Asile (sans renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3886/2015 Arrêt du 1er février 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 19 mai 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 février 2008, la décision du 28 avril 2010, entrée en force faute de recours, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), lui a refusé l'asile par application de l'art. 54 LAsi, a ordonné son renvoi de Suisse, et, en raison de ses activités politiques en exil, a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi s'avérant illicite, la décision d'octroi d'asile à son épouse, du 20 juin 2011, la demande d'asile familial du 6 mars 2015, l'intéressé sollicitant l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi en sa faveur, la décision du 19 mai 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande au motif que l'asile ne pouvait lui être accordé en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, cette disposition ne s'appliquant pas aux personnes dont la qualité de réfugié à titre originaire avait été reconnue, le recours du 19 juin 2015, concluant à l'octroi de l'asile à titre dérivé, assorti de demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 24 juin 2015, invitant le recourant à prouver son indigence, la décision incidente du 8 juillet 2015, octroyant l'assistance judiciaire partielle au recourant et déclarant sans objet la demande de dispense de l'avance des frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion, que, selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que dans sa décision querellée, le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas obtenir l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi dès lors que cette disposition conduisait à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre formel uniquement, qu'il a rappelé le principe selon lequel, dans une famille, chacun des membres requérant a le droit à l'examen des propres motifs d'asile (cf. art. 5 OA 1), de sorte que si l'un d'entre eux remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens matériel, il ne peut pas bénéficier de l'extension de la qualité de réfugié à titre formel prévue par l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. art. 37 OA 1), que, dans la mesure où le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, il n'est pas fondé, selon le SEM, à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de son épouse en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, étant précisé que l'asile à titre dérivé n'est qu'un effet accessoire de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, que, partant, le SEM a estimé que le recourant, qui ne pouvait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, ne pouvait pas non plus prétendre à l'asile accordé aux familles, toute autre interprétation s'avérant contraire à la volonté du législateur puisqu'elle viderait de leur portée certaines clauses d'exclusion de l'asile, que, selon le recourant, la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre individuel n'empêche nullement l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, toute autre interprétation étant incohérente et manifestement contraire à l'esprit de la loi; qu'elle aboutirait, selon lui, à devoir constater qu'un requérant accompagné de sa famille possédant des motifs d'asile propres verrait son droit à l'asile et à la protection de la vie familiale restreint du simple fait d'avoir évoqué de tels motifs, que se pose donc la question de savoir si une personne reconnue réfugiée à titre originaire (art. 3 LAsi), à qui l'asile a été refusé en application de l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), peut obtenir l'asile à titre dérivé d'un membre de sa famille reconnu réfugié à titre originaire (conjoint ou enfant mineur) en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, que le Tribunal y a répondu par la négative, dans un arrêt de principe récent E-1715/2012 et E-3087/2012 du 2 décembre 2015 [prévu à la publication], qu'après avoir procédé aux méthodes d'interprétation usuelles (littérale, historique, téléologique et systématique) des dispositions matérielles topiques de la LAsi (à savoir les art. 49, 51 al. 1 et 54 LAsi), il est arrivé à la conclusion qu'un réfugié exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi ne pouvait se voir étendre la qualité de réfugié, ni par conséquent se voir accorder l'asile familial par son conjoint (reconnu également réfugié à titre originaire) en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. arrêt de principe précité, consid. 3.4 et 3.5), que, s'agissant de l'art. 51 LAsi, il a relevé en particulier la volonté du législateur de refuser l'octroi de l'asile à titre dérivé à un membre de la famille nucléaire d'un réfugié en présence d'un motif d'exclusion (cf. consid. 3.4.4.8), qu'il a souligné également la conséquence juridique retenue à l'art. 54 LAsi à l'endroit d'une personne ayant un motif subjectif postérieur à la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, sans distinction entre l'asile à titre originaire ou dérivé, qu'il a insisté sur le fait que cette dernière disposition ne prévoyait pas de dérogation à la règle de l'exclusion qu'elle pose, contrairement à l'art. 51 al. 1 LAsi qui permet à l'autorité de déroger à la règle de l'unicité de statut en cas de "circonstance particulière" (cf. consid. 3.4.5.1), qu'ainsi, eu égard à sa lettre claire, qui ne souffre d'aucune dérogation à la règle de l'exclusion lorsque les conditions en sont réalisées, le caractère absolu de l'art. 54 LAsi doit être compris dans le sens que l'autorité doit l'appliquer lorsque les conditions sont réunies et qu'elle ne peut pas y déroger, pas même lorsque l'allégation des motifs subjectifs postérieurs n'est pas abusive (cf. consid. 3.4.5.2 in fine), que n'est pas décisif le fait que la solution retenue par le Tribunal dans cet arrêt de principe ne corresponde pas à celle adoptée dans un précédent arrêt (E-3827/2012 du 8 avril 2013), dont l'appréciation juridique ne dépasse pas le cas d'espèce et ne lie en rien le Tribunal, que le recourant a relevé l'incohérence d'une telle solution, dans la mesure où une personne reconnue réfugiée à titre originaire (exclusivement pour des motifs subjectifs survenus après la fuite exclusifs de l'asile) se trouvait traitée défavorablement du point de vue de son statut de réfugié par rapport à un requérant sans besoin de protection, lequel pourrait, en principe, se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé et accorder l'asile familial, qu'un traitement différencié, du point de vue de son statut, de la personne qui n'a été reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, a cependant été prévu par le législateur (cf. consid. 3.6.1), que l'asile familial n'a pas pour but de protéger un réfugié contre une persécution, qu'il peut certes paraître paradoxal qu'un réfugié exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, ait un statut moins favorable que celui d'une personne reconnue réfugiée à titre dérivé de son conjoint et pour laquelle aucun besoin de protection internationale n'a été reconnu, que cette situation découle toutefois avant tout de ce que, paradoxalement, l'art. 51 al. 1 LAsi prévoit la reconnaissance, sauf circonstance particulière, de la qualité de réfugié à une personne qui n'en remplit pas personnellement les conditions, du seul fait de ses liens familiaux avec un réfugié au bénéfice de l'asile, et, en conséquence, l'octroi de l'asile, dans un but de regroupement familial, mais non de protection internationale, qu'elle découle également de ce que le législateur a prévu, pour toutes les personnes reconnues réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leurs seuls motifs subjectifs survenus après la fuite, l'exclusion de l'asile sans distinction entre celles qui auraient adopté un comportement abusif et les autres, cette distinction n'étant pas réalisable en pratique, que le choix du législateur au sens formel lie le Tribunal, tenu d'appliquer la LAsi (cf. consid. 3.6.2), qu'il résulte de ce qui précède que le recours tendant à l'octroi de l'asile à titre dérivé doit être rejeté, que même s'il présentait des chances de succès lors de son dépôt, le recours s'avère actuellement manifestement infondé, suite à l'arrêt de principe, et peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 8 juillet 2015, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :