Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1858/2020 Arrêt du 5 avril 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 3 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 novembre 2006, la décision du 12 juin 2008, entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours, par laquelle l'ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié, lui a toutefois refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 21 janvier 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'épouse de l'intéressé, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, et lui a octroyé l'asile, la même décision, par laquelle il a accordé l'asile aux enfants communs du couple, à titre dérivé, le courrier du 17 février 2020, par lequel l'intéressé a demandé à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, vu l'asile accordé le 21 janvier 2014 à son épouse, actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, la décision du 3 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile familial de l'intéressé, le recours interjeté, le 2 avril 2020, contre cette décision, et les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, le courrier du 3 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision du 23 février 2023, par laquelle le SEM a approuvé l'octroi d'un permis B en faveur de l'intéressé, au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (RS 142.20), constatant la fin de l'admission provisoire dont celui-ci bénéficiait, la décision de renvoi étant sans objet, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, qu'à l'appui de sa demande d'asile familial, l'intéressé a fait valoir qu'il devait bénéficier, en Suisse, du même statut que son épouse, dès lors qu'il remplissait les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi, selon le consid. 4.4.1 de l'arrêt du Tribunal D-3175/2016 du 17 août 2017 (publié sous ATAF 2017 VI/4), que dans sa décision du 3 mars 2020, le SEM, en se référant à l'arrêt du Tribunal E-1715/2012 du 2 décembre 2015 (arrêt de principe publié sous ATAF 2015/40) a relevé que le réfugié reconnu à titre originaire - soit à la suite d'un examen de ses motifs de fuite personnels - mais exclu de l'asile, comme en l'espèce, ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé d'un membre de sa famille ni se voir accorder l'asile familial, que dans son recours, l'intéressé a déclaré ne pas comprendre l'interprétation de l'art. 51 al. 1 LAsi opérée dans l'ATAF 2015/40 précité et y voir une inégalité de traitement, qu'il a par conséquent déclaré renoncer à la qualité de réfugié obtenue à titre originaire, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LAsi, et solliciter l'asile familial prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi, que l'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1er que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose qu'en l'espèce, comme le SEM l'a à juste titre relevé, le recourant n'est pas fondé à demander l'asile familial, dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, par décision du SEM du 12 juin 2008 (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.1-3.5), qu'autrement dit, une personne qui a été reconnue réfugiée exclusivement sur la base de motifs subjectifs postérieurs ne peut pas prétendre à l'asile tant qu'elle ne peut pas faire valoir d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi (ididem, consid. 3.5), qu'en outre, le recourant ne saurait valablement arguer de sa renonciation, au stade du recours, à la qualité de réfugié qui lui a été reconnu par la décision précitée du 12 juin 2008 (cf. arrêt du Tribunal D-3337/2020 du 12 août 2020), qu'en agissant de la sorte, il abuse manifestement de son droit, ce qui constitue une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF précité, consid. 3.4.4.3 ; cf. également arrêts du Tribunal E-473/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.4 et D-3337/2020 précité, p. 6), que dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, qu'étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :