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D-6724/2014

D-6724/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 26 février 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6724/2014 Arrêt du 23 février 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 23 octobre 2012, les procès-verbaux des auditions des 6 novembre 2012 (audition sommaire) et 12 mars 2013 (audition sur les motifs), la décision du 15 octobre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 17 novembre 2014 (date du timbre postal) contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 12 février 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti à la recourante un délai au 27 février 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti, les courriers de la recourante des 11 mars, 15 avril et 9 juin 2015, ainsi que leurs annexes, le courrier du 21 février 2017, par lequel la recourante, à la demande du Tribunal, a produit un rapport médical actualisé, daté du 15 février 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à son entrée en vigueur, le 1er février 2014, sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4 ; que cela vaut également pour les procédures qui étaient pendantes en première instance, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a indiqué être ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), originaire de Kinshasa, et être mère de (...) ; qu'elle a déclaré avoir vécu en concubinage depuis (...) ou (...), que son conjoint aurait travaillé dans la sécurité, successivement, de B._______ et de C._______ ; que lors de la fuite du pays de C._______, il aurait été accusé par les autorités de conspirer contre le président Kabila ; que le (...), il aurait été arrêté et incarcéré pendant deux mois ; que le même jour, l'intéressée, accusée au même titre que son concubin, aurait été maltraitée à son domicile, de même que ses enfants ; qu'à sa sortie de prison, son compagnon aurait assuré la sécurité du général D._______, que le (...), la recourante, inquiète de ne pas voir son conjoint revenir du travail depuis la veille, se serait rendue à la propriété du général D._______ pour le chercher ; qu'elle aurait été arrêtée, interrogée et retenue pendant une semaine à (...) ; qu'elle aurait été maltraitée ; que lors de l'audition sommaire, elle a expliqué qu'en raison de son état de santé, elle avait été libérée et emmenée à l'hôpital ; qu'après quelques jours de soins, elle aurait pu rentrer à la maison, qu'un mois plus tard, l'intéressée aurait été informée par téléphone par son concubin qu'il se trouvait à E._______ avec le général D._______ et qu'il continuait à travailler pour lui là-bas, que le (...), des individus auraient tenté de tuer le président Kabila ; que la recourante aurait été accusée par les autorités de connaître ces personnes et d'être leur complice avec son compagnon ; qu'elle aurait été arrêtée, interrogée et détenue une semaine à nouveau à (...) ; qu'elle aurait été frappée et violée ; que lors de l'audition fédérale, la requérante a déclaré que c'était après ces événements, et non ensuite de ceux de (...), qu'elle avait été emmenée à l'hôpital, que, selon les versions, dans la nuit du (...) ou (...), deux individus envoyés par son conjoint seraient venus la chercher et l'auraient emmenée, avec ses enfants, (...) à E._______ ; que par crainte pour la sécurité de l'intéressée dans cette ville, son concubin aurait organisé son départ pour l'Europe ; que le (...), elle serait partie, seule, à destination de la Suisse, avant de déposer une demande d'asile dans ce pays (...), que sur demande du SEM, l'intéressée a produit un certificat médical du 13 septembre 2014 attestant qu'elle souffrait de céphalées récurrentes et présentait un (...) ; que selon ce document, ces troubles ne nécessitaient en l'état aucun traitement particulier, hormis la prise de tablettes de fer ; que des antidouleurs lui étaient prescrits en réserve ; qu'une opération du (...) était envisageable, que le SEM a, dans sa décision du 15 octobre 2014, considéré, en substance, que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée ; que l'exécution de son renvoi en RDC a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, complété par ses courriers des 11 mars, 15 avril et 9 juin 2015, l'intéressée a, pour l'essentiel, réaffirmé la vraisemblance de ses motifs ; qu'en outre, elle a fait valoir des problèmes de santé psychiques, ainsi que la situation générale en RDC, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que tout d'abord, force est de constater que l'intéressée n'invoque pas de motifs de persécution propres, que ses craintes de persécution réfléchie sont présentées de façon vague, contiennent des incohérences et ne sont pas suffisamment consistantes sur des éléments essentiels, qu'en particulier, la recourante n'a que des connaissances très limitées des activités professionnelles de son concubin, alors qu'elle invoque pourtant avoir entretenu une relation de concubinage avec lui depuis (...) ou (...), et avoir été persécutée en raison, précisément, des activités de celui-ci, qu'elle n'a en effet pas été en mesure de donner le moindre détail substantiel sur le parcours de vie de son concubin, sur ses activités professionnelles précises, sur sa carrière militaire ou sur son orientation politique, se limitant notamment à alléguer qu'il était agent de sécurité ou agent de renseignements, qu'il est d'ailleurs troublant de constater qu'elle n'a pas été à même non plus de donner la moindre indication sur son lieu d'emprisonnement en (...), détention qui aurait pourtant, selon ses propos, duré deux mois, qu'en outre, d'une audition à l'autre, l'intéressée a livré des versions différentes des circonstances de son séjour à l'hôpital ; qu'en effet, lors de son audition sommaire, elle a indiqué avoir été hospitalisée ensuite de sa première détention, en (...) ; que lors de son audition fédérale, après avoir dans un premier temps omis de mentionner cet élément, elle a indiqué, une fois interrogée sur ce point, avoir séjourné à l'hôpital après sa seconde détention, en (...), qu'il y a également lieu de relever que la recourante a livré un récit stéréotypé des conditions de ses deux séjours en prison ; qu'au stade du recours, elle a même donné une version divergente de la durée de sa dernière détention (deux semaines) par rapport à celle donnée de manière constante lors de ses auditions (une semaine), qu'à cela s'ajoute encore le fait que l'intéressée a donné des dates différentes de son départ du pays, en indiquant, lors de sa première audition, le (...), puis en confirmant, lors de la seconde, le (...), qu'en tout état de cause, même si l'on devait admettre la réalité du récit présenté, force serait de constater que les derniers préjudices allégués par l'intéressée, en (...), ne seraient plus en lien de causalité temporel avec le départ du pays, en (...) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et 3.1.2.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées), que la recourante a d'ailleurs confirmé n'avoir plus été inquiétée par les autorités depuis sa sortie de l'hôpital et que c'est son concubin qui avait décidé de son départ du pays environ une année après les dernières persécutions alléguées (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, p. 19, questions 200 et 201), qu'au demeurant et indépendamment de ce qui précède, elle ne présente d'ailleurs aucun profil particulier, ni politique, ni religieux, que, partant, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 octobre 2014 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. not. arrêt du Tribunal E-3693/2016 du 20 septembre 2016 consid. 6.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle ; qu'elle est apte à travailler ; qu'elle travaillait avant son départ du pays ; qu'elle doit pouvoir compter sur place sur un large réseau familial et social notamment à Kinshasa, ville dans laquelle elle a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en outre, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que par courriers des 11 mars, 15 avril et 9 juin 2015, la recourante a certes fait valoir une dégradation de son état de santé psychique, que le dernier rapport médical du 15 février 2017 produit a posé le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11) ; qu'ont été prescrites une psychothérapie régulière et la prise d'une médication constituée de Paroxetin 20 mg et de Quetiapin 25 mg, avec du Zolpidem 10 mg en réserve, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que le stress lié à la perspective, plus ou moins imminente, d'un renvoi, constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, qu'à cet égard, il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin, de se préparer au mieux en vue de son retour dans son pays d'origine, qu'en tout état de cause, même si les troubles décrits n'étaient pas à attribuer à la seule réaction à la décision reçue du SEM, ceux-ci ne sont pas graves au point de mettre concrètement en danger sa vie ou son intégrité physique à plus ou moins court terme et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s .), ce d'autant moins que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas, en l'état, un traitement médical particulièrement lourd, que par ailleurs, selon les informations dont dispose le Tribunal, la recourante pourra avoir accès, de retour dans son pays d'origine et en cas de besoin, à des traitements et à un suivi psychologique et psychiatrique de base et courant, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique du Mont Amba, à Kinshasa, ainsi qu'au centre TELEMA (cf. not. arrêts du Tribunal D-3752/2013 du 21 août 2014 p. 11 et E-1701/2011 du 23 décembre 2011 p. 12), que le cas échéant, l'intéressée pourra également compter sur place sur le soutien à tout le moins financier, depuis E._______, de son concubin et de ses enfants (devenus majeurs entre-temps), dans la prise en charge de ses problèmes de santé, qu'elle n'a pas fait état d'autres problèmes de santé, en particulier à la suite de son opération du (...), qu'au demeurant, la recourante peut solliciter une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312] ; cf. également art. 5 de la Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières du 27 janvier 2011 [RS 0.142.112.739]), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 26 février 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :