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D-6330/2011

D-6330/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-03 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 9 novembre 2009, alors qu'il voyageait en train depuis C._______ et qu'il ve­nait d'entrer en Suisse, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité par une patrouille du Corps des gardes-frontière (CGF). Dépourvu de docu­ment de légitimation, il était toutefois en possession d'un procès verbal de convocation du (...) de (...) l'enjoignant de se présenter dans les cinq jours à l'Office de l'immigration à D._______ pour régulariser sa situation, d'une lettre du (...) du (...), d'un certifi­cat d'attribution d'un numéro de code fiscal (...) du (...), d'une attestation de domicile de durée limitée délivrée le (...) par un centre d'hébergement (...), d'une carte d'affiliation au service sani­taire (...), d'un permis de séjour (...) pour étran­gers ne comportant pas de sceau officiel, d'un récépissé de permis de sé­jour (...) et d'un carnet de santé et de vaccination délivré le (...) par les autorités sanitaires régionales chinoises compéten­tes (...). Conduit au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______, il y a déposé le même jour une demande d'asile. Il a par la suite été trans­féré au CEP de F._______. B. Le 11 novembre 2009, l'ODM a procédé à une dactyloscopie par le biais no­tamment du système Eurodac. Selon le résultat obtenu, l'intéressé a dé­posé une demande d'asile en G._______ le (...) et une autre en C._______ le (...). C. Lors de l'audition du 27 novembre 2009 réalisée en application notam­ment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.311) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.31 ; vérification de l'identité et audition sommaire), l'inté­ressé a déclaré être né et avoir vécu jusqu'au (...) à H._______, dans la province I._______. D'ethnie et de langue maternelle ouïgoures, il parlerait couramment le mandarin, mais ne disposerait que de quelques notions d'anglais. Dès (...), il aurait travaillé comme policier (...). En (...), il aurait été transféré (...). Il aurait été témoin de pratiques de prélèvements d'organes sur des condamnés à mort. Ainsi, chaque mois, il en aurait accompagné plusieurs au lieu de leur exécution, leur nombre variant entre un et neuf. Il aurait été chargé de récupérer leurs chaînes, afin qu'elles puissent resservir. Ces personnes n'auraient pas été réellement exécutées, mais seulement blessées par balles, puis transportées d'urgence dans un hôpital pour que leurs organes puissent être prélevés. La dernière exécution à laquelle il au­rait participé remonterait à (...). En (...), il aurait perdu son emploi ou y aurait renoncé de son plein gré. Il aurait ensuite exercé diverses activi­tés, (...), pour subvenir à ses be­soins. Au début (...), il aurait corrigé en public l'assertion d'un tiers quant au prix d'un rein, ce qui aurait attiré l'attention des autorités. Vu les ris­ques qu'il encourait, et suivant les conseils d'un ami qui l'aurait appelé en (...) ou (...), et dont (...) dirigeait le (...), il se serait résolu à partir et aurait entrepris des dé­marches en ce sens. Le (...), il aurait quitté légalement son pays, par voie aé­rienne, muni de son propre passeport. Il se serait rendu à J._______, où il au­rait travaillé pendant (...) comme interprète ouï­gour arabe pour une agence immobilière appartenant à un (...). Le (...), muni d'un visa Schen­gen obtenu de manière régulière, il aurait gagné C._______, puis G._______ où il aurait déposé une demande d'asile. (...) mois plus tard, vers le (...), il aurait été transféré en C._______. Il n'y aurait pas déposé de de­mande d'asile et aurait dû vivre dans des conditions précaires, sans aide ni assistance. Durant son séjour en C._______, il aurait toutefois reçu la vi­site de re­présentants (...). Craignant pour sa sécurité en rai­son des secrets d'Etat qu'il connaîtrait et en tant que seul Ouïgour parmi la très forte communauté chinoise implantée en C._______, il serait venu cher­cher protection en Suisse. Il a précisé que ses entretiens avec des repré­sentants (...) avaient été enregistrés et filmés, et que ceux-ci avaient l'intention de les rendre publics, sous une forme ou sous une autre. A l'issue de l'audition, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas de remarques ou observations particulières à apporter. Au cours et à l'issue de celle-ci, il a également indiqué qu'il avait bien compris l'interprète ayant officié. D. Par décision incidente de répartition du 4 décembre 2009 prise en applica­tion de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM a attribué l'intéressé au canton K._______. E. Le 13 janvier 2010, l'ODM a adressé aux autorités (...) une requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II ; requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen). Cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II). F. Par décision du 1er juin 2010 fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM a re­fusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a pro­noncé son transfert en C._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 18 juin 2010 (date et sceau postal) rédigé en français et signé de sa propre main, l'inté­ressé a recouru auprès du Tribunal adminis­tratif fédéral (le Tribunal). H. Par décision incidente du 30 juin 2010, notifiée le 2 juillet 2010, le Tribu­nal a révoqué les mesures superprovisionnelles relatives à la suspension de l'exécution du transfert ordonnées le 21 juin 2010, a refusé d'accorder l'ef­fet suspensif au recours ou d'octroyer d'autres mesures provisionnelles et imparti à l'intéressé un délai pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a précisé qu'un échelonnement du paiement n'était pas admis, que la somme à régler de­vait l'être intégralement dans le délai fixé et qu'en l'absence de tout élé­ment nouveau, il n'entrerait pas en matière sur une demande de paie­ment par acomptes de l'avance requise. I. Le 20 juillet 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 18 juin 2010, faute d'avance de frais versée en temps utile. J. Le 23 août 2010, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de délai de l'intéressé du 10 août 2010 et déclaré sans objet la demande d'assis­tance judicaire totale dont elle était assortie. K. En date des 9 et 21 septembre 2010, le Tribunal et l'ODM ont répondu aux courriers que le mandataire de l'intéressé leur a adressés le 6 septembre 2010. L. Le 8 mars 2011, après avoir constaté que le transfert en C._______ n'était pas in­tervenu dans le délai réglementaire de reprise en charge et que la respon­sabilité de l'examen de la demande d'asile incombait désormais à la Suisse, conformément à l'art. 19 (recte : art. 20 al. 2) règlement Dublin II, l'ODM a décidé de lever (recte : annuler) son prononcé du 1er juin 2010, de rouvrir la procédure d'asile en Suisse (recte : reprendre l'instruction de la cause) et de la poursuivre selon les dispositions législati­ves (recte : légales), tout en prévoyant néanmoins pour l'intéressé la possibilité de recourir contre cette décision (cf. rubrique "Voies de droit"). M. Par décision incidente du 15 mars 2011, susceptible d'être contestée dans le cadre uniquement d'un recours contre la décision finale (art. 107 al. 1 LAsi), l'ODM a rejeté la demande d'assistance judicaire de l'inté­ressé du 9 mars 2011. N. Le 11 août 2011, l'intéressé a été entendu de manière circonstanciée dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa demande d'asile (art. 29 et art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1). (...) habiteraient à L._______, à (...) km H._______ où vivraient toujours (...). Il entretiendrait des contacts téléphoniques avec la plupart de ces per­sonnes qui n'auraient pas rencontré de difficultés particulières depuis son départ de Chine. (...) notamment exerceraient toujours leur profession. Entré à l'Académie de police en (...), il aurait terminé sa formation en (...), avec l'obtention d'un diplôme. En (...) de la même année, il au­rait commencé à travailler pour (...), (...). Son activité aurait été très pénible, exercée tous les jours, par tous les temps, dans les différents quar­tiers de la ville, sans bénéficier de congés. En (...), il aurait été trans­féré - initialement de manière temporaire, mais finalement de ma­nière prolongée - (...). Affecté à (...), il aurait été chargé d'enregistrer les entrées et les sorties des prisonniers. A plu­sieurs reprises, il serait allé demander aux policiers qui procédaient à des interrogatoires dans une salle proche (...) de cesser de frap­per ou de torturer leurs prisonniers, parce qu'il ne supportait plus les cris et les hurlements s'échappant de cette pièce. On ne l'aurait toutefois ja­mais enjoint de participer ou de procéder à de tels interrogatoires. Au­cune mesure par ailleurs n'aurait été prise contre lui pour s'être ouverte­ment opposé à ces brutalités. Durant son travail, il aurait dû parfois aller chercher des détenus dans leurs cellules pour les remettre à ceux qui de­vaient les emmener en vue de les exécuter. Entre (...) et (...), il aurait as­sisté à trois exécutions. Il se serait rendu librement sur les lieux de celles-ci, invoquant sa jeunesse, son insouciance ainsi que la présence d'autres collègues. Il a précisé que la personne qui s'occupait des cellules était tenue pour sa part d'y aller, dans la mesure où elle devait récupérer les chaînes des détenus après leur exécution. Lui-même n'aurait jamais voulu exercer cette fonction, vu la responsabilité qu'elle impliquait. A une reprise, il aurait vu l'ambulance stationnée sur le lieu des exécutions partir rapidement, avec plusieurs personnes à son bord, dont des infirmières. Il a précisé que certains détenus signaient avant leur exécution un docu­ment autorisant un prélèvement de leurs organes. Il ignorerait toutefois si de tels prélèvements étaient aussi effectués sur des personnes non consentantes. En (...), vu la pression à laquelle il était soumis, et après avoir appris qu'un de ses collègues avait été désigné pour le surveiller, du fait de son appartenance ethnique, il aurait démissionné (...). En (...) environ, il se serait retrouvé à (...) ou (...) reprises avec des amis et, sous l'emprise de l'alcool, il aurait évoqué les mauvais traitements infli­gés à certains détenus là où il travaillait auparavant. Un de ses anciens ca­marades (...), l'aurait alors averti à plusieurs reprises, dont la dernière fois en (...), des risques qu'il encourait à parler de la sorte en public, les autorités étant au courant de ses faits et gestes. Au moment de la dernière mise en garde, l'inté­ressé aurait aussi contacté un autre de ses anciens camarades (...). Celui-ci lui aurait confirmé que des dangers le guet­taient et lui aurait même conseillé de s'éloigner pendant quelque temps. En (...), l'intéressé aurait alors rejoint (...) à L._______, (...). Peu après (...), il serait retourné à H._______ où il aurait acheté un billet d'avion pour J._______, avec escale à M._______. Dans (...), il aurait dû sor­tir de la file d'attente dans laquelle il se trouvait et se soumettre à un contrôle d'iden­tité. Avant d'être autorisé à partir, il aurait encore dû répon­dre à des questions portant notamment sur sa présence à l'aéroport, son lieu de desti­nation ainsi que le but de son séjour à l'étranger. A J._______, il au­rait tra­vaillé dans l'immobilier avec (...), en achetant et vendant des mai­sons. Il aurait également officié comme interprète chinois-ouïgour. Compte tenu des difficultés rencontrées dès (...) avec une étudiante chi­noise qui ne cessait de le contacter, de lui vanter les bienfaits du commu­nisme et de faire de la propagande en faveur du gouvernement chinois, il au­rait entrepris des démarches en vue d'obtenir un visa pour se rendre en C._______, lequel lui aurait été délivré. Muni d'un billet d'avion à destination O._______, via P._______, il aurait ensuite gagné l'Europe. Il a ajouté qu'il ignorait dans quelles circonstances des représentants (...) avaient eu connaissance de sa présence sur territoire (...), à l'instar du ressortissant (...) venu l'entendre en C._______ et en Suisse. O. Plusieurs interviews et articles ont paru dans la presse suisse et internatio­nale au sujet de l'intéressé. P. Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a estimé que les allégations de l'in­téressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences en ressortant, rai­son pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile. Il lui a toutefois re­connu la qualité de réfugié, sur la base de l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs sur­venus après son départ du pays). Il a par ailleurs prononcé son renvoi, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, tout en le mettant au béné­fice d'une ad­mission provisoire pour illicéité de l'exécution de cette me­sure, en rai­son de l'application du principe de non refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi. Q. Par acte du 21 novembre 2011, l'intéressé a recouru contre cette déci­sion. Il a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'elles n'étaient pas aussi invraisem­blables que le prétendait l'ODM. Les contradictions relevées se­raient dues aux conditions dans lesquel­les la première audition se serait dé­roulée, soit en l'absence d'un manda­taire et en présence d'un inter­prète maîtrisant mal le mandarin, au laps de temps écoulé jusqu'à la te­nue de la seconde audition et au fait qu'il aurait été entendu en mandarin et en ouïgour. Il a en outre estimé que l'apprécia­tion de l'ODM quant à l'in­vraisemblance de ses motifs d'asile ne pouvait pas être retenue, dès lors qu'elle se fondait apparemment sur une enquête diligentée par la Po­lice fédérale, dont le rapport ne lui aurait pas été transmis. Par ailleurs, il a fait valoir que s'il était indéniable que sa fuite et les dénonciations qu'il avait faites depuis lors suffisaient ample­ment à lui reconnaître la qualité de réfugié, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été contraint de quitter son pays en raison des risques de persécu­tion fondés sur ses opinions poli­tiques. Il a insisté sur le fait que son comportement et ses propos te­nus avant son départ, face aux agisse­ments des autorités locales, lui avaient valu des avertissements clairs quant aux risques qu'il courait pour sa liberté, sa sécurité et sa vie. Il en a déduit que l'ODM avait manifeste­ment établi les faits de manière inexacte et incomplète en ne retenant que sa fuite et le comportement qu'il avait adopté après celle-ci pour lui ac­corder le statut de réfugié. Il a en­core constaté que la solution retenue par l'ODM conduisait à une aberra­tion dans la mesure où, l'asile lui étant re­fusé, son renvoi de Suisse était prononcé alors que, précisément, celui ci était illicite. L'office précité aurait ainsi prononcé en toute connais­sance de cause une mesure illicite à la suite d'un refus illégal de lui oc­troyer l'asile. L'intéressé a d'ailleurs relevé que pour faire face à l'im­possibi­lité d'exécuter le renvoi illicite qu'il avait prononcé, dit office l'avait ad­mis provisoirement en Suisse, alors qu'entre son statut de réfugié et son renvoi inexécutable, sa présence en Suisse ne pouvait qu'être défini­tive. Il a ainsi conclu à l'annulation des chiffres 2 à 8 du dispositif de la déci­sion de l'ODM et à l'octroi de l'asile en Suisse. Il a en outre requis d'être exonéré de toute avance de frais, d'être mis au bénéfice de l'assis­tance judiciaire totale et partielle, de pouvoir disposer d'une traduction de la décision rendue par l'ODM en mandarin ou en ouïgour, ainsi que de l'as­sistance gracieuse d'un interprète, de pouvoir déposer un mémoire com­plémentaire après avoir pu prendre connaissance de la traduction de la décision querellée, et d'être entendu en audience par le Tribunal, étant donné que seule une telle mesure lui permettrait de faire la démonstration que ses motifs avaient été invoqués à juste titre et qu'ils ne contenaient ni contradictions, ni invraisemblances. R. Le 29 novembre 2011, le Tribunal a accusé réception du recours. S. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte. 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 4.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une cer­titude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos­sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme préten­du, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gatti­ker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et réf. cit.] ; Max Kummer, Grundriss des Zivilpro­zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grun­driss des Asyl­verfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vrai­semblance auto­rise l'objection et le doute, ces der­niers doivent toute­fois paraître d'un point de vue objectif moins impor­tants que les élé­ments parlant en faveur de la probabilité des alléga­tions (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'exa­men de la vraisem­blan­ce des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon­dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impres­sion d'en­semble et en déterminant, parmi les élé­ments portant sur des points es­sentiels et militant en faveur ou en défa­veur de cette vraisem­blance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s.). 5.1. 5.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan­ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé­rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sé­rieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa­lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec­tion adé­quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). 5.1.2. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique aussi qu'un rap­port de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fon­dée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnais­sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 5.2. 5.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob­jective­ment reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro­chain une persécution. En d'autres termes, pour appré­cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de sa­voir si une personne raisonnable et sensée redoute­rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; cf. dans le même sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 du 27 avril 2009 consid. 2.2, D 4214/2006 du 9 janvier 2009 consid. 3.2 et E 6333/2006 du 20 août 2008 consid. 3.2). 5.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu­part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjec­tif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no­tamment de l'exis­tence de persécutions antérieures, et de son appar­tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus parti­culière­ment à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus pronon­cée que celui qui est en contact pour la premiè­re fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un ave­nir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques dé­terminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me­sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).

6. A titre liminaire, par souci de clarté et de transparence, certaines remar­ques et rectifications par rapport aux faits tels que présentés dans le re­cours sont à opérer. 6.1. Même si la procédure selon Dublin n'est plus d'actualité (cf. infra), il im­porte de souligner que la décision de non-entrée en ma­tière du 1er juin 2010 a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2010, en pré­sence d'un in­terprète qui la lui a traduite en anglais, langue qu'il ne mécon­naît pas si l'on se réfère aux pièces du dossier, même s'il ne la maî­trise pas complète­ment. C'est donc à tort que son mandataire a re­levé qu'il n'avait bé­néficié ni d'un interprète, ni d'un traducteur (recours, pt 15, p. 6). Au demeurant, à des fins de bonne compréhension de la présente cause, on rappellera que la décision de non-entrée en matière précitée a été annu­lée le 8 mars 2011 (cf. pt L supra), que la procédure selon Dublin est ainsi devenue totalement caduque et qu'elle a été remplacée in integro par la procédure ordinaire s'articulant notamment sur les dispositions de la section 3 "Procédure de première instance" (art. 26 ss LAsi) du chapitre 2 "Requérants" de la loi sur l'asile. 6.2. Toujours selon le mandataire, le Tribunal aurait accordé à son man­dant, à une date indéterminée, la possibilité de payer le montant de 600 francs de l'avance de frais requise par décision incidente du 30 juin 2010 dans le cadre de la procédure selon Dublin par dix tranches de 50 francs (recours, pt 19, p. 7). Là encore, même si la procédure préci­tée n'a plus lieu d'être, il importe de rectifier cette assertion. Le mandataire se réfère ainsi à un écrit du Service des finances du Tribu­nal, dont il a fait parvenir une copie au juge ayant instruit la cause de son mandant par courrier du 6 septembre 2010, suite à l'arrêt du 23 août 2010 en matière de restitution de délai. Si cet écrit intitulé "De­mande de paiement par acomptes" n'est certes pas daté, les quatre factu­res partielles qui lui sont annexées portent toutes la date du 31 juillet 2010. Elles sont donc postérieures de onze jours à l'arrêt d'irrece­vabilité rendu le 20 juillet 2010. En outre, dit écrit concerne sans équivoque possible, au vu de son contenu, le règlement de frais de procé­dure et non celui d'une avance de frais ("Faisant suite à votre de­mande, nous vous accordons la possibilité d'effectuer des paiements men­suels pour le règlement de votre facture de frais de procédure [...]"). De surcroît, les quatre factures partielles s'élèvent chacune à 50 francs et forment donc une somme totale de 200 francs. Cette dernière correspond au montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé selon le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt d'irrecevabilité précité, et non à celui de l'avance de frais qui avait été requise. Le courrier du 6 septembre 2010 au­quel il vient d'être fait allusion et auquel le mandataire se réfère expres­sément dans le re­cours (recours, pt 33, p. 9s.) contient aussi des inexactitu­des patentes qui se doivent d'être corrigées. Ainsi, il est faux de prétendre que "Le premier de ces acomptes a été payé, puis la ré­ception de votre arrêt d'irrecevabilité a interrompu les versements". En ef­fet, le paie­ment dont il est question est intervenu le 3 août 2010, selon la copie du récépissé produite. Il est ainsi postérieur de plus de dix jours à l'arrêt d'ir­recevabilité du 20 juillet 2010. Dans ces conditions, il est donc erroné de prétendre que le Tribunal au­rait déclaré le recours irrecevable après avoir accepté un paiement par acomptes de l'avance requise. Il s'agit plu­tôt d'une confusion entre une avance à verser en garantie de frais de procé­dure présumés et les frais de procédure en tant que tels. 6.3. Finalement, contrairement une fois encore à ce que soutient le manda­taire de l'intéressé (recours, pt 35, p. 11), et comme relevé précé­demment (cf. pt K), tant le Tribunal que l'ODM ont bien répondu aux cour­riers que celui-ci leur a adressés le 6 septembre 2010, par lettres da­tées respectivement des 9 et 21 septembre 2010.

7. Ces rectifications et remarques étant apportées, il s'agit encore, avant tout examen au fond de la cause, de se prononcer sur certaines des requê­tes formulées dans le recours. 7.1. Le mandataire de l'intéressé a tout d'abord signalé que son mandant avait été entendu une première fois le 27 novembre 2009, avec l'aide d'un inter­prète qui a certes signé le procès-verbal de l'audition, mais dont l'iden­tité n'a pas été révélée (recours, pt 5, p. 4). C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le droit de consulter les pièces du dossier peut être limité si un intérêt public, l'intérêt de tiers ou du requérant lui-même l'exigent (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2011 du 30 juillet 2011 consid. 4.1 et les réf. cit.). In casu, un intérêt public, ainsi que l'intérêt de l'interprète lui-même justifient que l'identité de ce der­nier ne soit pas communiquée. Au demeurant, le recourant se limite à constater que l'identité de l'interprète ne lui a pas été transmise, sans préci­ser en quoi l'absence de communication lui aurait porté préjudice. Un examen d'office de la cause ne permet pas non plus de déceler l'exis­tence d'un préjudice quelconque. On ne saurait donc retenir une violation de son droit d'être entendu sur ce point. 7.2. L'intéressé a encore sollicité une traduction de la décision querel­lée en mandarin ou en ouïgour. Il avait déjà adressé pareille re­quête à l'ODM, par courrier du 20 octobre 2011, auquel dit office a ré­pondu correctement par la négative le 27 octobre 2011. Il n'y a en effet pas lieu de déférer à une telle demande de traduction, l'ODM étant tenu, de par la loi, de rédi­ger en principe la décision dans la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d'asile (art. 16 al. 2 LAsi). A noter que l'inté­ressé, attribué à un canton romand dans le cadre de la répartition inter­cantonale des de­mandeurs d'asile, est représenté depuis le (...), selon procuration produite, par un avocat établi également dans un canton romand et maîtri­sant la langue française. Il appartenait donc au mandataire, avant même que l'ODM statue le 19 octobre 2011, et dès l'acceptation - en par­faite connaissance de cause - du mandat, d'en­treprendre les démarches né­cessaires pour accomplir au mieux celui ci, et au besoin de faire procé­der lui-même à une traduction dans une langue que maîtrisait suffisam­ment son mandant (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3989/2007 du 11 septembre 2007 consid. 6), étant donné que dès la constitution du mandat, la problématique de la langue se posait (sur la problématique de la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi relative à la langue de la pro­cédure et des exceptions possibles à celle-ci aux conditions de l'art. 4 OA 1 et de la jurisprudence, cf. ATAF 2009/56 p. 793 ss ; JICRA 2005 n° 22 p. 204 ss, JICRA 2004 n° 29 p. 187 ss). 7.3. Dans la mesure où il n'existe pas en soi un droit en procédure d'asile à l'assistance gratuite d'un interprète (sous réserve de l'indemnisation d'une telle assistance aux conditions posées par l'art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 1 et 3 FITAF ; cf. aussi consid. 14 infra), et où il n'existe pas non plus de droit à une traduction de la décision querel­lée dans une autre langue qu'une langue officielle (cf. consid. 7.2 supra), il ne se justifie pas de donner suite à celle - qui leur est liée - ten­dant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. On no­tera dans ce contexte que l'intéressé est représenté par un avocat ayant déposé un re­cours satisfaisant aux exigences de forme et de fond. Le recours contient d'ailleurs une motivation qui démontre que la décision contestée a été suffisamment comprise. De surcroît, au stade du recours, la présente affaire ne revêt ni une éten­due exceptionnelle, ni des diffi­cultés particulières, le seul point restant liti­gieux étant celui de l'octroi ou non de l'asile, l'intéressé s'étant déjà vu re­connaître la qualité de réfugié et bénéficiant d'ores et déjà d'une admis­sion provisoire pour illicéité de l'exé­cution de son renvoi. 7.4. L'intéressé a encore requis d'être entendu en audience par le Tribu­nal, seul moyen selon lui pour démontrer que ses motifs ont été invoqués à juste titre et qu'ils sont exempts de toute contradiction et invraisem­blance. A ce sujet, force est tout d'abord de constater que les garanties mi­nimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu orale­ment (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, un droit comme tel à des dé­bats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédé­ral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.2 ; ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290). Or, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Cour eu­ropéenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Mamatkoulov et Aska­rov c. Turquie du 4 février 2005, Recueil des arrêts et décisions ; 2005-I, § 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle in casu. Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF a contra­rio). Seule donc la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents peut justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que réclamée par la partie. Il appartient au juge de statuer en la matière en fonc­tion de la spécificité de la cause qui lui est soumise (art. 14 al. 1 let. c PA par analogie). En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état au vu de l'objet du litige circonscrit à la ques­tion de savoir si l'asile doit ou non être accordé au recourant. Il y a donc lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience. 8.1. S'agissant à présent du fond de la cause, le Tribunal retient ce qui suit. Selon ses déclarations, l'intéressé a obtenu en (...) un passeport en bonne et due forme, délivré par les autorités compétentes de la province I._______. Il se serait fait aider par un ami, parce qu'il craignait d'entrepren­dre seul ces démarches, en tant qu'ancien policier (procès verbal de l'audition du 27.11.09, pt 13.1, p. 6), ou il aurait obtenu son document de voyage en suivant une procédure normale, comme tout autre Chinois, en bénéficiant néanmoins de l'aide d'un ami (...), et en accompagnant ou non celui-ci au guichet pour y remplir les formalités né­cessaires (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 6). Dans le cou­rant du mois de (...), soit juste avant son départ, il aurait réussi à ré­unir les documents qui lui étaient nécessaires pour son voyage, en s'adressant notamment à diverses autorités locales. Il ressort ainsi du dos­sier qu'il s'est fait délivrer le (...) un carnet de santé et de vaccination par les autorités sanitaires chinoises compétentes, (...). A la même date, il a également obtenu du (...), rattaché au (...) précité, un document intitulé (...), selon lequel le résultat des analyses effectuées (...) s'avère négatif. Il aurait en outre pu acheter sans difficulté par­ticulière un billet d'avion M._______-J._______ à H._______. Toujours selon ses di­res, il aurait ensuite emprunté un vol intérieur entre H._______ et M._______, sans rencontré quelque difficulté que ce soit au moment d'embarquer (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). A M._______ en revanche, il au­rait dû se soumettre à un contrôle d'identité et aurait été interrogé sur les raisons de son départ du pays (procès-verbal de l'audition précitée, p. 27). Après avoir été entendu et une fois ses données personnelles véri­fiées, il aurait cependant pu poursuivre normalement son voyage et se ren­dre à J._______. 8.2. En résumé, l'intéressé, après s'être adressé personnellement aux auto­rités de son lieu de domicile à des fins d'obtention de divers docu­ments en vue de son périple à l'étranger, a quitté son pays légalement, muni de son propre passeport, après avoir franchi sans encombre les diffé­rents contrôles de police et de sécurité effectués tant à l'aéroport H._______ qu'à celui de M._______. Son comportement démontre clairement qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités chinoises et qu'il ne fai­sait l'objet d'aucune recherche ou du moins d'aucune surveillance particu­lière de leur part. En cas contraire, il lui aurait été impossible de sortir de Chine dans les circonstances décrites. En tout état de cause, une per­sonne qui serait effectivement confrontée à de sérieuses diffi­cultés avec des autorités et qui craindrait pour sa vie n'entreprendrait pas des démar­ches pour obtenir certaines pièces ou attestations et ne se risque­rait pas à quitter son pays par voie aérienne, en devant de surcroît emprunter au préalable un vol interne pour rejoindre son lieu de départ (...) ef­fec­tif. Elle s'abstiendrait de tout contact officiel et éviterait de partir par un des lieux les plus surveillés, sécurisés et contrôlés du territoire national. 8.3. Il s'ensuit que l'intéressé n'a de toute évidence pas fui la Chine pour éviter des préjudices. Il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évo­quées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent to­talement du domaine de l'asile. En d'autres termes, il ne répondait pas à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié, faute de s'être trouvé, au moment précisément de quitter la Chine, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 5.1.2 supra). Dans ces conditions, l'asile ne peut lui être accordé en lien avec la situa­tion qui était la sienne au moment de son départ de Chine. 8.4. 8.4.1. Indépendamment de ce qui précède, ses allégations relatives aux évé­nements déterminants survenus avant son départ de Chine ne satis­font pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invrai­semblances et autres incohérences qu'elles contiennent. 8.4.2. De manière non exhaustive, on relèvera comme divergences celle re­lative à la fonction qu'il aurait occupée (...) où il au­rait été transféré en (...) (affectation (...) uniquement, pour en­registrement des entrées et des sorties des prisonniers [procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 16], sans devoir les emmener sur le lieu de leur exécution et assister à cette dernière [procès-verbal précité, p. 21], ou au contraire accompagnateur régulier de ceux ci chargé de récupérer leurs chaînes, à titre de fonction principale [procès-verbal de l'audition du 27.11.09, p. 9], celle concernant le nombre d'exécutions auxquelles il au­rait assisté librement ou non (entre une et neuf exécutions par mois de (...) à (...) [procès-verbal précité, p. 9], ou 3 seulement entre (...) et (...) [procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 21 s.]), celle portant sur les raisons de sa démission à la fin (...) (il ne supportait plus toutes ces exécutions [procès verbal du 27.11.09, p. 9], ou il ne supportait plus la pres­sion exercée par ses supérieurs et aurait appris de surcroît qu'un de ses collègues avait été désigné pour le surveiller [procès verbal de l'audi­tion du 11.08.11, p. 11]), ainsi que celle relative aux événements survenus en (...) l'ayant soi-disant incité à quitter son pays (il aurait corrigé en public l'assertion d'un tiers quant au prix d'un rein [procès-verbal de l'audi­tion du 27.11.09, p. 7], ou il aurait évoqué à plu­sieurs reprises lorsqu'il se trouvait avec des amis les mauvais traitements in­fligés à des détenus [procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 24 s.]). 8.4.3. A titre d'invraisemblances, on relèvera qu'il n'est pas crédible que l'in­téressé, dans le contexte de son pays d'origine, ait manifesté à plu­sieurs reprises sa désapprobation quant aux méthodes d'interrogatoire bru­tales utilisées par certains de ses collègues et qu'il n'ait pas été répri­mandé, blâmé, voire averti ou sanctionné d'une autre manière durant tou­tes ses années de service. De même, en tenant toujours compte du contexte prévalant en Chine, il n'est pas crédible que les autorités ne soient pas intervenues en (...), suite à ses propos tenus en public, alors qu'elles étaient au courant de tous ses faits et gestes. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé, averti des risques qu'il encourait, séjourne en­core (...) mois à H._______ avant de se rendre à L._______, et non pas à l'étranger, pour (...), et qu'il retourne en­suite dans sa ville natale pour y organiser son départ, en s'adressant no­tamment à diverses autorités pour se faire délivrer des documents. En­fin, vu les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays, soit légale­ment, sous sa propre identité et avec le consentement de toutes les autori­tés compétentes et concernées (cf. consid. 8.1 et 8.2 supra), il est to­talement invraisemblable qu'il ait été dans leur collimateur et qu'il ait fait l'objet de recherches de leur part. 8.5. Pour le reste, il suffit de renvoyer à la décision de l'ODM dont la motiva­tion apparaît circonstanciée, pertinente et convaincante, l'argumenta­tion développée sous cet angle dans le recours n'étant manifes­tement pas, pour sa part, de nature à en remettre en cause le bien-fondé. 8.6. L'intéressé invoque certes les conditions dans lesquelles la première audi­tion a eu lieu, en l'absence d'un mandataire et en présence d'un inter­prète maîtrisant mal - médiocrement selon lui - le mandarin. La traduction de ses propos serait ainsi sujette à caution et des erreurs de compréhen­sion seraient intervenues. Cependant, le but de l'audition précitée étant prin­cipalement de recueillir les données personnelles d'un requérant, ce der­nier n'étant entendu que de manière sommaire sur les raisons l'ayant in­cité à quitter son pays ainsi que sur l'itinéraire emprunté (art. 26 al. 2 LAsi), on conçoit difficilement que la présence d'un mandataire soit dé­terminante à ce stade de la procédure, au point de faciliter l'expression orale d'une personne appelée simplement à décliner son identité, soit un en­semble de données qu'elle connaît mieux que quiconque, et à évoquer succinctement ses motifs d'asile, soit des faits qu'elle est censée avoir vé­cus personnellement. S'agissant d'éventuels problèmes de traduction, l'intéressé a indiqué qu'il était de langue maternelle ouïgoure, mais qu'il par­lait couramment le mandarin. Il a d'ailleurs allégué avoir travaillé à J._______ en tant qu'interprète chinois-ouïgour (procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). Il a ainsi été entendu en mandarin le 27 novembre 2009 et tantôt en mandarin, tantôt en ouïgour le 11 août 2011. Au cours et à l'is­sue de la première audition, il a déclaré qu'il avait bien com­pris l'inter­prète et qu'il n'avait rien à ajouter (procès verbal de l'audi­tion du 27.11.09, pts 3, 22 et 23, p. 2 et 12). La représentante de l'oeuvre d'entraide (ROE) présente lors de l'audition du 11 août 2011 n'a pas for­mulé pour sa part de remarques ou d'objections en ce qui concerne un éventuel déroule­ment tronqué de l'audition ou un procès verbal inexact ou incomplet (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 32). Aussi, en apposant sa signature sur chaque page des procès verbaux, l'intéressé a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux ci étaient complets et qu'ils cor­respondaient à ses propos libre­ment exprimés (procès-verbal de l'audi­tion du 27.11.09, p. 13 ; procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 31). Il est donc de sa responsabi­lité d'assumer les conséquences de sa signature. En définitive, rien n'indique que ces auditions se soient dérou­lées de manière à violer les droits de la partie. Quant au laps de temps qui s'est écoulé entre celles-ci, s'il peut expliquer des erreurs de chronolo­gie, de détail ou d'autres im­précisions de moindre importance, la mémoire de tout un cha­cun n'étant pas infaillible, il ne justifie en aucun cas la présentation de deux ver­sions des faits aussi différentes l'une de l'autre, faits d'autant plus impor­tants et essentiels qu'ils auraient incité l'inté­ressé à quitter son pays. 8.7. Celui-ci invoque également que les auditions ont été menées de ma­nière anonyme et non conforme au principe de la bonne foi, que le prin­cipe de confidentialité n'a pas été respecté par l'ODM et que la maxime d'of­fice a été consciemment utilisée au désavantage du requérant qui se se­rait vu privé de toute aide ou assistance utile pour comprendre la procé­dure dans la­quelle il était engagé. Les griefs soulevés ne relèvent tou­tefois que de simples affirmations que l'intéressé n'a pas été en me­sure d'étayer. En particulier, il n'a pas démontré concrètement en quoi le fait d'ignorer, au moment de s'expri­mer, l'identité - et non pas la fonction - des personnes alors présentes lui au­rait porté préjudice. Comme relevé pré­cédemment, il existe en effet un intérêt privé et un intérêt public à ce que l'identité de l'interprète soit tenue secrète (cf. consid. 7.1 supra). 8.8. Finalement, l'argument de l'intéressé selon lequel le rapport d'une en­quête diligentée par la Police fédérale en sa cause ne lui aurait pas été transmis et aurait été utilisé à son détriment est à écarter, le dossier qui lui a pourtant été communiqué ne contenant aucune pièce de ce genre. La motivation de l'ODM, qui ne s'appuie donc pas sur un tel moyen, est ainsi parfaitement recevable, contrairement à ce qu'il soutient.

9. Au vu de ce qui précède, le recours du 21 novembre 2011, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la dé­cision entreprise confirmé sur ce point. 10.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 10.3. En tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours est re­jeté et la décision querellée également confirmée sur ce point. 11.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribu­nal administratif fédé­ral D-6136/2011 du 28 novembre 2011 et D 6138/2011 du 28 novembre 2011). 11.2. L'ODM ayant, par sa décision du 19 octobre 2011, mis notamment l'in­téressé au bénéfice d'une admission provisoire, l'application du prin­cipe de non-refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi rendant l'exécution de son renvoi illicite, le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitu­tion ainsi ordonnée. A noter enfin que l'argumentation développée dans le recours par rapport au renvoi et à son exécution, et au fait que la solution retenue par l'ODM conduirait à une aberration (cf. recours, p. 19), ne saurait être retenue. Il res­sort en effet de la logique du système voulu par le législateur qu'en cas de rejet de la demande d'asile, le renvoi doit être prononcé, même si la qualité de réfugié est reconnue (cf. le texte même de l'art. 44 al. 1 LAsi qui dispose qu'en cas de rejet d'une demande d'asile ou de re­fus d'entrer en matière sur une telle demande, le renvoi est prononcé), l'art. 44 al. 2 LAsi prévoyant dans cette hypothèse que l'admission provi­soire soit or­donnée. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants 10.1, 10.2 et 11.1 qui précèdent et à la jurisprudence à laquelle il est fait ré­férence.

12. En tant qu'il porte sur le refus de l'assistance judiciaire devant l'ODM, le re­cours doit être également rejeté et la décision entreprise aussi confir­mée sur ce point. En effet, les questions de fait et de droit qui se posaient durant la procédure de première instance n'étaient pas d'une complexité par­ticulière. L'examen portait essentiellement sur les raisons ayant incité l'intéressé à quitter son pays et à venir déposer une demande d'asile en Suisse. Or, celles-ci ne soulevaient pas de diffi­cultés particulières, l'inté­ressé ayant pu les exposer de manière circonstan­ciée lors des auditions. Quant aux questions de droit, elles n'étaient pas complexes au point d'exi­ger des connaissances juridiques spé­ciales, nécessitant impérative­ment le concours d'un avocat. Dans ces conditions, la désignation d'un avo­cat d'office en procédure devant l'ODM ne se justifiait pas (sur la ques­tion de l'attribution d'un avocat d'office en pro­cédure d'asile devant l'au­torité de première instance, cf. JICRA 2001 n° 11 p. 75 ss).

13. Le Tribunal ayant statué immédiatement, la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont reje­tées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par consé­quent, il n'est pas alloué de dépens et la requête tendant à l'assistance gra­tuite d'un interprète est rejetée (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte.

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA).

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3).

E. 4.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une cer­titude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos­sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme préten­du, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gatti­ker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et réf. cit.] ; Max Kummer, Grundriss des Zivilpro­zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grun­driss des Asyl­verfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vrai­semblance auto­rise l'objection et le doute, ces der­niers doivent toute­fois paraître d'un point de vue objectif moins impor­tants que les élé­ments parlant en faveur de la probabilité des alléga­tions (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'exa­men de la vraisem­blan­ce des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon­dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impres­sion d'en­semble et en déterminant, parmi les élé­ments portant sur des points es­sentiels et militant en faveur ou en défa­veur de cette vraisem­blance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s.). 5.1. 5.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan­ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé­rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sé­rieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa­lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec­tion adé­quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). 5.1.2. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique aussi qu'un rap­port de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fon­dée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnais­sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 5.2. 5.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob­jective­ment reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro­chain une persécution. En d'autres termes, pour appré­cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de sa­voir si une personne raisonnable et sensée redoute­rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; cf. dans le même sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 du 27 avril 2009 consid. 2.2, D 4214/2006 du 9 janvier 2009 consid. 3.2 et E 6333/2006 du 20 août 2008 consid. 3.2). 5.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu­part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjec­tif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no­tamment de l'exis­tence de persécutions antérieures, et de son appar­tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus parti­culière­ment à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus pronon­cée que celui qui est en contact pour la premiè­re fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un ave­nir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques dé­terminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me­sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).

E. 6 A titre liminaire, par souci de clarté et de transparence, certaines remar­ques et rectifications par rapport aux faits tels que présentés dans le re­cours sont à opérer.

E. 6.1 Même si la procédure selon Dublin n'est plus d'actualité (cf. infra), il im­porte de souligner que la décision de non-entrée en ma­tière du 1er juin 2010 a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2010, en pré­sence d'un in­terprète qui la lui a traduite en anglais, langue qu'il ne mécon­naît pas si l'on se réfère aux pièces du dossier, même s'il ne la maî­trise pas complète­ment. C'est donc à tort que son mandataire a re­levé qu'il n'avait bé­néficié ni d'un interprète, ni d'un traducteur (recours, pt 15, p. 6). Au demeurant, à des fins de bonne compréhension de la présente cause, on rappellera que la décision de non-entrée en matière précitée a été annu­lée le 8 mars 2011 (cf. pt L supra), que la procédure selon Dublin est ainsi devenue totalement caduque et qu'elle a été remplacée in integro par la procédure ordinaire s'articulant notamment sur les dispositions de la section 3 "Procédure de première instance" (art. 26 ss LAsi) du chapitre 2 "Requérants" de la loi sur l'asile.

E. 6.2 Toujours selon le mandataire, le Tribunal aurait accordé à son man­dant, à une date indéterminée, la possibilité de payer le montant de 600 francs de l'avance de frais requise par décision incidente du 30 juin 2010 dans le cadre de la procédure selon Dublin par dix tranches de 50 francs (recours, pt 19, p. 7). Là encore, même si la procédure préci­tée n'a plus lieu d'être, il importe de rectifier cette assertion. Le mandataire se réfère ainsi à un écrit du Service des finances du Tribu­nal, dont il a fait parvenir une copie au juge ayant instruit la cause de son mandant par courrier du 6 septembre 2010, suite à l'arrêt du 23 août 2010 en matière de restitution de délai. Si cet écrit intitulé "De­mande de paiement par acomptes" n'est certes pas daté, les quatre factu­res partielles qui lui sont annexées portent toutes la date du 31 juillet 2010. Elles sont donc postérieures de onze jours à l'arrêt d'irrece­vabilité rendu le 20 juillet 2010. En outre, dit écrit concerne sans équivoque possible, au vu de son contenu, le règlement de frais de procé­dure et non celui d'une avance de frais ("Faisant suite à votre de­mande, nous vous accordons la possibilité d'effectuer des paiements men­suels pour le règlement de votre facture de frais de procédure [...]"). De surcroît, les quatre factures partielles s'élèvent chacune à 50 francs et forment donc une somme totale de 200 francs. Cette dernière correspond au montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé selon le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt d'irrecevabilité précité, et non à celui de l'avance de frais qui avait été requise. Le courrier du 6 septembre 2010 au­quel il vient d'être fait allusion et auquel le mandataire se réfère expres­sément dans le re­cours (recours, pt 33, p. 9s.) contient aussi des inexactitu­des patentes qui se doivent d'être corrigées. Ainsi, il est faux de prétendre que "Le premier de ces acomptes a été payé, puis la ré­ception de votre arrêt d'irrecevabilité a interrompu les versements". En ef­fet, le paie­ment dont il est question est intervenu le 3 août 2010, selon la copie du récépissé produite. Il est ainsi postérieur de plus de dix jours à l'arrêt d'ir­recevabilité du 20 juillet 2010. Dans ces conditions, il est donc erroné de prétendre que le Tribunal au­rait déclaré le recours irrecevable après avoir accepté un paiement par acomptes de l'avance requise. Il s'agit plu­tôt d'une confusion entre une avance à verser en garantie de frais de procé­dure présumés et les frais de procédure en tant que tels.

E. 6.3 Finalement, contrairement une fois encore à ce que soutient le manda­taire de l'intéressé (recours, pt 35, p. 11), et comme relevé précé­demment (cf. pt K), tant le Tribunal que l'ODM ont bien répondu aux cour­riers que celui-ci leur a adressés le 6 septembre 2010, par lettres da­tées respectivement des 9 et 21 septembre 2010.

E. 7 Ces rectifications et remarques étant apportées, il s'agit encore, avant tout examen au fond de la cause, de se prononcer sur certaines des requê­tes formulées dans le recours.

E. 7.1 Le mandataire de l'intéressé a tout d'abord signalé que son mandant avait été entendu une première fois le 27 novembre 2009, avec l'aide d'un inter­prète qui a certes signé le procès-verbal de l'audition, mais dont l'iden­tité n'a pas été révélée (recours, pt 5, p. 4). C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le droit de consulter les pièces du dossier peut être limité si un intérêt public, l'intérêt de tiers ou du requérant lui-même l'exigent (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2011 du 30 juillet 2011 consid. 4.1 et les réf. cit.). In casu, un intérêt public, ainsi que l'intérêt de l'interprète lui-même justifient que l'identité de ce der­nier ne soit pas communiquée. Au demeurant, le recourant se limite à constater que l'identité de l'interprète ne lui a pas été transmise, sans préci­ser en quoi l'absence de communication lui aurait porté préjudice. Un examen d'office de la cause ne permet pas non plus de déceler l'exis­tence d'un préjudice quelconque. On ne saurait donc retenir une violation de son droit d'être entendu sur ce point.

E. 7.2 L'intéressé a encore sollicité une traduction de la décision querel­lée en mandarin ou en ouïgour. Il avait déjà adressé pareille re­quête à l'ODM, par courrier du 20 octobre 2011, auquel dit office a ré­pondu correctement par la négative le 27 octobre 2011. Il n'y a en effet pas lieu de déférer à une telle demande de traduction, l'ODM étant tenu, de par la loi, de rédi­ger en principe la décision dans la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d'asile (art. 16 al. 2 LAsi). A noter que l'inté­ressé, attribué à un canton romand dans le cadre de la répartition inter­cantonale des de­mandeurs d'asile, est représenté depuis le (...), selon procuration produite, par un avocat établi également dans un canton romand et maîtri­sant la langue française. Il appartenait donc au mandataire, avant même que l'ODM statue le 19 octobre 2011, et dès l'acceptation - en par­faite connaissance de cause - du mandat, d'en­treprendre les démarches né­cessaires pour accomplir au mieux celui ci, et au besoin de faire procé­der lui-même à une traduction dans une langue que maîtrisait suffisam­ment son mandant (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3989/2007 du 11 septembre 2007 consid. 6), étant donné que dès la constitution du mandat, la problématique de la langue se posait (sur la problématique de la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi relative à la langue de la pro­cédure et des exceptions possibles à celle-ci aux conditions de l'art. 4 OA 1 et de la jurisprudence, cf. ATAF 2009/56 p. 793 ss ; JICRA 2005 n° 22 p. 204 ss, JICRA 2004 n° 29 p. 187 ss).

E. 7.3 Dans la mesure où il n'existe pas en soi un droit en procédure d'asile à l'assistance gratuite d'un interprète (sous réserve de l'indemnisation d'une telle assistance aux conditions posées par l'art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 1 et 3 FITAF ; cf. aussi consid. 14 infra), et où il n'existe pas non plus de droit à une traduction de la décision querel­lée dans une autre langue qu'une langue officielle (cf. consid. 7.2 supra), il ne se justifie pas de donner suite à celle - qui leur est liée - ten­dant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. On no­tera dans ce contexte que l'intéressé est représenté par un avocat ayant déposé un re­cours satisfaisant aux exigences de forme et de fond. Le recours contient d'ailleurs une motivation qui démontre que la décision contestée a été suffisamment comprise. De surcroît, au stade du recours, la présente affaire ne revêt ni une éten­due exceptionnelle, ni des diffi­cultés particulières, le seul point restant liti­gieux étant celui de l'octroi ou non de l'asile, l'intéressé s'étant déjà vu re­connaître la qualité de réfugié et bénéficiant d'ores et déjà d'une admis­sion provisoire pour illicéité de l'exé­cution de son renvoi.

E. 7.4 L'intéressé a encore requis d'être entendu en audience par le Tribu­nal, seul moyen selon lui pour démontrer que ses motifs ont été invoqués à juste titre et qu'ils sont exempts de toute contradiction et invraisem­blance. A ce sujet, force est tout d'abord de constater que les garanties mi­nimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu orale­ment (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, un droit comme tel à des dé­bats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédé­ral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.2 ; ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290). Or, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Cour eu­ropéenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Mamatkoulov et Aska­rov c. Turquie du 4 février 2005, Recueil des arrêts et décisions ; 2005-I, § 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle in casu. Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF a contra­rio). Seule donc la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents peut justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que réclamée par la partie. Il appartient au juge de statuer en la matière en fonc­tion de la spécificité de la cause qui lui est soumise (art. 14 al. 1 let. c PA par analogie). En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état au vu de l'objet du litige circonscrit à la ques­tion de savoir si l'asile doit ou non être accordé au recourant. Il y a donc lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience. 8.1. S'agissant à présent du fond de la cause, le Tribunal retient ce qui suit. Selon ses déclarations, l'intéressé a obtenu en (...) un passeport en bonne et due forme, délivré par les autorités compétentes de la province I._______. Il se serait fait aider par un ami, parce qu'il craignait d'entrepren­dre seul ces démarches, en tant qu'ancien policier (procès verbal de l'audition du 27.11.09, pt 13.1, p. 6), ou il aurait obtenu son document de voyage en suivant une procédure normale, comme tout autre Chinois, en bénéficiant néanmoins de l'aide d'un ami (...), et en accompagnant ou non celui-ci au guichet pour y remplir les formalités né­cessaires (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 6). Dans le cou­rant du mois de (...), soit juste avant son départ, il aurait réussi à ré­unir les documents qui lui étaient nécessaires pour son voyage, en s'adressant notamment à diverses autorités locales. Il ressort ainsi du dos­sier qu'il s'est fait délivrer le (...) un carnet de santé et de vaccination par les autorités sanitaires chinoises compétentes, (...). A la même date, il a également obtenu du (...), rattaché au (...) précité, un document intitulé (...), selon lequel le résultat des analyses effectuées (...) s'avère négatif. Il aurait en outre pu acheter sans difficulté par­ticulière un billet d'avion M._______-J._______ à H._______. Toujours selon ses di­res, il aurait ensuite emprunté un vol intérieur entre H._______ et M._______, sans rencontré quelque difficulté que ce soit au moment d'embarquer (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). A M._______ en revanche, il au­rait dû se soumettre à un contrôle d'identité et aurait été interrogé sur les raisons de son départ du pays (procès-verbal de l'audition précitée, p. 27). Après avoir été entendu et une fois ses données personnelles véri­fiées, il aurait cependant pu poursuivre normalement son voyage et se ren­dre à J._______. 8.2. En résumé, l'intéressé, après s'être adressé personnellement aux auto­rités de son lieu de domicile à des fins d'obtention de divers docu­ments en vue de son périple à l'étranger, a quitté son pays légalement, muni de son propre passeport, après avoir franchi sans encombre les diffé­rents contrôles de police et de sécurité effectués tant à l'aéroport H._______ qu'à celui de M._______. Son comportement démontre clairement qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités chinoises et qu'il ne fai­sait l'objet d'aucune recherche ou du moins d'aucune surveillance particu­lière de leur part. En cas contraire, il lui aurait été impossible de sortir de Chine dans les circonstances décrites. En tout état de cause, une per­sonne qui serait effectivement confrontée à de sérieuses diffi­cultés avec des autorités et qui craindrait pour sa vie n'entreprendrait pas des démar­ches pour obtenir certaines pièces ou attestations et ne se risque­rait pas à quitter son pays par voie aérienne, en devant de surcroît emprunter au préalable un vol interne pour rejoindre son lieu de départ (...) ef­fec­tif. Elle s'abstiendrait de tout contact officiel et éviterait de partir par un des lieux les plus surveillés, sécurisés et contrôlés du territoire national. 8.3. Il s'ensuit que l'intéressé n'a de toute évidence pas fui la Chine pour éviter des préjudices. Il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évo­quées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent to­talement du domaine de l'asile. En d'autres termes, il ne répondait pas à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié, faute de s'être trouvé, au moment précisément de quitter la Chine, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 5.1.2 supra). Dans ces conditions, l'asile ne peut lui être accordé en lien avec la situa­tion qui était la sienne au moment de son départ de Chine. 8.4. 8.4.1. Indépendamment de ce qui précède, ses allégations relatives aux évé­nements déterminants survenus avant son départ de Chine ne satis­font pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invrai­semblances et autres incohérences qu'elles contiennent. 8.4.2. De manière non exhaustive, on relèvera comme divergences celle re­lative à la fonction qu'il aurait occupée (...) où il au­rait été transféré en (...) (affectation (...) uniquement, pour en­registrement des entrées et des sorties des prisonniers [procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 16], sans devoir les emmener sur le lieu de leur exécution et assister à cette dernière [procès-verbal précité, p. 21], ou au contraire accompagnateur régulier de ceux ci chargé de récupérer leurs chaînes, à titre de fonction principale [procès-verbal de l'audition du 27.11.09, p. 9], celle concernant le nombre d'exécutions auxquelles il au­rait assisté librement ou non (entre une et neuf exécutions par mois de (...) à (...) [procès-verbal précité, p. 9], ou 3 seulement entre (...) et (...) [procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 21 s.]), celle portant sur les raisons de sa démission à la fin (...) (il ne supportait plus toutes ces exécutions [procès verbal du 27.11.09, p. 9], ou il ne supportait plus la pres­sion exercée par ses supérieurs et aurait appris de surcroît qu'un de ses collègues avait été désigné pour le surveiller [procès verbal de l'audi­tion du 11.08.11, p. 11]), ainsi que celle relative aux événements survenus en (...) l'ayant soi-disant incité à quitter son pays (il aurait corrigé en public l'assertion d'un tiers quant au prix d'un rein [procès-verbal de l'audi­tion du 27.11.09, p. 7], ou il aurait évoqué à plu­sieurs reprises lorsqu'il se trouvait avec des amis les mauvais traitements in­fligés à des détenus [procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 24 s.]). 8.4.3. A titre d'invraisemblances, on relèvera qu'il n'est pas crédible que l'in­téressé, dans le contexte de son pays d'origine, ait manifesté à plu­sieurs reprises sa désapprobation quant aux méthodes d'interrogatoire bru­tales utilisées par certains de ses collègues et qu'il n'ait pas été répri­mandé, blâmé, voire averti ou sanctionné d'une autre manière durant tou­tes ses années de service. De même, en tenant toujours compte du contexte prévalant en Chine, il n'est pas crédible que les autorités ne soient pas intervenues en (...), suite à ses propos tenus en public, alors qu'elles étaient au courant de tous ses faits et gestes. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé, averti des risques qu'il encourait, séjourne en­core (...) mois à H._______ avant de se rendre à L._______, et non pas à l'étranger, pour (...), et qu'il retourne en­suite dans sa ville natale pour y organiser son départ, en s'adressant no­tamment à diverses autorités pour se faire délivrer des documents. En­fin, vu les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays, soit légale­ment, sous sa propre identité et avec le consentement de toutes les autori­tés compétentes et concernées (cf. consid. 8.1 et 8.2 supra), il est to­talement invraisemblable qu'il ait été dans leur collimateur et qu'il ait fait l'objet de recherches de leur part. 8.5. Pour le reste, il suffit de renvoyer à la décision de l'ODM dont la motiva­tion apparaît circonstanciée, pertinente et convaincante, l'argumenta­tion développée sous cet angle dans le recours n'étant manifes­tement pas, pour sa part, de nature à en remettre en cause le bien-fondé. 8.6. L'intéressé invoque certes les conditions dans lesquelles la première audi­tion a eu lieu, en l'absence d'un mandataire et en présence d'un inter­prète maîtrisant mal - médiocrement selon lui - le mandarin. La traduction de ses propos serait ainsi sujette à caution et des erreurs de compréhen­sion seraient intervenues. Cependant, le but de l'audition précitée étant prin­cipalement de recueillir les données personnelles d'un requérant, ce der­nier n'étant entendu que de manière sommaire sur les raisons l'ayant in­cité à quitter son pays ainsi que sur l'itinéraire emprunté (art. 26 al. 2 LAsi), on conçoit difficilement que la présence d'un mandataire soit dé­terminante à ce stade de la procédure, au point de faciliter l'expression orale d'une personne appelée simplement à décliner son identité, soit un en­semble de données qu'elle connaît mieux que quiconque, et à évoquer succinctement ses motifs d'asile, soit des faits qu'elle est censée avoir vé­cus personnellement. S'agissant d'éventuels problèmes de traduction, l'intéressé a indiqué qu'il était de langue maternelle ouïgoure, mais qu'il par­lait couramment le mandarin. Il a d'ailleurs allégué avoir travaillé à J._______ en tant qu'interprète chinois-ouïgour (procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). Il a ainsi été entendu en mandarin le 27 novembre 2009 et tantôt en mandarin, tantôt en ouïgour le 11 août 2011. Au cours et à l'is­sue de la première audition, il a déclaré qu'il avait bien com­pris l'inter­prète et qu'il n'avait rien à ajouter (procès verbal de l'audi­tion du 27.11.09, pts 3, 22 et 23, p. 2 et 12). La représentante de l'oeuvre d'entraide (ROE) présente lors de l'audition du 11 août 2011 n'a pas for­mulé pour sa part de remarques ou d'objections en ce qui concerne un éventuel déroule­ment tronqué de l'audition ou un procès verbal inexact ou incomplet (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 32). Aussi, en apposant sa signature sur chaque page des procès verbaux, l'intéressé a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux ci étaient complets et qu'ils cor­respondaient à ses propos libre­ment exprimés (procès-verbal de l'audi­tion du 27.11.09, p. 13 ; procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 31). Il est donc de sa responsabi­lité d'assumer les conséquences de sa signature. En définitive, rien n'indique que ces auditions se soient dérou­lées de manière à violer les droits de la partie. Quant au laps de temps qui s'est écoulé entre celles-ci, s'il peut expliquer des erreurs de chronolo­gie, de détail ou d'autres im­précisions de moindre importance, la mémoire de tout un cha­cun n'étant pas infaillible, il ne justifie en aucun cas la présentation de deux ver­sions des faits aussi différentes l'une de l'autre, faits d'autant plus impor­tants et essentiels qu'ils auraient incité l'inté­ressé à quitter son pays. 8.7. Celui-ci invoque également que les auditions ont été menées de ma­nière anonyme et non conforme au principe de la bonne foi, que le prin­cipe de confidentialité n'a pas été respecté par l'ODM et que la maxime d'of­fice a été consciemment utilisée au désavantage du requérant qui se se­rait vu privé de toute aide ou assistance utile pour comprendre la procé­dure dans la­quelle il était engagé. Les griefs soulevés ne relèvent tou­tefois que de simples affirmations que l'intéressé n'a pas été en me­sure d'étayer. En particulier, il n'a pas démontré concrètement en quoi le fait d'ignorer, au moment de s'expri­mer, l'identité - et non pas la fonction - des personnes alors présentes lui au­rait porté préjudice. Comme relevé pré­cédemment, il existe en effet un intérêt privé et un intérêt public à ce que l'identité de l'interprète soit tenue secrète (cf. consid. 7.1 supra). 8.8. Finalement, l'argument de l'intéressé selon lequel le rapport d'une en­quête diligentée par la Police fédérale en sa cause ne lui aurait pas été transmis et aurait été utilisé à son détriment est à écarter, le dossier qui lui a pourtant été communiqué ne contenant aucune pièce de ce genre. La motivation de l'ODM, qui ne s'appuie donc pas sur un tel moyen, est ainsi parfaitement recevable, contrairement à ce qu'il soutient.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours du 21 novembre 2011, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la dé­cision entreprise confirmé sur ce point. 10.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 10.3. En tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours est re­jeté et la décision querellée également confirmée sur ce point. 11.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribu­nal administratif fédé­ral D-6136/2011 du 28 novembre 2011 et D 6138/2011 du 28 novembre 2011). 11.2. L'ODM ayant, par sa décision du 19 octobre 2011, mis notamment l'in­téressé au bénéfice d'une admission provisoire, l'application du prin­cipe de non-refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi rendant l'exécution de son renvoi illicite, le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitu­tion ainsi ordonnée. A noter enfin que l'argumentation développée dans le recours par rapport au renvoi et à son exécution, et au fait que la solution retenue par l'ODM conduirait à une aberration (cf. recours, p. 19), ne saurait être retenue. Il res­sort en effet de la logique du système voulu par le législateur qu'en cas de rejet de la demande d'asile, le renvoi doit être prononcé, même si la qualité de réfugié est reconnue (cf. le texte même de l'art. 44 al. 1 LAsi qui dispose qu'en cas de rejet d'une demande d'asile ou de re­fus d'entrer en matière sur une telle demande, le renvoi est prononcé), l'art. 44 al. 2 LAsi prévoyant dans cette hypothèse que l'admission provi­soire soit or­donnée. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants 10.1, 10.2 et 11.1 qui précèdent et à la jurisprudence à laquelle il est fait ré­férence.

E. 12 En tant qu'il porte sur le refus de l'assistance judiciaire devant l'ODM, le re­cours doit être également rejeté et la décision entreprise aussi confir­mée sur ce point. En effet, les questions de fait et de droit qui se posaient durant la procédure de première instance n'étaient pas d'une complexité par­ticulière. L'examen portait essentiellement sur les raisons ayant incité l'intéressé à quitter son pays et à venir déposer une demande d'asile en Suisse. Or, celles-ci ne soulevaient pas de diffi­cultés particulières, l'inté­ressé ayant pu les exposer de manière circonstan­ciée lors des auditions. Quant aux questions de droit, elles n'étaient pas complexes au point d'exi­ger des connaissances juridiques spé­ciales, nécessitant impérative­ment le concours d'un avocat. Dans ces conditions, la désignation d'un avo­cat d'office en procédure devant l'ODM ne se justifiait pas (sur la ques­tion de l'attribution d'un avocat d'office en pro­cédure d'asile devant l'au­torité de première instance, cf. JICRA 2001 n° 11 p. 75 ss).

E. 13 Le Tribunal ayant statué immédiatement, la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont reje­tées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par consé­quent, il n'est pas alloué de dépens et la requête tendant à l'assistance gra­tuite d'un interprète est rejetée (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6330/2011 Arrêt du 3 février 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Chine, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011 / (...). Faits : A. Le 9 novembre 2009, alors qu'il voyageait en train depuis C._______ et qu'il ve­nait d'entrer en Suisse, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité par une patrouille du Corps des gardes-frontière (CGF). Dépourvu de docu­ment de légitimation, il était toutefois en possession d'un procès verbal de convocation du (...) de (...) l'enjoignant de se présenter dans les cinq jours à l'Office de l'immigration à D._______ pour régulariser sa situation, d'une lettre du (...) du (...), d'un certifi­cat d'attribution d'un numéro de code fiscal (...) du (...), d'une attestation de domicile de durée limitée délivrée le (...) par un centre d'hébergement (...), d'une carte d'affiliation au service sani­taire (...), d'un permis de séjour (...) pour étran­gers ne comportant pas de sceau officiel, d'un récépissé de permis de sé­jour (...) et d'un carnet de santé et de vaccination délivré le (...) par les autorités sanitaires régionales chinoises compéten­tes (...). Conduit au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______, il y a déposé le même jour une demande d'asile. Il a par la suite été trans­féré au CEP de F._______. B. Le 11 novembre 2009, l'ODM a procédé à une dactyloscopie par le biais no­tamment du système Eurodac. Selon le résultat obtenu, l'intéressé a dé­posé une demande d'asile en G._______ le (...) et une autre en C._______ le (...). C. Lors de l'audition du 27 novembre 2009 réalisée en application notam­ment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.311) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.31 ; vérification de l'identité et audition sommaire), l'inté­ressé a déclaré être né et avoir vécu jusqu'au (...) à H._______, dans la province I._______. D'ethnie et de langue maternelle ouïgoures, il parlerait couramment le mandarin, mais ne disposerait que de quelques notions d'anglais. Dès (...), il aurait travaillé comme policier (...). En (...), il aurait été transféré (...). Il aurait été témoin de pratiques de prélèvements d'organes sur des condamnés à mort. Ainsi, chaque mois, il en aurait accompagné plusieurs au lieu de leur exécution, leur nombre variant entre un et neuf. Il aurait été chargé de récupérer leurs chaînes, afin qu'elles puissent resservir. Ces personnes n'auraient pas été réellement exécutées, mais seulement blessées par balles, puis transportées d'urgence dans un hôpital pour que leurs organes puissent être prélevés. La dernière exécution à laquelle il au­rait participé remonterait à (...). En (...), il aurait perdu son emploi ou y aurait renoncé de son plein gré. Il aurait ensuite exercé diverses activi­tés, (...), pour subvenir à ses be­soins. Au début (...), il aurait corrigé en public l'assertion d'un tiers quant au prix d'un rein, ce qui aurait attiré l'attention des autorités. Vu les ris­ques qu'il encourait, et suivant les conseils d'un ami qui l'aurait appelé en (...) ou (...), et dont (...) dirigeait le (...), il se serait résolu à partir et aurait entrepris des dé­marches en ce sens. Le (...), il aurait quitté légalement son pays, par voie aé­rienne, muni de son propre passeport. Il se serait rendu à J._______, où il au­rait travaillé pendant (...) comme interprète ouï­gour arabe pour une agence immobilière appartenant à un (...). Le (...), muni d'un visa Schen­gen obtenu de manière régulière, il aurait gagné C._______, puis G._______ où il aurait déposé une demande d'asile. (...) mois plus tard, vers le (...), il aurait été transféré en C._______. Il n'y aurait pas déposé de de­mande d'asile et aurait dû vivre dans des conditions précaires, sans aide ni assistance. Durant son séjour en C._______, il aurait toutefois reçu la vi­site de re­présentants (...). Craignant pour sa sécurité en rai­son des secrets d'Etat qu'il connaîtrait et en tant que seul Ouïgour parmi la très forte communauté chinoise implantée en C._______, il serait venu cher­cher protection en Suisse. Il a précisé que ses entretiens avec des repré­sentants (...) avaient été enregistrés et filmés, et que ceux-ci avaient l'intention de les rendre publics, sous une forme ou sous une autre. A l'issue de l'audition, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas de remarques ou observations particulières à apporter. Au cours et à l'issue de celle-ci, il a également indiqué qu'il avait bien compris l'interprète ayant officié. D. Par décision incidente de répartition du 4 décembre 2009 prise en applica­tion de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM a attribué l'intéressé au canton K._______. E. Le 13 janvier 2010, l'ODM a adressé aux autorités (...) une requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II ; requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen). Cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II). F. Par décision du 1er juin 2010 fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM a re­fusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a pro­noncé son transfert en C._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 18 juin 2010 (date et sceau postal) rédigé en français et signé de sa propre main, l'inté­ressé a recouru auprès du Tribunal adminis­tratif fédéral (le Tribunal). H. Par décision incidente du 30 juin 2010, notifiée le 2 juillet 2010, le Tribu­nal a révoqué les mesures superprovisionnelles relatives à la suspension de l'exécution du transfert ordonnées le 21 juin 2010, a refusé d'accorder l'ef­fet suspensif au recours ou d'octroyer d'autres mesures provisionnelles et imparti à l'intéressé un délai pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a précisé qu'un échelonnement du paiement n'était pas admis, que la somme à régler de­vait l'être intégralement dans le délai fixé et qu'en l'absence de tout élé­ment nouveau, il n'entrerait pas en matière sur une demande de paie­ment par acomptes de l'avance requise. I. Le 20 juillet 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 18 juin 2010, faute d'avance de frais versée en temps utile. J. Le 23 août 2010, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de délai de l'intéressé du 10 août 2010 et déclaré sans objet la demande d'assis­tance judicaire totale dont elle était assortie. K. En date des 9 et 21 septembre 2010, le Tribunal et l'ODM ont répondu aux courriers que le mandataire de l'intéressé leur a adressés le 6 septembre 2010. L. Le 8 mars 2011, après avoir constaté que le transfert en C._______ n'était pas in­tervenu dans le délai réglementaire de reprise en charge et que la respon­sabilité de l'examen de la demande d'asile incombait désormais à la Suisse, conformément à l'art. 19 (recte : art. 20 al. 2) règlement Dublin II, l'ODM a décidé de lever (recte : annuler) son prononcé du 1er juin 2010, de rouvrir la procédure d'asile en Suisse (recte : reprendre l'instruction de la cause) et de la poursuivre selon les dispositions législati­ves (recte : légales), tout en prévoyant néanmoins pour l'intéressé la possibilité de recourir contre cette décision (cf. rubrique "Voies de droit"). M. Par décision incidente du 15 mars 2011, susceptible d'être contestée dans le cadre uniquement d'un recours contre la décision finale (art. 107 al. 1 LAsi), l'ODM a rejeté la demande d'assistance judicaire de l'inté­ressé du 9 mars 2011. N. Le 11 août 2011, l'intéressé a été entendu de manière circonstanciée dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa demande d'asile (art. 29 et art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1). (...) habiteraient à L._______, à (...) km H._______ où vivraient toujours (...). Il entretiendrait des contacts téléphoniques avec la plupart de ces per­sonnes qui n'auraient pas rencontré de difficultés particulières depuis son départ de Chine. (...) notamment exerceraient toujours leur profession. Entré à l'Académie de police en (...), il aurait terminé sa formation en (...), avec l'obtention d'un diplôme. En (...) de la même année, il au­rait commencé à travailler pour (...), (...). Son activité aurait été très pénible, exercée tous les jours, par tous les temps, dans les différents quar­tiers de la ville, sans bénéficier de congés. En (...), il aurait été trans­féré - initialement de manière temporaire, mais finalement de ma­nière prolongée - (...). Affecté à (...), il aurait été chargé d'enregistrer les entrées et les sorties des prisonniers. A plu­sieurs reprises, il serait allé demander aux policiers qui procédaient à des interrogatoires dans une salle proche (...) de cesser de frap­per ou de torturer leurs prisonniers, parce qu'il ne supportait plus les cris et les hurlements s'échappant de cette pièce. On ne l'aurait toutefois ja­mais enjoint de participer ou de procéder à de tels interrogatoires. Au­cune mesure par ailleurs n'aurait été prise contre lui pour s'être ouverte­ment opposé à ces brutalités. Durant son travail, il aurait dû parfois aller chercher des détenus dans leurs cellules pour les remettre à ceux qui de­vaient les emmener en vue de les exécuter. Entre (...) et (...), il aurait as­sisté à trois exécutions. Il se serait rendu librement sur les lieux de celles-ci, invoquant sa jeunesse, son insouciance ainsi que la présence d'autres collègues. Il a précisé que la personne qui s'occupait des cellules était tenue pour sa part d'y aller, dans la mesure où elle devait récupérer les chaînes des détenus après leur exécution. Lui-même n'aurait jamais voulu exercer cette fonction, vu la responsabilité qu'elle impliquait. A une reprise, il aurait vu l'ambulance stationnée sur le lieu des exécutions partir rapidement, avec plusieurs personnes à son bord, dont des infirmières. Il a précisé que certains détenus signaient avant leur exécution un docu­ment autorisant un prélèvement de leurs organes. Il ignorerait toutefois si de tels prélèvements étaient aussi effectués sur des personnes non consentantes. En (...), vu la pression à laquelle il était soumis, et après avoir appris qu'un de ses collègues avait été désigné pour le surveiller, du fait de son appartenance ethnique, il aurait démissionné (...). En (...) environ, il se serait retrouvé à (...) ou (...) reprises avec des amis et, sous l'emprise de l'alcool, il aurait évoqué les mauvais traitements infli­gés à certains détenus là où il travaillait auparavant. Un de ses anciens ca­marades (...), l'aurait alors averti à plusieurs reprises, dont la dernière fois en (...), des risques qu'il encourait à parler de la sorte en public, les autorités étant au courant de ses faits et gestes. Au moment de la dernière mise en garde, l'inté­ressé aurait aussi contacté un autre de ses anciens camarades (...). Celui-ci lui aurait confirmé que des dangers le guet­taient et lui aurait même conseillé de s'éloigner pendant quelque temps. En (...), l'intéressé aurait alors rejoint (...) à L._______, (...). Peu après (...), il serait retourné à H._______ où il aurait acheté un billet d'avion pour J._______, avec escale à M._______. Dans (...), il aurait dû sor­tir de la file d'attente dans laquelle il se trouvait et se soumettre à un contrôle d'iden­tité. Avant d'être autorisé à partir, il aurait encore dû répon­dre à des questions portant notamment sur sa présence à l'aéroport, son lieu de desti­nation ainsi que le but de son séjour à l'étranger. A J._______, il au­rait tra­vaillé dans l'immobilier avec (...), en achetant et vendant des mai­sons. Il aurait également officié comme interprète chinois-ouïgour. Compte tenu des difficultés rencontrées dès (...) avec une étudiante chi­noise qui ne cessait de le contacter, de lui vanter les bienfaits du commu­nisme et de faire de la propagande en faveur du gouvernement chinois, il au­rait entrepris des démarches en vue d'obtenir un visa pour se rendre en C._______, lequel lui aurait été délivré. Muni d'un billet d'avion à destination O._______, via P._______, il aurait ensuite gagné l'Europe. Il a ajouté qu'il ignorait dans quelles circonstances des représentants (...) avaient eu connaissance de sa présence sur territoire (...), à l'instar du ressortissant (...) venu l'entendre en C._______ et en Suisse. O. Plusieurs interviews et articles ont paru dans la presse suisse et internatio­nale au sujet de l'intéressé. P. Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a estimé que les allégations de l'in­téressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences en ressortant, rai­son pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile. Il lui a toutefois re­connu la qualité de réfugié, sur la base de l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs sur­venus après son départ du pays). Il a par ailleurs prononcé son renvoi, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, tout en le mettant au béné­fice d'une ad­mission provisoire pour illicéité de l'exécution de cette me­sure, en rai­son de l'application du principe de non refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi. Q. Par acte du 21 novembre 2011, l'intéressé a recouru contre cette déci­sion. Il a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'elles n'étaient pas aussi invraisem­blables que le prétendait l'ODM. Les contradictions relevées se­raient dues aux conditions dans lesquel­les la première audition se serait dé­roulée, soit en l'absence d'un manda­taire et en présence d'un inter­prète maîtrisant mal le mandarin, au laps de temps écoulé jusqu'à la te­nue de la seconde audition et au fait qu'il aurait été entendu en mandarin et en ouïgour. Il a en outre estimé que l'apprécia­tion de l'ODM quant à l'in­vraisemblance de ses motifs d'asile ne pouvait pas être retenue, dès lors qu'elle se fondait apparemment sur une enquête diligentée par la Po­lice fédérale, dont le rapport ne lui aurait pas été transmis. Par ailleurs, il a fait valoir que s'il était indéniable que sa fuite et les dénonciations qu'il avait faites depuis lors suffisaient ample­ment à lui reconnaître la qualité de réfugié, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été contraint de quitter son pays en raison des risques de persécu­tion fondés sur ses opinions poli­tiques. Il a insisté sur le fait que son comportement et ses propos te­nus avant son départ, face aux agisse­ments des autorités locales, lui avaient valu des avertissements clairs quant aux risques qu'il courait pour sa liberté, sa sécurité et sa vie. Il en a déduit que l'ODM avait manifeste­ment établi les faits de manière inexacte et incomplète en ne retenant que sa fuite et le comportement qu'il avait adopté après celle-ci pour lui ac­corder le statut de réfugié. Il a en­core constaté que la solution retenue par l'ODM conduisait à une aberra­tion dans la mesure où, l'asile lui étant re­fusé, son renvoi de Suisse était prononcé alors que, précisément, celui ci était illicite. L'office précité aurait ainsi prononcé en toute connais­sance de cause une mesure illicite à la suite d'un refus illégal de lui oc­troyer l'asile. L'intéressé a d'ailleurs relevé que pour faire face à l'im­possibi­lité d'exécuter le renvoi illicite qu'il avait prononcé, dit office l'avait ad­mis provisoirement en Suisse, alors qu'entre son statut de réfugié et son renvoi inexécutable, sa présence en Suisse ne pouvait qu'être défini­tive. Il a ainsi conclu à l'annulation des chiffres 2 à 8 du dispositif de la déci­sion de l'ODM et à l'octroi de l'asile en Suisse. Il a en outre requis d'être exonéré de toute avance de frais, d'être mis au bénéfice de l'assis­tance judiciaire totale et partielle, de pouvoir disposer d'une traduction de la décision rendue par l'ODM en mandarin ou en ouïgour, ainsi que de l'as­sistance gracieuse d'un interprète, de pouvoir déposer un mémoire com­plémentaire après avoir pu prendre connaissance de la traduction de la décision querellée, et d'être entendu en audience par le Tribunal, étant donné que seule une telle mesure lui permettrait de faire la démonstration que ses motifs avaient été invoqués à juste titre et qu'ils ne contenaient ni contradictions, ni invraisemblances. R. Le 29 novembre 2011, le Tribunal a accusé réception du recours. S. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte. 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 4.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une cer­titude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos­sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme préten­du, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gatti­ker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et réf. cit.] ; Max Kummer, Grundriss des Zivilpro­zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grun­driss des Asyl­verfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vrai­semblance auto­rise l'objection et le doute, ces der­niers doivent toute­fois paraître d'un point de vue objectif moins impor­tants que les élé­ments parlant en faveur de la probabilité des alléga­tions (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'exa­men de la vraisem­blan­ce des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon­dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impres­sion d'en­semble et en déterminant, parmi les élé­ments portant sur des points es­sentiels et militant en faveur ou en défa­veur de cette vraisem­blance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s.). 5.1. 5.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan­ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé­rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sé­rieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa­lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec­tion adé­quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). 5.1.2. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique aussi qu'un rap­port de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fon­dée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnais­sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 5.2. 5.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob­jective­ment reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro­chain une persécution. En d'autres termes, pour appré­cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de sa­voir si une personne raisonnable et sensée redoute­rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; cf. dans le même sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 du 27 avril 2009 consid. 2.2, D 4214/2006 du 9 janvier 2009 consid. 3.2 et E 6333/2006 du 20 août 2008 consid. 3.2). 5.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu­part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjec­tif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no­tamment de l'exis­tence de persécutions antérieures, et de son appar­tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus parti­culière­ment à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus pronon­cée que celui qui est en contact pour la premiè­re fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un ave­nir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques dé­terminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me­sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).

6. A titre liminaire, par souci de clarté et de transparence, certaines remar­ques et rectifications par rapport aux faits tels que présentés dans le re­cours sont à opérer. 6.1. Même si la procédure selon Dublin n'est plus d'actualité (cf. infra), il im­porte de souligner que la décision de non-entrée en ma­tière du 1er juin 2010 a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2010, en pré­sence d'un in­terprète qui la lui a traduite en anglais, langue qu'il ne mécon­naît pas si l'on se réfère aux pièces du dossier, même s'il ne la maî­trise pas complète­ment. C'est donc à tort que son mandataire a re­levé qu'il n'avait bé­néficié ni d'un interprète, ni d'un traducteur (recours, pt 15, p. 6). Au demeurant, à des fins de bonne compréhension de la présente cause, on rappellera que la décision de non-entrée en matière précitée a été annu­lée le 8 mars 2011 (cf. pt L supra), que la procédure selon Dublin est ainsi devenue totalement caduque et qu'elle a été remplacée in integro par la procédure ordinaire s'articulant notamment sur les dispositions de la section 3 "Procédure de première instance" (art. 26 ss LAsi) du chapitre 2 "Requérants" de la loi sur l'asile. 6.2. Toujours selon le mandataire, le Tribunal aurait accordé à son man­dant, à une date indéterminée, la possibilité de payer le montant de 600 francs de l'avance de frais requise par décision incidente du 30 juin 2010 dans le cadre de la procédure selon Dublin par dix tranches de 50 francs (recours, pt 19, p. 7). Là encore, même si la procédure préci­tée n'a plus lieu d'être, il importe de rectifier cette assertion. Le mandataire se réfère ainsi à un écrit du Service des finances du Tribu­nal, dont il a fait parvenir une copie au juge ayant instruit la cause de son mandant par courrier du 6 septembre 2010, suite à l'arrêt du 23 août 2010 en matière de restitution de délai. Si cet écrit intitulé "De­mande de paiement par acomptes" n'est certes pas daté, les quatre factu­res partielles qui lui sont annexées portent toutes la date du 31 juillet 2010. Elles sont donc postérieures de onze jours à l'arrêt d'irrece­vabilité rendu le 20 juillet 2010. En outre, dit écrit concerne sans équivoque possible, au vu de son contenu, le règlement de frais de procé­dure et non celui d'une avance de frais ("Faisant suite à votre de­mande, nous vous accordons la possibilité d'effectuer des paiements men­suels pour le règlement de votre facture de frais de procédure [...]"). De surcroît, les quatre factures partielles s'élèvent chacune à 50 francs et forment donc une somme totale de 200 francs. Cette dernière correspond au montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé selon le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt d'irrecevabilité précité, et non à celui de l'avance de frais qui avait été requise. Le courrier du 6 septembre 2010 au­quel il vient d'être fait allusion et auquel le mandataire se réfère expres­sément dans le re­cours (recours, pt 33, p. 9s.) contient aussi des inexactitu­des patentes qui se doivent d'être corrigées. Ainsi, il est faux de prétendre que "Le premier de ces acomptes a été payé, puis la ré­ception de votre arrêt d'irrecevabilité a interrompu les versements". En ef­fet, le paie­ment dont il est question est intervenu le 3 août 2010, selon la copie du récépissé produite. Il est ainsi postérieur de plus de dix jours à l'arrêt d'ir­recevabilité du 20 juillet 2010. Dans ces conditions, il est donc erroné de prétendre que le Tribunal au­rait déclaré le recours irrecevable après avoir accepté un paiement par acomptes de l'avance requise. Il s'agit plu­tôt d'une confusion entre une avance à verser en garantie de frais de procé­dure présumés et les frais de procédure en tant que tels. 6.3. Finalement, contrairement une fois encore à ce que soutient le manda­taire de l'intéressé (recours, pt 35, p. 11), et comme relevé précé­demment (cf. pt K), tant le Tribunal que l'ODM ont bien répondu aux cour­riers que celui-ci leur a adressés le 6 septembre 2010, par lettres da­tées respectivement des 9 et 21 septembre 2010.

7. Ces rectifications et remarques étant apportées, il s'agit encore, avant tout examen au fond de la cause, de se prononcer sur certaines des requê­tes formulées dans le recours. 7.1. Le mandataire de l'intéressé a tout d'abord signalé que son mandant avait été entendu une première fois le 27 novembre 2009, avec l'aide d'un inter­prète qui a certes signé le procès-verbal de l'audition, mais dont l'iden­tité n'a pas été révélée (recours, pt 5, p. 4). C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le droit de consulter les pièces du dossier peut être limité si un intérêt public, l'intérêt de tiers ou du requérant lui-même l'exigent (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2011 du 30 juillet 2011 consid. 4.1 et les réf. cit.). In casu, un intérêt public, ainsi que l'intérêt de l'interprète lui-même justifient que l'identité de ce der­nier ne soit pas communiquée. Au demeurant, le recourant se limite à constater que l'identité de l'interprète ne lui a pas été transmise, sans préci­ser en quoi l'absence de communication lui aurait porté préjudice. Un examen d'office de la cause ne permet pas non plus de déceler l'exis­tence d'un préjudice quelconque. On ne saurait donc retenir une violation de son droit d'être entendu sur ce point. 7.2. L'intéressé a encore sollicité une traduction de la décision querel­lée en mandarin ou en ouïgour. Il avait déjà adressé pareille re­quête à l'ODM, par courrier du 20 octobre 2011, auquel dit office a ré­pondu correctement par la négative le 27 octobre 2011. Il n'y a en effet pas lieu de déférer à une telle demande de traduction, l'ODM étant tenu, de par la loi, de rédi­ger en principe la décision dans la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d'asile (art. 16 al. 2 LAsi). A noter que l'inté­ressé, attribué à un canton romand dans le cadre de la répartition inter­cantonale des de­mandeurs d'asile, est représenté depuis le (...), selon procuration produite, par un avocat établi également dans un canton romand et maîtri­sant la langue française. Il appartenait donc au mandataire, avant même que l'ODM statue le 19 octobre 2011, et dès l'acceptation - en par­faite connaissance de cause - du mandat, d'en­treprendre les démarches né­cessaires pour accomplir au mieux celui ci, et au besoin de faire procé­der lui-même à une traduction dans une langue que maîtrisait suffisam­ment son mandant (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3989/2007 du 11 septembre 2007 consid. 6), étant donné que dès la constitution du mandat, la problématique de la langue se posait (sur la problématique de la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi relative à la langue de la pro­cédure et des exceptions possibles à celle-ci aux conditions de l'art. 4 OA 1 et de la jurisprudence, cf. ATAF 2009/56 p. 793 ss ; JICRA 2005 n° 22 p. 204 ss, JICRA 2004 n° 29 p. 187 ss). 7.3. Dans la mesure où il n'existe pas en soi un droit en procédure d'asile à l'assistance gratuite d'un interprète (sous réserve de l'indemnisation d'une telle assistance aux conditions posées par l'art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 1 et 3 FITAF ; cf. aussi consid. 14 infra), et où il n'existe pas non plus de droit à une traduction de la décision querel­lée dans une autre langue qu'une langue officielle (cf. consid. 7.2 supra), il ne se justifie pas de donner suite à celle - qui leur est liée - ten­dant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. On no­tera dans ce contexte que l'intéressé est représenté par un avocat ayant déposé un re­cours satisfaisant aux exigences de forme et de fond. Le recours contient d'ailleurs une motivation qui démontre que la décision contestée a été suffisamment comprise. De surcroît, au stade du recours, la présente affaire ne revêt ni une éten­due exceptionnelle, ni des diffi­cultés particulières, le seul point restant liti­gieux étant celui de l'octroi ou non de l'asile, l'intéressé s'étant déjà vu re­connaître la qualité de réfugié et bénéficiant d'ores et déjà d'une admis­sion provisoire pour illicéité de l'exé­cution de son renvoi. 7.4. L'intéressé a encore requis d'être entendu en audience par le Tribu­nal, seul moyen selon lui pour démontrer que ses motifs ont été invoqués à juste titre et qu'ils sont exempts de toute contradiction et invraisem­blance. A ce sujet, force est tout d'abord de constater que les garanties mi­nimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu orale­ment (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, un droit comme tel à des dé­bats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédé­ral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.2 ; ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290). Or, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Cour eu­ropéenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Mamatkoulov et Aska­rov c. Turquie du 4 février 2005, Recueil des arrêts et décisions ; 2005-I, § 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle in casu. Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF a contra­rio). Seule donc la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents peut justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que réclamée par la partie. Il appartient au juge de statuer en la matière en fonc­tion de la spécificité de la cause qui lui est soumise (art. 14 al. 1 let. c PA par analogie). En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état au vu de l'objet du litige circonscrit à la ques­tion de savoir si l'asile doit ou non être accordé au recourant. Il y a donc lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience. 8.1. S'agissant à présent du fond de la cause, le Tribunal retient ce qui suit. Selon ses déclarations, l'intéressé a obtenu en (...) un passeport en bonne et due forme, délivré par les autorités compétentes de la province I._______. Il se serait fait aider par un ami, parce qu'il craignait d'entrepren­dre seul ces démarches, en tant qu'ancien policier (procès verbal de l'audition du 27.11.09, pt 13.1, p. 6), ou il aurait obtenu son document de voyage en suivant une procédure normale, comme tout autre Chinois, en bénéficiant néanmoins de l'aide d'un ami (...), et en accompagnant ou non celui-ci au guichet pour y remplir les formalités né­cessaires (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 6). Dans le cou­rant du mois de (...), soit juste avant son départ, il aurait réussi à ré­unir les documents qui lui étaient nécessaires pour son voyage, en s'adressant notamment à diverses autorités locales. Il ressort ainsi du dos­sier qu'il s'est fait délivrer le (...) un carnet de santé et de vaccination par les autorités sanitaires chinoises compétentes, (...). A la même date, il a également obtenu du (...), rattaché au (...) précité, un document intitulé (...), selon lequel le résultat des analyses effectuées (...) s'avère négatif. Il aurait en outre pu acheter sans difficulté par­ticulière un billet d'avion M._______-J._______ à H._______. Toujours selon ses di­res, il aurait ensuite emprunté un vol intérieur entre H._______ et M._______, sans rencontré quelque difficulté que ce soit au moment d'embarquer (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). A M._______ en revanche, il au­rait dû se soumettre à un contrôle d'identité et aurait été interrogé sur les raisons de son départ du pays (procès-verbal de l'audition précitée, p. 27). Après avoir été entendu et une fois ses données personnelles véri­fiées, il aurait cependant pu poursuivre normalement son voyage et se ren­dre à J._______. 8.2. En résumé, l'intéressé, après s'être adressé personnellement aux auto­rités de son lieu de domicile à des fins d'obtention de divers docu­ments en vue de son périple à l'étranger, a quitté son pays légalement, muni de son propre passeport, après avoir franchi sans encombre les diffé­rents contrôles de police et de sécurité effectués tant à l'aéroport H._______ qu'à celui de M._______. Son comportement démontre clairement qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités chinoises et qu'il ne fai­sait l'objet d'aucune recherche ou du moins d'aucune surveillance particu­lière de leur part. En cas contraire, il lui aurait été impossible de sortir de Chine dans les circonstances décrites. En tout état de cause, une per­sonne qui serait effectivement confrontée à de sérieuses diffi­cultés avec des autorités et qui craindrait pour sa vie n'entreprendrait pas des démar­ches pour obtenir certaines pièces ou attestations et ne se risque­rait pas à quitter son pays par voie aérienne, en devant de surcroît emprunter au préalable un vol interne pour rejoindre son lieu de départ (...) ef­fec­tif. Elle s'abstiendrait de tout contact officiel et éviterait de partir par un des lieux les plus surveillés, sécurisés et contrôlés du territoire national. 8.3. Il s'ensuit que l'intéressé n'a de toute évidence pas fui la Chine pour éviter des préjudices. Il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évo­quées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent to­talement du domaine de l'asile. En d'autres termes, il ne répondait pas à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié, faute de s'être trouvé, au moment précisément de quitter la Chine, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 5.1.2 supra). Dans ces conditions, l'asile ne peut lui être accordé en lien avec la situa­tion qui était la sienne au moment de son départ de Chine. 8.4. 8.4.1. Indépendamment de ce qui précède, ses allégations relatives aux évé­nements déterminants survenus avant son départ de Chine ne satis­font pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invrai­semblances et autres incohérences qu'elles contiennent. 8.4.2. De manière non exhaustive, on relèvera comme divergences celle re­lative à la fonction qu'il aurait occupée (...) où il au­rait été transféré en (...) (affectation (...) uniquement, pour en­registrement des entrées et des sorties des prisonniers [procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 16], sans devoir les emmener sur le lieu de leur exécution et assister à cette dernière [procès-verbal précité, p. 21], ou au contraire accompagnateur régulier de ceux ci chargé de récupérer leurs chaînes, à titre de fonction principale [procès-verbal de l'audition du 27.11.09, p. 9], celle concernant le nombre d'exécutions auxquelles il au­rait assisté librement ou non (entre une et neuf exécutions par mois de (...) à (...) [procès-verbal précité, p. 9], ou 3 seulement entre (...) et (...) [procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 21 s.]), celle portant sur les raisons de sa démission à la fin (...) (il ne supportait plus toutes ces exécutions [procès verbal du 27.11.09, p. 9], ou il ne supportait plus la pres­sion exercée par ses supérieurs et aurait appris de surcroît qu'un de ses collègues avait été désigné pour le surveiller [procès verbal de l'audi­tion du 11.08.11, p. 11]), ainsi que celle relative aux événements survenus en (...) l'ayant soi-disant incité à quitter son pays (il aurait corrigé en public l'assertion d'un tiers quant au prix d'un rein [procès-verbal de l'audi­tion du 27.11.09, p. 7], ou il aurait évoqué à plu­sieurs reprises lorsqu'il se trouvait avec des amis les mauvais traitements in­fligés à des détenus [procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 24 s.]). 8.4.3. A titre d'invraisemblances, on relèvera qu'il n'est pas crédible que l'in­téressé, dans le contexte de son pays d'origine, ait manifesté à plu­sieurs reprises sa désapprobation quant aux méthodes d'interrogatoire bru­tales utilisées par certains de ses collègues et qu'il n'ait pas été répri­mandé, blâmé, voire averti ou sanctionné d'une autre manière durant tou­tes ses années de service. De même, en tenant toujours compte du contexte prévalant en Chine, il n'est pas crédible que les autorités ne soient pas intervenues en (...), suite à ses propos tenus en public, alors qu'elles étaient au courant de tous ses faits et gestes. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé, averti des risques qu'il encourait, séjourne en­core (...) mois à H._______ avant de se rendre à L._______, et non pas à l'étranger, pour (...), et qu'il retourne en­suite dans sa ville natale pour y organiser son départ, en s'adressant no­tamment à diverses autorités pour se faire délivrer des documents. En­fin, vu les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays, soit légale­ment, sous sa propre identité et avec le consentement de toutes les autori­tés compétentes et concernées (cf. consid. 8.1 et 8.2 supra), il est to­talement invraisemblable qu'il ait été dans leur collimateur et qu'il ait fait l'objet de recherches de leur part. 8.5. Pour le reste, il suffit de renvoyer à la décision de l'ODM dont la motiva­tion apparaît circonstanciée, pertinente et convaincante, l'argumenta­tion développée sous cet angle dans le recours n'étant manifes­tement pas, pour sa part, de nature à en remettre en cause le bien-fondé. 8.6. L'intéressé invoque certes les conditions dans lesquelles la première audi­tion a eu lieu, en l'absence d'un mandataire et en présence d'un inter­prète maîtrisant mal - médiocrement selon lui - le mandarin. La traduction de ses propos serait ainsi sujette à caution et des erreurs de compréhen­sion seraient intervenues. Cependant, le but de l'audition précitée étant prin­cipalement de recueillir les données personnelles d'un requérant, ce der­nier n'étant entendu que de manière sommaire sur les raisons l'ayant in­cité à quitter son pays ainsi que sur l'itinéraire emprunté (art. 26 al. 2 LAsi), on conçoit difficilement que la présence d'un mandataire soit dé­terminante à ce stade de la procédure, au point de faciliter l'expression orale d'une personne appelée simplement à décliner son identité, soit un en­semble de données qu'elle connaît mieux que quiconque, et à évoquer succinctement ses motifs d'asile, soit des faits qu'elle est censée avoir vé­cus personnellement. S'agissant d'éventuels problèmes de traduction, l'intéressé a indiqué qu'il était de langue maternelle ouïgoure, mais qu'il par­lait couramment le mandarin. Il a d'ailleurs allégué avoir travaillé à J._______ en tant qu'interprète chinois-ouïgour (procès-verbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). Il a ainsi été entendu en mandarin le 27 novembre 2009 et tantôt en mandarin, tantôt en ouïgour le 11 août 2011. Au cours et à l'is­sue de la première audition, il a déclaré qu'il avait bien com­pris l'inter­prète et qu'il n'avait rien à ajouter (procès verbal de l'audi­tion du 27.11.09, pts 3, 22 et 23, p. 2 et 12). La représentante de l'oeuvre d'entraide (ROE) présente lors de l'audition du 11 août 2011 n'a pas for­mulé pour sa part de remarques ou d'objections en ce qui concerne un éventuel déroule­ment tronqué de l'audition ou un procès verbal inexact ou incomplet (procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 32). Aussi, en apposant sa signature sur chaque page des procès verbaux, l'intéressé a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux ci étaient complets et qu'ils cor­respondaient à ses propos libre­ment exprimés (procès-verbal de l'audi­tion du 27.11.09, p. 13 ; procès verbal de l'audition du 11.08.11, p. 31). Il est donc de sa responsabi­lité d'assumer les conséquences de sa signature. En définitive, rien n'indique que ces auditions se soient dérou­lées de manière à violer les droits de la partie. Quant au laps de temps qui s'est écoulé entre celles-ci, s'il peut expliquer des erreurs de chronolo­gie, de détail ou d'autres im­précisions de moindre importance, la mémoire de tout un cha­cun n'étant pas infaillible, il ne justifie en aucun cas la présentation de deux ver­sions des faits aussi différentes l'une de l'autre, faits d'autant plus impor­tants et essentiels qu'ils auraient incité l'inté­ressé à quitter son pays. 8.7. Celui-ci invoque également que les auditions ont été menées de ma­nière anonyme et non conforme au principe de la bonne foi, que le prin­cipe de confidentialité n'a pas été respecté par l'ODM et que la maxime d'of­fice a été consciemment utilisée au désavantage du requérant qui se se­rait vu privé de toute aide ou assistance utile pour comprendre la procé­dure dans la­quelle il était engagé. Les griefs soulevés ne relèvent tou­tefois que de simples affirmations que l'intéressé n'a pas été en me­sure d'étayer. En particulier, il n'a pas démontré concrètement en quoi le fait d'ignorer, au moment de s'expri­mer, l'identité - et non pas la fonction - des personnes alors présentes lui au­rait porté préjudice. Comme relevé pré­cédemment, il existe en effet un intérêt privé et un intérêt public à ce que l'identité de l'interprète soit tenue secrète (cf. consid. 7.1 supra). 8.8. Finalement, l'argument de l'intéressé selon lequel le rapport d'une en­quête diligentée par la Police fédérale en sa cause ne lui aurait pas été transmis et aurait été utilisé à son détriment est à écarter, le dossier qui lui a pourtant été communiqué ne contenant aucune pièce de ce genre. La motivation de l'ODM, qui ne s'appuie donc pas sur un tel moyen, est ainsi parfaitement recevable, contrairement à ce qu'il soutient.

9. Au vu de ce qui précède, le recours du 21 novembre 2011, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la dé­cision entreprise confirmé sur ce point. 10.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 10.3. En tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours est re­jeté et la décision querellée également confirmée sur ce point. 11.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribu­nal administratif fédé­ral D-6136/2011 du 28 novembre 2011 et D 6138/2011 du 28 novembre 2011). 11.2. L'ODM ayant, par sa décision du 19 octobre 2011, mis notamment l'in­téressé au bénéfice d'une admission provisoire, l'application du prin­cipe de non-refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi rendant l'exécution de son renvoi illicite, le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitu­tion ainsi ordonnée. A noter enfin que l'argumentation développée dans le recours par rapport au renvoi et à son exécution, et au fait que la solution retenue par l'ODM conduirait à une aberration (cf. recours, p. 19), ne saurait être retenue. Il res­sort en effet de la logique du système voulu par le législateur qu'en cas de rejet de la demande d'asile, le renvoi doit être prononcé, même si la qualité de réfugié est reconnue (cf. le texte même de l'art. 44 al. 1 LAsi qui dispose qu'en cas de rejet d'une demande d'asile ou de re­fus d'entrer en matière sur une telle demande, le renvoi est prononcé), l'art. 44 al. 2 LAsi prévoyant dans cette hypothèse que l'admission provi­soire soit or­donnée. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants 10.1, 10.2 et 11.1 qui précèdent et à la jurisprudence à laquelle il est fait ré­férence.

12. En tant qu'il porte sur le refus de l'assistance judiciaire devant l'ODM, le re­cours doit être également rejeté et la décision entreprise aussi confir­mée sur ce point. En effet, les questions de fait et de droit qui se posaient durant la procédure de première instance n'étaient pas d'une complexité par­ticulière. L'examen portait essentiellement sur les raisons ayant incité l'intéressé à quitter son pays et à venir déposer une demande d'asile en Suisse. Or, celles-ci ne soulevaient pas de diffi­cultés particulières, l'inté­ressé ayant pu les exposer de manière circonstan­ciée lors des auditions. Quant aux questions de droit, elles n'étaient pas complexes au point d'exi­ger des connaissances juridiques spé­ciales, nécessitant impérative­ment le concours d'un avocat. Dans ces conditions, la désignation d'un avo­cat d'office en procédure devant l'ODM ne se justifiait pas (sur la ques­tion de l'attribution d'un avocat d'office en pro­cédure d'asile devant l'au­torité de première instance, cf. JICRA 2001 n° 11 p. 75 ss).

13. Le Tribunal ayant statué immédiatement, la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont reje­tées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par consé­quent, il n'est pas alloué de dépens et la requête tendant à l'assistance gra­tuite d'un interprète est rejetée (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :