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D-1497/2012

D-1497/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-11 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1497/2012 Arrêt du 11 juillet 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), Etat inconnu, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 14 février 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par les requérants le 16 juin 2008, la décision du 9 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 août 2009 interjeté contre la décision précitée, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 18 mars 2010 rejetant le recours et confirmant la décision de l'autorité inférieure, la demande de reconsidération du 19 mai 2010 et son rejet par l'ODM le 4 juin 2010, le recours 28 juin 2010 contre cette décision de rejet, confirmée par arrêt du Tribunal le 16 juillet 2010, la deuxième demande d'asile, avec annexes, déposée par les recourants en date du 23 avril 2011, les procès-verbaux d'audition de B._______ et A._______, du 7 février 2012 la décision de l'ODM du 14 février 2012 octroyant la qualité de réfugié aux requérants, en vertu de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rejetant leur demande d'octroi de l'asile et les mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de leur renvoi, le recours du 15 mars 2012, avec annexes, contre cette décision auprès du Tribunal concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 5 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et informé les intéressés qu'il serait statué dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié aux recourants du fait des activités politiques en Suisse de A._______ et son épouse ; que seule est donc litigieuse la question de l'octroi de l'asile, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi ; que l'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié et inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi) ; que la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et ref.cit), que le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010757 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les recourants font valoir dans leur mémoire, à l'appui de leur conclusion tendant à l'octroi de l'asile, les activités politiques antérieures à la fuite du recourant, ainsi qu'un changement de situation survenu en Syrie, entrainant une détérioration des conditions de vie des Kurdes ajnabi, pertinente au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'à l'appui de leurs dires, ils ont déposé un mandat d'arrêt émis à l'encontre du A._______ et un témoignage de Monsieur H._______ relatant les conditions de vie déplorables en Syrie, que la motivation du recours sur les motifs d'asile antérieurs au départ des recourants est mal fondée et doit par conséquent être écartée ; qu'en effet, il s'agit de faits et moyens de preuve déjà connus lors d'une précédente procédure et sur lesquels le Tribunal a déjà pris position (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5035/2009 du 18 mars 2010) ; que les recourants cherchent ainsi à obtenir une nouvelle appréciation des faits d'un arrêt entré en force de chose jugée, ce que la présente procédure ne permet pas, que pour le reste, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur seule origine kurde pour obtenir l'asile, qu'en effet, le Tribunal s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la situation des Kurdes en Syrie (cf. notamment la décision concernant les intéressés du 18 mars 2010 et ref. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.3 et ref. cit), retenant que ceux-ci n'étaient pas victimes en Syrie de discriminations suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ; que les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, que cette jurisprudence est encore d'actualité (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2475/2010 du 29 août 2012) ; que pour rappel, le président syrien, Bachar Al Assad, a, en date du 7 avril 2011, promulgué un décret accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de I._______, province d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle ; qu'en l'espace de quelques mois, plus de 6'700 Kurdes ajnabi ont été naturalisés par les autorités syriennes (cf. www.kurdwatch.org > news 2011 > June 21, 2011; "Damascus: Number of naturalized ajanib climbs to 6,700"), qu'en outre, les allégations des recourants dans leur demande d'asile, selon lesquelles les frères de A._______ auraient été arrêtés courant 2011 lors de manifestations contre le gouvernement en Syrie, ne sont étayées pas aucun moyen de preuve ; que quand bien même celles-ci eussent été vraisemblables, il ne ressort pas de ces déclarations que ceux-ci aient été détenus en raison de leur appartenance ethnique, qu'aussi, il n'existe pas de motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite des recourants qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile du fait de leur seule appartenance à la communauté des "ajnabi", qu'au vu de ce qui précède, la déclaration de H._______ sur les conditions de vie de la famille J._______ à K._______ et les difficultés rencontrées en raison de leurs origines ethniques n'est ici pas déterminant, que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de l'résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée, l'ODM, dans sa décision du 14 juillet 2010, ayant ordonné l'admission provisoire des recourants en Suisse, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :