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D-6772/2019

D-6772/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Entrée clandestinement en Suisse le (...), A._______ a, (...), déposé une demande d'asile. A.b Elle a produit à son dossier, en original, sa carte d'électeur, établie le (...) à (...), ainsi que son permis de conduire. A.c Le (...), elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire. A.d Le (...), elle a été entendue en particulier sur son état de santé et son parcours migratoire, en présence d'un auditoire féminin. A.e Par lettre du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé la requérante que la procédure Dublin la concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale. A.f L'intéressée a été entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...), en présence d'un auditoire exclusivement féminin. B. Par décision du 15 novembre 2019, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. La prénommée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) (date du sceau postal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (anc. art. 110a LAsi [RS 142.31]). A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit deux rapports médicaux, le premier établi le (...) par un spécialiste en otoneurologie et le second établi le (...) par sa médecin généraliste. D. Sur invitation du Tribunal, la recourante a produit, le (...), une décision de prise en charge financière datée du (...). E. Le (...), A._______ a produit un rapport médical établi le (...) par une cheffe de clinique adjointe en chirurgie orale et maxillo-faciale. F. Par décision incidente du (...), le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale à la recourante et désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d'écritures. G. Le SEM s'est déterminé dans une réponse du (...), préconisant le rejet du recours. H. La recourante a déposé ses observations le (...). I. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité la recourante à produire des rapports médicaux actualisés concernant tant son état de santé physique que psychique, émanant des médecins consultés. Un ultime délai au (...) a été imparti à l'intéressée pour transmettre les rapports médicaux requis. J. Par envoi du (...), la recourante a transmis au Tribunal un rapport médical établi le (...) par sa médecin généraliste. K. Par envoi du (...), elle a produit un certificat médical établi deux jours auparavant par une psychiatre et psychothérapeute FMH et un rapport médical établi à une date non spécifiée, suite à une consultation du (...) par une cheffe de clinique adjointe (...). L. Le SEM s'est déterminé sur ces différents rapports médicaux dans sa duplique du (...), complétée par écrit du (...). M. Invitée, par ordonnance du (...), à faire part de ses observations éventuelles suite aux déterminations du SEM, la recourante n'y a pas donné suite. N. Par envoi du (...), l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical établi le (...) par une cheffe de clinique adjointe (...). O. Sur demande du Tribunal du (...), elle a, par envoi du (...), produit un rapport médical établi le (...) par des médecins de ce même service. P. Invité à se déterminer sur l'hospitalisation de la recourante (...), et sur l'état de santé actuel de celle-ci, en particulier en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, le SEM a, dans sa prise de position du (...), maintenu sa proposition de rejet du recours. Q. A._______ n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal, par ordonnance du (...), à faire part de ses observations éventuelles, dans un délai au (...), sur cette prise de position du SEM. R. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à K._______ et avoir vécu en dernier lieu à L._______, chez sa soeur B._______. Elle serait maman d'une fille, (...), laquelle vivrait à K._______ chez son autre soeur C._______ et serait âgée (...). Après avoir complété des études en (...), l'intéressée aurait travaillé (...). S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a expliqué avoir rencontré Kalev Mutond, directeur de l'ANR (Agence nationale de renseignements) dans le courant de l'année (...). Celui-ci l'aurait chargée de diverses missions, qu'elle aurait exécutées dans l'espoir d'obtenir un emploi. Dites missions auraient consisté, notamment, à tenir compagnie à des hommes afin de leur soutirer ou de récolter des informations. Le (...), Kalev Mutond aurait mandaté l'intéressée afin qu'elle se rende chez (...) ou, selon d'autres déclarations, au siège de (...) (parti de [...]), pour y prendre des photos. Pour ce faire, il lui aurait fait remettre une enveloppe avec de l'argent, une carte de presse (...) et un téléphone. Sur la base de ces instructions, l'intéressée se serait rendue à l'adresse indiquée pour prendre quelques photos et filmer les lieux. Elle aurait alors remarqué qu'elle était observée. Insatisfaite de la qualité de ses prises de vue, elle y serait retournée plus tard dans la journée. C'est alors qu'un homme l'aurait repérée et lui aurait posé des questions, notamment sur son employeur. Mal à l'aise, elle aurait indiqué travailler pour (...) et aurait feint de passer un appel téléphonique, afin de s'éclipser et de monter dans le taxi qui l'attendait. Au cours du trajet la menant à l'hôtel (...), où elle devait retrouver Kalev Mutond, elle se serait rendue compte de la disparition du téléphone avec lequel elle avait pris les clichés. Arrivée sur place, elle aurait avoué cette perte à Kalev Mutond. Contrarié, ce dernier l'aurait enjointe d'appeler ledit téléphone, qui était toutefois éteint. Selon d'autres explications, il lui aurait demandé de contacter le chauffeur de taxi, lequel lui aurait confirmé qu'elle n'avait rien oublié dans son véhicule. Au même moment, A._______ aurait reçu un appel de son ami, un certain D._______, ce qui aurait attisé la colère de son employeur. C'est ce dernier qui aurait répondu au téléphone et ordonné à son ami de ne plus appeler. Profitant que Kalev Mutond s'était absenté pour prendre une douche, A._______ aurait fait savoir à son ami qu'elle le contacterait plus tard. L'ayant surprise, Kalev Mutond l'aurait insultée, violentée et menacée, notamment avec une arme à feu. Pour finir, il l'aurait également violée. L'intéressée a ensuite expliqué que le prénommé avait quitté la chambre d'hôtel au milieu de la nuit. Elle-même serait rentrée chez sa soeur au petit matin. Incapable d'avouer à sa soeur ce qu'elle venait de subir, elle aurait pris un antidouleur et serait allée se coucher. Plus tard, elle serait parvenue, après plusieurs tentatives, à joindre le téléphone égaré. Un inconnu aurait alors pris l'appel. Lui proposant de lui rendre ledit téléphone sans contrepartie, son interlocuteur aurait essayé d'obtenir son adresse. D'abord soulagée, puis méfiante face à une telle générosité, peu courante à L._______, l'intéressée aurait demandé conseil à son ami D._______. Au même moment, Kalev Mutond l'aurait contactée. Réitérant ses menaces, il lui aurait imparti un délai de quelques jours pour qu'elle lui remette le téléphone égaré. Sur conseil de son ami, A._______ aurait changé de carte SIM, rendant ainsi tout contact avec elle impossible. Par la suite, des individus se seraient toutefois présentés à son domicile à environ cinq reprises. Ayant demandé à sa famille de prétendre qu'elle n'était pas là, la prénommée serait restée cachée dans l'appartement alors que (...) se chargeait de l'organisation de son départ du pays. Elle aurait enfin quitté la République Démocratique du Congo avec un passeport d'emprunt, par voie aérienne, le (...). Lors de cette audition, A._______ a aussi évoqué avoir une cicatrice (...). Refusant d'en expliquer la cause, elle a déclaré que cette cicatrice n'était pas en lien avec son départ du pays et qu'il s'agissait d'un avertissement. 4.2 Dans sa décision du 15 novembre 2019, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne répondaient ni aux conditions prévues à l'art. 3 LAsi ni au degré de vraisemblance énoncé à l'art. 7 LAsi. Retenant en particulier que certains propos de la prénommée étaient divergents d'une audition à l'autre, il a considéré également qu'ils manquaient de détails et d'éléments circonstanciés quant aux missions qui lui auraient été confiées par Kalev Mutond. Par ailleurs, il a relevé que A._______ avait refusé de s'exprimer davantage sur la cicatrice qu'elle avait évoquée rapidement. N'ayant pas rendu ses déclarations vraisemblables, elle n'était pas parvenue à démontrer une crainte de persécution future, d'autant moins que la configuration politique en République Démocratique du Congo avait changé depuis 2017, puisque Félix Tshisekedi était devenu président et que Kalev Mutond n'était plus directeur de l'ANR. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Relevant notamment que la prénommée parlait français et bénéficiait d'une formation universitaire (...) et d'une formation (...), il a estimé que la recourante disposait des atouts nécessaires lui permettant de se réinsérer professionnellement dans son pays. Aussi, il a souligné que l'intéressée disposait d'un large réseau familial, susceptible de la soutenir lors de son retour. 4.3 Dans son recours du (...), A._______ a soutenu que ses allégations étaient vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et rappelé qu'une victime de viol ne pouvait présenter de façon cohérente et détaillée les traumatismes subis. Introvertie, elle s'était exprimée de manière brève au cours de ses auditions. Confrontée à des difficultés à évoquer son passé, elle aurait tu certains éléments de fait, comme ceux liés à sa cicatrice. De plus, les émotions qu'elle aurait manifestées lors de ses différentes auditions et son attitude à l'évocation d'évènements traumatisants dénoteraient la vraisemblance de son récit. Il en irait de même de son état de stress post-traumatique, attesté médicalement, et pour lequel un suivi psychologique est nécessaire, même deux ans après les évènements en cause. Précisant ensuite avoir simplement répondu aux questions, la recourante a relevé que la personne chargée de l'audition aurait pu l'interroger davantage si elle avait souhaité plus de détails. Dans ce cadre, elle a précisé ne pas avoir pris le temps de regarder en quoi consistaient les documents qu'elle devait photographier lors de ses missions et ne pas avoir vu les personnes qui l'auraient recherchée chez sa soeur. Par ailleurs, ses déclarations ne seraient pas divergentes d'une audition à l'autre, le SEM ayant mal interprété ses propos, d'autant plus que son récit correspondrait à des évènements réels. Enfin, la recourante a soulevé, en citant trois articles de presse, que même si la situation politique de son pays avait changé, Joseph Kabila et Kalev Mutond restaient en réalité très influents, raison pour laquelle sa crainte de persécution future était fondée. Enfin, invoquant des problèmes de santé, elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible, son pays ne disposant pas de personnel médical spécialisé pour le traitement des affections dont elle souffre. En annexe à son recours, A._______ a produit trois rapports médicaux établis les (...) ainsi que le (...). Il en ressort qu'elle présente, sur le plan somatique, une dysfonction au niveau de l'articulation (...) et céphalées tensionnelles et nécessitait un suivi en physiothérapie et une antalgie. Aussi, un traitement par injection (...) était à réévaluer. Sur le plan psychique, l'intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique sévère, un syndrome anxieux sévère, des troubles du sommeil et un risque suicidaire. Un antidépresseur (Sertraline 50mg par jour) et un anxiolytique, à la demande (Temesta®), lui ont été prescrits, ainsi qu'une psychothérapie. 4.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a confirmé que l'audition sur les motifs du (...) avait été entreprise en présence d'un auditoire féminin. Faisant remarquer que les divergences énoncées dans la décision attaquée ne portaient pas sur le viol lui-même, mais sur les circonstances générales précédant et suivant cet événement, il a relevé que les récits successifs de la recourante contenaient d'autres divergences que celles relevées dans la décision attaquée. Tel était le cas s'agissant en particulier de ses échanges avec la personne qui l'avait interpellée alors qu'elle prenait des photos et de l'appel qu'elle aurait passé sur demande de Kalev Mutond. En outre, rappelant le refus de la recourante de s'exprimer au sujet de sa cicatrice, le SEM a souligné qu'elle avait elle-même indiqué que dite cicatrice n'était pas en lien avec les motifs de son départ, étant antérieure à ceux-ci. De plus, bien que liant cette cicatrice à Kalev Mutond, elle n'aurait jamais eu, selon ses dires, de problèmes avec ce dernier avant (...). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a indiqué qu'il était fréquent qu'une personne confrontée à l'imminence de son renvoi doive faire face à une dégradation de son état de santé psychique. En ce qui concerne ceux dont souffre l'intéressée, il a considéré qu'ils ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. De plus, la recourante pourra accéder, à Kinshasa, aux structures médicales nécessaires à la prise en charge de ses affections psychiques. 4.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté les divergences nouvellement relevées par le SEM dans sa réponse, expliquant en particulier que, si ses propos n'étaient pas parfaitement identiques d'une audition à l'autre, son récit était dans son ensemble constant. Elle a ensuite observé que son refus d'évoquer un épisode qui n'était pas en lien avec son départ du pays n'était pas déterminant pour considérer son récit comme invraisemblable. Par ailleurs, elle a souligné que le SEM avait minimisé le diagnostic posé dans le rapport médical du (...). 4.6 Sur demande du Tribunal, la recourante a produit trois nouveaux rapports médicaux par envois des (...). Il en ressort qu'elle est suivie par sa psychiatre de manière irrégulière et interrompue depuis le (...), ne se présentant pas à ses consultations par évitement. En outre, le fait de parler des traumatismes vécus la plonge dans des cauchemars, des flashbacks et dans un état de colère et de tristesse. Sur le plan somatique, A._______ est suivie auprès du service de chirurgie (...) depuis le (...), ayant consulté ce service à cinq reprises. Elle présente une dysfonction des articulations (...), associée à (...). Sa médecin indique que les douleurs dont souffre sa patiente depuis son arrivée en Suisse sont consécutives à (...). L'intéressée ayant bénéficié de plusieurs séances de physiothérapie et d'injections (...), une amélioration de son syndrome (...) a été constatée dès le (...). Sans pouvoir estimer la durée du traitement prescrit, la médecin consultée considère que la physiothérapie et (...) sont, à l'heure actuelle, les meilleurs traitements pour ce type d'affection. En cas d'interruption, le syndrome (...) pourrait récidiver, voire se majorer et impacter la vie quotidienne de l'intéressée. Enfin, ladite médecin a relevé que sa patiente n'était pas empêchée de voyager. 4.7 Invité à se déterminer sur ces nouveaux documents médicaux, le SEM a, dans sa duplique du (...), complétée le (...), indiqué que le syndrome de stress post-traumatique sévère et les troubles somatiques dont souffrait la recourante ne pouvaient être mis en relation avec les faits prétendument survenus dans son pays. Relevant que l'intéressée, qui bénéficie d'une excellente formation, est apte au travail et dispose d'un large réseau familial dans son pays, le SEM a maintenu que les problèmes de santé invoqués ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il a relevé que la recourante pourra être soignée à Kinshasa, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont-Amba et au centre TELEMA. 4.8 Invitée par le Tribunal à prendre position sur ces déterminations du SEM, la recourante s'est limitée à produire un rapport médical daté du (...), concernant son état de santé psychique. Puis, sur demande du Tribunal, elle en a produit un nouveau daté du (...). Il ressort de ces documents que l'intéressée a été prise en charge en urgence le (...) dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance, suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, et qu'elle a été hospitalisée jusqu'au (...). Elle présente, principalement, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et, secondairement, un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement médicamenteux prescrit consiste en de la quiétiapine (un antipsychotique atypique) dans un but anxiolytique, et de la sertraline (un antidépresseur). Outre le traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire est indispensable. Les médecins de A._______ ont par ailleurs constaté que la seule évocation des éléments traumatisants du passé amène la prénommée à un état dissociatif durant lequel elle est incapable d'assumer des activités simples. Ils estiment qu'un retour au pays risque de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique, ce qui rendrait la patiente non fonctionnelle et incapable de se gérer et de se protéger. 4.9 Dans sa prise de position du (...), le SEM a indiqué que tant la quiétiapine que la sertraline étaient disponibles à Kinshasa. Aussi, il a relevé que la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et bénéficier d'une aide individuelle afin d'obtenir une prise en charge de son traitement antidépresseur pour un laps de temps convenable. Par ailleurs, il a rappelé que les troubles de nature suicidaire étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi et précisé qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante. Pour le surplus, l'autorité intimée a renvoyé aux considérants de sa décision du 15 novembre 2019 et à ses déterminations antérieures. 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile exposés par A._______ n'étaient ni vraisemblables ni déterminants en matière d'asile. 5.2 Tout d'abord, l'argumentation développée dans la décision entreprise n'est certes pas, en tous points, convaincante. Les divergences relevées par le SEM entre les propos tenus par la recourante lors de son audition sommaire du (...) et ceux avancés lors de son audition sur les motifs du (...) ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit. De plus, ces divergences ne sont pas importantes au point de mettre en doute, à elles seules, l'ensemble des déclarations de la recourante et se limitent à des imprécisions. Par exemple, lorsque l'intéressée a indiqué l'adresse à laquelle elle aurait dû se rendre pour prendre des photos, elle a mentionné tantôt le domicile de (...) (cf. pièce A5/18 Q7.01, p. 10) tantôt le siège de (...) (cf. pièce A21/21 Q51, p. 8). Or, dans la mesure où le parti (...) est dirigé par (...), cette divergence apparente peut effectivement être attribuée à un manque de précision. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'intéressée relève dans son recours que les délais qui lui avaient été fixés par Kalev Mutond pour la restitution du téléphone étaient bel et bien deux délais différents. En effet, il ressort de l'audition sur les motifs que ce dernier lui aurait accordé un premier délai de 24 heures, la nuit de ladite agression, (cf. pièce A5/18 Q7.01, p. 11), puis un deuxième délai, de quelques jours, après le retour de l'intéressée chez sa soeur (cf. pièce A21/21 Q27, p. 5). En outre, il est également correct que A._______ a expliqué, au cours de l'audition sommaire, avoir été aperçue par un « garçon » qui l'aurait questionnée quant à la raison de sa présence devant le siège de (...) (cf. pièce A5/18 Q7.01, p.10). Ayant, répondu travailler pour (...), celui-ci lui aurait demandé si elle était avec le journaliste « untel » (ibidem). Lors de l'audition sur les motifs, elle a indiqué qu'un « Monsieur » lui avait demandé si elle était avec le journaliste de (...), ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative (cf. pièce A21/21 Q22, p. 4). Contrairement à l'analyse retenue par le SEM, il y a lieu d'admettre que ces deux versions présentées par l'intéressée sont très similaires. En tout état de cause, il n'est pas possible de lui opposer, sur cette base, une divergence de son récit. 5.3 Il n'en demeure pas moins, qu'examinées dans leur ensemble, les déclarations de A._______ en lien avec les évènements qui auraient conduit à son départ de son pays ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables. 5.4 Tout d'abord, les propos de la prénommée inhérents aux missions qu'elle aurait été appelée à accomplir pour le compte du directeur de l'ANR, à savoir Kalev Mutond en personne, ne sont pas crédibles. Qu'une personne de ce rang, qui de plus dispose d'un personnel conséquent, fasse appel, de la manière décrite, à une personne étrangère à son service et au surplus inexpérimentée pour notamment espionner le siège d'un parti politique est invraisemblable. La recourante fait certes valoir que son état psychique actuel serait de nature à démontrer la réalité des évènements qu'elle aurait vécus dans son pays. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique de l'intéressée ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations s'agissant de son vécu au Congo (Kinshasa). 5.5 En outre, si les récits successifs de A._______ ne comportent pas, comme déjà relevé ci-dessus, d'importantes divergences, c'est à bon droit que le SEM a relevé un manque d'éléments circonstanciés permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. En effet, s'agissant de ses « missions », l'intéressée s'est limitée à expliquer qu'elle devait parfois tenir compagnie à des hommes, les faire attendre, et photographier des documents. De plus, elle a déclaré ne pas savoir qui étaient ces personnes, ni en quoi consistaient les documents photographiés ni à quelle fin Kalev Mutond en avait eu besoin (cf. pièce A21/21 Q64 à Q71, p. 9). Concernant son dernier mandat, elle n'est pas parvenue, au cours de son audition sur les motifs, à détailler davantage ses propos (cf. ibidem not. Q22, p. 4). Aussi, elle a déclaré ne pas connaître les personnes qu'elle aurait photographiées devant le siège de (...) (cf. ibidem Q51 à Q55, p.8). Son récit est également très peu circonstancié s'agissant des évènements qui seraient survenus durant les jours précédant son départ du pays. Ainsi, elle n'a pas été en mesure de donner des informations sur les personnes qui l'auraient recherchée au domicile de sa soeur, se contentant d'indiquer qu'elle ne les connaissait pas (cf. ibidem Q38, p. 6) ou qu'elle ne les avait pas vues (cf. ibidem Q41, p. 7). Par ailleurs, elle n'a pas su expliquer quand ces personnes seraient venues pour la première et dernière fois, ni à combien de reprises elles se seraient présentées à sa porte, répondant de manière vague ou expliquant ne plus s'en rappeler (cf. ibidem Q 40, Q44 à Q47, p. 7). 5.6 Au vu de ce qui précède, et même si le Tribunal ne met pas en doute le fait que la recourante ait pu subir des violences sexuelles par le passé, il n'est en revanche pas crédible que ces sévices aient été infligés dans les circonstances alléguées. Partant, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance du récit présenté par A._______, les déclarations de celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 5.7 Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision querellée. 5.8 En conséquence, la prénommée ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à sa fuite du Congo (Kinshasa).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 La recourante souffre certes de problèmes de santé, soit, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, un trouble dépressif récurrent avec actuellement un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, ainsi qu'une dysfonction des articulations (...), associée à un important syndrome (...). 9.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 183). 9.5.2 En l'espèce, si le Tribunal n'entend nullement minimiser les problèmes de santé dont souffre la recourante, ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Le Tribunal a également confirmé les réserves émises s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète. 10.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont elle souffre et de sa situation de femme célibataire. 10.4 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 10.5 En l'occurrence, il ressort des derniers rapports médicaux produits, que la recourante présente, principalement, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et, secondairement, un état de stress post-traumatique (F43.1). Son traitement consiste en la prise d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, ainsi qu'en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire. Suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, l'intéressée a dû être hospitalisée (...). A sa sortie d'hôpital, ses médecins ont constaté qu'elle n'avait pas d'idées noires ou suicidaires et que son discours était cohérent. Sans se prononcer sur l'aptitude à voyager de sa patiente, la psychiatre qui suit l'intéressée a indiqué qu'un retour au pays risquerait de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique, ce qui rendrait sa patiente non fonctionnelle et incapable de se gérer et de se protéger. En outre, la simple prise des médicaments psychotropes, sans suivi psychothérapeutique, conduirait à une aggravation de l'état psychique et au retour d'idées suicidaires avec un risque de deuxième passage à l'acte. Sur le plan somatique, il ressort des rapports médicaux versés au dossier, que la recourante présente une dysfonction des articulations (...), associée à un important syndrome (...). Son traitement consiste en de la physiothérapie et des injections (...). 10.6 Les affections diagnostiquées n'apparaissent pas graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus. De plus, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités à Kinshasa, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) et au Centre de santé mentale TELEMA (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-6724/2014 du 23 février 2017 [et les réf. cit.] et E-407/2015 du 30 mars 2016 consid. 9.5.1 ; cf. également European Asylum Support Office [EASO], Democratic Republic of Congo (DRC): Medical Country of Origin Information Report, décembre 2020, p. 92 et 93, accessible à <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_DRC_MedCOI_report.pdf>, consulté le 23.03.21). 10.7 Pour ce qui est des affections physiques dont souffre l'intéressée, il est constaté que son état s'est amélioré grâce aux séances de physiothérapies et aux injections (...) dont elle a bénéficié durant son séjour en Suisse (cf. rapport médical non daté produit le [...]). Ces traitements sont également disponibles à Kinshasa. De plus, aucun de ses médecins ne lui a dénié son aptitude à voyager. 10.8 S'agissant de la prise en charge financière de tels traitements, il est certes courant que le patient lui-même ou ses proches doivent participer aux frais, ainsi qu'à l'entretien lors d'un éventuel séjour hospitalier. A cela s'ajoute qu'en l'absence de toute assurance maladie publique, la charge des médicaments, au prix élevé, incombe, elle aussi, au patient (cf. arrêt du Tribunal E-2588/2016 du 28 septembre 2016 consid. 5.5 ; cf. également EASO, Democratic Republic of Congo (DRC): Medical Country of Origin Information Report, op.cit., not. p. 93 et 94). Cela étant, même si, au vu de son état de santé psychique actuel, il est à craindre que la recourante aura des difficultés à trouver rapidement un emploi, ceci malgré une formation de niveau universitaire, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur le soutien, tant financier qu'affectif, notamment de son réseau familial. En effet, l'intéressée a indiqué lors de ses auditions avoir une grande fratrie, composée de (...) et de (...). Sa soeur B._______, chez qui elle a vécu (...), est propriétaire, avec son époux, de son propre logement à (...), dans le quartier (...). Quant à C._______, son autre soeur qui vit à K._______, elle s'occupe déjà de la fille de l'intéressée. Pour ce qui a trait à ses frères, l'un vit (...) et un autre à K._______ où il est employé. Enfin, le benjamin de ses frères qui suivait des études supérieures (...) devrait entre-temps les avoir terminées (cf. pièce A5/18 pt. 3.01, p. 6 et 7). Il sied en outre de relever que A._______ a eu la possibilité de suivre des études universitaires à Kinshasa. Aussi, elle a eu, par le passé, l'occasion de voyager en Europe en tant que touriste, ayant même, selon ses dires, voyagé « souvent ». Elle se serait d'ailleurs également rendue (...) (cf. ibidem, pt. 2.03 et 2.04, p. 5 et 6). L'ensemble de ces éléments démontre que la situation financière de la recourante et de sa famille est confortable. Ainsi, malgré son statut de femme célibataire, A._______ bénéficie d'une situation personnelle favorable et d'un réseau familial important, à savoir autant d'atouts qui lui permettront d'accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, et ainsi que relevé par l'autorité intimée, il sera possible à la recourante, au besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Elle pourra ainsi suivre une physiothérapie et une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que privées, et avoir accès à une médication appropriée. Ainsi, sans pour autant minimiser les affections dont est atteinte la recourante ni les difficultés auxquelles elle devra faire face, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi l'exposera à des difficultés insurmontables. En effet, son retour n'est pas, au vu de ce qui précède, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 10.10 Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). En l'espèce, la psychiatre de la recourante a certes indiqué qu'un retour au pays risquerait de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique. Aussi, il appert que l'intéressée a dû être hospitalisée (...) suite à un tantamen médicamenteux. Toutefois, à sa sortie d'hôpital, ses médecins n'ont plus constaté d'idées noires ou suicidaires. Cela étant, il ne peut être exclu que des tendances suicidaires demeurent chez A._______. Pour y faire face au moment de l'exécution du renvoi, il appartiendra ainsi aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des psychothérapeutes de l'intéressée, non seulement de la préparer à la perspective de son retour au Congo (Kinshasa), mais aussi de lui assurer un encadrement médical adéquat lors de son voyage et surtout lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 10.11 Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait, en cas de retour dans son pays, en particulier à Kinshasa (...), être mise concrètement en danger pour d'autres motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui est jeune et dispose d'une formation universitaire (...) et en (...) (cf. pièce A5/15 pt. 1.17.04 et 1.17.05, p. 4) ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de (...) (cf. ibidem), sera en mesure, nonobstant ses problèmes psychiques et son statut de femme célibataire, de se réinstaller dans son pays sans devoir affronter des obstacles insurmontables. Lors de son retour, elle pourra en particulier compter sur la présence rassurante de ses soeurs et de sa fille, ainsi que de ses parents et de ses frères, restés au pays. Elle pourra sans doute retourner vivre chez sa soeur (...) B._______ à (...), chez qui elle avait déjà vécu (...). Aussi, elle pourra compter sur le soutien de sa soeur C._______, qui s'occupe déjà de sa fille, ainsi que sur celui de ses trois frères (cf. ibidem, p. 2.02, p. 5, pt. 3.01, p. 6 et 7). Il ressort en outre de son dossier qu'elle dispose d'un réseau social composé notamment de son ami D._______. 10.12 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A 11.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 12. 12.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du (...), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Cela étant, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée pour l'activité déployée par le mandataire de l'intéressée, Mathias Déchusses, celui-ci ayant été commis d'office. 13.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 13.2.2 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 francs au moins pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie au vu de l'écriture de recours du (...), des envois subséquents des (...), (...) et (...), ainsi que de la réplique du (...), d'allouer à la recourante un montant de 1000 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)

Erwägungen (59 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à K._______ et avoir vécu en dernier lieu à L._______, chez sa soeur B._______. Elle serait maman d'une fille, (...), laquelle vivrait à K._______ chez son autre soeur C._______ et serait âgée (...). Après avoir complété des études en (...), l'intéressée aurait travaillé (...). S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a expliqué avoir rencontré Kalev Mutond, directeur de l'ANR (Agence nationale de renseignements) dans le courant de l'année (...). Celui-ci l'aurait chargée de diverses missions, qu'elle aurait exécutées dans l'espoir d'obtenir un emploi. Dites missions auraient consisté, notamment, à tenir compagnie à des hommes afin de leur soutirer ou de récolter des informations. Le (...), Kalev Mutond aurait mandaté l'intéressée afin qu'elle se rende chez (...) ou, selon d'autres déclarations, au siège de (...) (parti de [...]), pour y prendre des photos. Pour ce faire, il lui aurait fait remettre une enveloppe avec de l'argent, une carte de presse (...) et un téléphone. Sur la base de ces instructions, l'intéressée se serait rendue à l'adresse indiquée pour prendre quelques photos et filmer les lieux. Elle aurait alors remarqué qu'elle était observée. Insatisfaite de la qualité de ses prises de vue, elle y serait retournée plus tard dans la journée. C'est alors qu'un homme l'aurait repérée et lui aurait posé des questions, notamment sur son employeur. Mal à l'aise, elle aurait indiqué travailler pour (...) et aurait feint de passer un appel téléphonique, afin de s'éclipser et de monter dans le taxi qui l'attendait. Au cours du trajet la menant à l'hôtel (...), où elle devait retrouver Kalev Mutond, elle se serait rendue compte de la disparition du téléphone avec lequel elle avait pris les clichés. Arrivée sur place, elle aurait avoué cette perte à Kalev Mutond. Contrarié, ce dernier l'aurait enjointe d'appeler ledit téléphone, qui était toutefois éteint. Selon d'autres explications, il lui aurait demandé de contacter le chauffeur de taxi, lequel lui aurait confirmé qu'elle n'avait rien oublié dans son véhicule. Au même moment, A._______ aurait reçu un appel de son ami, un certain D._______, ce qui aurait attisé la colère de son employeur. C'est ce dernier qui aurait répondu au téléphone et ordonné à son ami de ne plus appeler. Profitant que Kalev Mutond s'était absenté pour prendre une douche, A._______ aurait fait savoir à son ami qu'elle le contacterait plus tard. L'ayant surprise, Kalev Mutond l'aurait insultée, violentée et menacée, notamment avec une arme à feu. Pour finir, il l'aurait également violée. L'intéressée a ensuite expliqué que le prénommé avait quitté la chambre d'hôtel au milieu de la nuit. Elle-même serait rentrée chez sa soeur au petit matin. Incapable d'avouer à sa soeur ce qu'elle venait de subir, elle aurait pris un antidouleur et serait allée se coucher. Plus tard, elle serait parvenue, après plusieurs tentatives, à joindre le téléphone égaré. Un inconnu aurait alors pris l'appel. Lui proposant de lui rendre ledit téléphone sans contrepartie, son interlocuteur aurait essayé d'obtenir son adresse. D'abord soulagée, puis méfiante face à une telle générosité, peu courante à L._______, l'intéressée aurait demandé conseil à son ami D._______. Au même moment, Kalev Mutond l'aurait contactée. Réitérant ses menaces, il lui aurait imparti un délai de quelques jours pour qu'elle lui remette le téléphone égaré. Sur conseil de son ami, A._______ aurait changé de carte SIM, rendant ainsi tout contact avec elle impossible. Par la suite, des individus se seraient toutefois présentés à son domicile à environ cinq reprises. Ayant demandé à sa famille de prétendre qu'elle n'était pas là, la prénommée serait restée cachée dans l'appartement alors que (...) se chargeait de l'organisation de son départ du pays. Elle aurait enfin quitté la République Démocratique du Congo avec un passeport d'emprunt, par voie aérienne, le (...). Lors de cette audition, A._______ a aussi évoqué avoir une cicatrice (...). Refusant d'en expliquer la cause, elle a déclaré que cette cicatrice n'était pas en lien avec son départ du pays et qu'il s'agissait d'un avertissement.

E. 4.2 Dans sa décision du 15 novembre 2019, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne répondaient ni aux conditions prévues à l'art. 3 LAsi ni au degré de vraisemblance énoncé à l'art. 7 LAsi. Retenant en particulier que certains propos de la prénommée étaient divergents d'une audition à l'autre, il a considéré également qu'ils manquaient de détails et d'éléments circonstanciés quant aux missions qui lui auraient été confiées par Kalev Mutond. Par ailleurs, il a relevé que A._______ avait refusé de s'exprimer davantage sur la cicatrice qu'elle avait évoquée rapidement. N'ayant pas rendu ses déclarations vraisemblables, elle n'était pas parvenue à démontrer une crainte de persécution future, d'autant moins que la configuration politique en République Démocratique du Congo avait changé depuis 2017, puisque Félix Tshisekedi était devenu président et que Kalev Mutond n'était plus directeur de l'ANR. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Relevant notamment que la prénommée parlait français et bénéficiait d'une formation universitaire (...) et d'une formation (...), il a estimé que la recourante disposait des atouts nécessaires lui permettant de se réinsérer professionnellement dans son pays. Aussi, il a souligné que l'intéressée disposait d'un large réseau familial, susceptible de la soutenir lors de son retour.

E. 4.3 Dans son recours du (...), A._______ a soutenu que ses allégations étaient vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et rappelé qu'une victime de viol ne pouvait présenter de façon cohérente et détaillée les traumatismes subis. Introvertie, elle s'était exprimée de manière brève au cours de ses auditions. Confrontée à des difficultés à évoquer son passé, elle aurait tu certains éléments de fait, comme ceux liés à sa cicatrice. De plus, les émotions qu'elle aurait manifestées lors de ses différentes auditions et son attitude à l'évocation d'évènements traumatisants dénoteraient la vraisemblance de son récit. Il en irait de même de son état de stress post-traumatique, attesté médicalement, et pour lequel un suivi psychologique est nécessaire, même deux ans après les évènements en cause. Précisant ensuite avoir simplement répondu aux questions, la recourante a relevé que la personne chargée de l'audition aurait pu l'interroger davantage si elle avait souhaité plus de détails. Dans ce cadre, elle a précisé ne pas avoir pris le temps de regarder en quoi consistaient les documents qu'elle devait photographier lors de ses missions et ne pas avoir vu les personnes qui l'auraient recherchée chez sa soeur. Par ailleurs, ses déclarations ne seraient pas divergentes d'une audition à l'autre, le SEM ayant mal interprété ses propos, d'autant plus que son récit correspondrait à des évènements réels. Enfin, la recourante a soulevé, en citant trois articles de presse, que même si la situation politique de son pays avait changé, Joseph Kabila et Kalev Mutond restaient en réalité très influents, raison pour laquelle sa crainte de persécution future était fondée. Enfin, invoquant des problèmes de santé, elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible, son pays ne disposant pas de personnel médical spécialisé pour le traitement des affections dont elle souffre. En annexe à son recours, A._______ a produit trois rapports médicaux établis les (...) ainsi que le (...). Il en ressort qu'elle présente, sur le plan somatique, une dysfonction au niveau de l'articulation (...) et céphalées tensionnelles et nécessitait un suivi en physiothérapie et une antalgie. Aussi, un traitement par injection (...) était à réévaluer. Sur le plan psychique, l'intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique sévère, un syndrome anxieux sévère, des troubles du sommeil et un risque suicidaire. Un antidépresseur (Sertraline 50mg par jour) et un anxiolytique, à la demande (Temesta®), lui ont été prescrits, ainsi qu'une psychothérapie.

E. 4.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a confirmé que l'audition sur les motifs du (...) avait été entreprise en présence d'un auditoire féminin. Faisant remarquer que les divergences énoncées dans la décision attaquée ne portaient pas sur le viol lui-même, mais sur les circonstances générales précédant et suivant cet événement, il a relevé que les récits successifs de la recourante contenaient d'autres divergences que celles relevées dans la décision attaquée. Tel était le cas s'agissant en particulier de ses échanges avec la personne qui l'avait interpellée alors qu'elle prenait des photos et de l'appel qu'elle aurait passé sur demande de Kalev Mutond. En outre, rappelant le refus de la recourante de s'exprimer au sujet de sa cicatrice, le SEM a souligné qu'elle avait elle-même indiqué que dite cicatrice n'était pas en lien avec les motifs de son départ, étant antérieure à ceux-ci. De plus, bien que liant cette cicatrice à Kalev Mutond, elle n'aurait jamais eu, selon ses dires, de problèmes avec ce dernier avant (...). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a indiqué qu'il était fréquent qu'une personne confrontée à l'imminence de son renvoi doive faire face à une dégradation de son état de santé psychique. En ce qui concerne ceux dont souffre l'intéressée, il a considéré qu'ils ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. De plus, la recourante pourra accéder, à Kinshasa, aux structures médicales nécessaires à la prise en charge de ses affections psychiques.

E. 4.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté les divergences nouvellement relevées par le SEM dans sa réponse, expliquant en particulier que, si ses propos n'étaient pas parfaitement identiques d'une audition à l'autre, son récit était dans son ensemble constant. Elle a ensuite observé que son refus d'évoquer un épisode qui n'était pas en lien avec son départ du pays n'était pas déterminant pour considérer son récit comme invraisemblable. Par ailleurs, elle a souligné que le SEM avait minimisé le diagnostic posé dans le rapport médical du (...).

E. 4.6 Sur demande du Tribunal, la recourante a produit trois nouveaux rapports médicaux par envois des (...). Il en ressort qu'elle est suivie par sa psychiatre de manière irrégulière et interrompue depuis le (...), ne se présentant pas à ses consultations par évitement. En outre, le fait de parler des traumatismes vécus la plonge dans des cauchemars, des flashbacks et dans un état de colère et de tristesse. Sur le plan somatique, A._______ est suivie auprès du service de chirurgie (...) depuis le (...), ayant consulté ce service à cinq reprises. Elle présente une dysfonction des articulations (...), associée à (...). Sa médecin indique que les douleurs dont souffre sa patiente depuis son arrivée en Suisse sont consécutives à (...). L'intéressée ayant bénéficié de plusieurs séances de physiothérapie et d'injections (...), une amélioration de son syndrome (...) a été constatée dès le (...). Sans pouvoir estimer la durée du traitement prescrit, la médecin consultée considère que la physiothérapie et (...) sont, à l'heure actuelle, les meilleurs traitements pour ce type d'affection. En cas d'interruption, le syndrome (...) pourrait récidiver, voire se majorer et impacter la vie quotidienne de l'intéressée. Enfin, ladite médecin a relevé que sa patiente n'était pas empêchée de voyager.

E. 4.7 Invité à se déterminer sur ces nouveaux documents médicaux, le SEM a, dans sa duplique du (...), complétée le (...), indiqué que le syndrome de stress post-traumatique sévère et les troubles somatiques dont souffrait la recourante ne pouvaient être mis en relation avec les faits prétendument survenus dans son pays. Relevant que l'intéressée, qui bénéficie d'une excellente formation, est apte au travail et dispose d'un large réseau familial dans son pays, le SEM a maintenu que les problèmes de santé invoqués ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il a relevé que la recourante pourra être soignée à Kinshasa, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont-Amba et au centre TELEMA.

E. 4.8 Invitée par le Tribunal à prendre position sur ces déterminations du SEM, la recourante s'est limitée à produire un rapport médical daté du (...), concernant son état de santé psychique. Puis, sur demande du Tribunal, elle en a produit un nouveau daté du (...). Il ressort de ces documents que l'intéressée a été prise en charge en urgence le (...) dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance, suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, et qu'elle a été hospitalisée jusqu'au (...). Elle présente, principalement, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et, secondairement, un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement médicamenteux prescrit consiste en de la quiétiapine (un antipsychotique atypique) dans un but anxiolytique, et de la sertraline (un antidépresseur). Outre le traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire est indispensable. Les médecins de A._______ ont par ailleurs constaté que la seule évocation des éléments traumatisants du passé amène la prénommée à un état dissociatif durant lequel elle est incapable d'assumer des activités simples. Ils estiment qu'un retour au pays risque de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique, ce qui rendrait la patiente non fonctionnelle et incapable de se gérer et de se protéger.

E. 4.9 Dans sa prise de position du (...), le SEM a indiqué que tant la quiétiapine que la sertraline étaient disponibles à Kinshasa. Aussi, il a relevé que la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et bénéficier d'une aide individuelle afin d'obtenir une prise en charge de son traitement antidépresseur pour un laps de temps convenable. Par ailleurs, il a rappelé que les troubles de nature suicidaire étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi et précisé qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante. Pour le surplus, l'autorité intimée a renvoyé aux considérants de sa décision du 15 novembre 2019 et à ses déterminations antérieures.

E. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile exposés par A._______ n'étaient ni vraisemblables ni déterminants en matière d'asile.

E. 5.2 Tout d'abord, l'argumentation développée dans la décision entreprise n'est certes pas, en tous points, convaincante. Les divergences relevées par le SEM entre les propos tenus par la recourante lors de son audition sommaire du (...) et ceux avancés lors de son audition sur les motifs du (...) ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit. De plus, ces divergences ne sont pas importantes au point de mettre en doute, à elles seules, l'ensemble des déclarations de la recourante et se limitent à des imprécisions. Par exemple, lorsque l'intéressée a indiqué l'adresse à laquelle elle aurait dû se rendre pour prendre des photos, elle a mentionné tantôt le domicile de (...) (cf. pièce A5/18 Q7.01, p. 10) tantôt le siège de (...) (cf. pièce A21/21 Q51, p. 8). Or, dans la mesure où le parti (...) est dirigé par (...), cette divergence apparente peut effectivement être attribuée à un manque de précision. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'intéressée relève dans son recours que les délais qui lui avaient été fixés par Kalev Mutond pour la restitution du téléphone étaient bel et bien deux délais différents. En effet, il ressort de l'audition sur les motifs que ce dernier lui aurait accordé un premier délai de 24 heures, la nuit de ladite agression, (cf. pièce A5/18 Q7.01, p. 11), puis un deuxième délai, de quelques jours, après le retour de l'intéressée chez sa soeur (cf. pièce A21/21 Q27, p. 5). En outre, il est également correct que A._______ a expliqué, au cours de l'audition sommaire, avoir été aperçue par un « garçon » qui l'aurait questionnée quant à la raison de sa présence devant le siège de (...) (cf. pièce A5/18 Q7.01, p.10). Ayant, répondu travailler pour (...), celui-ci lui aurait demandé si elle était avec le journaliste « untel » (ibidem). Lors de l'audition sur les motifs, elle a indiqué qu'un « Monsieur » lui avait demandé si elle était avec le journaliste de (...), ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative (cf. pièce A21/21 Q22, p. 4). Contrairement à l'analyse retenue par le SEM, il y a lieu d'admettre que ces deux versions présentées par l'intéressée sont très similaires. En tout état de cause, il n'est pas possible de lui opposer, sur cette base, une divergence de son récit.

E. 5.3 Il n'en demeure pas moins, qu'examinées dans leur ensemble, les déclarations de A._______ en lien avec les évènements qui auraient conduit à son départ de son pays ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables.

E. 5.4 Tout d'abord, les propos de la prénommée inhérents aux missions qu'elle aurait été appelée à accomplir pour le compte du directeur de l'ANR, à savoir Kalev Mutond en personne, ne sont pas crédibles. Qu'une personne de ce rang, qui de plus dispose d'un personnel conséquent, fasse appel, de la manière décrite, à une personne étrangère à son service et au surplus inexpérimentée pour notamment espionner le siège d'un parti politique est invraisemblable. La recourante fait certes valoir que son état psychique actuel serait de nature à démontrer la réalité des évènements qu'elle aurait vécus dans son pays. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique de l'intéressée ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations s'agissant de son vécu au Congo (Kinshasa).

E. 5.5 En outre, si les récits successifs de A._______ ne comportent pas, comme déjà relevé ci-dessus, d'importantes divergences, c'est à bon droit que le SEM a relevé un manque d'éléments circonstanciés permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. En effet, s'agissant de ses « missions », l'intéressée s'est limitée à expliquer qu'elle devait parfois tenir compagnie à des hommes, les faire attendre, et photographier des documents. De plus, elle a déclaré ne pas savoir qui étaient ces personnes, ni en quoi consistaient les documents photographiés ni à quelle fin Kalev Mutond en avait eu besoin (cf. pièce A21/21 Q64 à Q71, p. 9). Concernant son dernier mandat, elle n'est pas parvenue, au cours de son audition sur les motifs, à détailler davantage ses propos (cf. ibidem not. Q22, p. 4). Aussi, elle a déclaré ne pas connaître les personnes qu'elle aurait photographiées devant le siège de (...) (cf. ibidem Q51 à Q55, p.8). Son récit est également très peu circonstancié s'agissant des évènements qui seraient survenus durant les jours précédant son départ du pays. Ainsi, elle n'a pas été en mesure de donner des informations sur les personnes qui l'auraient recherchée au domicile de sa soeur, se contentant d'indiquer qu'elle ne les connaissait pas (cf. ibidem Q38, p. 6) ou qu'elle ne les avait pas vues (cf. ibidem Q41, p. 7). Par ailleurs, elle n'a pas su expliquer quand ces personnes seraient venues pour la première et dernière fois, ni à combien de reprises elles se seraient présentées à sa porte, répondant de manière vague ou expliquant ne plus s'en rappeler (cf. ibidem Q 40, Q44 à Q47, p. 7).

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, et même si le Tribunal ne met pas en doute le fait que la recourante ait pu subir des violences sexuelles par le passé, il n'est en revanche pas crédible que ces sévices aient été infligés dans les circonstances alléguées. Partant, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance du récit présenté par A._______, les déclarations de celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 7 LAsi.

E. 5.7 Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision querellée.

E. 5.8 En conséquence, la prénommée ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à sa fuite du Congo (Kinshasa).

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 La recourante souffre certes de problèmes de santé, soit, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, un trouble dépressif récurrent avec actuellement un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, ainsi qu'une dysfonction des articulations (...), associée à un important syndrome (...).

E. 9.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 183).

E. 9.5.2 En l'espèce, si le Tribunal n'entend nullement minimiser les problèmes de santé dont souffre la recourante, ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée.

E. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Le Tribunal a également confirmé les réserves émises s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète.

E. 10.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont elle souffre et de sa situation de femme célibataire.

E. 10.4 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités).

E. 10.5 En l'occurrence, il ressort des derniers rapports médicaux produits, que la recourante présente, principalement, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et, secondairement, un état de stress post-traumatique (F43.1). Son traitement consiste en la prise d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, ainsi qu'en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire. Suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, l'intéressée a dû être hospitalisée (...). A sa sortie d'hôpital, ses médecins ont constaté qu'elle n'avait pas d'idées noires ou suicidaires et que son discours était cohérent. Sans se prononcer sur l'aptitude à voyager de sa patiente, la psychiatre qui suit l'intéressée a indiqué qu'un retour au pays risquerait de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique, ce qui rendrait sa patiente non fonctionnelle et incapable de se gérer et de se protéger. En outre, la simple prise des médicaments psychotropes, sans suivi psychothérapeutique, conduirait à une aggravation de l'état psychique et au retour d'idées suicidaires avec un risque de deuxième passage à l'acte. Sur le plan somatique, il ressort des rapports médicaux versés au dossier, que la recourante présente une dysfonction des articulations (...), associée à un important syndrome (...). Son traitement consiste en de la physiothérapie et des injections (...).

E. 10.6 Les affections diagnostiquées n'apparaissent pas graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus. De plus, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités à Kinshasa, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) et au Centre de santé mentale TELEMA (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-6724/2014 du 23 février 2017 [et les réf. cit.] et E-407/2015 du 30 mars 2016 consid. 9.5.1 ; cf. également European Asylum Support Office [EASO], Democratic Republic of Congo (DRC): Medical Country of Origin Information Report, décembre 2020, p. 92 et 93, accessible à <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_DRC_MedCOI_report.pdf>, consulté le 23.03.21).

E. 10.7 Pour ce qui est des affections physiques dont souffre l'intéressée, il est constaté que son état s'est amélioré grâce aux séances de physiothérapies et aux injections (...) dont elle a bénéficié durant son séjour en Suisse (cf. rapport médical non daté produit le [...]). Ces traitements sont également disponibles à Kinshasa. De plus, aucun de ses médecins ne lui a dénié son aptitude à voyager.

E. 10.8 S'agissant de la prise en charge financière de tels traitements, il est certes courant que le patient lui-même ou ses proches doivent participer aux frais, ainsi qu'à l'entretien lors d'un éventuel séjour hospitalier. A cela s'ajoute qu'en l'absence de toute assurance maladie publique, la charge des médicaments, au prix élevé, incombe, elle aussi, au patient (cf. arrêt du Tribunal E-2588/2016 du 28 septembre 2016 consid. 5.5 ; cf. également EASO, Democratic Republic of Congo (DRC): Medical Country of Origin Information Report, op.cit., not. p. 93 et 94). Cela étant, même si, au vu de son état de santé psychique actuel, il est à craindre que la recourante aura des difficultés à trouver rapidement un emploi, ceci malgré une formation de niveau universitaire, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur le soutien, tant financier qu'affectif, notamment de son réseau familial. En effet, l'intéressée a indiqué lors de ses auditions avoir une grande fratrie, composée de (...) et de (...). Sa soeur B._______, chez qui elle a vécu (...), est propriétaire, avec son époux, de son propre logement à (...), dans le quartier (...). Quant à C._______, son autre soeur qui vit à K._______, elle s'occupe déjà de la fille de l'intéressée. Pour ce qui a trait à ses frères, l'un vit (...) et un autre à K._______ où il est employé. Enfin, le benjamin de ses frères qui suivait des études supérieures (...) devrait entre-temps les avoir terminées (cf. pièce A5/18 pt. 3.01, p. 6 et 7). Il sied en outre de relever que A._______ a eu la possibilité de suivre des études universitaires à Kinshasa. Aussi, elle a eu, par le passé, l'occasion de voyager en Europe en tant que touriste, ayant même, selon ses dires, voyagé « souvent ». Elle se serait d'ailleurs également rendue (...) (cf. ibidem, pt. 2.03 et 2.04, p. 5 et 6). L'ensemble de ces éléments démontre que la situation financière de la recourante et de sa famille est confortable. Ainsi, malgré son statut de femme célibataire, A._______ bénéficie d'une situation personnelle favorable et d'un réseau familial important, à savoir autant d'atouts qui lui permettront d'accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, et ainsi que relevé par l'autorité intimée, il sera possible à la recourante, au besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 10.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Elle pourra ainsi suivre une physiothérapie et une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que privées, et avoir accès à une médication appropriée. Ainsi, sans pour autant minimiser les affections dont est atteinte la recourante ni les difficultés auxquelles elle devra faire face, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi l'exposera à des difficultés insurmontables. En effet, son retour n'est pas, au vu de ce qui précède, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 10.10 Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). En l'espèce, la psychiatre de la recourante a certes indiqué qu'un retour au pays risquerait de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique. Aussi, il appert que l'intéressée a dû être hospitalisée (...) suite à un tantamen médicamenteux. Toutefois, à sa sortie d'hôpital, ses médecins n'ont plus constaté d'idées noires ou suicidaires. Cela étant, il ne peut être exclu que des tendances suicidaires demeurent chez A._______. Pour y faire face au moment de l'exécution du renvoi, il appartiendra ainsi aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des psychothérapeutes de l'intéressée, non seulement de la préparer à la perspective de son retour au Congo (Kinshasa), mais aussi de lui assurer un encadrement médical adéquat lors de son voyage et surtout lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.).

E. 10.11 Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait, en cas de retour dans son pays, en particulier à Kinshasa (...), être mise concrètement en danger pour d'autres motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui est jeune et dispose d'une formation universitaire (...) et en (...) (cf. pièce A5/15 pt. 1.17.04 et 1.17.05, p. 4) ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de (...) (cf. ibidem), sera en mesure, nonobstant ses problèmes psychiques et son statut de femme célibataire, de se réinstaller dans son pays sans devoir affronter des obstacles insurmontables. Lors de son retour, elle pourra en particulier compter sur la présence rassurante de ses soeurs et de sa fille, ainsi que de ses parents et de ses frères, restés au pays. Elle pourra sans doute retourner vivre chez sa soeur (...) B._______ à (...), chez qui elle avait déjà vécu (...). Aussi, elle pourra compter sur le soutien de sa soeur C._______, qui s'occupe déjà de sa fille, ainsi que sur celui de ses trois frères (cf. ibidem, p. 2.02, p. 5, pt. 3.01, p. 6 et 7). Il ressort en outre de son dossier qu'elle dispose d'un réseau social composé notamment de son ami D._______.

E. 10.12 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A

E. 11.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 12.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du (...), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Cela étant, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée pour l'activité déployée par le mandataire de l'intéressée, Mathias Déchusses, celui-ci ayant été commis d'office.

E. 13.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

E. 13.2.2 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 francs au moins pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 13.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie au vu de l'écriture de recours du (...), des envois subséquents des (...), (...) et (...), ainsi que de la réplique du (...), d'allouer à la recourante un montant de 1000 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le SEM est invité à veiller à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le Tribunal versera au mandataire la somme de 1000 francs à titre d'indemnité.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6772/2019 Arrêt du 14 avril 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par l'entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Mathias Deshusses, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2019 / N (...). Faits : A. A.a Entrée clandestinement en Suisse le (...), A._______ a, (...), déposé une demande d'asile. A.b Elle a produit à son dossier, en original, sa carte d'électeur, établie le (...) à (...), ainsi que son permis de conduire. A.c Le (...), elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire. A.d Le (...), elle a été entendue en particulier sur son état de santé et son parcours migratoire, en présence d'un auditoire féminin. A.e Par lettre du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé la requérante que la procédure Dublin la concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale. A.f L'intéressée a été entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...), en présence d'un auditoire exclusivement féminin. B. Par décision du 15 novembre 2019, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. La prénommée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) (date du sceau postal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (anc. art. 110a LAsi [RS 142.31]). A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit deux rapports médicaux, le premier établi le (...) par un spécialiste en otoneurologie et le second établi le (...) par sa médecin généraliste. D. Sur invitation du Tribunal, la recourante a produit, le (...), une décision de prise en charge financière datée du (...). E. Le (...), A._______ a produit un rapport médical établi le (...) par une cheffe de clinique adjointe en chirurgie orale et maxillo-faciale. F. Par décision incidente du (...), le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale à la recourante et désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d'écritures. G. Le SEM s'est déterminé dans une réponse du (...), préconisant le rejet du recours. H. La recourante a déposé ses observations le (...). I. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité la recourante à produire des rapports médicaux actualisés concernant tant son état de santé physique que psychique, émanant des médecins consultés. Un ultime délai au (...) a été imparti à l'intéressée pour transmettre les rapports médicaux requis. J. Par envoi du (...), la recourante a transmis au Tribunal un rapport médical établi le (...) par sa médecin généraliste. K. Par envoi du (...), elle a produit un certificat médical établi deux jours auparavant par une psychiatre et psychothérapeute FMH et un rapport médical établi à une date non spécifiée, suite à une consultation du (...) par une cheffe de clinique adjointe (...). L. Le SEM s'est déterminé sur ces différents rapports médicaux dans sa duplique du (...), complétée par écrit du (...). M. Invitée, par ordonnance du (...), à faire part de ses observations éventuelles suite aux déterminations du SEM, la recourante n'y a pas donné suite. N. Par envoi du (...), l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical établi le (...) par une cheffe de clinique adjointe (...). O. Sur demande du Tribunal du (...), elle a, par envoi du (...), produit un rapport médical établi le (...) par des médecins de ce même service. P. Invité à se déterminer sur l'hospitalisation de la recourante (...), et sur l'état de santé actuel de celle-ci, en particulier en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, le SEM a, dans sa prise de position du (...), maintenu sa proposition de rejet du recours. Q. A._______ n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal, par ordonnance du (...), à faire part de ses observations éventuelles, dans un délai au (...), sur cette prise de position du SEM. R. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à K._______ et avoir vécu en dernier lieu à L._______, chez sa soeur B._______. Elle serait maman d'une fille, (...), laquelle vivrait à K._______ chez son autre soeur C._______ et serait âgée (...). Après avoir complété des études en (...), l'intéressée aurait travaillé (...). S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a expliqué avoir rencontré Kalev Mutond, directeur de l'ANR (Agence nationale de renseignements) dans le courant de l'année (...). Celui-ci l'aurait chargée de diverses missions, qu'elle aurait exécutées dans l'espoir d'obtenir un emploi. Dites missions auraient consisté, notamment, à tenir compagnie à des hommes afin de leur soutirer ou de récolter des informations. Le (...), Kalev Mutond aurait mandaté l'intéressée afin qu'elle se rende chez (...) ou, selon d'autres déclarations, au siège de (...) (parti de [...]), pour y prendre des photos. Pour ce faire, il lui aurait fait remettre une enveloppe avec de l'argent, une carte de presse (...) et un téléphone. Sur la base de ces instructions, l'intéressée se serait rendue à l'adresse indiquée pour prendre quelques photos et filmer les lieux. Elle aurait alors remarqué qu'elle était observée. Insatisfaite de la qualité de ses prises de vue, elle y serait retournée plus tard dans la journée. C'est alors qu'un homme l'aurait repérée et lui aurait posé des questions, notamment sur son employeur. Mal à l'aise, elle aurait indiqué travailler pour (...) et aurait feint de passer un appel téléphonique, afin de s'éclipser et de monter dans le taxi qui l'attendait. Au cours du trajet la menant à l'hôtel (...), où elle devait retrouver Kalev Mutond, elle se serait rendue compte de la disparition du téléphone avec lequel elle avait pris les clichés. Arrivée sur place, elle aurait avoué cette perte à Kalev Mutond. Contrarié, ce dernier l'aurait enjointe d'appeler ledit téléphone, qui était toutefois éteint. Selon d'autres explications, il lui aurait demandé de contacter le chauffeur de taxi, lequel lui aurait confirmé qu'elle n'avait rien oublié dans son véhicule. Au même moment, A._______ aurait reçu un appel de son ami, un certain D._______, ce qui aurait attisé la colère de son employeur. C'est ce dernier qui aurait répondu au téléphone et ordonné à son ami de ne plus appeler. Profitant que Kalev Mutond s'était absenté pour prendre une douche, A._______ aurait fait savoir à son ami qu'elle le contacterait plus tard. L'ayant surprise, Kalev Mutond l'aurait insultée, violentée et menacée, notamment avec une arme à feu. Pour finir, il l'aurait également violée. L'intéressée a ensuite expliqué que le prénommé avait quitté la chambre d'hôtel au milieu de la nuit. Elle-même serait rentrée chez sa soeur au petit matin. Incapable d'avouer à sa soeur ce qu'elle venait de subir, elle aurait pris un antidouleur et serait allée se coucher. Plus tard, elle serait parvenue, après plusieurs tentatives, à joindre le téléphone égaré. Un inconnu aurait alors pris l'appel. Lui proposant de lui rendre ledit téléphone sans contrepartie, son interlocuteur aurait essayé d'obtenir son adresse. D'abord soulagée, puis méfiante face à une telle générosité, peu courante à L._______, l'intéressée aurait demandé conseil à son ami D._______. Au même moment, Kalev Mutond l'aurait contactée. Réitérant ses menaces, il lui aurait imparti un délai de quelques jours pour qu'elle lui remette le téléphone égaré. Sur conseil de son ami, A._______ aurait changé de carte SIM, rendant ainsi tout contact avec elle impossible. Par la suite, des individus se seraient toutefois présentés à son domicile à environ cinq reprises. Ayant demandé à sa famille de prétendre qu'elle n'était pas là, la prénommée serait restée cachée dans l'appartement alors que (...) se chargeait de l'organisation de son départ du pays. Elle aurait enfin quitté la République Démocratique du Congo avec un passeport d'emprunt, par voie aérienne, le (...). Lors de cette audition, A._______ a aussi évoqué avoir une cicatrice (...). Refusant d'en expliquer la cause, elle a déclaré que cette cicatrice n'était pas en lien avec son départ du pays et qu'il s'agissait d'un avertissement. 4.2 Dans sa décision du 15 novembre 2019, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne répondaient ni aux conditions prévues à l'art. 3 LAsi ni au degré de vraisemblance énoncé à l'art. 7 LAsi. Retenant en particulier que certains propos de la prénommée étaient divergents d'une audition à l'autre, il a considéré également qu'ils manquaient de détails et d'éléments circonstanciés quant aux missions qui lui auraient été confiées par Kalev Mutond. Par ailleurs, il a relevé que A._______ avait refusé de s'exprimer davantage sur la cicatrice qu'elle avait évoquée rapidement. N'ayant pas rendu ses déclarations vraisemblables, elle n'était pas parvenue à démontrer une crainte de persécution future, d'autant moins que la configuration politique en République Démocratique du Congo avait changé depuis 2017, puisque Félix Tshisekedi était devenu président et que Kalev Mutond n'était plus directeur de l'ANR. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Relevant notamment que la prénommée parlait français et bénéficiait d'une formation universitaire (...) et d'une formation (...), il a estimé que la recourante disposait des atouts nécessaires lui permettant de se réinsérer professionnellement dans son pays. Aussi, il a souligné que l'intéressée disposait d'un large réseau familial, susceptible de la soutenir lors de son retour. 4.3 Dans son recours du (...), A._______ a soutenu que ses allégations étaient vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et rappelé qu'une victime de viol ne pouvait présenter de façon cohérente et détaillée les traumatismes subis. Introvertie, elle s'était exprimée de manière brève au cours de ses auditions. Confrontée à des difficultés à évoquer son passé, elle aurait tu certains éléments de fait, comme ceux liés à sa cicatrice. De plus, les émotions qu'elle aurait manifestées lors de ses différentes auditions et son attitude à l'évocation d'évènements traumatisants dénoteraient la vraisemblance de son récit. Il en irait de même de son état de stress post-traumatique, attesté médicalement, et pour lequel un suivi psychologique est nécessaire, même deux ans après les évènements en cause. Précisant ensuite avoir simplement répondu aux questions, la recourante a relevé que la personne chargée de l'audition aurait pu l'interroger davantage si elle avait souhaité plus de détails. Dans ce cadre, elle a précisé ne pas avoir pris le temps de regarder en quoi consistaient les documents qu'elle devait photographier lors de ses missions et ne pas avoir vu les personnes qui l'auraient recherchée chez sa soeur. Par ailleurs, ses déclarations ne seraient pas divergentes d'une audition à l'autre, le SEM ayant mal interprété ses propos, d'autant plus que son récit correspondrait à des évènements réels. Enfin, la recourante a soulevé, en citant trois articles de presse, que même si la situation politique de son pays avait changé, Joseph Kabila et Kalev Mutond restaient en réalité très influents, raison pour laquelle sa crainte de persécution future était fondée. Enfin, invoquant des problèmes de santé, elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible, son pays ne disposant pas de personnel médical spécialisé pour le traitement des affections dont elle souffre. En annexe à son recours, A._______ a produit trois rapports médicaux établis les (...) ainsi que le (...). Il en ressort qu'elle présente, sur le plan somatique, une dysfonction au niveau de l'articulation (...) et céphalées tensionnelles et nécessitait un suivi en physiothérapie et une antalgie. Aussi, un traitement par injection (...) était à réévaluer. Sur le plan psychique, l'intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique sévère, un syndrome anxieux sévère, des troubles du sommeil et un risque suicidaire. Un antidépresseur (Sertraline 50mg par jour) et un anxiolytique, à la demande (Temesta®), lui ont été prescrits, ainsi qu'une psychothérapie. 4.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a confirmé que l'audition sur les motifs du (...) avait été entreprise en présence d'un auditoire féminin. Faisant remarquer que les divergences énoncées dans la décision attaquée ne portaient pas sur le viol lui-même, mais sur les circonstances générales précédant et suivant cet événement, il a relevé que les récits successifs de la recourante contenaient d'autres divergences que celles relevées dans la décision attaquée. Tel était le cas s'agissant en particulier de ses échanges avec la personne qui l'avait interpellée alors qu'elle prenait des photos et de l'appel qu'elle aurait passé sur demande de Kalev Mutond. En outre, rappelant le refus de la recourante de s'exprimer au sujet de sa cicatrice, le SEM a souligné qu'elle avait elle-même indiqué que dite cicatrice n'était pas en lien avec les motifs de son départ, étant antérieure à ceux-ci. De plus, bien que liant cette cicatrice à Kalev Mutond, elle n'aurait jamais eu, selon ses dires, de problèmes avec ce dernier avant (...). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a indiqué qu'il était fréquent qu'une personne confrontée à l'imminence de son renvoi doive faire face à une dégradation de son état de santé psychique. En ce qui concerne ceux dont souffre l'intéressée, il a considéré qu'ils ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. De plus, la recourante pourra accéder, à Kinshasa, aux structures médicales nécessaires à la prise en charge de ses affections psychiques. 4.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté les divergences nouvellement relevées par le SEM dans sa réponse, expliquant en particulier que, si ses propos n'étaient pas parfaitement identiques d'une audition à l'autre, son récit était dans son ensemble constant. Elle a ensuite observé que son refus d'évoquer un épisode qui n'était pas en lien avec son départ du pays n'était pas déterminant pour considérer son récit comme invraisemblable. Par ailleurs, elle a souligné que le SEM avait minimisé le diagnostic posé dans le rapport médical du (...). 4.6 Sur demande du Tribunal, la recourante a produit trois nouveaux rapports médicaux par envois des (...). Il en ressort qu'elle est suivie par sa psychiatre de manière irrégulière et interrompue depuis le (...), ne se présentant pas à ses consultations par évitement. En outre, le fait de parler des traumatismes vécus la plonge dans des cauchemars, des flashbacks et dans un état de colère et de tristesse. Sur le plan somatique, A._______ est suivie auprès du service de chirurgie (...) depuis le (...), ayant consulté ce service à cinq reprises. Elle présente une dysfonction des articulations (...), associée à (...). Sa médecin indique que les douleurs dont souffre sa patiente depuis son arrivée en Suisse sont consécutives à (...). L'intéressée ayant bénéficié de plusieurs séances de physiothérapie et d'injections (...), une amélioration de son syndrome (...) a été constatée dès le (...). Sans pouvoir estimer la durée du traitement prescrit, la médecin consultée considère que la physiothérapie et (...) sont, à l'heure actuelle, les meilleurs traitements pour ce type d'affection. En cas d'interruption, le syndrome (...) pourrait récidiver, voire se majorer et impacter la vie quotidienne de l'intéressée. Enfin, ladite médecin a relevé que sa patiente n'était pas empêchée de voyager. 4.7 Invité à se déterminer sur ces nouveaux documents médicaux, le SEM a, dans sa duplique du (...), complétée le (...), indiqué que le syndrome de stress post-traumatique sévère et les troubles somatiques dont souffrait la recourante ne pouvaient être mis en relation avec les faits prétendument survenus dans son pays. Relevant que l'intéressée, qui bénéficie d'une excellente formation, est apte au travail et dispose d'un large réseau familial dans son pays, le SEM a maintenu que les problèmes de santé invoqués ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il a relevé que la recourante pourra être soignée à Kinshasa, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont-Amba et au centre TELEMA. 4.8 Invitée par le Tribunal à prendre position sur ces déterminations du SEM, la recourante s'est limitée à produire un rapport médical daté du (...), concernant son état de santé psychique. Puis, sur demande du Tribunal, elle en a produit un nouveau daté du (...). Il ressort de ces documents que l'intéressée a été prise en charge en urgence le (...) dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance, suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, et qu'elle a été hospitalisée jusqu'au (...). Elle présente, principalement, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et, secondairement, un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement médicamenteux prescrit consiste en de la quiétiapine (un antipsychotique atypique) dans un but anxiolytique, et de la sertraline (un antidépresseur). Outre le traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire est indispensable. Les médecins de A._______ ont par ailleurs constaté que la seule évocation des éléments traumatisants du passé amène la prénommée à un état dissociatif durant lequel elle est incapable d'assumer des activités simples. Ils estiment qu'un retour au pays risque de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique, ce qui rendrait la patiente non fonctionnelle et incapable de se gérer et de se protéger. 4.9 Dans sa prise de position du (...), le SEM a indiqué que tant la quiétiapine que la sertraline étaient disponibles à Kinshasa. Aussi, il a relevé que la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et bénéficier d'une aide individuelle afin d'obtenir une prise en charge de son traitement antidépresseur pour un laps de temps convenable. Par ailleurs, il a rappelé que les troubles de nature suicidaire étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi et précisé qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante. Pour le surplus, l'autorité intimée a renvoyé aux considérants de sa décision du 15 novembre 2019 et à ses déterminations antérieures. 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile exposés par A._______ n'étaient ni vraisemblables ni déterminants en matière d'asile. 5.2 Tout d'abord, l'argumentation développée dans la décision entreprise n'est certes pas, en tous points, convaincante. Les divergences relevées par le SEM entre les propos tenus par la recourante lors de son audition sommaire du (...) et ceux avancés lors de son audition sur les motifs du (...) ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit. De plus, ces divergences ne sont pas importantes au point de mettre en doute, à elles seules, l'ensemble des déclarations de la recourante et se limitent à des imprécisions. Par exemple, lorsque l'intéressée a indiqué l'adresse à laquelle elle aurait dû se rendre pour prendre des photos, elle a mentionné tantôt le domicile de (...) (cf. pièce A5/18 Q7.01, p. 10) tantôt le siège de (...) (cf. pièce A21/21 Q51, p. 8). Or, dans la mesure où le parti (...) est dirigé par (...), cette divergence apparente peut effectivement être attribuée à un manque de précision. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'intéressée relève dans son recours que les délais qui lui avaient été fixés par Kalev Mutond pour la restitution du téléphone étaient bel et bien deux délais différents. En effet, il ressort de l'audition sur les motifs que ce dernier lui aurait accordé un premier délai de 24 heures, la nuit de ladite agression, (cf. pièce A5/18 Q7.01, p. 11), puis un deuxième délai, de quelques jours, après le retour de l'intéressée chez sa soeur (cf. pièce A21/21 Q27, p. 5). En outre, il est également correct que A._______ a expliqué, au cours de l'audition sommaire, avoir été aperçue par un « garçon » qui l'aurait questionnée quant à la raison de sa présence devant le siège de (...) (cf. pièce A5/18 Q7.01, p.10). Ayant, répondu travailler pour (...), celui-ci lui aurait demandé si elle était avec le journaliste « untel » (ibidem). Lors de l'audition sur les motifs, elle a indiqué qu'un « Monsieur » lui avait demandé si elle était avec le journaliste de (...), ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative (cf. pièce A21/21 Q22, p. 4). Contrairement à l'analyse retenue par le SEM, il y a lieu d'admettre que ces deux versions présentées par l'intéressée sont très similaires. En tout état de cause, il n'est pas possible de lui opposer, sur cette base, une divergence de son récit. 5.3 Il n'en demeure pas moins, qu'examinées dans leur ensemble, les déclarations de A._______ en lien avec les évènements qui auraient conduit à son départ de son pays ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables. 5.4 Tout d'abord, les propos de la prénommée inhérents aux missions qu'elle aurait été appelée à accomplir pour le compte du directeur de l'ANR, à savoir Kalev Mutond en personne, ne sont pas crédibles. Qu'une personne de ce rang, qui de plus dispose d'un personnel conséquent, fasse appel, de la manière décrite, à une personne étrangère à son service et au surplus inexpérimentée pour notamment espionner le siège d'un parti politique est invraisemblable. La recourante fait certes valoir que son état psychique actuel serait de nature à démontrer la réalité des évènements qu'elle aurait vécus dans son pays. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique de l'intéressée ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations s'agissant de son vécu au Congo (Kinshasa). 5.5 En outre, si les récits successifs de A._______ ne comportent pas, comme déjà relevé ci-dessus, d'importantes divergences, c'est à bon droit que le SEM a relevé un manque d'éléments circonstanciés permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. En effet, s'agissant de ses « missions », l'intéressée s'est limitée à expliquer qu'elle devait parfois tenir compagnie à des hommes, les faire attendre, et photographier des documents. De plus, elle a déclaré ne pas savoir qui étaient ces personnes, ni en quoi consistaient les documents photographiés ni à quelle fin Kalev Mutond en avait eu besoin (cf. pièce A21/21 Q64 à Q71, p. 9). Concernant son dernier mandat, elle n'est pas parvenue, au cours de son audition sur les motifs, à détailler davantage ses propos (cf. ibidem not. Q22, p. 4). Aussi, elle a déclaré ne pas connaître les personnes qu'elle aurait photographiées devant le siège de (...) (cf. ibidem Q51 à Q55, p.8). Son récit est également très peu circonstancié s'agissant des évènements qui seraient survenus durant les jours précédant son départ du pays. Ainsi, elle n'a pas été en mesure de donner des informations sur les personnes qui l'auraient recherchée au domicile de sa soeur, se contentant d'indiquer qu'elle ne les connaissait pas (cf. ibidem Q38, p. 6) ou qu'elle ne les avait pas vues (cf. ibidem Q41, p. 7). Par ailleurs, elle n'a pas su expliquer quand ces personnes seraient venues pour la première et dernière fois, ni à combien de reprises elles se seraient présentées à sa porte, répondant de manière vague ou expliquant ne plus s'en rappeler (cf. ibidem Q 40, Q44 à Q47, p. 7). 5.6 Au vu de ce qui précède, et même si le Tribunal ne met pas en doute le fait que la recourante ait pu subir des violences sexuelles par le passé, il n'est en revanche pas crédible que ces sévices aient été infligés dans les circonstances alléguées. Partant, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance du récit présenté par A._______, les déclarations de celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 5.7 Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision querellée. 5.8 En conséquence, la prénommée ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à sa fuite du Congo (Kinshasa).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 La recourante souffre certes de problèmes de santé, soit, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, un trouble dépressif récurrent avec actuellement un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, ainsi qu'une dysfonction des articulations (...), associée à un important syndrome (...). 9.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 183). 9.5.2 En l'espèce, si le Tribunal n'entend nullement minimiser les problèmes de santé dont souffre la recourante, ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Le Tribunal a également confirmé les réserves émises s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète. 10.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont elle souffre et de sa situation de femme célibataire. 10.4 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 10.5 En l'occurrence, il ressort des derniers rapports médicaux produits, que la recourante présente, principalement, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et, secondairement, un état de stress post-traumatique (F43.1). Son traitement consiste en la prise d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, ainsi qu'en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire. Suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, l'intéressée a dû être hospitalisée (...). A sa sortie d'hôpital, ses médecins ont constaté qu'elle n'avait pas d'idées noires ou suicidaires et que son discours était cohérent. Sans se prononcer sur l'aptitude à voyager de sa patiente, la psychiatre qui suit l'intéressée a indiqué qu'un retour au pays risquerait de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique, ce qui rendrait sa patiente non fonctionnelle et incapable de se gérer et de se protéger. En outre, la simple prise des médicaments psychotropes, sans suivi psychothérapeutique, conduirait à une aggravation de l'état psychique et au retour d'idées suicidaires avec un risque de deuxième passage à l'acte. Sur le plan somatique, il ressort des rapports médicaux versés au dossier, que la recourante présente une dysfonction des articulations (...), associée à un important syndrome (...). Son traitement consiste en de la physiothérapie et des injections (...). 10.6 Les affections diagnostiquées n'apparaissent pas graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus. De plus, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités à Kinshasa, notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) et au Centre de santé mentale TELEMA (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-6724/2014 du 23 février 2017 [et les réf. cit.] et E-407/2015 du 30 mars 2016 consid. 9.5.1 ; cf. également European Asylum Support Office [EASO], Democratic Republic of Congo (DRC): Medical Country of Origin Information Report, décembre 2020, p. 92 et 93, accessible à , consulté le 23.03.21). 10.7 Pour ce qui est des affections physiques dont souffre l'intéressée, il est constaté que son état s'est amélioré grâce aux séances de physiothérapies et aux injections (...) dont elle a bénéficié durant son séjour en Suisse (cf. rapport médical non daté produit le [...]). Ces traitements sont également disponibles à Kinshasa. De plus, aucun de ses médecins ne lui a dénié son aptitude à voyager. 10.8 S'agissant de la prise en charge financière de tels traitements, il est certes courant que le patient lui-même ou ses proches doivent participer aux frais, ainsi qu'à l'entretien lors d'un éventuel séjour hospitalier. A cela s'ajoute qu'en l'absence de toute assurance maladie publique, la charge des médicaments, au prix élevé, incombe, elle aussi, au patient (cf. arrêt du Tribunal E-2588/2016 du 28 septembre 2016 consid. 5.5 ; cf. également EASO, Democratic Republic of Congo (DRC): Medical Country of Origin Information Report, op.cit., not. p. 93 et 94). Cela étant, même si, au vu de son état de santé psychique actuel, il est à craindre que la recourante aura des difficultés à trouver rapidement un emploi, ceci malgré une formation de niveau universitaire, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur le soutien, tant financier qu'affectif, notamment de son réseau familial. En effet, l'intéressée a indiqué lors de ses auditions avoir une grande fratrie, composée de (...) et de (...). Sa soeur B._______, chez qui elle a vécu (...), est propriétaire, avec son époux, de son propre logement à (...), dans le quartier (...). Quant à C._______, son autre soeur qui vit à K._______, elle s'occupe déjà de la fille de l'intéressée. Pour ce qui a trait à ses frères, l'un vit (...) et un autre à K._______ où il est employé. Enfin, le benjamin de ses frères qui suivait des études supérieures (...) devrait entre-temps les avoir terminées (cf. pièce A5/18 pt. 3.01, p. 6 et 7). Il sied en outre de relever que A._______ a eu la possibilité de suivre des études universitaires à Kinshasa. Aussi, elle a eu, par le passé, l'occasion de voyager en Europe en tant que touriste, ayant même, selon ses dires, voyagé « souvent ». Elle se serait d'ailleurs également rendue (...) (cf. ibidem, pt. 2.03 et 2.04, p. 5 et 6). L'ensemble de ces éléments démontre que la situation financière de la recourante et de sa famille est confortable. Ainsi, malgré son statut de femme célibataire, A._______ bénéficie d'une situation personnelle favorable et d'un réseau familial important, à savoir autant d'atouts qui lui permettront d'accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, et ainsi que relevé par l'autorité intimée, il sera possible à la recourante, au besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Elle pourra ainsi suivre une physiothérapie et une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que privées, et avoir accès à une médication appropriée. Ainsi, sans pour autant minimiser les affections dont est atteinte la recourante ni les difficultés auxquelles elle devra faire face, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi l'exposera à des difficultés insurmontables. En effet, son retour n'est pas, au vu de ce qui précède, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 10.10 Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). En l'espèce, la psychiatre de la recourante a certes indiqué qu'un retour au pays risquerait de conduire à une exacerbation de la symptomatologie psychiatrique. Aussi, il appert que l'intéressée a dû être hospitalisée (...) suite à un tantamen médicamenteux. Toutefois, à sa sortie d'hôpital, ses médecins n'ont plus constaté d'idées noires ou suicidaires. Cela étant, il ne peut être exclu que des tendances suicidaires demeurent chez A._______. Pour y faire face au moment de l'exécution du renvoi, il appartiendra ainsi aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des psychothérapeutes de l'intéressée, non seulement de la préparer à la perspective de son retour au Congo (Kinshasa), mais aussi de lui assurer un encadrement médical adéquat lors de son voyage et surtout lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 10.11 Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait, en cas de retour dans son pays, en particulier à Kinshasa (...), être mise concrètement en danger pour d'autres motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui est jeune et dispose d'une formation universitaire (...) et en (...) (cf. pièce A5/15 pt. 1.17.04 et 1.17.05, p. 4) ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de (...) (cf. ibidem), sera en mesure, nonobstant ses problèmes psychiques et son statut de femme célibataire, de se réinstaller dans son pays sans devoir affronter des obstacles insurmontables. Lors de son retour, elle pourra en particulier compter sur la présence rassurante de ses soeurs et de sa fille, ainsi que de ses parents et de ses frères, restés au pays. Elle pourra sans doute retourner vivre chez sa soeur (...) B._______ à (...), chez qui elle avait déjà vécu (...). Aussi, elle pourra compter sur le soutien de sa soeur C._______, qui s'occupe déjà de sa fille, ainsi que sur celui de ses trois frères (cf. ibidem, p. 2.02, p. 5, pt. 3.01, p. 6 et 7). Il ressort en outre de son dossier qu'elle dispose d'un réseau social composé notamment de son ami D._______. 10.12 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A 11.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 12. 12.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du (...), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Cela étant, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée pour l'activité déployée par le mandataire de l'intéressée, Mathias Déchusses, celui-ci ayant été commis d'office. 13.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 13.2.2 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 francs au moins pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie au vu de l'écriture de recours du (...), des envois subséquents des (...), (...) et (...), ainsi que de la réplique du (...), d'allouer à la recourante un montant de 1000 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le SEM est invité à veiller à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le Tribunal versera au mandataire la somme de 1000 francs à titre d'indemnité.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :