Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1445/2012 Arrêt du 21 mars 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 février 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, par A._______, en date du 30 juin 2005, la décision du 26 juillet 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 18 novembre 2005, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) (actuellement le Tribunal administratif fédéral [le Tribunal]) a déclaré irrecevable le recours déposé le 25 août 2005, faute de paiement de l'avance de frais requise, la décision de l'ODM du 5 mars 2010 rejetant une deuxième demande d'asile, déposée par l'intéressé le 3 juin 2008, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 10 novembre 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 3 avril 2010, contre la décision de l'ODM du 5 mars 2010, l'acte du 11 janvier 2012, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 5 mars 2010, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, la décision du 6 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 juillet 2008 (recte 5 mars 2010), ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 13 mars 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provision-nelles, principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 11 janvier 2012 en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, qu'ainsi, le chef de conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sort du cadre litigieux et est irrecevable (voir dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Congo n'était pas raisonnablement exigible en raison d'une part, de la situation de tensions consécutives aux élections présidentielles de novembre 2011, régnant actuellement dans ce pays, et, d'autre part, de son engagement visant à critiquer les résultats de ces élections, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une "Déclaration des défenseurs des droits humains sur les élections du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo" datée du 28 décembre 2011 et un rapport du Centre Carter du 10 décembre 2011 concernant le déroulement des élections présidentielles du 28 novembre 2011, que, toutefois, ces documents ne sont pas pertinents, dans la mesure où les faits qu'ils relatent ne concernent pas directement le recourant, qu'à l'occasion du présent recours, l'intéressé a transmis au Tribunal, entre autres pièces, une attestation de membre de l'association "(...)", une lettre du président de cette association du 12 mars 2012 et une copie d'un document à l'en-tête du ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, sans destinataire, daté du 10 mars 2011, où figure une liste de noms, que, toutefois, l'attestation de membre du (...) ainsi que la lettre de son président ne sont pas déterminantes, qu'en effet, ces pièces ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait personnellement visé, par des mesures particulières émanant des autorités de son pays, en raison de ses activités en Suisse, ce d'autant que ces deux documents ont été contresignés par l'intéressé lui-même ce qui conduit à douter de l'impartialité et de l'indépendance de l'autre signataire, que le document émanant du ministre des affaires étrangères, largement diffusé et commenté à tout le moins depuis juin 2011 sur Internet, indépendamment de la question de son authenticité, n'est d'aucune portée, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une copie et qu'il est daté du 10 mars 2011, et, d'autre part, la liste en question ne concerne pas directement le recourant, étant donné que son nom n'y figure même pas, qu'au vu de ce qui précède, les documents produits n'apportent aucun indice sérieux et concret selon lequel l'intéressé, par les activités qu'il aurait déployées en Suisse, serait en danger en cas de retour dans son pays, qu'en d'autres termes, les allégations, selon lesquelles il risquerait d'être exposé à des menaces et à des traitements inhumains par les autorités de son pays et les services de sécurité, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées par des moyens de preuve pertinents, que l'intéressé a encore fait valoir que son renvoi était inexigible en raison de la situation générale prévalant actuellement au Congo, que, certes, à la suite de l'annonce, le 9 décembre 2011, des résultats encore provisoires des élections présidentielles du 28 novembre 2011 par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) déclarant Joseph Kabila, président sortant, vainqueur de ces élections, et de l'auto proclamation comme "président élu" de la République démocratique du Congo, d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant, la situation socio-politique s'est dégradée dans le pays, spécialement dans la capitale, que la crise post-électorale a conduit au dépôt, le 12 décembre 2011, auprès de la Cour suprême de justice par un concurrent politique, Vital Kamerhe, d'une requête en annulation des résultats du scrutin au nom de l'opposition, laquelle a été rejetée par arrêt du 16 décembre 2011, qu'en date du 20 décembre 2011, Joseph Kabila a été investi officiellement à la tête de l'Etat pour un second mandat présidentiel de cinq ans, que la situation à Kinshasa, qui avait majoritairement voté pour Tshisekedi, était tendue, qu'Amnesty International a dénoncé des arrestations de civils, en particulier de journalistes, d'avocats et de responsables de l'opposition, que des pillages ont eu lieu dans la capitale, commis par des éléments apparemment isolés, que certaines de ses artères principales ont été envahies par les forces militaires et de police, pour empêcher par la force toute manifestation, voire tout rassemblement, particulièrement dans la commune de Limete, fief des "combattants" de Tshisekedi, que toutefois il n'y a pas eu d'explosion de violence, que, dans ces conditions, on ne saurait manifestement admettre aujourd'hui une situation de violences généralisées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ni même dans sa capitale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1701/2011 du 23 décembre 2011), qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), pour tous les ressortissants du pays, qu'au vu de ce qui précède, la situation générale régnant actuellement au Congo n'a pas changé, de manière déterminante depuis l'arrêt du Tribunal du 10 novembre 2010 confirmant le renvoi de Suisse de l'intéressé, qu'en outre, comme déjà relevé, le recourant n'a pas établi qu'en raison de l'issue des élections, il serait actuellement personnellement visé par les autorités de son pays en raison de ses activités en Suisse, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :