Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 juillet 2022, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le 18 juillet suivant, il a été entendu sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile le 27 septembre 2022 et, à nouveau, le 27 décembre suivant. Il en est ressorti qu’il était congolais. Né à B._______, il aurait vécu à Kinshasa depuis ses sept ans. En dernier lieu, il aurait été domicilié à C._______, un quartier de la capitale. Célibataire, il aurait des enfants au Congo. (…) de profession, il aurait dispensé des (…) et de (…) dans un établissement communément appelé « D._______ » et à (…) ; son (…), où il débattait des libertés publiques et des vertus de la démocratie, aurait déplu aux autorités. Il aurait aussi œuvré en tant que précepteur chez des particuliers. Enfin, il aurait encore été peintre en bâtiment. En (…), il aurait fondé une association nommée (…) dont le but aurait été de permettre aux (…) de faire entendre leurs doléances aux autorités et de dénoncer les failles de ces dernières. Malgré plusieurs tentatives, il n’aurait jamais réussi à faire enregistrer officiellement son association, laquelle aurait eu le soutien de « E._______», le parti de F._______, candidat de l’opposition à l’élection (…) du (…). Enfin, il aurait aussi été le second suppléant de G._______ (un parlementaire et (…), fondateur d’une œuvre caritative [fondation] du nom de « […] »). A son audition sur ses données personnelles, hormis une carte d’électeur, il n’a été en mesure de produire ni passeport ni carte d’identité pour se légitimer au motif qu’il n’en aurait jamais possédé. Concernant ses motifs d’asile, il a déclaré avoir pris part, le (…) 2018, à Kinshasa, à une manifestation organisée contre la réélection de Joseph Kabila à la Présidence du pays par « H._______», le mouvement d’opposition fondé par (…) I._______, à laquelle il se serait associé dans le but d’apporter des « changements dans le pays ». A l’arrivée des militaires venus mettre un terme à la manifestation, il serait parti se cacher, perdant sa carte d’étudiant dans sa fuite, et ne serait retourné chez lui qu’après que F._______ lui avait assuré qu’il ne risquait plus rien. En vain, puisqu’il aurait finalement été arrêté le (…) suivant. Aux mains de l’Agence nationale de renseignements (ANR), il aurait été interrogé sur (…) qu’il dispensait à ses (…) puis accusé de troubles à l’ordre public, d’incitation à l’émeute et d’injures aux autorités. Il aurait finalement été élargi le (…) 2018 pour des raisons de (…).
E-1217/2024 Page 3 Le (…), lors d’un meeting organisé par l’ECIDE auquel il aurait participé, des voyous glissés dans la foule auraient agressé des (…), l’ethnie de l’actuel (…). A la suite de ces heurts, lui-même aurait été arrêté et placé en détention le (…) 2019, accusé d’incitation à la « désobéissance civile », d’injure aux (…) ; il lui aurait aussi été reproché d’avoir mis sur pied une association illicite. A nouveau, il aurait été torturé pendant sa détention. Au bout de deux semaines, un avocat payé par F._______ l’aurait fait libérer provisoirement. En décembre 2019, J._______, le conseiller spécial en (…) du Président Tchisekedi, à qui il aurait été recommandé par l’un ses (…), l’aurait appointé pour des (…) à l’un de ses (…). En juin 2021, J._______, alors promoteur d’un important projet immobilier dans une commune de Kinshasa, l’aurait chargé d’assurer (…) avec les responsables du chantier. Il aurait aussi (…) l’acquisition de matériaux de construction au Congo comme à l’étranger. Sur le chantier même, il n’aurait toutefois pas eu accès à des locaux, déjà aménagés, où des inconnus venaient régulièrement entreposer du matériel dont il n’aurait jamais su la nature exacte. Le 9 février 2022, il aurait appris l’arrestation de J._______, accusé, avec ses proches collaborateurs, d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Dans l’incertitude, il aurait décidé de poursuivre l’exploitation du chantier. Le lendemain, des hommes en armes auraient débarqué et emmené tous ceux qui s’y trouvaient après avoir découvert des armes dans les pièces où lui-même n’avait pas accès. Dans les locaux de l’ANR où il aurait été conduit, ses geôliers, convaincus qu’il en savait plus qu’il n’en disait sur ces armes, l’auraient torturé. Dans la nuit du (…) 2022, des inconnus l’auraient fait évader. Epuisé par les conditions de sa détention, il se serait évanoui pendant qu’on l’emmenait. Il serait revenu à lui dans une parcelle de K._______, un quartier de la capitale. Un collaborateur de J._______ lui aurait alors annoncé qu’après l’avoir fait évader, il devait encore s’occuper de lui faire quitter le pays. Le 14 mai 2022, muni d’un visa délivré par l’Ambassade de L._______, il se serait rendu à Brazzaville, d’où il aurait pris un vol à destination de L._______. A partir de là, ses proches, avec lesquels il aurait entretemps perdu tout contact, auraient été régulièrement menacés par des agents des services de sécurité à sa recherche. B. Le 17 mai 2023, l’intéressé a été admis à la consultation du Centre de psychiatrie d'urgence intégrée et d'intervention de crise du canton de
E-1217/2024 Page 4 M._______ en raison d’une symptomatologie dépressive dans le contexte d’un trouble post-traumatique présumé. Le 27 juillet suivant, il a adressé au SEM le rapport médical qui avait résulté de cette consultation. C. Par décision du 25 janvier 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi en matière de vraisemblance. Le SEM a, entre autres, considéré qu’il n’avait été en mesure de rendre vraisemblables ni les activités politiques et militantes qu’il disait avoir menées ni ses liens avec I._______, F._______ ou encore J._______. Le SEM a ainsi fait remarquer que, convié à révéler ce qui l’avait poussé à s’engager en politique, l’intéressé avait livré une réponse des plus stéréotypées, peu révélatrice d’un engagement personnalisé. Limités à des généralités sur quelques-uns des aspects les plus connus de la politique congolaise, ses propos étaient aussi demeurés exempts d’éléments allant dans le sens d’un réel vécu. Par ailleurs, ses déclarations concernant I._______ elle-même, le mouvement qu’elle animait, les circonstances de leur rencontre et leurs actions communes ne laissaient pas croire qu’ils avaient réellement collaboré, ce d’autant moins que son compte-rendu de la journée du 1er novembre 2018 ne correspondait pas à ce qui s’était réellement passé. Pour le SEM encore, semblaient tout aussi improbables les raisons qui auraient incité F._______ et son parti (…) à s’intéresser à son association et même à la soutenir financièrement. Dans ces conditions ses arrestations, en 2018 et 2019, étaient sujettes à caution, du moins dans les circonstances décrites et pour les motifs qu’il alléguait. Par ailleurs, en l’absence d’un lien de causalité adéquat entre son départ du Congo et les événements à l’origine des arrestations précitées, celles-ci ne pouvaient être regardées comme pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. De même qu’il n’a pas estimé crédible l’élection (la désignation ?) de l’intéressé au poste de deuxième suppléant de G._______ en regard de son incapacité à détailler les circonstances dans lesquelles ils s’étaient connus et comment il avait été amené à en devenir l’un de ses suppléants, le SEM n’a pas non plus été convaincu par le (…) du recourant en faveur de l’un des enfants de J._______, dès lors qu’invité à préciser qui était ce dernier, il s’était cantonné à quelques renseignements de base et généraux sur les positions qu’il avait occupées précédemment.
E-1217/2024 Page 5 Enfin, le SEM n’a trouvé vraisemblables ni ses déclarations relatives à l’annulation des procédures ouvertes contre lui grâce à l’intervention, moins d’un mois après le début de son (…), de I._______ qui lui aurait fait confiance en le voyant œuvrer auprès de son fils, ni les motifs pour lesquels J._______, alors emprisonné, se serait arrangé pour le faire s’échapper de l’endroit où il aurait été détenu, ni les circonstances de son évasion. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour dans son pays l’intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu’aucun motif lié à la personne du recourant, qui pouvait faire soigner ses troubles à Kinshasa, d’où il venait, ou à la situation dans son pays, n’y faisait obstacle. D. Dans le recours qu’il a interjeté le 26 février 2024, l’intéressé impute aux conséquences des sévices qu’il a subis en détention le défaut de substance de ses déclarations que lui reproche le SEM. Il oppose toutefois qu’il a été constant dans l’exposé des causes de sa demande d’asile, constellant ses déclarations d’indicateurs réels sur la situation actuelle du Congo. Il relève aussi que mis à part quelques incohérences qu’il estime sans conséquences, il ne s’est pas contredit sur les points essentiels de son récit. Sa qualification des événements du 1er novembre 2018 à Kinshasa ne serait ainsi qu’affaire de vocabulaire qui ne suffit pas à remettre en cause sa crédibilité. Concernant ses liens avec I._______, la (…) de (…), il n’entendait nullement faire passer qu’il en était un proche, mais juste un admirateur qui partageait son aspiration à des élections non entachées de fraudes. Par ailleurs, il voit dans le fait de ne plus avoir été inquiété depuis sa relaxe, en 2019, jusqu’à sa fuite en 2022, une conséquence de la rupture avec le régime de Joseph Kabila qui avait suivi l’élection de Félix Tshisekedi à la Présidence du Congo en 2018. Il fait également remarquer que le SEM ayant admis, au vu de certains indices, qu’il avait pu être arrêté en 2022 et faire l’objet de mauvais traitements dans un contexte différent de celui qu’il alléguait, les traumatismes qui en ont résulté pour lui seraient alors autant de raisons impérieuses en faveur de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en dépit d’une éventuelle amélioration de la situation dans son pays depuis qu’’il en est parti.
E-1217/2024 Page 6 Enfin, il oppose à l’exécution de son renvoi ses troubles psychiques dont il estime qu’ils ne peuvent être convenablement traités en raison des carences de son pays en soins psychiatriques, au demeurant coûteux quand on peut en obtenir, et de la stigmatisation sociale dont sont victimes ceux qui en souffrent. Il conclut à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il demande également à être dispensé du paiement de l’avance des frais de procédure et à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Les autres faits seront repris, si nécessaire, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) 2.
E-1217/2024 Page 7 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contadictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’étayer matériellement les persécutions qu’il allègue, via, notamment, la production de moyens convaincants. Sa crédibilité ne repose ainsi que sur ses déclarations. 3.1 Selon ses dires, il aurait assigné comme buts principaux à son association l'amélioration de la situation matérielle des (…) au Congo ainsi qu’une meilleure représentation et défense de leurs intérêts. Loin d’être subversifs, ces buts ne semblent pas s’être fondamentalement distingués de ceux d’associations et autres syndicats (…) déjà en activité au Congo. En cela, l’intéressé n’avait donc rien à craindre des autorités de son pays, comme souligné à bon escient par le SEM. Par ailleurs, dès lors qu’il se serait en vain efforcé d’obtenir à plusieurs reprises l’enregistrement de son association, il a nécessairement dû en produire les statuts, qu’il a sans doute rédigés lui-même. Or, si, lors de ses auditions, il a été en mesure d’évoquer sommairement l’organisation de son association, il n’a été capable d’en préciser ni le programme ni sa mise en œuvre, se contentant d’évoquer des réunions où ceux qui y participaient débattaient de sujets très généraux (pv d’audition du 27 décembre 2022, Q. 43). Dans ses conditions, l’association elle-même apparaît sujette à caution, de même que sa prétendue union avec le mouvement H._______ de I._______.
E-1217/2024 Page 8 Par ailleurs, dans son recours, l’intéressé a fini par admettre que M._______ n’avait pas à proprement parler manifesté à Kinshasa le 1er novembre 2018 ; en réalité, des activistes du mouvement s’étaient livrés à des actions d’éducation civique et électorale sur un marché public de la capitale. Leur entreprise s’était finalement soldée par l’arrestation de seize d’entre eux, dont trois jeunes femmes. A la connaissance du Tribunal, il n’a pas été fait état d’arrestations subséquentes à ces événements (cf. https://www.hrw.org/fr/news/2018/11/21/rd-congo-repression-pre- electorale-contre-des-activistes, consulté le 18 avril 2024). 3.2 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres, une connexité temporelle et matérielle suffisamment étroite entre les préjudices subis par un demandeur d’asile et sa fuite (sur ces questions, cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, cette connexité est considérée comme rompue lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé. En l’occurrence, l’arrestation du recourant, en (…), si tant est qu’elle ait véritablement eu lieu, remonterait à trop loin pour admettre une connexité entre elle et son départ, en mai 2022. Dans son recours, l’intéressé n’a en outre fait valoir aucun empêchement à un départ plus rapide. De même, après sa libération provisoire, en (…), le recourant n’a pas fui son pays, malgré son exposition, toujours selon ses propos, à une éventuelle condamnation en raison de sa participation à un rassemblement lors duquel des voyous auraient molesté des personnes de (…) du Président Tshisekedi. Il n’en est parti qu’en 2022 pour des raisons sans rapport avec les événements de (…), comme souligné à raison par le SEM. On ne saurait donc voir une connexité matérielle entre ces événements et sa fuite, trois années plus tard. 3.3 Enfin, c’est à raison que le SEM n’a pas jugé vraisemblable l’extraction du recourant de son lieu de détention par des collaborateurs de J._______ pour l’empêcher de parler. Dès lors que les autorités auraient découvert des armes cachées dans le chantier de la promotion de J._______, on ne voit en effet pas ce qu’elles auraient encore pu attendre de lui. En outre, son évasion, trois mois après son arrestation n’aurait plus guère présenté d’intérêt, les autorités n’ayant pas manqué de temps, dans l’intervalle, pour lui soutirer des renseignements, s’il avait eu à en donner. Le Tribunal fera aussi remarquer que le (…) février 2022, les autorités congolaises ont annoncé l’arrestation, le (…) février précédent, de J._______ et de quatre de ses collaborateurs. Dans leur communiqué,
E-1217/2024 Page 9 elles ajoutaient disposer d’« indices sérieux attestant d’agissements contre la sécurité nationale » ([…]). Selon le recourant, le (…), elles auraient procédé à son arrestation et à celle de tous ceux qui se trouvaient avec lui sur le chantier de la promotion immobilière lancée par J._______ à K._______ après y avoir découvert des armes. On peut donc supposer que les autorités avaient auparavant été informées de la présence de ses armes sur le chantier. Dans ces conditions, il aurait été plus logique qu’elles annoncent l’arrestation de J._______ après leur découverte, vu l’importance de cette preuve. Par ailleurs, une fois rendue publique, l’arrestation de J._______ puis les premières audiences de son procès ont été abondamment commentées dans les médias congolais, lesquels n’ont a priori jamais fait état de l’interpellation de tous ceux occupés à son chantier de K._______ parce qu’ils auraient été suspectés d’être ses complices. Le recourant ne l’a en rien établi et le Tribunal n’en a pas trouvé trace. Par ailleurs, s’il est (a été !) un grand commis de l’Etat congolais ayant servi quatre régimes différents en un peu moins de 30 ans, J._______ n’a jamais été un homme politique qui aurait beaucoup œuvré en politique, comme le recourant l’a prétendu à tort ([…]). 3.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.5 Quant aux arguments du recourant pour justifier le défaut de substance de ses déclarations, ils ne convainquent pas. Son état dépressif d’intensité moyenne ne suffit pas à expliquer les éléments d’invraisemblance de son récit, ce d’autant moins que, dans le rapport médical du 17 mai 2023, il est précisé qu’aucun signe de troubles mnésiques n’a été observé chez lui. Le rapport n’est en outre pas de nature à asseoir la réalité des faits allégués, dans la mesure où ceux-ci n’y ont été retranscrits que sur la seule base des propos de l’intéressé. Par ailleurs, les craintes de ce dernier de subir à l’avenir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est clairement pas fondée, compte tenu de l’évolution de la situation dans son pays depuis son départ, avec la réélection à la Présidence du Congo de Félix Tshisekedi. 3.6 Enfin, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les
E-1217/2024 Page 10 conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss). Tel n’est pas le cas du recourant, dont le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs d’asile. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible, pour ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être
E-1217/2024 Page 11 victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est de nature à constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, § 183). En l’occurrence, l’épisode dépressif moyen du recourant mentionné dans le rapport du 17 mai 2023 n’apparait pas, au vu des indications figurant dans le rapport (pas de troubles de l’attention et de la perception ni de la pensée. Légers troubles de la concentration. Cycles de pensée modérés et légèrement ralentis. Pas d’illusions sensorielles et de troubles du moi. Comportement amical, rapport affectif bien établi), d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée. Le 17 mai 2023, son état apparaissait quelque peu stabilisé par rapport à celui rapporté lors de sa consultation d’urgence du 4 mai précédent. L’intéressé ne présentait notamment pas de risque d’une mise en danger de sa personne ou pour autrui. Par ailleurs, l’état de stress post-traumatique envisagé il y a quelques mois n’a pas été confirmé ultérieurement. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-1217/2024 Page 12 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 6.2 Il est notoire que le Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport était en principe raisonnablement exigible ; cette jurisprudence est toujours d’actualité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2). 6.3 6.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse.
E-1217/2024 Page 13 6.3.2 En l’occurrence, non indiqué en mai 2023, un traitement stationnaire ne s’est pas révélé nécessaire jusqu’ici même si une thérapie ambulatoire psychothérapeutique (traumatique) en français était recommandée. Seul un antidépresseur (Trittico) a été prescrit au recourant. Son trouble psychique n’apparait ainsi pas grave au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus. De surcroît, comme relevé par le SEM, il peut être traité au Congo, en particulier à Kinshasa (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf. cit. et D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 11.3.3 et jurisp. cit.). Le recourant pourra ainsi accéder, à son retour, à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que, probablement, privées, et d’avoir accès à une médication appropriée. Il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion. Dans ces conditions, il disposera de suffisamment de temps pour se réinsérer, ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique et un suivi médical, sans pour autant devoir suspendre son traitement médicamenteux. 6.4 L’intéressé est en outre jeune et peut se prévaloir d’une bonne formation, ainsi que d’une expérience professionnelle. Le rapport médical au dossier ne fait en outre pas état d’une incapacité totale de travailler ; il vient par ailleurs de Kinshasa, où il a vécu jusqu’à son départ en Europe, ce qui simplifiera ses recherches d’emploi et l’accès à un suivi et à des traitements médicaux adéquats. Rien n’indique au demeurant qu’il ne pourra pas y exercer à terme une activité lucrative lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements. Il y dispose en outre d’un
E-1217/2024 Page 14 réseau familial et, dans la mesure où il a vécu à Kinshasa depuis sa naissance, il doit également y avoir un réseau social. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions des art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 3 LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Le mandataire du recourant est en outre désigné en tant que représentant d'office (cf. al. 3 de la disposition), la somme de 600 francs lui étant allouée à ce titre.
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Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi)
E. 2 E-1217/2024 Page 7
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contadictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’étayer matériellement les persécutions qu’il allègue, via, notamment, la production de moyens convaincants. Sa crédibilité ne repose ainsi que sur ses déclarations.
E. 3.1 Selon ses dires, il aurait assigné comme buts principaux à son association l'amélioration de la situation matérielle des (…) au Congo ainsi qu’une meilleure représentation et défense de leurs intérêts. Loin d’être subversifs, ces buts ne semblent pas s’être fondamentalement distingués de ceux d’associations et autres syndicats (…) déjà en activité au Congo. En cela, l’intéressé n’avait donc rien à craindre des autorités de son pays, comme souligné à bon escient par le SEM. Par ailleurs, dès lors qu’il se serait en vain efforcé d’obtenir à plusieurs reprises l’enregistrement de son association, il a nécessairement dû en produire les statuts, qu’il a sans doute rédigés lui-même. Or, si, lors de ses auditions, il a été en mesure d’évoquer sommairement l’organisation de son association, il n’a été capable d’en préciser ni le programme ni sa mise en œuvre, se contentant d’évoquer des réunions où ceux qui y participaient débattaient de sujets très généraux (pv d’audition du 27 décembre 2022, Q. 43). Dans ses conditions, l’association elle-même apparaît sujette à caution, de même que sa prétendue union avec le mouvement H._______ de I._______.
E-1217/2024 Page 8 Par ailleurs, dans son recours, l’intéressé a fini par admettre que M._______ n’avait pas à proprement parler manifesté à Kinshasa le 1er novembre 2018 ; en réalité, des activistes du mouvement s’étaient livrés à des actions d’éducation civique et électorale sur un marché public de la capitale. Leur entreprise s’était finalement soldée par l’arrestation de seize d’entre eux, dont trois jeunes femmes. A la connaissance du Tribunal, il n’a pas été fait état d’arrestations subséquentes à ces événements (cf. https://www.hrw.org/fr/news/2018/11/21/rd-congo-repression-pre- electorale-contre-des-activistes, consulté le 18 avril 2024).
E. 3.2 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres, une connexité temporelle et matérielle suffisamment étroite entre les préjudices subis par un demandeur d’asile et sa fuite (sur ces questions, cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, cette connexité est considérée comme rompue lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé. En l’occurrence, l’arrestation du recourant, en (…), si tant est qu’elle ait véritablement eu lieu, remonterait à trop loin pour admettre une connexité entre elle et son départ, en mai 2022. Dans son recours, l’intéressé n’a en outre fait valoir aucun empêchement à un départ plus rapide. De même, après sa libération provisoire, en (…), le recourant n’a pas fui son pays, malgré son exposition, toujours selon ses propos, à une éventuelle condamnation en raison de sa participation à un rassemblement lors duquel des voyous auraient molesté des personnes de (…) du Président Tshisekedi. Il n’en est parti qu’en 2022 pour des raisons sans rapport avec les événements de (…), comme souligné à raison par le SEM. On ne saurait donc voir une connexité matérielle entre ces événements et sa fuite, trois années plus tard.
E. 3.3 Enfin, c’est à raison que le SEM n’a pas jugé vraisemblable l’extraction du recourant de son lieu de détention par des collaborateurs de J._______ pour l’empêcher de parler. Dès lors que les autorités auraient découvert des armes cachées dans le chantier de la promotion de J._______, on ne voit en effet pas ce qu’elles auraient encore pu attendre de lui. En outre, son évasion, trois mois après son arrestation n’aurait plus guère présenté d’intérêt, les autorités n’ayant pas manqué de temps, dans l’intervalle, pour lui soutirer des renseignements, s’il avait eu à en donner. Le Tribunal fera aussi remarquer que le (…) février 2022, les autorités congolaises ont annoncé l’arrestation, le (…) février précédent, de J._______ et de quatre de ses collaborateurs. Dans leur communiqué,
E-1217/2024 Page 9 elles ajoutaient disposer d’« indices sérieux attestant d’agissements contre la sécurité nationale » ([…]). Selon le recourant, le (…), elles auraient procédé à son arrestation et à celle de tous ceux qui se trouvaient avec lui sur le chantier de la promotion immobilière lancée par J._______ à K._______ après y avoir découvert des armes. On peut donc supposer que les autorités avaient auparavant été informées de la présence de ses armes sur le chantier. Dans ces conditions, il aurait été plus logique qu’elles annoncent l’arrestation de J._______ après leur découverte, vu l’importance de cette preuve. Par ailleurs, une fois rendue publique, l’arrestation de J._______ puis les premières audiences de son procès ont été abondamment commentées dans les médias congolais, lesquels n’ont a priori jamais fait état de l’interpellation de tous ceux occupés à son chantier de K._______ parce qu’ils auraient été suspectés d’être ses complices. Le recourant ne l’a en rien établi et le Tribunal n’en a pas trouvé trace. Par ailleurs, s’il est (a été !) un grand commis de l’Etat congolais ayant servi quatre régimes différents en un peu moins de 30 ans, J._______ n’a jamais été un homme politique qui aurait beaucoup œuvré en politique, comme le recourant l’a prétendu à tort ([…]).
E. 3.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 3.5 Quant aux arguments du recourant pour justifier le défaut de substance de ses déclarations, ils ne convainquent pas. Son état dépressif d’intensité moyenne ne suffit pas à expliquer les éléments d’invraisemblance de son récit, ce d’autant moins que, dans le rapport médical du 17 mai 2023, il est précisé qu’aucun signe de troubles mnésiques n’a été observé chez lui. Le rapport n’est en outre pas de nature à asseoir la réalité des faits allégués, dans la mesure où ceux-ci n’y ont été retranscrits que sur la seule base des propos de l’intéressé. Par ailleurs, les craintes de ce dernier de subir à l’avenir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est clairement pas fondée, compte tenu de l’évolution de la situation dans son pays depuis son départ, avec la réélection à la Présidence du Congo de Félix Tshisekedi.
E. 3.6 Enfin, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les
E-1217/2024 Page 10 conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss). Tel n’est pas le cas du recourant, dont le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs d’asile.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible, pour ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être
E-1217/2024 Page 11 victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est de nature à constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, § 183). En l’occurrence, l’épisode dépressif moyen du recourant mentionné dans le rapport du 17 mai 2023 n’apparait pas, au vu des indications figurant dans le rapport (pas de troubles de l’attention et de la perception ni de la pensée. Légers troubles de la concentration. Cycles de pensée modérés et légèrement ralentis. Pas d’illusions sensorielles et de troubles du moi. Comportement amical, rapport affectif bien établi), d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée. Le 17 mai 2023, son état apparaissait quelque peu stabilisé par rapport à celui rapporté lors de sa consultation d’urgence du 4 mai précédent. L’intéressé ne présentait notamment pas de risque d’une mise en danger de sa personne ou pour autrui. Par ailleurs, l’état de stress post-traumatique envisagé il y a quelques mois n’a pas été confirmé ultérieurement.
E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-1217/2024 Page 12 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
E. 6.2 Il est notoire que le Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport était en principe raisonnablement exigible ; cette jurisprudence est toujours d’actualité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2).
E. 6.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse.
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E. 6.3.2 En l’occurrence, non indiqué en mai 2023, un traitement stationnaire ne s’est pas révélé nécessaire jusqu’ici même si une thérapie ambulatoire psychothérapeutique (traumatique) en français était recommandée. Seul un antidépresseur (Trittico) a été prescrit au recourant. Son trouble psychique n’apparait ainsi pas grave au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus. De surcroît, comme relevé par le SEM, il peut être traité au Congo, en particulier à Kinshasa (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf. cit. et D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 11.3.3 et jurisp. cit.). Le recourant pourra ainsi accéder, à son retour, à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que, probablement, privées, et d’avoir accès à une médication appropriée. Il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion. Dans ces conditions, il disposera de suffisamment de temps pour se réinsérer, ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique et un suivi médical, sans pour autant devoir suspendre son traitement médicamenteux.
E. 6.4 L’intéressé est en outre jeune et peut se prévaloir d’une bonne formation, ainsi que d’une expérience professionnelle. Le rapport médical au dossier ne fait en outre pas état d’une incapacité totale de travailler ; il vient par ailleurs de Kinshasa, où il a vécu jusqu’à son départ en Europe, ce qui simplifiera ses recherches d’emploi et l’accès à un suivi et à des traitements médicaux adéquats. Rien n’indique au demeurant qu’il ne pourra pas y exercer à terme une activité lucrative lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements. Il y dispose en outre d’un
E-1217/2024 Page 14 réseau familial et, dans la mesure où il a vécu à Kinshasa depuis sa naissance, il doit également y avoir un réseau social.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.
E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 9 Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions des art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 3 LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Le mandataire du recourant est en outre désigné en tant que représentant d'office (cf. al. 3 de la disposition), la somme de 600 francs lui étant allouée à ce titre.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs au titre de son mandat d'office.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1217/2024 Arrêt du 19 avril 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,Consultation juridique pour étrangers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 25 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 13 juillet 2022, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le 18 juillet suivant, il a été entendu sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile le 27 septembre 2022 et, à nouveau, le 27 décembre suivant. Il en est ressorti qu'il était congolais. Né à B._______, il aurait vécu à Kinshasa depuis ses sept ans. En dernier lieu, il aurait été domicilié à C._______, un quartier de la capitale. Célibataire, il aurait des enfants au Congo. (...) de profession, il aurait dispensé des (...) et de (...) dans un établissement communément appelé « D._______ » et à (...) ; son (...), où il débattait des libertés publiques et des vertus de la démocratie, aurait déplu aux autorités. Il aurait aussi oeuvré en tant que précepteur chez des particuliers. Enfin, il aurait encore été peintre en bâtiment. En (...), il aurait fondé une association nommée (...) dont le but aurait été de permettre aux (...) de faire entendre leurs doléances aux autorités et de dénoncer les failles de ces dernières. Malgré plusieurs tentatives, il n'aurait jamais réussi à faire enregistrer officiellement son association, laquelle aurait eu le soutien de « E._______», le parti de F._______, candidat de l'opposition à l'élection (...) du (...). Enfin, il aurait aussi été le second suppléant de G._______ (un parlementaire et (...), fondateur d'une oeuvre caritative [fondation] du nom de « [...] »). A son audition sur ses données personnelles, hormis une carte d'électeur, il n'a été en mesure de produire ni passeport ni carte d'identité pour se légitimer au motif qu'il n'en aurait jamais possédé. Concernant ses motifs d'asile, il a déclaré avoir pris part, le (...) 2018, à Kinshasa, à une manifestation organisée contre la réélection de Joseph Kabila à la Présidence du pays par « H._______», le mouvement d'opposition fondé par (...) I._______, à laquelle il se serait associé dans le but d'apporter des « changements dans le pays ». A l'arrivée des militaires venus mettre un terme à la manifestation, il serait parti se cacher, perdant sa carte d'étudiant dans sa fuite, et ne serait retourné chez lui qu'après que F._______ lui avait assuré qu'il ne risquait plus rien. En vain, puisqu'il aurait finalement été arrêté le (...) suivant. Aux mains de l'Agence nationale de renseignements (ANR), il aurait été interrogé sur (...) qu'il dispensait à ses (...) puis accusé de troubles à l'ordre public, d'incitation à l'émeute et d'injures aux autorités. Il aurait finalement été élargi le (...) 2018 pour des raisons de (...). Le (...), lors d'un meeting organisé par l'ECIDE auquel il aurait participé, des voyous glissés dans la foule auraient agressé des (...), l'ethnie de l'actuel (...). A la suite de ces heurts, lui-même aurait été arrêté et placé en détention le (...) 2019, accusé d'incitation à la « désobéissance civile », d'injure aux (...) ; il lui aurait aussi été reproché d'avoir mis sur pied une association illicite. A nouveau, il aurait été torturé pendant sa détention. Au bout de deux semaines, un avocat payé par F._______ l'aurait fait libérer provisoirement. En décembre 2019, J._______, le conseiller spécial en (...) du Président Tchisekedi, à qui il aurait été recommandé par l'un ses (...), l'aurait appointé pour des (...) à l'un de ses (...). En juin 2021, J._______, alors promoteur d'un important projet immobilier dans une commune de Kinshasa, l'aurait chargé d'assurer (...) avec les responsables du chantier. Il aurait aussi (...) l'acquisition de matériaux de construction au Congo comme à l'étranger. Sur le chantier même, il n'aurait toutefois pas eu accès à des locaux, déjà aménagés, où des inconnus venaient régulièrement entreposer du matériel dont il n'aurait jamais su la nature exacte. Le 9 février 2022, il aurait appris l'arrestation de J._______, accusé, avec ses proches collaborateurs, d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Dans l'incertitude, il aurait décidé de poursuivre l'exploitation du chantier. Le lendemain, des hommes en armes auraient débarqué et emmené tous ceux qui s'y trouvaient après avoir découvert des armes dans les pièces où lui-même n'avait pas accès. Dans les locaux de l'ANR où il aurait été conduit, ses geôliers, convaincus qu'il en savait plus qu'il n'en disait sur ces armes, l'auraient torturé. Dans la nuit du (...) 2022, des inconnus l'auraient fait évader. Epuisé par les conditions de sa détention, il se serait évanoui pendant qu'on l'emmenait. Il serait revenu à lui dans une parcelle de K._______, un quartier de la capitale. Un collaborateur de J._______ lui aurait alors annoncé qu'après l'avoir fait évader, il devait encore s'occuper de lui faire quitter le pays. Le 14 mai 2022, muni d'un visa délivré par l'Ambassade de L._______, il se serait rendu à Brazzaville, d'où il aurait pris un vol à destination de L._______. A partir de là, ses proches, avec lesquels il aurait entretemps perdu tout contact, auraient été régulièrement menacés par des agents des services de sécurité à sa recherche. B. Le 17 mai 2023, l'intéressé a été admis à la consultation du Centre de psychiatrie d'urgence intégrée et d'intervention de crise du canton de M._______ en raison d'une symptomatologie dépressive dans le contexte d'un trouble post-traumatique présumé. Le 27 juillet suivant, il a adressé au SEM le rapport médical qui avait résulté de cette consultation. C. Par décision du 25 janvier 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi en matière de vraisemblance. Le SEM a, entre autres, considéré qu'il n'avait été en mesure de rendre vraisemblables ni les activités politiques et militantes qu'il disait avoir menées ni ses liens avec I._______, F._______ ou encore J._______. Le SEM a ainsi fait remarquer que, convié à révéler ce qui l'avait poussé à s'engager en politique, l'intéressé avait livré une réponse des plus stéréotypées, peu révélatrice d'un engagement personnalisé. Limités à des généralités sur quelques-uns des aspects les plus connus de la politique congolaise, ses propos étaient aussi demeurés exempts d'éléments allant dans le sens d'un réel vécu. Par ailleurs, ses déclarations concernant I._______ elle-même, le mouvement qu'elle animait, les circonstances de leur rencontre et leurs actions communes ne laissaient pas croire qu'ils avaient réellement collaboré, ce d'autant moins que son compte-rendu de la journée du 1er novembre 2018 ne correspondait pas à ce qui s'était réellement passé. Pour le SEM encore, semblaient tout aussi improbables les raisons qui auraient incité F._______ et son parti (...) à s'intéresser à son association et même à la soutenir financièrement. Dans ces conditions ses arrestations, en 2018 et 2019, étaient sujettes à caution, du moins dans les circonstances décrites et pour les motifs qu'il alléguait. Par ailleurs, en l'absence d'un lien de causalité adéquat entre son départ du Congo et les événements à l'origine des arrestations précitées, celles-ci ne pouvaient être regardées comme pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. De même qu'il n'a pas estimé crédible l'élection (la désignation ?) de l'intéressé au poste de deuxième suppléant de G._______ en regard de son incapacité à détailler les circonstances dans lesquelles ils s'étaient connus et comment il avait été amené à en devenir l'un de ses suppléants, le SEM n'a pas non plus été convaincu par le (...) du recourant en faveur de l'un des enfants de J._______, dès lors qu'invité à préciser qui était ce dernier, il s'était cantonné à quelques renseignements de base et généraux sur les positions qu'il avait occupées précédemment. Enfin, le SEM n'a trouvé vraisemblables ni ses déclarations relatives à l'annulation des procédures ouvertes contre lui grâce à l'intervention, moins d'un mois après le début de son (...), de I._______ qui lui aurait fait confiance en le voyant oeuvrer auprès de son fils, ni les motifs pour lesquels J._______, alors emprisonné, se serait arrangé pour le faire s'échapper de l'endroit où il aurait été détenu, ni les circonstances de son évasion. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne du recourant, qui pouvait faire soigner ses troubles à Kinshasa, d'où il venait, ou à la situation dans son pays, n'y faisait obstacle. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 26 février 2024, l'intéressé impute aux conséquences des sévices qu'il a subis en détention le défaut de substance de ses déclarations que lui reproche le SEM. Il oppose toutefois qu'il a été constant dans l'exposé des causes de sa demande d'asile, constellant ses déclarations d'indicateurs réels sur la situation actuelle du Congo. Il relève aussi que mis à part quelques incohérences qu'il estime sans conséquences, il ne s'est pas contredit sur les points essentiels de son récit. Sa qualification des événements du 1er novembre 2018 à Kinshasa ne serait ainsi qu'affaire de vocabulaire qui ne suffit pas à remettre en cause sa crédibilité. Concernant ses liens avec I._______, la (...) de (...), il n'entendait nullement faire passer qu'il en était un proche, mais juste un admirateur qui partageait son aspiration à des élections non entachées de fraudes. Par ailleurs, il voit dans le fait de ne plus avoir été inquiété depuis sa relaxe, en 2019, jusqu'à sa fuite en 2022, une conséquence de la rupture avec le régime de Joseph Kabila qui avait suivi l'élection de Félix Tshisekedi à la Présidence du Congo en 2018. Il fait également remarquer que le SEM ayant admis, au vu de certains indices, qu'il avait pu être arrêté en 2022 et faire l'objet de mauvais traitements dans un contexte différent de celui qu'il alléguait, les traumatismes qui en ont résulté pour lui seraient alors autant de raisons impérieuses en faveur de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en dépit d'une éventuelle amélioration de la situation dans son pays depuis qu''il en est parti. Enfin, il oppose à l'exécution de son renvoi ses troubles psychiques dont il estime qu'ils ne peuvent être convenablement traités en raison des carences de son pays en soins psychiatriques, au demeurant coûteux quand on peut en obtenir, et de la stigmatisation sociale dont sont victimes ceux qui en souffrent. Il conclut à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il demande également à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits seront repris, si nécessaire, dans la partie en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contadictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure d'étayer matériellement les persécutions qu'il allègue, via, notamment, la production de moyens convaincants. Sa crédibilité ne repose ainsi que sur ses déclarations. 3.1 Selon ses dires, il aurait assigné comme buts principaux à son association l'amélioration de la situation matérielle des (...) au Congo ainsi qu'une meilleure représentation et défense de leurs intérêts. Loin d'être subversifs, ces buts ne semblent pas s'être fondamentalement distingués de ceux d'associations et autres syndicats (...) déjà en activité au Congo. En cela, l'intéressé n'avait donc rien à craindre des autorités de son pays, comme souligné à bon escient par le SEM. Par ailleurs, dès lors qu'il se serait en vain efforcé d'obtenir à plusieurs reprises l'enregistrement de son association, il a nécessairement dû en produire les statuts, qu'il a sans doute rédigés lui-même. Or, si, lors de ses auditions, il a été en mesure d'évoquer sommairement l'organisation de son association, il n'a été capable d'en préciser ni le programme ni sa mise en oeuvre, se contentant d'évoquer des réunions où ceux qui y participaient débattaient de sujets très généraux (pv d'audition du 27 décembre 2022, Q. 43). Dans ses conditions, l'association elle-même apparaît sujette à caution, de même que sa prétendue union avec le mouvement H._______ de I._______. Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé a fini par admettre que M._______ n'avait pas à proprement parler manifesté à Kinshasa le 1er novembre 2018 ; en réalité, des activistes du mouvement s'étaient livrés à des actions d'éducation civique et électorale sur un marché public de la capitale. Leur entreprise s'était finalement soldée par l'arrestation de seize d'entre eux, dont trois jeunes femmes. A la connaissance du Tribunal, il n'a pas été fait état d'arrestations subséquentes à ces événements (cf. https://www.hrw.org/fr/news/2018/11/21/rd-congo-repression-pre-electorale-contre-des-activistes, consulté le 18 avril 2024). 3.2 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres, une connexité temporelle et matérielle suffisamment étroite entre les préjudices subis par un demandeur d'asile et sa fuite (sur ces questions, cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, cette connexité est considérée comme rompue lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé. En l'occurrence, l'arrestation du recourant, en (...), si tant est qu'elle ait véritablement eu lieu, remonterait à trop loin pour admettre une connexité entre elle et son départ, en mai 2022. Dans son recours, l'intéressé n'a en outre fait valoir aucun empêchement à un départ plus rapide. De même, après sa libération provisoire, en (...), le recourant n'a pas fui son pays, malgré son exposition, toujours selon ses propos, à une éventuelle condamnation en raison de sa participation à un rassemblement lors duquel des voyous auraient molesté des personnes de (...) du Président Tshisekedi. Il n'en est parti qu'en 2022 pour des raisons sans rapport avec les événements de (...), comme souligné à raison par le SEM. On ne saurait donc voir une connexité matérielle entre ces événements et sa fuite, trois années plus tard. 3.3 Enfin, c'est à raison que le SEM n'a pas jugé vraisemblable l'extraction du recourant de son lieu de détention par des collaborateurs de J._______ pour l'empêcher de parler. Dès lors que les autorités auraient découvert des armes cachées dans le chantier de la promotion de J._______, on ne voit en effet pas ce qu'elles auraient encore pu attendre de lui. En outre, son évasion, trois mois après son arrestation n'aurait plus guère présenté d'intérêt, les autorités n'ayant pas manqué de temps, dans l'intervalle, pour lui soutirer des renseignements, s'il avait eu à en donner. Le Tribunal fera aussi remarquer que le (...) février 2022, les autorités congolaises ont annoncé l'arrestation, le (...) février précédent, de J._______ et de quatre de ses collaborateurs. Dans leur communiqué, elles ajoutaient disposer d'« indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale » ([...]). Selon le recourant, le (...), elles auraient procédé à son arrestation et à celle de tous ceux qui se trouvaient avec lui sur le chantier de la promotion immobilière lancée par J._______ à K._______ après y avoir découvert des armes. On peut donc supposer que les autorités avaient auparavant été informées de la présence de ses armes sur le chantier. Dans ces conditions, il aurait été plus logique qu'elles annoncent l'arrestation de J._______ après leur découverte, vu l'importance de cette preuve. Par ailleurs, une fois rendue publique, l'arrestation de J._______ puis les premières audiences de son procès ont été abondamment commentées dans les médias congolais, lesquels n'ont a priori jamais fait état de l'interpellation de tous ceux occupés à son chantier de K._______ parce qu'ils auraient été suspectés d'être ses complices. Le recourant ne l'a en rien établi et le Tribunal n'en a pas trouvé trace. Par ailleurs, s'il est (a été !) un grand commis de l'Etat congolais ayant servi quatre régimes différents en un peu moins de 30 ans, J._______ n'a jamais été un homme politique qui aurait beaucoup oeuvré en politique, comme le recourant l'a prétendu à tort ([...]). 3.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.5 Quant aux arguments du recourant pour justifier le défaut de substance de ses déclarations, ils ne convainquent pas. Son état dépressif d'intensité moyenne ne suffit pas à expliquer les éléments d'invraisemblance de son récit, ce d'autant moins que, dans le rapport médical du 17 mai 2023, il est précisé qu'aucun signe de troubles mnésiques n'a été observé chez lui. Le rapport n'est en outre pas de nature à asseoir la réalité des faits allégués, dans la mesure où ceux-ci n'y ont été retranscrits que sur la seule base des propos de l'intéressé. Par ailleurs, les craintes de ce dernier de subir à l'avenir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi n'est clairement pas fondée, compte tenu de l'évolution de la situation dans son pays depuis son départ, avec la réélection à la Présidence du Congo de Félix Tshisekedi. 3.6 Enfin, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss). Tel n'est pas le cas du recourant, dont le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs d'asile. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible, pour ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est de nature à constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, § 183). En l'occurrence, l'épisode dépressif moyen du recourant mentionné dans le rapport du 17 mai 2023 n'apparait pas, au vu des indications figurant dans le rapport (pas de troubles de l'attention et de la perception ni de la pensée. Légers troubles de la concentration. Cycles de pensée modérés et légèrement ralentis. Pas d'illusions sensorielles et de troubles du moi. Comportement amical, rapport affectif bien établi), d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée. Le 17 mai 2023, son état apparaissait quelque peu stabilisé par rapport à celui rapporté lors de sa consultation d'urgence du 4 mai précédent. L'intéressé ne présentait notamment pas de risque d'une mise en danger de sa personne ou pour autrui. Par ailleurs, l'état de stress post-traumatique envisagé il y a quelques mois n'a pas été confirmé ultérieurement. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 6.2 Il est notoire que le Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible ; cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. p. ex. arrêt du TribunalD-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2). 6.3 6.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 6.3.2 En l'occurrence, non indiqué en mai 2023, un traitement stationnaire ne s'est pas révélé nécessaire jusqu'ici même si une thérapie ambulatoire psychothérapeutique (traumatique) en français était recommandée. Seul un antidépresseur (Trittico) a été prescrit au recourant. Son trouble psychique n'apparait ainsi pas grave au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus. De surcroît, comme relevé par le SEM, il peut être traité au Congo, en particulier à Kinshasa (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf. cit. et D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 11.3.3 et jurisp. cit.). Le recourant pourra ainsi accéder, à son retour, à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que, probablement, privées, et d'avoir accès à une médication appropriée. Il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion. Dans ces conditions, il disposera de suffisamment de temps pour se réinsérer, ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique et un suivi médical, sans pour autant devoir suspendre son traitement médicamenteux. 6.4 L'intéressé est en outre jeune et peut se prévaloir d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle. Le rapport médical au dossier ne fait en outre pas état d'une incapacité totale de travailler ; il vient par ailleurs de Kinshasa, où il a vécu jusqu'à son départ en Europe, ce qui simplifiera ses recherches d'emploi et l'accès à un suivi et à des traitements médicaux adéquats. Rien n'indique au demeurant qu'il ne pourra pas y exercer à terme une activité lucrative lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements. Il y dispose en outre d'un réseau familial et, dans la mesure où il a vécu à Kinshasa depuis sa naissance, il doit également y avoir un réseau social. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.
7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
9. Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions des art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 3 LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Le mandataire du recourant est en outre désigné en tant que représentant d'office (cf. al. 3 de la disposition), la somme de 600 francs lui étant allouée à ce titre. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs au titre de son mandat d'office.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :