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D-3337/2020

D-3337/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-12 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'octroi de l'assistance judicaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3337/2020 Arrêt du 12 août 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 28 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 août 2014, la décision du 8 avril 2016, entrée en force faute de recours, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), lui a par contre refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi, a ordonné son renvoi de Suisse, et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi s'avérant illicite, la décision du SEM du 8 janvier 2020, par laquelle cette autorité a reconnu la qualité de réfugié de sa concubine B._______ (à titre originaire, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi) - et de leur enfant commun C._______ (à titre dérivé, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi), tous deux se voyant également octroyer l'asile, l'acte du 7 février 2020 adressé au SEM, par lequel A._______ a requis l'inclusion dans le statut de réfugié de sa concubine et l'octroi de l'asile, la décision du 28 mai 2020, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande au motif que l'asile ne pouvait être accordé au susnommé à titre dérivé sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi, celui-ci ayant été exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, le recours du 30 juin 2020, concluant principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour acceptation de la renonciation de l'intéressé à sa propre qualité de réfugié, en vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LAsi, puis octroi de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi, sous suite de dépens, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale également formulées dans ledit mémoire, le courrier du 8 juin 2020 annexé à ce même mémoire de recours, par lequel le recourant déclare renoncer à la qualité de réfugié reconnue par décision du 8 avril 2016, l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), du 1er juillet 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, selon l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que l'asile en Suisse prend fin en particulier lorsque le réfugié y renonce (art. 64 al. 1 let. c LAsi), la renonciation pouvant également s'étendre à la qualité de réfugié (voir HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1979, réédition 1992, ch. 116 in fine ; voir aussi Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II p. 76), que le SEM a retenu dans la décision querellée que A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a été admis provisoirement en Suisse en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays, mais a été de ce fait exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi ; que, selon une jurisprudence constante, cela excluait dès lors également les personnes concernées de l'asile familial, respectivement de l'octroi de l'asile à titre dérivé (voir ATAF 2015/40 consid. 3.1 ss), que dans son mémoire, le recourant, se référant à l'ATAF précité, fait valoir qu'il ne devrait pas demeurer un obstacle à son inclusion, qu'il invoque principalement renoncer à la qualité de réfugié qu'il a obtenue, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LAsi, et sollicite, sur cette nouvelle base, l'inclusion dans le statut de sa femme au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi ; que, selon lui, cette solution est la plus équitable et respecte au mieux l'égalité de traitement, car elle se rapproche le plus de la pratique du SEM lorsque les membres de la famille d'une personne à qui l'asile a été octroyé sont autorisés à entrer en Suisse ; qu'en effet, ceux-ci, lorsqu'ils renoncent à se prévaloir de motifs d'asile propres, se voient très rapidement octroyer l'asile à titre dérivé en application de l'art. 51 LAsi et délivrer un permis B « réfugié », qu'en l'espèce, se pose donc la question de savoir si une personne reconnue réfugiée à titre originaire (art. 3 LAsi), à qui l'asile a été refusé en application de l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), peut obtenir l'asile à titre dérivé d'un membre de sa famille reconnu réfugié à titre originaire en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, que le Tribunal a répondu à cette question par la négative, dans son arrêt de principe ATAF 2015/40 précité, rejetant en particulier le grief relatif à l'existence d'une inégalité de traitement, qu'après avoir procédé aux méthodes d'interprétation usuelles (littérale, historique, téléologique et systématique) des dispositions matérielles topiques de la LAsi (à savoir les art. 49, 51 al. 1 et 54 LAsi), il est arrivé à la conclusion qu'un réfugié exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi ne pouvait se voir étendre la qualité de réfugié, ni par conséquent se voir accorder l'asile familial par son conjoint (reconnu également réfugié à titre originaire) en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (voir arrêt de principe précité, consid. 3.4 et 3.5), que, s'agissant de l'art. 51 LAsi, il a relevé en particulier la volonté du législateur de refuser l'octroi de l'asile à titre dérivé à un membre de la famille nucléaire d'un réfugié en présence d'un motif d'exclusion (voir consid. 3.4.4.8), qu'il a souligné aussi la conséquence juridique retenue à l'art. 54 LAsi pour une personne ayant un motif subjectif postérieur à la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, sans distinction entre l'asile à titre originaire ou dérivé, qu'il a insisté sur le fait que cette dernière disposition ne prévoit pas de dérogation à la règle de l'exclusion qu'elle pose, contrairement à l'art. 51 al. 1 LAsi qui permet à l'autorité de déroger à la règle de l'unicité de statut en cas de « circonstance particulière » (voir consid. 3.4.5.1), qu'ainsi, eu égard à sa lettre claire, qui ne souffre d'aucune dérogation à la règle de l'exclusion lorsque les conditions en sont réalisées, le caractère absolu de l'art. 54 LAsi doit être compris dans le sens que l'autorité doit l'appliquer lorsque les conditions sont réunies et qu'elle ne peut pas y déroger, pas même lorsque l'allégation des motifs subjectifs postérieurs n'est pas abusive (voir consid. 3.4.5.2 in fine), qu'il peut certes paraître paradoxal qu'un réfugié exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, ait un statut moins favorable que celui d'une personne reconnue réfugiée à titre dérivé de son conjoint et pour laquelle aucun besoin de protection internationale n'a été reconnu, que cette situation découle toutefois avant tout de ce que l'art. 51 al. 1 LAsi prévoit la reconnaissance, sauf circonstance particulière, de la qualité de réfugié à une personne qui n'en remplit pas personnellement les conditions, du seul fait de ses liens familiaux avec un réfugié bénéficiant de l'asile, et, en conséquence, l'octroi de l'asile dans un but de regroupement familial, mais non de protection internationale, qu'elle découle également de ce que le législateur a, pour toutes les personnes reconnues réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leurs seuls motifs subjectifs survenus après la fuite, prévu l'exclusion de l'asile sans distinction entre celles qui auraient adopté un comportement abusif et les autres, une telle distinction n'étant pas réalisable en pratique, que le choix du législateur au sens formel lie le Tribunal, tenu d'appliquer la LAsi (voir consid. 3.6.2), que le seul élément nouveau invoqué par l'intéressé dans son recours - à savoir sa « renonciation », sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LAsi, à la qualité de réfugié à titre originaire - n'y change rien, que l'acte en cause, daté du 8 juin 2020, porte l'adresse du SEM, A._______ indiquant en premier lieu souhaiter « dire au SEM » qu'il renonce à la qualité de réfugié reconnue par décision du 8 avril 2006, avant de demander à cette même autorité son inclusion dans l'asile octroyé à sa femme, qu'il ressort pourtant du dossier du SEM et des recherches complémentaires effectuées que cet écrit n'a jamais été communiqué jusqu'ici au SEM, que ce soit le 8 juin 2020 ou plus tard, mais seulement au Tribunal, que vu le but recherché, cette « renonciation » à la qualité de réfugié doit être qualifiée de tentative de fraude à la loi, l'intéressé cherchant ainsi à éluder l'art. 54 LAsi, qu'en effet, il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit, la première norme éludée devant alors être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner (voir ATF 142 II 206, consid. 2.3, et les références jurisprudentielles et doctrinales qui y sont citées), qu'il ressort de ce qui précède que l'art. 54 LAsi doit être appliqué sans aucune exception, même dans ce cas de figure, qu'en conclusion, c'est de ce fait à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 7 février 2020, que, conformément à ce qui précède, un renvoi de la cause à cette autorité pour prise de connaissance de la « renonciation » précitée et nouvelle décision n'étant manifestement pas nécessaire, au vu de son caractère abusif, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judicaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé, qui a un emploi, n'ayant pas établi son indigence (art. 65 al. 1 al. 2 PA et art. 102m al. 2 dernière phrase LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y a encore lieu de relever que le présent recours, principalement basé sur une tentative de fraude à loi - soit un procédé constitutif d'un abus de droit - pour éluder l'art. 54 LAsi et une jurisprudence claire consacrée par l'arrêt de principe ATAF 2015/40 précité, n'avait aucune chance réelle de succès ; que cela n'aurait pas dû échapper au mandataire professionnel qui l'a déposé, lequel oeuvre depuis de nombreuses années dans le domaine du droit d'asile, que s'il devait introduire à l'avenir un recours analogue fondé principalement ou uniquement sur une nouvelle « renonciation » de ce type, dit recours pourrait, selon les circonstances de la cause, être considéré éventuellement comme abusif et déclaré de ce fait irrecevable, des mesures personnelles à son encontre ne pouvant pas non plus être exclues, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'octroi de l'assistance judicaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :