses prononcés du 27 janvier 2012. 9.6 Il en va de même s'agissant des motifs de F._______ touchant à ses obligations militaires en cas de retour, celui-ci ayant atteint l'âge du recrutement après son départ de Syrie. 9.7 Il s'ensuit que les recours des intéressés, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). 11.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012). 11.3 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 7 novembre 2012, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré ses prononcés du 27 janvier 2012, en ce sens que, après avoir reconnu la qualité de réfugié aux recourants, il a constaté que l'exécution de leur renvoi n'était pas licite, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé leur admission provisoire en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. 12. 12.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne le refus de l'asile et sa conséquence légale, à savoir le prononcé de leur renvoi, des frais de procédure partiels devraient être mis à leur charge conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés étant vraisemblablement indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. 12.2 Les recourants ayant eu partiellement gain de cause en tant qu'ils concluaient à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à leur admission provisoire, ils ont droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, au vu des décomptes de prestations du 30 novembre 2012, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer aux recourants un montant de 2'730 francs à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par leur mandataire dans le cadre des présentes procédures portant sur les seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. (dispositif page suivante)

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

E. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 3 Préliminairement, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes D-1178/2012 et D 1186/2012. Il ne rendra ainsi qu'un seul et même arrêt dans les deux procédures.

E. 4.1 Les recourants se sont d'abord plaints d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne leur avait pas transmis certaines pièces du dossier. Sur réquisition du Tribunal, l'ODM leur a toutefois communiqué, le 28 juin 2012, les pièces requises. Les recourants ont par la suite eu la possibilité de compléter en conséquence leurs recours. Dans ces conditions, ce grief n'est plus d'actualité.

E. 4.2.1 Les recourants ont en outre fait grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé ses décisions, lui reprochant en particulier de ne pas avoir détaillé les raisons pour lesquelles il avait considéré que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Compte tenu de la décision du 7 novembre 2012, par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement ses prononcés du 27 janvier 2012, ce grief est devenu sans objet.

E. 4.2.2 De manière générale, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2).

E. 4.2.3 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a suffisamment motivé ses décisions, exposant de manière détaillée pour quelles raisons il considérait que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions légales mises à l'octroi de l'asile. Les recourants ont manifestement pu saisir la portée des considérants des décisions attaquées et exercer pleinement leurs droits de recours. Le grief de violation de l'obligation de motiver, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, n'est en conséquence pas fondé.

E. 5.1 Cela étant, le Tribunal constate que, dans la mesure où l'ODM a partiellement reconsidéré ses décisions du 27 janvier 2012, seuls demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus, les intéressés ayant décidé de maintenir leurs recours en tant qu'ils n'étaient pas devenus sans objet.

E. 5.2 En conséquence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs, survenus après le départ de Syrie au sens de l'art. 54 LAsi, les intéressés peuvent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, respectivement de l'art. 51 al. 1 LAsi, pour des motifs antérieurs à leur départ et obtenir ainsi l'asile.

E. 6 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 7.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 7.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 7.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.).

E. 7.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).

E. 8.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 8.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 8.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 9 En l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ de Syrie et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 9.1 Leurs allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.

E. 9.1.1 Le Tribunal relèvera d'abord que les intéressés, d'une manière générale, ont évoqué leurs motifs de manière confuse et vague, voire contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel.

E. 9.1.2 Cela étant, force est surtout de constater que A._______ a présenté deux versions radicalement divergentes de l'élément central de son récit qui aurait motivé son départ de Syrie, à savoir l'altercation qu'il aurait eue avec un policier (cf. procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2009, p. 6 et du 27 mai 2010, p. 5 s.). Ainsi, il a situé cet événement capital et particulièrement marquant tantôt le (...), tantôt le (...). Il a par ailleurs d'abord déclaré qu'il avait également giflé le policier, avant de prétendre le contraire lors de sa seconde audition, précisant qu'il n'avait pas osé et que, s'il avait pu, il l'aurait fait. Enfin, selon la première version de son récit, c'est une patrouille de police qui serait arrivée par la suite qui aurait ouvert le feu sur lui, alors que selon sa seconde version, c'est le policier en question qui aurait fait usage de son arme.

E. 9.1.2.1 A._______ a certes tenté d'expliquer les divergences de son récit en invoquant des problèmes de traduction lors de son audition sommaire. Il y a cependant lieu de relever qu'à l'issue de cette audition, il a confirmé par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le kurde. De plus, au moment d'apposer sa signature, il n'a formulé aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant au déroulement de l'audition, précisant au contraire qu'il avait très bien compris l'interprète. Dans ces conditions, le recourant ne peut aujourd'hui se retrancher derrière de prétendus problèmes de traduction et doit assumer la responsabilité de ses propres déclarations.

E. 9.1.2.2 A relever au surplus que le laps de temps ayant séparé les deux auditions ne saurait expliquer de telles divergences s'agissant d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays et qui se seraient au surplus déroulés très peu de temps auparavant.

E. 9.1.3 Par ailleurs, en admettant que A._______ ait pu distancer les policiers à bord de son véhicule utilitaire, il n'est pas crédible qu'il se soit réfugié chez (...) et qu'il ait pu y rester durant (...) sans que les forces de l'ordre, qui pourtant, selon ses dires, le connaissaient bien ainsi que sa famille, et qui disposaient d'importants moyens logistiques (cf. arrêt du Tribunal D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et réf. cit.) ne parviennent à l'y retrouver. Dans un Etat où la surveillance de la population était aussi développée et organisée que la Syrie de cette époque, les organes de la sûreté auraient pu, sans difficulté, placer les membres de sa famille sous surveillance, s'ils avaient réellement recherché A._______.

E. 9.1.4 Le Tribunal juge en outre que la crédibilité des intéressés est entachée du fait des contradictions existant entre leurs déclarations respectives. Ainsi, s'agissant par exemple de la carte d'identité de B._______, cette dernière a déclaré qu'elle était restée à leur domicile, puisqu'ils n'avaient pas osé prendre ce document avec eux, craignant d'être renvoyés en Syrie en cours de route (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, pt. 13.2, p. 4). Elle a par ailleurs ajouté qu'elle n'avait pas entrepris de démarches pour se faire parvenir cette pièce, de peur que sa famille ait des problèmes si les autorités apprenaient que sa carte d'identité lui avait été envoyée par la poste (cf. ibidem, pt. 14, p. 5). En revanche, interrogé au sujet de ce document, A._______ a affirmé qu'il était resté en mains du passeur, lequel était alors en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2010, p. 3). Entendu au sujet de cette divergence, A._______ a allégué que son épouse avait confondu avec son passeport (ibidem), alors que cette dernière avait pourtant déclaré ne jamais avoir obtenu un tel document (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, pt. 13.1, p. 3 s.).

E. 9.1.5 Afin d'étayer leurs dires, les intéressés ont déposé un nombre important de moyens de preuve, dont des attestations du PDKS confirmant leur appartenance à ce parti. Toutefois, ces documents ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future. En particulier, force est de constater qu'aucun des moyens de preuve versés au dossier ne mentionne expressément, ni même ne fait allusion, aux événements du (...) (ou [...]) (...) qui seraient pourtant à l'origine de leur départ de Syrie.

E. 9.1.6 Il n'y a par ailleurs pas lieu de donner suite à l'offre de preuve consistant à faire procéder à une enquête par le biais de la Représentation suisse à Damas (cf. mémoire de recours, p. 9 ss), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), ce d'autant moins au vu de la situation actuelle en Syrie.

E. 9.1.7 Compte tenu du fait que les craintes de A._______, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de son épouse et de ses enfants, y compris F._______, qui en découlent directement ne le sont pas non plus.

E. 9.2.1 Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule origine kurde, et plus particulièrement de leur appartenance à la communauté "ajanib" pour obtenir l'asile.

E. 9.2.2 En effet, le Tribunal s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la situation des Kurdes en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal D 1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.3 et ref. cit., E 2757/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.3 et réf. cit., D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid.. 4-6 et réf. cit.), retenant que ceux-ci n'étaient pas victimes en Syrie de discriminations suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie.

E. 9.2.3 Cette jurisprudence est encore d'actualité (cf. arrêt du Tribunal D 1497/2012 du 11 juillet 2013 p. 5). Il y a lieu de rappeler que la situation des Kurdes "ajanib" s'est améliorée suite au décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle (cf. notamment arrêts du Tribunal D 1497/2012 précité p. 5 et réf. cit., E 2475/2010 du 29 août 2009 consid. 3.4.2).

E. 9.2.4 Un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. arrêt du Tribunal E-2757/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.3.2 et réf. cit.). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements.

E. 9.2.5 Les recourants ont certes allégué que A._______ avait participé activement à l'organisation de la commémoration du décès de (...), de sorte que sa famille aurait été particulièrement visée par les autorités (cf. déclaration du PDKS-organisation suisse datée du 11 février 2012). Force est d'abord de constater que cette commémoration se serait déroulée en (...) et qu'elle ne se trouve donc pas dans un rapport de causalité temporel avec le départ des intéressés en (...). Par ailleurs, la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 à Qamishli ont été libérés ou amnistiés, hormis les plus engagés (cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et réf. cit., E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4 et réf. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli ; là encore, les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. arrêt du Tribunal E 2757/2010 précité consid. 3.3.2 et réf. cit.). L'Etat syrien montrait donc le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec cette communauté. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser que les organisateurs de la commémoration en question aient pu faire l'objet d'une répression particulière. Plus particulièrement, il apparaît que l'intéressé ne devait pas être considéré comme un activiste kurde d'importance, dans la mesure où les autorités syriennes ne l'auraient jamais arrêté. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que les allégations des intéressés concernant l'événement qui aurait motivé leur départ de Syrie ne sont pas crédibles (cf. consid. 9.1.2 ss supra).

E. 9.3 Les recourants ont également invoqué la péjoration de la situation en Syrie et l'insécurité y prévalant actuellement. Ce motif n'est toutefois pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière. Ainsi, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.).

E. 9.4 F._______ a également motivé son départ de Syrie par l'absence de perspectives scolaires. Pareille circonstance n'est toutefois pas non plus déterminante en la matière, dans la mesure où elle n'entre pas dans la définition de sérieux préjudices tels que prévus à l'art. 3 al. 2 LAsi et n'est pas dictée par l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 9.5 Enfin, l'éventualité d'une sanction infligée aux recourants à leur retour en Syrie pour avoir quitté le pays sans autorisation n'a pas à être examinée céans, vu la décision du 7 novembre 2012 par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement ses prononcés du 27 janvier 2012.

E. 9.6 Il en va de même s'agissant des motifs de F._______ touchant à ses obligations militaires en cas de retour, celui-ci ayant atteint l'âge du recrutement après son départ de Syrie.

E. 9.7 Il s'ensuit que les recours des intéressés, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés.

E. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst..

E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi).

E. 11.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).

E. 11.3 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 7 novembre 2012, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré ses prononcés du 27 janvier 2012, en ce sens que, après avoir reconnu la qualité de réfugié aux recourants, il a constaté que l'exécution de leur renvoi n'était pas licite, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé leur admission provisoire en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans objet.

E. 12.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne le refus de l'asile et sa conséquence légale, à savoir le prononcé de leur renvoi, des frais de procédure partiels devraient être mis à leur charge conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés étant vraisemblablement indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.

E. 12.2 Les recourants ayant eu partiellement gain de cause en tant qu'ils concluaient à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à leur admission provisoire, ils ont droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, au vu des décomptes de prestations du 30 novembre 2012, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer aux recourants un montant de 2'730 francs à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par leur mandataire dans le cadre des présentes procédures portant sur les seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés en tant qu'ils portent sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
  2. Les recours sont sans objet en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de 2'730 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1178/2012, D-1186/2012 Arrêt du 27 février 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, et F._______, Syrie, représentés par G._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 27 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 26 octobre 2009 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile. B. B.a Entendu sommairement le 3 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 27 mai 2010, A._______ a déclaré appartenir à la communauté kurde des "Ajanib" (...). Issu d'une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, il aurait rejoint en (...) les (...), avant d'adhérer, en (...), au Parti démocratique kurde de Syrie (PDKS ; Al-Parti). En (...), (...) H._______ aurait été tué sous la torture par les forces de sécurité lors des événements de Qamishli. Depuis lors, sa famille aurait été régulièrement harcelée par les autorités. Le (...) (ou le [...]) (...), un policier qui le connaissait, ainsi que sa famille, l'aurait arrêté alors qu'il circulait en voiture pour procéder à un contrôle et l'aurait insulté en raison de ses origines kurdes. Il lui aurait répondu en l'insultant également. Le policier l'aurait ensuite giflé et il aurait fait de même (ou n'aurait pas osé le faire). Une patrouille de police serait arrivée à ce moment-là et aurait ouvert le feu sur l'intéressé (ou le policier en question aurait ouvert le feu sur lui). Celui-ci aurait répliqué en tirant en l'air, avant de s'enfuir. Il se serait rendu chez (...), où il serait resté caché durant (...). Afin d'échapper aux recherches des autorités, qui seraient venues à plusieurs reprises à son domicile, il aurait quitté clandestinement son pays le (...), en compagnie de sa famille. Après son arrivée en Suisse, il serait devenu membre de la section suisse du PDKS et aurait participé à des réunions et à des manifestations, notamment le (...) à I._______ lors de la commémoration du soulèvement de Qamishli. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'étranger ("Ajanib"), deux attestations du PDKS, une attestation datée du (...) de la "Commission de défense de ceux qui n'ont pas la nationalité", une série de photographies (...), une clé USB contenant la vidéo du discours prononcé lors de la commémoration de la mort de (...) par un notable kurde, J._______, lequel sera assassiné ultérieurement, ainsi que divers autres documents qui seront détaillés, si nécessaire, ci-après. En cours de procédure, il a également déposé son permis de conduire. B.b Entendue aux mêmes dates, B._______ a déclaré qu'elle était également membre du PDKS, au sein duquel elle avait exercé des activités de nature folklorique. Elle a pour l'essentiel repris les dires de son mari et a précisé avoir quitté la Syrie uniquement pour suivre ce dernier, n'ayant pas elle-même personnellement connu de problèmes. A l'appui de sa demande, elle a déposé sa carte d'électeur et deux attestations du PDKS. B.c F._______, le fils aîné des intéressés, a quant à lui déclaré qu'il n'avait pas exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes propres dans son pays, si ce n'est que le statut d'étranger ("ajanib") limitait ses perspectives scolaires. C. Par décisions du 27 janvier 2012, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) Il a d'abord relevé le caractère contradictoire et invraisemblable du récit de A._______, principalement concernant le point central de ses déclarations et son comportement subséquent. Il a par ailleurs noté que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils n'étaient pas de nature à étayer ses propos. L'ODM a en outre rappelé que, selon la jurisprudence, les Kurdes "ajanib" n'étaient pas victimes d'une persécution collective en Syrie, précisant que l'on ne pouvait conclure à l'existence de répressions étatiques qui les empêcheraient de mener une vie digne dans ce pays. Il a de plus considéré que les activités politiques exercées en Suisse par A._______ n'avaient pas été suffisantes pour qu'il puisse revêtir aux yeux des autorités syriennes le profil d'un dangereux opposant au régime. Il lui a dès lors dénié la qualité de réfugié et refusé l'octroi de l'asile. L'ODM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, mais il a estimé que l'exécution de cette mesure n'était en l'état pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé leur admission provisoire. D. D.a Par actes du 1er mars 2012, complété le 15 mars suivant, le 10 avril 2012, le 18 juin 2012 et le 26 juin 2012, les intéressés et leurs fils F._______ ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à leur annulation et à l'octroi de l'asile. D.b Dans un premier temps, A._______ et B._______ ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne leur avait pas communiqué l'ensemble des pièces du dossier. Ils ont également fait valoir que les décisions attaquées étaient insuffisamment motivées, reprochant en particulier à l'ODM de ne pas avoir détaillé les raisons pour lesquelles il avait considéré que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Ils lui ont également fait grief de ne pas avoir suffisamment établi les faits, estimant qu'une enquête par le biais de l'Ambassade de Suisse à Damas aurait permis de confirmer leurs dires. Ils ont ensuite repris pour l'essentiel leurs déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de leur origine ethnique et du profil politique marqué de A._______ et de sa famille, ce d'autant qu'ils avaient quitté illégalement leur pays. Ils ont en outre fait valoir l'évolution de la situation en Syrie, soutenant que les autorités syriennes surveillaient les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger, notamment en Suisse, y compris sur les réseaux sociaux. A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé un nombre important de moyens de preuve (pièces 1 à 43) relatifs pour l'essentiel à l'activité politique exercée par A._______ en Suisse et sur les réseaux sociaux, aux problèmes rencontrés en Syrie par les membres de la parenté des exilés, ainsi qu'aux agissements d'espions syriens à l'étranger, notamment en Suisse. Ils ont également produit une déclaration du PDKS - organisation suisse, datée du (...), attestant que A._______ était (...) du martyr H._______, mort sous la torture (...) et relevant qu'un célèbre poète, J._______, qui avait prononcé un discours à cette occasion, avait été tué plus tard pour cette raison par le régime syrien. D.c Le recours de F._______ se réfère pour l'essentiel à celui interjeté par sa famille. Il a par ailleurs fait valoir qu'il avait dû quitter le domicile familial quand les policiers recherchaient son père, au risque d'être lui-même arrêté. Il a en outre invoqué les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays en raison de son âge (risques liés à ses obligations militaires dans un contexte de guerre civile en Syrie) et de sa situation familiale (risque de persécution réflexe). A l'appui de son recours, F._______ a également produit des moyens de preuve (pièces 1 à 4), dont principalement des impressions de YouTube le montrant à K._______, en compagnie de son père, en train de brûler un portrait du président syrien et une impression de son profil Facebook. E. Sur réquisition du juge instructeur du Tribunal, l'ODM a transmis aux recourants, le 28 juin 2012, les pièces du dossier requises. F. Par décisions incidentes du 2 août 2012, le juge instructeur du Tribunal a imparti aux recourants un délai au 17 août 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, déposer un mémoire complémentaire ou d'éventuelles observations et pour produire une traduction des moyens de preuve produits en langue arabe, ou à tout le moins des passages jugés utiles en la cause. Par ordonnances du 4 septembre 2012, suite à la demande du 15 août 2012 des recourants, il a renoncé à percevoir les avances de frais requises, précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure. G. Par courrier des 31 août et 6 septembre 2012, les recourants ont complété leur recours et ont déposé de nouveaux moyens de preuve (pièces 44 à 58), dont un CD-ROM contenant diverses vidéos. Ils ont notamment mis l'accent sur l'activité politique menée par A._______ tant en Syrie avant son départ qu'en Suisse. Ils ont en outre fait valoir (...), L._______, venait de déposer une demande d'asile en Suisse et que (...) avait été admis provisoirement. Concernant le recours de F._______, il est produit une copie du courrier du 31 août 2012 précité et une impression de son profil Facebook (pièces 5 et 6). H. Par courrier des 19 septembre et 7 novembre 2012, les recourants ont versé en cause des impressions du profil Facebook de A._______, accompagnées de traductions partielles (pièces 59 à 65). Ils ont par ailleurs soutenu que les risques encourus par les exilés syriens politiquement actifs étaient accrus en raison de l'évolution de la situation en Syrie, ceux-ci étant considérés par les autorités syriennes comme des terroristes. Concernant le recours de F._______, il est produit une copie du courrier du 19 septembre 2012 précité et une impression actualisée de son profil Facebook (pièces 7 et 8). I. Invité à se prononcer sur les recours en vertu de l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) l'ODM a, par décision du 7 novembre 2012, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré ses prononcés du 27 janvier 2012. Compte tenu des activités politiques déployées en Suisse par le recourant et de la situation en Syrie, il a considéré que ce dernier, son épouse et ses enfants remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, respectivement de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il ne leur a toutefois pas accordé l'asile en application de l'art. 54 LAsi. Il a donc rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, tout en constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire. J. Par ordonnances du 22 novembre 2012, le juge instructeur du Tribunal, constatant que les recours étaient devenus sans objet sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, a imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer leurs recours en matière d'asile. K. Par déclarations du 30 novembre 2012, les intéressés ont maintenu leurs recours en tant qu'ils n'étaient pas devenus sans objet. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

3. Préliminairement, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes D-1178/2012 et D 1186/2012. Il ne rendra ainsi qu'un seul et même arrêt dans les deux procédures. 4. 4.1 Les recourants se sont d'abord plaints d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne leur avait pas transmis certaines pièces du dossier. Sur réquisition du Tribunal, l'ODM leur a toutefois communiqué, le 28 juin 2012, les pièces requises. Les recourants ont par la suite eu la possibilité de compléter en conséquence leurs recours. Dans ces conditions, ce grief n'est plus d'actualité. 4.2 4.2.1 Les recourants ont en outre fait grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé ses décisions, lui reprochant en particulier de ne pas avoir détaillé les raisons pour lesquelles il avait considéré que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Compte tenu de la décision du 7 novembre 2012, par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement ses prononcés du 27 janvier 2012, ce grief est devenu sans objet. 4.2.2 De manière générale, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2). 4.2.3 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a suffisamment motivé ses décisions, exposant de manière détaillée pour quelles raisons il considérait que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions légales mises à l'octroi de l'asile. Les recourants ont manifestement pu saisir la portée des considérants des décisions attaquées et exercer pleinement leurs droits de recours. Le grief de violation de l'obligation de motiver, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, n'est en conséquence pas fondé. 5. 5.1 Cela étant, le Tribunal constate que, dans la mesure où l'ODM a partiellement reconsidéré ses décisions du 27 janvier 2012, seuls demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus, les intéressés ayant décidé de maintenir leurs recours en tant qu'ils n'étaient pas devenus sans objet. 5.2 En conséquence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs, survenus après le départ de Syrie au sens de l'art. 54 LAsi, les intéressés peuvent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, respectivement de l'art. 51 al. 1 LAsi, pour des motifs antérieurs à leur départ et obtenir ainsi l'asile.

6. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 7. 7.1 7.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 7.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 7.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.). 7.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). 8. 8.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 8.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 8.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

9. En l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ de Syrie et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 9.1 Leurs allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 9.1.1 Le Tribunal relèvera d'abord que les intéressés, d'une manière générale, ont évoqué leurs motifs de manière confuse et vague, voire contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. 9.1.2 Cela étant, force est surtout de constater que A._______ a présenté deux versions radicalement divergentes de l'élément central de son récit qui aurait motivé son départ de Syrie, à savoir l'altercation qu'il aurait eue avec un policier (cf. procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2009, p. 6 et du 27 mai 2010, p. 5 s.). Ainsi, il a situé cet événement capital et particulièrement marquant tantôt le (...), tantôt le (...). Il a par ailleurs d'abord déclaré qu'il avait également giflé le policier, avant de prétendre le contraire lors de sa seconde audition, précisant qu'il n'avait pas osé et que, s'il avait pu, il l'aurait fait. Enfin, selon la première version de son récit, c'est une patrouille de police qui serait arrivée par la suite qui aurait ouvert le feu sur lui, alors que selon sa seconde version, c'est le policier en question qui aurait fait usage de son arme. 9.1.2.1 A._______ a certes tenté d'expliquer les divergences de son récit en invoquant des problèmes de traduction lors de son audition sommaire. Il y a cependant lieu de relever qu'à l'issue de cette audition, il a confirmé par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le kurde. De plus, au moment d'apposer sa signature, il n'a formulé aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant au déroulement de l'audition, précisant au contraire qu'il avait très bien compris l'interprète. Dans ces conditions, le recourant ne peut aujourd'hui se retrancher derrière de prétendus problèmes de traduction et doit assumer la responsabilité de ses propres déclarations. 9.1.2.2 A relever au surplus que le laps de temps ayant séparé les deux auditions ne saurait expliquer de telles divergences s'agissant d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays et qui se seraient au surplus déroulés très peu de temps auparavant. 9.1.3 Par ailleurs, en admettant que A._______ ait pu distancer les policiers à bord de son véhicule utilitaire, il n'est pas crédible qu'il se soit réfugié chez (...) et qu'il ait pu y rester durant (...) sans que les forces de l'ordre, qui pourtant, selon ses dires, le connaissaient bien ainsi que sa famille, et qui disposaient d'importants moyens logistiques (cf. arrêt du Tribunal D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et réf. cit.) ne parviennent à l'y retrouver. Dans un Etat où la surveillance de la population était aussi développée et organisée que la Syrie de cette époque, les organes de la sûreté auraient pu, sans difficulté, placer les membres de sa famille sous surveillance, s'ils avaient réellement recherché A._______. 9.1.4 Le Tribunal juge en outre que la crédibilité des intéressés est entachée du fait des contradictions existant entre leurs déclarations respectives. Ainsi, s'agissant par exemple de la carte d'identité de B._______, cette dernière a déclaré qu'elle était restée à leur domicile, puisqu'ils n'avaient pas osé prendre ce document avec eux, craignant d'être renvoyés en Syrie en cours de route (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, pt. 13.2, p. 4). Elle a par ailleurs ajouté qu'elle n'avait pas entrepris de démarches pour se faire parvenir cette pièce, de peur que sa famille ait des problèmes si les autorités apprenaient que sa carte d'identité lui avait été envoyée par la poste (cf. ibidem, pt. 14, p. 5). En revanche, interrogé au sujet de ce document, A._______ a affirmé qu'il était resté en mains du passeur, lequel était alors en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2010, p. 3). Entendu au sujet de cette divergence, A._______ a allégué que son épouse avait confondu avec son passeport (ibidem), alors que cette dernière avait pourtant déclaré ne jamais avoir obtenu un tel document (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, pt. 13.1, p. 3 s.). 9.1.5 Afin d'étayer leurs dires, les intéressés ont déposé un nombre important de moyens de preuve, dont des attestations du PDKS confirmant leur appartenance à ce parti. Toutefois, ces documents ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future. En particulier, force est de constater qu'aucun des moyens de preuve versés au dossier ne mentionne expressément, ni même ne fait allusion, aux événements du (...) (ou [...]) (...) qui seraient pourtant à l'origine de leur départ de Syrie. 9.1.6 Il n'y a par ailleurs pas lieu de donner suite à l'offre de preuve consistant à faire procéder à une enquête par le biais de la Représentation suisse à Damas (cf. mémoire de recours, p. 9 ss), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), ce d'autant moins au vu de la situation actuelle en Syrie. 9.1.7 Compte tenu du fait que les craintes de A._______, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de son épouse et de ses enfants, y compris F._______, qui en découlent directement ne le sont pas non plus. 9.2 9.2.1 Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule origine kurde, et plus particulièrement de leur appartenance à la communauté "ajanib" pour obtenir l'asile. 9.2.2 En effet, le Tribunal s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la situation des Kurdes en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal D 1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.3 et ref. cit., E 2757/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.3 et réf. cit., D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid.. 4-6 et réf. cit.), retenant que ceux-ci n'étaient pas victimes en Syrie de discriminations suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. 9.2.3 Cette jurisprudence est encore d'actualité (cf. arrêt du Tribunal D 1497/2012 du 11 juillet 2013 p. 5). Il y a lieu de rappeler que la situation des Kurdes "ajanib" s'est améliorée suite au décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle (cf. notamment arrêts du Tribunal D 1497/2012 précité p. 5 et réf. cit., E 2475/2010 du 29 août 2009 consid. 3.4.2). 9.2.4 Un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. arrêt du Tribunal E-2757/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.3.2 et réf. cit.). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. 9.2.5 Les recourants ont certes allégué que A._______ avait participé activement à l'organisation de la commémoration du décès de (...), de sorte que sa famille aurait été particulièrement visée par les autorités (cf. déclaration du PDKS-organisation suisse datée du 11 février 2012). Force est d'abord de constater que cette commémoration se serait déroulée en (...) et qu'elle ne se trouve donc pas dans un rapport de causalité temporel avec le départ des intéressés en (...). Par ailleurs, la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 à Qamishli ont été libérés ou amnistiés, hormis les plus engagés (cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et réf. cit., E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4 et réf. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli ; là encore, les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. arrêt du Tribunal E 2757/2010 précité consid. 3.3.2 et réf. cit.). L'Etat syrien montrait donc le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec cette communauté. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser que les organisateurs de la commémoration en question aient pu faire l'objet d'une répression particulière. Plus particulièrement, il apparaît que l'intéressé ne devait pas être considéré comme un activiste kurde d'importance, dans la mesure où les autorités syriennes ne l'auraient jamais arrêté. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que les allégations des intéressés concernant l'événement qui aurait motivé leur départ de Syrie ne sont pas crédibles (cf. consid. 9.1.2 ss supra). 9.3 Les recourants ont également invoqué la péjoration de la situation en Syrie et l'insécurité y prévalant actuellement. Ce motif n'est toutefois pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière. Ainsi, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). 9.4 F._______ a également motivé son départ de Syrie par l'absence de perspectives scolaires. Pareille circonstance n'est toutefois pas non plus déterminante en la matière, dans la mesure où elle n'entre pas dans la définition de sérieux préjudices tels que prévus à l'art. 3 al. 2 LAsi et n'est pas dictée par l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.5 Enfin, l'éventualité d'une sanction infligée aux recourants à leur retour en Syrie pour avoir quitté le pays sans autorisation n'a pas à être examinée céans, vu la décision du 7 novembre 2012 par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement ses prononcés du 27 janvier 2012. 9.6 Il en va de même s'agissant des motifs de F._______ touchant à ses obligations militaires en cas de retour, celui-ci ayant atteint l'âge du recrutement après son départ de Syrie. 9.7 Il s'ensuit que les recours des intéressés, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). 11.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012). 11.3 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 7 novembre 2012, en application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré ses prononcés du 27 janvier 2012, en ce sens que, après avoir reconnu la qualité de réfugié aux recourants, il a constaté que l'exécution de leur renvoi n'était pas licite, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé leur admission provisoire en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. 12. 12.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne le refus de l'asile et sa conséquence légale, à savoir le prononcé de leur renvoi, des frais de procédure partiels devraient être mis à leur charge conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés étant vraisemblablement indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. 12.2 Les recourants ayant eu partiellement gain de cause en tant qu'ils concluaient à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à leur admission provisoire, ils ont droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, au vu des décomptes de prestations du 30 novembre 2012, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer aux recourants un montant de 2'730 francs à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par leur mandataire dans le cadre des présentes procédures portant sur les seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés en tant qu'ils portent sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.

2. Les recours sont sans objet en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de 2'730 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :