Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1701/2011 Arrêt du 23 décembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 février 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 février 2011, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 9 et 18 février 2011, la décision du 18 février 2011, notifiée oralement le même jour avec la délivrance d'un procès-verbal de décision, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, déposé le 18 mars 2011, contre cette décision, par lequel l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 25 mars 2011, impartissant à la recourante un délai pour fournir tous moyens de preuve utiles, ainsi qu'un certificat médical, les écrits de la recourante des 27 avril et 7 mai 2011 et les deux certificats médicaux annexés des 11 et 24 avril 2011, l'ordonnance du Tribunal du 31 mai 2011, la réponse de l'ODM du 8 juin 2011, transmise pour information à la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 14 juin 2011, le courrier de la recourante du 27 juin 2011, accompagné d'une "demande de mandat d'amener" la concernant, adressée par un commissaire de police de la ville de Kinshasa à l'attention d'un procureur de la république, datée du (...) février 2011, ainsi que d'une déclaration d'un certain B._______, datée du (...) juin 2011, expliquant la manière dont il a obtenu ladite demande avant de la transmettre à la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2011, les observations de l'ODM du 8 juillet 2011 sur ces nouveaux moyens de preuve, transmises à la recourante par ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2011, l'écrit de la recourante du 2 août 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes), et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss), qu'en l'espèce, lors des auditions des 9 et 18 février 2011, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était commerçante en vêtements et qu'elle avait vécu à Kinshasa dès l'âge de huit ans, avec ses parents et ses frères et soeurs dans un premier temps, puis avec son fiancé dès le mois de juillet 2010, qu'au mois de novembre 2010, ce dernier se serait retrouvé en possession d'un DVD en provenance d'Europe, relatant les massacres perpétrés au Nord-Kivu, et en aurait fait des duplicatas pour les diffuser, que la recourante aurait été arrêtée et brutalisée le (...) janvier 2011, par deux policiers, alors qu'elle visionnait un exemplaire de ce DVD chez un ami du cousin de son fiancé, dénoncée par un adulte présent lors de la projection, qui, selon ses dires, était membre du parti (...), et agent de renseignement, et aurait informé directement par téléphone le président de la République démocratique du Congo lui-même, Joseph Kabila, de ce qui se passait, qu'elle aurait été emmenée dans un premier cachot, accompagnée du cousin de son fiancé, avant d'être transférée le (...) janvier 2010 à la prison de C._______, à Kinshasa, transfert pendant lequel les soldats auraient tiré sur le cousin qui tentait de s'enfuir, que, lors de sa détention, elle aurait été frappée, puis violée à trois reprises le même jour ([...] janvier 2011), qu'elle aurait été présentée, le (...) janvier 2011, au commandant de police de C._______, qui l'aurait reconnue, du fait qu'elle aurait été une amie d'études de sa nièce, et aurait alors demandé, le même jour, à deux policiers, d'amener la recourante à l'hôpital, que, de là, elle aurait réussi à s'échapper, le (...) janvier 2011, malgré la garde des deux policiers, grâce à l'aide de la nièce du commandant de police et à un médecin qui avaient été informés de la situation de la recourante par le commandant, que la recourante se serait alors rendue directement à D._______, ([au Congo Brazzaville]), où elle aurait été accueillie par une famille congolaise et où elle aurait retrouvé son fiancé, qui avait également été arrêté entre temps, mais avait réussi à s'enfuir, que, lors d'un contrôle à D._______, son fiancé aurait été à nouveau appréhendé, que, par crainte d'être elle aussi à nouveau arrêtée, elle aurait alors précipité son départ pour l'Europe, le 5 février 2011, qu'elle aurait obtenu, par l'entremise de la femme qui la logeait à D._______, un passeport lui permettant de voyager sous un nom d'emprunt jusqu'en Italie, où elle aurait rejoint la famille de cette même femme qui l'aurait alors emmenée en voiture jusqu'en Suisse, que, force est de constater que les déclarations de la recourante manquent, d'une manière générale, de précision et de substance sur des points essentiels, qu'à titre d'exemples, la recourante n'est pas en mesure de fournir, de manière plus ou moins précise, les noms des différents protagonistes de son récit, tels que ceux de l'oncle de son fiancé, du cousin de son fiancé, des amis présents lors de la projection du DVD, de l'homme qui l'aurait dénoncée ou encore du commandant de police, qu'il en va de même des noms et adresses des personnes qui l'auraient logée à D._______, alors même qu'elle serait restée là-bas du (...) janvier au (...) février 2011, et qu'elle s'y serait rendue régulièrement puisqu'il s'agissait de la famille du commerçant auprès duquel elle se fournissait en vêtements, qu'à cela s'ajoute que ses déclarations ne correspondent pas à la "demande d'un mandat d'amener" datée du (...) février 2011, pièce produite par la recourante, qui indique notamment qu'elle aurait été arrêtée le (...) janvier 2011, et non le (...) janvier 2011, et qu'elle se serait échappée le (...) janvier 2011, en raison de la négligence des gardes du cachot de l'état-major de l'Inspection provinciale, et non pas le (...) janvier 2011, de l'hôpital, qu'en outre, les circonstances de sa détention et de son évasion n'apparaissent pas crédibles telles que rapportées, qu'en effet, compte tenu de la situation préoccupante dans laquelle elle se trouvait, et sans savoir ce qui allait lui arriver par la suite, il est peu crédible qu'elle ne se soit pas entretenue avec les deux femmes présentes avec elle dans le cachot durant ses cinq jours de détention, qu'il apparait également peu plausible que le commandant de police décide d'aider une amie de sa nièce qu'il connaissait à peine, en impliquant le médecin en charge de la recourante, prenant ainsi le risque d'être dénoncé, et alors même qu'il avait placé celle-ci sous la surveillance de deux policiers, que, par ailleurs, il n'est pas crédible que la recourante, bénéficiant d'une formation de niveau universitaire, ait ignoré ce qui se passait dans la région du Nord-Kivu, qu'enfin, les événements qui se produisent au Nord-Kivu sont largement médiatisés et diffusés, dans la presse, à la radio et à la télévision à Kinshasa, que, dès lors, il n'est pas convaincant que les autorités congolaises aient arrêté l'intéressée et tué le cousin de son fiancé en raison de la diffusion d'un DVD portant sur des faits largement connus de la population, qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, à savoir une attestation de perte de pièces d'identité (et un certificat de baptême ; cf. rapport médical du 24 avril 2011, p. 3) à son nom et un passeport au nom d'une tierce personne, qu'en sus, son identité n'est pas établie à satisfaction, à défaut de production de pièces d'identité officielles comportant suffisamment de garanties d'authenticité, qu'à cet égard, l'attestation de perte des pièces d'identité, fournie par la recourante, présente des indices de falsification notamment au niveau du deuxième sceau humide, à savoir (...), que ceci constitue un élément supplémentaire pour mettre en doute sa crédibilité, qu'enfin, aucun élément concret ni moyen de preuve probant ne vient étayer les propos de la recourante, qu'à cet égard, la "demande de mandat d'amener", établie à l'encontre de l'intéressée, ne saurait avoir de valeur probante, dans la mesure où il ne s'agit que d'une copie et qu'il est notoire que de tels documents s'obtiennent aisément par complaisance, que, s'agissant de la "déclaration" de B._______, il apparait étonnant que cette personne prenne le risque de dévoiler sa propre identité alors même qu'elle se serait procurée ce document, et, à l'inverse, taise le nom du commandant de police qui aurait aidé la recourante, pourtant aisément identifiable, qu'en outre, il est pour le moins étonnant que la recourante, alors qu'elle affirme avoir perdu l'ensemble de ses affaires, et notamment son carnet comportant les adresses et numéros de téléphone de ses contacts, est tout de même en mesure de fournir les coordonnées complètes de cette personne, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, compte tenu de l'invraisemblance manifeste des faits allégués, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, contrairement à ce que réclame la recourante, que, partant, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est en l'occurrence réalisée, et que, partant, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus la qualité de réfugiée de la recourante, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en République démocratique du Congo (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'à la suite de l'annonce, le 9 décembre 2011, des résultats encore provisoires des élections présidentielles du 28 novembre 2011 par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) déclarant Joseph Kabila, président sortant, vainqueur de ces élections, et de l'auto-proclamation comme "président élu" de la République démocratique du Congo, d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant, la situation socio-politique s'est dégradée dans le pays, spécialement dans sa capitale, que la crise post-électorale a conduit au dépôt, le 12 décembre 2011, auprès de la Cour suprême de justice par un concurrent politique, Vital Kamerhe, d'une requête en annulation des résultats du scrutin au nom de l'opposition, laquelle a été rejetée par arrêt du 16 décembre 2011, qu'en date du 20 décembre 2011, Joseph Kabila a été investi officiellement à la tête de l'Etat pour un second mandat présidentiel de cinq ans, que la situation à Kinshasa, qui a majoritairement voté pour Tshisekedi, est tendue, qu'Amnesty International a dénoncé des arrestations de civils, en particulier de journalistes, d'avocats et de responsables de l'opposition, que des pillages ont eu lieu dans la capitale, commis par des éléments apparemment isolés, que certaines de ses artères principales ont été envahies par les forces militaires et de police, pour empêcher par la force toute manifestation, voire tout rassemblement, particulièrement dans la commune de Limete, fief des "combattants" de Tshisekedi, que toutefois il n'y a pas eu d'explosion de violence, que, dans ces conditions, on ne saurait manifestement admettre aujourd'hui une situation de violences généralisées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ni même dans sa capitale, qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr pour tous les ressortissants du pays, que, dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe, raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches, que des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p.237), qu'en l'occurrence, le dernier domicile de la recourante se trouve à Kinshasa, où elle a vécu ces précédentes années, qu'elle est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de niveau universitaire et d'une expérience professionnelle de commerçante qui devraient lui permettre de retrouver une activité lucrative, qu'elle n'a pas fourni d'indices suffisamment concrets et convaincants permettant d'admettre qu'elle ne dispose pas, dans son pays, qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, d'un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s), que le Tribunal, dont on rappellera qu'il n'est pas lié par l'avis des thérapeutes lorsque les questions à trancher, comme la vraisemblance des persécutions alléguées ou l'évaluation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, sont juridiques et non médicales, ne saurait retenir telles quelles les conclusions des rapports médicaux et se doit d'apprécier avec une certaine circonspection leur contenu, qu'en l'occurrence, selon le rapport médical daté du 24 avril 2011 (déposé le 7 mai 2011, et remplaçant le rapport médical fourni le 27 avril 2011), la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et de troubles dissociatifs (F43.1 et F44.4 selon CIM-10), la patiente évoquant des attaques de panique, une altération de la qualité et la quantité de son sommeil, des réviviscences des sévices subis la mettant dans un état d'hypervigilance permanent et provoquant des absences de quelques minutes la replongeant dans l'horreur des événements vécus, des difficultés d'attention et de concentration ainsi que des céphalées quasi-permanentes, qu'un soutien psychothérapeutique, accompagné d'un traitement médicamenteux, a été mis en place depuis le 6 avril 2011, le médecin indiquant que la prise en charge actuelle serait nécessaire pour permettre la stabilité de l'état de santé de la recourante sur le long terme, que son médecin, qui n'avait pas de raisons objectives de douter des explications fournies par la recourante, impute ces troubles aux événements que celle-ci dit avoir vécus durant les mois qui ont précédé son départ, que, toutefois, la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, qu'en outre le rapport médical ne contient pas, en dehors de l'anamnèse établie sur la base des déclarations de la patiente, d'observation objective de nature à constituer des indices de véracité des événements rapportés, ou à apporter un éclairage nouveau sur les déclarations de l'intéressée, que, par conséquent, le Tribunal estime que les troubles constatés ne sont pas imputables aux événements décrits par la recourante, qu'il ressort de ce rapport médical que la recourante est en traitement seulement depuis le 6 avril 2011 et que le stress lié à la perspective, plus ou moins imminente, d'un renvoi, constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, qu'à cet égard, il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin, de se préparer au mieux en vue de son retour dans son pays d'origine, qu'en tout état de cause, même si les troubles décrits n'étaient pas à attribuer à la seule réaction à la décision reçue de l'ODM, ceux-ci ne sont pas graves au point de mettre concrètement en danger sa vie ou son intégrité physique à plus ou moins court terme et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s précités), que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la recourante pourra à tout le moins avoir accès, de retour dans son pays d'origine et en cas de besoin, à des traitements et un suivi psychologique et psychiatrique de base et courant, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique du Mont Amba, à Kinshasa, ainsi qu'au centre TELEMA (cf. notamment Country of Origin Information Report, United Kingdom Home Office, juillet 2009, 27.21 ss), qu'enfin, la recourante peut solliciter une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312] ; cf. également art. 5 de la Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières du 27 janvier 2011 [RS 0.142.112.739]), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :