Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2126/2021 Arrêt du 5 avril 2022 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Milad Al-Rafu, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 4 septembre 2020, en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______ (ci-après : CFA), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 18 septembre 2020, la procuration signée, le même jour, en faveur du mandataire attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), le procès-verbal de l'entretien individuel (« entretien Dublin ») du 25 septembre 2020 et la fiche de consultation à l'infirmerie du CFA du 7 septembre 2020 remis par l'intermédiaire du représentant juridique à cette occasion, les deux fiches de consultation à l'infirmerie du CFA des 21 septembre 2020 remises au SEM par courrier du représentant juridique du 25 septembre 2020, la demande d'information adressée par la Suisse aux autorités grecques, conformément à l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le rapport médical « F2 » du 22 [recte : 24] septembre 2020 et celui du 28 septembre suivant transmis au SEM par ledit représentant en date des 2 et 5 octobre 2020, la fiche de consultation à l'infirmerie du CFA du 30 septembre 2020 transmise au SEM par courrier de celui-ci du 8 octobre suivant, les rapports médicaux « F2 » des 19 octobre ainsi que 4 et 17 novembre 2020 transmis au SEM en date des 21 octobre, 11 novembre et 7 décembre 2020, la réponse des autorités grecques du 1er décembre 2020 à la demande fondée sur l'art. 34 du règlement Dublin III, dont il ressort que la demande d'asile déposée, le 10 septembre 2018, en Grèce par l'intéressé a été rejetée par décision du 12 novembre 2019, mais que celle-ci n'a pu être notifiée à ce dernier, aucun permis de résidence ne lui ayant été pour le reste délivré, les rapports médicaux « F2 » des 14 et 17 décembre 2020 ainsi que leurs ordonnances respectives des 15 et 17 décembre 2020, transmis au SEM par courrier du 28 décembre 2020, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 12 janvier 2021, le courrier du 15 janvier 2021, par lequel le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre de la procédure étendue, la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______, l'écrit du 25 janvier 2021, par lequel le représentant juridique (art. 102f al. 2 LAsi) a communiqué au SEM que son mandat avait pris fin, l'acte du 1er février 2021, par lequel le SEM a invité le requérant à produire jusqu'au 22 février suivant un rapport médical complémentaire - établi le cas échéant par un spécialiste - au sujet de ses problèmes de santé, le courrier du 11 mars 2021, par lequel le mandataire actuel de l'intéressé a fourni, dans le délai prolongé par le SEM, un rapport médical établi, le 10 mars 2021, par le médecin généraliste de son mandant au sujet de l'état de santé psychique de celui-ci, précisant qu'il serait toutefois approprié de requérir l'avis d'un psychiatre, la décision du 1er avril 2021, notifiée le 6 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 mai 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de ladite décision ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti et les annexes de celui-ci, l'ordonnance du 23 septembre 2021, par laquelle l'intéressé a été invité à produire une attestation d'indigence et le rapport médical annoncé dans son recours, les courriers des 3 novembre et 8 décembre 2021 ainsi que du 27 janvier 2022, par lesquels le mandataire du recourant a remis ladite attestation, un courrier établi, le (...) novembre 2021, par le Ministère public de C._______ et un rapport médical actualisé établi, le 24 janvier 2022, par « D._______ », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être ressortissant congolais, d'ethnie mukongo et originaire de E._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ, avoir deux filles, lesquelles vivraient avec leur arrière-grand-mère maternelle dans ladite ville, ainsi qu'un frère et une soeur, à F._______, et avoir exercé l'activité de menuisier, qu'en janvier 2016, sur incitation d'un ami, il se serait engagé pour le mouvement congolais de lutte pour le changement (ci-après : LUCHA), et aurait, dans ce cadre, distribué des tracts ainsi qu'assisté à deux réunions, qu'en date du (...) 2016, il aurait participé à une manifestation organisée par plusieurs partis politiques, y compris par le mouvement LUCHA, à E._______, et visant à protester contre le président au pouvoir, que des violences auraient éclaté entre les manifestants et les autorités, mais qu'il serait parvenu à quitter les lieux sans être interpellé, que dans les jours suivants, alors qu'il serait revenu de l'anniversaire d'un ami, accompagné de cinq autres personnes de son quartier, une voiture se serait immobilisée à leur niveau et des soldats en seraient sortis, les auraient menacés avec leurs armes avant de les arrêter et de les conduire dans un lieu où ils auraient été malmenés, que le requérant y aurait été accusé de manquer de respect au président et aurait subi des violences physiques et sexuelles, puis aurait été emprisonné à la prison de G._______ sans être jugé, qu'il aurait profité d'une attaque survenue le (...) 2017 au sein de celle-ci pour s'évader, puis serait allé récupérer quelques affaires chez lui avant de trouver refuge chez un ami, dénommé H._______, à I._______, en J._______, qu'il y aurait appris, lors d'un entretien téléphonique quelques jours plus tard avec un ami de son père (un certain « tonton K._______ »), que celui-ci, membre du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK ; l'Eglise ou l'Assemblée du Kongo), avait été tué par balle le jour de son évasion et que sa mère était décédée après avoir été empoisonnée, qu'après plusieurs mois de cohabitation, H._______ lui aurait demandé de partir de son domicile afin d'éviter tout conflit avec son épouse, qui l'aurait soupçonné d'entretenir une relation avec leur fille, qu'il aurait alors recommandé à l'intéressé de quitter le pays, organisé et financé son voyage, lui donnant en outre de l'argent afin de subvenir à ses besoins durant son périple, que le requérant serait ainsi parti, le 17 juillet 2018, muni d'un faux passeport, en passant par la Turquie et la Grèce - où il aurait séjourné respectivement plus d'un mois et environ deux ans -, avant d'arriver en Suisse en date du 3 septembre 2020, que dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les critères de vraisemblance exigés à l'art. 7 LAsi, retenant en substance que ses propos concernant le mouvement LUCHA étaient stéréotypés, que son activité se limitait à distribuer des tracts, que celle-ci ne lui avait pas créé de problème particulier et qu'aucun moyen de preuve n'avait été produit à cet égard, que selon lui, il n'était également pas crédible qu'il ait pris le risque d'amener lesdits tracts sur son lieu de travail et que son employeur ne s'en fût pas préoccupé, ni cohérent qu'il ait été arrêté, puis emprisonné, alors qu'il n'aurait pas été interpellé lors de la marche du (...) 2016, qu'il en a conclu que sa détention ne pouvait être liée aux activités précitées, celle-ci n'étant là encore étayée par aucun élément de preuve, de sorte que, pour autant qu'elle fût avérée, elle pouvait avoir eu lieu dans un autre contexte, que le SEM a par ailleurs retenu que la description de l'évasion du requérant était dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, celle-là reposant sur des propos généraux, que de même, les circonstances dans lesquelles ses parents seraient décédés découlaient de simples conjectures de sa part, dès lors qu'il les aurait apprises par un tiers, ignorait complètement qui auraient été les auteurs des actes commis sur ceux-ci et quelles auraient été leurs motivations, n'avait pu donner aucune information sur les prétendues activités de son père au sein du BDK et n'avait pas entrepris de démarche afin de savoir si une enquête de police avait été ouverte suite au prétendu empoisonnement de sa mère, laquelle n'aurait exercé aucune activité politique, que dans ces conditions, il a estimé que la simple allégation selon laquelle le jour du décès de son père coïncidait avec celui de la prise de la prison, où il aurait été détenu, par les partisans du BDK, en vue d'en libérer leur leader, ne suffisait pas à établir un quelconque lien entre ledit événement et le prétendu décès, qu'enfin, il a souligné que le requérant ignorait s'il était en l'état recherché par les autorités de son pays, en raison de l'évasion alléguée, que s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé se prévaut d'abord d'une violation de la maxime inquisitoire, voire d'une violation de l'obligation de motiver, reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations, voire de ne pas avoir motivé à suffisance sa décision en lien avec le mouvement LUCHA et ses activités en son sein, son arrestation, les tortures et l'agression sexuelle dont il aurait été victime en détention et ses cicatrices, son évasion - alors que, notamment, diverses sources viendraient attester la réalité de ses dires - ainsi que son état de santé, que sur le fond, il conteste de manière générale les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, arguant en substance que ses propos étaient détaillés, fluides et spontanés, que se déterminant sur les lacunes retenues par le SEM dans ses déclarations, il explique en particulier qu'il est admissible qu'il ne connaisse pas le nom du fondateur du mouvement LUCHA, dès lors qu'il n'a pas rejoint celui-ci au moment de sa création et que les mouvements ne sont pas tous dirigés par un leader dominant, mais que certains naissent et reposent sur une base collective, relevant qu'il est également plausible qu'il ait adhéré audit mouvement sur invitation d'un ami et parce que celui-là lutte pour un changement dans le pays, que de même, il est possible que son employeur n'ait rien su au sujet des tracts qu'il distribuait, dès lors que ceux-ci auraient pu être facilement dissimulés, que s'agissant de son arrestation, reconnaissant qu'il en ignore les réels motifs, il soutient qu'il est plausible qu'il ait été soit reconnu à son insu, suite à l'une de ses activités pour le mouvement, soit arrêté par erreur ou de façon arbitraire, les soldats cherchant à se venger des jeunes après la manifestation du (...) 2016, que par ailleurs, la longue absence de cohabitation avec ses parents expliquerait le fait qu'il n'a pu fournir d'informations sur les activités de son père au sein du BDK, qu'à cet égard, il ajoute en substance qu'il n'a pas non plus été tenu compte du contexte culturel ainsi que personnel de ses proches et de lui-même, pouvant justifier que son père n'ait délibérément pas voulu lui indiquer la fonction qu'il y exerçait, par crainte notamment de s'exposer, qu'enfin, en ce qui concerne les circonstances du décès de ses parents, il allègue que le choc provoqué par l'annonce de celui-ci l'aurait amené à interrompre l'entretien téléphonique avec l'ami de son père, qu'il n'aurait pas non plus pu se renseigner plus avant à ce sujet, dès lors qu'il ne se trouvait déjà plus au pays et qu'en l'état, il lui est impossible d'obtenir des certificats de décès, ayant perdu son téléphone portable durant son périple vers la Suisse et, ainsi, les coordonnées de ses connaissances sur place, que se référant à ces conditions et aux passages du procès-verbal de l'audition fédérale du 12 janvier 2021 rapportant ses déclarations au sujet de l'ami l'ayant amené à adhérer au mouvement LUCHA (cf. R 101 et 121), de son arrestation (cf. R 94 et 96), de sa détention (cf. R 96 et 153) et des mauvais traitements subis (cf. R 151 et 152) ainsi que ceux témoignant de son émotion lors du récit (cf. R 28, 29, 96 et 198), dont la portée attesterait une expérience réellement vécue, le recourant soutient qu'il risque d'être à nouveau arrêté à son retour au pays, dès lors qu'il doit être parti du principe que ses données personnelles ont été prises par les autorités lors de son arrestation ou, au plus tard, durant sa détention et que ses parents sont morts dans des circonstances obscures, que s'agissant de l'exécution de son renvoi, il se prévaut de la précarité régnant au Congo et de ses problèmes de santé, en lien avec la déficience des structures médicales sur place, qu'il argue pour l'essentiel que ses possibilités d'obtenir un soutien familial à son retour sont limitées, dans la mesure où ses parents sont décédés, qu'il n'a plus de contact avec son frère, ni sa soeur, et qu'au regard de son départ du pays ainsi que de son état de santé, il aura de la peine à renouer et entretenir des relations avec les personnes de son entourage restées au pays, lesquelles ne voudront probablement pas non plus se rapprocher de lui en raison de son engagement pour le mouvement LUCHA et des risques qu'il pourrait ainsi leur faire courir, que cela étant, il convient d'abord d'examiner les griefs formels invoqués, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en vertu de l'art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2011/54 consid. 5), l'obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. idem), que selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'au moment de statuer, le SEM disposait des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation médicale du recourant, après lui avoir encore octroyé, le 1er février 2021, un délai prolongé jusqu'au 11 mars 2021, en vue de produire un rapport médical - établi si nécessaire par un spécialiste - et d'être en mesure d'évaluer de manière définitive son état de santé, qu'il a régulièrement instruit et pris en considération les affections alors alléguées ainsi que les divers documents médicaux (rapports médicaux, formulaires « F2 » et « journaux de soins ») versés au dossier, qu'il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas requis l'avis d'un spécialiste au sujet des problèmes psychiques diagnostiqués, suite au dépôt du rapport médical établi, le 10 mars 2021, par le médecin généraliste du recourant, dès lors qu'il s'agissait de troubles déjà annoncés et diagnostiqués, qu'en outre, il appartenait au recourant de produire tout document relatif à l'appréciation de son état de santé - ou de requérir à tout le moins une seconde prolongation de délai s'il entendait s'adresser à un spécialiste au regard du contenu du rapport médical précité -, dès lors qu'il était attribué à un canton depuis janvier 2021, que ce n'est cependant qu'au stade du recours qu'il a produit un nouveau rapport médical établi par un médecin spécialisé dans les troubles psychiques, que l'autorité inférieure a par ailleurs entendu le recourant durant sept heures et quinze minutes (pauses comprises) sur ses motifs d'asile et, par sa signature sur chaque page du procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2021, celui-là a attesté que ledit document reportait ses déclarations de manière exacte et complète, qu'au demeurant, l'intéressé n'a apporté aucun nouvel élément de fait au stade du recours, que dans ces conditions, il doit être considéré que le SEM a instruit l'état de fait de manière complète, dès lors que, pour le reste, rien n'indique qu'il aurait dû prendre sur cette base des mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction, que par ailleurs, il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, l'autorité n'ayant en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais pouvant au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a mentionné l'ensemble des motifs d'asile invoqués et a procédé à une appréciation globale des déclarations, motivant sa décision à satisfaction de droit s'agissant de l'examen de la vraisemblance desdits motifs ainsi que de l'état de santé, que l'intéressé a de surcroît été en mesure de comprendre la portée de la décision et de se déterminer en connaissance de cause dans son recours sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, lequel n'avait pas à examiner encore la pertinence des motifs d'asile, que pour le reste, le recourant conteste en réalité l'appréciation qui a été faite desdits motifs, ce qui relève du fond, que les griefs formels doivent ainsi être écartés, que cela étant, la décision du SEM ne peut qu'être confirmée sur le fond, le recourant n'ayant pas établi la vraisemblance et le sérieux de ses motifs, qu'en effet, outre l'absence de tout moyen de preuve relatif à son adhésion, l'intéressé a tenu des propos pour le moins peu détaillés et imprécis sur le mouvement LUCHA, son année de création, ses principes fondamentaux - alors même qu'il a expliqué avoir régulièrement parlé dudit mouvement à des gens dans la rue - et sur les activités qu'il y aurait effectuées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 12 janvier 2021, en particulier R 97 à 99, 105, 106, 114 à 116 et 119 à 134), de sorte que des doutes sérieux doivent déjà être émis sur son intégration effective audit mouvement, qu'en outre, s'agissant des activités qu'il aurait exercées dans ce cadre, il n'aurait participé qu'à deux réunions (cf. idem, R 104,105 et 117) et se serait contenté de distribuer des tracts (cf. idem, R 106, 125 à 130, 132 et 133), ce qui ne lui aurait du reste valu aucun ennui avec les autorités entre les mois de (...) et de (...) 2016 (cf. idem, R 131), qu'ainsi, compte tenu de l'absence de profil particulièrement exposé du recourant, du caractère marginal de ses activités pour le mouvement LUCHA et de l'absence d'une quelconque interpellation dans ce cadre, il n'est pas crédible que les autorités s'en soient prises à lui de manière ciblée du fait de son prétendu engagement pour ledit mouvement, que son identité n'a pas non plus été relevée lors de la manifestation du (...) 2016, dès lors qu'il n'aurait pas été interpellé, ni remarqué en raison de « l'immense foule » et parce qu'il aurait fui avec d'autres personnes au moment où les violences ont éclatés (cf. idem, R 142), que par ailleurs, tant le récit de sa détention que celui de son évasion est dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'il a uniquement déclaré que ses conditions de détention étaient inhumaines et qu'il devait nettoyer sa cellule à mains nues, au risque de subir des tortures en cas de refus (cf. idem, R 96 et 151 à 153), qu'alors même qu'il aurait été emprisonné durant près de huit mois, il n'aurait jamais été interrogé et n'a apporté que trop peu d'information concrète sur ses quarante codétenus (cf. idem, R 161, 162 et 168 à 172), que de même, la description de son évasion manque clairement de substance (cf. idem, R 173, 176 et 177), que l'argument du recours selon lequel l'attaque de la prison serait un fait notoire ne suffit pas encore à démontrer sa présence lors de celle-ci, que compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu qu'il ait effectivement été arrêté par les autorités de son pays, que par ailleurs, si le recourant allègue que l'émotion ressentie après l'annonce du décès de ses parents - apprise quelque temps après son évasion - l'aurait empêché d'en découvrir les circonstances, il ne l'a pas non plus fait une fois remis, ni même avant son départ de I._______ au mois de juillet 2018, soit environ treize mois après ladite évasion, alors qu'il disposait d'un réseau de connaissances dans son pays d'origine ainsi que de son calepin avec leurs numéros (cf. idem, R 190), que le lien entre le prétendu décès de ses parents et ses motifs d'asile n'est ainsi qu'une simple conjecture de sa part qu'aucun élément ne vient étayer, que les sources citées dans le recours, au sujet de la manifestation du (...) 2016 et de l'attaque de la prison de G._______ le (...) 2017, ne font que relater ces évènements et ne concernent pas personnellement l'intéressé, de sorte qu'elles ne sont pas déterminantes, qu'enfin, si le recourant fait valoir que le rapport médical du 24 janvier 2022 démontrerait les mauvais traitements subis, les diagnostics posés par les médecins consultés n'établissent ni la réalité des causes des traumatismes qu'il présente ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci se seraient produits (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s.), ce rapport ne permettant dès lors pas à lui seul de conduire à une conclusion différente quant à l'invraisemblance du récit, que pour le surplus, le recours ne contient aucun autre élément décisif permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il peut y être envoyé pour plus de détails, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que pour le reste, les affections médicales du recourant n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 181 à 183), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n°33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible, cette jurisprudence étant toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal D-3333/2021 du 19 novembre 2021 et E-3911/2021 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du 24 janvier 2022 que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD-10, F43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (ICD-10, F33.1), son traitement consistant en la prise de Deanxit (antidépresseur avec neuroleptique ; une fois par jour) ainsi qu'en un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, un traitement à base de Sertraline pouvant être envisagé pour la suite, que les affections diagnostiquées n'apparaissent dès lors pas graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, étant souligné que son admission au sein de la clinique de jour de D._______ a été faite sur une base volontaire et ne laisse pas présager en l'état de diagnostics complémentaires, que lesdites affections peuvent en outre être traitées à E._______ - ville dans laquelle l'intéressé a allégué avoir vécu -, notamment au L._______ et au M._______ (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3333/2021 du 19 novembre 2021 et D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf. cit. ; cf. également European Asylum Support Office [EASO], Democratic Republic of Congo (DRC) : Medical Country of Origin Information Report, décembre 2020, p. 92 et 93, https://coi.easo. europa. eu/administration/ easo/PLib/2020_DRC_MedCOI_report.pdf, consulté le 31.03.2022), qu'ainsi, l'intéressé pourra bénéficier de traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, y compris pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'une qualité moindre que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire et d'avoir accès à une médication appropriée, que la Sertraline est pour le reste disponible à E._______ (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), République démocratique du Congo : traitement des maladies mentales, 19.06.2018, p. 10, https://www.ecoi.net/ en/file/local/2018032/180619-drc-psycherkran-kungen-f.pdf, consulté le 31.03.2022), qu'au surplus, en cas de besoin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, que sur le plan personnel, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que menuisier, n'a pas de charge de famille, ses filles étant sous la garde de leur arrière-grand-mère maternelle depuis plusieurs années (cf. p-v de l'audition du 12 janvier 2021, R 77 et 84), et pourra vraisemblablement loger chez « maman N._______ » (cf. idem, R 183), que s'il indique ne plus avoir de contacts avec son frère et sa soeur qui vivent au pays (cf. idem, R 69 et 70), il devrait pouvoir compter, en cas de besoin, sur le soutien de ses proches et plus particulièrement sur celui de « maman N._______ », de « tonton K._______ », de H._______ vivant (...) et l'ayant déjà aidé, voire de ses parents, étant rappelé que leur décès n'apparaît pas vraisemblable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que s'il ressort du courrier du (...) novembre 2021 du Ministère public de C._______ qu'une procédure - dans laquelle le recourant est partie plaignante - est pendante, celle-ci ne fait en l'état pas obstacle à l'exécution du renvoi, les autorités cantonales devant cependant en tenir compte dans le cadre des modalités de cette dernière (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-5771/2018 du 20 octobre 2020 consid. 8 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :