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D-1929/2010

D-1929/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A.L'intéressé a déposé en Suisse une demande d'asile le 5 novembre 2007. B.B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 20 novembre 2007 et 15 janvier 2008, il a déclaré être ressortissant syrien et d'ethnie kurde. Provenant d'une localité située dans le Nord-Est de la Syrie, il aurait vécu et travaillé depuis de nombreuses années à B._______, tout en rentrant plusieurs fois par année dans sa région d'origine pour rendre visite à ses proches. Intéressé par la cause kurde et appartenant à une famille politiquement active, il aurait tout d'abord sympathisé avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), avant de se tourner, en (...), vers le parti de l'Union démocratique (PYD), son activité consistant pour l'essentiel en la participation à des réunions mensuelles secrètes. (...). Emprisonné à plusieurs reprises et torturé durant ses détentions, il aurait été arrêté une première fois au mois de (...) pour possession de littérature kurde interdite et détenu pendant sept mois environ, puis une deuxième fois durant un an, entre (...) et (...). En (...), il aurait participé à une manifestation, au cours de laquelle un membre de sa famille éloignée aurait perdu la vie. Arrêté deux jours plus tard, il aurait été relâché après un mois environ. Ensuite, et ce jusqu'à la fin de l'année (...), il aurait été arrêté de manière répétée (quinze à vingt fois en tout) par divers services, toujours pour de courtes périodes (deux ou trois jours). Après cela, il aurait encore été interrogé sur le PYD et torturé de manière continue pendant une heure environ. Il aurait quitté son pays de manière clandestine le (...), en franchissant à pied la frontière syro-turque avec un passeur. Il aurait poursuivi sa route caché dans un camion qui l'aurait mené jusqu'en Suisse. B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité et a joint divers documents concernant son activité politique en exil, en particulier une attestation du PYD du (...), indiquant qu'il est sympathisant de ce parti, divers documents (photocopies, tract, disque DVD) relatifs à trois manifestations auxquelles il a participé, ainsi qu'une page d'un site Internet sur laquelle figure sa photographie et un texte où il critique le gouvernement syrien. C.En date du (...), l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Damas (l'Ambassade) d'effectuer une enquête concernant le requérant. Il ressort du rapport établi par celle-ci le (...) que l'intéressé a obtenu un passeport, a quitté son pays le 24 octobre 2007 par l'aéroport de B._______ et n'est pas recherché par les autorités syriennes. Informé sur le contenu de ce rapport par courrier de l'ODM du 18 janvier 2010, le requérant a en substance expliqué dans sa réponse du 27 janvier 2010 avoir pu se procurer un passeport et passer les contrôles d'identité à l'aéroport de B._______ grâce à l'intervention de son passeur. Il a aussi fait valoir que, du fait de l'enquête susmentionnée, les autorités syriennes devaient à présent savoir qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger. En outre, son engagement en Suisse pour la défense de la cause kurde en Syrie n'aurait sûrement pas non plus échappé aux dites autorités. D.Par décision du 19 février 2010, notifiée le 22 février suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E.En date du 2 mars 2010, le mandataire du recourant a demandé à l'ODM qu'on lui envoie des copies de toutes les pièces du dossier de son mandant, y compris celles qui avaient déjà été envoyées à ce dernier ou que celui-ci avait personnellement produites. Sous pli du 4 mars 2010, dit office a remis au mandataire précité les copies des pièces importantes du dossier que son client n'avait pas déjà reçues ou qu'il n'avait pas lui-même produites. Il a par ailleurs refusé de produire certaines autres pièces du dossier, soit en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), soit parce qu'il s'agissait de documents internes. F.F.a. Le 24 mars 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision du 19 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a demandé préalablement à pouvoir consulter certaines des pièces du dossier dont l'ODM lui avait dénié l'accès ainsi que l'octroi d'un délai pour se prononcer à leur sujet et produire un mémoire de recours complémentaire. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision intimée et au renvoi de la cause à l'ODM pour que celui-ci se prononce à nouveau ou, à défaut, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au constat du caractère illicite ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé des dépens et un délai raisonnable pour produire le décompte des activités de son mandataire. F.b. Dans son mémoire, le recourant fait en substance valoir que l'ODM lui a dénié à tort l'accès à différentes pièces du dossier. En outre, cet office n'aurait pas mentionné et tenu compte de nombreux faits déterminants pour l'issue de la cause et violé ainsi gravement son droit d'être entendu. Le recourant met aussi en doute le sérieux des recherches effectuées par l'Ambassade et invoque la non-prise en compte par l'ODM des éléments invoqués dans sa détermination du 27 janvier 2010. Il aurait, selon lui, fallu lui fournir plus d'informations sur les méthodes de recherche utilisées et les personnes chargées de les effectuer. Toujours selon lui, l'on se serait sans doute borné à consulter brièvement de manière électronique certaines banques de données syriennes, procédé non fiable et pas suffisamment discret pour que les autorités syriennes n'aient pas connaissance de ces recherches. Pour le surplus, le recourant conteste les arguments qui ont conduit l'ODM à rejeter sa demande d'asile et affirme, en substance, avoir réellement été victime d'importants préjudices pertinents en matière d'asile avant son départ de Syrie et, vu son profit personnel et ses activités politiques en Suisse, pouvoir aussi à juste titre se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures au cas où il devrait retourner dans son pays d'origine. F.c. A l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier produit une attestation de membre du PYD et divers moyens de preuve relatifs à son activité politique en Suisse (pages de sites Internet le concernant, documents établissant qu'il a participé à l'organisation de manifestations, photographies et disques DVD relatifs à sa participation à de telles réunions, etc.). G.G.a. Par décision incidente du 8 avril 2010, le juge instructeur alors en charge du dossier a invité le recourant à payer jusqu'au 23 avril 2010 une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Il l'a également invité à fournir, dans le même délai, une traduction d'un moyen de preuve rédigé en langue étrangère (page du site internet (...)) et des comptes-rendus de trois disques DVD, qu'il lui a retournés dans ce but. G.b. Le 14 avril 2010, le recourant a demandé la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G.c. Par décision incidente du 22 avril 2010, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. G.d. En date du 23 avril 2010, le recourant a versé au dossier un document qui serait, selon lui, la traduction de la page internet susmentionnée ainsi qu'un résumé du contenu de deux des disques DVD. Il a déclaré renoncer à produire à nouveau le troisième disque DVD, celui-ci n'étant selon lui que difficilement lisible. H.H.a. Par ordonnance du 13 juillet 2010, le juge alors en charge du dossier a demandé à l'ODM de remettre au mandataire du recourant des copies des pièces du dossier qu'il n'avait pas reçues le 4 mars 2010, conformément à la demande formulée dans le courrier du 2 mars 2010, pour autant que leur consultation ne doive pas lui être refusée (p. ex. en application de l'art. 27 PA ou parce qu'il s'agissait de pièces internes). Il l'a aussi invité à remettre sa réponse au recours d'ici au 2 août 2010. H.b. Dans sa réponse du 30 juillet 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. I.a. Par ordonnance du 4 août 2010, le juge alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 24 août 2010 - prolongé par la suite au 13 septembre 2010 - pour se déterminer sur les pièces du dossier dont il n'avait pu prendre que récemment connaissance et sur la réponse de l'ODM du 30 juillet 2010. I.b. En date du 11 septembre 2010, le recourant s'est exprimé sur les pièces évoquées dans l'ordonnance précitée. En substance, il a maintenu que l'ODM ne lui avait pas donné accès de manière correcte au dossier, en ne lui communiquant par exemple pas certaines copies mais uniquement un résumé insuffisant de leur contenu, et s'est plaint du silence de cet office sur l'identité de la personne qui avait effectué des investigations en Syrie et les méthodes utilisées pour collecter les informations recueillies. Il est selon lui manifeste que dite représentation a pris directement contact avec les autorités syriennes, en violation de l'art. 97 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les services secrets syriens ayant ainsi certainement dû recevoir des copies des pièces relatives aux recherches entreprises. Le recourant a également allégué que la situation des Kurdes en Syrie s'était encore dégradée, de nombreux activistes du PYD ayant été arrêtés. Selon ses dires, les autorités syriennes surveilleraient étroitement les activités de tous les membres de l'opposition, et pas seulement de ceux ayant une position dirigeante, de sorte qu'elles avaient sans doute connaissance des manifestations auquel il avait participé en Suisse. Il a ajouté que de telles activités étaient considérées comme une attaque de l'Etat syrien et les manifestants comme des traîtres, en se référant à une émission de la chaîne de télévision Al Arabiya. J. Par courriers des 18 et 25 janvier 2011, le recourant a transmis au Tribunal des photos et des extraits d'Internet en relation avec ses activités politiques. Par ailleurs, il a allégué que le site Internet (...) avait fait l'objet d'une attaque informatique des services syriens. K. En date du 31 mars 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical faisant état d'un état de stress post-traumatique. L. Par courrier du 16 mai 2011, l'intéressé a versé au dossier de nombreux extrait d'Internet relatifs à son engagement politique. M. M.a. Par ordonnance du 27 mai 2011, le juge alors en charge du dossier a invité l'ODM à se déterminer une seconde fois sur le recours, compte tenu, en particulier, des moyens de preuves versés au dossier relatifs à son activité politique en exil. M.b. Par décision du 11 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 19 février 2010, reconnaissant la qualité de réfugié du recourant et lui octroyant l'admission provisoire. N. N.a. Par ordonnance du 14 juillet 2011, le Tribunal, après avoir constaté que le recours du 23 mars 2010 était devenu sans objet en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, a invité le recourant à lui communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours s'agissant des conclusions encore litigieuses. N.b. Par courrier du 15 juillet 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait les conclusions de son recours. O. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249s.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3. Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant pendante lite et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), car celui-ci n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seuls l'octroi de l'asile et le principe du renvoi sont dès lors encore litigieux, le recours étant devenu sans objet pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.

4. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, motif pris que, d'une part, l'ODM lui aurait dénié à tort l'accès à différentes pièces du dossier et que, d'autre part, il n'aurait pas examiné de nombreux faits déterminants pour l'issue de la cause. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. En vertu de ce droit, le justiciable peut notamment prendre connaissance du dossier, s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, produire des preuves pertinentes, participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss). 4.2 L'argument du non-accès à des pièces du dossier a été avancé une première fois dans le mémoire du 24 mars 2010, puis une seconde dans l'écriture du 11 septembre 2010, le recourant maintenant que l'ODM ne lui avait pas communiqué certaines copies mais uniquement un résumé insuffisant de leur contenu, ni l'identité de la personne qui avait effectué des investigations en Syrie et les méthodes utilisées pour collecter les informations recueillies. A teneur de son ordonnance du 4 août 2010, le Tribunal a constaté l'envoi par l'ODM au mandataire, le 29 juillet 2010, des copies de toutes les pièces du dossier jusqu'à la prise de la décision, à l'exception de celles dont la production devait, selon cet office, être refusée en application de l'art. 27 PA. Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (art. 27 PA). Ainsi, le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 c. 3 p. 253s., JdT 2006 c. 3 p. 586s.). En l'espèce, le grief de non-accès au dossier n'est pas fondé. En effet, ce sont bien la préservation de l'anonymat des personnes qu'elles mandatent comme la confidentialité sur leurs sources d'information qui permettent aux représentations suisses dans le monde d'obtenir des renseignements que, sans cela, on hésiterait à leur confier, mais qui sont nécessaires aux administrations qui sollicitent ces représentations à l'étranger pour remplir leurs tâches. Dans le présent cas, pour d'évidentes raisons de sécurité, l'identité, notamment, du collaborateur de l'Ambassade peut ainsi être tenue secrète (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 328s.). Par ailleurs, les conclusions des recherches de l'Ambassade de Suisse en Syrie ont été dûment communiquées au recourant. Elles contiennent en elles les questions de l'ODM à la représentation suisse. L'intéressé a été expressément invité à se déterminer sur ces informations, par courrier du 18 janvier 2010. Il a déposé ces observations à ce propos le 27 janvier 2010. 4.3 L'autorité a l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Ainsi, l'auteur de la décision n'est pas contraint de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux dont dépend le sort du litige. En l'occurrence, l'ODM s'est précisément déterminé - avec la clarté et les arguments nécessaires - sur la question de savoir si les motifs du recourant remplissaient les conditions consacrées à l'art. 3 LAsi. Or, le fait de nier l'existence de ces conditions ne signifie pas qu'il a ignoré les motifs allégués, en ce sens qu'il aurait omis de les examiner, mais bien qu'il ne les a pas considérés comme déterminants, ou pertinents au sens de l'art. 3 précité (voir infra consid. 5). Il s'ensuit que, ici également, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

5. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s.). Selon la doctrine et la pratique, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 5.1 Le recourant a déclaré qu'il avait été arrêté une première fois en (...) après la découverte dans son sac, par les agents de la sécurité, d'un livre du PKK sur la vie de Mazloum Doghan. Or, cet événement est trop ancien pour être pertinent en matière d'asile. Ceci vaut également pour les détentions que l'intéressé déclare avoir subies en (...) et (...). Il s'est en effet écoulé près de trois ans entre la dernière détention significative en termes de temps (environ un mois) et son départ du pays, rompant ainsi le lien de causalité temporel et matériel nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut non plus se prévaloir d'un autre motif objectif pouvant expliquer sa fuite différée de son pays d'origine. En effet, après sa détention d'environ un mois courant (...), il dit avoir été arrêté de manière répétée (à quinze ou vingt reprises) par divers services, toujours pour de courtes périodes (deux ou trois jours), puis encore été interrogé et torturé une fois de manière continue pendant une heure environ. Ces éléments démontrent ainsi plutôt que l'intéressé ne présentait pas aux yeux des autorités syriennes un profil politique tel qu'il devrait être alors considéré comme une menace réelle pour le régime. Aussi et surtout, l'enquête effectuée par la représentation suisse à Damas, de laquelle il ressort qu'un passeport syrien lui avait été délivré en (...), qu'il avait quitté son pays d'origine par l'aéroport de B._______ et qu'il n'était pas recherché dans son pays, tend à confirmer cette appréciation. 5.2 Cela étant, le recourant conteste la fiabilité de l'enquête susmentionnée (cf. pt. F.b. de l'état de faits). Le sérieux du travail et des recherches effectuées par l'ambassade n'a pas à être mis en doute. Cette mesure d'instruction prévue à l'art. 41 LAsi est une démarche habituelle dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile et ne saurait être constitutive de raisons objectives à l'octroi de l'asile. En l'espèce, même à supposer que les autorités syriennes aient eu connaissance de l'enquête entreprise par la représentation suisse, il y aurait lieu de toute façon de constater que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il devrait subir des préjudices, à titre personnel, en raison des activités de l'ambassade. 5.3 A._______ reproche également à l'ODM de n'avoir pas pris en considération le fait qu'il aurait dû s'annoncer auprès des services de sécurité lors de ses voyages entre C._______ et B._______. Or, ces mesures s'apparentent à des démarches de contrôle habituelles dans le contexte syrien et ne constituent pas des persécutions d'une intensité telle qu'elles rentrent dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. En outre, la notoriété de l'intéressé dans le quartier de D._______ n'est pas pertinente en matière d'asile, puisque celle-ci était essentiellement due à sa réputation professionnelle. Le recourant n'a en aucun moment prétendu qu'il était connu de la population comme un opposant au régime, politiquement actif. Dans ce cas, il aurait fait l'objet de mesures de persécution plus intenses que celles qu'il a alléguées. 5.4 Selon le recourant, ses activités politiques consistaient à participer à des réunions ou à des conférences, dont l'objet était la problématique kurde. Cela dit, en aucun moment il n'a soutenu avoir tenu, lors de ces manifestations, un rôle actif susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes. Par ailleurs, il n'a pas davantage allégué être alors membre d'un parti politique, pas plus qu'il n'a mentionné (...) et l'existence de persécutions pour cette raison. Le recourant fait encore valoir que sa famille est connue pour son engagement en faveur de la cause kurde. Cela dit, depuis son arrivée en Suisse, il n'a jamais mentionné qu'un membre proche de sa famille avait été poursuivi par les autorités. Ici encore, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas réunies. 5.5 Finalement, le recourant allègue que la situation des ressortissants kurdes s'est détériorée depuis son départ de Syrie. A cet égard, il sied de relever que la situation dans le pays d'origine du recourant est actuellement instable. Toutefois, les conséquences de cet état précaire touchent de manière similaire l'ensemble de la population syrienne. Actuellement, il n'est pas démontré, ni même rendu hautement vraisemblable, que les ressortissants kurdes seraient victimes, du fait de leur appartenance ethnique et/ou culturelle, de persécutions systématiques qui seraient opérées tant par les autorités que par des tierces personnes. 5.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation développée et les moyens de preuve déposés dans le cadre du recours (cf. notamment let. K de l'état de faits), vu que ceux-ci ne sont pas susceptibles de conduire à une autre conclusion.

6. Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le recourant ne permettent pas d'admettre qu'il ait été victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Conséquemment, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure. Seul en effet l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant en soi pas suffisante.

8. La question de l'exécution du renvoi n'a quant à elle pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas licite, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressé, et a prononcé son admission provisoire en Suisse (cf. let. M.b. de l'état de faits). Partant, le recours est devenu sans objet concernant ce point.

9. L'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et que, au moment du dépôt de son recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.

10. Par décision du 11 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré sa précédente décision du 19 février 2010 et a reconnu la qualité de réfugié du recourant et lui a octroyé l'admission provisoire. Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de la note d'honoraires produite le 15 juillet 2011, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses conclusions, le montant des dépens se monte à Fr. 3'750 francs. Le recourant n'ayant toutefois eu gain de cause que partiellement, le Tribunal fixe le montant des dépens à 2'800 francs (TVA comprise).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249s.).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3 Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant pendante lite et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), car celui-ci n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seuls l'octroi de l'asile et le principe du renvoi sont dès lors encore litigieux, le recours étant devenu sans objet pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.

E. 4 Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, motif pris que, d'une part, l'ODM lui aurait dénié à tort l'accès à différentes pièces du dossier et que, d'autre part, il n'aurait pas examiné de nombreux faits déterminants pour l'issue de la cause.

E. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. En vertu de ce droit, le justiciable peut notamment prendre connaissance du dossier, s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, produire des preuves pertinentes, participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss).

E. 4.2 L'argument du non-accès à des pièces du dossier a été avancé une première fois dans le mémoire du 24 mars 2010, puis une seconde dans l'écriture du 11 septembre 2010, le recourant maintenant que l'ODM ne lui avait pas communiqué certaines copies mais uniquement un résumé insuffisant de leur contenu, ni l'identité de la personne qui avait effectué des investigations en Syrie et les méthodes utilisées pour collecter les informations recueillies. A teneur de son ordonnance du 4 août 2010, le Tribunal a constaté l'envoi par l'ODM au mandataire, le 29 juillet 2010, des copies de toutes les pièces du dossier jusqu'à la prise de la décision, à l'exception de celles dont la production devait, selon cet office, être refusée en application de l'art. 27 PA. Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (art. 27 PA). Ainsi, le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 c. 3 p. 253s., JdT 2006 c. 3 p. 586s.). En l'espèce, le grief de non-accès au dossier n'est pas fondé. En effet, ce sont bien la préservation de l'anonymat des personnes qu'elles mandatent comme la confidentialité sur leurs sources d'information qui permettent aux représentations suisses dans le monde d'obtenir des renseignements que, sans cela, on hésiterait à leur confier, mais qui sont nécessaires aux administrations qui sollicitent ces représentations à l'étranger pour remplir leurs tâches. Dans le présent cas, pour d'évidentes raisons de sécurité, l'identité, notamment, du collaborateur de l'Ambassade peut ainsi être tenue secrète (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 328s.). Par ailleurs, les conclusions des recherches de l'Ambassade de Suisse en Syrie ont été dûment communiquées au recourant. Elles contiennent en elles les questions de l'ODM à la représentation suisse. L'intéressé a été expressément invité à se déterminer sur ces informations, par courrier du 18 janvier 2010. Il a déposé ces observations à ce propos le 27 janvier 2010.

E. 4.3 L'autorité a l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Ainsi, l'auteur de la décision n'est pas contraint de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux dont dépend le sort du litige. En l'occurrence, l'ODM s'est précisément déterminé - avec la clarté et les arguments nécessaires - sur la question de savoir si les motifs du recourant remplissaient les conditions consacrées à l'art. 3 LAsi. Or, le fait de nier l'existence de ces conditions ne signifie pas qu'il a ignoré les motifs allégués, en ce sens qu'il aurait omis de les examiner, mais bien qu'il ne les a pas considérés comme déterminants, ou pertinents au sens de l'art. 3 précité (voir infra consid. 5). Il s'ensuit que, ici également, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 5 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s.). Selon la doctrine et la pratique, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).

E. 5.1 Le recourant a déclaré qu'il avait été arrêté une première fois en (...) après la découverte dans son sac, par les agents de la sécurité, d'un livre du PKK sur la vie de Mazloum Doghan. Or, cet événement est trop ancien pour être pertinent en matière d'asile. Ceci vaut également pour les détentions que l'intéressé déclare avoir subies en (...) et (...). Il s'est en effet écoulé près de trois ans entre la dernière détention significative en termes de temps (environ un mois) et son départ du pays, rompant ainsi le lien de causalité temporel et matériel nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut non plus se prévaloir d'un autre motif objectif pouvant expliquer sa fuite différée de son pays d'origine. En effet, après sa détention d'environ un mois courant (...), il dit avoir été arrêté de manière répétée (à quinze ou vingt reprises) par divers services, toujours pour de courtes périodes (deux ou trois jours), puis encore été interrogé et torturé une fois de manière continue pendant une heure environ. Ces éléments démontrent ainsi plutôt que l'intéressé ne présentait pas aux yeux des autorités syriennes un profil politique tel qu'il devrait être alors considéré comme une menace réelle pour le régime. Aussi et surtout, l'enquête effectuée par la représentation suisse à Damas, de laquelle il ressort qu'un passeport syrien lui avait été délivré en (...), qu'il avait quitté son pays d'origine par l'aéroport de B._______ et qu'il n'était pas recherché dans son pays, tend à confirmer cette appréciation.

E. 5.2 Cela étant, le recourant conteste la fiabilité de l'enquête susmentionnée (cf. pt. F.b. de l'état de faits). Le sérieux du travail et des recherches effectuées par l'ambassade n'a pas à être mis en doute. Cette mesure d'instruction prévue à l'art. 41 LAsi est une démarche habituelle dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile et ne saurait être constitutive de raisons objectives à l'octroi de l'asile. En l'espèce, même à supposer que les autorités syriennes aient eu connaissance de l'enquête entreprise par la représentation suisse, il y aurait lieu de toute façon de constater que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il devrait subir des préjudices, à titre personnel, en raison des activités de l'ambassade.

E. 5.3 A._______ reproche également à l'ODM de n'avoir pas pris en considération le fait qu'il aurait dû s'annoncer auprès des services de sécurité lors de ses voyages entre C._______ et B._______. Or, ces mesures s'apparentent à des démarches de contrôle habituelles dans le contexte syrien et ne constituent pas des persécutions d'une intensité telle qu'elles rentrent dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. En outre, la notoriété de l'intéressé dans le quartier de D._______ n'est pas pertinente en matière d'asile, puisque celle-ci était essentiellement due à sa réputation professionnelle. Le recourant n'a en aucun moment prétendu qu'il était connu de la population comme un opposant au régime, politiquement actif. Dans ce cas, il aurait fait l'objet de mesures de persécution plus intenses que celles qu'il a alléguées.

E. 5.4 Selon le recourant, ses activités politiques consistaient à participer à des réunions ou à des conférences, dont l'objet était la problématique kurde. Cela dit, en aucun moment il n'a soutenu avoir tenu, lors de ces manifestations, un rôle actif susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes. Par ailleurs, il n'a pas davantage allégué être alors membre d'un parti politique, pas plus qu'il n'a mentionné (...) et l'existence de persécutions pour cette raison. Le recourant fait encore valoir que sa famille est connue pour son engagement en faveur de la cause kurde. Cela dit, depuis son arrivée en Suisse, il n'a jamais mentionné qu'un membre proche de sa famille avait été poursuivi par les autorités. Ici encore, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas réunies.

E. 5.5 Finalement, le recourant allègue que la situation des ressortissants kurdes s'est détériorée depuis son départ de Syrie. A cet égard, il sied de relever que la situation dans le pays d'origine du recourant est actuellement instable. Toutefois, les conséquences de cet état précaire touchent de manière similaire l'ensemble de la population syrienne. Actuellement, il n'est pas démontré, ni même rendu hautement vraisemblable, que les ressortissants kurdes seraient victimes, du fait de leur appartenance ethnique et/ou culturelle, de persécutions systématiques qui seraient opérées tant par les autorités que par des tierces personnes.

E. 5.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation développée et les moyens de preuve déposés dans le cadre du recours (cf. notamment let. K de l'état de faits), vu que ceux-ci ne sont pas susceptibles de conduire à une autre conclusion.

E. 6 Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le recourant ne permettent pas d'admettre qu'il ait été victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Conséquemment, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure. Seul en effet l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant en soi pas suffisante.

E. 8 La question de l'exécution du renvoi n'a quant à elle pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas licite, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressé, et a prononcé son admission provisoire en Suisse (cf. let. M.b. de l'état de faits). Partant, le recours est devenu sans objet concernant ce point.

E. 9 L'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et que, au moment du dépôt de son recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.

E. 10 Par décision du 11 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré sa précédente décision du 19 février 2010 et a reconnu la qualité de réfugié du recourant et lui a octroyé l'admission provisoire. Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de la note d'honoraires produite le 15 juillet 2011, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses conclusions, le montant des dépens se monte à Fr. 3'750 francs. Le recourant n'ayant toutefois eu gain de cause que partiellement, le Tribunal fixe le montant des dépens à 2'800 francs (TVA comprise).

Dispositiv
  1. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Un montant de 2'800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1929/2010 Arrêt du 28 janvier 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Michael Steiner, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (...). Faits : A.L'intéressé a déposé en Suisse une demande d'asile le 5 novembre 2007. B.B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 20 novembre 2007 et 15 janvier 2008, il a déclaré être ressortissant syrien et d'ethnie kurde. Provenant d'une localité située dans le Nord-Est de la Syrie, il aurait vécu et travaillé depuis de nombreuses années à B._______, tout en rentrant plusieurs fois par année dans sa région d'origine pour rendre visite à ses proches. Intéressé par la cause kurde et appartenant à une famille politiquement active, il aurait tout d'abord sympathisé avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), avant de se tourner, en (...), vers le parti de l'Union démocratique (PYD), son activité consistant pour l'essentiel en la participation à des réunions mensuelles secrètes. (...). Emprisonné à plusieurs reprises et torturé durant ses détentions, il aurait été arrêté une première fois au mois de (...) pour possession de littérature kurde interdite et détenu pendant sept mois environ, puis une deuxième fois durant un an, entre (...) et (...). En (...), il aurait participé à une manifestation, au cours de laquelle un membre de sa famille éloignée aurait perdu la vie. Arrêté deux jours plus tard, il aurait été relâché après un mois environ. Ensuite, et ce jusqu'à la fin de l'année (...), il aurait été arrêté de manière répétée (quinze à vingt fois en tout) par divers services, toujours pour de courtes périodes (deux ou trois jours). Après cela, il aurait encore été interrogé sur le PYD et torturé de manière continue pendant une heure environ. Il aurait quitté son pays de manière clandestine le (...), en franchissant à pied la frontière syro-turque avec un passeur. Il aurait poursuivi sa route caché dans un camion qui l'aurait mené jusqu'en Suisse. B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité et a joint divers documents concernant son activité politique en exil, en particulier une attestation du PYD du (...), indiquant qu'il est sympathisant de ce parti, divers documents (photocopies, tract, disque DVD) relatifs à trois manifestations auxquelles il a participé, ainsi qu'une page d'un site Internet sur laquelle figure sa photographie et un texte où il critique le gouvernement syrien. C.En date du (...), l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Damas (l'Ambassade) d'effectuer une enquête concernant le requérant. Il ressort du rapport établi par celle-ci le (...) que l'intéressé a obtenu un passeport, a quitté son pays le 24 octobre 2007 par l'aéroport de B._______ et n'est pas recherché par les autorités syriennes. Informé sur le contenu de ce rapport par courrier de l'ODM du 18 janvier 2010, le requérant a en substance expliqué dans sa réponse du 27 janvier 2010 avoir pu se procurer un passeport et passer les contrôles d'identité à l'aéroport de B._______ grâce à l'intervention de son passeur. Il a aussi fait valoir que, du fait de l'enquête susmentionnée, les autorités syriennes devaient à présent savoir qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger. En outre, son engagement en Suisse pour la défense de la cause kurde en Syrie n'aurait sûrement pas non plus échappé aux dites autorités. D.Par décision du 19 février 2010, notifiée le 22 février suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E.En date du 2 mars 2010, le mandataire du recourant a demandé à l'ODM qu'on lui envoie des copies de toutes les pièces du dossier de son mandant, y compris celles qui avaient déjà été envoyées à ce dernier ou que celui-ci avait personnellement produites. Sous pli du 4 mars 2010, dit office a remis au mandataire précité les copies des pièces importantes du dossier que son client n'avait pas déjà reçues ou qu'il n'avait pas lui-même produites. Il a par ailleurs refusé de produire certaines autres pièces du dossier, soit en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), soit parce qu'il s'agissait de documents internes. F.F.a. Le 24 mars 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision du 19 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a demandé préalablement à pouvoir consulter certaines des pièces du dossier dont l'ODM lui avait dénié l'accès ainsi que l'octroi d'un délai pour se prononcer à leur sujet et produire un mémoire de recours complémentaire. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision intimée et au renvoi de la cause à l'ODM pour que celui-ci se prononce à nouveau ou, à défaut, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au constat du caractère illicite ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé des dépens et un délai raisonnable pour produire le décompte des activités de son mandataire. F.b. Dans son mémoire, le recourant fait en substance valoir que l'ODM lui a dénié à tort l'accès à différentes pièces du dossier. En outre, cet office n'aurait pas mentionné et tenu compte de nombreux faits déterminants pour l'issue de la cause et violé ainsi gravement son droit d'être entendu. Le recourant met aussi en doute le sérieux des recherches effectuées par l'Ambassade et invoque la non-prise en compte par l'ODM des éléments invoqués dans sa détermination du 27 janvier 2010. Il aurait, selon lui, fallu lui fournir plus d'informations sur les méthodes de recherche utilisées et les personnes chargées de les effectuer. Toujours selon lui, l'on se serait sans doute borné à consulter brièvement de manière électronique certaines banques de données syriennes, procédé non fiable et pas suffisamment discret pour que les autorités syriennes n'aient pas connaissance de ces recherches. Pour le surplus, le recourant conteste les arguments qui ont conduit l'ODM à rejeter sa demande d'asile et affirme, en substance, avoir réellement été victime d'importants préjudices pertinents en matière d'asile avant son départ de Syrie et, vu son profit personnel et ses activités politiques en Suisse, pouvoir aussi à juste titre se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures au cas où il devrait retourner dans son pays d'origine. F.c. A l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier produit une attestation de membre du PYD et divers moyens de preuve relatifs à son activité politique en Suisse (pages de sites Internet le concernant, documents établissant qu'il a participé à l'organisation de manifestations, photographies et disques DVD relatifs à sa participation à de telles réunions, etc.). G.G.a. Par décision incidente du 8 avril 2010, le juge instructeur alors en charge du dossier a invité le recourant à payer jusqu'au 23 avril 2010 une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Il l'a également invité à fournir, dans le même délai, une traduction d'un moyen de preuve rédigé en langue étrangère (page du site internet (...)) et des comptes-rendus de trois disques DVD, qu'il lui a retournés dans ce but. G.b. Le 14 avril 2010, le recourant a demandé la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G.c. Par décision incidente du 22 avril 2010, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. G.d. En date du 23 avril 2010, le recourant a versé au dossier un document qui serait, selon lui, la traduction de la page internet susmentionnée ainsi qu'un résumé du contenu de deux des disques DVD. Il a déclaré renoncer à produire à nouveau le troisième disque DVD, celui-ci n'étant selon lui que difficilement lisible. H.H.a. Par ordonnance du 13 juillet 2010, le juge alors en charge du dossier a demandé à l'ODM de remettre au mandataire du recourant des copies des pièces du dossier qu'il n'avait pas reçues le 4 mars 2010, conformément à la demande formulée dans le courrier du 2 mars 2010, pour autant que leur consultation ne doive pas lui être refusée (p. ex. en application de l'art. 27 PA ou parce qu'il s'agissait de pièces internes). Il l'a aussi invité à remettre sa réponse au recours d'ici au 2 août 2010. H.b. Dans sa réponse du 30 juillet 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. I.a. Par ordonnance du 4 août 2010, le juge alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 24 août 2010 - prolongé par la suite au 13 septembre 2010 - pour se déterminer sur les pièces du dossier dont il n'avait pu prendre que récemment connaissance et sur la réponse de l'ODM du 30 juillet 2010. I.b. En date du 11 septembre 2010, le recourant s'est exprimé sur les pièces évoquées dans l'ordonnance précitée. En substance, il a maintenu que l'ODM ne lui avait pas donné accès de manière correcte au dossier, en ne lui communiquant par exemple pas certaines copies mais uniquement un résumé insuffisant de leur contenu, et s'est plaint du silence de cet office sur l'identité de la personne qui avait effectué des investigations en Syrie et les méthodes utilisées pour collecter les informations recueillies. Il est selon lui manifeste que dite représentation a pris directement contact avec les autorités syriennes, en violation de l'art. 97 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les services secrets syriens ayant ainsi certainement dû recevoir des copies des pièces relatives aux recherches entreprises. Le recourant a également allégué que la situation des Kurdes en Syrie s'était encore dégradée, de nombreux activistes du PYD ayant été arrêtés. Selon ses dires, les autorités syriennes surveilleraient étroitement les activités de tous les membres de l'opposition, et pas seulement de ceux ayant une position dirigeante, de sorte qu'elles avaient sans doute connaissance des manifestations auquel il avait participé en Suisse. Il a ajouté que de telles activités étaient considérées comme une attaque de l'Etat syrien et les manifestants comme des traîtres, en se référant à une émission de la chaîne de télévision Al Arabiya. J. Par courriers des 18 et 25 janvier 2011, le recourant a transmis au Tribunal des photos et des extraits d'Internet en relation avec ses activités politiques. Par ailleurs, il a allégué que le site Internet (...) avait fait l'objet d'une attaque informatique des services syriens. K. En date du 31 mars 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical faisant état d'un état de stress post-traumatique. L. Par courrier du 16 mai 2011, l'intéressé a versé au dossier de nombreux extrait d'Internet relatifs à son engagement politique. M. M.a. Par ordonnance du 27 mai 2011, le juge alors en charge du dossier a invité l'ODM à se déterminer une seconde fois sur le recours, compte tenu, en particulier, des moyens de preuves versés au dossier relatifs à son activité politique en exil. M.b. Par décision du 11 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 19 février 2010, reconnaissant la qualité de réfugié du recourant et lui octroyant l'admission provisoire. N. N.a. Par ordonnance du 14 juillet 2011, le Tribunal, après avoir constaté que le recours du 23 mars 2010 était devenu sans objet en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, a invité le recourant à lui communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours s'agissant des conclusions encore litigieuses. N.b. Par courrier du 15 juillet 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait les conclusions de son recours. O. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249s.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3. Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant pendante lite et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), car celui-ci n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seuls l'octroi de l'asile et le principe du renvoi sont dès lors encore litigieux, le recours étant devenu sans objet pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.

4. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, motif pris que, d'une part, l'ODM lui aurait dénié à tort l'accès à différentes pièces du dossier et que, d'autre part, il n'aurait pas examiné de nombreux faits déterminants pour l'issue de la cause. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. En vertu de ce droit, le justiciable peut notamment prendre connaissance du dossier, s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, produire des preuves pertinentes, participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss). 4.2 L'argument du non-accès à des pièces du dossier a été avancé une première fois dans le mémoire du 24 mars 2010, puis une seconde dans l'écriture du 11 septembre 2010, le recourant maintenant que l'ODM ne lui avait pas communiqué certaines copies mais uniquement un résumé insuffisant de leur contenu, ni l'identité de la personne qui avait effectué des investigations en Syrie et les méthodes utilisées pour collecter les informations recueillies. A teneur de son ordonnance du 4 août 2010, le Tribunal a constaté l'envoi par l'ODM au mandataire, le 29 juillet 2010, des copies de toutes les pièces du dossier jusqu'à la prise de la décision, à l'exception de celles dont la production devait, selon cet office, être refusée en application de l'art. 27 PA. Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (art. 27 PA). Ainsi, le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 c. 3 p. 253s., JdT 2006 c. 3 p. 586s.). En l'espèce, le grief de non-accès au dossier n'est pas fondé. En effet, ce sont bien la préservation de l'anonymat des personnes qu'elles mandatent comme la confidentialité sur leurs sources d'information qui permettent aux représentations suisses dans le monde d'obtenir des renseignements que, sans cela, on hésiterait à leur confier, mais qui sont nécessaires aux administrations qui sollicitent ces représentations à l'étranger pour remplir leurs tâches. Dans le présent cas, pour d'évidentes raisons de sécurité, l'identité, notamment, du collaborateur de l'Ambassade peut ainsi être tenue secrète (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 328s.). Par ailleurs, les conclusions des recherches de l'Ambassade de Suisse en Syrie ont été dûment communiquées au recourant. Elles contiennent en elles les questions de l'ODM à la représentation suisse. L'intéressé a été expressément invité à se déterminer sur ces informations, par courrier du 18 janvier 2010. Il a déposé ces observations à ce propos le 27 janvier 2010. 4.3 L'autorité a l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Ainsi, l'auteur de la décision n'est pas contraint de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux dont dépend le sort du litige. En l'occurrence, l'ODM s'est précisément déterminé - avec la clarté et les arguments nécessaires - sur la question de savoir si les motifs du recourant remplissaient les conditions consacrées à l'art. 3 LAsi. Or, le fait de nier l'existence de ces conditions ne signifie pas qu'il a ignoré les motifs allégués, en ce sens qu'il aurait omis de les examiner, mais bien qu'il ne les a pas considérés comme déterminants, ou pertinents au sens de l'art. 3 précité (voir infra consid. 5). Il s'ensuit que, ici également, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

5. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s.). Selon la doctrine et la pratique, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 5.1 Le recourant a déclaré qu'il avait été arrêté une première fois en (...) après la découverte dans son sac, par les agents de la sécurité, d'un livre du PKK sur la vie de Mazloum Doghan. Or, cet événement est trop ancien pour être pertinent en matière d'asile. Ceci vaut également pour les détentions que l'intéressé déclare avoir subies en (...) et (...). Il s'est en effet écoulé près de trois ans entre la dernière détention significative en termes de temps (environ un mois) et son départ du pays, rompant ainsi le lien de causalité temporel et matériel nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut non plus se prévaloir d'un autre motif objectif pouvant expliquer sa fuite différée de son pays d'origine. En effet, après sa détention d'environ un mois courant (...), il dit avoir été arrêté de manière répétée (à quinze ou vingt reprises) par divers services, toujours pour de courtes périodes (deux ou trois jours), puis encore été interrogé et torturé une fois de manière continue pendant une heure environ. Ces éléments démontrent ainsi plutôt que l'intéressé ne présentait pas aux yeux des autorités syriennes un profil politique tel qu'il devrait être alors considéré comme une menace réelle pour le régime. Aussi et surtout, l'enquête effectuée par la représentation suisse à Damas, de laquelle il ressort qu'un passeport syrien lui avait été délivré en (...), qu'il avait quitté son pays d'origine par l'aéroport de B._______ et qu'il n'était pas recherché dans son pays, tend à confirmer cette appréciation. 5.2 Cela étant, le recourant conteste la fiabilité de l'enquête susmentionnée (cf. pt. F.b. de l'état de faits). Le sérieux du travail et des recherches effectuées par l'ambassade n'a pas à être mis en doute. Cette mesure d'instruction prévue à l'art. 41 LAsi est une démarche habituelle dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile et ne saurait être constitutive de raisons objectives à l'octroi de l'asile. En l'espèce, même à supposer que les autorités syriennes aient eu connaissance de l'enquête entreprise par la représentation suisse, il y aurait lieu de toute façon de constater que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il devrait subir des préjudices, à titre personnel, en raison des activités de l'ambassade. 5.3 A._______ reproche également à l'ODM de n'avoir pas pris en considération le fait qu'il aurait dû s'annoncer auprès des services de sécurité lors de ses voyages entre C._______ et B._______. Or, ces mesures s'apparentent à des démarches de contrôle habituelles dans le contexte syrien et ne constituent pas des persécutions d'une intensité telle qu'elles rentrent dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. En outre, la notoriété de l'intéressé dans le quartier de D._______ n'est pas pertinente en matière d'asile, puisque celle-ci était essentiellement due à sa réputation professionnelle. Le recourant n'a en aucun moment prétendu qu'il était connu de la population comme un opposant au régime, politiquement actif. Dans ce cas, il aurait fait l'objet de mesures de persécution plus intenses que celles qu'il a alléguées. 5.4 Selon le recourant, ses activités politiques consistaient à participer à des réunions ou à des conférences, dont l'objet était la problématique kurde. Cela dit, en aucun moment il n'a soutenu avoir tenu, lors de ces manifestations, un rôle actif susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes. Par ailleurs, il n'a pas davantage allégué être alors membre d'un parti politique, pas plus qu'il n'a mentionné (...) et l'existence de persécutions pour cette raison. Le recourant fait encore valoir que sa famille est connue pour son engagement en faveur de la cause kurde. Cela dit, depuis son arrivée en Suisse, il n'a jamais mentionné qu'un membre proche de sa famille avait été poursuivi par les autorités. Ici encore, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas réunies. 5.5 Finalement, le recourant allègue que la situation des ressortissants kurdes s'est détériorée depuis son départ de Syrie. A cet égard, il sied de relever que la situation dans le pays d'origine du recourant est actuellement instable. Toutefois, les conséquences de cet état précaire touchent de manière similaire l'ensemble de la population syrienne. Actuellement, il n'est pas démontré, ni même rendu hautement vraisemblable, que les ressortissants kurdes seraient victimes, du fait de leur appartenance ethnique et/ou culturelle, de persécutions systématiques qui seraient opérées tant par les autorités que par des tierces personnes. 5.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation développée et les moyens de preuve déposés dans le cadre du recours (cf. notamment let. K de l'état de faits), vu que ceux-ci ne sont pas susceptibles de conduire à une autre conclusion.

6. Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le recourant ne permettent pas d'admettre qu'il ait été victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Conséquemment, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure. Seul en effet l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant en soi pas suffisante.

8. La question de l'exécution du renvoi n'a quant à elle pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas licite, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressé, et a prononcé son admission provisoire en Suisse (cf. let. M.b. de l'état de faits). Partant, le recours est devenu sans objet concernant ce point.

9. L'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et que, au moment du dépôt de son recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.

10. Par décision du 11 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré sa précédente décision du 19 février 2010 et a reconnu la qualité de réfugié du recourant et lui a octroyé l'admission provisoire. Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de la note d'honoraires produite le 15 juillet 2011, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses conclusions, le montant des dépens se monte à Fr. 3'750 francs. Le recourant n'ayant toutefois eu gain de cause que partiellement, le Tribunal fixe le montant des dépens à 2'800 francs (TVA comprise). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Un montant de 2'800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :