Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zürich. B. Entendu sommairement le 24 mars 2009 au dit aéroport, puis sur ses motifs d'asile le 26 mars suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents et son petit frère à B._______, dans le district de C._______, où il aurait subvenu à ses besoins en effectuant divers travaux journaliers depuis 2007. Le requérant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise à deux reprises. La première fois, en (date), lors de la recrudescence du conflit, l'armée sri-lankaise serait venue l'arrêter au petit matin, puis l'aurait détenu, interrogé et torturé dans un bunker avec d'autres jeunes Tamouls, avant de le relâcher le soir venu. Suite à cet incident, il se serait caché chez sa tante à D._______ jusqu'à fin (année), et serait ensuite retourné chez ses parents. Le (date), il aurait été arrêté une seconde fois suite à un attentat à la bombe commis près de chez lui. Il aurait été emmené dans un camp militaire avec d'autres jeunes Tamouls où il aurait été interrogé sur ses liens avec les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) et torturé, notamment avec une barre de fer brûlante qui lui a laissé des traces sur les jambes. Grâce à l'intervention du chef de son village, il aurait été relâché au bout d'une semaine de détention. Suite à sa libération, il aurait changé régulièrement de logement, avant de regagner le domicile familial. Des hommes en civil et lourdement armés seraient venus régulièrement interroger ses parents à son sujet, allant même un jour, jusqu'à harceler et menacer son père. Craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait recruté un passeur pour fuir le pays. Il aurait rejoint E._______ par bateau depuis F._______, puis aurait voyagé depuis l'aéroport de E._______, le (date). A titre de moyens de preuve, l'intéressé a remis une attestation du chef de son village concernant sa deuxième détention, ainsi qu'un article de journal en tamoul se référant au meurtre d'un jeune Tamoul qui serait une de ses connaissances. Par décision du 6 avril 2009, l'ODM a autorisé le requérant à entrer en Suisse, en vertu de l'art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), afin que sa demande d'asile soit examinée. C. Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. L'office a tout d'abord considéré que le récit du requérant n'était pas vraisemblable en raison de divergences dans ses dires. Il a en outre relevé que les problèmes qui auraient amené l'intéressé à quitter le Sri Lanka en mars 2009, s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays à cette époque, mais que la situation actuelle se présentait différemment, en raison de la fin de la guerre entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE, en mai 2009. Il a ajouté que le climat de tension qui prévalait en ce temps-là, avec notamment les arrestations arbitraires effectuées par le gouvernement, n'existait plus. Il a considéré qu'eu égard à ces éléments, le dossier ne faisait pas ressortir d'indice permettant de conclure que l'intéressé aurait des raisons objectivement fondées d'être exposé à des persécutions. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible eu égard à la situation régnant dans son pays d'origine. D. Dans son recours interjeté le 28 février 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, estimant que ses propos n'étaient pas contradictoires. Se référant à plusieurs rapports internationaux et à la jurisprudence du Tribunal, il a fait valoir, en substance, que son renvoi était inexigible et illicite, dans la mesure où, contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et humanitaire à l'est et au nord du Sri Lanka, malgré la fin de la guerre civile, était toujours préoccupante. Il a soutenu qu'il y régnait une situation de violence généralisée et que le gouvernement continuait à exercer des actes de violence et une surveillance des personnes d'ethnie tamoule. Il a également exposé qu'il risquait d'être considéré comme suspect dès son arrivée à l'aéroport de Colombo en raison de son origine tamoule et de sa provenance de la région de C._______, sans compter que plusieurs de ses amis avaient combattu dans les rangs des LTTE. Il a ainsi estimé que l'exécution de son renvoi dans de telles conditions aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger. Il a ajouté que son renvoi était inexigible car il avait perdu tout contact avec sa famille quelques mois après sa fuite du pays et qu'il ne savait pas actuellement où se trouvaient ses parents, son petit frère et sa tante. En conséquence, il n'aurait plus aucun réseau familial au Sri Lanka. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, (ci-après : le Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas l'approche de l'ODM concernant les invraisemblances relevées par celui-ci. En effet, le recourant a dépeint les faits de manière cohérente. A cet égard, il convient de rappeler que des contradictions ne peuvent être retenues dans une appréciation que lorsque des déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, JICRA 1993 n° 3). Dans le cas d'espèce, la première contradiction relevée par l'ODM concerne le nombre d'arrestations subies par le requérant ("mehrmals festgenommen" [cf. pv audition du 24 mars 2009 p. 8] ; "insgesamt zweimal verhaftet" [cf. pv audition du 26 mars 2009 p. 3]), or le Tribunal ne saurait considérer qu'il s'agit d'une contradiction, mais plutôt d'une précision apportée au récit. S'agissant de la deuxième contradiction au sujet du fait qu'il ait travaillé ou non durant sa présence à D._______, le Tribunal n'estime pas qu'elle soit d'une importance telle, qu'elle pourrait mettre en doute la totalité de son récit. Le Tribunal relève par ailleurs que la description faite par l'intéressé de sa fuite n'est pas parfaitement claire et pèche par un élément peu crédible : ainsi, le déplacement du recourant à E._______, vers la fin (date), sans qu'il soit jamais contrôlé à un moment où l'armée sri-lankaise était précisément en train de mener l'assaut qui allait aboutir à la défaite des "LTTE" deux mois plus tard, paraît peu crédible. Le Tribunal estime toutefois que la question de la vraisemblance peut rester ouverte dans le cas particulier. En effet, après examen du dossier et en faisant abstraction de la question de la vraisemblance, le Tribunal considère que les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents (cf. infra consid. 3.2 ). 3.2. Sous cet angle, il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. arrêt du Tribunal D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 5.5.2). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3.2.1. Il convient en conséquence d'examiner s'il existe des éléments concrets, propres à justifier la crainte ressentie par le recourant de retourner dans son pays. 3.2.2. Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en (année) et à son emprisonnement, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de causalité temporelle entre leurs survenances et le départ du recourant pour la Suisse, en (date), soit (...) plus tard. 3.2.3. S'agissant de sa seconde détention, le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine grâce au chef de son village démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque. En tout état de cause, cette détention est à replacer dans le contexte d'une période, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé a attendu sept mois pour fuir le pays et qu'il a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de E._______ muni d'un passeport à son nom, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécutions futures. Or, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. D'ailleurs, cela aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est qu'avec la défaite des LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes de persécution à avoir de la part des autorités sri lankaises. Certes, celles-ci se défient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valable (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En l'occurrence, force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE. Il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques et n'a jamais allégué avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du 26 mars 2009 p. 15). Il n'a du reste, pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Le Tribunal en conclut donc qu'il n'a pas à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A son retour au Sri Lanka, il courra tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles, voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7342/2009 du 16 février 2010). 3.3. Il s'ensuit que le recourant ne risque pas d'être exposé au Sri Lanka à un danger de persécution. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 6.3. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr. 6.4. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi qu'à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 7.3. En l'occurrence, et contrairement à ce qui est allégué dans son recours, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion à B._______ - que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu toute sa vie - reste admissible. De plus, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Le recourant bénéficie en outre d'une expérience dans la maçonnerie et a acquis en Suisse une expérience professionnelle de trois ans dans la restauration (cf. les données figurant dans le système d'informations central sur la migration [SYMIC]). Par ailleurs, rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'une pleine capacité de travail. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. Le Tribunal estime en outre que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait perdu contact avec ses parents et sa tante quelques mois après sa fuite, et ne saurait pas exactement où ils se trouvent, ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait été maintenu jusqu'à la fin de la guerre régnant au Sri Lanka, qui s'est terminée (...) après son arrivée en Suisse, mais ensuite rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à son retour - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Sri Lanka - ne semblent pas être insurmontables. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.5. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir tous les documents nécessaires pour rejoindre son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition. 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8.3. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense d'avance de frais devient sans objet. 8.4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. L'indigence de l'intéressé, qui dispose actuellement d'un emploi, n'étant pas établie (cf. les données figurant dans le système d'informations central sur la migration [SYMIC]) (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, (ci-après : le Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas l'approche de l'ODM concernant les invraisemblances relevées par celui-ci. En effet, le recourant a dépeint les faits de manière cohérente. A cet égard, il convient de rappeler que des contradictions ne peuvent être retenues dans une appréciation que lorsque des déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, JICRA 1993 n° 3). Dans le cas d'espèce, la première contradiction relevée par l'ODM concerne le nombre d'arrestations subies par le requérant ("mehrmals festgenommen" [cf. pv audition du 24 mars 2009 p. 8] ; "insgesamt zweimal verhaftet" [cf. pv audition du 26 mars 2009 p. 3]), or le Tribunal ne saurait considérer qu'il s'agit d'une contradiction, mais plutôt d'une précision apportée au récit. S'agissant de la deuxième contradiction au sujet du fait qu'il ait travaillé ou non durant sa présence à D._______, le Tribunal n'estime pas qu'elle soit d'une importance telle, qu'elle pourrait mettre en doute la totalité de son récit. Le Tribunal relève par ailleurs que la description faite par l'intéressé de sa fuite n'est pas parfaitement claire et pèche par un élément peu crédible : ainsi, le déplacement du recourant à E._______, vers la fin (date), sans qu'il soit jamais contrôlé à un moment où l'armée sri-lankaise était précisément en train de mener l'assaut qui allait aboutir à la défaite des "LTTE" deux mois plus tard, paraît peu crédible. Le Tribunal estime toutefois que la question de la vraisemblance peut rester ouverte dans le cas particulier. En effet, après examen du dossier et en faisant abstraction de la question de la vraisemblance, le Tribunal considère que les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents (cf. infra consid. 3.2 ).
E. 3.2 Sous cet angle, il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. arrêt du Tribunal D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 5.5.2). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
E. 3.2.1 Il convient en conséquence d'examiner s'il existe des éléments concrets, propres à justifier la crainte ressentie par le recourant de retourner dans son pays.
E. 3.2.2 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en (année) et à son emprisonnement, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de causalité temporelle entre leurs survenances et le départ du recourant pour la Suisse, en (date), soit (...) plus tard.
E. 3.2.3 S'agissant de sa seconde détention, le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine grâce au chef de son village démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque. En tout état de cause, cette détention est à replacer dans le contexte d'une période, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé a attendu sept mois pour fuir le pays et qu'il a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de E._______ muni d'un passeport à son nom, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécutions futures. Or, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. D'ailleurs, cela aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est qu'avec la défaite des LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes de persécution à avoir de la part des autorités sri lankaises. Certes, celles-ci se défient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valable (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En l'occurrence, force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE. Il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques et n'a jamais allégué avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du 26 mars 2009 p. 15). Il n'a du reste, pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Le Tribunal en conclut donc qu'il n'a pas à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A son retour au Sri Lanka, il courra tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles, voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7342/2009 du 16 février 2010).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recourant ne risque pas d'être exposé au Sri Lanka à un danger de persécution. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr.
E. 6.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi qu'à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
E. 7.3 En l'occurrence, et contrairement à ce qui est allégué dans son recours, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion à B._______ - que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu toute sa vie - reste admissible. De plus, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Le recourant bénéficie en outre d'une expérience dans la maçonnerie et a acquis en Suisse une expérience professionnelle de trois ans dans la restauration (cf. les données figurant dans le système d'informations central sur la migration [SYMIC]). Par ailleurs, rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'une pleine capacité de travail. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. Le Tribunal estime en outre que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait perdu contact avec ses parents et sa tante quelques mois après sa fuite, et ne saurait pas exactement où ils se trouvent, ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait été maintenu jusqu'à la fin de la guerre régnant au Sri Lanka, qui s'est terminée (...) après son arrivée en Suisse, mais ensuite rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à son retour - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Sri Lanka - ne semblent pas être insurmontables.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.5 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir tous les documents nécessaires pour rejoindre son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition.
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 8.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense d'avance de frais devient sans objet.
E. 8.4 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. L'indigence de l'intéressé, qui dispose actuellement d'un emploi, n'étant pas établie (cf. les données figurant dans le système d'informations central sur la migration [SYMIC]) (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1123/2012 Arrêt du 20 mars 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Sarah Haider, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Le 18 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zürich. B. Entendu sommairement le 24 mars 2009 au dit aéroport, puis sur ses motifs d'asile le 26 mars suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents et son petit frère à B._______, dans le district de C._______, où il aurait subvenu à ses besoins en effectuant divers travaux journaliers depuis 2007. Le requérant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise à deux reprises. La première fois, en (date), lors de la recrudescence du conflit, l'armée sri-lankaise serait venue l'arrêter au petit matin, puis l'aurait détenu, interrogé et torturé dans un bunker avec d'autres jeunes Tamouls, avant de le relâcher le soir venu. Suite à cet incident, il se serait caché chez sa tante à D._______ jusqu'à fin (année), et serait ensuite retourné chez ses parents. Le (date), il aurait été arrêté une seconde fois suite à un attentat à la bombe commis près de chez lui. Il aurait été emmené dans un camp militaire avec d'autres jeunes Tamouls où il aurait été interrogé sur ses liens avec les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) et torturé, notamment avec une barre de fer brûlante qui lui a laissé des traces sur les jambes. Grâce à l'intervention du chef de son village, il aurait été relâché au bout d'une semaine de détention. Suite à sa libération, il aurait changé régulièrement de logement, avant de regagner le domicile familial. Des hommes en civil et lourdement armés seraient venus régulièrement interroger ses parents à son sujet, allant même un jour, jusqu'à harceler et menacer son père. Craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait recruté un passeur pour fuir le pays. Il aurait rejoint E._______ par bateau depuis F._______, puis aurait voyagé depuis l'aéroport de E._______, le (date). A titre de moyens de preuve, l'intéressé a remis une attestation du chef de son village concernant sa deuxième détention, ainsi qu'un article de journal en tamoul se référant au meurtre d'un jeune Tamoul qui serait une de ses connaissances. Par décision du 6 avril 2009, l'ODM a autorisé le requérant à entrer en Suisse, en vertu de l'art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), afin que sa demande d'asile soit examinée. C. Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. L'office a tout d'abord considéré que le récit du requérant n'était pas vraisemblable en raison de divergences dans ses dires. Il a en outre relevé que les problèmes qui auraient amené l'intéressé à quitter le Sri Lanka en mars 2009, s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays à cette époque, mais que la situation actuelle se présentait différemment, en raison de la fin de la guerre entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE, en mai 2009. Il a ajouté que le climat de tension qui prévalait en ce temps-là, avec notamment les arrestations arbitraires effectuées par le gouvernement, n'existait plus. Il a considéré qu'eu égard à ces éléments, le dossier ne faisait pas ressortir d'indice permettant de conclure que l'intéressé aurait des raisons objectivement fondées d'être exposé à des persécutions. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible eu égard à la situation régnant dans son pays d'origine. D. Dans son recours interjeté le 28 février 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, estimant que ses propos n'étaient pas contradictoires. Se référant à plusieurs rapports internationaux et à la jurisprudence du Tribunal, il a fait valoir, en substance, que son renvoi était inexigible et illicite, dans la mesure où, contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et humanitaire à l'est et au nord du Sri Lanka, malgré la fin de la guerre civile, était toujours préoccupante. Il a soutenu qu'il y régnait une situation de violence généralisée et que le gouvernement continuait à exercer des actes de violence et une surveillance des personnes d'ethnie tamoule. Il a également exposé qu'il risquait d'être considéré comme suspect dès son arrivée à l'aéroport de Colombo en raison de son origine tamoule et de sa provenance de la région de C._______, sans compter que plusieurs de ses amis avaient combattu dans les rangs des LTTE. Il a ainsi estimé que l'exécution de son renvoi dans de telles conditions aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger. Il a ajouté que son renvoi était inexigible car il avait perdu tout contact avec sa famille quelques mois après sa fuite du pays et qu'il ne savait pas actuellement où se trouvaient ses parents, son petit frère et sa tante. En conséquence, il n'aurait plus aucun réseau familial au Sri Lanka. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, (ci-après : le Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas l'approche de l'ODM concernant les invraisemblances relevées par celui-ci. En effet, le recourant a dépeint les faits de manière cohérente. A cet égard, il convient de rappeler que des contradictions ne peuvent être retenues dans une appréciation que lorsque des déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, JICRA 1993 n° 3). Dans le cas d'espèce, la première contradiction relevée par l'ODM concerne le nombre d'arrestations subies par le requérant ("mehrmals festgenommen" [cf. pv audition du 24 mars 2009 p. 8] ; "insgesamt zweimal verhaftet" [cf. pv audition du 26 mars 2009 p. 3]), or le Tribunal ne saurait considérer qu'il s'agit d'une contradiction, mais plutôt d'une précision apportée au récit. S'agissant de la deuxième contradiction au sujet du fait qu'il ait travaillé ou non durant sa présence à D._______, le Tribunal n'estime pas qu'elle soit d'une importance telle, qu'elle pourrait mettre en doute la totalité de son récit. Le Tribunal relève par ailleurs que la description faite par l'intéressé de sa fuite n'est pas parfaitement claire et pèche par un élément peu crédible : ainsi, le déplacement du recourant à E._______, vers la fin (date), sans qu'il soit jamais contrôlé à un moment où l'armée sri-lankaise était précisément en train de mener l'assaut qui allait aboutir à la défaite des "LTTE" deux mois plus tard, paraît peu crédible. Le Tribunal estime toutefois que la question de la vraisemblance peut rester ouverte dans le cas particulier. En effet, après examen du dossier et en faisant abstraction de la question de la vraisemblance, le Tribunal considère que les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents (cf. infra consid. 3.2 ). 3.2. Sous cet angle, il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. arrêt du Tribunal D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 5.5.2). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3.2.1. Il convient en conséquence d'examiner s'il existe des éléments concrets, propres à justifier la crainte ressentie par le recourant de retourner dans son pays. 3.2.2. Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en (année) et à son emprisonnement, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de causalité temporelle entre leurs survenances et le départ du recourant pour la Suisse, en (date), soit (...) plus tard. 3.2.3. S'agissant de sa seconde détention, le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine grâce au chef de son village démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque. En tout état de cause, cette détention est à replacer dans le contexte d'une période, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé a attendu sept mois pour fuir le pays et qu'il a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de E._______ muni d'un passeport à son nom, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécutions futures. Or, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. D'ailleurs, cela aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est qu'avec la défaite des LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes de persécution à avoir de la part des autorités sri lankaises. Certes, celles-ci se défient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valable (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En l'occurrence, force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE. Il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques et n'a jamais allégué avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du 26 mars 2009 p. 15). Il n'a du reste, pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Le Tribunal en conclut donc qu'il n'a pas à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A son retour au Sri Lanka, il courra tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles, voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7342/2009 du 16 février 2010). 3.3. Il s'ensuit que le recourant ne risque pas d'être exposé au Sri Lanka à un danger de persécution. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 6.3. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr. 6.4. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi qu'à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 7.3. En l'occurrence, et contrairement à ce qui est allégué dans son recours, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion à B._______ - que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu toute sa vie - reste admissible. De plus, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Le recourant bénéficie en outre d'une expérience dans la maçonnerie et a acquis en Suisse une expérience professionnelle de trois ans dans la restauration (cf. les données figurant dans le système d'informations central sur la migration [SYMIC]). Par ailleurs, rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'une pleine capacité de travail. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. Le Tribunal estime en outre que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait perdu contact avec ses parents et sa tante quelques mois après sa fuite, et ne saurait pas exactement où ils se trouvent, ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait été maintenu jusqu'à la fin de la guerre régnant au Sri Lanka, qui s'est terminée (...) après son arrivée en Suisse, mais ensuite rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à son retour - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Sri Lanka - ne semblent pas être insurmontables. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.5. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir tous les documents nécessaires pour rejoindre son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition. 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8.3. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense d'avance de frais devient sans objet. 8.4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. L'indigence de l'intéressé, qui dispose actuellement d'un emploi, n'étant pas établie (cf. les données figurant dans le système d'informations central sur la migration [SYMIC]) (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :