Asile et renvoi
Dispositiv
- La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2853/2012 Arrêt du 6 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Thomas Barth, avocat, (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 mars 2012 / E-1123/2012. Vu la décision du 26 janvier 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 18 mars 2009 par le demandeur, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1123/2012 du 20 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 28 février 2012 contre la décision précitée, la demande du 10 mai 2012, adressée par l'intéressé à l'ODM, par laquelle celui-ci a sollicité le réexamen de la décision du 26 janvier 2012, les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont elle est assortie, le courrier du 25 mai 2012, par lequel l'ODM a transmis au Tribunal ladite demande en tant que demande de révision relevant de sa compétence, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s et consid. 5.1 p. 246, ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120), qu'en l'occurrence, l'ODM a, à bon droit, transmis au Tribunal la demande du 10 mai 2012, qu'en effet, l'ODM n'est, selon la jurisprudence, tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque la cause n'a pas fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s), qu'en l'occurrence, le demandeur invoque à tort l'art. 66 PA, lequel n'est en l'espèce pas applicable (par analogie), la reconsidération qualifiée étant exclue lorsque la décision de l'ODM a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, qu'en outre le demandeur ne sollicite pas l'adaptation de la décision de l'autorité de première instance suite à un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de l'arrêt du 20 mars 2012, qu'il entend, en réalité, obtenir la révision de l'arrêt précité par l'allégation d'un fait nouveau et la production de nouveaux moyens de preuve aptes, selon son argumentation, à démontrer la véracité des motifs de protection allégués en procédure ordinaire et l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution (art. 3 LAsi), respectivement d'un véritable risque concret et sérieux de mauvais traitements ou d'un danger concret (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) en cas de retour dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, la demande doit être qualifiée de demande de révision et le Tribunal est compétent pour en connaître, qu'en outre, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal - et non d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci s'est substitué - ce sont les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, qui s'appliquent par analogie (cf. art. 45 LTAF), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force et d'autorité de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s), qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal n'est recevable que pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.), qu'en l'occurrence, le demandeur fait tout d'abord valoir, dans sa demande de révision, qu'il aurait apporté son aide aux LTTE durant la guerre civile, en transportant à l'hôpital les victimes tamoules des attentats perpétrés par cette organisation, qu'il n'aurait pas indiqué cet élément dans la cadre de la procédure ordinaire par crainte des répercussions que cette information aurait pu entrainer en cas d'un éventuel renvoi dans son pays d'origine, qu'à l'évidence, le demandeur n'a pas établi que ce "fait nouveau" a été découvert après coup et qu'il a été dans l'impossibilité de l'alléguer en procédure ordinaire, que, toutefois, la question de la recevabilité - pour cause de retard fautif - de la demande, en tant que celle-ci porte sur l'allégation de ce fait, peut être laissée indécise, que ce fait n'est de toute façon pas de nature à modifier d'une manière importante l'état de fait pertinent à la base de l'arrêt entrepris, qu'en effet, le Tribunal ne peut d'abord qu'émettre de sérieux doutes sur la véracité de cette nouvelle déclaration, que celle-ci consiste en une pure allégation, ni circonstanciée ni détaillée de manière significative, et n'est étayée par aucun moyen de preuve, que, le seul exemple donné de cette aide aux LTTE n'est ni explicite ni a fortiori crédible et convaincant, puisqu'en transportant les victimes d'attentats des LTTE à l'hôpital pour qu'elles puissent y recevoir les soins nécessaires, le demandeur n'a de toute évidence pas apporté son aide aux LTTE mais, au contraire, agi de manière à minimiser - autant qu'il était possible de le faire - les conséquences de ces attentats qui frappaient indistinctement la population tamoule de la péninsule de Jaffna, qu'elle ait été pro-LTTE ou anti-LTTE, qu'ensuite, même si le Tribunal devait admettre la vraisemblance de cette allégation, il a été retenu, dans l'arrêt attaqué, que les autorités sri-lankaises n'avaient pas de raison de considérer que le demandeur était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE puisqu'il a été remis en liberté après ses deux interpellations et a pu quitter le Sri Lanka sept mois plus tard par l'aéroport de Colombo muni d'un passeport à son nom et d'une autorisation de sortie du territoire, que, dans ces conditions, ce "fait nouveau" n'apparaît, par conséquent, pas pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à supposer qu'il soit recevable, que le demandeur produit les photocopies de quatre photographies - non datées - représentant des cicatrices figurant, selon lui, sur ses jambes et son pied droit, que ces documents seraient, selon lui, de nature à démontrer les mauvais traitements dont il aurait été la victime lors de sa seconde arrestation par les autorités sri-lankaises qui l'auraient battu durant une semaine et frappé sur ses membres inférieurs avec un bâton brûlant, que le demandeur n'a fourni aucune explication circonstanciée sur les raisons qui l'auraient empêché de déposer ces documents dans le cadre de la procédure ordinaire, que, toutefois, la question de la recevabilité de ce motif de révision pour cause de production tardive n'a pas non plus à être définitivement tranchée, qu'en tout état de cause, ces photographies n'auraient pas amené le Tribunal à statuer différemment s'il en avait eu connaissance au moment de son prononcé du 20 mars 2012, qu'en effet, dans son arrêt E-1123/2012, il n'a pas nié la vraisemblance des déclarations du demandeur concernant les mauvais traitements dont il aurait été la victime au cours de sa deuxième détention, que ces mauvais traitements et les cicatrices qu'ils ont laissées étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. pv de l'audition du 26 mars 2009, Q. 2 p. 3 et Q. 93 et 94 p. 11; arrêt du 20 mars 2012, état de faits, let. B), que toutefois, le Tribunal n'a pas retenu ces éléments comme étant déterminants, qu'il a rappelé que de telles détentions (notoirement accompagnées de mauvais traitements) étaient fréquentes dans le contexte de la guerre civile qui prévalait à l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls, afin d'obtenir des renseignements utiles des points de vue militaire et anti-terroriste, et ce par tous les moyens (arrêt précité, en particulier consid. 3.2.3), qu'il a ainsi fondé son appréciation sur l'absence de pertinence des motifs d'asile du demandeur, en retenant que ce dernier ne risquait pas d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à un danger actuel de persécution ciblée contre lui, mais tout au plus à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté, mesures auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule de sa région d'origine, qu'en conséquence, ces nouveaux moyens de preuve ne portent pas sur des faits nouveaux ni ne sont pas concluants, à supposer qu'ils soient recevables, que le demandeur a ensuite déposé comme moyen de preuve nouveau une attestation émanant du (...), datée du 24 mars 2012 et non signée, accompagnée de sa traduction, que la question de savoir si ce moyen de preuve, postérieur à l'arrêt attaqué, peut ouvrir la voie de la révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF peut également être laissée indécise, dans la mesure où ce motif de révision est manifestement infondé, qu'en effet, il s'agit d'un document à caractère général, portant sur des violations des droits de l'homme au Sri Lanka, spécialement envers des requérants d'asile tamouls renvoyés d'Europe, que le contenu de ce document ne se réfère pas personnellement au demandeur et tend uniquement à remettre en cause l'appréciation juridique effectuée par le Tribunal dans son arrêt du 20 mars 2012, ce que l'institution de la révision ne permet pas, qu'enfin, le demandeur a déposé trois rapports relatifs à la situation au Sri Lanka, à savoir un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du 22 septembre 2011, un rapport de l'Immigration and Refugee Board of Canada daté du 22 août 2011, et un rapport d'Amnesty International daté du 13 mars 2012, que ces rapports sont tous antérieurs à l'arrêt du 20 mars 2012, qu'ils sont manifestement irrecevables dans la mesure où ils ne tendent pas à démontrer des faits nouveaux et pertinents, mais visent uniquement à remettre en cause l'appréciation juridique de l'arrêt attaqué - qui elle-même se fonde notamment sur l'analyse effectuée dans l'arrêt topique du Tribunal du 27 octobre 2011 (cf. ATAF E-6220/2006) - ce que l'institution de la révision ne permet pas, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet, que la demande de révision apparaissant d'emblée vouée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle dont elle est assortie doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :