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E-1715/2012

E-1715/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-02 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 11 juin 2010, une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 16 juin 2010, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie arabe, marié, et venir de B._______ (recte et ci-après : C._______), à l'est de la Syrie, où il aurait dirigé, jusqu'en (...) 2009, une petite entreprise fabriquant des pièces métalliques, employant une dizaine de personnes. S'agissant des motifs de sa demande d'asile, il a déclaré, en substance, avoir fui la Syrie, y laissant son épouse et leurs (...) enfants, pour échapper à une arrestation par un service de renseignement. Par le passé, il aurait déjà été emprisonné durant près d'une année, de décembre 1999 à novembre 2000, en raison de ses liens avec des membres du parti "A Tahir" (recte : Al-Tahrir). Il aurait été amnistié suite à l'accès au pouvoir de Bashar el-Assad, mais aurait été, depuis lors, contraint de se présenter, chaque mois, au service de renseignement de C._______. Il se serait présenté pour la dernière fois auprès du service de renseignement au début du mois d'avril 2010. Au commencement d'avril 2010 ou le (...) 2009 (selon les versions), alors qu'il rentrait chez lui, il aurait vu une voiture des services secrets devant son domicile. Comme il aurait ressenti, depuis quelque temps, une certaine méfiance de leur part à son égard, il aurait eu peur d'être arrêté, raison pour laquelle il aurait pris la fuite. II serait parti de C._______ le 10 avril 2010, en voiture avec son beau-frère, qui l'aurait conduit jusqu'à Alep. Vers la fin du même mois, il aurait quitté la Syrie par la frontière turque, à bord d'un camion qui devait le conduire en Suisse. Le camion aurait toutefois été intercepté par la police turque. Le recourant aurait réussi à s'enfuir (après que les policiers, auxquels il aurait donné une identité palestinienne, eussent pris ses empreintes) et à joindre sa famille. Celle-ci aurait contacté un réseau de passeurs qui, après plusieurs jours d'attente, lui aurait envoyé un autre camion, à bord duquel il serait entré clandestinement en Suisse, le 11 juin 2010. Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré que sa carte d'identité, valable jusqu'en 2015 ou 2016, avait été confisquée par le service de renseignement et qu'il avait laissé son passeport chez lui, car il n'avait plus obtenu d'autorisation de quitter le pays. Une vérification dans le système Eurodac ayant fait apparaître que le recourant avait été dactyloscopié en Grèce, le 4 mai 2010, celui-ci a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays, en application du règlement Dublin II. Il a déclaré qu'il refusait un tel transfert, vu la manière inhumaine dont il avait été traité dans ce pays. B. Vu l'accord tacite de la Grèce à une prise en charge de l'intéressé, l'ODM a, par décision du 27 septembre 2010, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et ordonné son transfert en Grèce. Le recours, interjeté le 13 octobre 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), a été admis par arrêt E 344/2010 du 3 novembre 2010, pour défaut de motivation sur la question de la licéité du transfert, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. C. Le 14 octobre 2010, l'épouse du recourant a déposé, par l'intermédiaire du mandataire de celui-ci en Suisse, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, pour elle-même et ses (...) enfants. Elle a expliqué qu'elle venait d'arriver en Jordanie, ayant fui la Syrie où elle avait été quotidiennement interrogée à Damas, depuis le (...) août 2010, par des enquêteurs d'un des services de renseignement syriens, qui voulaient savoir où se trouvait son époux et comptaient, de cette manière, faire pression sur ce dernier et obtenir qu'il se présentât. A chaque interrogatoire, on aurait tenté de l'intimider en la menaçant de représailles sur d'autres membres de sa famille. Le (...) septembre 2010, elle aurait été frappée si violemment par l'enquêteur qu'elle aurait dû être hospitalisée durant six jours. Par la suite, les interrogatoires quotidiens auraient repris. Ayant entre-temps obtenu la prolongation de leurs passeports à C._______, elle et ses enfants seraient partis pour la Jordanie, le (...) octobre 2010, au lendemain d'un dernier interrogatoire. La demande était accompagnée d'un certificat médical et de photographies. D. Par courrier du 10 décembre 2010, le recourant a informé l'ODM que son épouse et ses enfants se trouvaient désormais au Koweït, où ils étaient hébergés par une parente. Il a précisé que le visa des intéressés pour le Koweït était limité. E. Le 12 janvier 2011, l'épouse du recourant a été entendue par un représentant de l'Ambassade de Suisse au Koweït. Elle a répété, en substance, les déclarations faites dans son courrier du 14 octobre 2010. F. Par décision du 9 février 2011, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du recourant et de leurs enfants. Les intéressés sont entrés en Suisse le 13 février 2011. Le 16 février 2011, l'épouse du recourant a été entendue sommairement par l'ODM au CEP de Vallorbe. G. L'audition par l'ODM du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 mai 2011, à Berne. Selon ses déclarations, son père aurait été un responsable des Frères musulmans à C._______. Il aurait été arrêté en 1985, en même temps que plusieurs autres personnes. Un premier groupe (dont aurait également fait partie un oncle du recourant) aurait été libéré six ans plus tard, tandis que les autres, dont son père, seraient restés près de vingt ans en prison. A sa libération, son père aurait été privé de ses droits civiques et contraint de signaler mensuellement sa présence auprès des services secrets militaires. Le recourant lui-même n'aurait pas été membre d'un parti, mais plusieurs de ses amis, parmi lesquels notamment son beau-frère (époux de l'une de ses soeurs), auraient été actifs politiquement, au sein du parti Al-Tahrir, un parti revendiquant de manière non violente l'introduction des principes de l'islam dans la politique. Il aurait souvent discuté avec eux et aurait possédé plusieurs publications de ce parti. Dans le courant de l'année 1999, plusieurs de ses amis auraient été arrêtés. Lui-même aurait été arrêté le (...) 1999, durant la nuit, à son domicile. Il aurait été emmené au bureau d'un service de renseignement à C._______, où il serait demeuré dix jours avant d'être transféré à Damas, au service de renseignement de D._______. Il aurait été détenu par ce service jusqu'au (...) 2000, dans des conditions très pénibles, souffrant de l'exiguïté des cellules et du manque de nourriture, sans droit à des visites extérieures. Il aurait appris par des codétenus que ceux-ci avaient été interrogés au sujet d'une liste des membres du parti Al Tahrir (ou des personnes contactées en vue d'être recrutées comme membres) et aurait supposé que son nom se trouvait sur cette liste. Durant sa détention, à C._______ comme à Damas, il aurait été, à de nombreuses reprises, maltraité. Il aurait ressenti une animosité particulière à son égard de la part des gens qui l'interrogeaient, liée aux activités passées de son père. Il aurait été amnistié, le (...) 2000, suite à l'arrivée au pouvoir de Bashar el-Assad. On lui aurait proposé de devenir un informateur. Il aurait été contraint, après sa libération, de se présenter tous les jours, durant 21 jours, dans les bureaux du service de renseignement de D._______ à Damas. On lui aurait, en particulier, posé de nombreuses questions sur son beau-frère, membre du parti Al-Tahrir, qui aurait échappé aux arrestations parce qu'il avait, à l'époque, émigré en Arabie saoudite, pour des raisons professionnelles. Par la suite, le recourant aurait pu retourner à C._______, mais aurait eu l'obligation de se rendre, chaque mois, au bureau d'un des services de renseignement dans cette ville. Il aurait également été convoqué, une fois, quelques mois après sa sortie de prison, à E._______, à Damas, faisant partie du service de renseignement militaire. Bien qu'en possession d'un passeport, il n'aurait plus eu le droit de quitter le pays. Cependant, il aurait finalement obtenu, grâce à une connaissance ayant des contacts au sein du service de renseignement et moyennant paiement de pots-de-vin, l'autorisation de quitter le territoire. Il se serait rendu en 2005 au Koweït, où son épouse l'aurait rejoint, quelque temps plus tard, avec leurs enfants. Il serait revenu en Syrie en 2006, avec sa famille, car son père avait été libéré après vingt ans de prison. A son arrivée à la frontière syrienne, on lui aurait rappelé son obligation de se présenter, chaque mois, auprès du service de renseignement, à C._______. Entre 2006 et 2008, il se serait rendu encore à plusieurs reprises au Koweït, sans sa famille, pour y faire renouveler sa carte de séjour. Il aurait, à chaque fois, obtenu l'autorisation de voyager, en versant des pots-de-vin, mais après juillet 2008, on l'aurait avisé qu'il n'obtiendrait plus le droit de quitter la Syrie. Les responsables du service de renseignement, devant lesquels il devait se présenter tous les mois, seraient devenus plus méfiants à son égard, lui reprochant de ne pas leur fournir les informations qu'on attendait de lui. C'est pourquoi il aurait redouté une arrestation et pris peur lorsque, le (...) 2009 au soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait vu devant sa maison une voiture des services de renseignements. Depuis ce soir-là, il ne serait plus retourné chez lui. Il se serait caché dans une maison abandonnée. Un de ses amis serait venu lui apporter de la nourriture et aurait servi de messager entre lui et sa famille. Il aurait appris par ce dernier que les agents du service de renseignement avaient fouillé la maison familiale, le (...) 2009 et que, le lendemain, ils avaient emmené au poste son père et son frère qu'ils avaient libérés le même jour et que son frère avait été, par la suite, convoqué à plusieurs reprises au poste. Le recourant serait demeuré dix mois caché dans le même endroit avant de trouver le moyen de quitter le pays. H. L'épouse du recourant a été entendue le 3 novembre 2011 par l'ODM. Selon ses déclarations, le (...) 2009, vers 22h, des collaborateurs du service de renseignement auraient garé leurs deux voitures devant la maison familiale et sonné à sa porte. Son beau-père, qui habitait au rez-de-chaussée, leur aurait ouvert. Ils auraient demandé son époux. Comme celui-ci était absent - il serait ressorti de leur domicile, une demi-heure plus tôt, sans lui donner d'explications - ils l'auraient attendu durant près d'une heure puis, comme il ne revenait pas, auraient emmené le même soir son beau-père et son beau-frère, qu'ils auraient retenu dans leurs locaux jusqu'au lendemain à 15h. Ils leur auraient dit que son époux devait se livrer. Par la suite, son beau-père comme son beau-frère auraient été convoqués à maintes reprises au service de renseignement. Des collaborateurs de celui-ci auraient également procédé à des perquisitions à leur domicile, d'abord quotidiennement, puis plus sporadiquement. Elle-même n'aurait jamais été interrogée à C._______. Elle n'aurait plus revu son époux depuis le (...) 2009, ni réussi à le joindre, car il aurait débranché son téléphone portable. Après quelque temps, le service de renseignement aurait "oublié" son beau-père et son beau-frère. Le (...) 2010 cependant, elle-même aurait reçu une convocation à se présenter à Damas, auprès du service de renseignement de D._______, qui voulait lui poser des questions au sujet de son époux. Elle se serait donc rendue immédiatement avec ses enfants, dans sa famille à Damas et, le (...) 2010, se serait présentée au bureau de ce service, accompagnée de son frère. Elle aurait été placée jusqu'au soir dans une pièce lugubre, d'où elle aurait vu des détenus amaigris qu'on emmenait, les yeux bandés et entendu les cris de personnes torturées. Elle aurait reçu l'ordre de se présenter, seule, chaque jour sauf le vendredi, à ce même bureau. Le cinquième jour, elle aurait été interrogée par un enquêteur qui lui aurait demandé où se trouvait son époux ; il aurait été "vulgaire" et menaçant. Par la suite, elle aurait régulièrement été interrogée. L'enquêteur lui aurait dit qu'ils retrouveraient son époux, où qu'il se trouvât, tout comme le beau-frère de celui-ci. Elle aurait été menottée, les mains derrière le dos, durant ces interrogatoires. Le (...) 2010, elle aurait subi des attouchements de la part de l'enquêteur, qui était accompagné de cinq autres personnes. Voulant le repousser, elle aurait été frappée dans le bas du dos et serait tombée à terre. De retour à la maison, elle se serait sentie très mal. Son frère l'aurait emmenée à l'hôpital où elle aurait dû subir une intervention chirurgicale, car (...) ; elle serait demeurée à l'hôpital durant six jours. Le (...) 2010, elle aurait été, à nouveau, contactée par un représentant du service de renseignement et invitée à se rendre à son bureau, bien que sa soeur eût expliqué qu'elle n'était pas encore rétablie. Elle aurait obéi à cette injonction et se serait par la suite présentée tous les jours, sauf le (...) 2010, date à laquelle elle serait allée à C._______ pour y faire établir ou renouveler des passeports pour elle-même et ses enfants. Elle les aurait obtenus avec l'accord écrit de son beau-père, lequel devait, en l'absence de son époux, l'autoriser à voyager avec les enfants. Le (...) 2010, elle se serait présentée comme chaque jour au bureau du service de renseignement. Elle aurait été enfermée dans une cellule, les mains menottées dans le dos. Elle y serait demeurée jusqu'à 22h le soir, sans qu'on lui amène ni à manger ni à boire. En rentrant chez elle, elle se serait effondrée. Son frère aurait contacté son mari, avec lequel elle communiquait de temps en temps par "Skype" ; celui-ci l'aurait convaincue de partir immédiatement pour la Jordanie. Elle aurait suivi son conseil dès le lendemain, et aurait été accompagnée de sa soeur, avec les passeports que son beau-père lui aurait apportés le même jour. I. Par décision du 24 février 2012, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée à l'épouse du recourant et lui a accordé l'asile. Par la même décision, il a accordé l'asile à ses (...) enfants, à titre dérivé. J. Par décision séparée, également datée du 24 février 2012, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. L'ODM a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ du pays. Il a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas de rapport temporel de causalité entre l'emprisonnement subi entre 1999 et 2000 et son départ du pays et, d'autre part, que ses allégations concernant les raisons qui l'auraient amené à fuir la Syrie en 2010 n'avaient pas été rendues vraisemblables. Il a relevé que le recourant n'aurait pas obtenu l'autorisation de se rendre au Koweït s'il avait réellement été la cible des autorités en raison de ses relations avec des opposants politiques. Quant à la tentative d'arrestation qui aurait été à l'origine de sa fuite, l'ODM a relevé qu'une contradiction concernant un point essentiel, à savoir la date de cet événement, entachait son récit, puisqu'il avait déclaré au CEP que cela s'était passé en avril 2010 alors que, lors de l'audition suivante, il avait situé les faits en (...) 2009 et qu'il n'avait pas du tout parlé, lors de l'audition sommaire, des dix mois durant lesquels il se serait caché à C._______. Il a retenu que cette divergence additionnée au manque de fondement des déclarations du recourant quant aux évènements survenus durant les dix mois ayant précédé sa fuite de Syrie était de nature à démontrer qu'il avait, selon toute vraisemblance, quitté son pays d'origine à une autre date et dans d'autres circonstances que celles invoquées. L'ODM a en revanche reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé en raison de ses activités politiques en exil. Il a relevé que celui-ci avait participé à la création du Conseil révolutionnaire transitoire syrien en Suisse, (...). L'ODM a, en conséquence, rejeté la demande d'asile du recourant, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire. K. Par courrier du 29 février 2012, le recourant a adressé à l'ODM une demande tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), vu l'asile accordé le 24 février 2012 à son épouse. L. Par acte du 28 mars 2012, le recourant a interjeté un recours auprès du Tribunal (affaire E-1715/2012) contre la décision de l'ODM, du 24 février 2012, concluant à l'annulation du refus de l'asile et du renvoi (y compris de l'admission provisoire se substituant à l'exécution du renvoi) et à l'octroi de l'asile. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de ses déclarations. Il a indiqué qu'il n'avait pas reçu de réponse de l'ODM à sa requête du 29 février 2012. M. Par ordonnance du 10 avril 2012, le juge instructeur a informé l'ODM que le Tribunal examinerait les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile tant au regard de l'art. 3 que de l'art. 51 LAsi et l'a invité à fournir sa réponse au recours, y compris sous l'angle de l'asile familial. N. Dans sa réponse du 18 avril 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits quant à la question de leur vraisemblance. Il a précisé qu'il avait acquis la conviction que l'épouse du recourant avait subi, dès août 2010, des mesures de persécution en Syrie en raison des activités déployées par celui-ci en Suisse. O. Par décision du 7 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile familial du recourant,

Erwägungen (46 Absätze)

E. 2.1 Il convient donc d'examiner d'abord l'argument du recourant, selon lequel le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance de ses motifs d'asile survenus avant son départ et, par conséquent, à refuser de lui octroyer l'asile en application de l'art. 54 LAsi.

E. 2.2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 2.2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi).

E. 2.2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 En l'espèce, les explications du recourant concernant les motifs à l'origine de sa prétendue arrestation en 1999, en particulier la liste sur laquelle aurait figuré son nom, sont relativement confuses. Quoi qu'il en soit, cette détention n'est, comme l'a retenu le SEM, pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, vu qu'il n'existe pas de rapport de causalité directe entre cet emprisonnement et le départ du recourant de Syrie, en avril 2010.

E. 2.5 Le SEM a considéré que les allégations du recourant, selon lesquelles les services secrets l'auraient constamment surveillé depuis sa libération et auraient eu l'intention de l'arrêter en 2010, n'étaient pas vraisemblables. Il a retenu que, d'une part, les déclarations du recourant concernant ses séjours réitérés à l'étranger, durant plusieurs années, entachaient sérieusement la crédibilité de ses allégations selon lesquelles il lui était interdit de quitter la Syrie et que, d'autre part, il s'était contredit de manière importante s'agissant de la tentative d'arrestation qui aurait suscité son départ du pays.

E. 2.5.1 Le recourant conteste cette appréciation. Il souligne qu'il a dû verser des pots-de-vin et user de ses relations pour pouvoir voyager et qu'à partir de 2010 environ, l'attitude des services secrets a changé, que la pression sur lui s'est accrue et qu'il aurait été exposé à de sérieux préjudices s'il n'avait pas réussi à s'enfuir.

E. 2.5.2 Les arguments du recourant ne parviennent toutefois pas à convaincre. Tout d'abord, celui-ci ne prétend pas avoir été interdit de passeport. Au contraire, il aurait, selon ses déclarations, voyagé à l'étranger au vu et au su des autorités et aurait possédé un passeport au moment de son départ du pays. Cela signifie que les services secrets ne voyaient pas en lui un opposant actif, mais tout au plus un informateur potentiel. Le recourant ne fait valoir aucun fait précis qui expliquerait pourquoi le service de renseignement aurait brusquement décidé de l'arrêter en 2009. Il explique que le directeur de la division du service de renseignement de C._______ ne se serait plus contenté des informations vagues, voire erronées qu'il lui donnait et ne l'aurait plus autorisé à quitter le pays. Il ne prétend toutefois pas que son passeport a été confisqué, ce qui eût logiquement été la mesure à prendre si les autorités avaient nourri de réels soupçons à son encontre.

E. 2.5.3 Le recourant n'a pas fourni ce passeport, avec lequel il aurait effectué tous ces voyages et qu'il aurait, selon ses déclarations, fait renouveler en 2003. Pourtant, il s'agit d'un moyen important qui aurait permis au SEM d'éclaircir les circonstances du départ définitif de Syrie. Lors de son audition au CEP de Vallorbe, le recourant a déclaré que le document se trouvait chez lui et qu'il allait en recevoir une copie (cf. pv de l'audition au CEP p. 4). Il n'a cependant jamais remis une telle copie au SEM. Interrogé à ce sujet lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré que sa famille n'avait pas trouvé ce passeport (cf. pv de l'audition du 30 mai 2011 Q. 13). Ces déclarations sont donc pour le moins évasives. De plus, l'épouse du recourant a déclaré que le service de renseignement avait fait plusieurs perquisitions à leur domicile familial ; elle n'a cependant pas allégué que ce passeport avait été confisqué, alors que le recourant prétend que sa carte d'identité a été confisquée à l'occasion de la visite du service de renseignement au domicile familial (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 126). Pareille attitude des autorités n'est pas plausible. En conclusion, les différentes déclarations faites par le recourant concernant son passeport ne parviennent pas à convaincre. Elles donnent l'impression qu'il n'a pas voulu remettre ce document au SEM, et entachent la crédibilité de ses affirmations selon lesquelles la pression se serait accrue à son égard, à partir de 2008.

E. 2.5.4 Ses déclarations relatives à la tentative d'arrestation dont il aurait fait l'objet et à la période prolongée durant laquelle il se serait caché à C._______ avant de quitter son pays d'origine ne parviennent pas non plus à convaincre.

E. 2.5.4.1 Le recourant n'a allégué aucun fait concret qui expliquerait la décision soudaine du service de renseignement de l'arrêter. Il prétend avoir vu une voiture de ce service devant sa maison et soutient que c'était le signe qu'il allait être arrêté, car sinon il eût été convoqué (cf. pv de l'audition du 30 mai 2011 Q. 83). Toutefois, ses déclarations ne contiennent pratiquement pas de détails sur la manière dont il aurait identifié le véhicule (son épouse, quant à elle, évoque d'ailleurs la présence de deux véhicules) ni surtout, sur ses faits et gestes par la suite. Lors de l'audition sommaire, le recourant n'a pas mentionné qu'il était resté caché après avoir échappé à l'arrestation le (...) 2009, mais a déclaré que sa dernière visite au service de renseignement remontait au début du mois d'avril 2010, ce qui lui fait perdre en crédibilité personnelle. En effet, cette version des faits diverge de celle présentée lors de l'audition sur les motifs d'asile (lors de laquelle il a situé la dernière visite au service de renseignement au mois correspondant à celui de la tentative d'arrestation et mentionné être resté caché jusqu'à son départ de C._______) et elle manque de cohérence. A tout le moins, elle est lacunaire puisqu'on pouvait attendre du recourant qu'il évoque déjà lors de l'audition sommaire être resté caché entre la tentative d'arrestation et son départ de C._______, eu égard au fait qu'il s'agissait d'une très longue période. Qui plus est, ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile au sujet de cette période sont dépourvues de détails significatifs de sa vie en clandestinité. Interrogé sur ce manque de cohérence (Q. 92), il s'est borné à invoquer une erreur de verbalisation, sans fournir aucune autre explication sur ce qu'il aurait fait durant ces dix mois ni sur les raisons pour lesquelles il aurait eu besoin d'autant de temps pour organiser son départ. Quant à son épouse, elle affirme seulement n'avoir plus vu son mari depuis le (...) 2009 et n'avoir pas réussi à le joindre sur son téléphone portable parce qu'il l'avait éteint. Alors que son beau-frère et son beau-père auraient appris par un intermédiaire que le recourant se cachait, elle-même n'en aurait pas été informée. Il n'est guère plausible que, vivant dans la même maison que ces membres de sa belle-famille, elle n'ait pas été mise au courant de ce fait.

E. 2.5.5 En outre, si le recourant se cachait et avait disparu depuis 2009, il n'est pas explicable que le service secret ait tant tardé à convoquer son épouse, si le but des enquêteurs était, comme elle le prétend, de savoir où il se cachait et d'obtenir qu'il se présentât.

E. 2.6 Il sied encore de relever que les déclarations de l'épouse du recourant, selon lesquelles à compter du (...) 2010 (soit postérieurement au départ du pays de celui-ci en [...] 2010), elle a été interrogée au sujet de son époux et maltraitée ne suffisent pas à rendre crédibles les allégués de celui-ci, selon lesquels il avait échappé à une arrestation plus d'un an auparavant et était un fugitif depuis lors.

E. 2.7 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait, au moment de son départ de Syrie, une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de subir de sérieux préjudices en raison de ses opinions politiques, voire de son appartenance ethnique.

E. 2.8 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant, selon lequel le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance de ses motifs d'asile survenus avant son départ et, par conséquent, à refuser de lui octroyer l'asile en application de l'art. 2 LAsi (a contrario), est infondé. Pour le reste, le recourant ne conteste pas que les activités politiques en exil en raison desquelles la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi lui a été reconnue par le SEM sont constitutifs de motifs subjectifs survenus après la fuite, excluant l'asile selon l'art. 54 LAsi. La conclusion en réforme tendant à l'octroi de l'asile à titre originaire doit donc être rejetée.

E. 3.1 Comme mentionné plus haut (consid. 1.3), en prononçant sa décision du 24 février 2012, le SEM ne pouvait pas rejeter la demande d'asile du recourant sans examiner encore si l'asile devait lui être octroyé à titre dérivé de son épouse nonobstant l'application de l'art. 54 LAsi, et dans l'affirmative s'il remplissait les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il convient dès lors d'examiner si le recourant doit se voir accorder l'asile à titre dérivé de son épouse.

E. 3.2 Le SEM a considéré, dans sa décision du 7 mai 2012, que le recourant ne pouvait obtenir l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il a relevé que l'art. 51 al. 1 LAsi ne conduisait qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre formel. Il a rappelé le droit à l'examen des propres motifs d'asile de chacune des personnes ayant demandé l'asile formant une famille, fixé à l'art. 5 OA 1. L'art. 37 OA 1 tirerait la conséquence logique de ce principe : si un membre de la famille du réfugié remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens matériel, il ne pourrait pas bénéficier de l'extension de la qualité de réfugié à titre formel prévue par l'art. 51 al. 1 LAsi. Par conséquent, dès lors que le recourant se serait vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, il ne serait pas fondé à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de son épouse en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'asile à titre dérivé ne serait qu'un effet accessoire de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé. Partant, le recourant, qui ne saurait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, ne saurait prétendre à l'asile accordé aux familles. Une autre interprétation serait contraire à la volonté du législateur et viderait de toute portée certaines clauses d'exclusion de l'asile.

E. 3.3 Selon le recourant, le raisonnement du SEM revient à lui appliquer l'art. 49 LAsi, ce qui aboutit à un résultat absurde. En effet, le conjoint d'un réfugié, parce qu'il n'a aucun motif d'asile personnel, se voit en principe reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé et l'asile familial en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. En revanche, celui qui a été reconnu comme réfugié à titre originaire se trouverait moins bien traité s'il a été exclu de l'asile. Le fait qu'il a, à titre originaire, la qualité de réfugié ne saurait avoir pour conséquence qu'il se trouve dans une situation moins favorable que s'il ne l'avait pas. Ce résultat serait d'autant moins acceptable qu'il aurait pour conséquence de contourner le but de l'asile familial dont l'idée directrice consisterait à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Conformément à la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi, aucune circonstance particulière au sens de cette norme ne devrait s'opposer à l'octroi de l'asile familial dans ce cas d'espèce manifestement particulier, qui se distinguerait de la plupart des cas à l'origine de la clause d'exclusion de l'asile que constituent les motifs subjectifs survenus après la fuite prévus à l'art. 54 LAsi. Prétendre comme le fait le SEM que cette interprétation ôterait toute portée juridique aux clauses d'exclusion serait exagéré. Au contraire, c'est l'interprétation par le SEM de l'art. 37 OA 1 qui serait contraire à la loi, en ce sens que cette disposition ne ferait que concrétiser le droit du requérant, consacré à l'art. 5 OA 1, de voir ses propres motifs d'asile examinés, en interdisant à l'autorité de faire d'emblée application de l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 3.4 C'est sur la base d'une interprétation des dispositions matérielles de la LAsi qu'il y a lieu d'examiner lequel des deux points de vue, celui du SEM, selon lequel le recourant, exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, ne peut se voir accorder l'asile à titre dérivé de son épouse, ou celui en sens contraire du recourant, est fondé. Le point à trancher est de savoir lequel du principe de l'uniformité du statut de la famille nucléaire prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi ou du motif d'exclusion de l'asile ancré à l'art. 54 LAsi prédomine sur l'autre.

E. 3.4.1 La loi s'interprète, en premier lieu, selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1). Les travaux préparatoires peuvent également constituer une aide précieuse, lorsqu'une disposition est peu claire, à condition qu'ils soient eux-mêmes dénués d'ambiguïté ; ils ne sont pas pour autant décisifs. Ne peut être contraignant pour le juge que le texte de loi lui-même tel qu'il a été édicté par le législateur (ATF 136 I 297 consid. 4.1 ; ATAF 2014/8 consid. 3.3, 2013/28 consid. 4.2). A teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Le Tribunal administratif fédéral n'est donc pas habilité à en contrôler la constitutionnalité, si ce n'est en vue de signaler une inconstitutionnalité au législateur afin de l'inciter à modifier la loi (dans ce sens, ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Il peut tout au plus leur appliquer le principe dit de l'interprétation conforme à la constitution, si les (autres) méthodes d'interprétation laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale (cf. également ATF 133 II 305 consid. 5.2 ; 132 II 234 consid. 2.2).

E. 3.4.2 De l'avis du SEM, la personne reconnue réfugiée à titre originaire (qui s'est vu refuser l'asile) n'est pas légitimée à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé d'un membre de sa famille reconnu, comme elle, réfugié à titre originaire (mais, qui contrairement à elle s'est vu octroyer l'asile) et n'est par conséquent pas un ayant droit à l'asile familial défini à l'art. 51 al. 1 LAsi. Cette interprétation du SEM fondée sur les art. 5 et 37 OA 1 est conforme aux dispositions matérielles de la LAsi. En effet, pour les raisons exposées ci-après, l'art. 51 al. 1 LAsi ne donne pas droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (à titre dérivé) à des personnes reconnues réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi, qui ont été exclues de l'asile, en application de l'art. 54 LAsi.

E. 3.4.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. Cette disposition énonce que l'asile n'est pas accordé s'il existe un motif d'exclusion, sans faire de distinction entre l'asile à titre originaire ou dérivé. Son champ d'application n'est pas limité aux personnes qui ont la (seule) qualité de réfugié à titre originaire, au sens de l'art. 3 LAsi. D'après le Conseil fédéral (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [FF 1996 II 1, ch. 21.031 p. 67 ad article 46]), cette disposition énonce les deux conditions impératives qui aboutissent à l'octroi de l'asile : la Suisse accorde l'asile si l'étranger a la qualité de réfugié et s'il n'y a aucun des motifs d'exclusion (cités aux articles 49 à 51 du projet de loi, soit l'admission dans un Etat tiers, l'indignité et les motifs subjectifs survenus après la fuite du pays). Les Chambres fédérales ont adhéré au projet du Conseil fédéral, sans discussion au sujet de cette disposition (BO 1997 N 1240 / BO 1997 E 1346). Il ressort donc des travaux préparatoires une volonté certaine de lier de manière impérative l'octroi de l'asile à l'absence de motifs d'exclusion.

E. 3.4.4 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 (RO 2013 1035), le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La mention du partenaire prévue à l'ancien art. 51 al. 1 LAsi, en vigueur au moment où le SEM a statué, a été supprimée parce que rendue superflue par le nouvel art. 79a LAsi ; il s'agit là d'une modification d'ordre purement rédactionnel. En outre, avec cette dernière modification législative, l'expression initiale "leurs enfants" a été remplacée par celle de "ses enfants". Ces modifications n'ont aucune portée matérielle sur le cas d'espèce.

E. 3.4.4.1 L'art. 51 al. 1 LAsi prévoit, comme conséquence juridique, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. L'octroi de l'asile prévu par cette disposition est lui-même la conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à la règle générale fixée à l'art. 2 al. 1 LAsi et reprise à l'art. 49 LAsi. Il ressort de la lettre de l'art. 51 al. 1 LAsi que la personne reconnue réfugiée sur la base d'un examen de ses motifs d'asile personnels n'est pas l'ayant droit défini par cette disposition à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, la distinction entre la qualité de réfugié à titre originaire ou dérivé est une différence dogmatique reprise par la pratique, alors que le texte de loi ne prévoit ni notions ni statuts distincts (cf. JICRA 2003 no 11 consid. 8c). La personne reconnue réfugiée sur la base d'un examen de ses motifs d'asile personnels (étant rappelé le principe selon lequel l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire l'emporte sur l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé [cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.5 ; 2007/19 consid. 3.3]) est celle qui peut transmettre cette qualité (cf. JICRA 2000 no 23 consid. 3b confirmant le principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé) pour autant qu'elle se soit vu accorder l'asile, mais pas celle qui peut la recevoir d'un autre réfugié à titre originaire (puisqu'elle l'a déjà).

E. 3.4.4.2 En formulant l'art. 51 al. 1 LAsi, le législateur a voulu reprendre, pour l'essentiel, dans une seule et même disposition l'art. 3 al. 3 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 [aLAsi, RO 1980 1718]), portant sur l'octroi de la qualité de réfugié à titre dérivé à des membres de la famille déjà en Suisse, et l'art. 7 aLAsi portant sur l'octroi de l'asile à titre dérivé à des membres de la famille encore à l'étranger. A la différence de cette nouvelle disposition, l'art. 3 al. 3 aLAsi portait exclusivement sur l'octroi de la qualité de réfugié à titre dérivé aux conjoints et à leurs enfants mineurs (cf. par exemple, JICRA 1997 no 1 consid. 4). A l'époque, chaque réfugié, qu'il ait été reconnu sur la base de l'art. 3 aLAsi à titre originaire ou à titre dérivé, obtenait l'asile en vertu de l'art. 4 aLAsi, sauf si une clause d'exclusion de l'asile lui était opposable à titre individuel.

E. 3.4.4.3 Certes, l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial (cf. aussi message précité du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, ch. 21.031, p. 67). Toutefois, le principe de l'uniformité du statut du noyau familial - qui visait, dans le droit et la pratique antérieurs, la recherche d'un statut juridique unique pour toute la famille, sous forme de la reconnaissance à tous ses membres de la qualité de réfugié - ne vaut pas de manière absolue. En effet, en instaurant déjà en 1979 à l'art. 3 al. 3 aLAsi, la clause des "circonstances particulières", expression juridique indéterminée, et en la reprenant lors de la dernière révision totale de 1998, le législateur a confié aux autorités compétentes la faculté de prononcer des exceptions en tenant compte des circonstances. Selon une pratique déjà ancienne, fondée sur l'art. 3 al. 3 aLAsi, le principe de l'uniformité du statut de la famille nucléaire ne vaut ni dans les cas d'abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) ni non plus dans les cas où les membres de la famille possèdent une autre nationalité que le réfugié et où il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres dispose de la nationalité (cf. JICRA 1996 no 14 consid. 8b et 1997 no 22). La Commission suisse de recours en matière d'asile a également jugé, par exception au principe de l'unité de statut, que la qualité de réfugié à titre dérivé n'était pas transmissible à un nouveau conjoint et aux enfants du second lit (cf. JICRA 1997 no 1 consid. 5d, 1998 no 9).

E. 3.4.4.4 L'art. 48 al. 1 du projet de loi sur l'asile du 4 décembre 1995 avait la teneur suivante : 1 Même s'ils ne font pas valoir qu'ils ont subi des persécutions, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile : a. s'ils ont déposé, avec le réfugié, une demande d'asile commune et qu'il n'existe pas de motif d'exclusion ; b. si la famille a été séparée par la fuite, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Au contraire de la réserve des "circonstances particulières" proposée à la let. b de l'art. 48 al. 1 du projet de loi, la réserve de l'absence de motif d'exclusion de l'asile prévue à la let. a n'a pas été reprise par la Commission du Conseil national dans la disposition qu'elle a proposée (correspondant à l'actuel art. 51 al. 1 LAsi, si ce n'est l'expression initiale "leurs enfants" remplacée par celle de "ses enfants" avec la dernière modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2013, cf. consid. 3.2 ci-dessus), et qui a finalement été retenue par les Chambres fédérales (BO 1997 N 1240 s. et BO 1997 E 1346). Il y a lieu toutefois d'admettre que cette réserve a été supprimée pour la seule raison que son maintien aurait induit une répétition inutile. En effet, de l'avis même du Conseil fédéral (cf. message précité du 4 décembre 1995 [FF 1996 II 1, ch. 21.031 p. 69 par. 1 et 2 ad article 48]), cette réserve était identique à celle qui figurait déjà à l'art. 46 du projet de loi (correspondant à l'actuel art. 49 LAsi). Les débats aux Chambres fédérales ne permettent pas d'admettre qu'en contrariété avec la disposition proposée par le Conseil fédéral, la volonté du parlement était d'autoriser l'obtention de l'asile à titre dérivé en présence d'un motif d'exclusion et d'aller au-delà de la pratique antérieure ; le parlement n'a pas exprimé de désaccord avec le Conseil fédéral en ce qui concerne le refus de l'octroi de l'asile à titre dérivé en présence d'un motif d'exclusion. En effet, les délibérations du Conseil national au sujet de cet art. 48 du projet de loi ont essentiellement porté sur une proposition de la minorité du conseil, ayant consisté dans la reconnaissance du droit au regroupement familial pour les réfugiés frappés d'exclusion de l'asile selon les mêmes conditions que ceux s'étant vu accorder l'asile, et qui a été écartée. Quant au Conseil des Etats, il a adhéré à la décision du Conseil national, sans discussion au sujet de l'asile accordé aux familles.

E. 3.4.4.5 Après l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1999, de la nouvelle loi sur l'asile totalement révisée (RO 1999 2262), la CRA a appliqué sa jurisprudence antérieure, par analogie, à l'octroi de l'asile familial, selon l'art. 51 al. 1 LAsi, disposition qui a repris la notion de "circonstances particulières" (cf. JICRA 2000 nos 22 et 23). Elle a considéré qu'une séparation de fait durable constituait également une telle circonstance, précisant que les hypothèses visées par la jurisprudence antérieure à la révision totale n'étaient pas les seules (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). Le Tribunal a étendu le catalogue de ces circonstances en jugeant que le fait pour des enfants d'être issus d'un mariage polygame constituait une circonstance particulière qui s'opposait à leur inclusion dans le statut de leur père, lorsque l'asile familial a été refusé à leur mère en raison de l'absence de reconnaissance de ce mariage tirée de la réserve de l'ordre public suisse (cf. ATAF 2012/5 consid. 5.3). Il a relevé que l'art. 51 al. 1 LAsi consacrait toujours le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.5).

E. 3.4.4.6 En résumé, le principe de l'unité du statut du noyau familial tend depuis l'origine à l'unicité de la qualité de réfugié (et non de l'asile, simple conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé). La jurisprudence a d'ailleurs également retenu le principe que l'octroi de l'asile à un réfugié à titre dérivé n'est qu'un accessoire ("Akzessorietät") (cf. JICRA 1993 no 24 consid. 9). En outre, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été dégagées au fur et à mesure par la pratique en fonction des circonstances particulières.

E. 3.4.4.7 Enfin, comme les débats parlementaires ayant conduit à la révision législative du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375), entrée en vigueur le 1er février 2014, le démontrent également, le rejet de l'initiative parlementaire no 10.483 du conseiller national Philipp Müller ("Pas de statut de réfugié pour les membres de la famille") a été fondé non pas sur l'idée-maîtresse qu'il convenait de donner aux membres d'une même famille exactement le même statut en Suisse, mais sur celle visant à éviter une dislocation durable de la famille de réfugiés reconnus au bénéfice de l'asile en Suisse (cf. aussi arrêt du TAF E 2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 3.1 et 4.2.3). Le but de l'art. 51 al. 1 LAsi est la préservation de la communauté familiale (dans ce sens, cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1, 5.2, et 5.4.2 ; 2012/5 consid. 4.5.5).

E. 3.4.4.8 Il ressort de cette interprétation littérale, historique, et téléologique de l'art. 51 al. 1 LAsi que la volonté du législateur était de refuser l'octroi de l'asile à titre dérivé à un membre de la famille nucléaire d'un réfugié en présence d'un motif d'exclusion, conformément à la pratique en vigueur. Cette interprétation est conforme au sens et au but de la disposition visée qui, comme on l'a vu, admet également des exceptions, fondées sur les circonstances, à l'idée directrice de l'uniformité du statut familial. L'interprétation de l'art. 51 al. 1 LAsi milite donc en faveur d'un refus de l'octroi de l'asile à titre dérivé en présence d'un motif d'exclusion.

E. 3.4.5 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

E. 3.4.5.1 La conséquence juridique retenue à l'art. 54 LAsi, à l'endroit d'une personne ayant un motif subjectif postérieur à la fuite, est l'exclusion de l'asile, sans distinction entre l'asile à titre originaire ou dérivé. Cette disposition ne prévoit pas de dérogation à la règle de l'exclusion qu'elle pose (contrairement à l'art. 51 al. 1 LAsi, qui permet à l'autorité de déroger à la règle de l'unicité de statut en cas de "circonstance particulière").

E. 3.4.5.2 Après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1981, de la première loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi, RO 1980 1718), les autorités ont maintenu la pratique antérieure selon laquelle des activités politiques exercées en exil étaient dépourvues de toute pertinence. Ces activités étaient ipso jure réputées ne pas constituer un danger de persécution au sens de l'art. 3 aLAsi ; seuls les motifs objectifs postérieurs au départ du pays d'origine étaient susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette pratique confirmée par le Conseil fédéral, en tant qu'autorité de recours, était justifiée par la volonté de ne pas inciter les étrangers entrés illégalement en Suisse (ou dépourvus d'une autorisation de séjour) et menacés de renvoi, à y adopter un comportement leur permettant d'obtenir artificiellement la reconnaissance de la qualité de réfugié ; il s'agissait d'empêcher un "dévoiement du droit d'asile" (cf. JAAC 45/1981 no 2; voir aussi JICRA 1995 no 7 consid. 7d). La doctrine a fermement critiqué cette pratique qui, par essence, pouvait conduire dans des cas particuliers à une violation du principe de non-refoulement ancré à l'époque à l'art. 45 aLAsi ou à une violation de l'art. 3 CEDH (cf. entre autres: Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, II. Teil: Exilaktivitäten, in Asyl 86/3 p. 9 ss). Dans la seconde partie des années quatre-vingt, l'affaire S. a donné lieu à un grand retentissement dans les médias suisses, y compris à la télévision (cf. entre autres, Le Courrier du 1er août 1985 et du 26 novembre 1986, La Suisse des 31 juillet 1985 et du 26 novembre 1986, L'Hebdo du 7 mai 1987, Le Journal de Genève des 18 décembre 1986, 23 décembre 1986, 5 octobre 1988 et 2 décembre 1989, Neue Zürcher Zeitung, des 16 avril 1987 et 30 novembre 1989). Il s'agissait d'un requérant d'asile débouté, d'origine kosovare, qui a, en novembre 1986, été renvoyé sous la contrainte à Belgrade où il a été arrêté à son arrivée, soumis à de mauvais traitements, puis condamné à une peine de six ans et demi d'emprisonnement pour des contacts à l'étranger avec une organisation dite illégale (cf. aussi Amnesty International Londres, action urgente EUR 48/25/86). Cette affaire a suscité des réactions également dans les milieux politiques ; le Conseil fédéral a, en particulier, répondu le 21 septembre 1987 à la question ordinaire Longet (no 87.655) que "l'issue fâcheuse du cas S. [pouvait] également être attribuée à la publicité tapageuse faite autour de cette affaire qui a concouru à faire connaître le requérant dans son pays d'origine, éveillant ainsi l'attention des autorités. Il pourrait donc se révéler nécessaire d'inviter les requérants à davantage de réserve dans tous leurs actes qui sont susceptibles de ternir les relations entre le pays d'accueil et le pays d'origine ou de compromettre leur propre sécurité. Un comportement responsable semble pouvoir être exigé des requérants d'asile, tout au moins durant la procédure". La même année, la Commission de gestion du Conseil national est intervenue auprès du Département fédéral de justice et police, lequel lui a donné des assurances en vue d'un assouplissement de la pratique consistant dans la renonciation, suivant les circonstances d'espèce, à l'exécution du renvoi en vue de sauvegarder le respect du principe de non-refoulement (cf. BO N 1987 755 s.). Par son arrêté fédéral urgent du 22 juin 1990 (RO 1990 938), le parlement a décidé de faire un pas supplémentaire. Il a introduit dans l'aLAsi une base légale (art. 8a) permettant de reconnaître désormais comme réfugié au sens de l'art. 3 aLAsi l'étranger qui serait menacé dans son pays d'origine en raison de son comportement après son départ, tout en maintenant son exclusion de l'asile. Dans son message du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés (FF 1990 II 537, spéc. 573 s.), et malgré les propositions de limiter le nouvel art. 8a aLAsi aux cas d'abus de droit, le Conseil fédéral a indiqué que, conformément à l'opinion de la Commission de gestion du Conseil national, et en raison de difficultés insurmontables au niveau de la preuve, il convenait de ne pas limiter l'application de cette disposition aux cas d'abus de droit, tels que ceux dans lesquels des étrangers avaient exercé des activités politiques en exil dans le seul but d'être mis au bénéfice de l'asile. Ainsi le but visé par la pratique antérieure subsistait : éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Ce but, réduit à l'octroi de l'asile, ne valait simplement plus pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ceci afin d'assurer un meilleur respect des engagements internationaux de la Suisse en matière d'interdiction du refoulement des réfugiés ; il n'a toutefois jamais été abandonné. Lors de la révision totale de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a rappelé que le motif d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi (qui a succédé à l'art. 8a aLAsi sans modification matérielle) devait être compris dans un sens absolu et était, par conséquent, applicable dans tous les cas. Il a précisé qu' "ainsi, ce motif d'exclusion gard[ait] donc sa pleine valeur indépendamment du fait qu'il ait été appliqué abusivement ou non, dans la mesure où le comportement de la personne était déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié" (FF 1996 II 1, spéc. 72). L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a également entériné le caractère absolu de cette clause d'exclusion en retenant que sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, s'ils étaient déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisaient à l'exclusion de l'asile (cf. JICRA 1995 no 7 consid. 8). Eu égard à sa lettre claire, qui ne prévoit pas de dérogation à la règle de l'exclusion lorsque les conditions en sont réalisées, le caractère absolu de l'art. 54 LAsi doit être compris dans le sens que l'autorité doit l'appliquer lorsque les conditions sont réunies et qu'elle ne peut pas y déroger, pas même lorsque l'allégation des motifs subjectifs postérieurs n'est pas abusive. L'évolution historique a conduit de l'absence de prise en considération des motifs subjectifs postérieurs, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, tout en maintenant l'exclusion de l'asile avec pour but d'éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Cette évolution et le caractère absolu de ce motif d'exclusion militent en faveur de la prédominance de l'art. 54 LAsi sur l'art. 51 al. 1 LAsi accordant l'asile aux familles, qui repose depuis l'origine, pour les membres de la famille déjà présents en Suisse, sur l'unicité de la qualité de réfugié (et non pas de l'asile, conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé) et n'a qu'un caractère relatif.

E. 3.4.6 Enfin, d'un point de vue systématique, il y a lieu de constater que les art. 49, 51 et 54 LAsi figurent tous dans la section 1 "Octroi de l'asile" du chapitre 3 "Octroi de l'asile et statut des réfugiés" de la loi. L'art. 49, première disposition du chapitre, pose le principe selon lequel l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'art. 51 intitulé "asile accordé aux familles" ne constitue pas une exception à l'art. 49 in fine LAsi (qui reprend au début du chapitre 3 le principe de l'art. 2 al. 1 LAsi avec la mention des exceptions tirées des clauses d'exclusion figurant dans ce même chapitre). En revanche, il s'agit d'un cas particulier de reconnaissance de la qualité de réfugié (comme l'était l'art. 3 al. 3 aLAsi), conduisant, conformément à la règle générale fixée à l'art. 49 LAsi, à l'octroi de l'asile, sauf motif d'exclusion. Etant donné que dans l'ordre des articles fixé par le législateur, ils suivent les cas particuliers d'octroi de l'asile, dont l'art. 51 al. 1 LAsi, les motifs d'exclusion de l'asile, dont l'art. 54 LAsi, doivent leur être applicables. Les clauses d'exclusion font non seulement exception aux principes posés par les art. 2 et 49 LAsi, mais également à l'art. 51 LAsi ; cette dernière disposition ne saurait être interprétée comme une disposition supprimant une différence de statut entre des époux, tous deux reconnus réfugiés à titre originaire, fondée sur l'application pour l'un seulement d'une clause d'exclusion de l'asile. Admettre le contraire ferait perdre aux clauses d'exclusion de l'asile l'essentiel de leur sens et de leurs buts.

E. 3.5 En définitive, il appert de l'interprétation des art. 49, 51 al. 1 et 54 LAsi exposée ci-avant, qu'un réfugié ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi lorsqu'il en est exclu en application de l'art. 54 LAsi. C'est la portée véritable de l'art. 54 LAsi qui correspond à la volonté du législateur, au but de cette norme et à ses relations avec la norme concurrente de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il y a donc lieu d'admettre qu'une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (à titre originaire) que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de son conjoint ni a fortiori se voir accorder l'asile à titre dérivé de son conjoint, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle n'est donc pas fondée à invoquer que le refus de l'asile emporte violation de l'art. 51 al. 1 LAsi. La personne qui a été reconnue réfugiée exclusivement sur la base de motifs subjectifs postérieurs ne peut pas prétendre à l'asile tant qu'elle ne peut pas faire valoir d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.6 Le recourant se plaint qu'en tant que personne reconnue réfugiée à titre originaire exclusivement pour des motifs subjectifs survenus après la fuite exclusifs de l'asile, il se trouve traité défavorablement du point de vue de son statut de réfugié par rapport à un requérant qui ne remplirait pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et qui pourrait, en principe, se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé et accorder l'asile familial.

E. 3.6.1 Le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, comme son épouse. Il a été personnellement exclu de l'asile. En tant que réfugié, il a droit au statut minimal selon les dispositions tirées de la Conv. réfugiés, lesquelles sont concrétisées, sur le plan de ses conditions de résidence, par l'admission provisoire en Suisse. Il se trouve donc, pour l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, dans une situation factuelle et juridique différente de celle d'un requérant d'asile, qui n'a pas demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire ou qui se l'est vu refuser, et qui est marié à une réfugiée reconnue à titre originaire et au bénéfice de l'asile. Pour cette raison déjà le grief d'inégalité de traitement est mal fondé. Même s'il avait fallu admettre que les deux personnes se trouvaient dans une situation de fait similaire en tant qu'époux de réfugiées à titre originaire au bénéfice de l'asile, il y aurait lieu de relever qu'un traitement différencié, du point de vue de son statut, de la personne qui n'a été reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, a été prévu par le législateur. Ce traitement différencié est compatible avec le principe de l'égalité dans la loi garantie par l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 3.5.1), dès lors que l'octroi au réfugié reconnu du statut privilégié qu'est l'asile est un acte de souveraineté (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.1, 2012/20 consid. 6.2) et que ce traitement est justifié par de bonnes raisons.

E. 3.6.2 En procédant par un raisonnement analogique a fortiori (par un argument a minori ad majus), le recourant perd de vue que l'asile familial n'a pas pour but de protéger un réfugié contre une persécution (cf. consid. 3.4.4). Il peut certes paraître paradoxal qu'un réfugié, qu'il soit célibataire ou marié, exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, ait un statut moins favorable que celui d'une personne reconnue réfugiée à titre dérivé de son conjoint et pour laquelle aucun besoin de protection internationale n'a été reconnu. Cette situation découle toutefois avant tout de ce que, paradoxalement (eu égard à la notion du terme de "réfugié" admis au bénéfice de la Conv. réfugiés telle qu'elle est définie par ladite convention et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés [RS 0.142.301]), l'art. 51 al. 1 LAsi prévoit la reconnaissance, sauf circonstance particulière, de la qualité de réfugié à une personne qui n'en remplit pas personnellement les conditions, du seul fait de ses liens familiaux avec un réfugié au bénéfice de l'asile, et, en conséquence, l'octroi de l'asile, dans un but de regroupement familial, mais non de protection internationale. Elle découle également de ce que le législateur a prévu, pour toutes les personnes reconnues réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leurs seuls motifs subjectifs survenus après la fuite, l'exclusion de l'asile sans distinction entre celles qui auraient adopté un comportement abusif et les autres, cette distinction n'étant pas réalisable en pratique. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que le choix du législateur au sens formel lie le Tribunal, qui est tenu d'appliquer la LAsi (cf. consid. 3.4.1).Le grief relatif à l'existence d'une inégalité de traitement est donc infondé.

E. 3.7 La conclusion en réforme du recourant, tendant à l'octroi de l'asile à titre dérivé de son épouse, doit donc être rejetée.

E. 3.8 A noter que le refus de l'asile à titre dérivé se justifie d'autant plus en l'espèce que c'est parce qu'il a acquis la conviction que l'épouse du recourant avait été persécutée en Syrie en raison des activités déployées par celui-ci en Suisse que le SEM a reconnu la qualité de réfugié de celle-ci et octroyé l'asile à celle-ci. Il serait donc paradoxal que le recourant obtienne l'asile familial à titre dérivé par ricochet, alors qu'il paraît lui-même, par son comportement postérieur à son départ du pays, avoir été à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son épouse.

E. 3.9 La solution ici entérinée correspond d'ailleurs dans son esprit à celle déjà précédemment retenue par le Tribunal dans quelques arrêts d'espèce. En effet, dans ses arrêts D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 5, E 6990/2006 du 30 janvier 2008 consid. 9 et 10, E 7109/2006 du 13 mars 2008 consid. 10 et 11, et E 4936/2006 / E 7031/2006 du 25 avril 2008 consid. 9 et 10, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que, lorsqu'il y avait lieu de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile à une personne en raison d'une crainte objectivement fondée de celle-ci d'être exposée à de sérieux préjudices en raison des activités politiques en exil de son conjoint, il n'y avait pas lieu d'accorder l'asile à titre dérivé audit conjoint, auquel le motif de l'exclusion de l'asile prévu à l'art. 54 LAsi demeurait applicable. La présente cause n'est pas sensiblement différente de celles précitées, puisque l'épouse du recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile par le SEM pour avoir été exposée à une persécution réfléchie. Qu'elle l'ait été pour des motifs objectifs antérieurs et non postérieurs n'a pas de portée quant à l'application de l'art. 54 LAsi au recourant.

E. 4 Vu ce qui précède, le recours du 7 juin 2012 est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 7 mai 2012, rejetant la demande d'asile familial du recourant est annulée, pour violation du droit fédéral (effet dévolutif du recours du 28 mars 2012). Le recours du 28 mars 2012 est rejeté et la décision du 24 février 2012 du SEM de refus d'asile et de renvoi est confirmée.

E. 5.1 Succombant partiellement, le recourant doit, en principe, supporter des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors qu'il est indigent et que son recours du 28 mars 2012 n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser du paiement de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 5.2 Le litige créé par la décision du 7 mai 2012 du SEM n'a pas occasionné au recourant d'autres frais nécessaires que ceux liés à son recours du 7 juin 2012, dont le mémoire se rapporte pour 4/7 seulement à la question de l'asile familial. Par conséquent, il se justifie de lui octroyer à titre de dépens une indemnité d'un montant de 415 francs, calculée au pro rata des dépens réclamés sur la base du décompte de prestations du 6 juin 2012. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours E-3087/2012 du 7 juin 2012 est admis, dans le sens que la décision du 7 mai 2012, rejetant la demande d'asile familial du recourant, est annulée.
  2. Le recours E-1715/2012 du 28 mars 2012 est rejeté et la décision du 24 février 2012 de refus d'asile et de renvoi est confirmée.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant une indemnité de 415 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1715/2012, E-3087/2012 Arrêt du 2 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décisions de l'ODM du 24 février 2012 et du 7 mai 2012 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 11 juin 2010, une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 16 juin 2010, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie arabe, marié, et venir de B._______ (recte et ci-après : C._______), à l'est de la Syrie, où il aurait dirigé, jusqu'en (...) 2009, une petite entreprise fabriquant des pièces métalliques, employant une dizaine de personnes. S'agissant des motifs de sa demande d'asile, il a déclaré, en substance, avoir fui la Syrie, y laissant son épouse et leurs (...) enfants, pour échapper à une arrestation par un service de renseignement. Par le passé, il aurait déjà été emprisonné durant près d'une année, de décembre 1999 à novembre 2000, en raison de ses liens avec des membres du parti "A Tahir" (recte : Al-Tahrir). Il aurait été amnistié suite à l'accès au pouvoir de Bashar el-Assad, mais aurait été, depuis lors, contraint de se présenter, chaque mois, au service de renseignement de C._______. Il se serait présenté pour la dernière fois auprès du service de renseignement au début du mois d'avril 2010. Au commencement d'avril 2010 ou le (...) 2009 (selon les versions), alors qu'il rentrait chez lui, il aurait vu une voiture des services secrets devant son domicile. Comme il aurait ressenti, depuis quelque temps, une certaine méfiance de leur part à son égard, il aurait eu peur d'être arrêté, raison pour laquelle il aurait pris la fuite. II serait parti de C._______ le 10 avril 2010, en voiture avec son beau-frère, qui l'aurait conduit jusqu'à Alep. Vers la fin du même mois, il aurait quitté la Syrie par la frontière turque, à bord d'un camion qui devait le conduire en Suisse. Le camion aurait toutefois été intercepté par la police turque. Le recourant aurait réussi à s'enfuir (après que les policiers, auxquels il aurait donné une identité palestinienne, eussent pris ses empreintes) et à joindre sa famille. Celle-ci aurait contacté un réseau de passeurs qui, après plusieurs jours d'attente, lui aurait envoyé un autre camion, à bord duquel il serait entré clandestinement en Suisse, le 11 juin 2010. Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré que sa carte d'identité, valable jusqu'en 2015 ou 2016, avait été confisquée par le service de renseignement et qu'il avait laissé son passeport chez lui, car il n'avait plus obtenu d'autorisation de quitter le pays. Une vérification dans le système Eurodac ayant fait apparaître que le recourant avait été dactyloscopié en Grèce, le 4 mai 2010, celui-ci a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays, en application du règlement Dublin II. Il a déclaré qu'il refusait un tel transfert, vu la manière inhumaine dont il avait été traité dans ce pays. B. Vu l'accord tacite de la Grèce à une prise en charge de l'intéressé, l'ODM a, par décision du 27 septembre 2010, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et ordonné son transfert en Grèce. Le recours, interjeté le 13 octobre 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), a été admis par arrêt E 344/2010 du 3 novembre 2010, pour défaut de motivation sur la question de la licéité du transfert, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. C. Le 14 octobre 2010, l'épouse du recourant a déposé, par l'intermédiaire du mandataire de celui-ci en Suisse, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, pour elle-même et ses (...) enfants. Elle a expliqué qu'elle venait d'arriver en Jordanie, ayant fui la Syrie où elle avait été quotidiennement interrogée à Damas, depuis le (...) août 2010, par des enquêteurs d'un des services de renseignement syriens, qui voulaient savoir où se trouvait son époux et comptaient, de cette manière, faire pression sur ce dernier et obtenir qu'il se présentât. A chaque interrogatoire, on aurait tenté de l'intimider en la menaçant de représailles sur d'autres membres de sa famille. Le (...) septembre 2010, elle aurait été frappée si violemment par l'enquêteur qu'elle aurait dû être hospitalisée durant six jours. Par la suite, les interrogatoires quotidiens auraient repris. Ayant entre-temps obtenu la prolongation de leurs passeports à C._______, elle et ses enfants seraient partis pour la Jordanie, le (...) octobre 2010, au lendemain d'un dernier interrogatoire. La demande était accompagnée d'un certificat médical et de photographies. D. Par courrier du 10 décembre 2010, le recourant a informé l'ODM que son épouse et ses enfants se trouvaient désormais au Koweït, où ils étaient hébergés par une parente. Il a précisé que le visa des intéressés pour le Koweït était limité. E. Le 12 janvier 2011, l'épouse du recourant a été entendue par un représentant de l'Ambassade de Suisse au Koweït. Elle a répété, en substance, les déclarations faites dans son courrier du 14 octobre 2010. F. Par décision du 9 février 2011, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du recourant et de leurs enfants. Les intéressés sont entrés en Suisse le 13 février 2011. Le 16 février 2011, l'épouse du recourant a été entendue sommairement par l'ODM au CEP de Vallorbe. G. L'audition par l'ODM du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 mai 2011, à Berne. Selon ses déclarations, son père aurait été un responsable des Frères musulmans à C._______. Il aurait été arrêté en 1985, en même temps que plusieurs autres personnes. Un premier groupe (dont aurait également fait partie un oncle du recourant) aurait été libéré six ans plus tard, tandis que les autres, dont son père, seraient restés près de vingt ans en prison. A sa libération, son père aurait été privé de ses droits civiques et contraint de signaler mensuellement sa présence auprès des services secrets militaires. Le recourant lui-même n'aurait pas été membre d'un parti, mais plusieurs de ses amis, parmi lesquels notamment son beau-frère (époux de l'une de ses soeurs), auraient été actifs politiquement, au sein du parti Al-Tahrir, un parti revendiquant de manière non violente l'introduction des principes de l'islam dans la politique. Il aurait souvent discuté avec eux et aurait possédé plusieurs publications de ce parti. Dans le courant de l'année 1999, plusieurs de ses amis auraient été arrêtés. Lui-même aurait été arrêté le (...) 1999, durant la nuit, à son domicile. Il aurait été emmené au bureau d'un service de renseignement à C._______, où il serait demeuré dix jours avant d'être transféré à Damas, au service de renseignement de D._______. Il aurait été détenu par ce service jusqu'au (...) 2000, dans des conditions très pénibles, souffrant de l'exiguïté des cellules et du manque de nourriture, sans droit à des visites extérieures. Il aurait appris par des codétenus que ceux-ci avaient été interrogés au sujet d'une liste des membres du parti Al Tahrir (ou des personnes contactées en vue d'être recrutées comme membres) et aurait supposé que son nom se trouvait sur cette liste. Durant sa détention, à C._______ comme à Damas, il aurait été, à de nombreuses reprises, maltraité. Il aurait ressenti une animosité particulière à son égard de la part des gens qui l'interrogeaient, liée aux activités passées de son père. Il aurait été amnistié, le (...) 2000, suite à l'arrivée au pouvoir de Bashar el-Assad. On lui aurait proposé de devenir un informateur. Il aurait été contraint, après sa libération, de se présenter tous les jours, durant 21 jours, dans les bureaux du service de renseignement de D._______ à Damas. On lui aurait, en particulier, posé de nombreuses questions sur son beau-frère, membre du parti Al-Tahrir, qui aurait échappé aux arrestations parce qu'il avait, à l'époque, émigré en Arabie saoudite, pour des raisons professionnelles. Par la suite, le recourant aurait pu retourner à C._______, mais aurait eu l'obligation de se rendre, chaque mois, au bureau d'un des services de renseignement dans cette ville. Il aurait également été convoqué, une fois, quelques mois après sa sortie de prison, à E._______, à Damas, faisant partie du service de renseignement militaire. Bien qu'en possession d'un passeport, il n'aurait plus eu le droit de quitter le pays. Cependant, il aurait finalement obtenu, grâce à une connaissance ayant des contacts au sein du service de renseignement et moyennant paiement de pots-de-vin, l'autorisation de quitter le territoire. Il se serait rendu en 2005 au Koweït, où son épouse l'aurait rejoint, quelque temps plus tard, avec leurs enfants. Il serait revenu en Syrie en 2006, avec sa famille, car son père avait été libéré après vingt ans de prison. A son arrivée à la frontière syrienne, on lui aurait rappelé son obligation de se présenter, chaque mois, auprès du service de renseignement, à C._______. Entre 2006 et 2008, il se serait rendu encore à plusieurs reprises au Koweït, sans sa famille, pour y faire renouveler sa carte de séjour. Il aurait, à chaque fois, obtenu l'autorisation de voyager, en versant des pots-de-vin, mais après juillet 2008, on l'aurait avisé qu'il n'obtiendrait plus le droit de quitter la Syrie. Les responsables du service de renseignement, devant lesquels il devait se présenter tous les mois, seraient devenus plus méfiants à son égard, lui reprochant de ne pas leur fournir les informations qu'on attendait de lui. C'est pourquoi il aurait redouté une arrestation et pris peur lorsque, le (...) 2009 au soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait vu devant sa maison une voiture des services de renseignements. Depuis ce soir-là, il ne serait plus retourné chez lui. Il se serait caché dans une maison abandonnée. Un de ses amis serait venu lui apporter de la nourriture et aurait servi de messager entre lui et sa famille. Il aurait appris par ce dernier que les agents du service de renseignement avaient fouillé la maison familiale, le (...) 2009 et que, le lendemain, ils avaient emmené au poste son père et son frère qu'ils avaient libérés le même jour et que son frère avait été, par la suite, convoqué à plusieurs reprises au poste. Le recourant serait demeuré dix mois caché dans le même endroit avant de trouver le moyen de quitter le pays. H. L'épouse du recourant a été entendue le 3 novembre 2011 par l'ODM. Selon ses déclarations, le (...) 2009, vers 22h, des collaborateurs du service de renseignement auraient garé leurs deux voitures devant la maison familiale et sonné à sa porte. Son beau-père, qui habitait au rez-de-chaussée, leur aurait ouvert. Ils auraient demandé son époux. Comme celui-ci était absent - il serait ressorti de leur domicile, une demi-heure plus tôt, sans lui donner d'explications - ils l'auraient attendu durant près d'une heure puis, comme il ne revenait pas, auraient emmené le même soir son beau-père et son beau-frère, qu'ils auraient retenu dans leurs locaux jusqu'au lendemain à 15h. Ils leur auraient dit que son époux devait se livrer. Par la suite, son beau-père comme son beau-frère auraient été convoqués à maintes reprises au service de renseignement. Des collaborateurs de celui-ci auraient également procédé à des perquisitions à leur domicile, d'abord quotidiennement, puis plus sporadiquement. Elle-même n'aurait jamais été interrogée à C._______. Elle n'aurait plus revu son époux depuis le (...) 2009, ni réussi à le joindre, car il aurait débranché son téléphone portable. Après quelque temps, le service de renseignement aurait "oublié" son beau-père et son beau-frère. Le (...) 2010 cependant, elle-même aurait reçu une convocation à se présenter à Damas, auprès du service de renseignement de D._______, qui voulait lui poser des questions au sujet de son époux. Elle se serait donc rendue immédiatement avec ses enfants, dans sa famille à Damas et, le (...) 2010, se serait présentée au bureau de ce service, accompagnée de son frère. Elle aurait été placée jusqu'au soir dans une pièce lugubre, d'où elle aurait vu des détenus amaigris qu'on emmenait, les yeux bandés et entendu les cris de personnes torturées. Elle aurait reçu l'ordre de se présenter, seule, chaque jour sauf le vendredi, à ce même bureau. Le cinquième jour, elle aurait été interrogée par un enquêteur qui lui aurait demandé où se trouvait son époux ; il aurait été "vulgaire" et menaçant. Par la suite, elle aurait régulièrement été interrogée. L'enquêteur lui aurait dit qu'ils retrouveraient son époux, où qu'il se trouvât, tout comme le beau-frère de celui-ci. Elle aurait été menottée, les mains derrière le dos, durant ces interrogatoires. Le (...) 2010, elle aurait subi des attouchements de la part de l'enquêteur, qui était accompagné de cinq autres personnes. Voulant le repousser, elle aurait été frappée dans le bas du dos et serait tombée à terre. De retour à la maison, elle se serait sentie très mal. Son frère l'aurait emmenée à l'hôpital où elle aurait dû subir une intervention chirurgicale, car (...) ; elle serait demeurée à l'hôpital durant six jours. Le (...) 2010, elle aurait été, à nouveau, contactée par un représentant du service de renseignement et invitée à se rendre à son bureau, bien que sa soeur eût expliqué qu'elle n'était pas encore rétablie. Elle aurait obéi à cette injonction et se serait par la suite présentée tous les jours, sauf le (...) 2010, date à laquelle elle serait allée à C._______ pour y faire établir ou renouveler des passeports pour elle-même et ses enfants. Elle les aurait obtenus avec l'accord écrit de son beau-père, lequel devait, en l'absence de son époux, l'autoriser à voyager avec les enfants. Le (...) 2010, elle se serait présentée comme chaque jour au bureau du service de renseignement. Elle aurait été enfermée dans une cellule, les mains menottées dans le dos. Elle y serait demeurée jusqu'à 22h le soir, sans qu'on lui amène ni à manger ni à boire. En rentrant chez elle, elle se serait effondrée. Son frère aurait contacté son mari, avec lequel elle communiquait de temps en temps par "Skype" ; celui-ci l'aurait convaincue de partir immédiatement pour la Jordanie. Elle aurait suivi son conseil dès le lendemain, et aurait été accompagnée de sa soeur, avec les passeports que son beau-père lui aurait apportés le même jour. I. Par décision du 24 février 2012, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée à l'épouse du recourant et lui a accordé l'asile. Par la même décision, il a accordé l'asile à ses (...) enfants, à titre dérivé. J. Par décision séparée, également datée du 24 février 2012, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. L'ODM a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ du pays. Il a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas de rapport temporel de causalité entre l'emprisonnement subi entre 1999 et 2000 et son départ du pays et, d'autre part, que ses allégations concernant les raisons qui l'auraient amené à fuir la Syrie en 2010 n'avaient pas été rendues vraisemblables. Il a relevé que le recourant n'aurait pas obtenu l'autorisation de se rendre au Koweït s'il avait réellement été la cible des autorités en raison de ses relations avec des opposants politiques. Quant à la tentative d'arrestation qui aurait été à l'origine de sa fuite, l'ODM a relevé qu'une contradiction concernant un point essentiel, à savoir la date de cet événement, entachait son récit, puisqu'il avait déclaré au CEP que cela s'était passé en avril 2010 alors que, lors de l'audition suivante, il avait situé les faits en (...) 2009 et qu'il n'avait pas du tout parlé, lors de l'audition sommaire, des dix mois durant lesquels il se serait caché à C._______. Il a retenu que cette divergence additionnée au manque de fondement des déclarations du recourant quant aux évènements survenus durant les dix mois ayant précédé sa fuite de Syrie était de nature à démontrer qu'il avait, selon toute vraisemblance, quitté son pays d'origine à une autre date et dans d'autres circonstances que celles invoquées. L'ODM a en revanche reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé en raison de ses activités politiques en exil. Il a relevé que celui-ci avait participé à la création du Conseil révolutionnaire transitoire syrien en Suisse, (...). L'ODM a, en conséquence, rejeté la demande d'asile du recourant, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire. K. Par courrier du 29 février 2012, le recourant a adressé à l'ODM une demande tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), vu l'asile accordé le 24 février 2012 à son épouse. L. Par acte du 28 mars 2012, le recourant a interjeté un recours auprès du Tribunal (affaire E-1715/2012) contre la décision de l'ODM, du 24 février 2012, concluant à l'annulation du refus de l'asile et du renvoi (y compris de l'admission provisoire se substituant à l'exécution du renvoi) et à l'octroi de l'asile. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de ses déclarations. Il a indiqué qu'il n'avait pas reçu de réponse de l'ODM à sa requête du 29 février 2012. M. Par ordonnance du 10 avril 2012, le juge instructeur a informé l'ODM que le Tribunal examinerait les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile tant au regard de l'art. 3 que de l'art. 51 LAsi et l'a invité à fournir sa réponse au recours, y compris sous l'angle de l'asile familial. N. Dans sa réponse du 18 avril 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits quant à la question de leur vraisemblance. Il a précisé qu'il avait acquis la conviction que l'épouse du recourant avait subi, dès août 2010, des mesures de persécution en Syrie en raison des activités déployées par celui-ci en Suisse. O. Par décision du 7 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile familial du recourant, considérant que l'asile ne pouvait lui être accordé en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, dès lors que cette disposition ne s'appliquait pas aux personnes dont la qualité de réfugié à titre originaire avait été reconnue. P. A l'invitation du Tribunal, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'ODM, le 7 juin 2012. Il a déclaré maintenir sa conclusion tendant à l'octroi de l'asile, respectivement déposer un recours (affaire E 3087/2012) contre la décision du 7 mai 2012 en concluant à l'octroi de l'asile à titre dérivé au cas où celui-ci ne lui était pas octroyé à titre primaire. Il a, en particulier, fait valoir que l'appréciation de l'ODM, selon laquelle son épouse aurait été persécutée en raison de ses propres activités à l'étranger, ne reposait pas sur des indices sérieux, qu'au contraire le fait qu'elle ait été convoquée au mois d'août 2010 déjà démontrait qu'il était une personne connue et surveillée de longue date par les services secrets et qu'il avait, dès avant son départ du pays, une crainte objectivement fondée de subir de graves préjudices, pour des raisons liées à ses opinions politiques. Q. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 28 mars 2012 est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément à l'art. 21 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 32 al. 2 et 3 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), ainsi qu'à l'art. 25 LTAF. 1.4 Le SEM a, par deux décisions distinctes datées du 24 février 2012, rejeté la demande d'asile du recourant et admis celle de son épouse. Dans sa décision concernant le recourant, il n'a pas examiné la question de savoir si l'asile devait être accordé à celui-ci en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Le recourant a, de ce fait, déposé le 29 février 2012 une demande "d'asile familial" auprès du SEM, avant de déposer, le 28 mars 2012, un recours contre la décision du 24 février 2012 puis, le 7 juin 2012, des conclusions tendant à l'octroi de l'asile, à titre dérivé, respectivement un recours contre la décision de refus de l'asile familial du 7 mai 2012. 1.4.1 La manière de procéder du SEM apparaît erronée. En effet, la demande d'asile inclut toute conclusion tendant à l'octroi de l'asile, que ce soit à titre originaire ou dérivé. Surtout, il incombait au SEM, une fois l'état de fait établi, d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favorable au justiciable (cf. JICRA 2000/27 consid. 4a), soit à l'octroi de l'asile au recourant. Le fait qu'au moment du dépôt par celui ci de sa demande d'asile son épouse résidait encore en Syrie n'y change rien, dès lors que l'état de faits pertinent est celui existant au moment du prononcé sur cette demande et que simultanément à ce prononcé l'épouse recevait l'asile, pour des motifs personnels et par décision séparée. 1.4.2 Par conséquent, avant de rejeter, par sa décision du 24 février 2012, la demande d'asile du recourant, en application des art. 3 et 54 LAsi, le SEM aurait encore dû examiner si l'asile devait être octroyé au recourant à titre dérivé de son épouse nonobstant l'application de l'art. 54 LAsi, et dans l'affirmative si les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi étaient réunies. La demande d'asile familial du recourant, du 29 février 2012, doit, tout au plus, être comprise comme une demande tendant à obtenir du SEM une motivation complémentaire. En raison de l'effet dévolutif du recours contre le rejet de la demande d'asile, consacré par l'art. 54 PA, toute conclusion tendant à l'octroi de l'asile est devenue, suite au dépôt du recours, de la compétence du Tribunal, sauf à préciser que le SEM avait toujours la faculté de reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse, en application de l'art. 58 PA. En concluant dans le cadre de son recours du 28 mars 2012 à l'octroi de l'asile, le recourant est censé avoir demandé également l'asile familial ; qu'il n'ait pas motivé immédiatement son recours sur ce point ne saurait lui porter préjudice dès lors qu'il a été induit en erreur par le SEM et qu'il a livré cette motivation conformément au principe de la bonne foi dans le délai imparti par le juge instructeur. 1.4.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les affaires E 1715/2012 et E-3087/2012 doivent être jointes dans une seule et même procédure. La décision du 7 mai 2012, rejetant la demande d'asile familial du recourant, doit ainsi être annulée, pour violation du droit fédéral (effet dévolutif d'instance). Le recours déposé le 7 juin 2012 contre cette décision sera donc admis en tant qu'il vise à l'annulation de celle-ci. 1.4.4 Par sa décision du 7 mai 2012, le SEM a fourni la motivation complémentaire qui manquait à sa décision de refus d'asile du 24 février 2012. Le recourant a pu, par le droit de réplique qui lui a été accordé, faire valoir ses arguments pour contester cette motivation. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour violation du droit d'être entendu du recourant, dès lors que la cognition du Tribunal ne se trouve en l'espèce pas limitée par rapport à celle de l'autorité de première instance dès lors que le Tribunal se limitera, dans le présent arrêt, à l'examen exclusif de questions de droit (sans trancher en opportunité), qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant et qu'une cassation reviendrait à une vaine formalité conduisant à un retard supplémentaire inutile (cf. ATAF 2013/56 consid. 4 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 1.5 Le Tribunal constate que, par sa décision du 24 février 2012, le SEM a reconnu au recourant, en vertu de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié à titre originaire (pour des motifs subjectifs postérieurs) et a rejeté sa demande d'asile, en application de l'art. 54 LAsi. La reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) est incontestée, et, partant, hors objet du litige. Sont litigieuses les questions du refus de l'octroi de l'asile et, partant, du renvoi en découlant (ch. 2 à 7 du dispositif de la décision attaquée). Il importera d'examiner si l'asile doit être accordé au recourant, parce que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue pour des motifs antérieurs à son départ (et non pas seulement pour des motifs subjectifs postérieurs exclusifs de l'asile), comme il le soutient. En cas de réponse négative, il importera encore d'examiner s'il se justifie de reconnaître au recourant l'asile à titre dérivé de son épouse, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Il convient donc d'examiner d'abord l'argument du recourant, selon lequel le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance de ses motifs d'asile survenus avant son départ et, par conséquent, à refuser de lui octroyer l'asile en application de l'art. 54 LAsi. 2.2 2.2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 2.2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi). 2.2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 En l'espèce, les explications du recourant concernant les motifs à l'origine de sa prétendue arrestation en 1999, en particulier la liste sur laquelle aurait figuré son nom, sont relativement confuses. Quoi qu'il en soit, cette détention n'est, comme l'a retenu le SEM, pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, vu qu'il n'existe pas de rapport de causalité directe entre cet emprisonnement et le départ du recourant de Syrie, en avril 2010. 2.5 Le SEM a considéré que les allégations du recourant, selon lesquelles les services secrets l'auraient constamment surveillé depuis sa libération et auraient eu l'intention de l'arrêter en 2010, n'étaient pas vraisemblables. Il a retenu que, d'une part, les déclarations du recourant concernant ses séjours réitérés à l'étranger, durant plusieurs années, entachaient sérieusement la crédibilité de ses allégations selon lesquelles il lui était interdit de quitter la Syrie et que, d'autre part, il s'était contredit de manière importante s'agissant de la tentative d'arrestation qui aurait suscité son départ du pays. 2.5.1 Le recourant conteste cette appréciation. Il souligne qu'il a dû verser des pots-de-vin et user de ses relations pour pouvoir voyager et qu'à partir de 2010 environ, l'attitude des services secrets a changé, que la pression sur lui s'est accrue et qu'il aurait été exposé à de sérieux préjudices s'il n'avait pas réussi à s'enfuir. 2.5.2 Les arguments du recourant ne parviennent toutefois pas à convaincre. Tout d'abord, celui-ci ne prétend pas avoir été interdit de passeport. Au contraire, il aurait, selon ses déclarations, voyagé à l'étranger au vu et au su des autorités et aurait possédé un passeport au moment de son départ du pays. Cela signifie que les services secrets ne voyaient pas en lui un opposant actif, mais tout au plus un informateur potentiel. Le recourant ne fait valoir aucun fait précis qui expliquerait pourquoi le service de renseignement aurait brusquement décidé de l'arrêter en 2009. Il explique que le directeur de la division du service de renseignement de C._______ ne se serait plus contenté des informations vagues, voire erronées qu'il lui donnait et ne l'aurait plus autorisé à quitter le pays. Il ne prétend toutefois pas que son passeport a été confisqué, ce qui eût logiquement été la mesure à prendre si les autorités avaient nourri de réels soupçons à son encontre. 2.5.3 Le recourant n'a pas fourni ce passeport, avec lequel il aurait effectué tous ces voyages et qu'il aurait, selon ses déclarations, fait renouveler en 2003. Pourtant, il s'agit d'un moyen important qui aurait permis au SEM d'éclaircir les circonstances du départ définitif de Syrie. Lors de son audition au CEP de Vallorbe, le recourant a déclaré que le document se trouvait chez lui et qu'il allait en recevoir une copie (cf. pv de l'audition au CEP p. 4). Il n'a cependant jamais remis une telle copie au SEM. Interrogé à ce sujet lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré que sa famille n'avait pas trouvé ce passeport (cf. pv de l'audition du 30 mai 2011 Q. 13). Ces déclarations sont donc pour le moins évasives. De plus, l'épouse du recourant a déclaré que le service de renseignement avait fait plusieurs perquisitions à leur domicile familial ; elle n'a cependant pas allégué que ce passeport avait été confisqué, alors que le recourant prétend que sa carte d'identité a été confisquée à l'occasion de la visite du service de renseignement au domicile familial (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 126). Pareille attitude des autorités n'est pas plausible. En conclusion, les différentes déclarations faites par le recourant concernant son passeport ne parviennent pas à convaincre. Elles donnent l'impression qu'il n'a pas voulu remettre ce document au SEM, et entachent la crédibilité de ses affirmations selon lesquelles la pression se serait accrue à son égard, à partir de 2008. 2.5.4 Ses déclarations relatives à la tentative d'arrestation dont il aurait fait l'objet et à la période prolongée durant laquelle il se serait caché à C._______ avant de quitter son pays d'origine ne parviennent pas non plus à convaincre. 2.5.4.1 Le recourant n'a allégué aucun fait concret qui expliquerait la décision soudaine du service de renseignement de l'arrêter. Il prétend avoir vu une voiture de ce service devant sa maison et soutient que c'était le signe qu'il allait être arrêté, car sinon il eût été convoqué (cf. pv de l'audition du 30 mai 2011 Q. 83). Toutefois, ses déclarations ne contiennent pratiquement pas de détails sur la manière dont il aurait identifié le véhicule (son épouse, quant à elle, évoque d'ailleurs la présence de deux véhicules) ni surtout, sur ses faits et gestes par la suite. Lors de l'audition sommaire, le recourant n'a pas mentionné qu'il était resté caché après avoir échappé à l'arrestation le (...) 2009, mais a déclaré que sa dernière visite au service de renseignement remontait au début du mois d'avril 2010, ce qui lui fait perdre en crédibilité personnelle. En effet, cette version des faits diverge de celle présentée lors de l'audition sur les motifs d'asile (lors de laquelle il a situé la dernière visite au service de renseignement au mois correspondant à celui de la tentative d'arrestation et mentionné être resté caché jusqu'à son départ de C._______) et elle manque de cohérence. A tout le moins, elle est lacunaire puisqu'on pouvait attendre du recourant qu'il évoque déjà lors de l'audition sommaire être resté caché entre la tentative d'arrestation et son départ de C._______, eu égard au fait qu'il s'agissait d'une très longue période. Qui plus est, ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile au sujet de cette période sont dépourvues de détails significatifs de sa vie en clandestinité. Interrogé sur ce manque de cohérence (Q. 92), il s'est borné à invoquer une erreur de verbalisation, sans fournir aucune autre explication sur ce qu'il aurait fait durant ces dix mois ni sur les raisons pour lesquelles il aurait eu besoin d'autant de temps pour organiser son départ. Quant à son épouse, elle affirme seulement n'avoir plus vu son mari depuis le (...) 2009 et n'avoir pas réussi à le joindre sur son téléphone portable parce qu'il l'avait éteint. Alors que son beau-frère et son beau-père auraient appris par un intermédiaire que le recourant se cachait, elle-même n'en aurait pas été informée. Il n'est guère plausible que, vivant dans la même maison que ces membres de sa belle-famille, elle n'ait pas été mise au courant de ce fait. 2.5.5 En outre, si le recourant se cachait et avait disparu depuis 2009, il n'est pas explicable que le service secret ait tant tardé à convoquer son épouse, si le but des enquêteurs était, comme elle le prétend, de savoir où il se cachait et d'obtenir qu'il se présentât. 2.6 Il sied encore de relever que les déclarations de l'épouse du recourant, selon lesquelles à compter du (...) 2010 (soit postérieurement au départ du pays de celui-ci en [...] 2010), elle a été interrogée au sujet de son époux et maltraitée ne suffisent pas à rendre crédibles les allégués de celui-ci, selon lesquels il avait échappé à une arrestation plus d'un an auparavant et était un fugitif depuis lors. 2.7 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait, au moment de son départ de Syrie, une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de subir de sérieux préjudices en raison de ses opinions politiques, voire de son appartenance ethnique. 2.8 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant, selon lequel le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance de ses motifs d'asile survenus avant son départ et, par conséquent, à refuser de lui octroyer l'asile en application de l'art. 2 LAsi (a contrario), est infondé. Pour le reste, le recourant ne conteste pas que les activités politiques en exil en raison desquelles la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi lui a été reconnue par le SEM sont constitutifs de motifs subjectifs survenus après la fuite, excluant l'asile selon l'art. 54 LAsi. La conclusion en réforme tendant à l'octroi de l'asile à titre originaire doit donc être rejetée. 3. 3.1 Comme mentionné plus haut (consid. 1.3), en prononçant sa décision du 24 février 2012, le SEM ne pouvait pas rejeter la demande d'asile du recourant sans examiner encore si l'asile devait lui être octroyé à titre dérivé de son épouse nonobstant l'application de l'art. 54 LAsi, et dans l'affirmative s'il remplissait les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il convient dès lors d'examiner si le recourant doit se voir accorder l'asile à titre dérivé de son épouse. 3.2 Le SEM a considéré, dans sa décision du 7 mai 2012, que le recourant ne pouvait obtenir l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il a relevé que l'art. 51 al. 1 LAsi ne conduisait qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre formel. Il a rappelé le droit à l'examen des propres motifs d'asile de chacune des personnes ayant demandé l'asile formant une famille, fixé à l'art. 5 OA 1. L'art. 37 OA 1 tirerait la conséquence logique de ce principe : si un membre de la famille du réfugié remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens matériel, il ne pourrait pas bénéficier de l'extension de la qualité de réfugié à titre formel prévue par l'art. 51 al. 1 LAsi. Par conséquent, dès lors que le recourant se serait vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, il ne serait pas fondé à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de son épouse en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'asile à titre dérivé ne serait qu'un effet accessoire de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé. Partant, le recourant, qui ne saurait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, ne saurait prétendre à l'asile accordé aux familles. Une autre interprétation serait contraire à la volonté du législateur et viderait de toute portée certaines clauses d'exclusion de l'asile. 3.3 Selon le recourant, le raisonnement du SEM revient à lui appliquer l'art. 49 LAsi, ce qui aboutit à un résultat absurde. En effet, le conjoint d'un réfugié, parce qu'il n'a aucun motif d'asile personnel, se voit en principe reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé et l'asile familial en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. En revanche, celui qui a été reconnu comme réfugié à titre originaire se trouverait moins bien traité s'il a été exclu de l'asile. Le fait qu'il a, à titre originaire, la qualité de réfugié ne saurait avoir pour conséquence qu'il se trouve dans une situation moins favorable que s'il ne l'avait pas. Ce résultat serait d'autant moins acceptable qu'il aurait pour conséquence de contourner le but de l'asile familial dont l'idée directrice consisterait à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Conformément à la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi, aucune circonstance particulière au sens de cette norme ne devrait s'opposer à l'octroi de l'asile familial dans ce cas d'espèce manifestement particulier, qui se distinguerait de la plupart des cas à l'origine de la clause d'exclusion de l'asile que constituent les motifs subjectifs survenus après la fuite prévus à l'art. 54 LAsi. Prétendre comme le fait le SEM que cette interprétation ôterait toute portée juridique aux clauses d'exclusion serait exagéré. Au contraire, c'est l'interprétation par le SEM de l'art. 37 OA 1 qui serait contraire à la loi, en ce sens que cette disposition ne ferait que concrétiser le droit du requérant, consacré à l'art. 5 OA 1, de voir ses propres motifs d'asile examinés, en interdisant à l'autorité de faire d'emblée application de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.4 C'est sur la base d'une interprétation des dispositions matérielles de la LAsi qu'il y a lieu d'examiner lequel des deux points de vue, celui du SEM, selon lequel le recourant, exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, ne peut se voir accorder l'asile à titre dérivé de son épouse, ou celui en sens contraire du recourant, est fondé. Le point à trancher est de savoir lequel du principe de l'uniformité du statut de la famille nucléaire prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi ou du motif d'exclusion de l'asile ancré à l'art. 54 LAsi prédomine sur l'autre. 3.4.1 La loi s'interprète, en premier lieu, selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1). Les travaux préparatoires peuvent également constituer une aide précieuse, lorsqu'une disposition est peu claire, à condition qu'ils soient eux-mêmes dénués d'ambiguïté ; ils ne sont pas pour autant décisifs. Ne peut être contraignant pour le juge que le texte de loi lui-même tel qu'il a été édicté par le législateur (ATF 136 I 297 consid. 4.1 ; ATAF 2014/8 consid. 3.3, 2013/28 consid. 4.2). A teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Le Tribunal administratif fédéral n'est donc pas habilité à en contrôler la constitutionnalité, si ce n'est en vue de signaler une inconstitutionnalité au législateur afin de l'inciter à modifier la loi (dans ce sens, ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Il peut tout au plus leur appliquer le principe dit de l'interprétation conforme à la constitution, si les (autres) méthodes d'interprétation laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale (cf. également ATF 133 II 305 consid. 5.2 ; 132 II 234 consid. 2.2). 3.4.2 De l'avis du SEM, la personne reconnue réfugiée à titre originaire (qui s'est vu refuser l'asile) n'est pas légitimée à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé d'un membre de sa famille reconnu, comme elle, réfugié à titre originaire (mais, qui contrairement à elle s'est vu octroyer l'asile) et n'est par conséquent pas un ayant droit à l'asile familial défini à l'art. 51 al. 1 LAsi. Cette interprétation du SEM fondée sur les art. 5 et 37 OA 1 est conforme aux dispositions matérielles de la LAsi. En effet, pour les raisons exposées ci-après, l'art. 51 al. 1 LAsi ne donne pas droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (à titre dérivé) à des personnes reconnues réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi, qui ont été exclues de l'asile, en application de l'art. 54 LAsi. 3.4.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. Cette disposition énonce que l'asile n'est pas accordé s'il existe un motif d'exclusion, sans faire de distinction entre l'asile à titre originaire ou dérivé. Son champ d'application n'est pas limité aux personnes qui ont la (seule) qualité de réfugié à titre originaire, au sens de l'art. 3 LAsi. D'après le Conseil fédéral (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [FF 1996 II 1, ch. 21.031 p. 67 ad article 46]), cette disposition énonce les deux conditions impératives qui aboutissent à l'octroi de l'asile : la Suisse accorde l'asile si l'étranger a la qualité de réfugié et s'il n'y a aucun des motifs d'exclusion (cités aux articles 49 à 51 du projet de loi, soit l'admission dans un Etat tiers, l'indignité et les motifs subjectifs survenus après la fuite du pays). Les Chambres fédérales ont adhéré au projet du Conseil fédéral, sans discussion au sujet de cette disposition (BO 1997 N 1240 / BO 1997 E 1346). Il ressort donc des travaux préparatoires une volonté certaine de lier de manière impérative l'octroi de l'asile à l'absence de motifs d'exclusion. 3.4.4 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 (RO 2013 1035), le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La mention du partenaire prévue à l'ancien art. 51 al. 1 LAsi, en vigueur au moment où le SEM a statué, a été supprimée parce que rendue superflue par le nouvel art. 79a LAsi ; il s'agit là d'une modification d'ordre purement rédactionnel. En outre, avec cette dernière modification législative, l'expression initiale "leurs enfants" a été remplacée par celle de "ses enfants". Ces modifications n'ont aucune portée matérielle sur le cas d'espèce. 3.4.4.1 L'art. 51 al. 1 LAsi prévoit, comme conséquence juridique, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. L'octroi de l'asile prévu par cette disposition est lui-même la conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à la règle générale fixée à l'art. 2 al. 1 LAsi et reprise à l'art. 49 LAsi. Il ressort de la lettre de l'art. 51 al. 1 LAsi que la personne reconnue réfugiée sur la base d'un examen de ses motifs d'asile personnels n'est pas l'ayant droit défini par cette disposition à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, la distinction entre la qualité de réfugié à titre originaire ou dérivé est une différence dogmatique reprise par la pratique, alors que le texte de loi ne prévoit ni notions ni statuts distincts (cf. JICRA 2003 no 11 consid. 8c). La personne reconnue réfugiée sur la base d'un examen de ses motifs d'asile personnels (étant rappelé le principe selon lequel l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire l'emporte sur l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé [cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.5 ; 2007/19 consid. 3.3]) est celle qui peut transmettre cette qualité (cf. JICRA 2000 no 23 consid. 3b confirmant le principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé) pour autant qu'elle se soit vu accorder l'asile, mais pas celle qui peut la recevoir d'un autre réfugié à titre originaire (puisqu'elle l'a déjà). 3.4.4.2 En formulant l'art. 51 al. 1 LAsi, le législateur a voulu reprendre, pour l'essentiel, dans une seule et même disposition l'art. 3 al. 3 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 [aLAsi, RO 1980 1718]), portant sur l'octroi de la qualité de réfugié à titre dérivé à des membres de la famille déjà en Suisse, et l'art. 7 aLAsi portant sur l'octroi de l'asile à titre dérivé à des membres de la famille encore à l'étranger. A la différence de cette nouvelle disposition, l'art. 3 al. 3 aLAsi portait exclusivement sur l'octroi de la qualité de réfugié à titre dérivé aux conjoints et à leurs enfants mineurs (cf. par exemple, JICRA 1997 no 1 consid. 4). A l'époque, chaque réfugié, qu'il ait été reconnu sur la base de l'art. 3 aLAsi à titre originaire ou à titre dérivé, obtenait l'asile en vertu de l'art. 4 aLAsi, sauf si une clause d'exclusion de l'asile lui était opposable à titre individuel. 3.4.4.3 Certes, l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial (cf. aussi message précité du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, ch. 21.031, p. 67). Toutefois, le principe de l'uniformité du statut du noyau familial - qui visait, dans le droit et la pratique antérieurs, la recherche d'un statut juridique unique pour toute la famille, sous forme de la reconnaissance à tous ses membres de la qualité de réfugié - ne vaut pas de manière absolue. En effet, en instaurant déjà en 1979 à l'art. 3 al. 3 aLAsi, la clause des "circonstances particulières", expression juridique indéterminée, et en la reprenant lors de la dernière révision totale de 1998, le législateur a confié aux autorités compétentes la faculté de prononcer des exceptions en tenant compte des circonstances. Selon une pratique déjà ancienne, fondée sur l'art. 3 al. 3 aLAsi, le principe de l'uniformité du statut de la famille nucléaire ne vaut ni dans les cas d'abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) ni non plus dans les cas où les membres de la famille possèdent une autre nationalité que le réfugié et où il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres dispose de la nationalité (cf. JICRA 1996 no 14 consid. 8b et 1997 no 22). La Commission suisse de recours en matière d'asile a également jugé, par exception au principe de l'unité de statut, que la qualité de réfugié à titre dérivé n'était pas transmissible à un nouveau conjoint et aux enfants du second lit (cf. JICRA 1997 no 1 consid. 5d, 1998 no 9). 3.4.4.4 L'art. 48 al. 1 du projet de loi sur l'asile du 4 décembre 1995 avait la teneur suivante : 1 Même s'ils ne font pas valoir qu'ils ont subi des persécutions, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile : a. s'ils ont déposé, avec le réfugié, une demande d'asile commune et qu'il n'existe pas de motif d'exclusion ; b. si la famille a été séparée par la fuite, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Au contraire de la réserve des "circonstances particulières" proposée à la let. b de l'art. 48 al. 1 du projet de loi, la réserve de l'absence de motif d'exclusion de l'asile prévue à la let. a n'a pas été reprise par la Commission du Conseil national dans la disposition qu'elle a proposée (correspondant à l'actuel art. 51 al. 1 LAsi, si ce n'est l'expression initiale "leurs enfants" remplacée par celle de "ses enfants" avec la dernière modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2013, cf. consid. 3.2 ci-dessus), et qui a finalement été retenue par les Chambres fédérales (BO 1997 N 1240 s. et BO 1997 E 1346). Il y a lieu toutefois d'admettre que cette réserve a été supprimée pour la seule raison que son maintien aurait induit une répétition inutile. En effet, de l'avis même du Conseil fédéral (cf. message précité du 4 décembre 1995 [FF 1996 II 1, ch. 21.031 p. 69 par. 1 et 2 ad article 48]), cette réserve était identique à celle qui figurait déjà à l'art. 46 du projet de loi (correspondant à l'actuel art. 49 LAsi). Les débats aux Chambres fédérales ne permettent pas d'admettre qu'en contrariété avec la disposition proposée par le Conseil fédéral, la volonté du parlement était d'autoriser l'obtention de l'asile à titre dérivé en présence d'un motif d'exclusion et d'aller au-delà de la pratique antérieure ; le parlement n'a pas exprimé de désaccord avec le Conseil fédéral en ce qui concerne le refus de l'octroi de l'asile à titre dérivé en présence d'un motif d'exclusion. En effet, les délibérations du Conseil national au sujet de cet art. 48 du projet de loi ont essentiellement porté sur une proposition de la minorité du conseil, ayant consisté dans la reconnaissance du droit au regroupement familial pour les réfugiés frappés d'exclusion de l'asile selon les mêmes conditions que ceux s'étant vu accorder l'asile, et qui a été écartée. Quant au Conseil des Etats, il a adhéré à la décision du Conseil national, sans discussion au sujet de l'asile accordé aux familles. 3.4.4.5 Après l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1999, de la nouvelle loi sur l'asile totalement révisée (RO 1999 2262), la CRA a appliqué sa jurisprudence antérieure, par analogie, à l'octroi de l'asile familial, selon l'art. 51 al. 1 LAsi, disposition qui a repris la notion de "circonstances particulières" (cf. JICRA 2000 nos 22 et 23). Elle a considéré qu'une séparation de fait durable constituait également une telle circonstance, précisant que les hypothèses visées par la jurisprudence antérieure à la révision totale n'étaient pas les seules (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). Le Tribunal a étendu le catalogue de ces circonstances en jugeant que le fait pour des enfants d'être issus d'un mariage polygame constituait une circonstance particulière qui s'opposait à leur inclusion dans le statut de leur père, lorsque l'asile familial a été refusé à leur mère en raison de l'absence de reconnaissance de ce mariage tirée de la réserve de l'ordre public suisse (cf. ATAF 2012/5 consid. 5.3). Il a relevé que l'art. 51 al. 1 LAsi consacrait toujours le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.5). 3.4.4.6 En résumé, le principe de l'unité du statut du noyau familial tend depuis l'origine à l'unicité de la qualité de réfugié (et non de l'asile, simple conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé). La jurisprudence a d'ailleurs également retenu le principe que l'octroi de l'asile à un réfugié à titre dérivé n'est qu'un accessoire ("Akzessorietät") (cf. JICRA 1993 no 24 consid. 9). En outre, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été dégagées au fur et à mesure par la pratique en fonction des circonstances particulières. 3.4.4.7 Enfin, comme les débats parlementaires ayant conduit à la révision législative du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375), entrée en vigueur le 1er février 2014, le démontrent également, le rejet de l'initiative parlementaire no 10.483 du conseiller national Philipp Müller ("Pas de statut de réfugié pour les membres de la famille") a été fondé non pas sur l'idée-maîtresse qu'il convenait de donner aux membres d'une même famille exactement le même statut en Suisse, mais sur celle visant à éviter une dislocation durable de la famille de réfugiés reconnus au bénéfice de l'asile en Suisse (cf. aussi arrêt du TAF E 2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 3.1 et 4.2.3). Le but de l'art. 51 al. 1 LAsi est la préservation de la communauté familiale (dans ce sens, cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1, 5.2, et 5.4.2 ; 2012/5 consid. 4.5.5). 3.4.4.8 Il ressort de cette interprétation littérale, historique, et téléologique de l'art. 51 al. 1 LAsi que la volonté du législateur était de refuser l'octroi de l'asile à titre dérivé à un membre de la famille nucléaire d'un réfugié en présence d'un motif d'exclusion, conformément à la pratique en vigueur. Cette interprétation est conforme au sens et au but de la disposition visée qui, comme on l'a vu, admet également des exceptions, fondées sur les circonstances, à l'idée directrice de l'uniformité du statut familial. L'interprétation de l'art. 51 al. 1 LAsi milite donc en faveur d'un refus de l'octroi de l'asile à titre dérivé en présence d'un motif d'exclusion. 3.4.5 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 3.4.5.1 La conséquence juridique retenue à l'art. 54 LAsi, à l'endroit d'une personne ayant un motif subjectif postérieur à la fuite, est l'exclusion de l'asile, sans distinction entre l'asile à titre originaire ou dérivé. Cette disposition ne prévoit pas de dérogation à la règle de l'exclusion qu'elle pose (contrairement à l'art. 51 al. 1 LAsi, qui permet à l'autorité de déroger à la règle de l'unicité de statut en cas de "circonstance particulière"). 3.4.5.2 Après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1981, de la première loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi, RO 1980 1718), les autorités ont maintenu la pratique antérieure selon laquelle des activités politiques exercées en exil étaient dépourvues de toute pertinence. Ces activités étaient ipso jure réputées ne pas constituer un danger de persécution au sens de l'art. 3 aLAsi ; seuls les motifs objectifs postérieurs au départ du pays d'origine étaient susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette pratique confirmée par le Conseil fédéral, en tant qu'autorité de recours, était justifiée par la volonté de ne pas inciter les étrangers entrés illégalement en Suisse (ou dépourvus d'une autorisation de séjour) et menacés de renvoi, à y adopter un comportement leur permettant d'obtenir artificiellement la reconnaissance de la qualité de réfugié ; il s'agissait d'empêcher un "dévoiement du droit d'asile" (cf. JAAC 45/1981 no 2; voir aussi JICRA 1995 no 7 consid. 7d). La doctrine a fermement critiqué cette pratique qui, par essence, pouvait conduire dans des cas particuliers à une violation du principe de non-refoulement ancré à l'époque à l'art. 45 aLAsi ou à une violation de l'art. 3 CEDH (cf. entre autres: Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, II. Teil: Exilaktivitäten, in Asyl 86/3 p. 9 ss). Dans la seconde partie des années quatre-vingt, l'affaire S. a donné lieu à un grand retentissement dans les médias suisses, y compris à la télévision (cf. entre autres, Le Courrier du 1er août 1985 et du 26 novembre 1986, La Suisse des 31 juillet 1985 et du 26 novembre 1986, L'Hebdo du 7 mai 1987, Le Journal de Genève des 18 décembre 1986, 23 décembre 1986, 5 octobre 1988 et 2 décembre 1989, Neue Zürcher Zeitung, des 16 avril 1987 et 30 novembre 1989). Il s'agissait d'un requérant d'asile débouté, d'origine kosovare, qui a, en novembre 1986, été renvoyé sous la contrainte à Belgrade où il a été arrêté à son arrivée, soumis à de mauvais traitements, puis condamné à une peine de six ans et demi d'emprisonnement pour des contacts à l'étranger avec une organisation dite illégale (cf. aussi Amnesty International Londres, action urgente EUR 48/25/86). Cette affaire a suscité des réactions également dans les milieux politiques ; le Conseil fédéral a, en particulier, répondu le 21 septembre 1987 à la question ordinaire Longet (no 87.655) que "l'issue fâcheuse du cas S. [pouvait] également être attribuée à la publicité tapageuse faite autour de cette affaire qui a concouru à faire connaître le requérant dans son pays d'origine, éveillant ainsi l'attention des autorités. Il pourrait donc se révéler nécessaire d'inviter les requérants à davantage de réserve dans tous leurs actes qui sont susceptibles de ternir les relations entre le pays d'accueil et le pays d'origine ou de compromettre leur propre sécurité. Un comportement responsable semble pouvoir être exigé des requérants d'asile, tout au moins durant la procédure". La même année, la Commission de gestion du Conseil national est intervenue auprès du Département fédéral de justice et police, lequel lui a donné des assurances en vue d'un assouplissement de la pratique consistant dans la renonciation, suivant les circonstances d'espèce, à l'exécution du renvoi en vue de sauvegarder le respect du principe de non-refoulement (cf. BO N 1987 755 s.). Par son arrêté fédéral urgent du 22 juin 1990 (RO 1990 938), le parlement a décidé de faire un pas supplémentaire. Il a introduit dans l'aLAsi une base légale (art. 8a) permettant de reconnaître désormais comme réfugié au sens de l'art. 3 aLAsi l'étranger qui serait menacé dans son pays d'origine en raison de son comportement après son départ, tout en maintenant son exclusion de l'asile. Dans son message du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés (FF 1990 II 537, spéc. 573 s.), et malgré les propositions de limiter le nouvel art. 8a aLAsi aux cas d'abus de droit, le Conseil fédéral a indiqué que, conformément à l'opinion de la Commission de gestion du Conseil national, et en raison de difficultés insurmontables au niveau de la preuve, il convenait de ne pas limiter l'application de cette disposition aux cas d'abus de droit, tels que ceux dans lesquels des étrangers avaient exercé des activités politiques en exil dans le seul but d'être mis au bénéfice de l'asile. Ainsi le but visé par la pratique antérieure subsistait : éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Ce but, réduit à l'octroi de l'asile, ne valait simplement plus pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ceci afin d'assurer un meilleur respect des engagements internationaux de la Suisse en matière d'interdiction du refoulement des réfugiés ; il n'a toutefois jamais été abandonné. Lors de la révision totale de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a rappelé que le motif d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi (qui a succédé à l'art. 8a aLAsi sans modification matérielle) devait être compris dans un sens absolu et était, par conséquent, applicable dans tous les cas. Il a précisé qu' "ainsi, ce motif d'exclusion gard[ait] donc sa pleine valeur indépendamment du fait qu'il ait été appliqué abusivement ou non, dans la mesure où le comportement de la personne était déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié" (FF 1996 II 1, spéc. 72). L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a également entériné le caractère absolu de cette clause d'exclusion en retenant que sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, s'ils étaient déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisaient à l'exclusion de l'asile (cf. JICRA 1995 no 7 consid. 8). Eu égard à sa lettre claire, qui ne prévoit pas de dérogation à la règle de l'exclusion lorsque les conditions en sont réalisées, le caractère absolu de l'art. 54 LAsi doit être compris dans le sens que l'autorité doit l'appliquer lorsque les conditions sont réunies et qu'elle ne peut pas y déroger, pas même lorsque l'allégation des motifs subjectifs postérieurs n'est pas abusive. L'évolution historique a conduit de l'absence de prise en considération des motifs subjectifs postérieurs, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, tout en maintenant l'exclusion de l'asile avec pour but d'éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Cette évolution et le caractère absolu de ce motif d'exclusion militent en faveur de la prédominance de l'art. 54 LAsi sur l'art. 51 al. 1 LAsi accordant l'asile aux familles, qui repose depuis l'origine, pour les membres de la famille déjà présents en Suisse, sur l'unicité de la qualité de réfugié (et non pas de l'asile, conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé) et n'a qu'un caractère relatif. 3.4.6 Enfin, d'un point de vue systématique, il y a lieu de constater que les art. 49, 51 et 54 LAsi figurent tous dans la section 1 "Octroi de l'asile" du chapitre 3 "Octroi de l'asile et statut des réfugiés" de la loi. L'art. 49, première disposition du chapitre, pose le principe selon lequel l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'art. 51 intitulé "asile accordé aux familles" ne constitue pas une exception à l'art. 49 in fine LAsi (qui reprend au début du chapitre 3 le principe de l'art. 2 al. 1 LAsi avec la mention des exceptions tirées des clauses d'exclusion figurant dans ce même chapitre). En revanche, il s'agit d'un cas particulier de reconnaissance de la qualité de réfugié (comme l'était l'art. 3 al. 3 aLAsi), conduisant, conformément à la règle générale fixée à l'art. 49 LAsi, à l'octroi de l'asile, sauf motif d'exclusion. Etant donné que dans l'ordre des articles fixé par le législateur, ils suivent les cas particuliers d'octroi de l'asile, dont l'art. 51 al. 1 LAsi, les motifs d'exclusion de l'asile, dont l'art. 54 LAsi, doivent leur être applicables. Les clauses d'exclusion font non seulement exception aux principes posés par les art. 2 et 49 LAsi, mais également à l'art. 51 LAsi ; cette dernière disposition ne saurait être interprétée comme une disposition supprimant une différence de statut entre des époux, tous deux reconnus réfugiés à titre originaire, fondée sur l'application pour l'un seulement d'une clause d'exclusion de l'asile. Admettre le contraire ferait perdre aux clauses d'exclusion de l'asile l'essentiel de leur sens et de leurs buts. 3.5 En définitive, il appert de l'interprétation des art. 49, 51 al. 1 et 54 LAsi exposée ci-avant, qu'un réfugié ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi lorsqu'il en est exclu en application de l'art. 54 LAsi. C'est la portée véritable de l'art. 54 LAsi qui correspond à la volonté du législateur, au but de cette norme et à ses relations avec la norme concurrente de l'art. 51 al. 1 LAsi. Il y a donc lieu d'admettre qu'une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (à titre originaire) que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de son conjoint ni a fortiori se voir accorder l'asile à titre dérivé de son conjoint, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle n'est donc pas fondée à invoquer que le refus de l'asile emporte violation de l'art. 51 al. 1 LAsi. La personne qui a été reconnue réfugiée exclusivement sur la base de motifs subjectifs postérieurs ne peut pas prétendre à l'asile tant qu'elle ne peut pas faire valoir d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 Le recourant se plaint qu'en tant que personne reconnue réfugiée à titre originaire exclusivement pour des motifs subjectifs survenus après la fuite exclusifs de l'asile, il se trouve traité défavorablement du point de vue de son statut de réfugié par rapport à un requérant qui ne remplirait pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et qui pourrait, en principe, se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé et accorder l'asile familial. 3.6.1 Le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, comme son épouse. Il a été personnellement exclu de l'asile. En tant que réfugié, il a droit au statut minimal selon les dispositions tirées de la Conv. réfugiés, lesquelles sont concrétisées, sur le plan de ses conditions de résidence, par l'admission provisoire en Suisse. Il se trouve donc, pour l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, dans une situation factuelle et juridique différente de celle d'un requérant d'asile, qui n'a pas demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire ou qui se l'est vu refuser, et qui est marié à une réfugiée reconnue à titre originaire et au bénéfice de l'asile. Pour cette raison déjà le grief d'inégalité de traitement est mal fondé. Même s'il avait fallu admettre que les deux personnes se trouvaient dans une situation de fait similaire en tant qu'époux de réfugiées à titre originaire au bénéfice de l'asile, il y aurait lieu de relever qu'un traitement différencié, du point de vue de son statut, de la personne qui n'a été reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, a été prévu par le législateur. Ce traitement différencié est compatible avec le principe de l'égalité dans la loi garantie par l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 3.5.1), dès lors que l'octroi au réfugié reconnu du statut privilégié qu'est l'asile est un acte de souveraineté (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.1, 2012/20 consid. 6.2) et que ce traitement est justifié par de bonnes raisons. 3.6.2 En procédant par un raisonnement analogique a fortiori (par un argument a minori ad majus), le recourant perd de vue que l'asile familial n'a pas pour but de protéger un réfugié contre une persécution (cf. consid. 3.4.4). Il peut certes paraître paradoxal qu'un réfugié, qu'il soit célibataire ou marié, exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, ait un statut moins favorable que celui d'une personne reconnue réfugiée à titre dérivé de son conjoint et pour laquelle aucun besoin de protection internationale n'a été reconnu. Cette situation découle toutefois avant tout de ce que, paradoxalement (eu égard à la notion du terme de "réfugié" admis au bénéfice de la Conv. réfugiés telle qu'elle est définie par ladite convention et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés [RS 0.142.301]), l'art. 51 al. 1 LAsi prévoit la reconnaissance, sauf circonstance particulière, de la qualité de réfugié à une personne qui n'en remplit pas personnellement les conditions, du seul fait de ses liens familiaux avec un réfugié au bénéfice de l'asile, et, en conséquence, l'octroi de l'asile, dans un but de regroupement familial, mais non de protection internationale. Elle découle également de ce que le législateur a prévu, pour toutes les personnes reconnues réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leurs seuls motifs subjectifs survenus après la fuite, l'exclusion de l'asile sans distinction entre celles qui auraient adopté un comportement abusif et les autres, cette distinction n'étant pas réalisable en pratique. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que le choix du législateur au sens formel lie le Tribunal, qui est tenu d'appliquer la LAsi (cf. consid. 3.4.1).Le grief relatif à l'existence d'une inégalité de traitement est donc infondé. 3.7 La conclusion en réforme du recourant, tendant à l'octroi de l'asile à titre dérivé de son épouse, doit donc être rejetée. 3.8 A noter que le refus de l'asile à titre dérivé se justifie d'autant plus en l'espèce que c'est parce qu'il a acquis la conviction que l'épouse du recourant avait été persécutée en Syrie en raison des activités déployées par celui-ci en Suisse que le SEM a reconnu la qualité de réfugié de celle-ci et octroyé l'asile à celle-ci. Il serait donc paradoxal que le recourant obtienne l'asile familial à titre dérivé par ricochet, alors qu'il paraît lui-même, par son comportement postérieur à son départ du pays, avoir été à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son épouse. 3.9 La solution ici entérinée correspond d'ailleurs dans son esprit à celle déjà précédemment retenue par le Tribunal dans quelques arrêts d'espèce. En effet, dans ses arrêts D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 5, E 6990/2006 du 30 janvier 2008 consid. 9 et 10, E 7109/2006 du 13 mars 2008 consid. 10 et 11, et E 4936/2006 / E 7031/2006 du 25 avril 2008 consid. 9 et 10, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que, lorsqu'il y avait lieu de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile à une personne en raison d'une crainte objectivement fondée de celle-ci d'être exposée à de sérieux préjudices en raison des activités politiques en exil de son conjoint, il n'y avait pas lieu d'accorder l'asile à titre dérivé audit conjoint, auquel le motif de l'exclusion de l'asile prévu à l'art. 54 LAsi demeurait applicable. La présente cause n'est pas sensiblement différente de celles précitées, puisque l'épouse du recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile par le SEM pour avoir été exposée à une persécution réfléchie. Qu'elle l'ait été pour des motifs objectifs antérieurs et non postérieurs n'a pas de portée quant à l'application de l'art. 54 LAsi au recourant.

4. Vu ce qui précède, le recours du 7 juin 2012 est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 7 mai 2012, rejetant la demande d'asile familial du recourant est annulée, pour violation du droit fédéral (effet dévolutif du recours du 28 mars 2012). Le recours du 28 mars 2012 est rejeté et la décision du 24 février 2012 du SEM de refus d'asile et de renvoi est confirmée. 5. 5.1 Succombant partiellement, le recourant doit, en principe, supporter des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors qu'il est indigent et que son recours du 28 mars 2012 n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser du paiement de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.2 Le litige créé par la décision du 7 mai 2012 du SEM n'a pas occasionné au recourant d'autres frais nécessaires que ceux liés à son recours du 7 juin 2012, dont le mémoire se rapporte pour 4/7 seulement à la question de l'asile familial. Par conséquent, il se justifie de lui octroyer à titre de dépens une indemnité d'un montant de 415 francs, calculée au pro rata des dépens réclamés sur la base du décompte de prestations du 6 juin 2012. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours E-3087/2012 du 7 juin 2012 est admis, dans le sens que la décision du 7 mai 2012, rejetant la demande d'asile familial du recourant, est annulée.

2. Le recours E-1715/2012 du 28 mars 2012 est rejeté et la décision du 24 février 2012 de refus d'asile et de renvoi est confirmée.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant une indemnité de 415 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :