Asile (sans renvoi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 2 Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé ; la qualité de réfugié est reconnue à la recourante à titre originaire et à son enfant à titre dérivé.
E. 3 Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 5 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 6 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
- Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé ; la qualité de réfugié est reconnue à la recourante à titre originaire et à son enfant à titre dérivé.
- Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1482/2014 Arrêt du 25 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et son enfant B._______, né le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et reconnaissance de la qualité de réfugié (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 20 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 11 avril 2012 par la recourante, la communication du 26 avril 2012, selon laquelle les données dactyloscopiques de la recourante n'ont pas pu être comparées avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac en raison de la disparition des dessins papillaires sur ses doigts, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 30 avril 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 3 janvier 2014, aux termes desquels la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, sans profession, mariée religieusement depuis 1995 et mère de (...) enfants, dont (...) filles laissées aux soins d'une amie ou de sa mère (selon les versions) en Erythrée ; qu'elle avait vécu dans son village natal de C._______ (zoba D._______) jusqu'à son départ, en mars 2009, pour le Soudan ; que depuis juin 2006 ou, selon une autre version, depuis juin 2007, elle n'avait plus eu de nouvelles de son époux, qui était à l'armée depuis 1999 ; que depuis fin 2008, elle n'avait plus non plus reçu la solde de son mari ; qu'ainsi, en février 2009, elle avait cherché à obtenir des informations à son sujet auprès de son unité militaire basée à E._______ (zoba F._______) ; qu'elle avait été froidement accueillie par le chef de l'unité, qui avait refusé de répondre à ses questions ; que le (...) mars 2009, elle avait reçu une convocation l'enjoignant de se présenter le jour même au bureau administratif du village ; qu'elle avait craint que cette convocation avait un lien avec la disparition de son mari et les investigations qu'elle avait menées à cet égard, et donc qu'elle risquait d'être arrêtée et emprisonnée, raison pour laquelle elle avait immédiatement quitté son pays d'origine, accompagnée de son jeune fils ; qu'après son départ, la police s'était présentée au domicile de sa mère pour appréhender celle-ci, mais y avait renoncé en raison de son âge avancé ; qu'elle avait vécu chez une tante paternelle à Khartoum jusqu'au (...) avril 2012, date à laquelle elle était venue en Europe par avion, dans un pays inconnu, munie d'un document resté aux mains du passeur qui l'avait accompagnée ; que sa tante paternelle avait financé son voyage ; qu'elle s'était ensuite rendue en Suisse avec son fils, la copie-couleur de la carte d'identité de la recourante, délivrée en 1997 (attestant son mariage), le certificat de mariage et les certificats de baptême des (...) enfants produits à l'appui de la demande d'asile, la décision du 20 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, rejeté la demande d'asile, ordonné leur renvoi, tout en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire, le recours daté du 19 mars 2014, remis le lendemain à un office de poste, formé contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 26 mars 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressée a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue sur la base de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son départ du pays et également, à tout le moins, en raison de l'illégalité de son départ, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le récit de la recourante sur les événements qui l'auraient amenée à quitter son pays d'origine avec son fils est manifestement dénué de vraisemblance, qu'il n'est pas circonstancié et manque de détails significatifs d'un vécu ainsi que de cohérence, qu'à titre d'exemple, la recourante a d'abord situé la disparition de son époux en juin 2006, puis en juin 2007, qu'elle n'a fourni aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles elle ne se serait inquiétée de cette disparition qu'en février 2009, soit près de deux ans, voire trois ans après les dernières nouvelles reçues de la part de son époux, qu'en outre, la date de cette disparition alléguée est en contradiction avec la déclaration de la recourante selon laquelle la solde de son époux lui aurait été versée jusqu'à fin 2008 et qu'elle ne se serait inquiétée pour lui qu'à partir du moment où elle n'aurait plus reçu d'argent, que la recourante n'est pas non plus parvenue à rendre plausibles les motifs pour lesquels les autorités locales l'auraient convoquée, ni les éventuels liens de cette convocation avec les investigations qu'elle aurait menées, un mois auparavant, auprès de l'unité dans laquelle son époux était incorporé, qu'au demeurant, elle n'a pas produit cette convocation écrite, ni aucun autre moyen de preuve à même d'étayer ses allégations, qu'elle a par ailleurs relaté l'intervention de police auprès de sa mère après son départ de manière évasive, sans démontrer en quoi cet événement serait en lien de causalité avec les allégations précitées, que le rapport du 20 avril 2006 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés - mentionné dans le recours - confirmant l'existence d'arrestations par les autorités érythréennes de membres de la famille de personnes ayant fui leurs obligations militaires ou déserté est un document de portée générale qui ne concerne pas directement la recourante, qu'en définitive, il y a lieu d'admettre avec l'ODM que la recourante n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'elle avait fait l'objet de mesures de persécution ciblée de la part des autorités avant son départ ou qu'elle a une crainte fondée d'en subir pour un motif antérieur à son départ qui serait pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en revanche, la recourante a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi les circonstances relatives à son départ illégal du pays, que l'ODM lui-même l'admet explicitement dans la décision du 20 février 2014, que, dans la décision attaquée, l'ODM a mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire au motif qu'en cas de retour vers cet Etat, elle risquait d'être exposée à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] qu'un départ non autorisé d'Erythrée est considéré par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au régime, entraînant de sévères sanctions incluant notamment une peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans (cf. entre autres arrêt du Tribunal E-3827/2012 du 8 avril 2013, consid. 3.1), qu'en réalité, dès lors que les sanctions disproportionnées dont est passible la recourante, dans son pays, sont d'ordre politique au sens de l'art. 3 LAsi, l'ODM aurait dû lui reconnaître à titre originaire la qualité de réfugié et à titre dérivé la même qualité à son enfant, trop jeune à l'époque pour être passible de poursuites pénales (cf. art. 51 al. 1 et 59 LAsi, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), que, toutefois, conformément à l'art. 54 LAsi, intitulé "motifs subjectifs survenus après la fuite", l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié selon l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, qu'est notamment considéré comme un motif subjectif survenu après la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44, consid. 3.5 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1, et les références citées ; ATAF 2009/28, consid. 7.1), qu'en dépit qu'ils soient déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'art. 3 LAsi, pareils motifs subjectifs ne peuvent pas conduire à l'octroi de l'asile, que, partant, le refus de l'ODM d'accorder l'asile à la recourante et à son enfant est justifié, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant doit être admise et la décision attaquée annulée sur ce point, qu'en revanche, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile à la recourante et à son enfant doit être rejetée, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'ainsi, le recours s'avère manifestement fondé en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors qu'il est manifestement infondé en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, que la présente cause peut donc être tranchée par un juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé ; la qualité de réfugié est reconnue à la recourante à titre originaire et à son enfant à titre dérivé.
3. Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :