Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé en Suisse une demande d'asile le 23 août 2009. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 1er septembre 2009 et 31 août 2010, il a déclaré être d'ethnie kurde, n'être pas reconnu comme citoyen syrien et n'avoir que le statut légal "d'Ajanib" (étranger). Il serait originaire de la région de B._______ et aurait vécu depuis 1999 à C._______, où il aurait ouvert le (...) 2006 son propre magasin de (...). Environ quatre mois après l'ouverture de son commerce ou le (...) 2006, selon les versions, une plainte anonyme aurait été déposée, où on le dénonçait pour avoir diffusé des photos et des images de leaders kurdes tels qu'Abdullah Öcalan, Mustafa et Massoud Barsani, Jalal Talabani, ou encore des drapeaux et appels kurdes, tirés d'Internet et (...). Les services secrets syriens auraient alors fait une descente dans son magasin et vérifié ses ordinateurs, dans lesquels ils auraient effectivement trouvé les photos et slogans précités. Le (...) 2007, A._______ aurait été arrêté par les services secrets et détenu durant deux mois à C._______, période durant laquelle il aurait été interrogé et frappé. Relâché grâce à l'intervention de membres de sa famille, qui auraient soudoyé les fonctionnaires de la prison, le prénommé aurait néanmoins été obligé de se présenter chaque mois dans les locaux de la police. Las de cette situation, il aurait décidé de quitter le pays et tenté de rejoindre (...) le (...) 2008. Intercepté le même jour par les gardes-frontière (...), il aurait été refoulé et remis aux services de sécurité syriens. Il aurait ensuite été emprisonné durant presque huit mois, tout d'abord à C._______, avant d'être transféré à B._______, puis à nouveau à C._______. Durant sa détention, il aurait été interrogé à de très nombreuses reprises sur ses activités politiques supposées et maltraité. Autour du (...) 2009, le requérant aurait comparu devant un juge du Tribunal de C._______, qui l'aurait condamné à une peine de (...) de détention pour franchissement illégal de la frontière, peine qu'il aurait purgée. Grâce au paiement d'un pot-de-vin par sa famille, l'intéressé aurait été libéré le (...) 2009, sommé de rentrer chez lui et d'attendre d'être convoqué pour se rendre à D._______ auprès de la E._______ ; il aurait alors décidé de s'expatrier et, muni seulement de son livret d'identité pour "Ajanib", aurait quitté clandestinement C._______ le (...) 2009. Après avoir franchi la frontière (...) à pied, il se serait rendu à F._______, avant de traverser plusieurs pays inconnus pour se rendre finalement en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déposé un livret pour étranger délivré à C._______ le (...), l'original d'un mandat d'arrêt émis à son encontre et établi le (...) par le (...), plusieurs rapports médicaux établis en Suisse, ainsi que de nombreux documents relatifs à son implication active en Suisse, depuis 2011, dans des activités contre le gouvernement syrien, notamment des manifestations organisées par la diaspora syrienne et par les organisations kurdes de Suisse. Il a encore versé au dossier plusieurs moyens de preuve attestant que son frère avait été battu et que des agents de la police syrienne, venus à diverses reprises chez ses parents, les avaient frappés. Son père aurait depuis lors disparu, emmené par les autorités dans un lieu inconnu. C. Le 1er septembre 2009, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé, après la comparaison de ses empreintes digitales avec les données d'EURODAC, dont il ressort qu'il a été enregistré à G._______ en Grèce, le (...) 2009. Celui-ci a reconnu les faits. Intercepté par les autorités grecques, il serait resté une semaine à G._______, puis se serait enfui à Athènes où il aurait pris un vol en direction de Vienne, avant de gagner la Suisse en train. D. Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 6 avril 2010, ordonnant aussi le transfert de l'intéressé vers la Grèce. Ce prononcé a toutefois été annulé par l'ODM en date du 27 juillet 2010 et la procédure nationale engagée. E. Le 30 juillet 2010, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Damas (ci-après: l'Ambassade) d'effectuer une enquête sur le requérant. Il ressort du rapport établi par celle-ci le 6 octobre 2010 que, citoyen syrien et détenteur d'un passeport établi en (...) à B._______, l'intéressé a quitté légalement son pays d'origine le (...) pour H._______ et n'est pas recherché par les autorités syriennes. Invité à faire part de ses observations sur le contenu de ce rapport par courrier de l'ODM du 18 mars 2013, le recourant a pris position sur les conclusions de l'enquête précitée dans des courriers des 19, 27 mars, 8 avril et 21 mai 2013. Il a notamment invoqué une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM ne s'est pas prononcé sur la divergence entre l'année de naissance indiquée sur le rapport d'Ambassade, à savoir (...), alors qu'il a toujours déclaré être né en (...), et contesté la fiabilité de dite enquête. F. L'ODM a aussi effectué une analyse interne de l'original du mandat d'arrêt produit qui, selon un rapport établi le 21 mars 2013, est un faux. Le contenu essentiel de ce rapport a été communiqué le 28 mars 2013 au recourant, lequel a présenté des observations dans ses courriers des 8 et 15 avril et du 21 mai 2013. Il s'y est plaint en particulier d'une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM lui a refusé une consultation directe dudit rapport. G. Par courrier du 3 juin 2013, l'ODM a remis au mandataire du recourant les copies des pièces de son dossier, exception faite de celles dont la consultation devait être refusée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des documents à usage interne ou encore des pièces déjà connues ou de peu d'importance. H. Par décision du 7 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de fait (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, motifs pris que l'ODM ne lui aurait pas correctement donné accès à son dossier, aurait violé son devoir de motivation et n'aurait pas examiné de nombreux faits déterminants pour l'issue de la cause.
E. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 p. 248ss). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197).
E. 3.3 L'intéressé estime que l'ODM lui a refusé à tort la consultation d'une pièce du dossier, savoir l'analyse interne du mandat d'arrêt (pièce A61). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (art. 27 PA). Ainsi, le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253 s., et réf. cit.). Néanmoins, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). In casu, l'ODM, en vertu de l'art. 27 PA, a refusé la consultation de la pièce A61 à l'intéressé. Cependant, il lui a octroyé le droit d'être entendu sur les éléments essentiels contenus dans ladite analyse, par courrier du 28 mars 2013, en accord avec l'art. 28 PA. Le recourant a pu notamment s'exprimer sur ces informations, par l'intermédiaire de son avocat, dans la missive du 21 mai 2013 (cf. aussi let. F des faits). Néanmoins, dans le cadre de son recours, il soutient que certains éléments contenus dans cette analyse ne lui auraient pas été communiqués. Au vu du dossier, le Tribunal ne peut que rejeter ce point de vue et confirmer que tous les éléments essentiels figurant dans le rapport ont bien été transmis au recourant. Quant à l'annexe de cet acte, savoir une copie du mandat d'arrêt, celle-ci lui est aussi parfaitement connue. Autre est la question de l'appréciation du contenu de cette analyse (cf. consid. 4.3.7 ci-après), qui ne relève toutefois pas du droit d'être entendu.
E. 3.4 L'intéressé invoque aussi que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de la communication des recherches effectuées par le biais de l'Ambassade. Il se plaint en particulier de ce que l'ODM ne s'est pas expliqué sur la divergence entre la date de naissance inscrite dans ledit rapport et celle qu'il a réellement donnée, malgré ses nombreux courriers relatifs à cette question. Or, la décision attaquée (cf. p. 5) comprend une motivation détaillée concernant cette question. Le recourant dit aussi avoir demandé plusieurs fois sans succès à l'ODM de lui communiquer quels ont été les documents envoyés à l'Ambassade pour qu'elle puisse procéder à son enquête, grief qui est également infondé. Le Tribunal constate en effet que cet office a remis à l'intéressé des versions caviardées du questionnaire envoyé à l'Ambassade et du rapport de l'Ambassade du 6 octobre 2010. Or, il est clairement indiqué à la fin de ce questionnaire quels documents ont été transmis à la Représentation suisse à Damas. Par ailleurs, l'ODM a aussi abordé ce point dans sa décision (cf. p. 5, ibid.). Enfin, l'intéressé a pu se prononcer sur les recherches effectuées par le biais de l'Ambassade, notamment dans son courrier du 21 mai 2013.
E. 3.5 A._______ fait aussi grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en considération plusieurs de ses allégués, notamment l'arrestation de son frère, ainsi que de ses parents, faits qui ont été étayés par divers moyens de preuve, en particulier dans le cadre de l'examen de la pertinence de ses motifs d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Il reproche aussi à cet office de n'avoir pas mentionné dans la décision attaquée les recherches menées par les autorités à son encontre après son départ de Syrie. Ce grief est également mal fondé. En effet, il ressort de la décision attaquée (cf. pt. I p. 8) que l'ODM a tenu compte des préjudices subis par la famille de l'intéressé, dans sa motivation relative à l'application de l'art. 54 LAsi, étant aussi rappelé que la pertinence ou non de ces faits sous l'angle de l'art. 3 LAsi est une question d'appréciation, qui ne relève pas du droit d'être entendu (cf. aussi le paragraphe suivant). Quant aux prétendues recherches menées par les autorités syriennes à l'encontre du recourant après son départ de Syrie aussi en raison des activités séditieuses qui lui auraient été reprochées avant qu'il ne s'expatrie, il ressort implicitement de la décision attaquée que l'ODM n'a pas considéré cet élément comme crédible au vu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé (cf. à ce sujet le consid. 4 ci-après). Il convient en outre de rappeler dans ce contexte que l'autorité qui rend une décision n'a pas à se prononcer explicitement sur tous les allégués d'une partie, mais seulement sur ceux qui sont essentiels pour l'issue du litige. L'intéressé reproche en réalité à l'ODM son appréciation des faits et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Elles sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 4.2 In casu, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile, que se soit pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou en raison de circonstances de fait intervenues en Syrie après son départ et indépendantes de sa personne, ou mieux encore de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. aussi ATAF 2009/28 consid. 7.1, et jurisp. cit).
E. 4.3 L'intéressé fait valoir comme motifs d'asile des persécutions dont il aurait été victime depuis 2006 de la part des autorités syriennes, essentiellement du fait de sa diffusion de matériel de propagande en faveur de la cause kurde et d'une tentative de départ illégal de Syrie en 2008 (cf. pour plus de détails let. B des faits). Selon lui, il serait aussi menacé de sérieux préjudices pour cette raison en cas de retour en Syrie, et non pas seulement à cause de son activité politique après son arrivée en Suisse.
E. 4.3.1 Les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation.
E. 4.3.2 Pour commencer, le recourant a trompé les autorités suisses sur les circonstances de son départ de Syrie. Lors de l'audition du 1er septembre 2009, il a indiqué avoir fui son pays le (...) 2009, illégalement, en direction de H._______ et être monté à bord d'un camion pour rejoindre la Suisse. Suite aux investigations menées par l'ODM, il a reconnu qu'après s'être expatrié, il a été intercepté par les autorités grecques et enregistré dans ce pays en date du (...) 2009. De plus, le rapport d'Ambassade, dont la fiabilité du contenu n'est pas remise en cause par le Tribunal (cf. aussi consid. 4.3.5 ci-après) mentionne que l'intéressé a légalement quitté la Syrie le (...).
E. 4.3.3 Il ressort aussi de ce rapport que l'intéressé est titulaire d'un passeport. Il est donc citoyen syrien, statut lui permettant de quitter librement le territoire, contrairement aux kurdes "ajanib" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2475/2010 du 29 août 2012, consid. 3.4.1). La production par le recourant d'un livret orange pour étranger délivré à C._______ le (...) n'est pas de nature à infirmer cette appréciation. En effet, un faux de cette nature peut être aisément obtenu, vu la facture peu élaborée de ces pièces et le niveau de corruption élevé en Syrie. En outre, même si, contre toute attente, ce document était authentique, il établirait tout au plus que l'intéressé était considéré comme un "Ajanib" en (...), mais nullement qu'il l'était encore au moment de son départ de Syrie, qui a eu lieu plus de (...) ans après.
E. 4.3.4 Par ailleurs, l'intéressé a obtenu son passeport en (...). Or, selon ses dires, il était dans le collimateur des autorités syriennes depuis 2006, avait déjà été interrogé de manière sévère et répétée, détenu à deux reprises pour des longues périodes et toujours soupçonné d'activités séditieuses à l'époque de son départ. Si sa version des faits avait correspondu à la réalité, les autorités syriennes n'auraient pas donné suite à sa demande de passeport, acte qui aurait donné à penser qu'il entendait échapper aux poursuites dont il faisait l'objet en partant s'installer à l'étranger.
E. 4.3.5 Le recourant met aussi en doute la valeur probante du rapport d'Ambassade du 6 octobre 2010, dès lors qu'y figure une année de naissance erronée, à savoir (...), alors qu'il a toujours mentionné être né en (...). S'il est malencontreux que l'ODM, puis l'Ambassade aient indiqué une mauvaise année de naissance dans leurs courriers, cela ne permet toutefois pas de dénier toute valeur probante audit rapport. Comme relevé dans la décision attaquée (cf. pt. I 1 p. 5 par. 2), la feuille de données personnelles remplie par le requérant lui-même lors du dépôt de sa demande d'asile, ainsi que le livret pour étranger orange qu'il a déposé ont été transmis en copie à l'Ambassade. Aussi bien les documents précités que la requête de l'ODM contiennent de nombreuses autres informations concordantes permettant de déterminer l'identité de l'intéressé (nom, prénom, jour et mois de naissance, lieu d'origine, adresse avant le départ, noms et prénoms de ses parents). Il n'existe dès lors aucun doute sur la personne concernée par ces recherches. Dans ces circonstances, le sérieux et l'exactitude du travail effectué par l'Ambassade ne saurait être mis en doute. Aussi, le Tribunal conclut qu'au moment où ce rapport a été rédigé - à savoir avant que l'intéressé ne commence son engagement politique en Suisse, lequel, au vu du dossier, a débuté en 2011 - le recourant n'était pas recherché par les autorités de son pays et avait quitté le territoire syrien de manière légale, ne représentant manifestement pas un profil à risque particulier pour dites autorités.
E. 4.3.6 D'après le recourant, les recherches et préjudices répétés dont il aurait été victime auraient eu pour origine et motivation principale le fait qu'il aurait diffusé des images et slogans de propagande pro-kurde depuis son propre magasin. Il est toutefois contraire à l'expérience de la vie qu'une personne qui vient d'ouvrir sa propre entreprise et qui a elle-même reconnu qu'elle n'avait jamais eu d'activités politiques en Syrie (cf. à ce sujet pt. 15 p. 6 in initio du pv de l'audition du 1er septembre 2009) prenne le risque de diffuser des textes et images jugés hautement séditieux par les autorités en les (...). Un tel comportement aurait eu pour conséquence de se faire rapidement repérer par les autorités, mettant ainsi gravement en péril non seulement sa nouvelle entreprise, mais aussi et surtout sa propre existence. Il est en outre peu crédible que les services de sécurité syriens, après la descente couronnée de succès qu'ils auraient effectuée dans son magasin durant (...) 2006, n'aient pas aussitôt incarcéré l'intéressé, acte qui ne s'est produit que bien plus tard, à savoir le (...) 2007.
E. 4.3.7 A._______ tente enfin d'étayer les persécutions dont il aurait été victime en produisant un mandat d'arrêt. Or, il n'apparaît pas plausible que les autorités d'un pays établissent un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne se trouvant déjà en prison, et ce depuis très longtemps. Le prénommé a en effet déclaré avoir été incarcéré du (...) au (...), alors que ledit mandat aurait été établi le (...) (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 31 août 2010, p. 3). Il est aussi peu crédible qu'il ait reçu seulement ce document au moment de sa condamnation pour passage illégal de la frontière, en lieu et place d'un jugement. S'ajoute à cela ses déclarations selon lesquelles il l'aurait reçu soit directement du juge, soit d'un employé du service de sécurité criminelle (cf. questions n° 22 et 28 du pv précité). En outre, il ressort de l'analyse interne à l'ODM que ce mandat est rempli de manière lacunaire, des informations concernant la personne à arrêter faisant défaut, que la qualité du timbre humide qui y est apposé est très mauvaise, et qu'il s'agit d'un document interne aux autorités, lequel n'aurait pas dû être remis au recourant, a fortiori en original. Ici aussi (cf. consid. 4.3.3), un faux de cette nature peut être aisément obtenu, vu la facture peu élaborée de cette pièce et le niveau de corruption élevé en Syrie. Il ressort de qui précède que le mandat d'arrêt produit est dénué de force probante.
E. 4.4 Vu tout ce qui précède, le Tribunal juge inutile de se prononcer en détail sur les autres invraisemblances relevées par l'ODM et sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, ainsi que sur les autres moyens de preuve déposés, qui ne sont pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision de l'ODM en ce qui concerne le refus de l'asile.
E. 4.5 En conclusion, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il a été exposé des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Syrie ni qu'il pourrait craindre à juste titre de l'être pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile qu'il a exposés lors de ses auditions.
E. 5 A._______ ne saurait pas non plus se prévaloir de sa seule appartenance à l'ethnie kurde pour se voir octroyer de l'asile au titre de motifs objectifs postérieurs à sa fuite. A cet égard, bien qu'il soit notoire que la situation dans le pays d'origine du recourant est désormais fort instable, les conséquences de cet état précaire touchent de manière similaire l'ensemble de la population syrienne, indépendamment de son appartenance ou non à la communauté kurde. A l'heure actuelle, il n'est pas démontré, ni même rendu hautement vraisemblable, que les Kurdes de Syrie seraient victimes, en raison de leur seule appartenance ethnique et/ou culturelle, de persécutions systématiques, que ce soit par les autorités ou par des tierces personnes (cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1929/2010 du 18 janvier 2013, consid. 5.5 et D-1497/2012 p. 7, et réf. cit.). Le recourant n'a du reste pas fourni de motivation détaillée et convaincante à ce sujet dans son recours (cf. en particulier art. 41 p. 17 s. du mémoire).
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 Au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal renonce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3951/2013 Arrêt du 3 février 2014 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Gérard Scherrer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 juin 2013 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé en Suisse une demande d'asile le 23 août 2009. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 1er septembre 2009 et 31 août 2010, il a déclaré être d'ethnie kurde, n'être pas reconnu comme citoyen syrien et n'avoir que le statut légal "d'Ajanib" (étranger). Il serait originaire de la région de B._______ et aurait vécu depuis 1999 à C._______, où il aurait ouvert le (...) 2006 son propre magasin de (...). Environ quatre mois après l'ouverture de son commerce ou le (...) 2006, selon les versions, une plainte anonyme aurait été déposée, où on le dénonçait pour avoir diffusé des photos et des images de leaders kurdes tels qu'Abdullah Öcalan, Mustafa et Massoud Barsani, Jalal Talabani, ou encore des drapeaux et appels kurdes, tirés d'Internet et (...). Les services secrets syriens auraient alors fait une descente dans son magasin et vérifié ses ordinateurs, dans lesquels ils auraient effectivement trouvé les photos et slogans précités. Le (...) 2007, A._______ aurait été arrêté par les services secrets et détenu durant deux mois à C._______, période durant laquelle il aurait été interrogé et frappé. Relâché grâce à l'intervention de membres de sa famille, qui auraient soudoyé les fonctionnaires de la prison, le prénommé aurait néanmoins été obligé de se présenter chaque mois dans les locaux de la police. Las de cette situation, il aurait décidé de quitter le pays et tenté de rejoindre (...) le (...) 2008. Intercepté le même jour par les gardes-frontière (...), il aurait été refoulé et remis aux services de sécurité syriens. Il aurait ensuite été emprisonné durant presque huit mois, tout d'abord à C._______, avant d'être transféré à B._______, puis à nouveau à C._______. Durant sa détention, il aurait été interrogé à de très nombreuses reprises sur ses activités politiques supposées et maltraité. Autour du (...) 2009, le requérant aurait comparu devant un juge du Tribunal de C._______, qui l'aurait condamné à une peine de (...) de détention pour franchissement illégal de la frontière, peine qu'il aurait purgée. Grâce au paiement d'un pot-de-vin par sa famille, l'intéressé aurait été libéré le (...) 2009, sommé de rentrer chez lui et d'attendre d'être convoqué pour se rendre à D._______ auprès de la E._______ ; il aurait alors décidé de s'expatrier et, muni seulement de son livret d'identité pour "Ajanib", aurait quitté clandestinement C._______ le (...) 2009. Après avoir franchi la frontière (...) à pied, il se serait rendu à F._______, avant de traverser plusieurs pays inconnus pour se rendre finalement en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déposé un livret pour étranger délivré à C._______ le (...), l'original d'un mandat d'arrêt émis à son encontre et établi le (...) par le (...), plusieurs rapports médicaux établis en Suisse, ainsi que de nombreux documents relatifs à son implication active en Suisse, depuis 2011, dans des activités contre le gouvernement syrien, notamment des manifestations organisées par la diaspora syrienne et par les organisations kurdes de Suisse. Il a encore versé au dossier plusieurs moyens de preuve attestant que son frère avait été battu et que des agents de la police syrienne, venus à diverses reprises chez ses parents, les avaient frappés. Son père aurait depuis lors disparu, emmené par les autorités dans un lieu inconnu. C. Le 1er septembre 2009, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé, après la comparaison de ses empreintes digitales avec les données d'EURODAC, dont il ressort qu'il a été enregistré à G._______ en Grèce, le (...) 2009. Celui-ci a reconnu les faits. Intercepté par les autorités grecques, il serait resté une semaine à G._______, puis se serait enfui à Athènes où il aurait pris un vol en direction de Vienne, avant de gagner la Suisse en train. D. Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 6 avril 2010, ordonnant aussi le transfert de l'intéressé vers la Grèce. Ce prononcé a toutefois été annulé par l'ODM en date du 27 juillet 2010 et la procédure nationale engagée. E. Le 30 juillet 2010, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Damas (ci-après: l'Ambassade) d'effectuer une enquête sur le requérant. Il ressort du rapport établi par celle-ci le 6 octobre 2010 que, citoyen syrien et détenteur d'un passeport établi en (...) à B._______, l'intéressé a quitté légalement son pays d'origine le (...) pour H._______ et n'est pas recherché par les autorités syriennes. Invité à faire part de ses observations sur le contenu de ce rapport par courrier de l'ODM du 18 mars 2013, le recourant a pris position sur les conclusions de l'enquête précitée dans des courriers des 19, 27 mars, 8 avril et 21 mai 2013. Il a notamment invoqué une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM ne s'est pas prononcé sur la divergence entre l'année de naissance indiquée sur le rapport d'Ambassade, à savoir (...), alors qu'il a toujours déclaré être né en (...), et contesté la fiabilité de dite enquête. F. L'ODM a aussi effectué une analyse interne de l'original du mandat d'arrêt produit qui, selon un rapport établi le 21 mars 2013, est un faux. Le contenu essentiel de ce rapport a été communiqué le 28 mars 2013 au recourant, lequel a présenté des observations dans ses courriers des 8 et 15 avril et du 21 mai 2013. Il s'y est plaint en particulier d'une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM lui a refusé une consultation directe dudit rapport. G. Par courrier du 3 juin 2013, l'ODM a remis au mandataire du recourant les copies des pièces de son dossier, exception faite de celles dont la consultation devait être refusée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des documents à usage interne ou encore des pièces déjà connues ou de peu d'importance. H. Par décision du 7 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, considérant que le récit relatif aux motifs d'asile antérieurs à son départ de Syrie ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a par contre reconnu que l'intéressé avait la qualité de réfugié et lui a octroyé l'admission provisoire, celui-ci pouvant se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. I. Le 11 juillet 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a préalablement demandé à pouvoir consulter le rapport d'analyse du 21 mars 2013 ou, cas échéant, que le droit d'être entendu lui soit octroyé sur le contenu de cette pièce ainsi que l'octroi d'un délai pour produire ensuite un mémoire complémentaire. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait notamment valoir que l'ODM ne lui a pas donné complètement accès à son dossier. Il met aussi en doute le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade, en particulier parce que celle-ci s'est basée sur de fausses indications, la date de naissance communiquée étant erronée (cf. aussi let. E des faits). Il invoque encore que l'instruction de sa demande n'a pas été effectuée de manière correcte, reprochant à l'ODM une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de fait (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, motifs pris que l'ODM ne lui aurait pas correctement donné accès à son dossier, aurait violé son devoir de motivation et n'aurait pas examiné de nombreux faits déterminants pour l'issue de la cause. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 p. 248ss). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197). 3.3 L'intéressé estime que l'ODM lui a refusé à tort la consultation d'une pièce du dossier, savoir l'analyse interne du mandat d'arrêt (pièce A61). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (art. 27 PA). Ainsi, le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253 s., et réf. cit.). Néanmoins, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). In casu, l'ODM, en vertu de l'art. 27 PA, a refusé la consultation de la pièce A61 à l'intéressé. Cependant, il lui a octroyé le droit d'être entendu sur les éléments essentiels contenus dans ladite analyse, par courrier du 28 mars 2013, en accord avec l'art. 28 PA. Le recourant a pu notamment s'exprimer sur ces informations, par l'intermédiaire de son avocat, dans la missive du 21 mai 2013 (cf. aussi let. F des faits). Néanmoins, dans le cadre de son recours, il soutient que certains éléments contenus dans cette analyse ne lui auraient pas été communiqués. Au vu du dossier, le Tribunal ne peut que rejeter ce point de vue et confirmer que tous les éléments essentiels figurant dans le rapport ont bien été transmis au recourant. Quant à l'annexe de cet acte, savoir une copie du mandat d'arrêt, celle-ci lui est aussi parfaitement connue. Autre est la question de l'appréciation du contenu de cette analyse (cf. consid. 4.3.7 ci-après), qui ne relève toutefois pas du droit d'être entendu. 3.4 L'intéressé invoque aussi que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de la communication des recherches effectuées par le biais de l'Ambassade. Il se plaint en particulier de ce que l'ODM ne s'est pas expliqué sur la divergence entre la date de naissance inscrite dans ledit rapport et celle qu'il a réellement donnée, malgré ses nombreux courriers relatifs à cette question. Or, la décision attaquée (cf. p. 5) comprend une motivation détaillée concernant cette question. Le recourant dit aussi avoir demandé plusieurs fois sans succès à l'ODM de lui communiquer quels ont été les documents envoyés à l'Ambassade pour qu'elle puisse procéder à son enquête, grief qui est également infondé. Le Tribunal constate en effet que cet office a remis à l'intéressé des versions caviardées du questionnaire envoyé à l'Ambassade et du rapport de l'Ambassade du 6 octobre 2010. Or, il est clairement indiqué à la fin de ce questionnaire quels documents ont été transmis à la Représentation suisse à Damas. Par ailleurs, l'ODM a aussi abordé ce point dans sa décision (cf. p. 5, ibid.). Enfin, l'intéressé a pu se prononcer sur les recherches effectuées par le biais de l'Ambassade, notamment dans son courrier du 21 mai 2013. 3.5 A._______ fait aussi grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en considération plusieurs de ses allégués, notamment l'arrestation de son frère, ainsi que de ses parents, faits qui ont été étayés par divers moyens de preuve, en particulier dans le cadre de l'examen de la pertinence de ses motifs d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Il reproche aussi à cet office de n'avoir pas mentionné dans la décision attaquée les recherches menées par les autorités à son encontre après son départ de Syrie. Ce grief est également mal fondé. En effet, il ressort de la décision attaquée (cf. pt. I p. 8) que l'ODM a tenu compte des préjudices subis par la famille de l'intéressé, dans sa motivation relative à l'application de l'art. 54 LAsi, étant aussi rappelé que la pertinence ou non de ces faits sous l'angle de l'art. 3 LAsi est une question d'appréciation, qui ne relève pas du droit d'être entendu (cf. aussi le paragraphe suivant). Quant aux prétendues recherches menées par les autorités syriennes à l'encontre du recourant après son départ de Syrie aussi en raison des activités séditieuses qui lui auraient été reprochées avant qu'il ne s'expatrie, il ressort implicitement de la décision attaquée que l'ODM n'a pas considéré cet élément comme crédible au vu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé (cf. à ce sujet le consid. 4 ci-après). Il convient en outre de rappeler dans ce contexte que l'autorité qui rend une décision n'a pas à se prononcer explicitement sur tous les allégués d'une partie, mais seulement sur ceux qui sont essentiels pour l'issue du litige. L'intéressé reproche en réalité à l'ODM son appréciation des faits et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Elles sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4.2 In casu, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile, que se soit pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou en raison de circonstances de fait intervenues en Syrie après son départ et indépendantes de sa personne, ou mieux encore de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. aussi ATAF 2009/28 consid. 7.1, et jurisp. cit). 4.3 L'intéressé fait valoir comme motifs d'asile des persécutions dont il aurait été victime depuis 2006 de la part des autorités syriennes, essentiellement du fait de sa diffusion de matériel de propagande en faveur de la cause kurde et d'une tentative de départ illégal de Syrie en 2008 (cf. pour plus de détails let. B des faits). Selon lui, il serait aussi menacé de sérieux préjudices pour cette raison en cas de retour en Syrie, et non pas seulement à cause de son activité politique après son arrivée en Suisse. 4.3.1 Les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation. 4.3.2 Pour commencer, le recourant a trompé les autorités suisses sur les circonstances de son départ de Syrie. Lors de l'audition du 1er septembre 2009, il a indiqué avoir fui son pays le (...) 2009, illégalement, en direction de H._______ et être monté à bord d'un camion pour rejoindre la Suisse. Suite aux investigations menées par l'ODM, il a reconnu qu'après s'être expatrié, il a été intercepté par les autorités grecques et enregistré dans ce pays en date du (...) 2009. De plus, le rapport d'Ambassade, dont la fiabilité du contenu n'est pas remise en cause par le Tribunal (cf. aussi consid. 4.3.5 ci-après) mentionne que l'intéressé a légalement quitté la Syrie le (...). 4.3.3 Il ressort aussi de ce rapport que l'intéressé est titulaire d'un passeport. Il est donc citoyen syrien, statut lui permettant de quitter librement le territoire, contrairement aux kurdes "ajanib" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2475/2010 du 29 août 2012, consid. 3.4.1). La production par le recourant d'un livret orange pour étranger délivré à C._______ le (...) n'est pas de nature à infirmer cette appréciation. En effet, un faux de cette nature peut être aisément obtenu, vu la facture peu élaborée de ces pièces et le niveau de corruption élevé en Syrie. En outre, même si, contre toute attente, ce document était authentique, il établirait tout au plus que l'intéressé était considéré comme un "Ajanib" en (...), mais nullement qu'il l'était encore au moment de son départ de Syrie, qui a eu lieu plus de (...) ans après. 4.3.4 Par ailleurs, l'intéressé a obtenu son passeport en (...). Or, selon ses dires, il était dans le collimateur des autorités syriennes depuis 2006, avait déjà été interrogé de manière sévère et répétée, détenu à deux reprises pour des longues périodes et toujours soupçonné d'activités séditieuses à l'époque de son départ. Si sa version des faits avait correspondu à la réalité, les autorités syriennes n'auraient pas donné suite à sa demande de passeport, acte qui aurait donné à penser qu'il entendait échapper aux poursuites dont il faisait l'objet en partant s'installer à l'étranger. 4.3.5 Le recourant met aussi en doute la valeur probante du rapport d'Ambassade du 6 octobre 2010, dès lors qu'y figure une année de naissance erronée, à savoir (...), alors qu'il a toujours mentionné être né en (...). S'il est malencontreux que l'ODM, puis l'Ambassade aient indiqué une mauvaise année de naissance dans leurs courriers, cela ne permet toutefois pas de dénier toute valeur probante audit rapport. Comme relevé dans la décision attaquée (cf. pt. I 1 p. 5 par. 2), la feuille de données personnelles remplie par le requérant lui-même lors du dépôt de sa demande d'asile, ainsi que le livret pour étranger orange qu'il a déposé ont été transmis en copie à l'Ambassade. Aussi bien les documents précités que la requête de l'ODM contiennent de nombreuses autres informations concordantes permettant de déterminer l'identité de l'intéressé (nom, prénom, jour et mois de naissance, lieu d'origine, adresse avant le départ, noms et prénoms de ses parents). Il n'existe dès lors aucun doute sur la personne concernée par ces recherches. Dans ces circonstances, le sérieux et l'exactitude du travail effectué par l'Ambassade ne saurait être mis en doute. Aussi, le Tribunal conclut qu'au moment où ce rapport a été rédigé - à savoir avant que l'intéressé ne commence son engagement politique en Suisse, lequel, au vu du dossier, a débuté en 2011 - le recourant n'était pas recherché par les autorités de son pays et avait quitté le territoire syrien de manière légale, ne représentant manifestement pas un profil à risque particulier pour dites autorités. 4.3.6 D'après le recourant, les recherches et préjudices répétés dont il aurait été victime auraient eu pour origine et motivation principale le fait qu'il aurait diffusé des images et slogans de propagande pro-kurde depuis son propre magasin. Il est toutefois contraire à l'expérience de la vie qu'une personne qui vient d'ouvrir sa propre entreprise et qui a elle-même reconnu qu'elle n'avait jamais eu d'activités politiques en Syrie (cf. à ce sujet pt. 15 p. 6 in initio du pv de l'audition du 1er septembre 2009) prenne le risque de diffuser des textes et images jugés hautement séditieux par les autorités en les (...). Un tel comportement aurait eu pour conséquence de se faire rapidement repérer par les autorités, mettant ainsi gravement en péril non seulement sa nouvelle entreprise, mais aussi et surtout sa propre existence. Il est en outre peu crédible que les services de sécurité syriens, après la descente couronnée de succès qu'ils auraient effectuée dans son magasin durant (...) 2006, n'aient pas aussitôt incarcéré l'intéressé, acte qui ne s'est produit que bien plus tard, à savoir le (...) 2007. 4.3.7 A._______ tente enfin d'étayer les persécutions dont il aurait été victime en produisant un mandat d'arrêt. Or, il n'apparaît pas plausible que les autorités d'un pays établissent un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne se trouvant déjà en prison, et ce depuis très longtemps. Le prénommé a en effet déclaré avoir été incarcéré du (...) au (...), alors que ledit mandat aurait été établi le (...) (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 31 août 2010, p. 3). Il est aussi peu crédible qu'il ait reçu seulement ce document au moment de sa condamnation pour passage illégal de la frontière, en lieu et place d'un jugement. S'ajoute à cela ses déclarations selon lesquelles il l'aurait reçu soit directement du juge, soit d'un employé du service de sécurité criminelle (cf. questions n° 22 et 28 du pv précité). En outre, il ressort de l'analyse interne à l'ODM que ce mandat est rempli de manière lacunaire, des informations concernant la personne à arrêter faisant défaut, que la qualité du timbre humide qui y est apposé est très mauvaise, et qu'il s'agit d'un document interne aux autorités, lequel n'aurait pas dû être remis au recourant, a fortiori en original. Ici aussi (cf. consid. 4.3.3), un faux de cette nature peut être aisément obtenu, vu la facture peu élaborée de cette pièce et le niveau de corruption élevé en Syrie. Il ressort de qui précède que le mandat d'arrêt produit est dénué de force probante. 4.4 Vu tout ce qui précède, le Tribunal juge inutile de se prononcer en détail sur les autres invraisemblances relevées par l'ODM et sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, ainsi que sur les autres moyens de preuve déposés, qui ne sont pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision de l'ODM en ce qui concerne le refus de l'asile. 4.5 En conclusion, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il a été exposé des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Syrie ni qu'il pourrait craindre à juste titre de l'être pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile qu'il a exposés lors de ses auditions.
5. A._______ ne saurait pas non plus se prévaloir de sa seule appartenance à l'ethnie kurde pour se voir octroyer de l'asile au titre de motifs objectifs postérieurs à sa fuite. A cet égard, bien qu'il soit notoire que la situation dans le pays d'origine du recourant est désormais fort instable, les conséquences de cet état précaire touchent de manière similaire l'ensemble de la population syrienne, indépendamment de son appartenance ou non à la communauté kurde. A l'heure actuelle, il n'est pas démontré, ni même rendu hautement vraisemblable, que les Kurdes de Syrie seraient victimes, en raison de leur seule appartenance ethnique et/ou culturelle, de persécutions systématiques, que ce soit par les autorités ou par des tierces personnes (cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1929/2010 du 18 janvier 2013, consid. 5.5 et D-1497/2012 p. 7, et réf. cit.). Le recourant n'a du reste pas fourni de motivation détaillée et convaincante à ce sujet dans son recours (cf. en particulier art. 41 p. 17 s. du mémoire).
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal renonce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :