Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 7 novembre 2006, A._______ et son épouse sont entrés en Suisse et y ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. B.a. Entendu sommairement, le 20 novembre 2006, puis sur ses motifs d'asile, le 23 janvier 2007, A._______, de religion sunnite et d'ethnie kurde, a déclaré être né à D._______ (province d'Al-Hasakah), village où demeuraient toujours ses parents ainsi que plusieurs frères et soeurs, être parti s'installer à E._______ sis dans la même province en avril 2003 (...), avoir adhéré au parti démocratique kurde (PDK) en 1999 et avoir exercé les professions [...], activité ne lui ayant procuré aucun revenu, et de [...]. Interpellé à trois reprises de 1992 à 1994 par les services de sécurité, puis détenu brièvement, il lui aurait été reproché d'avoir offensé le président et d'avoir parlé avec des jeunes. Le 20 novembre 2002 ainsi qu'en 2003, à une date indéterminée, mais à l'occasion de la préparation de la fête du Newroz, il aurait de nouveau été arrêté pour avoir participé à des réunions, respectivement pour en avoir organisées, et pour avoir écrit des nouvelles incitant à la révolte. Il aurait été libéré après avoir été interrogé et maltraité durant deux, respectivement trois jours. Du 12 au 15 mars 2004 à E._______, en compagnie de son épouse, il aurait pris part à des manifestations - ayant pour origine les affrontements entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli (province d'Al-Hasakah), à la suite d'une rencontre sportive - de Kurdes, lesquelles auraient été durement réprimées par les agents de sécurité de l'Etat qui auraient tiré sur les manifestants, causant la mort de certains d'entre eux. Le 15 mars 2004, les unités spéciales de l'armée venues en renfort auraient procédé à de nombreuses arrestations, dont la femme du requérant. Celui-ci aurait quant à lui réussi à s'enfuir et serait parti s'installer à F._______, à la frontière de la Jordanie. Là, il aurait été informé que les services de sécurité, à sa recherche, étaient passés à plusieurs reprise au domicile de ses parents, à D._______. En août 2004, il serait brièvement retourné à E._______ afin de se faire établir une carte d'identité. Le 28 octobre 2006, muni de son passeport et avec l'aide d'un passeur qui se serait arrangé avec un fonctionnaire pour qu'il puisse passer sans encombre les contrôles de sécurité, il aurait pris l'avion de l'aéroport de Damas pour l'Italie, puis aurait continué son voyage en voiture jusqu'en Suisse. B.b. Entendue séparément, B._______, d'ethnie kurde et originaire d'E._______, a déclaré que ses problèmes avaient pour origine ceux de son époux recherché par les autorités. Elle a précisé que le 15 mars 2004, alors qu'elle prenait part à des manifestations, elle avait été arrêtée par les services de sécurité, puis emmenée et incarcérée à Qamishli, où elle avait été interrogée et durement maltraitée. Libérée 23 jours plus tard, elle serait partie s'installer chez sa mère, à E._______, puis, quatre ou cinq jours plus tard, aurait rejoint son époux à F._______. Elle serait épisodiquement retournée à E._______, notamment pour y faire établir une carte d'identité, mais également pour passer son baccalauréat et faire ses adieux. B.c. A l'appui de leur demande, A._______ et B._______ ont notamment produit leur carte d'identité, délivrées à E._______ le [...] et le [...] 2004, un certificat d'étude de la requérante délivré le [...] 2005 à Al-Hasakah, des poèmes - diffusés sur Internet - écrits par le requérant, une nouvelle lue en 2003 par ce dernier à l'occasion d'un meeting au village de D._______, ainsi qu'une attestation du [...] 2007 du PDK en Syrie certifiant que le requérant est membre du parti depuis 1999 et qu'il porte un intérêt manifeste pour l'écriture et la poésie. B.d. Par courrier du 27 novembre 2007, A._______ a fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, il exerçait des activités politiques et continuait de soutenir la cause kurde. Il a produit plusieurs photographies, dans lesquelles il apparaît avec son épouse, prises lors de manifestations en Suisse contre le régime syrien, des félicitations tirées d'Internet du remplaçant du chef du PDK en Syrie pour la création d'une section de ce parti en Suisse et un DVD dans lequel on le voit prendre la parole lors d'une réunion, à Berne. C. Par décision du 29 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés. Il a d'abord relevé que ceux-ci avaient vécu durant deux années à F._______ sans rencontrer de difficultés avec les autorités, de sorte que le lien de causalité entre les préjudices antérieurs allégués et le départ du pays était rompu. Ensuite, cet office a estimé que la crainte des intéressés de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile n'étaient pas justifiée. Ainsi, il a relevé que le fait d'avoir appris par un tiers les recherches menées par les autorités syriennes contre A._______ ne suffisait pas à justifier une telle crainte. Il a précisé que le comportement que le prénommé avait adopté, en ne prenant pas immédiatement les mesures adéquates pour quitter son pays et pour se mettre à l'abri des poursuites alléguées, et en continuant à travailler au grand jour à son propre compte, était incompatible avec les craintes invoquées. L'ODM a considéré qu'il n'était pas non plus vraisemblable que le requérant, recherché, soit retourné dans sa ville d'origine pour se faire établir une carte d'identité, document qui ne lui était pas indispensable dès lors qu'il avait quitté le pays au moyen de son passeport établi en 2001. Il a aussi relevé que les intéressés, dont le départ n'était pas précipité, auraient choisi de quitter leur pays autrement que par un aéroport, où les contrôles sont systématiquement effectués, et que leurs explications, selon lesquelles ils avaient payé quelqu'un pour quitter le pays de l'aéroport de Damas sans être contrôlés, étaient stéréotypées. S'agissant des activités politiques déployées en Suisse par le requérant, l'ODM a considéré que de par leur nature, elles n'étaient pas susceptibles de lui valoir des persécutions en cas de retour en Syrie. Dans la même décision, l'ODM a mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. D. Dans le recours interjeté le 21 février 2008, A._______ et son épouse ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté la rupture du lien de causalité temporelle entre les persécutions subies et leur départ de Syrie. Ils ont expliqué qu'ils avaient quitté ce pays aussitôt après avoir réuni la somme nécessaire et après avoir trouvé un passeur digne de confiance. Ils ont précisé qu'à F._______, A._______, dans le cadre de son travail, avait régulièrement changé de quartier pour ne pas être repéré et que, à la merci de ses employeurs en raison de son statut précaire, il avait accepté des travaux pour un salaire dérisoire. Ils ont rappelé que le recourant était un opposant au régime et qu'il était activement recherché, sa famille ayant par ailleurs reçu, encore récemment, des menaces de représailles s'il ne cessait pas ses activités antigouvernementales. Ils ont également fait valoir que l'engagement politique - attesté par de nouveaux moyens de preuve - d'A._______ en Suisse leur vaudrait également des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. E. Par décision incidente du 27 février 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 20 août 2008 et le 29 avril 2009, les recourants ont déposé une liasse de documents relatifs aux activités politiques exercées en exil par A._______, qui voulait ainsi dénoncer l'oppression des Kurdes par le gouvernement syrien. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, par nouvelle décision du 22 octobre 2009, a partiellement reconsidéré celle du 29 janvier 2008, a reconnu la qualité de réfugié aux recourants eu égard aux activités politiques déployées en Suisse par A._______, et a mis ceux-ci au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il a en revanche confirmé sa décision de refus d'asile, d'une part, parce que l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) y faisait obstacle et, d'autre part, parce que les recourants n'avaient pas, au moment de leur fuite de Syrie, la qualité de réfugié. H. Invités à se prononcer sur le sort qu'ils entendaient réserver à leur recours, les recourants, par missive du 4 novembre 2009, ont déclaré le maintenir en tant qu'il portait encore sur l'asile. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. L'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié aux recourants sur la base des activités politiques déployées en Suisse par A._______. Seule reste donc litigieuse la question de l'octroi de l'asile. 3. 3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 3.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, A._______ ne s'est pas prévalu des cinq interpellations subies de 1992 à 2003, lesquelles n'auraient quoi qu'il en soit pas revêtu une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. 4.2. En revanche, il a déclaré être recherché par les autorités syriennes, qui lui reprochaient, en tant qu'opposant connu, d'avoir participé à des manifestations, en mars 2004, raison pour laquelle il avait quitté le domicile familial pour aller vivre durant plus de deux ans à F._______ avant de quitter le pays. Sur ce point, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM (cf. le consid. 2 de sa décision), que le récit du recourant n'est pas crédible et que celui-ci ne saurait, par conséquent, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Aucun argument pertinent ni moyens de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise n'ont d'ailleurs été apportés à l'appui du recours. En particulier, contrairement ce qu'il prétend, le recourant n'a pas vécu dans la clandestinité à F._______, dès lors qu'il y a travaillé à son propre compte, au vu et au su de tout le monde. Ce faisant, il aurait ainsi pris le risque majeur d'être dénoncé par quiconque aurait fait appel à ses services. Au demeurant, les explications, selon lesquelles il aurait régulièrement changé de quartier, dans le cadre de son travail, pour ne pas être repéré et aurait accepté d'effectuer divers travaux pour un salaire dérisoire en raison de son statut précaire, ne correspondent pas aux faits. En effet, il a lui-même déclaré qu'il réalisait, à F._______, un revenu journalier de 30 à 40 dollars américain (cf. le pv de l'audition du 23 janvier 2007, p. 3 i.f.), soit un montant très largement supérieur au revenu national brut annuel par habitant (2'160 dollars, en 2008, selon La Banque Mondiale, sur le site www.worldbank.org consulté le 15 mars 2011). Ses économies de 12'000 dollars lui ont a par ailleurs permis de rétribuer le passeur (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2006, question 16, p. 5). De surcroît, les autorités syriennes, qui disposent d'importants moyens logistiques (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 4.2), n'auraient eu aucune difficulté à retrouver A._______. A la recherche du prénommé, elles auraient manifestement procédé à une surveillance rigoureuse de son épouse, B._______, laquelle, quelques jours seulement après sa libération, les aurait emmenées vers lui. Une mise sous écoute téléphonique de la famille et de la belle-famille d'A._______ leur aurait aussi permis d'atteindre leur but (cf. notamment le pv de l'audition du 23 janvier 2007, question 50, p. 9). Enfin, les recherches prétendument menées contre le recourant sont d'autant moins crédibles que, d'une part, son activité concrète exercée pour le PDK alors qu'il séjournait en Syrie (cf. en particulier le pv de l'audition du 23 janvier 2007, question 3, p. 6, et l'attestation du 10 mars 2007, citée sous let. B.c. supra) ne permet pas de le considérer comme un militant important et particulièrement actif et, d'autre part, la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont été libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 1.1.1, 4.2 et 4.2.1 ; cf. également Arrêt du Tribunal administratif fédéral E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4). Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne le sont pas non plus. 4.3. Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule origine kurde (cf. le recours, p. 8, § 6 et 7) pour obtenir l'asile. En effet, les Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du seul fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux possédant la nationalité syrienne, tels les recourants, sont moins défavorisés que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février 2009, ch. 3.6 p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui s'adonnent à des activités politiques d'une certaine ampleur allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, risquent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Tel ne saurait toutefois être le cas des recourants qui n'ont pas rendu vraisemblables les recherches menées contre eux pour des raisons politiques (cf. consid. 4.2). 4.4. Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le recours, p. 8, § 3 à 5) serait de nature à confronter les recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine, à une persécution déterminante en matière d'asile, n'a pas à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les intéressés sont d'ores et déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. G supra et consid. 5.1 ci-dessous). 5. 5.1. L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5 OA 1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss). 5.2. En l'espèce, les proches d'une personne particulièrement suspecte, qui sont partis à l'étranger, sont soumis, à leur retour en Syrie, au minimum à un interrogatoire intensif par les services secrets, au cours duquel il est à craindre qu'ils soient maltraités en raison des activités antigouvernementales de leur parent (cf. Susanne Bachmann in : Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OASR], "Syrien Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006", Berne, octobre 2006, ch. 5 p. 4 ; JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72 et les réf. cit., et plus généralement : JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss). En cas de retour en Syrie, B._______ risque donc d'être victime d'une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari, risque d'autant plus élevé qu'elle aurait déjà effectué un séjour en prison en 2004 et qu'elle serait donc connue des autorités syriennes. Il ressort du dossier que ce danger de persécution réfléchie n'est pas dû au comportement de la recourante, de sorte qu'il s'agit d'un motif objectif postérieur à la fuite (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6722/2006 du 1er juillet 2008 consid. 5 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3b p. 134 ss ; Stöckli, op. cit., ch. 11.19, p. 532) pour lequel la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi ne s'applique pas. A défaut d'indices concrets de l'existence d'une autre clause d'exclusion, l'asile doit être accordé à B._______ (art. 2 LAsi).
1. En conclusion, le recours d'A._______, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 22 octobre 2009, doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile. En ce qui concerne B._______, le recours doit être admis en tant qu'il porte encore sur cette question. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure correspondante, et l'ODM est invité à accorder l'asile à B._______. 2. 2.1. Les recourants étant indigents et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, les intéressés sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré qu'ils aient été partiellement déboutés. 2.2. Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens auxquels ils peuvent prétendre doivent être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])art. 7 al. 2 FITAF). Vu le décompte de prestations du 21 février 2008 et en prenant également en compte l'activité déployée par leur mandataire après cette date, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 1'000.-, TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient que l'octroi de l'asile à la recourante est la conséquence uniquement de l'existence chez son époux de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite, question n'ayant pas nécessité (cf. art. 7 al. 1 FITAF) de la part des intéressés d'engager des frais pour la défense de leurs droits. L'activité déployée, consistant à récolter et à invoquer des rapports d'organisations publics, connus du Tribunal, ne saurait non plus donner lieu à l'octroi d'une indemnité. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 L'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié aux recourants sur la base des activités politiques déployées en Suisse par A._______. Seule reste donc litigieuse la question de l'octroi de l'asile.
E. 2.1 Les recourants étant indigents et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, les intéressés sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré qu'ils aient été partiellement déboutés.
E. 2.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens auxquels ils peuvent prétendre doivent être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])art. 7 al. 2 FITAF). Vu le décompte de prestations du 21 février 2008 et en prenant également en compte l'activité déployée par leur mandataire après cette date, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 1'000.-, TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient que l'octroi de l'asile à la recourante est la conséquence uniquement de l'existence chez son époux de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite, question n'ayant pas nécessité (cf. art. 7 al. 1 FITAF) de la part des intéressés d'engager des frais pour la défense de leurs droits. L'activité déployée, consistant à récolter et à invoquer des rapports d'organisations publics, connus du Tribunal, ne saurait non plus donner lieu à l'octroi d'une indemnité. (dispositif page suivante)
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, A._______ ne s'est pas prévalu des cinq interpellations subies de 1992 à 2003, lesquelles n'auraient quoi qu'il en soit pas revêtu une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile.
E. 4.2 En revanche, il a déclaré être recherché par les autorités syriennes, qui lui reprochaient, en tant qu'opposant connu, d'avoir participé à des manifestations, en mars 2004, raison pour laquelle il avait quitté le domicile familial pour aller vivre durant plus de deux ans à F._______ avant de quitter le pays. Sur ce point, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM (cf. le consid. 2 de sa décision), que le récit du recourant n'est pas crédible et que celui-ci ne saurait, par conséquent, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Aucun argument pertinent ni moyens de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise n'ont d'ailleurs été apportés à l'appui du recours. En particulier, contrairement ce qu'il prétend, le recourant n'a pas vécu dans la clandestinité à F._______, dès lors qu'il y a travaillé à son propre compte, au vu et au su de tout le monde. Ce faisant, il aurait ainsi pris le risque majeur d'être dénoncé par quiconque aurait fait appel à ses services. Au demeurant, les explications, selon lesquelles il aurait régulièrement changé de quartier, dans le cadre de son travail, pour ne pas être repéré et aurait accepté d'effectuer divers travaux pour un salaire dérisoire en raison de son statut précaire, ne correspondent pas aux faits. En effet, il a lui-même déclaré qu'il réalisait, à F._______, un revenu journalier de 30 à 40 dollars américain (cf. le pv de l'audition du 23 janvier 2007, p. 3 i.f.), soit un montant très largement supérieur au revenu national brut annuel par habitant (2'160 dollars, en 2008, selon La Banque Mondiale, sur le site www.worldbank.org consulté le 15 mars 2011). Ses économies de 12'000 dollars lui ont a par ailleurs permis de rétribuer le passeur (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2006, question 16, p. 5). De surcroît, les autorités syriennes, qui disposent d'importants moyens logistiques (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 4.2), n'auraient eu aucune difficulté à retrouver A._______. A la recherche du prénommé, elles auraient manifestement procédé à une surveillance rigoureuse de son épouse, B._______, laquelle, quelques jours seulement après sa libération, les aurait emmenées vers lui. Une mise sous écoute téléphonique de la famille et de la belle-famille d'A._______ leur aurait aussi permis d'atteindre leur but (cf. notamment le pv de l'audition du 23 janvier 2007, question 50, p. 9). Enfin, les recherches prétendument menées contre le recourant sont d'autant moins crédibles que, d'une part, son activité concrète exercée pour le PDK alors qu'il séjournait en Syrie (cf. en particulier le pv de l'audition du 23 janvier 2007, question 3, p. 6, et l'attestation du 10 mars 2007, citée sous let. B.c. supra) ne permet pas de le considérer comme un militant important et particulièrement actif et, d'autre part, la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont été libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 1.1.1, 4.2 et 4.2.1 ; cf. également Arrêt du Tribunal administratif fédéral E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4). Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne le sont pas non plus.
E. 4.3 Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule origine kurde (cf. le recours, p. 8, § 6 et 7) pour obtenir l'asile. En effet, les Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du seul fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux possédant la nationalité syrienne, tels les recourants, sont moins défavorisés que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février 2009, ch. 3.6 p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui s'adonnent à des activités politiques d'une certaine ampleur allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, risquent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Tel ne saurait toutefois être le cas des recourants qui n'ont pas rendu vraisemblables les recherches menées contre eux pour des raisons politiques (cf. consid. 4.2).
E. 4.4 Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le recours, p. 8, § 3 à 5) serait de nature à confronter les recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine, à une persécution déterminante en matière d'asile, n'a pas à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les intéressés sont d'ores et déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. G supra et consid. 5.1 ci-dessous).
E. 5.1 L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5 OA 1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss).
E. 5.2 En l'espèce, les proches d'une personne particulièrement suspecte, qui sont partis à l'étranger, sont soumis, à leur retour en Syrie, au minimum à un interrogatoire intensif par les services secrets, au cours duquel il est à craindre qu'ils soient maltraités en raison des activités antigouvernementales de leur parent (cf. Susanne Bachmann in : Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OASR], "Syrien Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006", Berne, octobre 2006, ch. 5 p. 4 ; JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72 et les réf. cit., et plus généralement : JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss). En cas de retour en Syrie, B._______ risque donc d'être victime d'une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari, risque d'autant plus élevé qu'elle aurait déjà effectué un séjour en prison en 2004 et qu'elle serait donc connue des autorités syriennes. Il ressort du dossier que ce danger de persécution réfléchie n'est pas dû au comportement de la recourante, de sorte qu'il s'agit d'un motif objectif postérieur à la fuite (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6722/2006 du 1er juillet 2008 consid. 5 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3b p. 134 ss ; Stöckli, op. cit., ch. 11.19, p. 532) pour lequel la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi ne s'applique pas. A défaut d'indices concrets de l'existence d'une autre clause d'exclusion, l'asile doit être accordé à B._______ (art. 2 LAsi).
1. En conclusion, le recours d'A._______, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 22 octobre 2009, doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile. En ce qui concerne B._______, le recours doit être admis en tant qu'il porte encore sur cette question. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure correspondante, et l'ODM est invité à accorder l'asile à B._______. 2.
Dispositiv
- Le recours, s'agissant du recourant, est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Le recours, s'agissant de la recourante, est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de l'ODM est annulée dans la mesure correspondante.
- L'ODM est invité à accorder l'asile à B._______.
- La demande d'assistance judiciaire est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1129/2008 Arrêt du 14 avril 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], B._______, alias C._______, née le [...], Syrie, représentés par Me Marianne Burger, avocate, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 29 janvier 2008 / [...]. Faits : A. Le 7 novembre 2006, A._______ et son épouse sont entrés en Suisse et y ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. B.a. Entendu sommairement, le 20 novembre 2006, puis sur ses motifs d'asile, le 23 janvier 2007, A._______, de religion sunnite et d'ethnie kurde, a déclaré être né à D._______ (province d'Al-Hasakah), village où demeuraient toujours ses parents ainsi que plusieurs frères et soeurs, être parti s'installer à E._______ sis dans la même province en avril 2003 (...), avoir adhéré au parti démocratique kurde (PDK) en 1999 et avoir exercé les professions [...], activité ne lui ayant procuré aucun revenu, et de [...]. Interpellé à trois reprises de 1992 à 1994 par les services de sécurité, puis détenu brièvement, il lui aurait été reproché d'avoir offensé le président et d'avoir parlé avec des jeunes. Le 20 novembre 2002 ainsi qu'en 2003, à une date indéterminée, mais à l'occasion de la préparation de la fête du Newroz, il aurait de nouveau été arrêté pour avoir participé à des réunions, respectivement pour en avoir organisées, et pour avoir écrit des nouvelles incitant à la révolte. Il aurait été libéré après avoir été interrogé et maltraité durant deux, respectivement trois jours. Du 12 au 15 mars 2004 à E._______, en compagnie de son épouse, il aurait pris part à des manifestations - ayant pour origine les affrontements entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli (province d'Al-Hasakah), à la suite d'une rencontre sportive - de Kurdes, lesquelles auraient été durement réprimées par les agents de sécurité de l'Etat qui auraient tiré sur les manifestants, causant la mort de certains d'entre eux. Le 15 mars 2004, les unités spéciales de l'armée venues en renfort auraient procédé à de nombreuses arrestations, dont la femme du requérant. Celui-ci aurait quant à lui réussi à s'enfuir et serait parti s'installer à F._______, à la frontière de la Jordanie. Là, il aurait été informé que les services de sécurité, à sa recherche, étaient passés à plusieurs reprise au domicile de ses parents, à D._______. En août 2004, il serait brièvement retourné à E._______ afin de se faire établir une carte d'identité. Le 28 octobre 2006, muni de son passeport et avec l'aide d'un passeur qui se serait arrangé avec un fonctionnaire pour qu'il puisse passer sans encombre les contrôles de sécurité, il aurait pris l'avion de l'aéroport de Damas pour l'Italie, puis aurait continué son voyage en voiture jusqu'en Suisse. B.b. Entendue séparément, B._______, d'ethnie kurde et originaire d'E._______, a déclaré que ses problèmes avaient pour origine ceux de son époux recherché par les autorités. Elle a précisé que le 15 mars 2004, alors qu'elle prenait part à des manifestations, elle avait été arrêtée par les services de sécurité, puis emmenée et incarcérée à Qamishli, où elle avait été interrogée et durement maltraitée. Libérée 23 jours plus tard, elle serait partie s'installer chez sa mère, à E._______, puis, quatre ou cinq jours plus tard, aurait rejoint son époux à F._______. Elle serait épisodiquement retournée à E._______, notamment pour y faire établir une carte d'identité, mais également pour passer son baccalauréat et faire ses adieux. B.c. A l'appui de leur demande, A._______ et B._______ ont notamment produit leur carte d'identité, délivrées à E._______ le [...] et le [...] 2004, un certificat d'étude de la requérante délivré le [...] 2005 à Al-Hasakah, des poèmes - diffusés sur Internet - écrits par le requérant, une nouvelle lue en 2003 par ce dernier à l'occasion d'un meeting au village de D._______, ainsi qu'une attestation du [...] 2007 du PDK en Syrie certifiant que le requérant est membre du parti depuis 1999 et qu'il porte un intérêt manifeste pour l'écriture et la poésie. B.d. Par courrier du 27 novembre 2007, A._______ a fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, il exerçait des activités politiques et continuait de soutenir la cause kurde. Il a produit plusieurs photographies, dans lesquelles il apparaît avec son épouse, prises lors de manifestations en Suisse contre le régime syrien, des félicitations tirées d'Internet du remplaçant du chef du PDK en Syrie pour la création d'une section de ce parti en Suisse et un DVD dans lequel on le voit prendre la parole lors d'une réunion, à Berne. C. Par décision du 29 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés. Il a d'abord relevé que ceux-ci avaient vécu durant deux années à F._______ sans rencontrer de difficultés avec les autorités, de sorte que le lien de causalité entre les préjudices antérieurs allégués et le départ du pays était rompu. Ensuite, cet office a estimé que la crainte des intéressés de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile n'étaient pas justifiée. Ainsi, il a relevé que le fait d'avoir appris par un tiers les recherches menées par les autorités syriennes contre A._______ ne suffisait pas à justifier une telle crainte. Il a précisé que le comportement que le prénommé avait adopté, en ne prenant pas immédiatement les mesures adéquates pour quitter son pays et pour se mettre à l'abri des poursuites alléguées, et en continuant à travailler au grand jour à son propre compte, était incompatible avec les craintes invoquées. L'ODM a considéré qu'il n'était pas non plus vraisemblable que le requérant, recherché, soit retourné dans sa ville d'origine pour se faire établir une carte d'identité, document qui ne lui était pas indispensable dès lors qu'il avait quitté le pays au moyen de son passeport établi en 2001. Il a aussi relevé que les intéressés, dont le départ n'était pas précipité, auraient choisi de quitter leur pays autrement que par un aéroport, où les contrôles sont systématiquement effectués, et que leurs explications, selon lesquelles ils avaient payé quelqu'un pour quitter le pays de l'aéroport de Damas sans être contrôlés, étaient stéréotypées. S'agissant des activités politiques déployées en Suisse par le requérant, l'ODM a considéré que de par leur nature, elles n'étaient pas susceptibles de lui valoir des persécutions en cas de retour en Syrie. Dans la même décision, l'ODM a mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. D. Dans le recours interjeté le 21 février 2008, A._______ et son épouse ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté la rupture du lien de causalité temporelle entre les persécutions subies et leur départ de Syrie. Ils ont expliqué qu'ils avaient quitté ce pays aussitôt après avoir réuni la somme nécessaire et après avoir trouvé un passeur digne de confiance. Ils ont précisé qu'à F._______, A._______, dans le cadre de son travail, avait régulièrement changé de quartier pour ne pas être repéré et que, à la merci de ses employeurs en raison de son statut précaire, il avait accepté des travaux pour un salaire dérisoire. Ils ont rappelé que le recourant était un opposant au régime et qu'il était activement recherché, sa famille ayant par ailleurs reçu, encore récemment, des menaces de représailles s'il ne cessait pas ses activités antigouvernementales. Ils ont également fait valoir que l'engagement politique - attesté par de nouveaux moyens de preuve - d'A._______ en Suisse leur vaudrait également des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. E. Par décision incidente du 27 février 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 20 août 2008 et le 29 avril 2009, les recourants ont déposé une liasse de documents relatifs aux activités politiques exercées en exil par A._______, qui voulait ainsi dénoncer l'oppression des Kurdes par le gouvernement syrien. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, par nouvelle décision du 22 octobre 2009, a partiellement reconsidéré celle du 29 janvier 2008, a reconnu la qualité de réfugié aux recourants eu égard aux activités politiques déployées en Suisse par A._______, et a mis ceux-ci au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il a en revanche confirmé sa décision de refus d'asile, d'une part, parce que l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) y faisait obstacle et, d'autre part, parce que les recourants n'avaient pas, au moment de leur fuite de Syrie, la qualité de réfugié. H. Invités à se prononcer sur le sort qu'ils entendaient réserver à leur recours, les recourants, par missive du 4 novembre 2009, ont déclaré le maintenir en tant qu'il portait encore sur l'asile. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. L'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié aux recourants sur la base des activités politiques déployées en Suisse par A._______. Seule reste donc litigieuse la question de l'octroi de l'asile. 3. 3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 3.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, A._______ ne s'est pas prévalu des cinq interpellations subies de 1992 à 2003, lesquelles n'auraient quoi qu'il en soit pas revêtu une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. 4.2. En revanche, il a déclaré être recherché par les autorités syriennes, qui lui reprochaient, en tant qu'opposant connu, d'avoir participé à des manifestations, en mars 2004, raison pour laquelle il avait quitté le domicile familial pour aller vivre durant plus de deux ans à F._______ avant de quitter le pays. Sur ce point, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM (cf. le consid. 2 de sa décision), que le récit du recourant n'est pas crédible et que celui-ci ne saurait, par conséquent, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Aucun argument pertinent ni moyens de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise n'ont d'ailleurs été apportés à l'appui du recours. En particulier, contrairement ce qu'il prétend, le recourant n'a pas vécu dans la clandestinité à F._______, dès lors qu'il y a travaillé à son propre compte, au vu et au su de tout le monde. Ce faisant, il aurait ainsi pris le risque majeur d'être dénoncé par quiconque aurait fait appel à ses services. Au demeurant, les explications, selon lesquelles il aurait régulièrement changé de quartier, dans le cadre de son travail, pour ne pas être repéré et aurait accepté d'effectuer divers travaux pour un salaire dérisoire en raison de son statut précaire, ne correspondent pas aux faits. En effet, il a lui-même déclaré qu'il réalisait, à F._______, un revenu journalier de 30 à 40 dollars américain (cf. le pv de l'audition du 23 janvier 2007, p. 3 i.f.), soit un montant très largement supérieur au revenu national brut annuel par habitant (2'160 dollars, en 2008, selon La Banque Mondiale, sur le site www.worldbank.org consulté le 15 mars 2011). Ses économies de 12'000 dollars lui ont a par ailleurs permis de rétribuer le passeur (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2006, question 16, p. 5). De surcroît, les autorités syriennes, qui disposent d'importants moyens logistiques (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 4.2), n'auraient eu aucune difficulté à retrouver A._______. A la recherche du prénommé, elles auraient manifestement procédé à une surveillance rigoureuse de son épouse, B._______, laquelle, quelques jours seulement après sa libération, les aurait emmenées vers lui. Une mise sous écoute téléphonique de la famille et de la belle-famille d'A._______ leur aurait aussi permis d'atteindre leur but (cf. notamment le pv de l'audition du 23 janvier 2007, question 50, p. 9). Enfin, les recherches prétendument menées contre le recourant sont d'autant moins crédibles que, d'une part, son activité concrète exercée pour le PDK alors qu'il séjournait en Syrie (cf. en particulier le pv de l'audition du 23 janvier 2007, question 3, p. 6, et l'attestation du 10 mars 2007, citée sous let. B.c. supra) ne permet pas de le considérer comme un militant important et particulièrement actif et, d'autre part, la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont été libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 1.1.1, 4.2 et 4.2.1 ; cf. également Arrêt du Tribunal administratif fédéral E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4). Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne le sont pas non plus. 4.3. Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule origine kurde (cf. le recours, p. 8, § 6 et 7) pour obtenir l'asile. En effet, les Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du seul fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux possédant la nationalité syrienne, tels les recourants, sont moins défavorisés que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février 2009, ch. 3.6 p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui s'adonnent à des activités politiques d'une certaine ampleur allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, risquent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Tel ne saurait toutefois être le cas des recourants qui n'ont pas rendu vraisemblables les recherches menées contre eux pour des raisons politiques (cf. consid. 4.2). 4.4. Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le recours, p. 8, § 3 à 5) serait de nature à confronter les recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine, à une persécution déterminante en matière d'asile, n'a pas à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les intéressés sont d'ores et déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. G supra et consid. 5.1 ci-dessous). 5. 5.1. L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5 OA 1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss). 5.2. En l'espèce, les proches d'une personne particulièrement suspecte, qui sont partis à l'étranger, sont soumis, à leur retour en Syrie, au minimum à un interrogatoire intensif par les services secrets, au cours duquel il est à craindre qu'ils soient maltraités en raison des activités antigouvernementales de leur parent (cf. Susanne Bachmann in : Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OASR], "Syrien Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006", Berne, octobre 2006, ch. 5 p. 4 ; JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72 et les réf. cit., et plus généralement : JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss). En cas de retour en Syrie, B._______ risque donc d'être victime d'une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari, risque d'autant plus élevé qu'elle aurait déjà effectué un séjour en prison en 2004 et qu'elle serait donc connue des autorités syriennes. Il ressort du dossier que ce danger de persécution réfléchie n'est pas dû au comportement de la recourante, de sorte qu'il s'agit d'un motif objectif postérieur à la fuite (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6722/2006 du 1er juillet 2008 consid. 5 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3b p. 134 ss ; Stöckli, op. cit., ch. 11.19, p. 532) pour lequel la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi ne s'applique pas. A défaut d'indices concrets de l'existence d'une autre clause d'exclusion, l'asile doit être accordé à B._______ (art. 2 LAsi).
1. En conclusion, le recours d'A._______, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 22 octobre 2009, doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile. En ce qui concerne B._______, le recours doit être admis en tant qu'il porte encore sur cette question. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure correspondante, et l'ODM est invité à accorder l'asile à B._______. 2. 2.1. Les recourants étant indigents et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, les intéressés sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré qu'ils aient été partiellement déboutés. 2.2. Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens auxquels ils peuvent prétendre doivent être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])art. 7 al. 2 FITAF). Vu le décompte de prestations du 21 février 2008 et en prenant également en compte l'activité déployée par leur mandataire après cette date, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 1'000.-, TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient que l'octroi de l'asile à la recourante est la conséquence uniquement de l'existence chez son époux de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite, question n'ayant pas nécessité (cf. art. 7 al. 1 FITAF) de la part des intéressés d'engager des frais pour la défense de leurs droits. L'activité déployée, consistant à récolter et à invoquer des rapports d'organisations publics, connus du Tribunal, ne saurait non plus donner lieu à l'octroi d'une indemnité. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, s'agissant du recourant, est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Le recours, s'agissant de la recourante, est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de l'ODM est annulée dans la mesure correspondante.
3. L'ODM est invité à accorder l'asile à B._______.
4. La demande d'assistance judiciaire est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :