Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3752/2013 Arrêt du 21 août 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 août 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 31 août et 3 novembre 2011, la décision du 30 mai 2013, notifiée le 3 juin 2013, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demandé d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 1er juillet 2013 contre cette décision, complété le 3 suivant par le dépôt d'un rapport médical du 28 juin 2013, le rapport médical du 17 avril 2014, produit en cause le 23 suivant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en principe, le nouveau droit s'applique immédiatement à toutes les procédures pendantes devant l'ODM ou le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification [RO 2013 4375, 5357] ; not. l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.3), que tel est le cas in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a indiqué qu'elle était ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), originaire de (...), et qu'elle avait vécu depuis (...), que (...) de profession, elle aurait été depuis (...) à la tête de son propre (...) ; que son commerce aurait été florissant ; qu'elle aurait principalement travaillé en faveur de (...), que depuis (...), elle aurait fait partie du mouvement (...) et aurait collaboré avec la diaspora de (...), en distribuant dans son pays des (...) du mouvement, que le (...), en fin d'après-midi, deux membres de (...) seraient venus à (...) ; que l'un d'eux l'aurait informée que (...) avait besoin de ses services et lui aurait demandé de les accompagner (...) ; que l'intéressée serait montée dans leur voiture et aurait été conduite dans une maison, à un endroit inconnu ; que dans le salon, trois autres hommes auraient été présents ; que l'un d'eux, plus âgé, lui aurait demandé si elle avait des contacts avec (...), aux fins de détruire le pouvoir en place ; qu'après avoir répondu par la négative, elle aurait été menacée par les deux individus qui l'avaient conduite sur place et, l'un d'eux, lui aurait arraché son sac à main ; qu'il aurait vidé le contenu de ce sac ; que seraient tombés à terre quelques (...), de l'argent et sa carte de membre du mouvement ; que les personnes auraient visionné l'un des (...) ; que l'intéressée aurait été frappée ; qu'elle aurait été retenue dans une chambre de la maison ; qu'elle y aurait été violée à plusieurs reprises par trois hommes, que dans la nuit du deuxième jour, elle aurait été emmenée à un nouvel endroit, dans une petite pièce obscure, où trois personnes de (...) l'auraient accusée d'être une traîtresse et lui auraient demandé des informations sur (...) ; qu'un jour, un gardien serait venu et lui aurait proposé de l'aider à s'enfuir ; que quelques jours plus tard, dans la nuit du (...) au (...), cet homme serait revenu et lui aurait permis de fuir à (...), qu'une fois arrivée dans cette ville, selon les versions, un individu, membre du mouvement (...), l'aurait attendue pour la récupérer, ou elle aurait par hasard rencontré dans la rue une personne âgée qui l'aurait par pitié accueillie une nuit chez elle, avant de prendre contact par téléphone avec un membre du mouvement, qui serait venu ensuite la chercher ; qu'elle serait restée cachée une semaine auprès de ce membre ; que cette personne aurait payé son voyage jusqu'en Suisse ; qu'un passeur serait alors venu la chercher ; qu'elle aurait quitté (...) par avion le (...) à destination de (...), à l'aide d'un faux passeport ; qu'elle aurait rejoint la Suisse (...) en voiture, que sur demande de l'ODM, l'intéressée a produit un certificat médical du 27 février 2013 attestant qu'elle souffrait de kystes et de fibroadénomes mammaires, de même que d'infections génitales sans gravité ; que devaient être menés une à deux fois par année des contrôles sous forme de mammographie ; que si nécessaire, une éventuelle excision des lésions mammaires devrait être entreprise, que l'ODM, dans sa décision du 30 mai 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée ; que l'exécution de son renvoi en RDC a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, l'office a précisé que ses problèmes de santé n'étaient pas graves au point de mettre sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; que les contrôles médicaux nécessaires selon le rapport médical du 27 février 2013, notamment des mammographies, pouvaient être assurés à (...) ; que pour ces motifs, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressée a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; que pour ces motifs, elle a indiqué qu'elle craignait pour sa sécurité en cas de retour en RDC ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, qu'elle a complété son recours par le dépôt d'un rapport médical du 28 juin 2013, en lien avec son état de santé psychologique, actualisé par un rapport du 17 avril 2014, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs d'asile de l'intéressée ne constituent que de simples affirmations de sa part, incohérentes et insuffisamment consistantes, que les motifs allégués ne sont nullement étayés, la recourante n'ayant produit aucun document ou moyen de preuve de nature à rendre crédible son récit, qu'en outre, les propos tenus ne sont pas vraisemblables sur des éléments essentiels, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans la décision querellée, qu'en effet, la recourante fonde en l'espèce ses motifs d'asile sur son appartenance au mouvement (...), que force est toutefois de constater qu'elle n'a que des connaissances très indigentes - pour ne pas dire inexistantes - de ce mouvement, en dépit de son adhésion alléguée en (...) et des risques démesurés qu'elle prenait en en faisant partie tout en travaillant principalement pour (...), selon ses propos, qu'ainsi, lors de ses auditions, la recourante n'a pas été en mesure de donner le moindre détail concret sur la marche à suivre pour adhérer au mouvement, qu'à cet égard, elle n'a d'ailleurs produit à ce jour aucun moyen de preuve, telle qu'une carte de membre par exemple, alors qu'il ne fait nul doute qu'elle aurait pu sans difficulté le faire depuis le dépôt de sa demande d'asile, ce d'autant qu'elle allègue que le mouvement est actif depuis (...) ; qu'elle n'a fourni aucune explication à ce sujet en cours de procédure, qu'ensuite, l'intéressée n'a pas été capable de décrire de manière concrète les actions du mouvement, ni même sa fondation, son organisation ou son fonctionnement, qu'en particulier, elle ne savait pas que le mouvement disposait d'un site Internet, ce qui constitue pourtant son principal canal d'information, qu'en outre, il n'apparaît pas crédible que la recourante se soit risquée dans les circonstances décrites à intégrer un tel mouvement (en n'ayant d'ailleurs aucune fonction dirigeante) et à travailler en même temps pour presque toute (...), comme elle le prétend ; que son récit est d'autant moins vraisemblable que, selon ses dires, elle était à la tête de son propre commerce et qu'elle en retirait de bon revenus, que, dans ce contexte, ses explications ne rendent pas non plus crédible que le soir du (...) elle ait pris le risque d'emporter avec elle dans son sac à main des (...) et sa carte de membre du mouvement, alors qu'elle savait qu'elle devait se rendre auprès de (...) pour (...), comme elle avait l'habitude de le faire, que concernant son récit sur les jours suivant le (...), l'intéressé donne effectivement un récit vague et indigent des circonstances des deux séquestrations alléguées, comme le relève à juste titre l'office dans la décision entreprise (cf. [...]), qu'il est étonnant que les seules questions posées par ses geôliers aient porté sur des données librement disponibles (le nom du [...] du mouvement et son numéro de téléphone à [...], cf. [...]), que par ailleurs, les circonstances de son évasion ne sont pas non plus crédibles telles que rapportées, qu'il est en effet peu convaincant qu'un gardien de (...), par un geste purement gratuit, prenne le risque de la libérer dans les conditions décrites, qu'à cela s'ajoute le fait que la recourante, d'une audition à l'autre, a donné deux versions divergentes de son arrivée à (...) (cf. supra), en alléguant, une fois, qu'elle aurait été attendue par un membre du mouvement, puis, une autre, qu'elle aurait rencontré par hasard une personne âgée dans la rue qui l'aurait par pitié accueillie chez elle, que concernant son voyage jusqu'en Suisse, son récit est également indigent ; qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure de donner le moindre détail, ni même la nationalité du titre de voyage utilisé (cf. [...]), qu'en sus, son identité n'est pas établie à satisfaction, à défaut de production d'une pièce d'identité, que dès lors, les viols allégués par l'intéressée ne sauraient être vraisemblables dans le contexte décrit, qu'au demeurant, même si l'on devait admettre la réalité du récit, force serait de constater que l'intéressée ne revêt aucun profil particulier, que selon ses propos, elle n'aurait assuré aucune fonction dirigeante au sein du mouvement, qu'en tout état de cause, selon ses propres assertions, le mouvement (...) est principalement actif au sein de (...), et non dans son pays d'origine, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 30 mai 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la RDC ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1701/2011 du 23 décembre 2011 p. 9 ss), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, a été scolarisée et bénéficie d'expériences professionnelles ; qu'elle est apte à travailler et était à la tête de son propre commerce avant son départ ; qu'elle peut compter sur place sur un large réseau social et familial, constitué notamment de (...), qui pourront, le cas échéant, l'aider dans la prise en charge de (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté les considérants de la décision entreprise en lien avec la prise en charge de ses problèmes de santé physiques ; qu'il se justifie dès lors de se référer à ce qui a été retenu par l'ODM sur ce point (cf. supra), que selon les rapports médicaux des 28 juin 2013 et 17 avril 2014, la recourante a certes fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé d'ordre psychique, à savoir d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique ; que son état de santé nécessiterait une psychothérapie ; qu'une telle démarche n'a toutefois pas pu être initiée à ce jour, par manque de stabilité de l'intéressée, en raison de sa situation migratoire, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que le stress lié à la perspective, plus ou moins imminente, d'un renvoi, constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, qu'à cet égard, il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin, de se préparer au mieux en vue de son retour dans son pays d'origine, qu'en tout état de cause, même si les troubles décrits n'étaient pas à attribuer à la seule réaction à la décision reçue de l'ODM, ceux-ci ne sont pas graves au point de mettre concrètement en danger sa vie ou son intégrité physique à plus ou moins court terme et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s précités), ce d'autant moins que l'état de santé de la recourante ne nécessite en l'état aucun traitement médicamenteux, que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la recourante pourra à tout le moins avoir accès, de retour dans son pays d'origine et en cas de besoin, à des traitements et à un suivi psychologique et psychiatrique de base et courant, notamment au (...), ainsi qu'au (...) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1701/2011 du 23 décembre 2011 p. 12), qu'enfin, la recourante peut solliciter une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312] ; cf. également art. 5 de la Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières du 27 janvier 2011 [RS 0.142.112.739]), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :