Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 13 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Son père B._______ et sa mère C._______ ont requis, le même jour, la protection de la Suisse, pour eux-mêmes et leur fille D._______. Entendus sommairement, en décembre 2012 toujours, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, au mois de mars 2014, les parents de l'intéressé, citoyens iraniens, ont déclaré que B._______ avait été condamné, en (...), à (...) ans de prison pour avoir été soupçonné d'entretenir des liens avec le mouvement d'opposition des Moudjahidins du peuple. A partir de (...), il aurait contribué à la diffusion en Iran d'extraits du livre de l'opposant iranien Iraj Mesdaghi, intitulé « Neither life nor death », où celui-ci relatait sa détention de dix ans à la prison d'Evin, ainsi que les exécutions massives d'opposants politiques menées, en 1988, dans cet établissement. Lors des troubles liés à la contestation populaire des résultats de l'élection présidentielle de 2009, B._______ a été interrogé pendant quatre jours par la Sécurité d'Etat iranienne qui lui a ensuite demandé de se présenter régulièrement à elle. En (...), plusieurs de ses proches ont par ailleurs été arrêtés et questionnés sur ses activités. Grâce à l'aide d'un fonctionnaire soudoyé par lui, le prénommé est finalement parvenu, le (...) 2012, à quitter l'Iran par avion avec son épouse C._______ et ses deux enfants A._______ et D._______. Après son départ, B._______ a poursuivi ses activités contre le régime de son pays en participant notamment à la publication de divers documentaires sur la situation des prisonniers politiques en Iran. Il a également exposé, à visage découvert et sous son identité réelle, son vécu personnel dans le cadre d'un reportage de la chaîne télévisée américaine « Voice of America », diffusé aux Etats-Unis, au mois de (...), relatif à la torture dans les prisons iraniennes. B. Par décisions du 10 avril 2015, notifiées le 13 avril suivant, le SEM a accordé l'asile à B._______, à C._______, et à D._______. Il a en revanche refusé ce statut à A._______, en application de l'art. 54 LAsi, tout en lui reconnaissant la qualité de réfugié. L'autorité inférieure est en effet arrivée à la conclusion qu'en cas de retour en Iran, le dernier nommé serait inquiété par les organes de sécurité à cause de son non-accomplissement du service militaire et des activités hostiles de son père contre le régime islamique iranien. Elle a en conséquence estimé que A._______ était légitimé à craindre des traitements contraires au droit international de la part de l'Etat iranien. C. Par recours daté du 12 avril 2015, posté le 12 mai suivant, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 10 avril 2015 et à l'octroi de l'asile. Il a requis la nomination de sa mandataire comme défenseur d'office et la dispense du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 23 juin 2015, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire complète du recourant et lui a accordé un délai jusqu'au 18 juin 2015 pour s'acquitter du montant de 600 francs, à titre de garantie des frais de procédure. E. Le 17 juin 2015, A._______ a payé l'avance requise. F. Invité à répondre au recours, le SEM en a préconisé le rejet, par prise de position du 7 juillet 2015, transmise avec droit de réplique au recourant. G. Par lettre du 23 juillet 2015, A._______ s'est déterminé sur la réponse du SEM du 7 juillet 2015. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat Iranien dont la recourant est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi ; cf. infra). 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 et D-6445/2009 des 14 avril 2011 et 10 janvier 2012, consid. 5.2, resp. consid. 4.2.1 [et réf. cit.] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2016, p. 221 à 224 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 54, N. 2.1, p. 426 ; voir également sur ces questions, Manuel asile et retour, D3 - Les motifs subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s. in www.sem.admin.ch dam data sem asyl verfahren hb/d/hb-d3-f.pdf , consulté le 11.09.2019).
4. Dans sa décision du 10 avril 2015 (cf. consid. II, ch. 2, p. 3 s.), le SEM a estimé qu'au vu des activités politiques de son père B._______ contre le régime iranien, le recourant pouvait également se prévaloir, à titre personnel, d'une crainte fondée de persécution de la part de ce régime. Or, le danger de persécution réfléchie planant sur A._______ résulte ici uniquement du comportement de son père, mais non de ses propres actes, et/ou de son départ d'Iran, de sorte qu'un tel danger ne peut être assimilé à un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.2 supra). Pour cette raison-là déjà, c'est à tort que le SEM a fait application de l'art. 54 LAsi pour refuser l'asile à l'intéressé. Au demeurant, il ressort du dossier que cette autorité n'a pas retenu cette disposition pour dénier l'asile au père du recourant, après lui avoir reconnu la qualité de réfugié, notamment pour ses activités d'opposant antérieures à son départ et sa détention en Iran durant les années quatre-vingt. Dès lors, il apparaîtrait incohérent que les risques de persécution réfléchie de A._______, résultant des activités menées par son père contre le régime iranien, non seulement à l'étranger, mais aussi en Iran, puissent aboutir à un refus de l'asile basé sur l'art. 54 LAsi. Vu ce qui précède, et en l'absence d'autres motifs d'exclusion de l'asile (cf. p. ex. art. 53 LAsi), le Tribunal admet le recours du 12 mai 2015, annule la décision du SEM du 10 avril 2015, et invite l'autorité inférieure à accorder l'asile à A._______, conformément à l'art. 2 LAsi. 5. 5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 En l'espèce, A._______ a eu gain de cause. Il n'a donc pas à supporter les frais de procédure. Il a également droit à des dépens, dont le montant, à défaut de décompte de prestations, est arrêté, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat Iranien dont la recourant est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi ; cf. infra).
E. 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820).
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 et D-6445/2009 des 14 avril 2011 et 10 janvier 2012, consid. 5.2, resp. consid. 4.2.1 [et réf. cit.] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2016, p. 221 à 224 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 54, N. 2.1, p. 426 ; voir également sur ces questions, Manuel asile et retour, D3 - Les motifs subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s. in www.sem.admin.ch dam data sem asyl verfahren hb/d/hb-d3-f.pdf , consulté le 11.09.2019).
E. 4 Dans sa décision du 10 avril 2015 (cf. consid. II, ch. 2, p. 3 s.), le SEM a estimé qu'au vu des activités politiques de son père B._______ contre le régime iranien, le recourant pouvait également se prévaloir, à titre personnel, d'une crainte fondée de persécution de la part de ce régime. Or, le danger de persécution réfléchie planant sur A._______ résulte ici uniquement du comportement de son père, mais non de ses propres actes, et/ou de son départ d'Iran, de sorte qu'un tel danger ne peut être assimilé à un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.2 supra). Pour cette raison-là déjà, c'est à tort que le SEM a fait application de l'art. 54 LAsi pour refuser l'asile à l'intéressé. Au demeurant, il ressort du dossier que cette autorité n'a pas retenu cette disposition pour dénier l'asile au père du recourant, après lui avoir reconnu la qualité de réfugié, notamment pour ses activités d'opposant antérieures à son départ et sa détention en Iran durant les années quatre-vingt. Dès lors, il apparaîtrait incohérent que les risques de persécution réfléchie de A._______, résultant des activités menées par son père contre le régime iranien, non seulement à l'étranger, mais aussi en Iran, puissent aboutir à un refus de l'asile basé sur l'art. 54 LAsi. Vu ce qui précède, et en l'absence d'autres motifs d'exclusion de l'asile (cf. p. ex. art. 53 LAsi), le Tribunal admet le recours du 12 mai 2015, annule la décision du SEM du 10 avril 2015, et invite l'autorité inférieure à accorder l'asile à A._______, conformément à l'art. 2 LAsi.
E. 5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 5.2 En l'espèce, A._______ a eu gain de cause. Il n'a donc pas à supporter les frais de procédure. Il a également droit à des dépens, dont le montant, à défaut de décompte de prestations, est arrêté, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le point no 2 du dispositif de la décision querellée est annulé.
- Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.
- Il est statué sans frais. L'avance de 600 francs, réglée le 17 juin 2015, sera restituée au prénommé.
- L'autorité inférieure versera à A._______ la somme de 400 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3039/2015 Arrêt du 18 décembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève 8, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 13 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Son père B._______ et sa mère C._______ ont requis, le même jour, la protection de la Suisse, pour eux-mêmes et leur fille D._______. Entendus sommairement, en décembre 2012 toujours, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, au mois de mars 2014, les parents de l'intéressé, citoyens iraniens, ont déclaré que B._______ avait été condamné, en (...), à (...) ans de prison pour avoir été soupçonné d'entretenir des liens avec le mouvement d'opposition des Moudjahidins du peuple. A partir de (...), il aurait contribué à la diffusion en Iran d'extraits du livre de l'opposant iranien Iraj Mesdaghi, intitulé « Neither life nor death », où celui-ci relatait sa détention de dix ans à la prison d'Evin, ainsi que les exécutions massives d'opposants politiques menées, en 1988, dans cet établissement. Lors des troubles liés à la contestation populaire des résultats de l'élection présidentielle de 2009, B._______ a été interrogé pendant quatre jours par la Sécurité d'Etat iranienne qui lui a ensuite demandé de se présenter régulièrement à elle. En (...), plusieurs de ses proches ont par ailleurs été arrêtés et questionnés sur ses activités. Grâce à l'aide d'un fonctionnaire soudoyé par lui, le prénommé est finalement parvenu, le (...) 2012, à quitter l'Iran par avion avec son épouse C._______ et ses deux enfants A._______ et D._______. Après son départ, B._______ a poursuivi ses activités contre le régime de son pays en participant notamment à la publication de divers documentaires sur la situation des prisonniers politiques en Iran. Il a également exposé, à visage découvert et sous son identité réelle, son vécu personnel dans le cadre d'un reportage de la chaîne télévisée américaine « Voice of America », diffusé aux Etats-Unis, au mois de (...), relatif à la torture dans les prisons iraniennes. B. Par décisions du 10 avril 2015, notifiées le 13 avril suivant, le SEM a accordé l'asile à B._______, à C._______, et à D._______. Il a en revanche refusé ce statut à A._______, en application de l'art. 54 LAsi, tout en lui reconnaissant la qualité de réfugié. L'autorité inférieure est en effet arrivée à la conclusion qu'en cas de retour en Iran, le dernier nommé serait inquiété par les organes de sécurité à cause de son non-accomplissement du service militaire et des activités hostiles de son père contre le régime islamique iranien. Elle a en conséquence estimé que A._______ était légitimé à craindre des traitements contraires au droit international de la part de l'Etat iranien. C. Par recours daté du 12 avril 2015, posté le 12 mai suivant, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 10 avril 2015 et à l'octroi de l'asile. Il a requis la nomination de sa mandataire comme défenseur d'office et la dispense du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 23 juin 2015, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire complète du recourant et lui a accordé un délai jusqu'au 18 juin 2015 pour s'acquitter du montant de 600 francs, à titre de garantie des frais de procédure. E. Le 17 juin 2015, A._______ a payé l'avance requise. F. Invité à répondre au recours, le SEM en a préconisé le rejet, par prise de position du 7 juillet 2015, transmise avec droit de réplique au recourant. G. Par lettre du 23 juillet 2015, A._______ s'est déterminé sur la réponse du SEM du 7 juillet 2015. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat Iranien dont la recourant est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi ; cf. infra). 1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 et D-6445/2009 des 14 avril 2011 et 10 janvier 2012, consid. 5.2, resp. consid. 4.2.1 [et réf. cit.] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2016, p. 221 à 224 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 54, N. 2.1, p. 426 ; voir également sur ces questions, Manuel asile et retour, D3 - Les motifs subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s. in www.sem.admin.ch dam data sem asyl verfahren hb/d/hb-d3-f.pdf , consulté le 11.09.2019).
4. Dans sa décision du 10 avril 2015 (cf. consid. II, ch. 2, p. 3 s.), le SEM a estimé qu'au vu des activités politiques de son père B._______ contre le régime iranien, le recourant pouvait également se prévaloir, à titre personnel, d'une crainte fondée de persécution de la part de ce régime. Or, le danger de persécution réfléchie planant sur A._______ résulte ici uniquement du comportement de son père, mais non de ses propres actes, et/ou de son départ d'Iran, de sorte qu'un tel danger ne peut être assimilé à un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.2 supra). Pour cette raison-là déjà, c'est à tort que le SEM a fait application de l'art. 54 LAsi pour refuser l'asile à l'intéressé. Au demeurant, il ressort du dossier que cette autorité n'a pas retenu cette disposition pour dénier l'asile au père du recourant, après lui avoir reconnu la qualité de réfugié, notamment pour ses activités d'opposant antérieures à son départ et sa détention en Iran durant les années quatre-vingt. Dès lors, il apparaîtrait incohérent que les risques de persécution réfléchie de A._______, résultant des activités menées par son père contre le régime iranien, non seulement à l'étranger, mais aussi en Iran, puissent aboutir à un refus de l'asile basé sur l'art. 54 LAsi. Vu ce qui précède, et en l'absence d'autres motifs d'exclusion de l'asile (cf. p. ex. art. 53 LAsi), le Tribunal admet le recours du 12 mai 2015, annule la décision du SEM du 10 avril 2015, et invite l'autorité inférieure à accorder l'asile à A._______, conformément à l'art. 2 LAsi. 5. 5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 En l'espèce, A._______ a eu gain de cause. Il n'a donc pas à supporter les frais de procédure. Il a également droit à des dépens, dont le montant, à défaut de décompte de prestations, est arrêté, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le point no 2 du dispositif de la décision querellée est annulé.
3. Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.
4. Il est statué sans frais. L'avance de 600 francs, réglée le 17 juin 2015, sera restituée au prénommé.
5. L'autorité inférieure versera à A._______ la somme de 400 francs, à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :