Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. B. Entendu sommairement audit aéroport, le 24 mars 2009, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 26 mars suivant, il a déclaré être d'ethnie tamoule et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents et son frère à C._______, dans le district de D._______. Il aurait subvenu à ses besoins en effectuant divers travaux journaliers, notamment dans (...), depuis 2007. L'intéressé a indiqué avoir rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise à deux reprises. La première fois, en (...) 2006, lors de la recrudescence du conflit et à la suite d'une explosion, l'armée sri-lankaise serait venue l'arrêter au petit matin, puis l'aurait détenu, interrogé et frappé dans un bunker avec d'autres jeunes Tamouls, avant de le relâcher le soir venu. Depuis cet événement, il se serait caché chez sa tante, à E._______, jusqu'à fin 2007 et serait ensuite retourné chez ses parents. Il se serait toutefois réfugié chez sa tante à chaque fois qu'il y avait un attentat, dans la région. Le (...) 2008, il aurait été arrêté une seconde fois en raison d'un attentat à la bombe commis près de chez lui. Il aurait été emmené dans un camp militaire avec d'autres jeunes Tamouls. Il aurait été interrogé sur ses liens avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et torturé, notamment avec une barre de fer brûlante qui lui a laissé des traces (...). Il aurait été relâché après une semaine, grâce à l'intervention du chef de son village. Suite à sa libération, il aurait changé régulièrement de logement, avant de regagner le domicile familial. En (...) 2009, alors qu'il se serait trouvé chez sa tante, des inconnus armés à sa recherche se seraient rendus chez lui et aurait interrogé ses parents à son sujet. Craignant que leur fils ne soit tué ou à nouveau arrêté, ses parents auraient vendu leur terrain pour financer son voyage. Il aurait rejoint Colombo par bateau depuis F._______, puis aurait quitté le pays depuis l'aéroport, le (...) 2009, accompagné d'un passeur. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis une attestation du chef de son village concernant sa seconde détention, ainsi qu'un article de journal se référant au meurtre d'un jeune Tamoul qui serait une de ses connaissances. Il a également produit son passeport et sa carte d'identité. C. Par décision du 26 janvier 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 28 février 2012. Il a estimé que les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents. Il a relevé que le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine, lors de sa seconde détention, démontrait bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. Il a également souligné que le recourant avait attendu sept mois pour fuir son pays et qu'il avait quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui démontrait qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Il a par ailleurs constaté que rien dans les déclarations du recourant ne laissait transparaître un engagement politique particulier ou un comportement qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE et en a dès lors conclu qu'il n'avait pas à redouter de persécutions à son retour au Sri Lanka. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par arrêt du 6 juin 2012, le Tribunal a rejeté la demande de révision de l'arrêt E-1123/2012, déposée par l'intéressé, le 10 mai 2012. Il a estimé que les « faits nouveaux » allégués par l'intéressé, à savoir qu'il avait apporté son aide aux LTTE durant la guerre civile, en transportant à l'hôpital les victimes tamoules des attentats perpétrés par cette organisation, n'étaient pas de nature à modifier d'une manière importante l'état de fait pertinent à la base de l'arrêt entrepris, émettant en outre de sérieux doutes sur la véracité de ces nouvelles déclarations. S'agissant des photographies représentant ses cicatrices, le Tribunal a estimé que celles-là, même si elles avaient été produites en procédure ordinaire, ne l'auraient pas amené à statuer différemment, dans la mesure où ses éléments lui étaient connus et n'ont pas été retenus comme étant déterminants. Invité, le 26 juin 2014, à se déterminer sur des éventuelles modifications intervenues depuis la clôture de sa procédure d'asile, l'intéressé a rappelé, le 30 septembre 2014, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Il a précisé que même après sa libération, il avait régulièrement fait l'objet de contrôles à son domicile par des personnes, habillées en civil et lourdement armées. Il a fait valoir qu'il était actuellement fiché par l'armée nationale et soupçonné de lien avec les LTTE, soulignant qu'il niait l'existence de tels liens. Il a également indiqué que sa famille l'avait informé qu'il faisait encore l'objet de recherches par les autorités. Il a produit une lettre du prêtre de la Paroisse de G._______, dans la province de D._______, ainsi qu'une déclaration de son père (affidavit) allant dans ce sens. F. Le 21 janvier 2015, l'intéressé a été entendu sur ses nouveaux motifs d'asile. Il a déclaré qu'entre 2004 et 2006, il avait travaillé de temps en temps pour les LTTE. Ses activités auraient consisté à aider des membres des LTTE à franchir le point de contrôle militaire au carrefour de C._______ et à faire passer des grenades. Il aurait également fourni de la nourriture et aurait transmis des informations concernant la présence de l'armée dans sa région. Il a par ailleurs fait valoir que tous les membres et les anciens sympathisants des LTTE étaient en danger au Sri Lanka et que sa mère l'avait averti que s'il rentrait, il risquait d'être arrêté par les autorités. Enfin, il a indiqué qu'il avait exercé des activités politiques en Suisse et qu'il y participait à toutes les manifestations organisées par la diaspora tamoule. Il a produit une copie d'une page d'un journal sri-lankais contenant un avertissement pour les sympathisants des LTTE vivant au pays ou à l'étranger. G. Par décision du 16 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux activités qu'il aurait eues pour les LTTE apparaissaient invraisemblables, dans la mesure où, d'une part, ces activités n'avaient pas été évoquées dans le cadre de sa première demande d'asile et, d'autre part, comportaient plusieurs éléments d'invraisemblance. Il a par ailleurs nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions. Il a ainsi estimé que, selon la pratique actuelle, l'appartenance ethnique de l'intéressé et son absence du pays ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une persécution en cas de retour. Il a également relevé que l'âge de l'intéressé et sa provenance du nord du pays ne constituaient pas non plus des motifs suffisants pour considérer qu'il devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check ». Il a constaté que les activités politiques exercées en Suisse par l'intéressé n'étaient pas de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions futures et qu'il ne ressortait pas de ses allégations que son engagement politique ait été suffisamment important pour que le gouvernement sri-lankais cherche à l'identifier comme opposant. Enfin, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, jugeant cette mesure possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu de la situation sécuritaire et personnelle du recourant à D._______. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 mars 2016. Il a conclu à l'annulation de cette dernière, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a indiqué qu'entre son arrivée en Suisse en 2009 et son audition en janvier 2015, il fréquentait la communauté tamoule de Suisse et avait eu connaissance de récits de tortures et de disparitions suite aux retours au Sri Lanka de personnes renvoyées de force. Selon lui, sa peur de s'exprimer librement lors de ses auditions ainsi que l'important laps de temps entre celles-ci ne lui ont pas permis de démontrer la crédibilité de son récit et ont fait apparaître des incohérences qui n'en sont pas. Par ailleurs, il a soutenu que, compte tenu de son âge à l'époque des faits et de la région dans laquelle il habitait, son rôle de soutien ponctuel aux LTTE était parfaitement crédible. Il a ajouté que les tâches qu'il avait effectuées, telles que décrites lors de son audition du 21 janvier 2015, concordaient avec l'activité qu'il avait déclarée être la sienne depuis son arrivée en Suisse, en mars 2009, à savoir un rôle de sympathisant non enrôlé, bénéficiant de connaissance des lieux de C._______ et pouvant apporter un soutien logistique aux LTTE. Il a également fait valoir qu'il serait particulièrement exposé en cas de retour au pays, en raison de sa sympathie pour les LTTE connue du gouvernement depuis ses arrestations en 2006 ainsi qu'en raison de ses activités au sein de la diaspora tamoule en Suisse. Il estime dès lors que la possibilité d'une arrestation et de conséquences allant au-delà d'un simple « background check » sont bien réelles et que l'existence d'une crainte fondée de persécution doit être admise. I. Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 2 juin 2016. L'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti. J. Par détermination du 15 juin 2016, transmise pour information au recourant le 23 juin suivant, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau, en a proposé le rejet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué qu'il avait apporté une aide logistique ponctuelle aux LTTE. Il soutient dès lors qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant a fait état pour la première fois d'un soutien direct apporté aux LTTE (...), entre 2004 et 2006, seulement lors de l'audition du 21 janvier 2015, soit près de six ans après son arrivée en Suisse. En effet, lors des deux premières auditions du 24 et du 26 mars 2009, il n'a à aucun moment allégué, ni même évoqué, une telle aide ou un quelconque lien avec les LTTE. De plus, seulement quelques mois avant l'audition de janvier 2015, dans son courrier du 30 septembre 2014, bien qu'il ait indiqué être fiché par l'armée nationale sri-lankaise et soupçonné de liens avec les LTTE, il a encore expressément nié l'existence de tels liens. Dans ces conditions, les explications selon lesquelles il n'aurait pas osé parler de ses activités pour la rébellion tamoule plus tôt de peur que ces informations ne soient transmises aux autorités sri-lankaises ne sauraient convaincre. En effet, au vu de la durée de son séjour en Suisse et des contacts qu'il reconnaît avoir eus avec la communauté tamoule dans ce pays (cf. mémoire de recours du 21 mars 2016, p. 5), il ne pouvait partir du principe que les autorités suisses, auprès desquelles il avait demandé une protection, puissent considérer tous les demandeurs d'asile tamouls, ayant apporté leur aide aux LTTE, comme des terroristes, indignes de cette protection. Il ne peut être ignoré non plus que, dans le cadre d'une demande de révision déposée le 10 mai 2012, l'intéressé a fait valoir qu'il avait apporté son aide aux LTTE, durant la guerre civile, en transportant à l'hôpital les victimes tamoules des attentats perpétrés par cette organisation, déclarations, soit dit en passant, qui ont été considérées comme non crédibles et non convaincantes par le Tribunal dans son arrêt du 6 juin 2012 et qu'il n'a d'ailleurs jamais réitérées par la suite. Dès lors, si l'intéressé avait effectivement transporté des grenades, aidé des membres des LTTE à passer des points de contrôle ou leur aurait fourni de la nourriture, il n'est pas compréhensible qu'il n'en ait pas fait état dans le cadre de la procédure précitée. A cela s'ajoute qu'il s'est montré pour le moins imprécis s'agissant de l'aide qu'il aurait apportée aux LTTE. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, combien de fois il aurait passé le point de contrôle accompagné d'un membre des LTTE. Il n'a pas non plus décrit de manière convaincante la première fois où il aurait transporté une grenade (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 4, 5 et 7). Toutes ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité du recourant en ce qui concerne ses prétendues activités pour les LTTE. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses craintes d'être poursuivi par les autorités sri lankaises en raison de son prétendu soutien actif à un groupe d'opposition armé. 3.4 Force est également de constater, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans son arrêt du 20 mars 2012 (cf. arrêt du Tribunal E-1123/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.2.3), que le fait que le recourant ait été relâché le même jour lors de sa première interpellation et après une semaine lors de sa seconde détention démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. En tout état de cause, ces détentions sont à replacer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté. 3.5 S'agissant des recherches menées à son encontre, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de sa mère (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, le recourant n'a pu donner qu'une vague description, dépourvue de détails significatifs, des visites que sa mère aurait reçues d'inconnus à sa recherche (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Ainsi, même s'il n'était pas présent lors de ces visites, l'on peut s'attendre à ce qu'il se soit mieux informé des circonstances dans lesquelles il était recherché et de l'identité des personnes qui s'étaient rendues à son domicile. Par conséquent, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il serait actuellement recherché par les autorités sri-lankaises. 3.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : S'agissant de la déclaration authentifiée (« affidavit ») du père du recourant, datée du (...) 2014, de laquelle il ressort que son fils serait recherché et qu'en cas de retour au Sri Lanka sa vie serait en danger, cette pièce ne se révèle pas probante. En effet, elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration du père de l'intéressé, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. En ce qui concerne la lettre du prêtre de la Paroisse de G._______ du (...) 2014, indiquant notamment que le recourant a été recherché à plusieurs reprises et que sa vie est en danger, ce document ne contient aucun détail sur les raisons particulières pour lesquelles l'intéressé serait recherché et pour lesquelles il serait toujours en danger dans son pays. L'intéressé a par ailleurs reconnu que cette lettre avait été établie sur la base des explications données par sa mère (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Dès lors, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause. Enfin, la page d'un journal sri-lankais, tirée d'Internet, contenant un avertissement pour les sympathisants des LTTE n'est pas non plus déterminante, dans la mesure où elle ne concerne pas le recourant personnellement. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 Tout d'abord, la vraisemblance du récit du recourant quant au soutien qu'il aurait apporté aux LTTE ne pouvant être admise pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. 4.3 En outre, bien qu'il ait allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, le recourant n'apparaît pas comme un leader, mais doit être considéré comme un simple suiveur, dont les agissements allégués, à savoir repérer les personnes au comportement douteux lors de ces manifestations, ne sont pas de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises. En effet, sa simple participation à ces événements ne saurait, à elle seule, faire admettre que les autorités sri-lankaises le considèrent comme une menace (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4, repris ensuite dans l'arrêt du Tribunal D-3070/2016 du 13 octobre 2016 consid. 4.5). 4.4 Dès lors, n'ayant pas entretenu de liens particuliers avec un mouvement oppositionnel ni dans son pays d'origine ni après son départ et ayant quitté son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En d'autres termes, il n'apparait pas qu'à son retour au Sri Lanka le recourant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. 4.5 Il ressort en outre du dossier que l'intéressé présente des cicatrices (...). Si ces cicatrices, pour autant que les autorités puissent en avoir connaissance étant donné leur emplacement, sont certes susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.5), ce seul élément ne représente toutefois pas un facteur de risque de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, de telles marques pouvant avoir des origines les plus diverses. 4.6 Cela dit, le fait que le recourant soit âgé de (...) ans, d'ethnie tamoule et provienne de la région de D._______ ne constitue pas non plus un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles, mais confirme tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka. 4.7 Enfin, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l'étranger représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en soi à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce d'autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d'un passeport valable jusqu'au (...). 4.8 Partant, sur la base d'une appréciation d'ensemble des faits allégués, il a y a lieu de conclure que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.9 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée. 5. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3). 9.4 En l'occurrence, le recourant vient de C._______, dans le district de D._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie avant de quitter son pays. Aussi, malgré les conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. 9.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles au Sri Lanka et en Suisse. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Sri Lanka. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial (notamment ses parents) et social avec lequel il est toujours en contact, - comme l'attestent les documents produits à l'appui de sa seconde demande d'asile et ses déclarations selon lesquelles il aurait été informé par sa mère du fait qu'il est recherché (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.) -, et sur lequel il pourra compter à son retour. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable jusqu'au (...) lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué qu'il avait apporté une aide logistique ponctuelle aux LTTE. Il soutient dès lors qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.
E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant a fait état pour la première fois d'un soutien direct apporté aux LTTE (...), entre 2004 et 2006, seulement lors de l'audition du 21 janvier 2015, soit près de six ans après son arrivée en Suisse. En effet, lors des deux premières auditions du 24 et du 26 mars 2009, il n'a à aucun moment allégué, ni même évoqué, une telle aide ou un quelconque lien avec les LTTE. De plus, seulement quelques mois avant l'audition de janvier 2015, dans son courrier du 30 septembre 2014, bien qu'il ait indiqué être fiché par l'armée nationale sri-lankaise et soupçonné de liens avec les LTTE, il a encore expressément nié l'existence de tels liens. Dans ces conditions, les explications selon lesquelles il n'aurait pas osé parler de ses activités pour la rébellion tamoule plus tôt de peur que ces informations ne soient transmises aux autorités sri-lankaises ne sauraient convaincre. En effet, au vu de la durée de son séjour en Suisse et des contacts qu'il reconnaît avoir eus avec la communauté tamoule dans ce pays (cf. mémoire de recours du 21 mars 2016, p. 5), il ne pouvait partir du principe que les autorités suisses, auprès desquelles il avait demandé une protection, puissent considérer tous les demandeurs d'asile tamouls, ayant apporté leur aide aux LTTE, comme des terroristes, indignes de cette protection. Il ne peut être ignoré non plus que, dans le cadre d'une demande de révision déposée le 10 mai 2012, l'intéressé a fait valoir qu'il avait apporté son aide aux LTTE, durant la guerre civile, en transportant à l'hôpital les victimes tamoules des attentats perpétrés par cette organisation, déclarations, soit dit en passant, qui ont été considérées comme non crédibles et non convaincantes par le Tribunal dans son arrêt du 6 juin 2012 et qu'il n'a d'ailleurs jamais réitérées par la suite. Dès lors, si l'intéressé avait effectivement transporté des grenades, aidé des membres des LTTE à passer des points de contrôle ou leur aurait fourni de la nourriture, il n'est pas compréhensible qu'il n'en ait pas fait état dans le cadre de la procédure précitée. A cela s'ajoute qu'il s'est montré pour le moins imprécis s'agissant de l'aide qu'il aurait apportée aux LTTE. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, combien de fois il aurait passé le point de contrôle accompagné d'un membre des LTTE. Il n'a pas non plus décrit de manière convaincante la première fois où il aurait transporté une grenade (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 4, 5 et 7). Toutes ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité du recourant en ce qui concerne ses prétendues activités pour les LTTE. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses craintes d'être poursuivi par les autorités sri lankaises en raison de son prétendu soutien actif à un groupe d'opposition armé.
E. 3.4 Force est également de constater, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans son arrêt du 20 mars 2012 (cf. arrêt du Tribunal E-1123/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.2.3), que le fait que le recourant ait été relâché le même jour lors de sa première interpellation et après une semaine lors de sa seconde détention démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. En tout état de cause, ces détentions sont à replacer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté.
E. 3.5 S'agissant des recherches menées à son encontre, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de sa mère (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, le recourant n'a pu donner qu'une vague description, dépourvue de détails significatifs, des visites que sa mère aurait reçues d'inconnus à sa recherche (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Ainsi, même s'il n'était pas présent lors de ces visites, l'on peut s'attendre à ce qu'il se soit mieux informé des circonstances dans lesquelles il était recherché et de l'identité des personnes qui s'étaient rendues à son domicile. Par conséquent, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il serait actuellement recherché par les autorités sri-lankaises.
E. 3.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : S'agissant de la déclaration authentifiée (« affidavit ») du père du recourant, datée du (...) 2014, de laquelle il ressort que son fils serait recherché et qu'en cas de retour au Sri Lanka sa vie serait en danger, cette pièce ne se révèle pas probante. En effet, elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration du père de l'intéressé, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. En ce qui concerne la lettre du prêtre de la Paroisse de G._______ du (...) 2014, indiquant notamment que le recourant a été recherché à plusieurs reprises et que sa vie est en danger, ce document ne contient aucun détail sur les raisons particulières pour lesquelles l'intéressé serait recherché et pour lesquelles il serait toujours en danger dans son pays. L'intéressé a par ailleurs reconnu que cette lettre avait été établie sur la base des explications données par sa mère (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Dès lors, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause. Enfin, la page d'un journal sri-lankais, tirée d'Internet, contenant un avertissement pour les sympathisants des LTTE n'est pas non plus déterminante, dans la mesure où elle ne concerne pas le recourant personnellement.
E. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile.
E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5).
E. 4.2 Tout d'abord, la vraisemblance du récit du recourant quant au soutien qu'il aurait apporté aux LTTE ne pouvant être admise pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises.
E. 4.3 En outre, bien qu'il ait allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, le recourant n'apparaît pas comme un leader, mais doit être considéré comme un simple suiveur, dont les agissements allégués, à savoir repérer les personnes au comportement douteux lors de ces manifestations, ne sont pas de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises. En effet, sa simple participation à ces événements ne saurait, à elle seule, faire admettre que les autorités sri-lankaises le considèrent comme une menace (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4, repris ensuite dans l'arrêt du Tribunal D-3070/2016 du 13 octobre 2016 consid. 4.5).
E. 4.4 Dès lors, n'ayant pas entretenu de liens particuliers avec un mouvement oppositionnel ni dans son pays d'origine ni après son départ et ayant quitté son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En d'autres termes, il n'apparait pas qu'à son retour au Sri Lanka le recourant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale.
E. 4.5 Il ressort en outre du dossier que l'intéressé présente des cicatrices (...). Si ces cicatrices, pour autant que les autorités puissent en avoir connaissance étant donné leur emplacement, sont certes susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.5), ce seul élément ne représente toutefois pas un facteur de risque de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, de telles marques pouvant avoir des origines les plus diverses.
E. 4.6 Cela dit, le fait que le recourant soit âgé de (...) ans, d'ethnie tamoule et provienne de la région de D._______ ne constitue pas non plus un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles, mais confirme tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka.
E. 4.7 Enfin, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l'étranger représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en soi à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce d'autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d'un passeport valable jusqu'au (...).
E. 4.8 Partant, sur la base d'une appréciation d'ensemble des faits allégués, il a y a lieu de conclure que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.9 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.
E. 5 Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13).
E. 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
E. 9.4 En l'occurrence, le recourant vient de C._______, dans le district de D._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie avant de quitter son pays. Aussi, malgré les conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible.
E. 9.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles au Sri Lanka et en Suisse. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Sri Lanka. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial (notamment ses parents) et social avec lequel il est toujours en contact, - comme l'attestent les documents produits à l'appui de sa seconde demande d'asile et ses déclarations selon lesquelles il aurait été informé par sa mère du fait qu'il est recherché (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.) -, et sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable jusqu'au (...) lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, versée le 23 mai 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1760/2016 Arrêt du 1er mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Currat, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2016 / N (...). Faits : A. Le (...) 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. B. Entendu sommairement audit aéroport, le 24 mars 2009, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 26 mars suivant, il a déclaré être d'ethnie tamoule et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents et son frère à C._______, dans le district de D._______. Il aurait subvenu à ses besoins en effectuant divers travaux journaliers, notamment dans (...), depuis 2007. L'intéressé a indiqué avoir rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise à deux reprises. La première fois, en (...) 2006, lors de la recrudescence du conflit et à la suite d'une explosion, l'armée sri-lankaise serait venue l'arrêter au petit matin, puis l'aurait détenu, interrogé et frappé dans un bunker avec d'autres jeunes Tamouls, avant de le relâcher le soir venu. Depuis cet événement, il se serait caché chez sa tante, à E._______, jusqu'à fin 2007 et serait ensuite retourné chez ses parents. Il se serait toutefois réfugié chez sa tante à chaque fois qu'il y avait un attentat, dans la région. Le (...) 2008, il aurait été arrêté une seconde fois en raison d'un attentat à la bombe commis près de chez lui. Il aurait été emmené dans un camp militaire avec d'autres jeunes Tamouls. Il aurait été interrogé sur ses liens avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et torturé, notamment avec une barre de fer brûlante qui lui a laissé des traces (...). Il aurait été relâché après une semaine, grâce à l'intervention du chef de son village. Suite à sa libération, il aurait changé régulièrement de logement, avant de regagner le domicile familial. En (...) 2009, alors qu'il se serait trouvé chez sa tante, des inconnus armés à sa recherche se seraient rendus chez lui et aurait interrogé ses parents à son sujet. Craignant que leur fils ne soit tué ou à nouveau arrêté, ses parents auraient vendu leur terrain pour financer son voyage. Il aurait rejoint Colombo par bateau depuis F._______, puis aurait quitté le pays depuis l'aéroport, le (...) 2009, accompagné d'un passeur. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis une attestation du chef de son village concernant sa seconde détention, ainsi qu'un article de journal se référant au meurtre d'un jeune Tamoul qui serait une de ses connaissances. Il a également produit son passeport et sa carte d'identité. C. Par décision du 26 janvier 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 28 février 2012. Il a estimé que les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents. Il a relevé que le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine, lors de sa seconde détention, démontrait bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. Il a également souligné que le recourant avait attendu sept mois pour fuir son pays et qu'il avait quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui démontrait qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Il a par ailleurs constaté que rien dans les déclarations du recourant ne laissait transparaître un engagement politique particulier ou un comportement qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE et en a dès lors conclu qu'il n'avait pas à redouter de persécutions à son retour au Sri Lanka. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par arrêt du 6 juin 2012, le Tribunal a rejeté la demande de révision de l'arrêt E-1123/2012, déposée par l'intéressé, le 10 mai 2012. Il a estimé que les « faits nouveaux » allégués par l'intéressé, à savoir qu'il avait apporté son aide aux LTTE durant la guerre civile, en transportant à l'hôpital les victimes tamoules des attentats perpétrés par cette organisation, n'étaient pas de nature à modifier d'une manière importante l'état de fait pertinent à la base de l'arrêt entrepris, émettant en outre de sérieux doutes sur la véracité de ces nouvelles déclarations. S'agissant des photographies représentant ses cicatrices, le Tribunal a estimé que celles-là, même si elles avaient été produites en procédure ordinaire, ne l'auraient pas amené à statuer différemment, dans la mesure où ses éléments lui étaient connus et n'ont pas été retenus comme étant déterminants. Invité, le 26 juin 2014, à se déterminer sur des éventuelles modifications intervenues depuis la clôture de sa procédure d'asile, l'intéressé a rappelé, le 30 septembre 2014, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Il a précisé que même après sa libération, il avait régulièrement fait l'objet de contrôles à son domicile par des personnes, habillées en civil et lourdement armées. Il a fait valoir qu'il était actuellement fiché par l'armée nationale et soupçonné de lien avec les LTTE, soulignant qu'il niait l'existence de tels liens. Il a également indiqué que sa famille l'avait informé qu'il faisait encore l'objet de recherches par les autorités. Il a produit une lettre du prêtre de la Paroisse de G._______, dans la province de D._______, ainsi qu'une déclaration de son père (affidavit) allant dans ce sens. F. Le 21 janvier 2015, l'intéressé a été entendu sur ses nouveaux motifs d'asile. Il a déclaré qu'entre 2004 et 2006, il avait travaillé de temps en temps pour les LTTE. Ses activités auraient consisté à aider des membres des LTTE à franchir le point de contrôle militaire au carrefour de C._______ et à faire passer des grenades. Il aurait également fourni de la nourriture et aurait transmis des informations concernant la présence de l'armée dans sa région. Il a par ailleurs fait valoir que tous les membres et les anciens sympathisants des LTTE étaient en danger au Sri Lanka et que sa mère l'avait averti que s'il rentrait, il risquait d'être arrêté par les autorités. Enfin, il a indiqué qu'il avait exercé des activités politiques en Suisse et qu'il y participait à toutes les manifestations organisées par la diaspora tamoule. Il a produit une copie d'une page d'un journal sri-lankais contenant un avertissement pour les sympathisants des LTTE vivant au pays ou à l'étranger. G. Par décision du 16 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux activités qu'il aurait eues pour les LTTE apparaissaient invraisemblables, dans la mesure où, d'une part, ces activités n'avaient pas été évoquées dans le cadre de sa première demande d'asile et, d'autre part, comportaient plusieurs éléments d'invraisemblance. Il a par ailleurs nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions. Il a ainsi estimé que, selon la pratique actuelle, l'appartenance ethnique de l'intéressé et son absence du pays ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une persécution en cas de retour. Il a également relevé que l'âge de l'intéressé et sa provenance du nord du pays ne constituaient pas non plus des motifs suffisants pour considérer qu'il devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check ». Il a constaté que les activités politiques exercées en Suisse par l'intéressé n'étaient pas de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions futures et qu'il ne ressortait pas de ses allégations que son engagement politique ait été suffisamment important pour que le gouvernement sri-lankais cherche à l'identifier comme opposant. Enfin, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, jugeant cette mesure possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu de la situation sécuritaire et personnelle du recourant à D._______. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 mars 2016. Il a conclu à l'annulation de cette dernière, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a indiqué qu'entre son arrivée en Suisse en 2009 et son audition en janvier 2015, il fréquentait la communauté tamoule de Suisse et avait eu connaissance de récits de tortures et de disparitions suite aux retours au Sri Lanka de personnes renvoyées de force. Selon lui, sa peur de s'exprimer librement lors de ses auditions ainsi que l'important laps de temps entre celles-ci ne lui ont pas permis de démontrer la crédibilité de son récit et ont fait apparaître des incohérences qui n'en sont pas. Par ailleurs, il a soutenu que, compte tenu de son âge à l'époque des faits et de la région dans laquelle il habitait, son rôle de soutien ponctuel aux LTTE était parfaitement crédible. Il a ajouté que les tâches qu'il avait effectuées, telles que décrites lors de son audition du 21 janvier 2015, concordaient avec l'activité qu'il avait déclarée être la sienne depuis son arrivée en Suisse, en mars 2009, à savoir un rôle de sympathisant non enrôlé, bénéficiant de connaissance des lieux de C._______ et pouvant apporter un soutien logistique aux LTTE. Il a également fait valoir qu'il serait particulièrement exposé en cas de retour au pays, en raison de sa sympathie pour les LTTE connue du gouvernement depuis ses arrestations en 2006 ainsi qu'en raison de ses activités au sein de la diaspora tamoule en Suisse. Il estime dès lors que la possibilité d'une arrestation et de conséquences allant au-delà d'un simple « background check » sont bien réelles et que l'existence d'une crainte fondée de persécution doit être admise. I. Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 2 juin 2016. L'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti. J. Par détermination du 15 juin 2016, transmise pour information au recourant le 23 juin suivant, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau, en a proposé le rejet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué qu'il avait apporté une aide logistique ponctuelle aux LTTE. Il soutient dès lors qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant a fait état pour la première fois d'un soutien direct apporté aux LTTE (...), entre 2004 et 2006, seulement lors de l'audition du 21 janvier 2015, soit près de six ans après son arrivée en Suisse. En effet, lors des deux premières auditions du 24 et du 26 mars 2009, il n'a à aucun moment allégué, ni même évoqué, une telle aide ou un quelconque lien avec les LTTE. De plus, seulement quelques mois avant l'audition de janvier 2015, dans son courrier du 30 septembre 2014, bien qu'il ait indiqué être fiché par l'armée nationale sri-lankaise et soupçonné de liens avec les LTTE, il a encore expressément nié l'existence de tels liens. Dans ces conditions, les explications selon lesquelles il n'aurait pas osé parler de ses activités pour la rébellion tamoule plus tôt de peur que ces informations ne soient transmises aux autorités sri-lankaises ne sauraient convaincre. En effet, au vu de la durée de son séjour en Suisse et des contacts qu'il reconnaît avoir eus avec la communauté tamoule dans ce pays (cf. mémoire de recours du 21 mars 2016, p. 5), il ne pouvait partir du principe que les autorités suisses, auprès desquelles il avait demandé une protection, puissent considérer tous les demandeurs d'asile tamouls, ayant apporté leur aide aux LTTE, comme des terroristes, indignes de cette protection. Il ne peut être ignoré non plus que, dans le cadre d'une demande de révision déposée le 10 mai 2012, l'intéressé a fait valoir qu'il avait apporté son aide aux LTTE, durant la guerre civile, en transportant à l'hôpital les victimes tamoules des attentats perpétrés par cette organisation, déclarations, soit dit en passant, qui ont été considérées comme non crédibles et non convaincantes par le Tribunal dans son arrêt du 6 juin 2012 et qu'il n'a d'ailleurs jamais réitérées par la suite. Dès lors, si l'intéressé avait effectivement transporté des grenades, aidé des membres des LTTE à passer des points de contrôle ou leur aurait fourni de la nourriture, il n'est pas compréhensible qu'il n'en ait pas fait état dans le cadre de la procédure précitée. A cela s'ajoute qu'il s'est montré pour le moins imprécis s'agissant de l'aide qu'il aurait apportée aux LTTE. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, combien de fois il aurait passé le point de contrôle accompagné d'un membre des LTTE. Il n'a pas non plus décrit de manière convaincante la première fois où il aurait transporté une grenade (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 4, 5 et 7). Toutes ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité du recourant en ce qui concerne ses prétendues activités pour les LTTE. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses craintes d'être poursuivi par les autorités sri lankaises en raison de son prétendu soutien actif à un groupe d'opposition armé. 3.4 Force est également de constater, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans son arrêt du 20 mars 2012 (cf. arrêt du Tribunal E-1123/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.2.3), que le fait que le recourant ait été relâché le même jour lors de sa première interpellation et après une semaine lors de sa seconde détention démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. En tout état de cause, ces détentions sont à replacer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté. 3.5 S'agissant des recherches menées à son encontre, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de sa mère (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, le recourant n'a pu donner qu'une vague description, dépourvue de détails significatifs, des visites que sa mère aurait reçues d'inconnus à sa recherche (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Ainsi, même s'il n'était pas présent lors de ces visites, l'on peut s'attendre à ce qu'il se soit mieux informé des circonstances dans lesquelles il était recherché et de l'identité des personnes qui s'étaient rendues à son domicile. Par conséquent, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il serait actuellement recherché par les autorités sri-lankaises. 3.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : S'agissant de la déclaration authentifiée (« affidavit ») du père du recourant, datée du (...) 2014, de laquelle il ressort que son fils serait recherché et qu'en cas de retour au Sri Lanka sa vie serait en danger, cette pièce ne se révèle pas probante. En effet, elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration du père de l'intéressé, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. En ce qui concerne la lettre du prêtre de la Paroisse de G._______ du (...) 2014, indiquant notamment que le recourant a été recherché à plusieurs reprises et que sa vie est en danger, ce document ne contient aucun détail sur les raisons particulières pour lesquelles l'intéressé serait recherché et pour lesquelles il serait toujours en danger dans son pays. L'intéressé a par ailleurs reconnu que cette lettre avait été établie sur la base des explications données par sa mère (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Dès lors, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause. Enfin, la page d'un journal sri-lankais, tirée d'Internet, contenant un avertissement pour les sympathisants des LTTE n'est pas non plus déterminante, dans la mesure où elle ne concerne pas le recourant personnellement. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 Tout d'abord, la vraisemblance du récit du recourant quant au soutien qu'il aurait apporté aux LTTE ne pouvant être admise pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. 4.3 En outre, bien qu'il ait allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, le recourant n'apparaît pas comme un leader, mais doit être considéré comme un simple suiveur, dont les agissements allégués, à savoir repérer les personnes au comportement douteux lors de ces manifestations, ne sont pas de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises. En effet, sa simple participation à ces événements ne saurait, à elle seule, faire admettre que les autorités sri-lankaises le considèrent comme une menace (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4, repris ensuite dans l'arrêt du Tribunal D-3070/2016 du 13 octobre 2016 consid. 4.5). 4.4 Dès lors, n'ayant pas entretenu de liens particuliers avec un mouvement oppositionnel ni dans son pays d'origine ni après son départ et ayant quitté son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En d'autres termes, il n'apparait pas qu'à son retour au Sri Lanka le recourant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. 4.5 Il ressort en outre du dossier que l'intéressé présente des cicatrices (...). Si ces cicatrices, pour autant que les autorités puissent en avoir connaissance étant donné leur emplacement, sont certes susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.5), ce seul élément ne représente toutefois pas un facteur de risque de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, de telles marques pouvant avoir des origines les plus diverses. 4.6 Cela dit, le fait que le recourant soit âgé de (...) ans, d'ethnie tamoule et provienne de la région de D._______ ne constitue pas non plus un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles, mais confirme tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka. 4.7 Enfin, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l'étranger représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en soi à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce d'autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d'un passeport valable jusqu'au (...). 4.8 Partant, sur la base d'une appréciation d'ensemble des faits allégués, il a y a lieu de conclure que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.9 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée. 5. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3). 9.4 En l'occurrence, le recourant vient de C._______, dans le district de D._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie avant de quitter son pays. Aussi, malgré les conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. 9.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles au Sri Lanka et en Suisse. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Sri Lanka. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial (notamment ses parents) et social avec lequel il est toujours en contact, - comme l'attestent les documents produits à l'appui de sa seconde demande d'asile et ses déclarations selon lesquelles il aurait été informé par sa mère du fait qu'il est recherché (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.) -, et sur lequel il pourra compter à son retour. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable jusqu'au (...) lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, versée le 23 mai 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :