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D-5710/2008

D-5710/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 juillet 2006, A._______ et sa compagne C._______ sont arrivés à l'aéroport international de Zurich et y ont déposé, le surlendemain, une demande d'asile. B. Par décision incidente du 29 juillet 2006, l'ODM, faisant application de l'art. 22 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (LAsi, RS 142.31 ; Modifications du 16 décembre 2005, RO 2006 4745), a refusé aux requérants l'entrée en Suisse et leur a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Zurich jusqu'au 12 août 2006 au plus tard. Par nouvelle décision incidente du 9 août 2006, l'ODM, sur la base de l'art. 21 aLAsi, les a autorisés à entrer en Suisse. C. Lors de ses auditions des 31 juillet, 8 août, 21 août, 7 septembre et 19 octobre 2006, A._______ a déclaré être marié selon la coutume, d'ethnie kurde, provenir de Kamishli et avoir appartenu à un groupe de musique kurde. Le 12 mars 2004, il aurait été arrêté par les forces de sécurité intervenues suite à une altercation entre supporters de clubs de football, puis emprisonné durant 20 jours, durant lesquels il aurait été durement maltraité. Depuis lors, la première fois en mai 2004, soit deux mois après sa libération, il aurait été régulièrement interpellé par les agents des services de renseignements syriens qui l'auraient emmené dans leur bureau pour l'interroger sur son appartenance politique, ses activités professionnelles et les convictions politiques des personnes de son voisinage. Il aurait par ailleurs refusé de devenir leur indicateur en les renseignant sur les activités de ses voisins, raison pour laquelle, selon lui, les autorités n'auraient pas cessé de l'importuner. Lors de l'interpellation de mai 2004, il aurait été détenu durant quatre jours, au cours desquels il aurait subi des mauvais traitements, avant d'être libéré. Ensuite, excepté en janvier 2006 où il aurait également été détenu durant quatre jours, il aurait, les autres fois, été relâché après un jour. Le 24 avril 2006, le requérant serait parti en Jordanie pour y travailler avant de rentrer au pays 40 jours plus tard. Le 14 juillet 2006 à 23h30, il aurait de nouveau été arrêté à son domicile par des agents des services de renseignements, qui auraient mis la main, lors de la fouille du logement, sur des chansons patriotiques kurdes qu'il aurait écrites. Il aurait été libéré 24 heures plus tard après le paiement, par sa famille, d'une somme d'argent. Le 17 juillet 2006 à minuit, craignant d'être arrêté et lourdement condamné pour avoir rédigé dites chansons patriotiques, il aurait fui après avoir aperçu la voiture de ces agents s'approcher du domicile familial. Grâce à un passeur, il aurait rejoint la Turquie à pied, pays où sa conjointe l'aurait rejoint trois jours plus tard. Le 26 juillet 2006, il aurait pris l'avion avec elle d'un aéroport inconnu pour rejoindre la Suisse, en transitant par un pays inconnu où il aurait dû changer d'avion. Lors des auditions du 31 juillet et du 7 septembre 2006, le requérant a été entendu sur le fait que plusieurs pages, déchirées, de son passeport avaient été retrouvées dans les toilettes de la zone de transit de l'aéroport de Zurich. Il a reconnu qu'il s'agissait de son passeport et qu'il l'avait remis, à son arrivée en Suisse, à la personne venue l'accueillir, laquelle l'avait probablement déchiré. Il a par ailleurs expliqué que le second visa russe - délivré le 23 juin 2006 à Damas et valable du 1er juillet au 1er août 2006 - figurant dans son passeport avait été obtenu par le passeur alors qu'il se trouvait déjà en Turquie. D. Entendue séparément les 1, 9 et 21 août 2006, ainsi que le 7 septembre suivant, C._______, d'ethnie kurde, a pour l'essentiel confirmé les propos de son compagnon. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays d'origine. E. E.a. Par courrier du 25 avril 2008, l'ODM s'est adressé à l'ambassade de Suisse à Damas pour qu'elle vérifie l'identité des intéressés, les circonstances de leur départ de Syrie ainsi que l'existence d'une mise en danger. E.b. Dans sa réponse du 18 mai 2008, l'ambassade a déclaré que les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat avaient notamment révélé que les intéressés étaient citoyens syriens, que les documents présentés (carte d'identité d'A._______, quelques pages de leurs passeports déchirés) étaient authentiques, qu'ils avaient quitté la Syrie, munis de leurs passeports respectifs, en voiture, depuis Al Hassake vers la Jordanie le 24 avril 2006 et qu'ils n'étaient pas recherchés. E.c. Invités par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête, les intéressés, par courrier commun du 16 juin 2008, ont reconnu l'exactitude des informations recueillies par l'ambassade. Ils ont précisé que leur origine kurde avait motivé leur départ de Syrie, les personnes de cette ethnie y étant pourchassées et maltraitées. Ils ont expliqué n'avoir jamais voyagé en Russie, malgré le fait que leurs passeports comportaient des visas et des tampons de ce pays. Ils ont précisé que ces visas avaient été obtenus par le passeur qui leur avait expliqué que leur obtention pouvait faciliter un départ de Syrie vers l'étranger. F. Par décisions séparées du 7 août 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile d'A._______ et de C._______, au motif que leurs déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans leurs recours séparés du 8 septembre 2008, A._______ et C._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. H. Par décisions incidentes du 17 septembre 2008, le juge instructeur en charge des recours a imparti aux recourants un délai échéant au 3 octobre 2008 pour qu'ils s'acquittent, chacun, d'une avance de frais de Fr. 600.-. Les montants requis, Fr. 1'200.- au total, ont été versés, le 30 septembre 2008. I. Le 15 décembre 2008, C._______ a épousé A._______ et porte désormais le nom de famille de celui-ci. J. Par déterminations du 28 janvier 2009 transmises aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet de chacun des recours. K. Invité à se déterminer de nouveau sur les recours, l'ODM, le 15 juillet 2011, a partiellement reconsidéré ses décisions du 7 août 2008 et a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en revanche confirmé ses décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. L. Par courrier du 5 août 2011, A._______, documents à l'appui, a soutenu que les activités politiques déployées depuis son arrivée en Suisse étaient de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il a confirmé ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par courrier du même jour, B._______, faisant valoir que les activités politiques déployées en Suisse par son époux lui vaudraient aussi des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, a maintenu ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. M. Par nouvelles décisions du 22 septembre 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré ses décisions du 7 août 2008, a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et à son épouse B._______, eu égard aux activités politiques déployées par celui-là en Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. N. Par courriers du 12 octobre 2011, les intéressés ont déclaré maintenir leurs recours respectifs, en tant qu'ils portaient encore sur l'octroi de l'asile. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______, d'une part, et B._______ née C._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt.

2. L'ODM a reconnu la qualité de refugié aux recourants, eu égard aux activités déployées en Suisse par A._______. Il reste donc à examiner si ceux-ci remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile. 3. 3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, les craintes du recourant d'être arrêté, puis lourdement condamné, notamment parce qu'il aurait rédigé des chansons patriotiques kurdes et qu'il serait considéré comme un activiste, ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas crédibles. Notamment, si le recourant avait présenté un profil à risque aux yeux des autorités syriennes, les services de renseignements ne l'auraient pas à chaque fois libéré rapidement, en général après 24 heures, suite aux innombrables interpellations dont il aurait fait l'objet (cf. le pv de son audition du 7 septembre 2006, p. 9 :"[...] ils venaient me prendre, chaque 10 jours, chaque 20 jours, une fois par mois." ; cf. également le pv de l'audition du 8 août 2006, questions 30 et 39, p. 5 s.). Il aurait probablement croupi en prison comme nombre de ses concitoyens (cf. le pv de son audition du 8 août 2006, question 27, p. 5). En outre, si des textes cachés au-dessus de la bibliothèque, derrière la frise de la décoration (cf. le recours, ch. 5, p. 5), avaient été découverts lors de l'interpellation du 14 juillet 2006, les services de renseignements n'auraient pas accepté le versement d'un bakchich, mais auraient procédé à leur traduction avant de libérer le recourant. Il n'est en effet pas cohérent d'aller arrêter une personne suspecte et de la libérer avant de connaître le contenu de documents récupérés après une fouille minutieuse du logement dans lequel ils auraient été dissimulés. Par ailleurs, si l'arrestation du 14 juillet 2006 avait eu un autre motif que les textes de chansons, (cf. le recours, p. 11), la découverte de ceux-ci aurait conforté les autorités dans les soupçons pesant sur le recourant, dont la libération devenait de plus en plus improbable. En tout état de cause, les autorités syriennes auraient à coup sûr confisqué le passeport du recourant, prétendument suspecté d'être un activiste kurde, pour l'empêcher de fuir par les voies autorisées. Or, son passeport et celui de son épouse ont été découverts partiellement déchirés dans les toilettes de l'aéroport (cf. infra). 4.2. Cela étant, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Syrie à pied pour se rendre en Turquie, qu'il avait ensuite décollé d'une ville inconnue jusqu'en Suisse, via un Etat inconnu dans lequel il avait dû changer d'avion. Il a précisé que l'Etat par lequel il avait transité n'était pas un pays de langue arabe et qu'il ne s'agissait pas de l'Egypte. 4.2.1. De tels propos ne correspondent manifestement pas aux faits, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier. En effet, le document de vol (p. 24 de la pièce A13/34) démontre à satisfaction que le recourant a atterri avec son épouse le 27 juillet 2006 à l'aéroport de Zurich en provenance du Caire (Egypte), qu'il aurait dû continuer son voyage jusqu'à Moscou (aéroport de Domodedovo), et qu'il aurait dû effectuer le voyage retour, le 10 août suivant. 4.2.2. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait remis son passeport et celui de son épouse à un passeur venu les accueillir à l'aéroport de Zurich, et que ce dernier les ait partiellement déchirés avant de les jeter dans une poubelle. En effet, ces documents de voyage ont été trouvés dans la zone de transit de l'aéroport, zone accessible exclusivement à des personnes en possession d'un titre de transport et d'une carte d'embarquement. Au demeurant, si un passeur avait pris la peine de se déplacer jusqu'à l'aéroport de Zurich pour accueillir les recourants, il aurait conservé dits passeports, probablement pour une utilisation frauduleuse ultérieure. 4.2.3. La tentative infructueuse du recourant de dissimuler les circonstances exactes de son voyage jusqu'en Suisse avec sa compagne et les documents d'identité utilisés à cette fin renforcent l'appréciation selon laquelle il cherche à dissimuler les motifs exacts de son départ de Syrie. 4.3. Enfin, les recherches prétendument menées contre lui sont d'autant moins crédibles qu'il n'a jamais été politiquement actif (cf. le pv de son audition du 7 septembre 2006, p. 13, et le pv de son audition du 8 août 2006, question 40, p. 6), contrairement à ce qu'il prétend à l'appui de son recours (ch. 10 ss, p. 7 ss). La participation, en tant que chanteur, à un groupe culturel kurde, ne saurait être assimilée à une activité politique d'une certaine envergue, dès lors en particulier que d'innombrables groupes de ce genre coexistent en Syrie et que l'intéressé a cessé presque toute activité en 2004 déjà (cf. le pv de son audition du 31 juillet 2006, question 10, p. 5). Sur ce point, il convient encore de relever que la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont été libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 1.1.1, 4.2 et 4.2.1 ; cf. également Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4). 4.4. Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de sa seule origine kurde (cf. son recours, ch. 11, p. 7) pour obtenir l'asile. En effet, les Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du seul fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux possédant la nationalité syrienne, comme lui et son épouse, sont moins défavorisés que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février 2009, ch. 3.6 p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui s'adonnent à des activités politiques d'une certaine ampleur allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, risquent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Tel ne saurait toutefois être le cas du recourant qui n'a pas rendu vraisemblables les persécutions pour raisons politiques dont il aurait été victime (cf. consid. 4.1 à 4.3). 4.5. Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art.3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de faits qui s'y seraient prétendument déroulés. 4.6. Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne le sont pas non plus. 4.7. Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le recours d'A._______, ch. 29, p. 16, et le recours de B._______, ch. 10, p. 5) serait de nature à confronter les recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine, à une persécution déterminante en matière d'asile, n'a pas à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les intéressés sont d'ores et déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. M supra et consid. 5.1 ci-dessous). 5.1. L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5 OA 1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss). 5.2. En l'espèce, B._______, qui n'a pas de motifs d'asile propres (cf. en particulier la let. D supra, en relation avec le consid. 4.6), n'a pas rendu hautement vraisemblable, en cas de retour en Syrie, avoir un risque de subir une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari. Elle n'a en effet apporté aucun élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque. La qualité de réfugié ne lui est ainsi reconnue qu'à titre dérivé. Dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de motifs objectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne peut lui être octroyé.

6. En conclusion, les recours d'A._______ et de son épouse, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet suite aux décisions de l'ODM du 22 septembre 2011, doivent être rejetés en tant qu'ils concluent à l'octroi de l'asile. 7.1. Les recourants ayant succombé sur la question de l'octroi de l'asile, des frais réduits de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), fixés à Fr. 600.-, sont mis à leur charge et sont entièrement compensés avec les avances, d'un montant total de Fr. 1'200.-, payées le 30 septembre 2008 (cf. let. H supra). Le solde, soit Fr. 600.-, leur sera restitué. 7.2. Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause (cf. supra), ont droit à des dépens réduits (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 14 novembre 2011, et en tenant compte de l'activité également déployée par le premier mandataire, l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 700.-, TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient que l'essentiel de l'activité du premier mandataire des recourants a manifestement porté sur l'octroi de l'asile à A._______, qui est débouté sur ce point. En outre, les activités politiques déployées en Suisse par le prénommé, à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, n'ont pas nécessité l'engagement de frais indispensables pour la défense de leurs droits (cf. art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______, d'une part, et B._______ née C._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 1.3 En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt.

E. 2 L'ODM a reconnu la qualité de refugié aux recourants, eu égard aux activités déployées en Suisse par A._______. Il reste donc à examiner si ceux-ci remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile.

E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les craintes du recourant d'être arrêté, puis lourdement condamné, notamment parce qu'il aurait rédigé des chansons patriotiques kurdes et qu'il serait considéré comme un activiste, ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas crédibles. Notamment, si le recourant avait présenté un profil à risque aux yeux des autorités syriennes, les services de renseignements ne l'auraient pas à chaque fois libéré rapidement, en général après 24 heures, suite aux innombrables interpellations dont il aurait fait l'objet (cf. le pv de son audition du 7 septembre 2006, p. 9 :"[...] ils venaient me prendre, chaque 10 jours, chaque 20 jours, une fois par mois." ; cf. également le pv de l'audition du 8 août 2006, questions 30 et 39, p. 5 s.). Il aurait probablement croupi en prison comme nombre de ses concitoyens (cf. le pv de son audition du 8 août 2006, question 27, p. 5). En outre, si des textes cachés au-dessus de la bibliothèque, derrière la frise de la décoration (cf. le recours, ch. 5, p. 5), avaient été découverts lors de l'interpellation du 14 juillet 2006, les services de renseignements n'auraient pas accepté le versement d'un bakchich, mais auraient procédé à leur traduction avant de libérer le recourant. Il n'est en effet pas cohérent d'aller arrêter une personne suspecte et de la libérer avant de connaître le contenu de documents récupérés après une fouille minutieuse du logement dans lequel ils auraient été dissimulés. Par ailleurs, si l'arrestation du 14 juillet 2006 avait eu un autre motif que les textes de chansons, (cf. le recours, p. 11), la découverte de ceux-ci aurait conforté les autorités dans les soupçons pesant sur le recourant, dont la libération devenait de plus en plus improbable. En tout état de cause, les autorités syriennes auraient à coup sûr confisqué le passeport du recourant, prétendument suspecté d'être un activiste kurde, pour l'empêcher de fuir par les voies autorisées. Or, son passeport et celui de son épouse ont été découverts partiellement déchirés dans les toilettes de l'aéroport (cf. infra).

E. 4.2 Cela étant, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Syrie à pied pour se rendre en Turquie, qu'il avait ensuite décollé d'une ville inconnue jusqu'en Suisse, via un Etat inconnu dans lequel il avait dû changer d'avion. Il a précisé que l'Etat par lequel il avait transité n'était pas un pays de langue arabe et qu'il ne s'agissait pas de l'Egypte.

E. 4.2.1 De tels propos ne correspondent manifestement pas aux faits, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier. En effet, le document de vol (p. 24 de la pièce A13/34) démontre à satisfaction que le recourant a atterri avec son épouse le 27 juillet 2006 à l'aéroport de Zurich en provenance du Caire (Egypte), qu'il aurait dû continuer son voyage jusqu'à Moscou (aéroport de Domodedovo), et qu'il aurait dû effectuer le voyage retour, le 10 août suivant.

E. 4.2.2 Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait remis son passeport et celui de son épouse à un passeur venu les accueillir à l'aéroport de Zurich, et que ce dernier les ait partiellement déchirés avant de les jeter dans une poubelle. En effet, ces documents de voyage ont été trouvés dans la zone de transit de l'aéroport, zone accessible exclusivement à des personnes en possession d'un titre de transport et d'une carte d'embarquement. Au demeurant, si un passeur avait pris la peine de se déplacer jusqu'à l'aéroport de Zurich pour accueillir les recourants, il aurait conservé dits passeports, probablement pour une utilisation frauduleuse ultérieure.

E. 4.2.3 La tentative infructueuse du recourant de dissimuler les circonstances exactes de son voyage jusqu'en Suisse avec sa compagne et les documents d'identité utilisés à cette fin renforcent l'appréciation selon laquelle il cherche à dissimuler les motifs exacts de son départ de Syrie.

E. 4.3 Enfin, les recherches prétendument menées contre lui sont d'autant moins crédibles qu'il n'a jamais été politiquement actif (cf. le pv de son audition du 7 septembre 2006, p. 13, et le pv de son audition du 8 août 2006, question 40, p. 6), contrairement à ce qu'il prétend à l'appui de son recours (ch. 10 ss, p. 7 ss). La participation, en tant que chanteur, à un groupe culturel kurde, ne saurait être assimilée à une activité politique d'une certaine envergue, dès lors en particulier que d'innombrables groupes de ce genre coexistent en Syrie et que l'intéressé a cessé presque toute activité en 2004 déjà (cf. le pv de son audition du 31 juillet 2006, question 10, p. 5). Sur ce point, il convient encore de relever que la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont été libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 1.1.1, 4.2 et 4.2.1 ; cf. également Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4).

E. 4.4 Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de sa seule origine kurde (cf. son recours, ch. 11, p. 7) pour obtenir l'asile. En effet, les Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du seul fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux possédant la nationalité syrienne, comme lui et son épouse, sont moins défavorisés que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février 2009, ch. 3.6 p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui s'adonnent à des activités politiques d'une certaine ampleur allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, risquent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Tel ne saurait toutefois être le cas du recourant qui n'a pas rendu vraisemblables les persécutions pour raisons politiques dont il aurait été victime (cf. consid. 4.1 à 4.3).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art.3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de faits qui s'y seraient prétendument déroulés.

E. 4.6 Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne le sont pas non plus.

E. 4.7 Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le recours d'A._______, ch. 29, p. 16, et le recours de B._______, ch. 10, p. 5) serait de nature à confronter les recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine, à une persécution déterminante en matière d'asile, n'a pas à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les intéressés sont d'ores et déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. M supra et consid. 5.1 ci-dessous). 5.1. L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5 OA 1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss). 5.2. En l'espèce, B._______, qui n'a pas de motifs d'asile propres (cf. en particulier la let. D supra, en relation avec le consid. 4.6), n'a pas rendu hautement vraisemblable, en cas de retour en Syrie, avoir un risque de subir une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari. Elle n'a en effet apporté aucun élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque. La qualité de réfugié ne lui est ainsi reconnue qu'à titre dérivé. Dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de motifs objectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne peut lui être octroyé.

E. 6 En conclusion, les recours d'A._______ et de son épouse, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet suite aux décisions de l'ODM du 22 septembre 2011, doivent être rejetés en tant qu'ils concluent à l'octroi de l'asile. 7.1. Les recourants ayant succombé sur la question de l'octroi de l'asile, des frais réduits de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), fixés à Fr. 600.-, sont mis à leur charge et sont entièrement compensés avec les avances, d'un montant total de Fr. 1'200.-, payées le 30 septembre 2008 (cf. let. H supra). Le solde, soit Fr. 600.-, leur sera restitué. 7.2. Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause (cf. supra), ont droit à des dépens réduits (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 14 novembre 2011, et en tenant compte de l'activité également déployée par le premier mandataire, l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 700.-, TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient que l'essentiel de l'activité du premier mandataire des recourants a manifestement porté sur l'octroi de l'asile à A._______, qui est débouté sur ce point. En outre, les activités politiques déployées en Suisse par le prénommé, à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, n'ont pas nécessité l'engagement de frais indispensables pour la défense de leurs droits (cf. art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet.
  2. Les frais de la procédure, à la charge des recourants, sont fixés à Fr. 600.-. Ils sont intégralement compensés avec les avances, d'un montant total de Fr. 1'200.-, versées le 30 septembre 2008. Le solde, à savoir Fr. 600.-, leur sera restitué par le Service financier du Tribunal.
  3. L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 700.-, TVA comprise, à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5716/2008 et D-5710/2008 Arrêt du 16 novembre 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], B._______, née C._______ le [...], Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 7 août 2008 / [...]. Faits : A. Le 27 juillet 2006, A._______ et sa compagne C._______ sont arrivés à l'aéroport international de Zurich et y ont déposé, le surlendemain, une demande d'asile. B. Par décision incidente du 29 juillet 2006, l'ODM, faisant application de l'art. 22 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (LAsi, RS 142.31 ; Modifications du 16 décembre 2005, RO 2006 4745), a refusé aux requérants l'entrée en Suisse et leur a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Zurich jusqu'au 12 août 2006 au plus tard. Par nouvelle décision incidente du 9 août 2006, l'ODM, sur la base de l'art. 21 aLAsi, les a autorisés à entrer en Suisse. C. Lors de ses auditions des 31 juillet, 8 août, 21 août, 7 septembre et 19 octobre 2006, A._______ a déclaré être marié selon la coutume, d'ethnie kurde, provenir de Kamishli et avoir appartenu à un groupe de musique kurde. Le 12 mars 2004, il aurait été arrêté par les forces de sécurité intervenues suite à une altercation entre supporters de clubs de football, puis emprisonné durant 20 jours, durant lesquels il aurait été durement maltraité. Depuis lors, la première fois en mai 2004, soit deux mois après sa libération, il aurait été régulièrement interpellé par les agents des services de renseignements syriens qui l'auraient emmené dans leur bureau pour l'interroger sur son appartenance politique, ses activités professionnelles et les convictions politiques des personnes de son voisinage. Il aurait par ailleurs refusé de devenir leur indicateur en les renseignant sur les activités de ses voisins, raison pour laquelle, selon lui, les autorités n'auraient pas cessé de l'importuner. Lors de l'interpellation de mai 2004, il aurait été détenu durant quatre jours, au cours desquels il aurait subi des mauvais traitements, avant d'être libéré. Ensuite, excepté en janvier 2006 où il aurait également été détenu durant quatre jours, il aurait, les autres fois, été relâché après un jour. Le 24 avril 2006, le requérant serait parti en Jordanie pour y travailler avant de rentrer au pays 40 jours plus tard. Le 14 juillet 2006 à 23h30, il aurait de nouveau été arrêté à son domicile par des agents des services de renseignements, qui auraient mis la main, lors de la fouille du logement, sur des chansons patriotiques kurdes qu'il aurait écrites. Il aurait été libéré 24 heures plus tard après le paiement, par sa famille, d'une somme d'argent. Le 17 juillet 2006 à minuit, craignant d'être arrêté et lourdement condamné pour avoir rédigé dites chansons patriotiques, il aurait fui après avoir aperçu la voiture de ces agents s'approcher du domicile familial. Grâce à un passeur, il aurait rejoint la Turquie à pied, pays où sa conjointe l'aurait rejoint trois jours plus tard. Le 26 juillet 2006, il aurait pris l'avion avec elle d'un aéroport inconnu pour rejoindre la Suisse, en transitant par un pays inconnu où il aurait dû changer d'avion. Lors des auditions du 31 juillet et du 7 septembre 2006, le requérant a été entendu sur le fait que plusieurs pages, déchirées, de son passeport avaient été retrouvées dans les toilettes de la zone de transit de l'aéroport de Zurich. Il a reconnu qu'il s'agissait de son passeport et qu'il l'avait remis, à son arrivée en Suisse, à la personne venue l'accueillir, laquelle l'avait probablement déchiré. Il a par ailleurs expliqué que le second visa russe - délivré le 23 juin 2006 à Damas et valable du 1er juillet au 1er août 2006 - figurant dans son passeport avait été obtenu par le passeur alors qu'il se trouvait déjà en Turquie. D. Entendue séparément les 1, 9 et 21 août 2006, ainsi que le 7 septembre suivant, C._______, d'ethnie kurde, a pour l'essentiel confirmé les propos de son compagnon. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays d'origine. E. E.a. Par courrier du 25 avril 2008, l'ODM s'est adressé à l'ambassade de Suisse à Damas pour qu'elle vérifie l'identité des intéressés, les circonstances de leur départ de Syrie ainsi que l'existence d'une mise en danger. E.b. Dans sa réponse du 18 mai 2008, l'ambassade a déclaré que les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat avaient notamment révélé que les intéressés étaient citoyens syriens, que les documents présentés (carte d'identité d'A._______, quelques pages de leurs passeports déchirés) étaient authentiques, qu'ils avaient quitté la Syrie, munis de leurs passeports respectifs, en voiture, depuis Al Hassake vers la Jordanie le 24 avril 2006 et qu'ils n'étaient pas recherchés. E.c. Invités par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête, les intéressés, par courrier commun du 16 juin 2008, ont reconnu l'exactitude des informations recueillies par l'ambassade. Ils ont précisé que leur origine kurde avait motivé leur départ de Syrie, les personnes de cette ethnie y étant pourchassées et maltraitées. Ils ont expliqué n'avoir jamais voyagé en Russie, malgré le fait que leurs passeports comportaient des visas et des tampons de ce pays. Ils ont précisé que ces visas avaient été obtenus par le passeur qui leur avait expliqué que leur obtention pouvait faciliter un départ de Syrie vers l'étranger. F. Par décisions séparées du 7 août 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile d'A._______ et de C._______, au motif que leurs déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans leurs recours séparés du 8 septembre 2008, A._______ et C._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. H. Par décisions incidentes du 17 septembre 2008, le juge instructeur en charge des recours a imparti aux recourants un délai échéant au 3 octobre 2008 pour qu'ils s'acquittent, chacun, d'une avance de frais de Fr. 600.-. Les montants requis, Fr. 1'200.- au total, ont été versés, le 30 septembre 2008. I. Le 15 décembre 2008, C._______ a épousé A._______ et porte désormais le nom de famille de celui-ci. J. Par déterminations du 28 janvier 2009 transmises aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet de chacun des recours. K. Invité à se déterminer de nouveau sur les recours, l'ODM, le 15 juillet 2011, a partiellement reconsidéré ses décisions du 7 août 2008 et a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en revanche confirmé ses décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. L. Par courrier du 5 août 2011, A._______, documents à l'appui, a soutenu que les activités politiques déployées depuis son arrivée en Suisse étaient de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il a confirmé ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par courrier du même jour, B._______, faisant valoir que les activités politiques déployées en Suisse par son époux lui vaudraient aussi des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, a maintenu ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. M. Par nouvelles décisions du 22 septembre 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré ses décisions du 7 août 2008, a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et à son épouse B._______, eu égard aux activités politiques déployées par celui-là en Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. N. Par courriers du 12 octobre 2011, les intéressés ont déclaré maintenir leurs recours respectifs, en tant qu'ils portaient encore sur l'octroi de l'asile. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______, d'une part, et B._______ née C._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt.

2. L'ODM a reconnu la qualité de refugié aux recourants, eu égard aux activités déployées en Suisse par A._______. Il reste donc à examiner si ceux-ci remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile. 3. 3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, les craintes du recourant d'être arrêté, puis lourdement condamné, notamment parce qu'il aurait rédigé des chansons patriotiques kurdes et qu'il serait considéré comme un activiste, ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas crédibles. Notamment, si le recourant avait présenté un profil à risque aux yeux des autorités syriennes, les services de renseignements ne l'auraient pas à chaque fois libéré rapidement, en général après 24 heures, suite aux innombrables interpellations dont il aurait fait l'objet (cf. le pv de son audition du 7 septembre 2006, p. 9 :"[...] ils venaient me prendre, chaque 10 jours, chaque 20 jours, une fois par mois." ; cf. également le pv de l'audition du 8 août 2006, questions 30 et 39, p. 5 s.). Il aurait probablement croupi en prison comme nombre de ses concitoyens (cf. le pv de son audition du 8 août 2006, question 27, p. 5). En outre, si des textes cachés au-dessus de la bibliothèque, derrière la frise de la décoration (cf. le recours, ch. 5, p. 5), avaient été découverts lors de l'interpellation du 14 juillet 2006, les services de renseignements n'auraient pas accepté le versement d'un bakchich, mais auraient procédé à leur traduction avant de libérer le recourant. Il n'est en effet pas cohérent d'aller arrêter une personne suspecte et de la libérer avant de connaître le contenu de documents récupérés après une fouille minutieuse du logement dans lequel ils auraient été dissimulés. Par ailleurs, si l'arrestation du 14 juillet 2006 avait eu un autre motif que les textes de chansons, (cf. le recours, p. 11), la découverte de ceux-ci aurait conforté les autorités dans les soupçons pesant sur le recourant, dont la libération devenait de plus en plus improbable. En tout état de cause, les autorités syriennes auraient à coup sûr confisqué le passeport du recourant, prétendument suspecté d'être un activiste kurde, pour l'empêcher de fuir par les voies autorisées. Or, son passeport et celui de son épouse ont été découverts partiellement déchirés dans les toilettes de l'aéroport (cf. infra). 4.2. Cela étant, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Syrie à pied pour se rendre en Turquie, qu'il avait ensuite décollé d'une ville inconnue jusqu'en Suisse, via un Etat inconnu dans lequel il avait dû changer d'avion. Il a précisé que l'Etat par lequel il avait transité n'était pas un pays de langue arabe et qu'il ne s'agissait pas de l'Egypte. 4.2.1. De tels propos ne correspondent manifestement pas aux faits, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier. En effet, le document de vol (p. 24 de la pièce A13/34) démontre à satisfaction que le recourant a atterri avec son épouse le 27 juillet 2006 à l'aéroport de Zurich en provenance du Caire (Egypte), qu'il aurait dû continuer son voyage jusqu'à Moscou (aéroport de Domodedovo), et qu'il aurait dû effectuer le voyage retour, le 10 août suivant. 4.2.2. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait remis son passeport et celui de son épouse à un passeur venu les accueillir à l'aéroport de Zurich, et que ce dernier les ait partiellement déchirés avant de les jeter dans une poubelle. En effet, ces documents de voyage ont été trouvés dans la zone de transit de l'aéroport, zone accessible exclusivement à des personnes en possession d'un titre de transport et d'une carte d'embarquement. Au demeurant, si un passeur avait pris la peine de se déplacer jusqu'à l'aéroport de Zurich pour accueillir les recourants, il aurait conservé dits passeports, probablement pour une utilisation frauduleuse ultérieure. 4.2.3. La tentative infructueuse du recourant de dissimuler les circonstances exactes de son voyage jusqu'en Suisse avec sa compagne et les documents d'identité utilisés à cette fin renforcent l'appréciation selon laquelle il cherche à dissimuler les motifs exacts de son départ de Syrie. 4.3. Enfin, les recherches prétendument menées contre lui sont d'autant moins crédibles qu'il n'a jamais été politiquement actif (cf. le pv de son audition du 7 septembre 2006, p. 13, et le pv de son audition du 8 août 2006, question 40, p. 6), contrairement à ce qu'il prétend à l'appui de son recours (ch. 10 ss, p. 7 ss). La participation, en tant que chanteur, à un groupe culturel kurde, ne saurait être assimilée à une activité politique d'une certaine envergue, dès lors en particulier que d'innombrables groupes de ce genre coexistent en Syrie et que l'intéressé a cessé presque toute activité en 2004 déjà (cf. le pv de son audition du 31 juillet 2006, question 10, p. 5). Sur ce point, il convient encore de relever que la plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont été libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 1.1.1, 4.2 et 4.2.1 ; cf. également Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et E 4275/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.4). 4.4. Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de sa seule origine kurde (cf. son recours, ch. 11, p. 7) pour obtenir l'asile. En effet, les Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du seul fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux possédant la nationalité syrienne, comme lui et son épouse, sont moins défavorisés que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février 2009, ch. 3.6 p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui s'adonnent à des activités politiques d'une certaine ampleur allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, risquent des persécutions déterminantes en matière d'asile. Tel ne saurait toutefois être le cas du recourant qui n'a pas rendu vraisemblables les persécutions pour raisons politiques dont il aurait été victime (cf. consid. 4.1 à 4.3). 4.5. Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art.3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de faits qui s'y seraient prétendument déroulés. 4.6. Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne le sont pas non plus. 4.7. Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le recours d'A._______, ch. 29, p. 16, et le recours de B._______, ch. 10, p. 5) serait de nature à confronter les recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine, à une persécution déterminante en matière d'asile, n'a pas à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les intéressés sont d'ores et déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. M supra et consid. 5.1 ci-dessous). 5.1. L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5 OA 1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss). 5.2. En l'espèce, B._______, qui n'a pas de motifs d'asile propres (cf. en particulier la let. D supra, en relation avec le consid. 4.6), n'a pas rendu hautement vraisemblable, en cas de retour en Syrie, avoir un risque de subir une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari. Elle n'a en effet apporté aucun élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque. La qualité de réfugié ne lui est ainsi reconnue qu'à titre dérivé. Dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de motifs objectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne peut lui être octroyé.

6. En conclusion, les recours d'A._______ et de son épouse, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet suite aux décisions de l'ODM du 22 septembre 2011, doivent être rejetés en tant qu'ils concluent à l'octroi de l'asile. 7.1. Les recourants ayant succombé sur la question de l'octroi de l'asile, des frais réduits de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), fixés à Fr. 600.-, sont mis à leur charge et sont entièrement compensés avec les avances, d'un montant total de Fr. 1'200.-, payées le 30 septembre 2008 (cf. let. H supra). Le solde, soit Fr. 600.-, leur sera restitué. 7.2. Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause (cf. supra), ont droit à des dépens réduits (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 14 novembre 2011, et en tenant compte de l'activité également déployée par le premier mandataire, l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 700.-, TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient que l'essentiel de l'activité du premier mandataire des recourants a manifestement porté sur l'octroi de l'asile à A._______, qui est débouté sur ce point. En outre, les activités politiques déployées en Suisse par le prénommé, à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, n'ont pas nécessité l'engagement de frais indispensables pour la défense de leurs droits (cf. art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet.

2. Les frais de la procédure, à la charge des recourants, sont fixés à Fr. 600.-. Ils sont intégralement compensés avec les avances, d'un montant total de Fr. 1'200.-, versées le 30 septembre 2008. Le solde, à savoir Fr. 600.-, leur sera restitué par le Service financier du Tribunal.

3. L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 700.-, TVA comprise, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :