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E-3827/2012

E-3827/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-08 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 2 décembre 2008, C._______, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya et frère des intéressées, a demandé l'asile à la Suisse. Il a en substance déclaré avoir quitté illégalement son pays après avoir refusé d'obtempérer aux ordres de son directeur d'école lui enjoignant de se présenter au centre de recrutement militaire de D._______, en Erythrée. B. Par décision du 12 mars 2010, l'ODM, faisant application de la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3, a reconnu la qualité de réfugié au requérant et lui a accordé l'asile, au motif que les autorités érythréennes le considéraient comme un déserteur et un traître à la patrie. C. Le 6 mai 2010, E._______, frère de C._______, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux soeurs A._______ et B._______. D. Le 11 mai 2010, C._______ a présenté une demande de regroupement familial pour son frère F._______, alors âgé de (...) ans, qui avait fui son pays pour ne pas être enrôlé de force par l'armée érythréenne. Le requérant a ajouté que ses deux soeurs A._______ et B._______ vivaient chez leur grand-mère depuis l'incarcération de leur père par les autorités érythréennes. E. Par décision du 1er juin 2010, transmise par courrier diplomatique, cet office a autorisé dite représentation à délivrer un visa d'entrée en Suisse en faveur de F._______. En date du 17 août suivant, celui-ci a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. F. Par décision du 29 juillet 2010, l'ODM a rejeté la requête de regroupement familial de E._______ et a refusé l'entrée en Suisse à ses deux soeurs A._______ et B._______. G. Par acte du 16 août 2011, C._______ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de ses deux soeurs A._______ et B._______. Il a fait valoir que sa mère était décédée en 2007, que son père était incarcéré depuis 2010, pour désertion, et que son frère F._______ avait été autorisé à entrer en Suisse par l'ODM après s'être réfugié en Ethiopie. Il a ajouté qu'ensuite des désertions puis expatriations illégales de ses deux frères E._______ et F._______ et de lui-même, les autorités érythréennes avaient régulièrement harcelé sa grand-mère et exigé d'elle le versement d'une amende totale de 150'000 nakfas, sous peine d'emprisonnement. Le requérant a soutenu qu'en pareille éventualité, ses deux soeurs se retrouveraient sans soutien de famille car leur premier oncle servait l'armée érythréenne depuis des années, sans possibilité d'être libéré de ses obligations militaires. Leur deuxième oncle aurait, de son côté, péri en mer en tentant de s'enfuir vers l'Arabie saoudite. H. Par décision du 23 août 2011, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de A._______ et de B._______ en vue de la poursuite de leur procédure d'asile dans ce pays. I. En date du 3 octobre 2011, l'ODM a été informé que ces deux personnes se rendraient à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. J. Par décision du 17 octobre 2011, transmise par courrier diplomatique, cet office a autorisé dite représentation à délivrer des visas d'entrée en Suisse au bénéfice de A._______ et de B._______. K. Par prononcé du 17 janvier 2012, l'ODM a refusé l'asile à F._______ et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse. Il a en revanche reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié à cause de son départ illégal d'Erythrée et l'a en conséquence admis provisoirement en Suisse. Cette décision est entrée en force de chose décidée, faute de recours. L. En avril 2012, A._______ et B._______ sont arrivées en Suisse pour être hébergées chez leur frère C._______, à Sion. Par décision du 15 juin 2012, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM leur a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile et a ordonné leur renvoi. Il a en effet observé qu'au moment de leur expatriation, les intéressées, nées en 1998, respectivement en l'an 2000, n'avaient pas atteint l'âge requis pour accomplir leur service militaire et n'avaient eu aucun contact avec les autorités militaires de leur pays avant leur départ illégal d'Erythrée. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que le souhait des recourantes de rejoindre leur frère C._______ vivant en Suisse, n'était "pas déterminant en matière d'asile". En raison des circonstances particulières du cas d'espèce, l'ODM a toutefois admis provisoirement A._______ et B._______ en Suisse parce que l'exécution de leur renvoi vers l'Erythrée les exposait à un risque de traitements contraires à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). M. Par recours du 18 juillet 2012 (selon indication du sceau postal), les intéressées ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elles se sont, en substance, prévalues du principe de l'unité de la famille et ont rappelé avoir quitté illégalement leur pays. Elles ont également souligné que leur frère F._______ s'était vu reconnaître la qualité de réfugié. Elles ont, enfin, requis l'assistance judiciaire partielle. N. Par décision incidente du 15 août 2012, la juge instructrice a dispensé les recourantes du paiement de l'avance des frais de procédure tout en les avisant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. O. Dans sa séance du 21 août 2012, la Chambre pupillaire de Sion a désigné G._______ comme tutrice de A._______ et de B._______, conformément à l'art. 368 al. 1 du code civil suisse (CCS, RS 210). P. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position du 3 septembre 2012, transmise aux intéressées avec droit de réplique. Il a précisé que sa décision d'autorisation d'entrée des recourantes en Suisse du 17 octobre 2011 avait été rendue conformément à l'art. 20 LAsi et non sur la base de l'art. 51 LAsi, cette disposition-là étant inapplicable en l'espèce, toujours selon l'ODM. Q. Les intéressées se sont déterminées, par courrier du 20 septembre 2012. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée en l'espèce. 1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3. Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable. 1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798, et réf. citées), 2. 2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (art. 18 LAsi) englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss et JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cette dernière disposition ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 265). Aussi convient-il en premier lieu d'examiner la question de savoir si les intéressées peuvent obtenir la qualité de réfugié à titre originaire revendiquée par elles (cf. let. K supra) et, partant, l'asile, conformément à l'art. 2 LAsi (cf. consid. 2.2 infra, 1ère phr.). Dans la négative, il y aura lieu de vérifier le bien-fondé de leur demande d'asile à titre dérivé, fondée in casu sur l'art. 51 LAsi (cf. p. ex. leur détermination du 20 septembre 2012). 2.2. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit ainsi pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, qui est toujours d'actualité). 2.4. En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite", l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (voir également sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, avec jurisp. citée). Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'art. 3 LAsi. En revanche, le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils ne sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp. citée). 3.1. Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2), le Tribunal a rappelé qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au régime entraînant de sévères sanctions incluant notamment une peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans. Dans sa décision du 15 juin 2012 (p. 3, consid. I, ch. 2, resp. consid. II, ch. 1), l'ODM n'a, quant à lui, pas remis en cause la réalité de la fuite illégale des intéressées d'Erythrée et a précisé qu'en cas de retour vers cet Etat, celles-ci y risquaient des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dès lors qu'une telle fuite vaudra à A._______ et B._______ d'être considérées comme des opposantes politiques au régime érythréen (cf. arrêt D-3892/2008 susvisé) et que les recourantes risquent des traitements contraires au droit international dans leur pays d'origine (cf. prononcé querellé de l'ODM, consid. II. ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ non autorisé des intéressées d'Erythrée représente une "Republikflucht" au sens de l'art. 54 LAsi, ou, autrement dit, un motif subjectif postérieur (cf. consid. 2.3 supra), justifiant une crainte fondée de préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (mais non l'octroi de l'asile ; cf. ibidem). Le fait qu'au moment de leur expatriation, A._______ et B._______ n'étaient pas encore en âge de servir et ne semblaient pas avoir eu de contact avec les autorités militaires érythréennes, retenu par l'ODM pour leur dénier pareille qualité, n'y change rien. Le Tribunal est du reste conforté dans son opinion par la décision de première instance du 17 janvier 2012 reconnaissant la qualité de réfugié à F._______, frère des recourantes, du fait de son propre départ illégal d'Erythrée (cf. let. I supra). Cela étant, A._______ et B._______ n'ont pas rendu hautement probable qu'avant leur expatriation, les autorités érythréennes auraient voulu s'en prendre à elles à cause de leurs liens de parenté avec leur oncle emprisonné et leurs trois frères déserteurs (dont C._______) partis illégalement d'Erythrée (cf. let. E supra). En l'absence d'autres motifs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant trait à des circonstances antérieures à leur départ d'Erythrée (cf. consid. 2.3 supra), les intéressées ne peuvent obtenir l'asile à titre originaire (art. 2 LAsi). Aussi convient-il maintenant de déterminer si elles peuvent à bon droit se prévaloir de l'asile familial selon l'art. 51 LAsi. 3.2. Cet article, intitulé "asile accordé aux familles", stipule que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), et que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) explicite cette notion de raisons particulières en précisant qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, notamment lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse. Dans la mesure où A._______ et B._______ revendiquent l'asile familial à titre dérivé en relation avec l'asile à titre originaire obtenu par leur frère C._______, l'art. 51 al. 2 LAsi est la norme topique entrant ici en ligne de compte. En l'espèce, c'est sur l'exigence de raisons particulières au sens de cette disposition et de l'art. 38 OA 1 précité que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen. Dites raisons particulières sont ainsi données lorsque les parents autres que le conjoint et les enfants mineurs, par suite de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, sont contraints de vivre durablement dans un lien de dépendance et, de manière générale, en commun avec la personne réfugiée en Suisse. La jurisprudence a précisé, en plusieurs occasions, ce que devait être la nature de ce lien : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (cf. JICRA 2001 no 24 cons. 4f, p. 194 ; 2000 no 27 cons.6, p. 237-238 ; 2000 no 21 cons. 6c, p. 200-201, qui sont toujours d'actualité : voir à ce propos ATAF 2009/8 consid. 8.4s. p. 115s. concernant la nature du lien de dépendance particulier entre les proches parents ne faisant pas partie du noyau familial stricto sensu selon l'art. 51 al. 1 LAsi). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les recourantes, actuellement prises en charge par les autorités tutélaires valaisannes compétentes (cf. let. O supra), se trouvent dans un rapport de dépendance intense et particulier vis-à-vis de leur frère C._______. Rien n'indique notamment qu'elles soient dans un état de santé requerrant la présence et les soins constants de leur frère, étant rappelé que les liens affectifs unissant celui-ci à ses deux soeurs A._______ et B._______ ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi de l'asile familial par la Suisse (cf. consid. précéd.). A défaut d'indice concret établissant ou rendant vraisemblable (cf. consid. 2.3 supra [2ème parag.] les ennuis prétendument vécus en Erythrée par les proches des intéressées (dont leur grand-mère qui les avaient déjà hébergées jusqu'à leur départ ; cf. let. G supra), le Tribunal n'estime pas hautement probable que les recourantes seront dans l'impossibilité de bénéficier, en Erythrée, d'un soutien familial analogue à celui prodigué par leur frère C._______ depuis leur arrivée en Suisse. Vu ce qui précède, l'exigence des raisons particulières posée par l'art. 51 al. 2 LAsi pour l'obtention de l'asile familial n'est dès lors pas satisfaite en l'espèce. 3.3. Dans ces conditions, le chef de conclusion subsidiaire du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis pour les raisons déjà explicitées au considérant 3.1 [1er parag.] ci-dessus. Le recours doit en revanche être rejeté en ce qu'il conclut à l'octroi de l'asile. La décision querellée est dès lors confirmée sur ce point. 4.1. Les intéressées, ayant succombé en matière d'asile, devraient normalement prendre à leur charge une partie des frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours du 18 juillet 2012 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence des recourantes apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais de procédure du 15 août 2012 ; let. L supra), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). 4.2. Dans le cas particulier, la Chambre pupillaire de Sion a pris en charge la défense des intérêts des recourantes (cf. let. M supra). Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer des dépens en dépit de l'admission partielle de leur recours car l'autorité précitée a agi dans le cadre de ses fonctions, sur la base d'un mandat officiel de droit public.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798, et réf. citées),

E. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (art. 18 LAsi) englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss et JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cette dernière disposition ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 265). Aussi convient-il en premier lieu d'examiner la question de savoir si les intéressées peuvent obtenir la qualité de réfugié à titre originaire revendiquée par elles (cf. let. K supra) et, partant, l'asile, conformément à l'art. 2 LAsi (cf. consid. 2.2 infra, 1ère phr.). Dans la négative, il y aura lieu de vérifier le bien-fondé de leur demande d'asile à titre dérivé, fondée in casu sur l'art. 51 LAsi (cf. p. ex. leur détermination du 20 septembre 2012).

E. 2.2 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit ainsi pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, qui est toujours d'actualité).

E. 2.4 En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite", l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (voir également sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, avec jurisp. citée). Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'art. 3 LAsi. En revanche, le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils ne sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp. citée). 3.1. Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2), le Tribunal a rappelé qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au régime entraînant de sévères sanctions incluant notamment une peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans. Dans sa décision du 15 juin 2012 (p. 3, consid. I, ch. 2, resp. consid. II, ch. 1), l'ODM n'a, quant à lui, pas remis en cause la réalité de la fuite illégale des intéressées d'Erythrée et a précisé qu'en cas de retour vers cet Etat, celles-ci y risquaient des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dès lors qu'une telle fuite vaudra à A._______ et B._______ d'être considérées comme des opposantes politiques au régime érythréen (cf. arrêt D-3892/2008 susvisé) et que les recourantes risquent des traitements contraires au droit international dans leur pays d'origine (cf. prononcé querellé de l'ODM, consid. II. ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ non autorisé des intéressées d'Erythrée représente une "Republikflucht" au sens de l'art. 54 LAsi, ou, autrement dit, un motif subjectif postérieur (cf. consid. 2.3 supra), justifiant une crainte fondée de préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (mais non l'octroi de l'asile ; cf. ibidem). Le fait qu'au moment de leur expatriation, A._______ et B._______ n'étaient pas encore en âge de servir et ne semblaient pas avoir eu de contact avec les autorités militaires érythréennes, retenu par l'ODM pour leur dénier pareille qualité, n'y change rien. Le Tribunal est du reste conforté dans son opinion par la décision de première instance du 17 janvier 2012 reconnaissant la qualité de réfugié à F._______, frère des recourantes, du fait de son propre départ illégal d'Erythrée (cf. let. I supra). Cela étant, A._______ et B._______ n'ont pas rendu hautement probable qu'avant leur expatriation, les autorités érythréennes auraient voulu s'en prendre à elles à cause de leurs liens de parenté avec leur oncle emprisonné et leurs trois frères déserteurs (dont C._______) partis illégalement d'Erythrée (cf. let. E supra). En l'absence d'autres motifs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant trait à des circonstances antérieures à leur départ d'Erythrée (cf. consid. 2.3 supra), les intéressées ne peuvent obtenir l'asile à titre originaire (art. 2 LAsi). Aussi convient-il maintenant de déterminer si elles peuvent à bon droit se prévaloir de l'asile familial selon l'art. 51 LAsi. 3.2. Cet article, intitulé "asile accordé aux familles", stipule que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), et que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) explicite cette notion de raisons particulières en précisant qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, notamment lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse. Dans la mesure où A._______ et B._______ revendiquent l'asile familial à titre dérivé en relation avec l'asile à titre originaire obtenu par leur frère C._______, l'art. 51 al. 2 LAsi est la norme topique entrant ici en ligne de compte. En l'espèce, c'est sur l'exigence de raisons particulières au sens de cette disposition et de l'art. 38 OA 1 précité que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen. Dites raisons particulières sont ainsi données lorsque les parents autres que le conjoint et les enfants mineurs, par suite de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, sont contraints de vivre durablement dans un lien de dépendance et, de manière générale, en commun avec la personne réfugiée en Suisse. La jurisprudence a précisé, en plusieurs occasions, ce que devait être la nature de ce lien : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (cf. JICRA 2001 no 24 cons. 4f, p. 194 ; 2000 no 27 cons.6, p. 237-238 ; 2000 no 21 cons. 6c, p. 200-201, qui sont toujours d'actualité : voir à ce propos ATAF 2009/8 consid. 8.4s. p. 115s. concernant la nature du lien de dépendance particulier entre les proches parents ne faisant pas partie du noyau familial stricto sensu selon l'art. 51 al. 1 LAsi). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les recourantes, actuellement prises en charge par les autorités tutélaires valaisannes compétentes (cf. let. O supra), se trouvent dans un rapport de dépendance intense et particulier vis-à-vis de leur frère C._______. Rien n'indique notamment qu'elles soient dans un état de santé requerrant la présence et les soins constants de leur frère, étant rappelé que les liens affectifs unissant celui-ci à ses deux soeurs A._______ et B._______ ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi de l'asile familial par la Suisse (cf. consid. précéd.). A défaut d'indice concret établissant ou rendant vraisemblable (cf. consid. 2.3 supra [2ème parag.] les ennuis prétendument vécus en Erythrée par les proches des intéressées (dont leur grand-mère qui les avaient déjà hébergées jusqu'à leur départ ; cf. let. G supra), le Tribunal n'estime pas hautement probable que les recourantes seront dans l'impossibilité de bénéficier, en Erythrée, d'un soutien familial analogue à celui prodigué par leur frère C._______ depuis leur arrivée en Suisse. Vu ce qui précède, l'exigence des raisons particulières posée par l'art. 51 al. 2 LAsi pour l'obtention de l'asile familial n'est dès lors pas satisfaite en l'espèce. 3.3. Dans ces conditions, le chef de conclusion subsidiaire du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis pour les raisons déjà explicitées au considérant 3.1 [1er parag.] ci-dessus. Le recours doit en revanche être rejeté en ce qu'il conclut à l'octroi de l'asile. La décision querellée est dès lors confirmée sur ce point. 4.1. Les intéressées, ayant succombé en matière d'asile, devraient normalement prendre à leur charge une partie des frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours du 18 juillet 2012 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence des recourantes apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais de procédure du 15 août 2012 ; let. L supra), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). 4.2. Dans le cas particulier, la Chambre pupillaire de Sion a pris en charge la défense des intérêts des recourantes (cf. let. M supra). Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer des dépens en dépit de l'admission partielle de leur recours car l'autorité précitée a agi dans le cadre de ses fonctions, sur la base d'un mandat officiel de droit public.

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en ce qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressées.
  2. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourantes, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3827/2012 Arrêt du 8 avril 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, et sa soeur B._______, Erythrée, représentées par (...) recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Qualité de réfugié et asile ; décision de l'ODM du 15 juin 2012 / N (...). Faits : A. Le 2 décembre 2008, C._______, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya et frère des intéressées, a demandé l'asile à la Suisse. Il a en substance déclaré avoir quitté illégalement son pays après avoir refusé d'obtempérer aux ordres de son directeur d'école lui enjoignant de se présenter au centre de recrutement militaire de D._______, en Erythrée. B. Par décision du 12 mars 2010, l'ODM, faisant application de la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3, a reconnu la qualité de réfugié au requérant et lui a accordé l'asile, au motif que les autorités érythréennes le considéraient comme un déserteur et un traître à la patrie. C. Le 6 mai 2010, E._______, frère de C._______, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux soeurs A._______ et B._______. D. Le 11 mai 2010, C._______ a présenté une demande de regroupement familial pour son frère F._______, alors âgé de (...) ans, qui avait fui son pays pour ne pas être enrôlé de force par l'armée érythréenne. Le requérant a ajouté que ses deux soeurs A._______ et B._______ vivaient chez leur grand-mère depuis l'incarcération de leur père par les autorités érythréennes. E. Par décision du 1er juin 2010, transmise par courrier diplomatique, cet office a autorisé dite représentation à délivrer un visa d'entrée en Suisse en faveur de F._______. En date du 17 août suivant, celui-ci a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. F. Par décision du 29 juillet 2010, l'ODM a rejeté la requête de regroupement familial de E._______ et a refusé l'entrée en Suisse à ses deux soeurs A._______ et B._______. G. Par acte du 16 août 2011, C._______ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de ses deux soeurs A._______ et B._______. Il a fait valoir que sa mère était décédée en 2007, que son père était incarcéré depuis 2010, pour désertion, et que son frère F._______ avait été autorisé à entrer en Suisse par l'ODM après s'être réfugié en Ethiopie. Il a ajouté qu'ensuite des désertions puis expatriations illégales de ses deux frères E._______ et F._______ et de lui-même, les autorités érythréennes avaient régulièrement harcelé sa grand-mère et exigé d'elle le versement d'une amende totale de 150'000 nakfas, sous peine d'emprisonnement. Le requérant a soutenu qu'en pareille éventualité, ses deux soeurs se retrouveraient sans soutien de famille car leur premier oncle servait l'armée érythréenne depuis des années, sans possibilité d'être libéré de ses obligations militaires. Leur deuxième oncle aurait, de son côté, péri en mer en tentant de s'enfuir vers l'Arabie saoudite. H. Par décision du 23 août 2011, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de A._______ et de B._______ en vue de la poursuite de leur procédure d'asile dans ce pays. I. En date du 3 octobre 2011, l'ODM a été informé que ces deux personnes se rendraient à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. J. Par décision du 17 octobre 2011, transmise par courrier diplomatique, cet office a autorisé dite représentation à délivrer des visas d'entrée en Suisse au bénéfice de A._______ et de B._______. K. Par prononcé du 17 janvier 2012, l'ODM a refusé l'asile à F._______ et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse. Il a en revanche reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié à cause de son départ illégal d'Erythrée et l'a en conséquence admis provisoirement en Suisse. Cette décision est entrée en force de chose décidée, faute de recours. L. En avril 2012, A._______ et B._______ sont arrivées en Suisse pour être hébergées chez leur frère C._______, à Sion. Par décision du 15 juin 2012, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM leur a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile et a ordonné leur renvoi. Il a en effet observé qu'au moment de leur expatriation, les intéressées, nées en 1998, respectivement en l'an 2000, n'avaient pas atteint l'âge requis pour accomplir leur service militaire et n'avaient eu aucun contact avec les autorités militaires de leur pays avant leur départ illégal d'Erythrée. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que le souhait des recourantes de rejoindre leur frère C._______ vivant en Suisse, n'était "pas déterminant en matière d'asile". En raison des circonstances particulières du cas d'espèce, l'ODM a toutefois admis provisoirement A._______ et B._______ en Suisse parce que l'exécution de leur renvoi vers l'Erythrée les exposait à un risque de traitements contraires à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). M. Par recours du 18 juillet 2012 (selon indication du sceau postal), les intéressées ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elles se sont, en substance, prévalues du principe de l'unité de la famille et ont rappelé avoir quitté illégalement leur pays. Elles ont également souligné que leur frère F._______ s'était vu reconnaître la qualité de réfugié. Elles ont, enfin, requis l'assistance judiciaire partielle. N. Par décision incidente du 15 août 2012, la juge instructrice a dispensé les recourantes du paiement de l'avance des frais de procédure tout en les avisant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. O. Dans sa séance du 21 août 2012, la Chambre pupillaire de Sion a désigné G._______ comme tutrice de A._______ et de B._______, conformément à l'art. 368 al. 1 du code civil suisse (CCS, RS 210). P. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position du 3 septembre 2012, transmise aux intéressées avec droit de réplique. Il a précisé que sa décision d'autorisation d'entrée des recourantes en Suisse du 17 octobre 2011 avait été rendue conformément à l'art. 20 LAsi et non sur la base de l'art. 51 LAsi, cette disposition-là étant inapplicable en l'espèce, toujours selon l'ODM. Q. Les intéressées se sont déterminées, par courrier du 20 septembre 2012. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée en l'espèce. 1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3. Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable. 1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798, et réf. citées), 2. 2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (art. 18 LAsi) englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss et JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cette dernière disposition ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 265). Aussi convient-il en premier lieu d'examiner la question de savoir si les intéressées peuvent obtenir la qualité de réfugié à titre originaire revendiquée par elles (cf. let. K supra) et, partant, l'asile, conformément à l'art. 2 LAsi (cf. consid. 2.2 infra, 1ère phr.). Dans la négative, il y aura lieu de vérifier le bien-fondé de leur demande d'asile à titre dérivé, fondée in casu sur l'art. 51 LAsi (cf. p. ex. leur détermination du 20 septembre 2012). 2.2. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit ainsi pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, qui est toujours d'actualité). 2.4. En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite", l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (voir également sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, avec jurisp. citée). Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'art. 3 LAsi. En revanche, le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils ne sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp. citée). 3.1. Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2), le Tribunal a rappelé qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au régime entraînant de sévères sanctions incluant notamment une peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans. Dans sa décision du 15 juin 2012 (p. 3, consid. I, ch. 2, resp. consid. II, ch. 1), l'ODM n'a, quant à lui, pas remis en cause la réalité de la fuite illégale des intéressées d'Erythrée et a précisé qu'en cas de retour vers cet Etat, celles-ci y risquaient des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dès lors qu'une telle fuite vaudra à A._______ et B._______ d'être considérées comme des opposantes politiques au régime érythréen (cf. arrêt D-3892/2008 susvisé) et que les recourantes risquent des traitements contraires au droit international dans leur pays d'origine (cf. prononcé querellé de l'ODM, consid. II. ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ non autorisé des intéressées d'Erythrée représente une "Republikflucht" au sens de l'art. 54 LAsi, ou, autrement dit, un motif subjectif postérieur (cf. consid. 2.3 supra), justifiant une crainte fondée de préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (mais non l'octroi de l'asile ; cf. ibidem). Le fait qu'au moment de leur expatriation, A._______ et B._______ n'étaient pas encore en âge de servir et ne semblaient pas avoir eu de contact avec les autorités militaires érythréennes, retenu par l'ODM pour leur dénier pareille qualité, n'y change rien. Le Tribunal est du reste conforté dans son opinion par la décision de première instance du 17 janvier 2012 reconnaissant la qualité de réfugié à F._______, frère des recourantes, du fait de son propre départ illégal d'Erythrée (cf. let. I supra). Cela étant, A._______ et B._______ n'ont pas rendu hautement probable qu'avant leur expatriation, les autorités érythréennes auraient voulu s'en prendre à elles à cause de leurs liens de parenté avec leur oncle emprisonné et leurs trois frères déserteurs (dont C._______) partis illégalement d'Erythrée (cf. let. E supra). En l'absence d'autres motifs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant trait à des circonstances antérieures à leur départ d'Erythrée (cf. consid. 2.3 supra), les intéressées ne peuvent obtenir l'asile à titre originaire (art. 2 LAsi). Aussi convient-il maintenant de déterminer si elles peuvent à bon droit se prévaloir de l'asile familial selon l'art. 51 LAsi. 3.2. Cet article, intitulé "asile accordé aux familles", stipule que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), et que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) explicite cette notion de raisons particulières en précisant qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, notamment lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse. Dans la mesure où A._______ et B._______ revendiquent l'asile familial à titre dérivé en relation avec l'asile à titre originaire obtenu par leur frère C._______, l'art. 51 al. 2 LAsi est la norme topique entrant ici en ligne de compte. En l'espèce, c'est sur l'exigence de raisons particulières au sens de cette disposition et de l'art. 38 OA 1 précité que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen. Dites raisons particulières sont ainsi données lorsque les parents autres que le conjoint et les enfants mineurs, par suite de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, sont contraints de vivre durablement dans un lien de dépendance et, de manière générale, en commun avec la personne réfugiée en Suisse. La jurisprudence a précisé, en plusieurs occasions, ce que devait être la nature de ce lien : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (cf. JICRA 2001 no 24 cons. 4f, p. 194 ; 2000 no 27 cons.6, p. 237-238 ; 2000 no 21 cons. 6c, p. 200-201, qui sont toujours d'actualité : voir à ce propos ATAF 2009/8 consid. 8.4s. p. 115s. concernant la nature du lien de dépendance particulier entre les proches parents ne faisant pas partie du noyau familial stricto sensu selon l'art. 51 al. 1 LAsi). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les recourantes, actuellement prises en charge par les autorités tutélaires valaisannes compétentes (cf. let. O supra), se trouvent dans un rapport de dépendance intense et particulier vis-à-vis de leur frère C._______. Rien n'indique notamment qu'elles soient dans un état de santé requerrant la présence et les soins constants de leur frère, étant rappelé que les liens affectifs unissant celui-ci à ses deux soeurs A._______ et B._______ ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi de l'asile familial par la Suisse (cf. consid. précéd.). A défaut d'indice concret établissant ou rendant vraisemblable (cf. consid. 2.3 supra [2ème parag.] les ennuis prétendument vécus en Erythrée par les proches des intéressées (dont leur grand-mère qui les avaient déjà hébergées jusqu'à leur départ ; cf. let. G supra), le Tribunal n'estime pas hautement probable que les recourantes seront dans l'impossibilité de bénéficier, en Erythrée, d'un soutien familial analogue à celui prodigué par leur frère C._______ depuis leur arrivée en Suisse. Vu ce qui précède, l'exigence des raisons particulières posée par l'art. 51 al. 2 LAsi pour l'obtention de l'asile familial n'est dès lors pas satisfaite en l'espèce. 3.3. Dans ces conditions, le chef de conclusion subsidiaire du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis pour les raisons déjà explicitées au considérant 3.1 [1er parag.] ci-dessus. Le recours doit en revanche être rejeté en ce qu'il conclut à l'octroi de l'asile. La décision querellée est dès lors confirmée sur ce point. 4.1. Les intéressées, ayant succombé en matière d'asile, devraient normalement prendre à leur charge une partie des frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours du 18 juillet 2012 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence des recourantes apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais de procédure du 15 août 2012 ; let. L supra), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). 4.2. Dans le cas particulier, la Chambre pupillaire de Sion a pris en charge la défense des intérêts des recourantes (cf. let. M supra). Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer des dépens en dépit de l'admission partielle de leur recours car l'autorité précitée a agi dans le cadre de ses fonctions, sur la base d'un mandat officiel de droit public. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en ce qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressées.

2. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourantes, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :