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E-3132/2017

E-3132/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-10 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé, le 3 août 2016, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné les 11 août 2016 et 25 avril 2017, le recourant a déclaré avoir été coiffeur dans le quartier de B._______ à C._______, ville où il avait vécu jusqu'au début ou à la fin de l'année (...) selon les deux versions qu'il a données (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, q. 38 et p-v de l'audition du 11 août 2016, q. 5.01). Il se serait alors rendu à D._______ avec sa mère et y serait resté jusqu'en (...), année au cours de laquelle il serait parti pour la Suisse en passant par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne. B.a Lors de sa première audition, il a indiqué qu'il avait le statut de Kurde Ajnabi qui ne lui conférait que des droits limités et que, de par son statut, il faisait l'objet de brimades de la part des autorités syriennes. Il aurait, pour cette raison, participé à des manifestations contre le régime. De plus, un de ses frères aurait été battu et aurait passé un mois en prison pour avoir insulté Bachar el-Assad et ses deux autres frères auraient eu des activités contre le régime. De ce fait, le recourant aurait à plusieurs reprises été contrôlé et interrogé au sujet de ses frères. Ses trois frères ont également quitté la Syrie et vivent actuellement en E._______. Sa mère séjournerait en F._______. A D._______, il aurait appris que sa maison familiale à B._______ avait été détruite par un projectile. Par ailleurs, des attaques contre des Kurdes se seraient produites à D._______ et le recourant aurait craint d'être enrôlé par les forces armées kurdes. De plus, l'organisation de l'Etat islamique aurait tué un de ses cousins et blessé grièvement un autre. Ces raisons auraient conduit le recourant a quitté D._______ pour rejoindre la Suisse. B.b Lors de sa seconde audition, le recourant a notamment déclaré qu'il avait été interpellé par la police, un jour qu'il passait avec sa mère aux abords d'une manifestation, à B._______. Il aurait été frappé et insulté par quatre hommes puis emmené au poste de police où il aurait été libéré après avoir déposé ses empreintes. Il a, en outre, indiqué que des militaires du régime se rendaient régulièrement au domicile familial à B._______ pour fouiller et trouver des informations sur son frère aîné. De plus, après le départ de ses trois frères, les autorités auraient continué à l'importuner et à le contrôler dans la rue. Ces évènements, le manque de sécurité l'entourant et la crainte d'être enrôlé dans l'armée syrienne l'auraient conduit à fuir B._______ avec sa mère, dès le lendemain de son interpellation par la police. C. Par décision du 3 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son admission provisoire. Le SEM a notamment retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Kurdes Ajnabi les empêchant de mener une vie digne en Syrie, que les contrôles dont avait fait l'objet le recourant étaient inhérents à une situation de guerre, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un risque réel de persécution réfléchie et que ses craintes d'être recruté par l'armée syrienne étaient infondées. D. Par recours du 1er juin 2017, le recourant a conclu à ce qu'une autorisation de séjour (« permis B ») lui soit octroyée, subsidiairement à ce que l'asile lui soit accordé estimant en substance qu'il faisait l'objet de discriminations de la part des autorités syriennes en raison de son statut de Kurde Ajnabi. E. Par réponse du 14 juin 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 LAsi). 1.3 Force est de constater d'entrée de cause que la conclusion du recourant tendant à ce qu'une autorisation de séjour (« permis B) lui soit délivrée, non seulement excède le cadre du litige, mais ne relève pas en tant que telle de la compétence du Tribunal ; elle doit donc être déclarée irrecevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3. 3.1 Le recourant allègue qu'en tant que Kurde Ajnabi, donc ne jouissant pas de la nationalité syrienne, mais étant enregistré comme étranger, il aurait fait l'objet d'entraves à la vie quotidienne et aurait été arrêté et maltraité du fait de son statut. 3.2 Il y lieu d'observer d'emblée que la seule appartenance à l'ethnie kurde ne saurait entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et les références citées). Plus spécifiquement, s'agissant des discriminations dont feraient l'objet les Kurdes Ajnabi, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas non plus de persécution collective à leur égard (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4 et les références citées). Dès lors, appartenir au groupe des Kurdes Ajnabi n'est pas pertinent pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-919/2014 du novembre 2014 consid. 5.1). Cela dit, la situation des Kurdes Ajnabi s'est améliorée après le décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar el-Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de D._______, province où le recourant dit avoir vécu entre 2012 et son départ de Syrie en 2015 (cf. notamment arrêt ATAF D-1178/2012 et D-1186/2012). A noter que le recourant a reconnu lui-même qu'il pouvait accéder à la nationalité syrienne, mais qu'il y avait renoncé pour échapper au service militaire. Dans ces conditions rien ne laisse présager qu'il court un danger particulier du fait de son appartenance ethnique, sachant au demeurant que la région de D._______, où il a vécu jusqu'en 2015, se trouve actuellement aux mains du PYD kurde. 3.3 S'agissant plus particulièrement de sa prétendue interpellation par la police et des violences dont il aurait été la cible, le recourant n'en a fait état que lors de la seconde audition. Or il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas évoqué cet événement au cours de la première audition déjà, alors que la possibilité lui en avait été donnée. Certes, le recourant soutient le contraire en prétendant qu'il n'aurait pas pu développer ses propos à cette occasion. Ce grief n'est toutefois guère défendable dans la mesure où la question lui a été précisément posée de savoir si sa participation aux manifestations avait eu des conséquences pour sa vie. Dans ces conditions un sérieux doute se fait jour sur la réalité de cet évènement. Au demeurant, si cet épisode devait s'être réellement produit, le recourant n'a pas laissé entendre qu'il aurait été en rapport avec son statut de Kurde Ajnabi, puisque les policiers étaient censés l'avoir surpris en train de fuir les abords d'une manifestation alors qu'il accompagnait sa mère à l'hôpital. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait été relâché après avoir expliqué la situation à un officier et déposé ses empreintes. Or il ne fait guère de doute, vu la situation en Syrie, que si les autorités avaient eu à lui reprocher une véritable activité d'opposant, elles ne l'auraient pas libéré en lui disant simplement de ne plus adopter pareil comportement. Le recourant a certes déclaré avoir participé à de petites manifestations, cependant il n'y aurait pas joué de rôle particulier se contentant de défiler et de scander des slogans avec la foule, ce qui n'est pas révélateur d'une activité qui aurait pu le placer spécialement dans le collimateur des autorités. De plus, il n'aurait jamais été interpellé à l'issue ces manifestations. Selon ses propres dires, en effet, lorsque les autorités se présentaient au domicile familial, c'était dans le but d'obtenir des informations sur son frère aîné et non sur lui. Dans ces conditions, une persécution pour des raisons ethniques ou politiques est à exclure. 3.4 Cela dit, bien que dans le recours l'éventualité d'une persécution réflexe n'est pas évoquée, il y a lieu de relever qu'un tel risque n'existe pas dans le cas de l'intéressé. En effet, quand bien même les autorités se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial à la recherche d'informations sur son frère aîné et qu'il aurait été à plusieurs reprises contrôlé dans la rue et interrogé sur ses frères, il n'en découle nullement qu'il aurait été personnellement menacé de représailles du fait de leurs agissements (cf. à ce sujet ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). 3.5 Le recourant a encore déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la situation difficile engendrée par la guerre civile et de l'insécurité qui y régnait, notamment de par la montée en puissance de l'organisation Etat islamique. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas déterminants pour l'octroi de l'asile (ATAF E-958/2015 du 10 mars 2017 consid. 3.3). Il en va de même pour la destruction de sa maison familiale à B._______. Rien n'indique qu'elle ait été spécifiquement visée du fait que le recourant y aurait vécu. 3.6 Enfin, sur le plan militaire, il y lieu de relever que le recourant n'a pas voulu obtenir la nationalité syrienne, alors que la possibilité lui était ouverte (cf. consid. 3.2 ci-dessus), pour ne pas devoir être enrôlé dans l'armée, raison pour laquelle il se serait, au surplus, rajeuni au moment de se faire établir sa carte de Kurde Ajnabi. En tout état de cause, le recourant n'a reçu aucune convocation des autorités syriennes - ni d'ailleurs des forces kurdes - et ne pourrait donc se voir accusé de refus de servir, voire de désertion. Le Tribunal rappelle, à ce propos, que s'agissant de l'armée syrienne les sanctions frappant les réfractaires ou les déserteurs ne constituent un motif d'asile que si l'appelé a été repéré comme étant favorable à l'opposition (cf. art. 3 al. 3 LAsi et ATAF 2015/3 p. 32ss) ; ce que le recourant n'a cependant pas établi. Quant à un recrutement au sein des forces kurdes, à supposer que cette éventualité soit avérée, rien ne permet de présager en l'état que les sanctions pour s'y être soustrait revêtiraient le caractère d'une persécution (cf. ATAF 2015/3 p. 32ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3 et réf. citées). 4. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et a refusé de lui octroyer l'asile. Ainsi, le SEM n'ayant pas violé le droit fédéral ni établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le recours doit être rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 LAsi).

E. 1.3 Force est de constater d'entrée de cause que la conclusion du recourant tendant à ce qu'une autorisation de séjour (« permis B) lui soit délivrée, non seulement excède le cadre du litige, mais ne relève pas en tant que telle de la compétence du Tribunal ; elle doit donc être déclarée irrecevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 3.1 Le recourant allègue qu'en tant que Kurde Ajnabi, donc ne jouissant pas de la nationalité syrienne, mais étant enregistré comme étranger, il aurait fait l'objet d'entraves à la vie quotidienne et aurait été arrêté et maltraité du fait de son statut.

E. 3.2 Il y lieu d'observer d'emblée que la seule appartenance à l'ethnie kurde ne saurait entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et les références citées). Plus spécifiquement, s'agissant des discriminations dont feraient l'objet les Kurdes Ajnabi, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas non plus de persécution collective à leur égard (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4 et les références citées). Dès lors, appartenir au groupe des Kurdes Ajnabi n'est pas pertinent pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-919/2014 du novembre 2014 consid. 5.1). Cela dit, la situation des Kurdes Ajnabi s'est améliorée après le décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar el-Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de D._______, province où le recourant dit avoir vécu entre 2012 et son départ de Syrie en 2015 (cf. notamment arrêt ATAF D-1178/2012 et D-1186/2012). A noter que le recourant a reconnu lui-même qu'il pouvait accéder à la nationalité syrienne, mais qu'il y avait renoncé pour échapper au service militaire. Dans ces conditions rien ne laisse présager qu'il court un danger particulier du fait de son appartenance ethnique, sachant au demeurant que la région de D._______, où il a vécu jusqu'en 2015, se trouve actuellement aux mains du PYD kurde.

E. 3.3 S'agissant plus particulièrement de sa prétendue interpellation par la police et des violences dont il aurait été la cible, le recourant n'en a fait état que lors de la seconde audition. Or il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas évoqué cet événement au cours de la première audition déjà, alors que la possibilité lui en avait été donnée. Certes, le recourant soutient le contraire en prétendant qu'il n'aurait pas pu développer ses propos à cette occasion. Ce grief n'est toutefois guère défendable dans la mesure où la question lui a été précisément posée de savoir si sa participation aux manifestations avait eu des conséquences pour sa vie. Dans ces conditions un sérieux doute se fait jour sur la réalité de cet évènement. Au demeurant, si cet épisode devait s'être réellement produit, le recourant n'a pas laissé entendre qu'il aurait été en rapport avec son statut de Kurde Ajnabi, puisque les policiers étaient censés l'avoir surpris en train de fuir les abords d'une manifestation alors qu'il accompagnait sa mère à l'hôpital. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait été relâché après avoir expliqué la situation à un officier et déposé ses empreintes. Or il ne fait guère de doute, vu la situation en Syrie, que si les autorités avaient eu à lui reprocher une véritable activité d'opposant, elles ne l'auraient pas libéré en lui disant simplement de ne plus adopter pareil comportement. Le recourant a certes déclaré avoir participé à de petites manifestations, cependant il n'y aurait pas joué de rôle particulier se contentant de défiler et de scander des slogans avec la foule, ce qui n'est pas révélateur d'une activité qui aurait pu le placer spécialement dans le collimateur des autorités. De plus, il n'aurait jamais été interpellé à l'issue ces manifestations. Selon ses propres dires, en effet, lorsque les autorités se présentaient au domicile familial, c'était dans le but d'obtenir des informations sur son frère aîné et non sur lui. Dans ces conditions, une persécution pour des raisons ethniques ou politiques est à exclure.

E. 3.4 Cela dit, bien que dans le recours l'éventualité d'une persécution réflexe n'est pas évoquée, il y a lieu de relever qu'un tel risque n'existe pas dans le cas de l'intéressé. En effet, quand bien même les autorités se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial à la recherche d'informations sur son frère aîné et qu'il aurait été à plusieurs reprises contrôlé dans la rue et interrogé sur ses frères, il n'en découle nullement qu'il aurait été personnellement menacé de représailles du fait de leurs agissements (cf. à ce sujet ATAF 2010/57 consid. 4.1.3).

E. 3.5 Le recourant a encore déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la situation difficile engendrée par la guerre civile et de l'insécurité qui y régnait, notamment de par la montée en puissance de l'organisation Etat islamique. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas déterminants pour l'octroi de l'asile (ATAF E-958/2015 du 10 mars 2017 consid. 3.3). Il en va de même pour la destruction de sa maison familiale à B._______. Rien n'indique qu'elle ait été spécifiquement visée du fait que le recourant y aurait vécu.

E. 3.6 Enfin, sur le plan militaire, il y lieu de relever que le recourant n'a pas voulu obtenir la nationalité syrienne, alors que la possibilité lui était ouverte (cf. consid. 3.2 ci-dessus), pour ne pas devoir être enrôlé dans l'armée, raison pour laquelle il se serait, au surplus, rajeuni au moment de se faire établir sa carte de Kurde Ajnabi. En tout état de cause, le recourant n'a reçu aucune convocation des autorités syriennes - ni d'ailleurs des forces kurdes - et ne pourrait donc se voir accusé de refus de servir, voire de désertion. Le Tribunal rappelle, à ce propos, que s'agissant de l'armée syrienne les sanctions frappant les réfractaires ou les déserteurs ne constituent un motif d'asile que si l'appelé a été repéré comme étant favorable à l'opposition (cf. art. 3 al. 3 LAsi et ATAF 2015/3 p. 32ss) ; ce que le recourant n'a cependant pas établi. Quant à un recrutement au sein des forces kurdes, à supposer que cette éventualité soit avérée, rien ne permet de présager en l'état que les sanctions pour s'y être soustrait revêtiraient le caractère d'une persécution (cf. ATAF 2015/3 p. 32ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3 et réf. citées).

E. 4 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et a refusé de lui octroyer l'asile. Ainsi, le SEM n'ayant pas violé le droit fédéral ni établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le recours doit être rejeté.

E. 5 Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3132/2017 Arrêt du 10 août 2017 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 mai 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé, le 3 août 2016, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné les 11 août 2016 et 25 avril 2017, le recourant a déclaré avoir été coiffeur dans le quartier de B._______ à C._______, ville où il avait vécu jusqu'au début ou à la fin de l'année (...) selon les deux versions qu'il a données (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, q. 38 et p-v de l'audition du 11 août 2016, q. 5.01). Il se serait alors rendu à D._______ avec sa mère et y serait resté jusqu'en (...), année au cours de laquelle il serait parti pour la Suisse en passant par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne. B.a Lors de sa première audition, il a indiqué qu'il avait le statut de Kurde Ajnabi qui ne lui conférait que des droits limités et que, de par son statut, il faisait l'objet de brimades de la part des autorités syriennes. Il aurait, pour cette raison, participé à des manifestations contre le régime. De plus, un de ses frères aurait été battu et aurait passé un mois en prison pour avoir insulté Bachar el-Assad et ses deux autres frères auraient eu des activités contre le régime. De ce fait, le recourant aurait à plusieurs reprises été contrôlé et interrogé au sujet de ses frères. Ses trois frères ont également quitté la Syrie et vivent actuellement en E._______. Sa mère séjournerait en F._______. A D._______, il aurait appris que sa maison familiale à B._______ avait été détruite par un projectile. Par ailleurs, des attaques contre des Kurdes se seraient produites à D._______ et le recourant aurait craint d'être enrôlé par les forces armées kurdes. De plus, l'organisation de l'Etat islamique aurait tué un de ses cousins et blessé grièvement un autre. Ces raisons auraient conduit le recourant a quitté D._______ pour rejoindre la Suisse. B.b Lors de sa seconde audition, le recourant a notamment déclaré qu'il avait été interpellé par la police, un jour qu'il passait avec sa mère aux abords d'une manifestation, à B._______. Il aurait été frappé et insulté par quatre hommes puis emmené au poste de police où il aurait été libéré après avoir déposé ses empreintes. Il a, en outre, indiqué que des militaires du régime se rendaient régulièrement au domicile familial à B._______ pour fouiller et trouver des informations sur son frère aîné. De plus, après le départ de ses trois frères, les autorités auraient continué à l'importuner et à le contrôler dans la rue. Ces évènements, le manque de sécurité l'entourant et la crainte d'être enrôlé dans l'armée syrienne l'auraient conduit à fuir B._______ avec sa mère, dès le lendemain de son interpellation par la police. C. Par décision du 3 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son admission provisoire. Le SEM a notamment retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Kurdes Ajnabi les empêchant de mener une vie digne en Syrie, que les contrôles dont avait fait l'objet le recourant étaient inhérents à une situation de guerre, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un risque réel de persécution réfléchie et que ses craintes d'être recruté par l'armée syrienne étaient infondées. D. Par recours du 1er juin 2017, le recourant a conclu à ce qu'une autorisation de séjour (« permis B ») lui soit octroyée, subsidiairement à ce que l'asile lui soit accordé estimant en substance qu'il faisait l'objet de discriminations de la part des autorités syriennes en raison de son statut de Kurde Ajnabi. E. Par réponse du 14 juin 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 LAsi). 1.3 Force est de constater d'entrée de cause que la conclusion du recourant tendant à ce qu'une autorisation de séjour (« permis B) lui soit délivrée, non seulement excède le cadre du litige, mais ne relève pas en tant que telle de la compétence du Tribunal ; elle doit donc être déclarée irrecevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3. 3.1 Le recourant allègue qu'en tant que Kurde Ajnabi, donc ne jouissant pas de la nationalité syrienne, mais étant enregistré comme étranger, il aurait fait l'objet d'entraves à la vie quotidienne et aurait été arrêté et maltraité du fait de son statut. 3.2 Il y lieu d'observer d'emblée que la seule appartenance à l'ethnie kurde ne saurait entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et les références citées). Plus spécifiquement, s'agissant des discriminations dont feraient l'objet les Kurdes Ajnabi, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas non plus de persécution collective à leur égard (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4 et les références citées). Dès lors, appartenir au groupe des Kurdes Ajnabi n'est pas pertinent pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-919/2014 du novembre 2014 consid. 5.1). Cela dit, la situation des Kurdes Ajnabi s'est améliorée après le décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar el-Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de D._______, province où le recourant dit avoir vécu entre 2012 et son départ de Syrie en 2015 (cf. notamment arrêt ATAF D-1178/2012 et D-1186/2012). A noter que le recourant a reconnu lui-même qu'il pouvait accéder à la nationalité syrienne, mais qu'il y avait renoncé pour échapper au service militaire. Dans ces conditions rien ne laisse présager qu'il court un danger particulier du fait de son appartenance ethnique, sachant au demeurant que la région de D._______, où il a vécu jusqu'en 2015, se trouve actuellement aux mains du PYD kurde. 3.3 S'agissant plus particulièrement de sa prétendue interpellation par la police et des violences dont il aurait été la cible, le recourant n'en a fait état que lors de la seconde audition. Or il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas évoqué cet événement au cours de la première audition déjà, alors que la possibilité lui en avait été donnée. Certes, le recourant soutient le contraire en prétendant qu'il n'aurait pas pu développer ses propos à cette occasion. Ce grief n'est toutefois guère défendable dans la mesure où la question lui a été précisément posée de savoir si sa participation aux manifestations avait eu des conséquences pour sa vie. Dans ces conditions un sérieux doute se fait jour sur la réalité de cet évènement. Au demeurant, si cet épisode devait s'être réellement produit, le recourant n'a pas laissé entendre qu'il aurait été en rapport avec son statut de Kurde Ajnabi, puisque les policiers étaient censés l'avoir surpris en train de fuir les abords d'une manifestation alors qu'il accompagnait sa mère à l'hôpital. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait été relâché après avoir expliqué la situation à un officier et déposé ses empreintes. Or il ne fait guère de doute, vu la situation en Syrie, que si les autorités avaient eu à lui reprocher une véritable activité d'opposant, elles ne l'auraient pas libéré en lui disant simplement de ne plus adopter pareil comportement. Le recourant a certes déclaré avoir participé à de petites manifestations, cependant il n'y aurait pas joué de rôle particulier se contentant de défiler et de scander des slogans avec la foule, ce qui n'est pas révélateur d'une activité qui aurait pu le placer spécialement dans le collimateur des autorités. De plus, il n'aurait jamais été interpellé à l'issue ces manifestations. Selon ses propres dires, en effet, lorsque les autorités se présentaient au domicile familial, c'était dans le but d'obtenir des informations sur son frère aîné et non sur lui. Dans ces conditions, une persécution pour des raisons ethniques ou politiques est à exclure. 3.4 Cela dit, bien que dans le recours l'éventualité d'une persécution réflexe n'est pas évoquée, il y a lieu de relever qu'un tel risque n'existe pas dans le cas de l'intéressé. En effet, quand bien même les autorités se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial à la recherche d'informations sur son frère aîné et qu'il aurait été à plusieurs reprises contrôlé dans la rue et interrogé sur ses frères, il n'en découle nullement qu'il aurait été personnellement menacé de représailles du fait de leurs agissements (cf. à ce sujet ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). 3.5 Le recourant a encore déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la situation difficile engendrée par la guerre civile et de l'insécurité qui y régnait, notamment de par la montée en puissance de l'organisation Etat islamique. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas déterminants pour l'octroi de l'asile (ATAF E-958/2015 du 10 mars 2017 consid. 3.3). Il en va de même pour la destruction de sa maison familiale à B._______. Rien n'indique qu'elle ait été spécifiquement visée du fait que le recourant y aurait vécu. 3.6 Enfin, sur le plan militaire, il y lieu de relever que le recourant n'a pas voulu obtenir la nationalité syrienne, alors que la possibilité lui était ouverte (cf. consid. 3.2 ci-dessus), pour ne pas devoir être enrôlé dans l'armée, raison pour laquelle il se serait, au surplus, rajeuni au moment de se faire établir sa carte de Kurde Ajnabi. En tout état de cause, le recourant n'a reçu aucune convocation des autorités syriennes - ni d'ailleurs des forces kurdes - et ne pourrait donc se voir accusé de refus de servir, voire de désertion. Le Tribunal rappelle, à ce propos, que s'agissant de l'armée syrienne les sanctions frappant les réfractaires ou les déserteurs ne constituent un motif d'asile que si l'appelé a été repéré comme étant favorable à l'opposition (cf. art. 3 al. 3 LAsi et ATAF 2015/3 p. 32ss) ; ce que le recourant n'a cependant pas établi. Quant à un recrutement au sein des forces kurdes, à supposer que cette éventualité soit avérée, rien ne permet de présager en l'état que les sanctions pour s'y être soustrait revêtiraient le caractère d'une persécution (cf. ATAF 2015/3 p. 32ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3 et réf. citées). 4. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et a refusé de lui octroyer l'asile. Ainsi, le SEM n'ayant pas violé le droit fédéral ni établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le recours doit être rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :