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D-980/2009

D-980/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 juin 2008, l'intéressé, alors âgé d'un peu plus de (...), a dé­posé une demande d'asile. Le 20 juin 2008, l'ODM l'a attribué au canton de C._______ dans le cadre de la répartition intercantonale des deman­deurs d'asile. Annoncé par cet office comme requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité tutélaire (...) compétente, par décision du (...), a institué une tutelle en sa faveur et lui a nommé un tu­teur en la personne d'un (...). B. Lors de l'audition du 19 juin 2008 réalisée en application notamment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; vérification de l'identité et audition sommaire), l'intéressé a déclaré avoir vécu à D._______, un village de l'Etat E._______, avec ses parents et (...). Il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité po­litique. Son père, (...), lui aurait souvent confié la livrai­son (...) à ses clients. Un jour, que l'intéressé situe ap­proximativement après son anniversaire, vers (...), sa mère l'aurait envoyé rendre visite à une de ses amies. A son retour, il au­rait constaté que son père et (...) avaient été tués et que sa mère agoni­sait. Il serait immédiatement reparti auprès de l'amie de cette der­nière, la­quelle l'aurait toutefois averti que des hommes s'étaient présen­tés chez elle, à sa recherche, et qu'il ne pouvait donc pas s'attarder. Il se se­rait alors rendu chez un ami de son père qui, après lui avoir expliqué que ceux ci s'étaient aussi présentés à son domicile, à sa recherche, l'au­rait en­voyé chez un de ses amis. (...) plus tard, l'ami de son père se­rait venu le trouver et l'aurait avisé que la police le tenait pour responsable de la mort des personnes auxquelles il avait livré (...), qu'elle était aussi venue chez lui et qu'elle le re­cherchait. Celui qui l'hébergeait l'aurait alors emmené dans un autre pays africain, puis en Suisse. L'intéressé a ajouté qu'il n'avait jamais eu de certificat de naissance et qu'il n'avait jamais entrepris de démarches pour obtenir une carte d'iden­tité ou un passeport. Il ignorerait par ailleurs le coût de son voyage, le nom de la compagnie aérienne qu'il aurait em­pruntée ainsi que les don­nées personnelles sous lesquelles il aurait voyagé, celui qui l'accompagnait ayant conservé tous les documents du­rant le trajet. C. Par courrier du 7 août 2008, l'intéressé a produit un extrait du journal (...), dans lequel figure un avis le concer­nant intitulé (...), selon lequel des tiers le recherchaient pour des raisons liées à des activités occultes et à de dan­gereuses (...) ("[...] in connection with oc­cult activities and dangerous (...) [...]"). D. Le 27 octobre 2008, l'intéressé a été entendu de manière circonstanciée dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa demande d'asile (art. 29 et art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1), en l'absence de son tuteur pourtant réguliè­rement convoqué en la forme. Depuis sa naissance, il aurait toujours vécu à D._______, dans la maison fami­liale. Il n'aurait à sa connaissance plus aucune famille sur place. Toute­fois, son père lui aurait expliqué qu'il lui révélerait certaines choses à sa majorité. En (...), il aurait dû cesser sa scolarité pour des raisons fi­nancières. Son père lui aurait confié la livraison (...). Ce­pendant, des (...) et des villageois seraient décédés après en avoir in­géré. (...) après son anniversaire, ses pa­rents et (...) au­raient été tués. Lors­qu'il serait arrivé sur place, il n'aurait trouvé per­sonne pour le renseigner. Il ignorerait tout des person­nes qui se seraient présentées chez l'amie de sa mère, à sa recherche, de leurs intentions et des raisons pour lesquelles elles seraient allées le chercher à cet endroit précisément. Par ail­leurs, avant son départ, il aurait su, ou ignoré, que (...) et quelques villageois étaient décédés après avoir pris (...). Il ne connaîtrerait toutefois ni leur identité, ni leur nombre, ni la date de leur décès. E. Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM, après avoir estimé que les alléga­tions de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les divergences et les invraisemblances qu'elles conte­naient, et que l'avis de recherche n'était pas déterminant, au vu de sa forme et de son contenu, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son ren­voi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé, sur ce dernier point, que l'intéressé, tout en se prétendant mineur, n'avait fourni aucun do­cument d'identité, qu'en raison de l'invraisemblance de ses motifs, il était également permis de douter de ses allégations selon lesquelles il se­rait dépourvu de tout soutien dans son pays, et que sa minorité supposée ne constituait pas, dans ces conditions, un obstacle à son renvoi. F. Par acte du 16 février 2009, l'intéressé a recouru au Tribunal administratif fé­déral (le Tribunal) en invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, l'inopportunité de la décision attaquée, ainsi qu'une in­suffisance de motivation. Il a fait valoir que, dans la mesure où ni sa nationalité, ni son origine, ni son âge n'avaient été contestés, l'ODM aurait pu et dû procéder à une en­quête sur place par le biais de l'ambassade pour établir les faits, dans la mesure où il était un requérant d'asile mineur non accompagné. Ainsi, pour ce seul grief, savoir une violation du devoir d'instruction, la décision du 16 janvier 2009 devrait déjà être annulée et l'instruction de la cause reprise. Il a soutenu également que si ses déclarations avaient pu laisser apparaître un manque de clarté ou de précision, cela était dû à son jeune âge, à l'état tant physique que psychique dans lequel il se trouvait au mo­ment d'être entendu (inquiétude, tristesse, crainte et insomnies notam­ment), et au fait que son représentant légal ne l'assistait pas, alors qu'il au­rait pu, le cas échéant, lui faire préciser certains aspects de ses pro­pos. Dans ce sens, il a relevé que la traduction divergente de l'expression (...) qu'il avait employée pour décrire les (...), soit des talismans puis des (...), aurait pu trouver rapidement une explication. Pour étayer son argumentation, il a produit des télécopies d'un certificat de naissance du (...), censé le concerner, et de deux actes de décès du (...), censés concerner ses parents décédés la veille. Il a indiqué qu'il n'était certes pas en mesure d'attester l'authen­ticité de ces documents, mais que cette dernière pouvait l'être par le biais d'une véri­fication par l'ODM. Toutefois, le fait que ses parents étaient décédés le même jour, tendait à rendre vraisem­blable leur décès violent, imprévu et simultané, tel qu'il l'avait décrit, et qu'ils étaient morts à une date corres­pondant d'un point de vue temporel à ses propos (décès situé ap­proximativement (...) après son anniversaire). S'agissant par ailleurs de l'exécution de son renvoi, en particulier du carac­tère illicite et inexigible de celle-ci, il s'est référé aux droits de l'en­fant tels que prévus par la Convention du 20 novembre 1989 s'y rappor­tant. Il a soutenu que l'ODM aurait pu et dû faire procéder à des vérifica­tions sur place tendant à déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays. En s'appuyant sur diverses sources, il a aussi présenté un examen de la situation générale au Nigéria (conflits religieux, ethni­ques, politiques, criminalité, corruption, pauvreté, chômage, analphabé­tisme, systèmes de santé et de formation défaillants, mortalité infantile, etc.), tout en reconnaissant que ce pays n'était pas en proie à des violen­ces généralisées. Il a finalement insisté sur sa propre si­tuation de mineur et d'orphelin, ne pouvant compter dans son entourage sur aucune per­sonne susceptible de le prendre en charge, ne pouvant béné­ficier d'au­cune aide officielle pour assurer sa subsistance et son déve­loppement, et risquant d'être victime d'exploitations en tout genre en cas de renvoi. Outre les certificats précités et une décision de l'autorité tuté­laire, il a dé­posé une attestation du (...) de son mé­decin traitant, lequel pré­cise qu'il souffre d'un grave syndrome post traumatique psychogène. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, au ren­voi du dossier à l'ODM pour complément d'instruction de sa demande d'asile, d'une part, et d'investigations quant aux conditions de son renvoi, d'autre part, à l'octroi de l'asile et à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Subsidiairement, il a conclu au ren­voi de sa cause à l'ODM pour prise d'une nouvelle décision au sens des considérants et au règlement de ses conditions de séjour par l'octroi d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure. G. Par décision incidente du 9 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal a im­parti à l'intéressé un délai au 8 avril 2009 pour produire le rapport médi­cal circonstancié an­noncé, ainsi que les originaux des certificats déjà dépo­sés sous forme de téléco­pies, de l'acte de décès de (...) et des pa­ges du journal contenant l'avis de recherche le concernant. H. Par courrier du 6 avril 2009, l'intéressé a signalé qu'il lui était impossible de déposer les originaux requis, dans la mesure où il ne parvenait plus à joindre la personne lui ayant adressé les télécopies. En se fon­dant sur un ar­rêt du Tribunal, il a par ailleurs insisté sur l'obligation incom­bant aux auto­rités suisses d'entreprendre, avant d'envisager tout renvoi, les investiga­tions adéquates dans le pays d'origine ou de provenance d'un re­quérant d'asile mineur non accompagné pour déterminer si ce der­nier pourra ou non bénéficier d'une prise en charge par sa famille, par un établis­sement approprié ou encore par une tierce personne. Il a égale­ment complété son argumentation relative à l'accès aux soins psychiatri­ques dans son pays et déposé deux rapports médicaux. Selon celui du (...) établi par son médecin traitant, il a com­mencé à consulter le (...) pour des céphalées, des douleurs ab­dominales, des insomnies et de constantes reviviscences des événe­ments familiaux tragiques survenus, engendrant de fortes envies suicidai­res. Le diagnostic de syndrome post-traumatique psychogène avec cépha­lées de tension et probable gastropathie fonctionnelle a été retenu. Outre un soutien psychologique rapide, un traitement médicamenteux a été instauré. Lors d'une seconde consultation sept jours plus tard, la situa­tion s'était amendée s'agissant des céphalées et des douleurs abdomi­nales. En revanche, un sommeil très agité et de longues périodes d'insomnie persistaient, nécessitant une légère adaptation du traitement mé­dicamenteux. L'auteur de ce rapport a ajouté avoir revu l'intéressé à quel­ques reprises et constaté que sa situation générale s'était améliorée, que ses idées suicidaires étaient moins fréquentes et que sa motivation quant à sa formation professionnelle était très forte. Du rapport médical établi le (...) par (...), il ressort que l'intéressé souffre d'un état post traumatique grave qui, en raison de sa situation incertaine, s'est compli­quée par un état dépressif important avec risque de tentamen. Les idées suicidaires sont précises et les signes objectivables spécifiques. Un suivi médicamenteux et psychothérapeutique à moyen et à long terme s'avère important étant donné la gravité des symptômes présentés. Selon l'auteur de ce rapport, le pronostic est en lien très étroit avec la poursuite du traitement à double action, d'une part, et le degré de stress auquel l'inté­ressé est exposé, surtout en ce qui concerne son séjour en Suisse, d'autre part. Le risque d'un pronostic défavorable, voire d'un passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi effectif, reste bien probable. I. Par décision incidente du 29 avril 2009, la demande d'assistance judicaire partielle de l'intéressé a été admise. J. Le 11 mai 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé le 29 avril 2009 selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re­cours. Il a relevé que le représentant légal de l'intéressé avait été réguliè­rement convoqué à l'audition fédérale directe et que les pièces du dossier lui avaient été transmises, à sa requête, pour consultation. Il a en­suite constaté que les documents joints au recours n'étaient que des photo­copies et, s'agissant spécialement du certificat de naissance, que l'inté­ressé avait allégué n'en avoir jamais eu. Finalement, il a souligné que celui-ci, sans excuse valable, n'avait déposé ni ses documents de voyage, ni ses documents d'identité et qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, de sorte qu'il n'incombait pas à l'auto­rité d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. K. Le 28 mai 2009, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la détermina­tion de l'ODM. Tout en soulignant le caractère pour le moins suc­cinct de celle ci, contrairement à ce qu'avait requis le Tribunal dans son ordonnance du 29 avril 2009, il a fait valoir qu'il n'avait jamais pré­tendu que sa procédure avait été entachée d'un vice de forme en raison de l'absence de son tuteur lors de l'audition sur ses motifs d'asile. En revan­che, il a relevé que la présence de ce dernier aurait permis d'obtenir d'éventuelles précisions si cela s'était avéré nécessaire. Par ailleurs, il a soutenu qu'on ne pouvait attendre d'un mineur qu'il sache de quels documents d'identité le concernant ses parents disposaient exacte­ment, de sorte que lui reprocher d'avoir produit la copie de son certifi­cat de naissance, alors qu'il a allégué n'en avoir jamais possédé, se­rait excessif. En se fondant sur une jurisprudence du Tribunal selon la­quelle en raison du principe de la libre appréciation des preuves, applicable en procédure administrative fédérale, on ne saurait considérer de manière générale une photocopie comme manipulée ou dé­nuée de va­leur probante du seul fait de sa forme, tant que le requérant n'en a pas démontré l'authenticité. Il a également soutenu que l'ODM ne pouvait écar­ter les pièces qu'il avait produites sous prétexte qu'il s'agis­sait de co­pies, d'autant qu'il lui était aisé de les faire vérifier par voie diplo­matique. Pa­reil procédé constituerait selon lui un défaut manifeste d'instruction, pour ne pas dire un refus infondé, que l'ODM réitérerait tant par rapport aux motifs d'asile qu'au renvoi et à son exécution, en ne rete­nant pas les éléments invoqués dans son recours et dont l'instruction ne res­sortirait ni à son tuteur, ni à son mandataire, ni au Tribunal si celle ci re­vêtait une trop grande ampleur. Enfin, il a insisté sur le fait qu'il continuait de bénéficier d'une prise en charge médicale, lourde pour un mineur de son âge, et qu'il s'investissait to­talement dans sa formation pour ne pas être submergé par l'angoisse. Pour étayer ses propos, il a produit une attestation relative à un stage en (...). L. Par courrier du 15 mars 2010, l'intéressé a fourni un rapport médical du (...) du (...), dont il ressort qu'une évolution favorable de ses problèmes psychiques avait été observée, certainement due à la stabilité dont il bénéficiait actuellement dans sa vie, que son psychisme restait cepen­dant très fragile, que le diagnostic d'état post traumatique grave posé un an auparavant était à confirmer et que sa prise en charge thérapeu­tique (traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique régu­lier) devait se poursuivre. M. Par courriers des 3 et 30 juin 2010, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal des documents scolaires et professionnels démontrant sa motivation et sa volonté de s'investir, malgré un état psychologique éprouvé. N. Par décision incidente du 12 juillet 2010, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 30 juillet 2010, ultérieurement reporté au 31 août 2010, pour dé­poser un ou des rapports médicaux actualisés circonstanciés. O. Le 26 août 2010, l'intéressé a notamment produit deux rapports médi­caux. Selon celui du (...) rédigé par son médecin traitant, qu'il consultait encore toutes les six semaines environ, il présentait un syn­drome de stress post traumatique. Sa situation se serait progressivement améliorée, grâce au soutien psychologique dont il avait pu notamment béné­ficier. Son trai­tement médicamenteux aurait été modifié et limité à la prise régulière d'un seul médicament. Il aurait fait preuve d'une grande vo­lonté d'intégration en réus­sissant à travailler à temps partiel tout en pour­suivant ses études. Se­lon l'auteur de ce rapport, l'intégration aurait été une excellente thérapie, alors qu'un retour au pays annihilerait tous les bénéfices obtenus. Du rapport médical établi le (...) par (...) et de son complé­ment du (...), il ressort que l'intéressé présentait toujours un état post traumatique grave, dû aux événements douloureux vécus dans son pays, compliqué par un état anxieux dépressif. Les séances psychothéra­peutiques - mensuelles dernièrement - constituaient la partie essentielle de son traitement, la médication (anxiolytique et antidépresseur) étant pres­crite par son médecin traitant. Son état actuel pouvait être qualifié d'ins­table. Tout facteur de stress, tel qu'un changement de lieu de vie, était susceptible de provoquer une décompensation psychique sévère. En l'état, la question de la possibilité d'un suivi psychiatrique au Nigéria ne se posait pas, un renvoi constituant un facteur aggravant important. Dans son courrier, l'intéressé a également réactualisé son argumentation relative à la situation générale et à celle, socio sanitaire, de son pays, compte tenu des particularités présentées par sa situation personnelle, soit le fait d'être (...), sans réseau familial sur place et grave­ment traumatisé. En se fondant sur divers rapports et en produisant un do­cument de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), intitulé "Nige­ria : Behandlung von PTSD" et daté du 9 novembre 2009, il a main­tenu les conclusions de son recours, tant en matière d'octroi de l'asile qu'en matière d'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a certes re­connu (...). Il a cependant re­levé que sa situation psychiatrique était devenue chronique et qu'elle né­ces­sitait encore des soins pour plusieurs années. Aussi, compte tenu de l'absence de réseau familial au pays, de l'existence d'un état de stress post-traumatique compliqué par un état an­xieux dépressif, des conditions d'accès aux soins difficiles dans son pays, des pratiques et des coutumes en la matière, de la pauvreté et de l'impossibilité ou presque de se réinstal­ler ailleurs que dans sa région d'origine, il a conclu que l'exécution de son renvoi de­vait être considérée comme inexigible. P. Par courriers des 8 décembre 2010, 10 février et 28 juillet 2011, l'inté­ressé a déposé des photocopies de ses bulletins scolaires, attestant ses ex­cellents résultats, ainsi que la motivation et l'engagement dont il faisait preuve de manière constante, et annoncé la production d'un nouveau rap­port médical actualisé. Q. Le 29 août 2011, l'intéressé a déposé deux certificats médicaux. Selon ce­lui rédigé le (...) par son médecin traitant, il semblait s'être par­faitement intégré, sui­vant notamment une formation professionnelle pour devenir (...). En raison de ses performances scolaires quali­fiées d'excellentes, il lui aurait même été proposé d'accomplir cette for­mation sur trois ans au lieu de quatre. Le traitement médicamenteux pres­crit demeurait inchangé. Du certificat médical établi le (...) par (...), il ressort que l'inté­ressé présentait une évolution favorable depuis la rédaction du dernier rap­port médical d'août 2010 et que le diagnostic restait le même. Il bénéfi­cie­rait toujours d'un traitement médicamenteux. Si la formation qu'il avait entreprise depuis un an environ influait positivement sur sa stabilité psychi­que actuelle, elle ne remettrait nullement en question le diagnostic posé et la ré­alité de ses souffrances chroniques. Selon l'auteur de ce certifi­cat, l'inté­ressé était sous un stress permanent dû à sa situation instable en Suisse. En cas d'issue négative de sa procédure d'asile, un ef­fondrement de son état psychique était à prévoir. Dans son courrier, l'intéressé a encore insisté sur le caractère chronique du PTSD dont il souffrait. Il a mis en évidence les conséquences juridi­ques que cette chro­nicité pouvait avoir sur la question de l'application de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfu­giés (Conv., RS 0.142.30), sous l'angle notamment des raisons impé­rieu­ses. R. Par courrier du 22 décembre 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un nouveau bulletin scolaire attestant ses bons résultats et la constance de l'effort qu'il fournissait pour acquérir une formation lui permettant de cana­liser ses angoisses et les symptômes de son stress post traumatique. Il a aussi signalé qu'il bénéficiait toujours d'entretiens psychothérapeutiques, bimensuels en moyenne, dont il ne pouvait envisa­ger une éventuelle réduction de la fréquence, ainsi que d'un traite­ment médicamenteux, indispensable selon lui pour pouvoir assumer son quotidien. Il a en outre réitéré qu'il serait erroné de considérer sa réus­site scolaire comme étant en contradiction avec la gravité de son état de santé, sa réussite relevant plutôt d'une stratégie de survie psychique. Par ailleurs, il a soutenu que l'évolution peu favorable de sa situation lui per­mettait également de prétendre à l'application de l'art. 1 C ch. 5 Conv., dans la mesure où, en raison de l'écoulement du temps, le caractère chroni­que de sa pathologie et son impossibilité à envisager un retour étaient démontrés. Au cas où il ne serait pas suivi sur ses conclusions en matière d'asile, il a insisté sur le fait que les conditions de son retour au Nigé­ria devaient être examinées sérieusement, en tenant compte du fait qu'il avait quitté son pays à l'âge de (...), qu'il était gravement atteint dans sa santé, et qu'il ne pouvait compter sur des membres de sa pa­renté afin de surmonter les diffi­cultés financières, de réinstallation et de stig­matisation auxquelles il serait inévitablement confronté. S. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte. 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 2.1. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est re­ce­vable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA). 2.2. A relever qu'il n'était âgé que de (...), selon la date de naissance qu'il a indiquée, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, et qu'il a bénéficié dès le début de la procédure, pour ce motif, de la protec­tion sous forme d'assistance juridique que nécessitent les circonstances rat­tachées à la minorité, lesquelles impliquent, pour la sauvegarde des droits d'un requérant d'asile mineur non accompagné, des mesures idoi­nes de procédure (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 13 p 85 ss). En particu­lier, l'autorité tutélaire cantonale compétente lui a désigné un tuteur un mois à peine après son arrivée en Suisse, et celui-ci l'a assisté tout au long de la procédure, même s'il n'a pu, pour des raisons d'ordre profession­nel apparemment, être à ses côtés lors de l'audition sur ses mo­tifs d'asile du 27 octobre 2008.

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Il y a notamment pression psychique insupportable lorsque des me­sures sys­tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par­tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im­pos­sible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une exis­tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle per­sonne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec­tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui vi­sent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffi­samment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de me­sures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est ex­posé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400 s. ; cf. également dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200 s., JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108, JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282 s., mais rendues toutefois avant la décision de prin­cipe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss] relative à la perti­nence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]). 5. 5.1. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une cer­titude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos­sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme préten­du, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. dans ce sens Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et réf. cit.] ; Max Kummer, Grundriss des Zivilpro­zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grun­driss des Asyl­verfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vrai­sem­blance autorise l'objection et le doute, ces der­niers doivent toute­fois pa­raître d'un point de vue objectif moins impor­tants que les élé­ments parlant en faveur de la probabilité des alléga­tions (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisem­blan­ce des allégations de fait d'un requé­rant d'asile, il incombe à l'autorité de pon­dérer les signes d'invraisem­blance en dégageant une impres­sion d'en­semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points es­sentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisem­blance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136 ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 6.1. 6.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan­ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé­rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sé­rieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa­lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec­tion adé­quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). 6.1.2. Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions étaient déter­minantes pour la recon­naissance de la qualité de réfugié unique­ment si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théo­rie de l'impu­tabilité, celui-ci pou­vait au moins en être tenu pour indirec­tement res­ponsable (cf. notam­ment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171 s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), la Commission, alors seule autorité de recours de der­nière instance compétente en la matière, a toutefois modifié sa jurispru­dence en écar­tant la théorie de l'imputa­bilité susmentionnée au pro­fit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réali­sée dans un Etat capable, en prin­cipe, d'assurer une certaine protection peut être per­tinente au re­gard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trou­ver une protec­tion ap­propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection interna­tionale, ne peut pré­tendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non éta­ti­que. La protection nationale sera considérée comme adéqua­te lors­que la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai­sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec­tion in­terne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à la­quelle il s'est d'ailleurs déjà référé (cf. notam­ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal admi­nistra­tif fédéral D 5896/2008 du 11 mai 2011, D 5378/2006 consid. 7.1.2 du 30 novembre 2010, D 6607/2006 consid. 4.2 du 27 avril 2009). 6.1.3. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fon­dée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnais­sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2.1 du 2 mai 2011, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 6.1.4. Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alter­native de fuite interne soit exclue, autrement dit que le re­quérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effec­tive dans une autre partie du pays d'origine contre des persécu­tions. 6.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob­jective­ment reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir pro­chain, une persécution. En d'autres termes, pour appré­cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de sa­voir si une personne raisonnable et sensée redoute­rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; cf. dans le même sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.). 6.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu­part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjec­tif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no­tamment de l'exis­tence de persécutions antérieures, et de son appar­tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus parti­culière­ment à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus pronon­cée que celui qui est en contact pour la premiè­re fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un ave­nir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques dé­terminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me­sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011, ATAF 2010/44 consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 6.3. En tout état de cause, ne peut en règle générale prétendre au sta­tut de réfugié, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protec­tion inter­nationale, le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commis­sariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procé­dures et critères à appli­quer pour déterminer le statut de réfugié, Ge­nève, Janvier 1992, § 106 et 107, p. 26 ; ATAF 2010/41 consid. 5.3 p. 575 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D 7558/2008 consid. 5.3 du 15 avril 2010). 6.4. En l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affir­mations de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve dé­terminant et fiable ne vient étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres in­cohérences qu'elles contiennent, ainsi que l'absence de détails et de préci­sions qui les caractérise, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Ce constat d'invraisemblance tient d'ailleurs compte du jeune âge de l'intéressé au moment de ses auditions. En effet, les questions qui lui ont alors été soumises étaient de celles auxquelles tout mineur âgé de (...) pouvait répondre sans difficulté. Or, comme on le verra par la suite, il a toutefois tenu des propos largement évasifs, qu'il a même dû cor­riger à l'une ou l'autre reprise, alors qu'ils étaient déjà d'emblée indi­gents. Cela étant, l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment cir­constanciée à ce sujet, il se justifierait de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nou­veaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé. 6.4.1. Cependant, de manière non exhaustive, on relèvera comme diver­gences celle relative aux années de scolarité qu'il aurait accomplies (il au­rait commencé en (...), à l'âge de (...) environ, il aurait effectué dix ans d'école et arrêté à la fin (...) [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 2], ou il aurait cessé sa scolarité en (...), à l'âge de (...), à un mois dont il ne se souviendrait pas, voire en (...), après avoir été confronté à ses propos inconstants [procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 5 et 6]), celle portant sur la raison de son absence du domi­cile familial le jour où ses parents et (...) auraient été tués (sa mère l'aurait simplement envoyé rendre visite à une de ses amies [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5] ou elle l'aurait chargé d'aller chercher l'argent que celle-ci lui devait encore [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6]), celle concernant la chronologie et la durée des sé­jours qu'il aurait effectués aussi bien chez l'ami de son père que chez l'ami de ce dernier (il ne serait pas resté chez l'ami de son père qui l'au­rait envoyé immédiatement chez un de ses amis, lequel l'aurait hébergé pendant (...) avant de l'emmener dans un autre pays africain [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5], ou il serait resté moins (...), ou (...) environ, chez l'ami de son père, lequel l'au­rait ensuite conduit chez un de ses amis qui l'aurait hébergé pendant (...), avant de l'emmener dans un autre lieu où il aurait séjourné pen­dant (...), et de gagner un autre pays africain, puis la Suisse [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4, 9 et 10]), celle portant sur la manière dont il se serait rendu chez l'ami de l'ami de son père (ce dernier l'aurait accompagné ou lui aurait décrit le trajet à par­courir, trajet qu'il aurait effectué tout seul [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4 et 10]), celle concernant la localité dans laquelle il aurait dormi pour la dernière fois au Nigéria (le petit village ou la ville F._______, ou un autre endroit totalement inconnu [procès-verbal précité, p. 3, 4 et 10]), ainsi que celle relative au fait qu'il savait, ou non, avant de quitter son pays, que des personnes étaient mortes après avoir ingéré (...) et que la police le recherchait (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5 ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 9 et 13). 6.4.2. A titre d'invraisemblances, on relèvera tout d'abord qu'il n'est pas cré­dible que l'intéressé ne connaisse pas la date exacte à laquelle ses pa­rents et (...) auraient été tués, alors qu'il s'agit là de l'élément cen­tral de sa demande d'asile, censé avoir totalement bouleversé sa vie et l'avoir incité à quitter son pays. Qu'il puisse seulement situer ce fait vers (...), (...) environ après sa date d'anniversaire, ne convainc pas (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 4 i. l. ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6). De même, il n'est pas cré­dible que personne n'ait été surpris d'entendre, en plein milieu d'une jour­née, plusieurs coups de feu - trois au minimum -, et qu'aucun villageois n'ait réagi en sortant précipitamment de chez lui et en accourant sur les lieux, pour s'informer et chercher à comprendre ce qui venait de se pro­duire. Là encore, un tel désintérêt de la part d'une population villageoise ne convainc pas, faute de correspondre à l'état d'esprit régnant en règle gé­nérale au sein d'une telle communauté. Il n'est pas non plus crédible, d'une part, que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allé­gué au domicile de l'amie de sa mère, alors que de telles recherches au­raient pu être entreprises auprès de n'importe quelle amie ou connais­sance de celle ci, et d'autre part, qu'il ne puisse estimer avec une cer­taine précision la distance séparant la maison de ses parents de celle de cette amie, alors qu'il l'aurait parcourue trois fois le même jour. Sur ce point, ses explications selon lesquelles on l'aurait recherché chez cette dame parce que cette dernière connaissait sa mère et que toutes deux ven­daient sur le même marché, et il faudrait marcher un bon bout pour arri­ver chez elle (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 7 i. f. et 8 i. f.), ne sont pas pertinentes, vu leur caractère purement général et leur manque de substance. A noter également le manque de vraisemblance de l'attitude de l'amie de la mère de l'intéressé, qui explique à ce dernier que des personnes sont venues chez elle, à sa recherche, dans un but bien précis, sans lui donner toutefois d'explications particulières sur leurs in­tentions réelles. Dans le même ordre d'idées, on relèvera qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allégué au domicile de l'ami de son père, en raison des liens d'ami­tié unissant ceux ci, alors que de telles recherches auraient pu être entreprises, une fois de plus, auprès de n'importe quel ami ou de n'im­porte quelle connaissance de son père. Au demeurant, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait gagné la Suisse, celui-ci étant dans l'inca­pacité de fournir le moindre renseignement à ce sujet. Il ignore ainsi l'identité de la personne qui aurait organisé son voyage et avec laquelle il au­rait d'ailleurs voyagé, la durée du trajet effectué entre le dernier lieu où il aurait séjourné au Nigéria et le pays africain d'où il se serait envolé pour la Suisse, le parcours effectué en tant que tel (localités traversées notam­ment), le nom de cet autre Etat africain, celui de l'aéroport et de la compa­gnie aérienne empruntés, le document dont disposait, pour lui, la per­sonne qui l'accompagnait, l'identité sous laquelle il aurait voyagé, le nom du pays (la Suisse directement selon ses propos tenus lors de l'audi­tion du 19.06.08, propos toutefois non confirmés par la suite), voire de la lo­calité où l'avion aurait atterri, le coût de son voyage ainsi que le mode de financement de celui ci. On soulignera encore qu'il a quitté son pays essentiellement après avoir ap­pris, par l'amie de sa mère et l'ami de son père, qu'il était recherché aussi bien par des tiers que par les autorités. Il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations de sa part, reposant sur les seules informations de ces deux personnes, que rien au dossier ne permet de tenir pour véri­diques. En d'autres termes, celles-ci ne sont pas établies à satisfaction, de sorte qu'on ne peut en tirer quelque conclusion que ce soit. 6.4.3. L'intéressé a certes étayé ses propos par différents moyens de preuve. Ces derniers ne sont toutefois pas pertinents et ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM. Ainsi, indépen­damment de la forme sous laquelle il a été produit, l'avis de recherche cons­titue de toute évidence un document de pure complaisance. Figurant sous la rubrique "Economy" du journal concerné, en d'autres termes à un endroit totalement inadéquat, faute de tout lien avec le contenu habituel de celle-ci, sa typographie ne correspond pas du tout à celle du reste de l'extrait du journal, et son contenu est incomplet, certaines phrases n'étant pas terminées. Quant à la manière dont il serait entré en posses­sion de ce moyen de preuve - il lui aurait été envoyé par l'amie restée au Ni­géria d'un compatriote requérant d'asile également rencontré en Suisse, laquelle aurait entendu parler de lui et aurait entrepris quelques dé­marches pour s'en convaincre (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 12 s.) -, elle n'est guère plausible, eu égard au concours de circons­tances fortuites engendré. Pour sa part, la production d'un certificat de nais­sance, même sous forme de photocopie uniquement, ne peut que sur­prendre, dans la mesure où l'intéressé a affirmé lors de l'audition som­maire qu'il n'en avait jamais eu. Et contrairement à ce qu'il a soutenu dans ses observations du 28 mai 2009, il n'est pas excessif d'attendre d'un mineur âgé de plus (...) qu'il sache de quels documents le con­cernant ses parents disposent exactement. Si l'intéressé avait eu quelque doute que ce soit à ce sujet, il n'aurait pas été aussi catégorique au moment de rendre réponse. Quant aux deux certificats de décès, indé­pendamment également de leur forme, ils sont dépourvus de toute valeur probante spécifique, vu l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé (cf. supra). Leur obtention, par une tierce personne n'ayant au­cun lien particulier avec la famille de l'intéressé, si ce n'est qu'elle vendait des marchandises sur le même marché que la mère de celui ci (mémoire de recours, p. 4), est également sujette à caution, d'autant qu'il n'est fait au­cune mention de (...), censée pourtant avoir été tuée le même jour, au même endroit et dans les mêmes circonstances. 6.4.4. En définitive, l'intéressé n'est pas parti dans les circonstances et pour les raisons qu'il a évoquées, mais dans et pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera toutefois que le fait de quitter son pays d'origine ou de prove­nance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas per­tinent en la ma­tière. En effet, la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi re­vêt un caractère ex­haus­tif, de sorte qu'elle exclut tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribunal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 6.4.5. N'ayant de toute évidence pas fui le Nigéria pour éviter des préju­dices, en d'autres termes ne s'étant pas trouvé, au moment de quitter celui-ci, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 6.1.3 supra), l'intéressé ne répondait donc pas, à ce moment-là, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfu­gié. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de raisons impé­rieuses susceptibles de faire reconnaître sa qualité de réfugié (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s., JICRA 1999 n° 7 consid. 4d/aa p. 46 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 7e p. 371 ; sur les no­tions de persécutions antérieures et de raisons impé­rieuses figurant à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., en tant qu'exception d'une clause de cessation de la qualité de réfugié [art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv.] appli­cable également en matière de reconnaissance de la qualité de réfu­gié pour des motifs d'ordre strictement humanitaire [JICRA 1993 n° 31 consid. 10 p. 222], cf. notamment ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380 ; arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D 3212/2006 consid. 3.4.1 et 3.4.2 [et réf. cit.] du 19 novembre 2009). 6.4.6. Indépendamment de ce qui précède, force est encore de constater que les motifs d'asile allégués ne peuvent clairement pas être rattachés à l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6.1.1 supra). Ils ne sont donc pas non plus pertinents. 6.4.7. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 7.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 7.3. Ainsi, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours du 16 février 2009 doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point. 8.1. 8.1.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­son­nablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 8.1.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribu­nal adminis­tratif fédé­ral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012). 8.2. 8.2.1. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju­dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.2.2. II n'a pas non plus établi qu'il ris­quait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mau­vais traite­ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompa­tibles avec les dispositions conventionnelles pré­citées (cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est toutefois pas le cas en l'es­pèce. 8.2.3. Dans son recours, l'intéressé a certes encore invoqué une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas entrepris selon lui les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays. Cependant, dans la mesure où il est désormais majeur et où il ne peut plus se prévaloir utilement de la Convention précitée, son grief n'a plus à être examiné et doit être sans autre écarté. 8.2.4. L'exécu­tion du renvoi ne transgresse ainsi aucun en­gagement de la Suisse re­levant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8.3. 8.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.3.2. Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1964/2012 du 19 avril 2012). 8.3.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pour­rait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui se­raient propres. Il est jeune, majeur depuis (...) et sans charge de famille. Il maîtrise désormais, outre sa langue maternelle et (...), la langue française. Il a pu, dès son arrivée en Suisse, parfaire sa scolarité, améliorer ses connaissances générales et entreprendre une formation professionnelle. Il est ainsi apte, d'une manière générale, à travailler. On soulignera encore, d'une part, que son identité n'est pas établie, aucune pièce valable n'ayant été déposée à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité. Il en va ainsi de même de son allégation relative à l'absence de tout réseau familial ou social suffisamment élargi au pays. On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un certain réseau sur place en cas de retour. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation. Certes a-t-il fait valoir qu'il était malade et qu'il souffrait de problèmes psychiques, en particulier d'un état de stress post traumatique et d'un état anxieux dépressif nécessitant, selon lui, un traitement lourd. Au vu des divers certificats et rapports médicaux fournis, ceux-ci paraissent cependant moins graves qu'il n'y paraît et ne sauraient constituer un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi. Aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé de manière régulière. Il ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie de soutien par le biais d'entretiens bimensuels en moyenne. En définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Nigéria, même si celle ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir l'intéressé à l'idée de devoir retourner dans son pays d'origine, il se doit néanmoins de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci. Il en va de même, dans ces circonstances, de l'existence d'un éventuel risque suicidaire. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait servir à faire échec à une déci­sion de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan­dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de rési­dence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 8.3.4. A noter par ailleurs que les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 8.3.5. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tri­bunal admi­nistratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 8.3.6. En définitive, après une pesée de tous les éléments en présence, l'exécution du renvoi est rai­son­na­ble­ment exigible. 8.4. Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren­voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été ad­mise par déci­sion incidente du 29 avril 2009, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte.

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 2.1. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est re­ce­vable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA). 2.2. A relever qu'il n'était âgé que de (...), selon la date de naissance qu'il a indiquée, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, et qu'il a bénéficié dès le début de la procédure, pour ce motif, de la protec­tion sous forme d'assistance juridique que nécessitent les circonstances rat­tachées à la minorité, lesquelles impliquent, pour la sauvegarde des droits d'un requérant d'asile mineur non accompagné, des mesures idoi­nes de procédure (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 13 p 85 ss). En particu­lier, l'autorité tutélaire cantonale compétente lui a désigné un tuteur un mois à peine après son arrivée en Suisse, et celui-ci l'a assisté tout au long de la procédure, même s'il n'a pu, pour des raisons d'ordre profession­nel apparemment, être à ses côtés lors de l'audition sur ses mo­tifs d'asile du 27 octobre 2008.

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Il y a notamment pression psychique insupportable lorsque des me­sures sys­tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par­tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im­pos­sible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une exis­tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle per­sonne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec­tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui vi­sent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffi­samment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de me­sures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est ex­posé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400 s. ; cf. également dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200 s., JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108, JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282 s., mais rendues toutefois avant la décision de prin­cipe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss] relative à la perti­nence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]).

E. 5.1 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3).

E. 5.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une cer­titude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos­sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme préten­du, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. dans ce sens Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et réf. cit.] ; Max Kummer, Grundriss des Zivilpro­zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grun­driss des Asyl­verfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vrai­sem­blance autorise l'objection et le doute, ces der­niers doivent toute­fois pa­raître d'un point de vue objectif moins impor­tants que les élé­ments parlant en faveur de la probabilité des alléga­tions (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisem­blan­ce des allégations de fait d'un requé­rant d'asile, il incombe à l'autorité de pon­dérer les signes d'invraisem­blance en dégageant une impres­sion d'en­semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points es­sentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisem­blance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136 ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 6.1. 6.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan­ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé­rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sé­rieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa­lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec­tion adé­quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). 6.1.2. Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions étaient déter­minantes pour la recon­naissance de la qualité de réfugié unique­ment si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théo­rie de l'impu­tabilité, celui-ci pou­vait au moins en être tenu pour indirec­tement res­ponsable (cf. notam­ment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171 s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), la Commission, alors seule autorité de recours de der­nière instance compétente en la matière, a toutefois modifié sa jurispru­dence en écar­tant la théorie de l'imputa­bilité susmentionnée au pro­fit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réali­sée dans un Etat capable, en prin­cipe, d'assurer une certaine protection peut être per­tinente au re­gard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trou­ver une protec­tion ap­propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection interna­tionale, ne peut pré­tendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non éta­ti­que. La protection nationale sera considérée comme adéqua­te lors­que la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai­sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec­tion in­terne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à la­quelle il s'est d'ailleurs déjà référé (cf. notam­ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal admi­nistra­tif fédéral D 5896/2008 du 11 mai 2011, D 5378/2006 consid. 7.1.2 du 30 novembre 2010, D 6607/2006 consid. 4.2 du 27 avril 2009). 6.1.3. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fon­dée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnais­sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2.1 du 2 mai 2011, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 6.1.4. Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alter­native de fuite interne soit exclue, autrement dit que le re­quérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effec­tive dans une autre partie du pays d'origine contre des persécu­tions. 6.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob­jective­ment reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir pro­chain, une persécution. En d'autres termes, pour appré­cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de sa­voir si une personne raisonnable et sensée redoute­rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; cf. dans le même sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.). 6.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu­part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjec­tif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no­tamment de l'exis­tence de persécutions antérieures, et de son appar­tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus parti­culière­ment à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus pronon­cée que celui qui est en contact pour la premiè­re fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un ave­nir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques dé­terminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me­sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011, ATAF 2010/44 consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 6.3. En tout état de cause, ne peut en règle générale prétendre au sta­tut de réfugié, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protec­tion inter­nationale, le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commis­sariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procé­dures et critères à appli­quer pour déterminer le statut de réfugié, Ge­nève, Janvier 1992, § 106 et 107, p. 26 ; ATAF 2010/41 consid. 5.3 p. 575 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D 7558/2008 consid. 5.3 du 15 avril 2010). 6.4. En l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affir­mations de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve dé­terminant et fiable ne vient étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres in­cohérences qu'elles contiennent, ainsi que l'absence de détails et de préci­sions qui les caractérise, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Ce constat d'invraisemblance tient d'ailleurs compte du jeune âge de l'intéressé au moment de ses auditions. En effet, les questions qui lui ont alors été soumises étaient de celles auxquelles tout mineur âgé de (...) pouvait répondre sans difficulté. Or, comme on le verra par la suite, il a toutefois tenu des propos largement évasifs, qu'il a même dû cor­riger à l'une ou l'autre reprise, alors qu'ils étaient déjà d'emblée indi­gents. Cela étant, l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment cir­constanciée à ce sujet, il se justifierait de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nou­veaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé. 6.4.1. Cependant, de manière non exhaustive, on relèvera comme diver­gences celle relative aux années de scolarité qu'il aurait accomplies (il au­rait commencé en (...), à l'âge de (...) environ, il aurait effectué dix ans d'école et arrêté à la fin (...) [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 2], ou il aurait cessé sa scolarité en (...), à l'âge de (...), à un mois dont il ne se souviendrait pas, voire en (...), après avoir été confronté à ses propos inconstants [procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 5 et 6]), celle portant sur la raison de son absence du domi­cile familial le jour où ses parents et (...) auraient été tués (sa mère l'aurait simplement envoyé rendre visite à une de ses amies [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5] ou elle l'aurait chargé d'aller chercher l'argent que celle-ci lui devait encore [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6]), celle concernant la chronologie et la durée des sé­jours qu'il aurait effectués aussi bien chez l'ami de son père que chez l'ami de ce dernier (il ne serait pas resté chez l'ami de son père qui l'au­rait envoyé immédiatement chez un de ses amis, lequel l'aurait hébergé pendant (...) avant de l'emmener dans un autre pays africain [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5], ou il serait resté moins (...), ou (...) environ, chez l'ami de son père, lequel l'au­rait ensuite conduit chez un de ses amis qui l'aurait hébergé pendant (...), avant de l'emmener dans un autre lieu où il aurait séjourné pen­dant (...), et de gagner un autre pays africain, puis la Suisse [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4, 9 et 10]), celle portant sur la manière dont il se serait rendu chez l'ami de l'ami de son père (ce dernier l'aurait accompagné ou lui aurait décrit le trajet à par­courir, trajet qu'il aurait effectué tout seul [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4 et 10]), celle concernant la localité dans laquelle il aurait dormi pour la dernière fois au Nigéria (le petit village ou la ville F._______, ou un autre endroit totalement inconnu [procès-verbal précité, p. 3, 4 et 10]), ainsi que celle relative au fait qu'il savait, ou non, avant de quitter son pays, que des personnes étaient mortes après avoir ingéré (...) et que la police le recherchait (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5 ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 9 et 13). 6.4.2. A titre d'invraisemblances, on relèvera tout d'abord qu'il n'est pas cré­dible que l'intéressé ne connaisse pas la date exacte à laquelle ses pa­rents et (...) auraient été tués, alors qu'il s'agit là de l'élément cen­tral de sa demande d'asile, censé avoir totalement bouleversé sa vie et l'avoir incité à quitter son pays. Qu'il puisse seulement situer ce fait vers (...), (...) environ après sa date d'anniversaire, ne convainc pas (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 4 i. l. ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6). De même, il n'est pas cré­dible que personne n'ait été surpris d'entendre, en plein milieu d'une jour­née, plusieurs coups de feu - trois au minimum -, et qu'aucun villageois n'ait réagi en sortant précipitamment de chez lui et en accourant sur les lieux, pour s'informer et chercher à comprendre ce qui venait de se pro­duire. Là encore, un tel désintérêt de la part d'une population villageoise ne convainc pas, faute de correspondre à l'état d'esprit régnant en règle gé­nérale au sein d'une telle communauté. Il n'est pas non plus crédible, d'une part, que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allé­gué au domicile de l'amie de sa mère, alors que de telles recherches au­raient pu être entreprises auprès de n'importe quelle amie ou connais­sance de celle ci, et d'autre part, qu'il ne puisse estimer avec une cer­taine précision la distance séparant la maison de ses parents de celle de cette amie, alors qu'il l'aurait parcourue trois fois le même jour. Sur ce point, ses explications selon lesquelles on l'aurait recherché chez cette dame parce que cette dernière connaissait sa mère et que toutes deux ven­daient sur le même marché, et il faudrait marcher un bon bout pour arri­ver chez elle (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 7 i. f. et 8 i. f.), ne sont pas pertinentes, vu leur caractère purement général et leur manque de substance. A noter également le manque de vraisemblance de l'attitude de l'amie de la mère de l'intéressé, qui explique à ce dernier que des personnes sont venues chez elle, à sa recherche, dans un but bien précis, sans lui donner toutefois d'explications particulières sur leurs in­tentions réelles. Dans le même ordre d'idées, on relèvera qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allégué au domicile de l'ami de son père, en raison des liens d'ami­tié unissant ceux ci, alors que de telles recherches auraient pu être entreprises, une fois de plus, auprès de n'importe quel ami ou de n'im­porte quelle connaissance de son père. Au demeurant, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait gagné la Suisse, celui-ci étant dans l'inca­pacité de fournir le moindre renseignement à ce sujet. Il ignore ainsi l'identité de la personne qui aurait organisé son voyage et avec laquelle il au­rait d'ailleurs voyagé, la durée du trajet effectué entre le dernier lieu où il aurait séjourné au Nigéria et le pays africain d'où il se serait envolé pour la Suisse, le parcours effectué en tant que tel (localités traversées notam­ment), le nom de cet autre Etat africain, celui de l'aéroport et de la compa­gnie aérienne empruntés, le document dont disposait, pour lui, la per­sonne qui l'accompagnait, l'identité sous laquelle il aurait voyagé, le nom du pays (la Suisse directement selon ses propos tenus lors de l'audi­tion du 19.06.08, propos toutefois non confirmés par la suite), voire de la lo­calité où l'avion aurait atterri, le coût de son voyage ainsi que le mode de financement de celui ci. On soulignera encore qu'il a quitté son pays essentiellement après avoir ap­pris, par l'amie de sa mère et l'ami de son père, qu'il était recherché aussi bien par des tiers que par les autorités. Il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations de sa part, reposant sur les seules informations de ces deux personnes, que rien au dossier ne permet de tenir pour véri­diques. En d'autres termes, celles-ci ne sont pas établies à satisfaction, de sorte qu'on ne peut en tirer quelque conclusion que ce soit. 6.4.3. L'intéressé a certes étayé ses propos par différents moyens de preuve. Ces derniers ne sont toutefois pas pertinents et ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM. Ainsi, indépen­damment de la forme sous laquelle il a été produit, l'avis de recherche cons­titue de toute évidence un document de pure complaisance. Figurant sous la rubrique "Economy" du journal concerné, en d'autres termes à un endroit totalement inadéquat, faute de tout lien avec le contenu habituel de celle-ci, sa typographie ne correspond pas du tout à celle du reste de l'extrait du journal, et son contenu est incomplet, certaines phrases n'étant pas terminées. Quant à la manière dont il serait entré en posses­sion de ce moyen de preuve - il lui aurait été envoyé par l'amie restée au Ni­géria d'un compatriote requérant d'asile également rencontré en Suisse, laquelle aurait entendu parler de lui et aurait entrepris quelques dé­marches pour s'en convaincre (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 12 s.) -, elle n'est guère plausible, eu égard au concours de circons­tances fortuites engendré. Pour sa part, la production d'un certificat de nais­sance, même sous forme de photocopie uniquement, ne peut que sur­prendre, dans la mesure où l'intéressé a affirmé lors de l'audition som­maire qu'il n'en avait jamais eu. Et contrairement à ce qu'il a soutenu dans ses observations du 28 mai 2009, il n'est pas excessif d'attendre d'un mineur âgé de plus (...) qu'il sache de quels documents le con­cernant ses parents disposent exactement. Si l'intéressé avait eu quelque doute que ce soit à ce sujet, il n'aurait pas été aussi catégorique au moment de rendre réponse. Quant aux deux certificats de décès, indé­pendamment également de leur forme, ils sont dépourvus de toute valeur probante spécifique, vu l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé (cf. supra). Leur obtention, par une tierce personne n'ayant au­cun lien particulier avec la famille de l'intéressé, si ce n'est qu'elle vendait des marchandises sur le même marché que la mère de celui ci (mémoire de recours, p. 4), est également sujette à caution, d'autant qu'il n'est fait au­cune mention de (...), censée pourtant avoir été tuée le même jour, au même endroit et dans les mêmes circonstances. 6.4.4. En définitive, l'intéressé n'est pas parti dans les circonstances et pour les raisons qu'il a évoquées, mais dans et pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera toutefois que le fait de quitter son pays d'origine ou de prove­nance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas per­tinent en la ma­tière. En effet, la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi re­vêt un caractère ex­haus­tif, de sorte qu'elle exclut tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribunal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 6.4.5. N'ayant de toute évidence pas fui le Nigéria pour éviter des préju­dices, en d'autres termes ne s'étant pas trouvé, au moment de quitter celui-ci, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 6.1.3 supra), l'intéressé ne répondait donc pas, à ce moment-là, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfu­gié. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de raisons impé­rieuses susceptibles de faire reconnaître sa qualité de réfugié (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s., JICRA 1999 n° 7 consid. 4d/aa p. 46 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 7e p. 371 ; sur les no­tions de persécutions antérieures et de raisons impé­rieuses figurant à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., en tant qu'exception d'une clause de cessation de la qualité de réfugié [art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv.] appli­cable également en matière de reconnaissance de la qualité de réfu­gié pour des motifs d'ordre strictement humanitaire [JICRA 1993 n° 31 consid. 10 p. 222], cf. notamment ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380 ; arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D 3212/2006 consid. 3.4.1 et 3.4.2 [et réf. cit.] du 19 novembre 2009). 6.4.6. Indépendamment de ce qui précède, force est encore de constater que les motifs d'asile allégués ne peuvent clairement pas être rattachés à l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6.1.1 supra). Ils ne sont donc pas non plus pertinents. 6.4.7. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 7.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 7.3. Ainsi, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours du 16 février 2009 doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point. 8.1. 8.1.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­son­nablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 8.1.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribu­nal adminis­tratif fédé­ral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012). 8.2. 8.2.1. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju­dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.2.2. II n'a pas non plus établi qu'il ris­quait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mau­vais traite­ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompa­tibles avec les dispositions conventionnelles pré­citées (cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est toutefois pas le cas en l'es­pèce. 8.2.3. Dans son recours, l'intéressé a certes encore invoqué une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas entrepris selon lui les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays. Cependant, dans la mesure où il est désormais majeur et où il ne peut plus se prévaloir utilement de la Convention précitée, son grief n'a plus à être examiné et doit être sans autre écarté. 8.2.4. L'exécu­tion du renvoi ne transgresse ainsi aucun en­gagement de la Suisse re­levant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8.3. 8.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.3.2. Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1964/2012 du 19 avril 2012). 8.3.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pour­rait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui se­raient propres. Il est jeune, majeur depuis (...) et sans charge de famille. Il maîtrise désormais, outre sa langue maternelle et (...), la langue française. Il a pu, dès son arrivée en Suisse, parfaire sa scolarité, améliorer ses connaissances générales et entreprendre une formation professionnelle. Il est ainsi apte, d'une manière générale, à travailler. On soulignera encore, d'une part, que son identité n'est pas établie, aucune pièce valable n'ayant été déposée à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité. Il en va ainsi de même de son allégation relative à l'absence de tout réseau familial ou social suffisamment élargi au pays. On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un certain réseau sur place en cas de retour. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation. Certes a-t-il fait valoir qu'il était malade et qu'il souffrait de problèmes psychiques, en particulier d'un état de stress post traumatique et d'un état anxieux dépressif nécessitant, selon lui, un traitement lourd. Au vu des divers certificats et rapports médicaux fournis, ceux-ci paraissent cependant moins graves qu'il n'y paraît et ne sauraient constituer un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi. Aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé de manière régulière. Il ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie de soutien par le biais d'entretiens bimensuels en moyenne. En définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Nigéria, même si celle ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir l'intéressé à l'idée de devoir retourner dans son pays d'origine, il se doit néanmoins de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci. Il en va de même, dans ces circonstances, de l'existence d'un éventuel risque suicidaire. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait servir à faire échec à une déci­sion de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan­dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de rési­dence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 8.3.4. A noter par ailleurs que les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 8.3.5. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tri­bunal admi­nistratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 8.3.6. En définitive, après une pesée de tous les éléments en présence, l'exécution du renvoi est rai­son­na­ble­ment exigible. 8.4. Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren­voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 9 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été ad­mise par déci­sion incidente du 29 avril 2009, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-980/2009 Arrêt du 14 juin 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / (...). Faits : A. Le 10 juin 2008, l'intéressé, alors âgé d'un peu plus de (...), a dé­posé une demande d'asile. Le 20 juin 2008, l'ODM l'a attribué au canton de C._______ dans le cadre de la répartition intercantonale des deman­deurs d'asile. Annoncé par cet office comme requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité tutélaire (...) compétente, par décision du (...), a institué une tutelle en sa faveur et lui a nommé un tu­teur en la personne d'un (...). B. Lors de l'audition du 19 juin 2008 réalisée en application notamment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; vérification de l'identité et audition sommaire), l'intéressé a déclaré avoir vécu à D._______, un village de l'Etat E._______, avec ses parents et (...). Il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité po­litique. Son père, (...), lui aurait souvent confié la livrai­son (...) à ses clients. Un jour, que l'intéressé situe ap­proximativement après son anniversaire, vers (...), sa mère l'aurait envoyé rendre visite à une de ses amies. A son retour, il au­rait constaté que son père et (...) avaient été tués et que sa mère agoni­sait. Il serait immédiatement reparti auprès de l'amie de cette der­nière, la­quelle l'aurait toutefois averti que des hommes s'étaient présen­tés chez elle, à sa recherche, et qu'il ne pouvait donc pas s'attarder. Il se se­rait alors rendu chez un ami de son père qui, après lui avoir expliqué que ceux ci s'étaient aussi présentés à son domicile, à sa recherche, l'au­rait en­voyé chez un de ses amis. (...) plus tard, l'ami de son père se­rait venu le trouver et l'aurait avisé que la police le tenait pour responsable de la mort des personnes auxquelles il avait livré (...), qu'elle était aussi venue chez lui et qu'elle le re­cherchait. Celui qui l'hébergeait l'aurait alors emmené dans un autre pays africain, puis en Suisse. L'intéressé a ajouté qu'il n'avait jamais eu de certificat de naissance et qu'il n'avait jamais entrepris de démarches pour obtenir une carte d'iden­tité ou un passeport. Il ignorerait par ailleurs le coût de son voyage, le nom de la compagnie aérienne qu'il aurait em­pruntée ainsi que les don­nées personnelles sous lesquelles il aurait voyagé, celui qui l'accompagnait ayant conservé tous les documents du­rant le trajet. C. Par courrier du 7 août 2008, l'intéressé a produit un extrait du journal (...), dans lequel figure un avis le concer­nant intitulé (...), selon lequel des tiers le recherchaient pour des raisons liées à des activités occultes et à de dan­gereuses (...) ("[...] in connection with oc­cult activities and dangerous (...) [...]"). D. Le 27 octobre 2008, l'intéressé a été entendu de manière circonstanciée dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa demande d'asile (art. 29 et art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1), en l'absence de son tuteur pourtant réguliè­rement convoqué en la forme. Depuis sa naissance, il aurait toujours vécu à D._______, dans la maison fami­liale. Il n'aurait à sa connaissance plus aucune famille sur place. Toute­fois, son père lui aurait expliqué qu'il lui révélerait certaines choses à sa majorité. En (...), il aurait dû cesser sa scolarité pour des raisons fi­nancières. Son père lui aurait confié la livraison (...). Ce­pendant, des (...) et des villageois seraient décédés après en avoir in­géré. (...) après son anniversaire, ses pa­rents et (...) au­raient été tués. Lors­qu'il serait arrivé sur place, il n'aurait trouvé per­sonne pour le renseigner. Il ignorerait tout des person­nes qui se seraient présentées chez l'amie de sa mère, à sa recherche, de leurs intentions et des raisons pour lesquelles elles seraient allées le chercher à cet endroit précisément. Par ail­leurs, avant son départ, il aurait su, ou ignoré, que (...) et quelques villageois étaient décédés après avoir pris (...). Il ne connaîtrerait toutefois ni leur identité, ni leur nombre, ni la date de leur décès. E. Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM, après avoir estimé que les alléga­tions de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les divergences et les invraisemblances qu'elles conte­naient, et que l'avis de recherche n'était pas déterminant, au vu de sa forme et de son contenu, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son ren­voi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé, sur ce dernier point, que l'intéressé, tout en se prétendant mineur, n'avait fourni aucun do­cument d'identité, qu'en raison de l'invraisemblance de ses motifs, il était également permis de douter de ses allégations selon lesquelles il se­rait dépourvu de tout soutien dans son pays, et que sa minorité supposée ne constituait pas, dans ces conditions, un obstacle à son renvoi. F. Par acte du 16 février 2009, l'intéressé a recouru au Tribunal administratif fé­déral (le Tribunal) en invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, l'inopportunité de la décision attaquée, ainsi qu'une in­suffisance de motivation. Il a fait valoir que, dans la mesure où ni sa nationalité, ni son origine, ni son âge n'avaient été contestés, l'ODM aurait pu et dû procéder à une en­quête sur place par le biais de l'ambassade pour établir les faits, dans la mesure où il était un requérant d'asile mineur non accompagné. Ainsi, pour ce seul grief, savoir une violation du devoir d'instruction, la décision du 16 janvier 2009 devrait déjà être annulée et l'instruction de la cause reprise. Il a soutenu également que si ses déclarations avaient pu laisser apparaître un manque de clarté ou de précision, cela était dû à son jeune âge, à l'état tant physique que psychique dans lequel il se trouvait au mo­ment d'être entendu (inquiétude, tristesse, crainte et insomnies notam­ment), et au fait que son représentant légal ne l'assistait pas, alors qu'il au­rait pu, le cas échéant, lui faire préciser certains aspects de ses pro­pos. Dans ce sens, il a relevé que la traduction divergente de l'expression (...) qu'il avait employée pour décrire les (...), soit des talismans puis des (...), aurait pu trouver rapidement une explication. Pour étayer son argumentation, il a produit des télécopies d'un certificat de naissance du (...), censé le concerner, et de deux actes de décès du (...), censés concerner ses parents décédés la veille. Il a indiqué qu'il n'était certes pas en mesure d'attester l'authen­ticité de ces documents, mais que cette dernière pouvait l'être par le biais d'une véri­fication par l'ODM. Toutefois, le fait que ses parents étaient décédés le même jour, tendait à rendre vraisem­blable leur décès violent, imprévu et simultané, tel qu'il l'avait décrit, et qu'ils étaient morts à une date corres­pondant d'un point de vue temporel à ses propos (décès situé ap­proximativement (...) après son anniversaire). S'agissant par ailleurs de l'exécution de son renvoi, en particulier du carac­tère illicite et inexigible de celle-ci, il s'est référé aux droits de l'en­fant tels que prévus par la Convention du 20 novembre 1989 s'y rappor­tant. Il a soutenu que l'ODM aurait pu et dû faire procéder à des vérifica­tions sur place tendant à déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays. En s'appuyant sur diverses sources, il a aussi présenté un examen de la situation générale au Nigéria (conflits religieux, ethni­ques, politiques, criminalité, corruption, pauvreté, chômage, analphabé­tisme, systèmes de santé et de formation défaillants, mortalité infantile, etc.), tout en reconnaissant que ce pays n'était pas en proie à des violen­ces généralisées. Il a finalement insisté sur sa propre si­tuation de mineur et d'orphelin, ne pouvant compter dans son entourage sur aucune per­sonne susceptible de le prendre en charge, ne pouvant béné­ficier d'au­cune aide officielle pour assurer sa subsistance et son déve­loppement, et risquant d'être victime d'exploitations en tout genre en cas de renvoi. Outre les certificats précités et une décision de l'autorité tuté­laire, il a dé­posé une attestation du (...) de son mé­decin traitant, lequel pré­cise qu'il souffre d'un grave syndrome post traumatique psychogène. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, au ren­voi du dossier à l'ODM pour complément d'instruction de sa demande d'asile, d'une part, et d'investigations quant aux conditions de son renvoi, d'autre part, à l'octroi de l'asile et à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Subsidiairement, il a conclu au ren­voi de sa cause à l'ODM pour prise d'une nouvelle décision au sens des considérants et au règlement de ses conditions de séjour par l'octroi d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure. G. Par décision incidente du 9 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal a im­parti à l'intéressé un délai au 8 avril 2009 pour produire le rapport médi­cal circonstancié an­noncé, ainsi que les originaux des certificats déjà dépo­sés sous forme de téléco­pies, de l'acte de décès de (...) et des pa­ges du journal contenant l'avis de recherche le concernant. H. Par courrier du 6 avril 2009, l'intéressé a signalé qu'il lui était impossible de déposer les originaux requis, dans la mesure où il ne parvenait plus à joindre la personne lui ayant adressé les télécopies. En se fon­dant sur un ar­rêt du Tribunal, il a par ailleurs insisté sur l'obligation incom­bant aux auto­rités suisses d'entreprendre, avant d'envisager tout renvoi, les investiga­tions adéquates dans le pays d'origine ou de provenance d'un re­quérant d'asile mineur non accompagné pour déterminer si ce der­nier pourra ou non bénéficier d'une prise en charge par sa famille, par un établis­sement approprié ou encore par une tierce personne. Il a égale­ment complété son argumentation relative à l'accès aux soins psychiatri­ques dans son pays et déposé deux rapports médicaux. Selon celui du (...) établi par son médecin traitant, il a com­mencé à consulter le (...) pour des céphalées, des douleurs ab­dominales, des insomnies et de constantes reviviscences des événe­ments familiaux tragiques survenus, engendrant de fortes envies suicidai­res. Le diagnostic de syndrome post-traumatique psychogène avec cépha­lées de tension et probable gastropathie fonctionnelle a été retenu. Outre un soutien psychologique rapide, un traitement médicamenteux a été instauré. Lors d'une seconde consultation sept jours plus tard, la situa­tion s'était amendée s'agissant des céphalées et des douleurs abdomi­nales. En revanche, un sommeil très agité et de longues périodes d'insomnie persistaient, nécessitant une légère adaptation du traitement mé­dicamenteux. L'auteur de ce rapport a ajouté avoir revu l'intéressé à quel­ques reprises et constaté que sa situation générale s'était améliorée, que ses idées suicidaires étaient moins fréquentes et que sa motivation quant à sa formation professionnelle était très forte. Du rapport médical établi le (...) par (...), il ressort que l'intéressé souffre d'un état post traumatique grave qui, en raison de sa situation incertaine, s'est compli­quée par un état dépressif important avec risque de tentamen. Les idées suicidaires sont précises et les signes objectivables spécifiques. Un suivi médicamenteux et psychothérapeutique à moyen et à long terme s'avère important étant donné la gravité des symptômes présentés. Selon l'auteur de ce rapport, le pronostic est en lien très étroit avec la poursuite du traitement à double action, d'une part, et le degré de stress auquel l'inté­ressé est exposé, surtout en ce qui concerne son séjour en Suisse, d'autre part. Le risque d'un pronostic défavorable, voire d'un passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi effectif, reste bien probable. I. Par décision incidente du 29 avril 2009, la demande d'assistance judicaire partielle de l'intéressé a été admise. J. Le 11 mai 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé le 29 avril 2009 selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re­cours. Il a relevé que le représentant légal de l'intéressé avait été réguliè­rement convoqué à l'audition fédérale directe et que les pièces du dossier lui avaient été transmises, à sa requête, pour consultation. Il a en­suite constaté que les documents joints au recours n'étaient que des photo­copies et, s'agissant spécialement du certificat de naissance, que l'inté­ressé avait allégué n'en avoir jamais eu. Finalement, il a souligné que celui-ci, sans excuse valable, n'avait déposé ni ses documents de voyage, ni ses documents d'identité et qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, de sorte qu'il n'incombait pas à l'auto­rité d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. K. Le 28 mai 2009, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la détermina­tion de l'ODM. Tout en soulignant le caractère pour le moins suc­cinct de celle ci, contrairement à ce qu'avait requis le Tribunal dans son ordonnance du 29 avril 2009, il a fait valoir qu'il n'avait jamais pré­tendu que sa procédure avait été entachée d'un vice de forme en raison de l'absence de son tuteur lors de l'audition sur ses motifs d'asile. En revan­che, il a relevé que la présence de ce dernier aurait permis d'obtenir d'éventuelles précisions si cela s'était avéré nécessaire. Par ailleurs, il a soutenu qu'on ne pouvait attendre d'un mineur qu'il sache de quels documents d'identité le concernant ses parents disposaient exacte­ment, de sorte que lui reprocher d'avoir produit la copie de son certifi­cat de naissance, alors qu'il a allégué n'en avoir jamais possédé, se­rait excessif. En se fondant sur une jurisprudence du Tribunal selon la­quelle en raison du principe de la libre appréciation des preuves, applicable en procédure administrative fédérale, on ne saurait considérer de manière générale une photocopie comme manipulée ou dé­nuée de va­leur probante du seul fait de sa forme, tant que le requérant n'en a pas démontré l'authenticité. Il a également soutenu que l'ODM ne pouvait écar­ter les pièces qu'il avait produites sous prétexte qu'il s'agis­sait de co­pies, d'autant qu'il lui était aisé de les faire vérifier par voie diplo­matique. Pa­reil procédé constituerait selon lui un défaut manifeste d'instruction, pour ne pas dire un refus infondé, que l'ODM réitérerait tant par rapport aux motifs d'asile qu'au renvoi et à son exécution, en ne rete­nant pas les éléments invoqués dans son recours et dont l'instruction ne res­sortirait ni à son tuteur, ni à son mandataire, ni au Tribunal si celle ci re­vêtait une trop grande ampleur. Enfin, il a insisté sur le fait qu'il continuait de bénéficier d'une prise en charge médicale, lourde pour un mineur de son âge, et qu'il s'investissait to­talement dans sa formation pour ne pas être submergé par l'angoisse. Pour étayer ses propos, il a produit une attestation relative à un stage en (...). L. Par courrier du 15 mars 2010, l'intéressé a fourni un rapport médical du (...) du (...), dont il ressort qu'une évolution favorable de ses problèmes psychiques avait été observée, certainement due à la stabilité dont il bénéficiait actuellement dans sa vie, que son psychisme restait cepen­dant très fragile, que le diagnostic d'état post traumatique grave posé un an auparavant était à confirmer et que sa prise en charge thérapeu­tique (traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique régu­lier) devait se poursuivre. M. Par courriers des 3 et 30 juin 2010, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal des documents scolaires et professionnels démontrant sa motivation et sa volonté de s'investir, malgré un état psychologique éprouvé. N. Par décision incidente du 12 juillet 2010, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 30 juillet 2010, ultérieurement reporté au 31 août 2010, pour dé­poser un ou des rapports médicaux actualisés circonstanciés. O. Le 26 août 2010, l'intéressé a notamment produit deux rapports médi­caux. Selon celui du (...) rédigé par son médecin traitant, qu'il consultait encore toutes les six semaines environ, il présentait un syn­drome de stress post traumatique. Sa situation se serait progressivement améliorée, grâce au soutien psychologique dont il avait pu notamment béné­ficier. Son trai­tement médicamenteux aurait été modifié et limité à la prise régulière d'un seul médicament. Il aurait fait preuve d'une grande vo­lonté d'intégration en réus­sissant à travailler à temps partiel tout en pour­suivant ses études. Se­lon l'auteur de ce rapport, l'intégration aurait été une excellente thérapie, alors qu'un retour au pays annihilerait tous les bénéfices obtenus. Du rapport médical établi le (...) par (...) et de son complé­ment du (...), il ressort que l'intéressé présentait toujours un état post traumatique grave, dû aux événements douloureux vécus dans son pays, compliqué par un état anxieux dépressif. Les séances psychothéra­peutiques - mensuelles dernièrement - constituaient la partie essentielle de son traitement, la médication (anxiolytique et antidépresseur) étant pres­crite par son médecin traitant. Son état actuel pouvait être qualifié d'ins­table. Tout facteur de stress, tel qu'un changement de lieu de vie, était susceptible de provoquer une décompensation psychique sévère. En l'état, la question de la possibilité d'un suivi psychiatrique au Nigéria ne se posait pas, un renvoi constituant un facteur aggravant important. Dans son courrier, l'intéressé a également réactualisé son argumentation relative à la situation générale et à celle, socio sanitaire, de son pays, compte tenu des particularités présentées par sa situation personnelle, soit le fait d'être (...), sans réseau familial sur place et grave­ment traumatisé. En se fondant sur divers rapports et en produisant un do­cument de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), intitulé "Nige­ria : Behandlung von PTSD" et daté du 9 novembre 2009, il a main­tenu les conclusions de son recours, tant en matière d'octroi de l'asile qu'en matière d'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a certes re­connu (...). Il a cependant re­levé que sa situation psychiatrique était devenue chronique et qu'elle né­ces­sitait encore des soins pour plusieurs années. Aussi, compte tenu de l'absence de réseau familial au pays, de l'existence d'un état de stress post-traumatique compliqué par un état an­xieux dépressif, des conditions d'accès aux soins difficiles dans son pays, des pratiques et des coutumes en la matière, de la pauvreté et de l'impossibilité ou presque de se réinstal­ler ailleurs que dans sa région d'origine, il a conclu que l'exécution de son renvoi de­vait être considérée comme inexigible. P. Par courriers des 8 décembre 2010, 10 février et 28 juillet 2011, l'inté­ressé a déposé des photocopies de ses bulletins scolaires, attestant ses ex­cellents résultats, ainsi que la motivation et l'engagement dont il faisait preuve de manière constante, et annoncé la production d'un nouveau rap­port médical actualisé. Q. Le 29 août 2011, l'intéressé a déposé deux certificats médicaux. Selon ce­lui rédigé le (...) par son médecin traitant, il semblait s'être par­faitement intégré, sui­vant notamment une formation professionnelle pour devenir (...). En raison de ses performances scolaires quali­fiées d'excellentes, il lui aurait même été proposé d'accomplir cette for­mation sur trois ans au lieu de quatre. Le traitement médicamenteux pres­crit demeurait inchangé. Du certificat médical établi le (...) par (...), il ressort que l'inté­ressé présentait une évolution favorable depuis la rédaction du dernier rap­port médical d'août 2010 et que le diagnostic restait le même. Il bénéfi­cie­rait toujours d'un traitement médicamenteux. Si la formation qu'il avait entreprise depuis un an environ influait positivement sur sa stabilité psychi­que actuelle, elle ne remettrait nullement en question le diagnostic posé et la ré­alité de ses souffrances chroniques. Selon l'auteur de ce certifi­cat, l'inté­ressé était sous un stress permanent dû à sa situation instable en Suisse. En cas d'issue négative de sa procédure d'asile, un ef­fondrement de son état psychique était à prévoir. Dans son courrier, l'intéressé a encore insisté sur le caractère chronique du PTSD dont il souffrait. Il a mis en évidence les conséquences juridi­ques que cette chro­nicité pouvait avoir sur la question de l'application de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfu­giés (Conv., RS 0.142.30), sous l'angle notamment des raisons impé­rieu­ses. R. Par courrier du 22 décembre 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un nouveau bulletin scolaire attestant ses bons résultats et la constance de l'effort qu'il fournissait pour acquérir une formation lui permettant de cana­liser ses angoisses et les symptômes de son stress post traumatique. Il a aussi signalé qu'il bénéficiait toujours d'entretiens psychothérapeutiques, bimensuels en moyenne, dont il ne pouvait envisa­ger une éventuelle réduction de la fréquence, ainsi que d'un traite­ment médicamenteux, indispensable selon lui pour pouvoir assumer son quotidien. Il a en outre réitéré qu'il serait erroné de considérer sa réus­site scolaire comme étant en contradiction avec la gravité de son état de santé, sa réussite relevant plutôt d'une stratégie de survie psychique. Par ailleurs, il a soutenu que l'évolution peu favorable de sa situation lui per­mettait également de prétendre à l'application de l'art. 1 C ch. 5 Conv., dans la mesure où, en raison de l'écoulement du temps, le caractère chroni­que de sa pathologie et son impossibilité à envisager un retour étaient démontrés. Au cas où il ne serait pas suivi sur ses conclusions en matière d'asile, il a insisté sur le fait que les conditions de son retour au Nigé­ria devaient être examinées sérieusement, en tenant compte du fait qu'il avait quitté son pays à l'âge de (...), qu'il était gravement atteint dans sa santé, et qu'il ne pouvait compter sur des membres de sa pa­renté afin de surmonter les diffi­cultés financières, de réinstallation et de stig­matisation auxquelles il serait inévitablement confronté. S. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte. 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 2.1. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est re­ce­vable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA). 2.2. A relever qu'il n'était âgé que de (...), selon la date de naissance qu'il a indiquée, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, et qu'il a bénéficié dès le début de la procédure, pour ce motif, de la protec­tion sous forme d'assistance juridique que nécessitent les circonstances rat­tachées à la minorité, lesquelles impliquent, pour la sauvegarde des droits d'un requérant d'asile mineur non accompagné, des mesures idoi­nes de procédure (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 13 p 85 ss). En particu­lier, l'autorité tutélaire cantonale compétente lui a désigné un tuteur un mois à peine après son arrivée en Suisse, et celui-ci l'a assisté tout au long de la procédure, même s'il n'a pu, pour des raisons d'ordre profession­nel apparemment, être à ses côtés lors de l'audition sur ses mo­tifs d'asile du 27 octobre 2008.

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Il y a notamment pression psychique insupportable lorsque des me­sures sys­tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par­tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im­pos­sible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une exis­tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle per­sonne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec­tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui vi­sent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffi­samment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de me­sures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est ex­posé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400 s. ; cf. également dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200 s., JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108, JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282 s., mais rendues toutefois avant la décision de prin­cipe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss] relative à la perti­nence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]). 5. 5.1. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une cer­titude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos­sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme préten­du, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. dans ce sens Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et réf. cit.] ; Max Kummer, Grundriss des Zivilpro­zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grun­driss des Asyl­verfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vrai­sem­blance autorise l'objection et le doute, ces der­niers doivent toute­fois pa­raître d'un point de vue objectif moins impor­tants que les élé­ments parlant en faveur de la probabilité des alléga­tions (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisem­blan­ce des allégations de fait d'un requé­rant d'asile, il incombe à l'autorité de pon­dérer les signes d'invraisem­blance en dégageant une impres­sion d'en­semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points es­sentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisem­blance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136 ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 6.1. 6.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan­ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé­rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sé­rieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa­lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec­tion adé­quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). 6.1.2. Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions étaient déter­minantes pour la recon­naissance de la qualité de réfugié unique­ment si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théo­rie de l'impu­tabilité, celui-ci pou­vait au moins en être tenu pour indirec­tement res­ponsable (cf. notam­ment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171 s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), la Commission, alors seule autorité de recours de der­nière instance compétente en la matière, a toutefois modifié sa jurispru­dence en écar­tant la théorie de l'imputa­bilité susmentionnée au pro­fit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réali­sée dans un Etat capable, en prin­cipe, d'assurer une certaine protection peut être per­tinente au re­gard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trou­ver une protec­tion ap­propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection interna­tionale, ne peut pré­tendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non éta­ti­que. La protection nationale sera considérée comme adéqua­te lors­que la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai­sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec­tion in­terne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à la­quelle il s'est d'ailleurs déjà référé (cf. notam­ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal admi­nistra­tif fédéral D 5896/2008 du 11 mai 2011, D 5378/2006 consid. 7.1.2 du 30 novembre 2010, D 6607/2006 consid. 4.2 du 27 avril 2009). 6.1.3. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fon­dée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnais­sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2.1 du 2 mai 2011, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 6.1.4. Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alter­native de fuite interne soit exclue, autrement dit que le re­quérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effec­tive dans une autre partie du pays d'origine contre des persécu­tions. 6.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec­tif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob­jective­ment reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir pro­chain, une persécution. En d'autres termes, pour appré­cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de sa­voir si une personne raisonnable et sensée redoute­rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; cf. dans le même sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.). 6.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu­part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjec­tif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no­tamment de l'exis­tence de persécutions antérieures, et de son appar­tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus parti­culière­ment à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus pronon­cée que celui qui est en contact pour la premiè­re fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objec­tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un ave­nir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques dé­terminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me­sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011, ATAF 2010/44 consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 6.3. En tout état de cause, ne peut en règle générale prétendre au sta­tut de réfugié, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protec­tion inter­nationale, le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commis­sariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procé­dures et critères à appli­quer pour déterminer le statut de réfugié, Ge­nève, Janvier 1992, § 106 et 107, p. 26 ; ATAF 2010/41 consid. 5.3 p. 575 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D 7558/2008 consid. 5.3 du 15 avril 2010). 6.4. En l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affir­mations de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve dé­terminant et fiable ne vient étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres in­cohérences qu'elles contiennent, ainsi que l'absence de détails et de préci­sions qui les caractérise, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Ce constat d'invraisemblance tient d'ailleurs compte du jeune âge de l'intéressé au moment de ses auditions. En effet, les questions qui lui ont alors été soumises étaient de celles auxquelles tout mineur âgé de (...) pouvait répondre sans difficulté. Or, comme on le verra par la suite, il a toutefois tenu des propos largement évasifs, qu'il a même dû cor­riger à l'une ou l'autre reprise, alors qu'ils étaient déjà d'emblée indi­gents. Cela étant, l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment cir­constanciée à ce sujet, il se justifierait de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nou­veaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé. 6.4.1. Cependant, de manière non exhaustive, on relèvera comme diver­gences celle relative aux années de scolarité qu'il aurait accomplies (il au­rait commencé en (...), à l'âge de (...) environ, il aurait effectué dix ans d'école et arrêté à la fin (...) [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 2], ou il aurait cessé sa scolarité en (...), à l'âge de (...), à un mois dont il ne se souviendrait pas, voire en (...), après avoir été confronté à ses propos inconstants [procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 5 et 6]), celle portant sur la raison de son absence du domi­cile familial le jour où ses parents et (...) auraient été tués (sa mère l'aurait simplement envoyé rendre visite à une de ses amies [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5] ou elle l'aurait chargé d'aller chercher l'argent que celle-ci lui devait encore [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6]), celle concernant la chronologie et la durée des sé­jours qu'il aurait effectués aussi bien chez l'ami de son père que chez l'ami de ce dernier (il ne serait pas resté chez l'ami de son père qui l'au­rait envoyé immédiatement chez un de ses amis, lequel l'aurait hébergé pendant (...) avant de l'emmener dans un autre pays africain [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5], ou il serait resté moins (...), ou (...) environ, chez l'ami de son père, lequel l'au­rait ensuite conduit chez un de ses amis qui l'aurait hébergé pendant (...), avant de l'emmener dans un autre lieu où il aurait séjourné pen­dant (...), et de gagner un autre pays africain, puis la Suisse [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4, 9 et 10]), celle portant sur la manière dont il se serait rendu chez l'ami de l'ami de son père (ce dernier l'aurait accompagné ou lui aurait décrit le trajet à par­courir, trajet qu'il aurait effectué tout seul [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4 et 10]), celle concernant la localité dans laquelle il aurait dormi pour la dernière fois au Nigéria (le petit village ou la ville F._______, ou un autre endroit totalement inconnu [procès-verbal précité, p. 3, 4 et 10]), ainsi que celle relative au fait qu'il savait, ou non, avant de quitter son pays, que des personnes étaient mortes après avoir ingéré (...) et que la police le recherchait (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5 ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 9 et 13). 6.4.2. A titre d'invraisemblances, on relèvera tout d'abord qu'il n'est pas cré­dible que l'intéressé ne connaisse pas la date exacte à laquelle ses pa­rents et (...) auraient été tués, alors qu'il s'agit là de l'élément cen­tral de sa demande d'asile, censé avoir totalement bouleversé sa vie et l'avoir incité à quitter son pays. Qu'il puisse seulement situer ce fait vers (...), (...) environ après sa date d'anniversaire, ne convainc pas (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 4 i. l. ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6). De même, il n'est pas cré­dible que personne n'ait été surpris d'entendre, en plein milieu d'une jour­née, plusieurs coups de feu - trois au minimum -, et qu'aucun villageois n'ait réagi en sortant précipitamment de chez lui et en accourant sur les lieux, pour s'informer et chercher à comprendre ce qui venait de se pro­duire. Là encore, un tel désintérêt de la part d'une population villageoise ne convainc pas, faute de correspondre à l'état d'esprit régnant en règle gé­nérale au sein d'une telle communauté. Il n'est pas non plus crédible, d'une part, que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allé­gué au domicile de l'amie de sa mère, alors que de telles recherches au­raient pu être entreprises auprès de n'importe quelle amie ou connais­sance de celle ci, et d'autre part, qu'il ne puisse estimer avec une cer­taine précision la distance séparant la maison de ses parents de celle de cette amie, alors qu'il l'aurait parcourue trois fois le même jour. Sur ce point, ses explications selon lesquelles on l'aurait recherché chez cette dame parce que cette dernière connaissait sa mère et que toutes deux ven­daient sur le même marché, et il faudrait marcher un bon bout pour arri­ver chez elle (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 7 i. f. et 8 i. f.), ne sont pas pertinentes, vu leur caractère purement général et leur manque de substance. A noter également le manque de vraisemblance de l'attitude de l'amie de la mère de l'intéressé, qui explique à ce dernier que des personnes sont venues chez elle, à sa recherche, dans un but bien précis, sans lui donner toutefois d'explications particulières sur leurs in­tentions réelles. Dans le même ordre d'idées, on relèvera qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allégué au domicile de l'ami de son père, en raison des liens d'ami­tié unissant ceux ci, alors que de telles recherches auraient pu être entreprises, une fois de plus, auprès de n'importe quel ami ou de n'im­porte quelle connaissance de son père. Au demeurant, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait gagné la Suisse, celui-ci étant dans l'inca­pacité de fournir le moindre renseignement à ce sujet. Il ignore ainsi l'identité de la personne qui aurait organisé son voyage et avec laquelle il au­rait d'ailleurs voyagé, la durée du trajet effectué entre le dernier lieu où il aurait séjourné au Nigéria et le pays africain d'où il se serait envolé pour la Suisse, le parcours effectué en tant que tel (localités traversées notam­ment), le nom de cet autre Etat africain, celui de l'aéroport et de la compa­gnie aérienne empruntés, le document dont disposait, pour lui, la per­sonne qui l'accompagnait, l'identité sous laquelle il aurait voyagé, le nom du pays (la Suisse directement selon ses propos tenus lors de l'audi­tion du 19.06.08, propos toutefois non confirmés par la suite), voire de la lo­calité où l'avion aurait atterri, le coût de son voyage ainsi que le mode de financement de celui ci. On soulignera encore qu'il a quitté son pays essentiellement après avoir ap­pris, par l'amie de sa mère et l'ami de son père, qu'il était recherché aussi bien par des tiers que par les autorités. Il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations de sa part, reposant sur les seules informations de ces deux personnes, que rien au dossier ne permet de tenir pour véri­diques. En d'autres termes, celles-ci ne sont pas établies à satisfaction, de sorte qu'on ne peut en tirer quelque conclusion que ce soit. 6.4.3. L'intéressé a certes étayé ses propos par différents moyens de preuve. Ces derniers ne sont toutefois pas pertinents et ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM. Ainsi, indépen­damment de la forme sous laquelle il a été produit, l'avis de recherche cons­titue de toute évidence un document de pure complaisance. Figurant sous la rubrique "Economy" du journal concerné, en d'autres termes à un endroit totalement inadéquat, faute de tout lien avec le contenu habituel de celle-ci, sa typographie ne correspond pas du tout à celle du reste de l'extrait du journal, et son contenu est incomplet, certaines phrases n'étant pas terminées. Quant à la manière dont il serait entré en posses­sion de ce moyen de preuve - il lui aurait été envoyé par l'amie restée au Ni­géria d'un compatriote requérant d'asile également rencontré en Suisse, laquelle aurait entendu parler de lui et aurait entrepris quelques dé­marches pour s'en convaincre (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 12 s.) -, elle n'est guère plausible, eu égard au concours de circons­tances fortuites engendré. Pour sa part, la production d'un certificat de nais­sance, même sous forme de photocopie uniquement, ne peut que sur­prendre, dans la mesure où l'intéressé a affirmé lors de l'audition som­maire qu'il n'en avait jamais eu. Et contrairement à ce qu'il a soutenu dans ses observations du 28 mai 2009, il n'est pas excessif d'attendre d'un mineur âgé de plus (...) qu'il sache de quels documents le con­cernant ses parents disposent exactement. Si l'intéressé avait eu quelque doute que ce soit à ce sujet, il n'aurait pas été aussi catégorique au moment de rendre réponse. Quant aux deux certificats de décès, indé­pendamment également de leur forme, ils sont dépourvus de toute valeur probante spécifique, vu l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé (cf. supra). Leur obtention, par une tierce personne n'ayant au­cun lien particulier avec la famille de l'intéressé, si ce n'est qu'elle vendait des marchandises sur le même marché que la mère de celui ci (mémoire de recours, p. 4), est également sujette à caution, d'autant qu'il n'est fait au­cune mention de (...), censée pourtant avoir été tuée le même jour, au même endroit et dans les mêmes circonstances. 6.4.4. En définitive, l'intéressé n'est pas parti dans les circonstances et pour les raisons qu'il a évoquées, mais dans et pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera toutefois que le fait de quitter son pays d'origine ou de prove­nance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas per­tinent en la ma­tière. En effet, la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi re­vêt un caractère ex­haus­tif, de sorte qu'elle exclut tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribunal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 6.4.5. N'ayant de toute évidence pas fui le Nigéria pour éviter des préju­dices, en d'autres termes ne s'étant pas trouvé, au moment de quitter celui-ci, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 6.1.3 supra), l'intéressé ne répondait donc pas, à ce moment-là, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfu­gié. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de raisons impé­rieuses susceptibles de faire reconnaître sa qualité de réfugié (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s., JICRA 1999 n° 7 consid. 4d/aa p. 46 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 7e p. 371 ; sur les no­tions de persécutions antérieures et de raisons impé­rieuses figurant à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., en tant qu'exception d'une clause de cessation de la qualité de réfugié [art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv.] appli­cable également en matière de reconnaissance de la qualité de réfu­gié pour des motifs d'ordre strictement humanitaire [JICRA 1993 n° 31 consid. 10 p. 222], cf. notamment ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380 ; arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D 3212/2006 consid. 3.4.1 et 3.4.2 [et réf. cit.] du 19 novembre 2009). 6.4.6. Indépendamment de ce qui précède, force est encore de constater que les motifs d'asile allégués ne peuvent clairement pas être rattachés à l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6.1.1 supra). Ils ne sont donc pas non plus pertinents. 6.4.7. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 7.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 7.3. Ainsi, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours du 16 février 2009 doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point. 8.1. 8.1.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­son­nablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 8.1.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribu­nal adminis­tratif fédé­ral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012). 8.2. 8.2.1. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju­dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.2.2. II n'a pas non plus établi qu'il ris­quait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mau­vais traite­ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompa­tibles avec les dispositions conventionnelles pré­citées (cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est toutefois pas le cas en l'es­pèce. 8.2.3. Dans son recours, l'intéressé a certes encore invoqué une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas entrepris selon lui les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays. Cependant, dans la mesure où il est désormais majeur et où il ne peut plus se prévaloir utilement de la Convention précitée, son grief n'a plus à être examiné et doit être sans autre écarté. 8.2.4. L'exécu­tion du renvoi ne transgresse ainsi aucun en­gagement de la Suisse re­levant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8.3. 8.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.3.2. Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1964/2012 du 19 avril 2012). 8.3.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pour­rait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui se­raient propres. Il est jeune, majeur depuis (...) et sans charge de famille. Il maîtrise désormais, outre sa langue maternelle et (...), la langue française. Il a pu, dès son arrivée en Suisse, parfaire sa scolarité, améliorer ses connaissances générales et entreprendre une formation professionnelle. Il est ainsi apte, d'une manière générale, à travailler. On soulignera encore, d'une part, que son identité n'est pas établie, aucune pièce valable n'ayant été déposée à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité. Il en va ainsi de même de son allégation relative à l'absence de tout réseau familial ou social suffisamment élargi au pays. On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un certain réseau sur place en cas de retour. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation. Certes a-t-il fait valoir qu'il était malade et qu'il souffrait de problèmes psychiques, en particulier d'un état de stress post traumatique et d'un état anxieux dépressif nécessitant, selon lui, un traitement lourd. Au vu des divers certificats et rapports médicaux fournis, ceux-ci paraissent cependant moins graves qu'il n'y paraît et ne sauraient constituer un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi. Aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé de manière régulière. Il ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie de soutien par le biais d'entretiens bimensuels en moyenne. En définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Nigéria, même si celle ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir l'intéressé à l'idée de devoir retourner dans son pays d'origine, il se doit néanmoins de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci. Il en va de même, dans ces circonstances, de l'existence d'un éventuel risque suicidaire. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait servir à faire échec à une déci­sion de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan­dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de rési­dence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 8.3.4. A noter par ailleurs que les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 8.3.5. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tri­bunal admi­nistratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]). 8.3.6. En définitive, après une pesée de tous les éléments en présence, l'exécution du renvoi est rai­son­na­ble­ment exigible. 8.4. Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren­voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été ad­mise par déci­sion incidente du 29 avril 2009, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :