Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3790/2021 Arrêt du 14 septembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 27 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 11 décembre 2018, par A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), les procès-verbaux des auditions des 14 décembre 2018 et 14 mai 2019, lors desquelles l'intéressée a déclaré être née et avoir vécu à B._______ avec [membres de famille]; qu'en 2016, sa mère et [membre de famille] s'étant rendues à C._______ pour des soins traditionnels, elle aurait été placée chez une amie de sa mère, dénommée T. ; que deux ans plus tard, elle aurait appris l'assassinat de sa mère et [membre de famille] ; que le 19 novembre 2018, profitant de l'absence de T., le mari de celle-ci aurait tenté d'abuser d'elle sexuellement ; qu'elle se serait alors rendue chez D._______. une amie proche de sa mère, chez qui elle serait restée jusqu'à son départ de la RDC, le 24 novembre 2018 ; qu'elle serait arrivée en Suisse le lendemain, les documents produits, à savoir, sous forme de photocopie, une partie de sa carte d'électeur et une déclaration sur l'honneur qu'aurait rédigée sa mère, du (...) 2016, la demande de renseignements adressée par le SEM à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, le 10 septembre 2019, et les résultats des investigations entreprises, du 5 mai 2021, le courrier du SEM du 28 mai 2021, valant droit d'être entendu sur les informations obtenues par la représentation suisse, la réponse de l'intéressée du 8 juillet 2021 et le rapport médical de [établissement hospitalier], du (...) 2021, la décision du 27 juillet 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 août 2021, par lequel l'intéressée, tout en sollicitant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision en matière de renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui du recours, à savoir, un procès-verbal d'examens de [établissement scolaire] du (...) 2021, une décision d'octroi de bourse du (...) 2021, ainsi que l'expertise médicale de [établissement hospitalier] du (...) 2016, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), du 27 août 2021, et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressée ne conteste la décision entreprise qu'en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi en RDC ; qu'il s'ensuit que dite décision est entrée en force s'agissant du rejet de sa demande d'asile et au prononcé de son renvoi de Suisse (cf. chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée, p. 7), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que la recourante soutient qu'à son retour en RDC, elle sera privée de l'accès aux soins nécessités par son état de santé, mais également livrée à elle-même, n'ayant plus aucun réseau familial ou social, qu'elle soutient aussi être très bien intégrée en Suisse, où elle suit brillamment une formation et forme des projets d'avenir, qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile est entrée en force, que la recourante n'a pas démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, sa situation médicale n'étant pas de nature à fonder un risque de violation de l'art. 3 CEDH (cf. infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la RDC ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat - et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier - l'existence d'une mise en danger concrète, que si certaines provinces sont le théâtre d'affrontements armés, particulièrement dans l'est du pays, la région de B._______ est calme, si bien que l'intéressée peut en principe y retourner, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi à certaines conditions, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, selon le rapport médical du (...) 2021, l'intéressée souffre de [diagnostic médica]; qu'elle fait l'objet de [traitement] depuis (...) 2019, que les affections diagnostiquées n'apparaissent pas graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, que de plus, le SEM a relevé à juste titre que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités à B._______, notamment au [établissement médical] (cf. notamment l'arrêt récent du Tribunal D-6772/2019 du 14 avril 2021 et D-6724/2014 du 23 février 2017 [et les réf. cit.]. ; cf. également European Asylum Support Office [EASO], Democratic Republic of Congo (DRC): Medical Country of Origin Information Report, décembre 2020, p. 92 et 93, accessible à , consulté le 03.09.21), que l'expertise médicale de [établissement médical] ne saurait contrebalancer cette appréciation, dès lors qu'elle a trait à une situation autre que celle de la recourante, à savoir à la prise en charge d'une personne présentant un état dépressif sévère et dépourvue de famille à B._______, que la recourante souffre actuellement de [troubles médicaux], qu'elle n'a pas rendu crédible l'absence de réseau familial, respectivement social à B._______, ses motifs de fuite étant invraisemblables, qu'en plus, elle a produit le copie d'une partie de sa carte d'électeur datée du (...) 2017, époque à laquelle elle aurait été âgée de (...) ans, alors qu'un tel document n'est pas délivré avant l'âge de 18 ans, qu'en effet, selon l'art. 8 de la Loi n° 04/28 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16/007 du 29 juin 2016, seules les personnes âgées de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin, peuvent obtenir un tel document (cf. Rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 17 juillet 2018, RDC : information sur la carte d'électeur, y compris son aspect, ses éléments de sécurité et ses fonctions ; information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte d'électeur [2014 - juillet 2018], [cf.https:// www.refworld.org/docid/5b9b60a823.html consulté le 3 septembre 2021], qu'ainsi, l'intéressée est bien plus âgée qu'elle ne le prétend, que, par ailleurs, elle n'a pas contesté valablement le résultat de l'enquête selon lequel la maison où elle aurait vécu au moment du départ de sa mère à C._______ est introuvable, en se limitant à affirmer, notamment, qu'il était possible que le numéro de la maison n'existait plus actuellement ou encore qu'elle se soit mal souvenu du numéro en question. qu'en outre, si la déclaration sur l'honneur de sa mère, par laquelle elle aurait confié la garde et la responsabilité de ses enfants à sa soeur résidant en Suisse, avait effectivement été rédigée le (...) 2016, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait attendu fin 2018 pour se placer sous la garde de sa tante, qu'à ce sujet, contrairement à ce que soutient la recourante, les termes de ladite déclaration ne permettent pas d'autres interprétations, puisque ce document précise une garde et une responsabilité auprès de sa tante, que les décès de [membres de sa famille] ainsi que la disparation de [membre de famille] n'ont été valablement démontrés par aucun commencement de preuve, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à conclure que l'intéressée pourra compter sur un réseau familial et social dans son pays, qui seront susceptibles non seulement de l'aider dans son intégration, mais également de la soutenir si son état de santé le nécessitait, que même si elle n'a jamais exercé d'activités professionnelles à B._______, elle a toutefois suivi onze ans de scolarité qui de faciliteront ses efforts d'intégration, que, pour le surplus, en cas de besoin, il revient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), que, de même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire, que, par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, les extraits des rapports d'ONG cités dans le recours ne saurait remettre en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi sous l'angle médical, que s'agissant des éléments visant à démontrer l'intégration de l'intéressée en Suisse, ils ne peuvent être traités que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, déposée par le canton de domicile, et non dans une procédure d'asile (cf. art. 14 al. 2 LAsi et arrêt du TAF D-5052/2015 du 10 novembre 2015, p. 9), qu'au surplus, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours se révélant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit elle aussi être rejetée, qu'aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :