Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 août 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3333/2021 Arrêt du 19 novembre 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 2 octobre 2020, les procès-verbaux des auditions des 8 octobre 2020 (audition sur l'enregistrement des données personnelles) et 20 janvier 2021 (audition sur les motifs), la décision du 28 janvier 2021, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les rapports médicaux versés au dossier, la décision du 18 juin 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 21 juillet 2021 par le recourant contre cette décision, complété le 30 juillet 2021, la décision incidente du 5 août 2021, par lequel le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais dont celui-là était assorti et a imparti au recourant un délai au 20 août 2021 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 19 août 2021, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant congolais originaire de Kinshasa, a déclaré que ses parents s'étaient séparés alors qu'il était en bas âge et que sa mère avait dû quitter le pays en (...) en raison de (...) ; qu'il aurait dès lors vécu chez une amie de sa mère qui l'aurait élevé, qu'après avoir dû interrompre ses études universitaires pour des raisons financières, il aurait exercé la profession de (...) dans son quartier ; qu'en sus, il aurait aidé un oncle (...) en apportant des courriers confidentiels à ses clients ; que cet oncle, qui aurait été membre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès (UDPS), (...), lui aurait demandé de distribuer des tracts appelant à une marche de contestation qui devait se dérouler le (...) ; qu'une fois sa tâche accomplie, alors qu'il rentrait chez lui, l'intéressé aurait été arrêté par des agents de l'Agence nationale de renseignements (ANR) ; que ceux-ci l'auraient emmené à leurs bureaux, où ils l'auraient interrogé au sujet de ces tracts ; qu'il aurait été détenu durant une dizaine de jours, avant que son oncle puisse obtenir sa libération grâce à ses relations avec des représentants d'organisations des droits de l'homme, que, le (...), il aurait accompagné son oncle à la prison de Makala, où celui-ci devait visiter des détenus ; que sur le chemin du retour à son domicile, il aurait été arrêté par des policiers qui l'auraient emmené de force dans un endroit inconnu ; qu'il y aurait été interrogé sur les raisons de sa visite à la prison de Makala, ainsi qu'au sujet de son oncle et de sa mère ; que les policiers lui auraient dit qu'ils continuaient à rechercher cette dernière ; qu'accusé de mentir, il aurait été torturé ; qu'après plusieurs jours, son oncle, qui aurait lui-même été détenu durant deux jours, aurait obtenu sa libération provisoire, par l'intermédiaire d'agents d'organisations des droits de l'homme, afin qu'il puisse être conduit dans un hôpital ; qu'il aurait appris à cette occasion qu'il était accusé de s'être associé avec sa mère et son oncle dans le but de faire évader des détenus qui avaient assassiné le président Laurent-Désiré Kabila et qu'une procédure avait été ouverte à son encontre, que craignant de subir de nouveaux sévices, il aurait quitté son pays le (...) avec l'aide de son oncle ; qu'il se serait rendu chez son parrain à B._______, chez qui il aurait vécu caché durant (...) ; que, durant son séjour en C._______, il aurait appris que son oncle était décédé après avoir été empoisonné lors d'un séjour en prison ; qu'ayant obtenu des documents d'identité d'une personne résidant à D._______ qui lui ressemblait physiquement, il aurait entrepris de se rendre en Suisse en avion, où il serait arrivé le (...), que l'intéressé a par ailleurs déclaré souffrir de séquelles psychologiques, qu'à la demande du SEM, il a déposé divers documents médicaux, dont un rapport médical daté du 1er avril 2021, duquel il ressort qu'il était traité en raison d'un état de stress post-traumatique (PTSD) (F43.1) complexe et d'un possible trouble dépressif ; qu'il souffrait également d'une hématurie macroscopique et d'une colopathie fonctionnelle, que, dans sa décision du 18 juin 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a notamment estimé que l'acharnement des autorités à son encontre n'était pas crédible, compte tenu de son absence de tout profil politique ; qu'il a ajouté qu'il n'était pas logique que dites autorités s'en soient prises à lui, plutôt qu'à son oncle ; qu'il a également relevé l'absence d'explications concrètes sur la façon dont il aurait été libéré, que le SEM a par ailleurs considéré que les craintes de l'intéressé en raison de la procédure qui aurait été ouverte à son encontre n'étaient pas fondées ; qu'il a relevé à cet égard qu'il avait pu vivre dans son pays sans le moindre problème après le départ de sa mère en (...) ; qu'il a en outre rappelé qu'il n'avait exercé aucune activité politique pouvant laisser croire aux autorités qu'il pouvait représenter un quelconque danger pour elles ; qu'il a enfin tenu compte de l'évolution de la situation au Congo (Kinshasa) depuis le départ du requérant, avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi après les élections du 30 décembre 2018, que le SEM a d'autre part estimé que l'exécution du renvoi en République démocratique du Congo (RDC) de l'intéressé, qui avait eu son dernier domicile à Kinshasa, était licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'il a notamment relevé que ses problèmes de santé ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi dans son pays, où des soins essentiels étaient disponibles, que dans son recours du 21 juillet 2021, complété le 30 juillet 2021, l'intéressé a repris ses déclarations, affirmant qu'elles correspondaient à la réalité ; qu'à cet égard, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM ; qu'il a mis en exergue le contexte général de son pays d'origine, ainsi que ses liens de parenté avec sa mère et son oncle pour expliquer le fait qu'il ait été la cible des autorités congolaises ; qu'il a par ailleurs soutenu qu'en cas de retour, il serait exposé à de sérieux préjudices, nonobstant les changements politiques intervenus au Congo (Kinshasa) depuis son départ, qu'il a d'autre part invoqué ses problèmes de santé, affirmant qu'il n'aurait pas accès à des soins adéquats dans son pays, qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'à l'appui de son recours, outre une copie du rapport médical du 1er avril 2021, il a déposé un nouveau rapport médical daté du 29 juillet 2021 diagnostiquant un PTSD (F43.1) et un épisode dépressif moyen à sévère (F32.1), avec idées suicidaires scénarisées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, que le récit de l'intéressé est en effet stéréotypé et invraisemblable, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'une expérience vécue, qu'il n'aurait pas été membre de l'UDPS (cf. procès-verbal de l'audition du 20 janvier 2021, Q. 46), qu'il aurait même refusé d'accompagner son oncle à des réunions de ce parti, par désintérêt de la politique (cf. ibidem, Q. 47), qu'il n'aurait ainsi exercé aucune activité politique (cf. ibidem, Q. 48), que sa seule action en faveur de l'UDPS aurait consisté à distribuer des tracts en vue de la manifestation du (...) (cf. ibidem, Q. 51), qu'il ne l'aurait en outre fait que suite à la demande insistante de son oncle et non pour des motifs politiques (cf. ibidem, Q. 52), que si, selon ses dires, il aurait certes accompagné son oncle à la prison de Makala, il l'aurait cependant attendu dans la salle d'attente ; qu'il n'aurait ainsi eu aucun contact avec des prisonniers, que, dans ces conditions, comme relevé à juste titre par le SEM, il n'est pas crédible, même en tenant compte du contexte prévalant alors en RDC, que l'intéressé, qui ne revêtait pas le moindre profil politique, ait été dans le collimateur des autorités congolaises, au point qu'elles auraient exercé une surveillance constante de sa personne (cf. mémoire de recours, p. 11), que ses allégations selon lesquelles une procédure aurait été ouverte contre lui, sous l'accusation d'association avec sa mère et son oncle en vue de faire évader des détenus impliqués dans l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, ne reposent sur aucun élément quelque peu sérieux et concret, que ses seuls liens de parenté avec sa mère et son oncle ne justifient pas un tel intérêt desdites autorités, qu'il y a lieu de relever qu'il n'a jamais allégué avoir rencontré de quelconques problèmes avec les autorités suite au départ de sa mère en (...), que les propos de l'intéressé ont par ailleurs divergé quant aux circonstances entourant le décès de son oncle ; que celui-ci aurait ainsi été empoisonné tantôt durant sa détention de deux jours en (...) (cf. ibidem, Q. 114 et 123), tantôt durant une détention survenue après le départ en C._______ de l'intéressé (cf. ibidem, Q. 40, p. 10, et mémoire de recours, p. 7), qu'il serait en outre décédé soit trois semaines à un mois après son empoisonnement (cf. procès-verbal de l'audition du 20 janvier 2021, Q. 114), soit quelques jours après sa libération (cf. mémoire de recours, p. 7), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant ne sont en effet pas convaincantes, que ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, ne suffisent pas à expliquer les éléments d'invraisemblance marquant son récit, que ces rapports ne sont en outre pas de nature à établir la réalité des faits allégués, dans la mesure où ils n'ont été établis que sur la seule base des propos de l'intéressé, que, par ailleurs, la crainte de l'intéressé de subir à l'avenir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi n'est clairement pas fondée, compte tenu de l'évolution de la situation dans son pays depuis son départ, avec l'arrivée au pouvoir du président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi, après les élections du 30 décembre 2018, que, certes, vu les pouvoirs conservés par Joseph Kabila, l'ancien président, des personnes qui ont eu des problèmes avec son régime et ses services de sécurité restent susceptibles d'avoir encore des problèmes maintenant (cf. arrêt du Tribunal D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 5.4), que, comme relevé ci-dessus, le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable que tel ait été le cas en ce qui le concerne, qu'il ne revêt de surcroît aucun profil politique ou autre de nature à le faire figurer dans le collimateur des fidèles de l'ancien président, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 juin 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en RDC (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Congo (Kinshasa), mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et surtout lors de son arrivée dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible ; que cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3911/2021 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que, cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en RDC, en particulier en raison des problèmes de santé dont il souffre, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus ; que, de surcroît, comme relevé par le SEM, ils peuvent être traités en RDC, en particulier à Kinshasa (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf. cit. et D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 11.3.3 et jurisp. cit.) ; qu'ainsi, le recourant pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, tant pour ses troubles physiologiques que psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que, probablement, privées, et d'avoir accès à une médication appropriée, qu'il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, que, dans ces conditions, il disposera de suffisamment de temps pour se réinsérer au pays, ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique et un suivi médical, sans pour autant devoir suspendre son traitement médicamenteux, qu'à cela s'ajoute que le recourant est jeune et qu'il peut se prévaloir d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle ; que les rapports médicaux au dossier ne font en outre pas état d'une incapacité totale de travailler ; qu'il est par ailleurs originaire de Kinshasa, où il a vécu jusqu'à son départ du pays, ce qui simplifiera ses recherches d'emploi et l'accès à un suivi et à des traitements médicaux adéquats, que rien n'indique en conséquence qu'il ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements, qu'il dispose en outre dans son pays d'un certain réseau familial et, dans la mesure où il a vécu à Kinshasa depuis sa naissance, il doit également y disposer d'un réseau social et amical ; qu'il pourra au surplus solliciter le soutien de son parrain chez lequel il aurait séjourné durant (...) en C._______ et qui aurait organisé et financé son voyage vers l'Europe (cf. procès-verbal de l'audition du 20 janvier 2021, Q. 28 s.), qu'il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaitraient ou s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (voir à ce sujet aussi ci-avant ; cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6570/2019 du 1er février 2021 consid. 10 et jurisp. cit.), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 août 2021.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :