Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse, le 9 avril 2019, A._______ y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Le 15 avril 2019, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu sommairement, le 16 avril 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions des 8 mai et 6 juin 2019, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion catholique et provenir de la localité de B._______, dans le district de Mannar, sis dans la province du Nord, où il avait vécu avec ses parents et ses deux jeunes soeurs. En 1990, en raison des conflits qui faisaient rage au Sri Lanka, il serait parti s'installer en Inde avec sa famille, où il aurait vécu jusqu'en 1995, époque à laquelle il aurait été expulsé avec les siens vers son pays d'origine. De retour au Sri Lanka, il aurait séjourné durant quelques mois dans un camp de réfugiés tamouls à Mannar, avant d'être autorisé à quitter le camp avec ses proches, lesquels se seraient réinstallés à B._______, alors que lui-même serait parti à Mannar, chez des familiers, où il aurait étudié jusqu'en 2000. En 1999, sur les conseils de son père demeuré au village, sa mère et ses soeurs, désireuses de poursuivre leurs études et craignant un éventuel recrutement de la part des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) qui avaient pris le contrôle de B._______, seraient venues le rejoindre dans la ville de Mannar, sécurisée par les militaires. En 2003, il aurait été engagé par la société C._______, chargé de livrer des instruments dans des écoles. Il aurait parallèlement prêté main forte à son père dans l'agriculture et à sa mère pour de menus travaux. De 2006 à 2007 ou de 2003 à 2006, selon les versions, il serait retourné régulièrement, durant les week-end, à B._______, où sa mère s'était entre-temps réinstallée, afin de rendre visite à ses parents. Son village se trouvant dans une zone contrôlée par les LTTE, il aurait été contraint de passer par des points de contrôle de l'armée et des LTTE, où il aurait à chaque fois été interrogé et contrôlé de part et d'autre. En 2006, lors d'un contrôle, il aurait été approché pour la première fois par les LTTE qui lui auraient demandé, en qualité de tamoul, de suivre un entraînement militaire, sans toutefois se plier à leur proposition. Toujours en 2006, il aurait à nouveau été sollicité par les LTTE, qui se présentaient parfois sur son lieu de travail en civil pour l'inviter à effectuer des livraisons de marchandises pour leur compte avec le véhicule de l'entreprise, ce qu'il aurait également refusé. Suite à ces refus, il aurait reçu quatre lettres de la part des LTTE, les trois premières lui enjoignant de rejoindre leurs rangs et la dernière, en novembre 2007, contenant des menaces d'enlèvement s'il refusait d'obtempérer. A partir de novembre ou décembre 2006, il aurait finalement accordé son aide aux LTTE, par crainte d'être entravé dans ses déplacements et de ne plus pouvoir rendre visite à ses parents à B._______. Ainsi, lorsqu'il se rendait au village à moto, il aurait transporté pour le compte des LTTE, un nombre indéterminé de fois, de l'essence et des piles pour des lampes torches. Il aurait aussi effectué deux livraisons avec le véhicule de l'entreprise C._______, à savoir deux motos, la première fois, et des sacs pour ramasser la terre, la seconde fois. A cette dernière occasion, il aurait été surpris par un agent du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID), lequel aurait tiré sur un membre des LTTE. Suite à cet incident, survenu entre mai et août 2006, il aurait été soumis à deux interrogatoires, à une semaine d'intervalle, de la part de membres du CID, lesquels auraient cherché à savoir s'il avait effectué d'autres livraisons de ce type et qui en étaient les destinataires. Il leur aurait expliqué qu'il s'était limité à faire son travail et avait agi sur ordre de son chef, lequel pouvait au besoin être contacté pour de plus amples renseignements. Il aurait continué d'aider les LTTE jusqu'en 2007. Le 29 août 2007, il se serait marié et aurait vécu avec son épouse à Mannar, chez les parents de cette dernière. Toujours en 2007, il aurait été contraint de mettre un terme à son emploi au sein de l'entreprise C._______, car la fermeture de nombreuses routes empêchait l'acheminement des marchandises depuis Colombo. En mars 2008, il aurait quitté son pays à destination de la Malaisie, où il était censé occuper un emploi dans un supermarché et bénéficier d'une autorisation de travail. Nonobstant la pénibilité des conditions de travail auxquelles il aurait été confronté dans ce pays, il aurait invité son épouse à le rejoindre après un an. Le 23 août 2018, soit une dizaine d'années plus tard, cette dernière aurait décidé de retourner au Sri Lanka avec leur fille, alors âgée de quatre ans, en raison de la précarité de leur situation financière. Le 12 septembre 2018, informé par son épouse qu'il pouvait retourner sans crainte au pays, il aurait gagné à son tour le Sri Lanka, après s'être fait établir un nouveau passeport à l'Ambassade de son pays. Etant alors sans emploi, il se serait rendu régulièrement à B._______ à moto afin d'aider son père dans les travaux agricoles. Le 24 février 2019, vers 20 heures, tandis qu'il se dirigeait vers la jonction de « D._______ », il aurait été arrêté par trois policiers, lesquels auraient procédé à un contrôle d'identité. Il aurait ensuite été soudainement frappé et obligé de monter à bord d'une jeep. Une trentaine de minutes plus tard, il aurait été enfermé dans un endroit, où il aurait entendu des cris et des pleurs. Il aurait alors compris qu'il s'agissait d'une prison et d'un lieu de tortures. Là, il aurait été soumis à des interrogatoires, accusé de s'être expatrié vers la Malaisie parce qu'il faisait partie des LTTE, puis sévèrement maltraité. Le 27 février 2019, il aurait été libéré en échange d'une somme d'argent versée par sa famille, laquelle aurait pris soin de ses blessures avant de le convaincre à s'expatrier. Le 6 mars 2019, il aurait rejoint Colombo, où il se serait fait délivrer un « passeport d'urgence », muni d'un visa pour Singapour, sur les conseils d'un passeur. Le 18 mars 2019, alors qu'il se trouvait toujours à Colombo, ses beaux-parents auraient reçu la visite de trois individus qui auraient cherché à connaître son lieu de séjour. Le 20 mars 2019, après avoir été contraint de remettre son propre passeport à des passeurs, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de Dubaï au moyen d'un passeport d'emprunt. Le 22 mars 2019, son épouse, sa fille et sa propre mère, lesquelles l'avaient accompagné jusqu'à Colombo, seraient retournées à Mannar. Le 9 avril 2019, il serait entré en Suisse, clandestinement, après avoir transité notamment par la Turquie. Entre-temps, en avril 2019, son épouse aurait reçu un ou plusieurs appels téléphoniques d'inconnus qui voulaient savoir où il se trouvait. Le 12 avril 2019, cette dernière aurait déposé plainte auprès de la Commission des Droits de l'Homme afin de dénoncer ces agissements. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit notamment une copie de sa carte de résidence malaisienne (UNHCR), une copie de sa carte d'identité, une copie de son certificat de naissance, un courrier adressé aux autorités malaisiennes concernant ses conditions de vie dans ce pays, une plainte adressée par sa femme à la Commission des Droits de l'Homme, ainsi que deux photographies montrant des cicatrices sur son dos. D. Le 17 juin 2019, l'intéressé a été informé par écrit par le SEM que sa demande serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue (art. 26d LAsi [RS 142.31]), dès lors qu'elle nécessitait des mesures d'instruction complémentaires d'un point de vue médical, et qu'il serait par ailleurs affecté au canton du Tessin. E. Le 24 juin 2019, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation juridique. F. Sur demande du SEM, l'intéressé a produit deux rapports médicaux datés des 23 juillet et 24 septembre 2019. G. Par décision du 8 novembre 2019, notifiée le 11 novembre suivant, faisant application des art. 3 et 7 LAsi, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré notamment que l'intéressé avait tenu des propos contradictoires, inconsistants, et partant invraisemblables, aussi bien au sujet des mesures qu'il aurait subies de la part des autorités avant 2008, qu'à propos de celles prétendument survenues après son arrestation, le 24 février 2019. Il a également souligné que le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont souffrait l'intéressé ne pouvait pas, à lui seul, expliquer l'ensemble des invraisemblances du récit. Par ailleurs, il a constaté que les moyens de preuve déposés n'étaient pas déterminants, dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à établir la vraisemblance des motifs d'asile invoqués ; en effet, bien qu'attestées par des thérapeutes, rien n'indiquait que les lésions présentes chez l'intéressé provenaient de sévices infligés dans les circonstances et pour les motifs allégués ; quant à la plainte adressée par l'épouse du recourant à la Commission des Droits de l'Homme, il était notoire que l'on pouvait aisément se procurer ce type de document au Sri Lanka. Le SEM a ensuite considéré que l'intéressé ne présentait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une crainte fondée de future persécution, en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, jugeant cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de la situation sécuritaire et personnelle du recourant dans le district de Mannar, d'où il était originaire, où il avait séjourné en dernier lieu et où résidaient encore les membres de sa famille. Sous l'angle médical, il a souligné que les affections dont souffrait l'intéressé, telles qu'elles ressortaient notamment du rapport médical du 24 septembre 2019, à savoir un PTSD nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ne pouvaient pas être qualifiées de graves, et qu'en tout état de cause, il existait au Sri Lanka, notamment dans les grandes villes, une infrastructure apte à fournir à l'intéressé des soins adéquats. H. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 10 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a demandé, préalablement, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi était illicite, respectivement inexigible. Sur le fond, il a réitéré les motifs à l'origine de sa fuite et défendu la vraisemblance de ses déclarations, se fondant notamment sur un nouveau document médical du 22 octobre 2019, joint à son mémoire. I. Par décision incidente du 17 décembre 2019, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 3 janvier 2020, dès lors que son indigence n'était pas prouvée. L'intéressé a également été informé que le français était adopté comme langue de la procédure de recours. J. La nouvelle décision incidente du 23 décembre 2019, par laquelle le juge instructeur, en réponse à un courrier de l'intéressé du 18 décembre 2019 auquel avait été jointe une attestation d'aide financière, a donné suite à la demande de reconsidération de la décision incidente du 17 décembre 2019 et admis les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle, estimant que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies. K. Par courrier daté du 18 décembre 2019, parvenu au Tribunal, le 4 février 2020, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical daté du 23 janvier 2020. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1. Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'entre 2006 et 2007, il avait été contraint d'apporter son soutien aux LTTE, ce qui lui avait valu, en ce temps-là, des interrogatoires de la part des autorités. Après avoir séjourné une dizaine d'années en Malaisie, de 2008 à 2018, il a dit être rentré au Sri Lanka, où, le 24 février 2019, il avait été arrêté par la police, sévèrement maltraité, puis libéré, quelques jours plus tard, moyennant le versement d'une importante somme d'argent par sa famille. 3.2. Il n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2.1. Tout d'abord, le Tribunal n'entend pas contester que, sans être engagé politiquement pour la cause des LTTE, le recourant ait fini par céder à leurs sollicitations en acceptant de transporter des marchandises pour leur compte, à une époque où son village d'origine, où il se rendait régulièrement afin de rendre visite à sa famille, était sous leur contrôle. Pour autant, les ennuis qu'il dit avoir connus avec ce mouvement ne sont pas crédibles. En particulier, il n'a apporté aucun élément tangible permettant d'expliquer pourquoi les LTTE lui auraient adressé des menaces écrites, au cas où il refuserait de collaborer, en mars ou avril 2007 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 21) ou en novembre 2007 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 5 et p. 9 in fine), selon les versions, alors qu'il leur aurait accordé son soutien à partir de novembre ou décembre 2006 déjà (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 6). Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles il aurait reçu quatre lettres de menaces en dépit de l'aide fournie, parce qu'à un moment donné, en 2006, les routes qu'il empruntait habituellement pour gagner son village avaient été coupées et que les LTTE n'avaient plus l'occasion de l'intercepter physiquement aux points de contrôle, ne convainquent pas. 3.2.1.1 Cela dit, même à admettre que le recourant aurait collaboré avec les LTTE, les mesures prétendument subies de ce fait de la part des autorités en 2006 ne paraissent pas vraisemblables. Ainsi, il a situé les deux interrogatoires auxquels il aurait été soumis de la part d'agents du CID, suite à une seconde livraison effectuée pour le compte des LTTE, en mai ou août 2006 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7), alors qu'il a dit avoir commencé à collaborer avec ce mouvement uniquement à partir de novembre ou décembre 2006 (cf. ibidem p. 6), ce qui se révèle totalement incohérent sur le plan chronologique, comme l'a du reste fait remarquer le SEM dans la décision querellée. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que le souvenir de ces événements, survenus de nombreuses années auparavant, s'était estompé avec l'écoulement du temps, ce qui apparaît trop simpliste pour être admis, surtout s'agissant d'épisodes censément marquants de son récit. 3.2.1.2 Quoi qu'il en soit, au-delà de la vraisemblance de ces allégués, les mesures étatiques décrites dans ce contexte n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé a mentionné qu'il avait été surpris par les autorités lors de sa seconde livraison de marchandises aux LTTE, ce qui lui avait valu d'être interrogé en 2006 par des agents du CID à deux reprises, à une semaine d'intervalle ; ceux-ci auraient cherché à savoir où se trouvait son manager et s'il s'était lui-même déjà livré à ce type d'activité ; il leur aurait alors expliqué qu'il s'agissait de sa première livraison et avait agi sur ordre de son manager, qui pouvait cas échéant être contacté pour de plus amples renseignements (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7 et p. 8). Il n'a ainsi pas prétendu que ces mesures auraient revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, n'ayant pas allégué de mauvais traitements au cours desdits interrogatoires (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7 et p. 8). Le fait qu'il a été immédiatement relâché démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il avait un lien particulier avec les LTTE, car si tel avait été le cas, elles ne l'auraient assurément pas remis en liberté aussi rapidement. Par ailleurs, le recourant a mentionné qu'entre 2003 et 2006 ou 2006 et 2007, selon les versions, lorsqu'il quittait Mannar, le week-end, pour se rendre chez ses parents à B._______, il était systématiquement interpellé par les militaires aux points de contrôle et interrogé sur la nature de ses déplacements (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 11 et p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7). A l'évidence, même avérées, ces mesures ne sont pas non plus pertinentes. Elles sont en effet à replacer dans le contexte de l'époque où l'armée, jusqu'à la défaite des LTTE en mai 2009, procédait à des interpellations, à des contrôles d'identité et à des interrogatoires de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Du reste, à aucun moment, lors de ses auditions, le recourant n'a prétendu que son départ du Sri Lanka en 2008 avait un lien quelconque avec d'éventuelles mesures étatiques, ayant au contraire clairement laissé entendre qu'il s'était expatrié vers la Malaisie pour y travailler, après avoir perdu son emploi en 2007. Le fait qu'il ait pu quitter Mannar et rejoindre Colombo sans encombre, malgré les points de contrôle, puis quitter le pays par avion, en mars 2008, muni de son propre passeport, démontre, là encore, qu'il n'était, à ce moment-là, pas dans le viseur des autorités sri-lankaises (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 8). De même, s'il s'était senti d'une quelconque manière menacé personnellement et de manière ciblée par celles-ci au moment de son départ du pays en 2008, il n'aurait pas pris le risque de s'y réinstaller en 2018, indépendamment de l'assurance qui lui aurait été donnée par son épouse sur le plan sécuritaire. 3.2.2. Le recourant a encore fait valoir que, le 24 février 2019, quelques mois après son retour au Sri Lanka, il avait été arrêté sur la route par trois policiers, lors d'un contrôle d'identité, emprisonné, soumis à des interrogatoires, accusé de liens avec les LTTE, puis sévèrement maltraité, avant d'être libéré grâce au versement d'une importante somme d'argent par sa famille. Ses allégués, comme retenu à juste titre par le SEM, sont toutefois imprécis, inconstants et manquent considérablement de substance, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.2.2.1 Tout d'abord, le recourant a dit qu'au cours de ses interrogatoires, il avait été considéré comme faisant partie des LTTE, sur la base d'une photographie, sur laquelle il avait été accusé, à tort, de figurer. Il n'a toutefois fourni aucun détail circonstancié à cet égard, s'étant satisfait de déclarer que la photographie en question datait d'une dizaine d'années, qu'elle était un peu abîmée et déchirée (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), et qu'il n'avait pas cessé de répéter qu'il ne s'agissait pas de lui, mais qu'on avait refusé de le croire (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 15). Aussi, il n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'expliquer pourquoi les autorités l'auraient soudainement soupçonné, en février 2019, d'être des LTTE, d'autant moins que depuis son retour au pays en 2018, il n'aurait plus eu le moindre contact avec ce mouvement (cf. ibidem, p. 17 in fine). Du reste, s'il avait véritablement été dans le collimateur des autorités en raison de soupçons de collaboration ou d'activités menées par le passé pour les LTTE, il aurait aussitôt été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Colombo, le 12 septembre en 2018. Or, il a déclaré qu'à cette occasion, il avait bien été interrogé par le groupe « Custom » sur les raisons de son séjour en Malaisie, mais qu'après avoir expliqué qu'il s'était expatrié pour des questions économiques, il avait pu rentrer librement chez lui et se réinstaller à Mannar auprès de son épouse et de son enfant (cf. ibidem, p. 8 in fine). Aussi, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que les ennuis prétendument rencontrés par l'intéressé en février 2019 auraient un lien quelconque avec des motifs politiques relevant de l'art. 3 LAsi. A ce propos, il a du reste lui-même reconnu qu'il avait été arrêté sur la base de fausses accusations, à des seules fins crapuleuses, dans le but de lui soutirer de l'argent (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 11 in fine et p. 16), ce qui ne serait en tout état de cause pas déterminant en matière d'asile. 3.2.2.2 Cela dit, quel que soit le motif de l'arrestation alléguée, le recourant n'a pas été constant sur les circonstances ayant entouré dite arrestation, sa détention, et sa libération. Il convient ainsi de relever, à l'instar du SEM, qu'il aurait été appréhendé le soir vers 20 heures, tantôt par deux personnes, dont l'une lui aurait bandé les yeux, et l'autre attaché les mains (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 14), tantôt par un nombre indéfini de personnes, dont deux d'entre elles lui auraient tenu la main (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 11 et p. 12). Au lendemain de son arrestation, tantôt il aurait été enfermé dans une salle pendant toute la journée (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt il aurait été transféré dans une autre salle afin d'y être interrogé (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 13). De même, sa famille aurait été informée de sa détention tantôt par un militaire musulman qui parlait très bien le tamoul (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt par les autorités, lesquelles auraient pris directement contact avec son père car celui-ci parlait bien le cingalais (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 17). Ensuite, après sa libération, tantôt il aurait été accueilli par son père et un ami de celui-ci qui était probablement avocat (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 16 in fine), tantôt il aurait été raccompagné au domicile conjugal par les autorités, où son père serait venu le rejoindre (cf. ibidem, p. 18). Enfin, sa famille se serait procuré l'argent destiné à sa libération tantôt auprès d'un prêtre (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt auprès de membres de sa famille et de son entourage (cf. p.v. d'audition du 6 juin 2019, p. 18). 3.2.2.3 Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments essentiels de la demande d'asile de l'intéressé, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci, et qu'il est parti pour d'autres motifs que ceux allégués. Ce constat est corroboré par le fait qu'il a dit avoir entrepris des démarches à Colombo et s'être procuré un nouveau passeport pour pouvoir se rendre en Suisse en janvier 2019 déjà, ce qui démontre qu'il avait l'intention de s'expatrier avant les événements survenus en février 2019 (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 12), d'une part, et qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités, d'autre part. 3.2.3. Enfin, les recherches prétendument menées par les autorités après son départ, constituent de simples et vagues allégations, nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de ses beaux-parents et de son épouse. Or même s'il était absent lors de la prétendue visite domiciliaire du 18 mars 2019 ou à l'occasion de l'appel ou des appels téléphoniques reçus par son épouse en avril 2019, l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût plus constant et mieux informé des circonstances dans lesquelles il aurait été recherché à son domicile (cf. p.-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 18 p. 19). 3.2.4. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués par le recourant. En effet, les moyens de preuve produits n'ont pas de valeur probante. S'agissant de la plainte adressée à la Commission des Droits de l'Homme, et qui constitue davantage une lettre de soutien de la demande d'asile introduite en Suisse (cf. le contenu pour le moins abscons de cet écrit), elle ne démontre en rien la réalité des persécutions alléguées, un tel document, au surplus produit sous forme de copie, étant notoirement aisément procurable au Sri Lanka, comme relevé à bon droit par le SEM. Par ailleurs, le rapport médical du 22 octobre 2019 fait certes état, chez l'intéressé, de lésions dans la région dorsale et lombaire, vraisemblablement causées par un objet tranchant (couteau et poinçon notamment) pas plus d'un an auparavant. Ce document ne confirme toutefois pas la compatibilité des cicatrices observées avec le genre de tortures décrites par l'intéressé, qui a dit avoir été brûlé avec une barre de fer chaud (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15 et p-v. du 6 juin 2019, p. 14). En tout état de cause, il ne prouve pas les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été torturé, ni par qui ni pour quels motifs. A cet égard, force est de rappeler qu'indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors d'une audition sur les motifs d'asile. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2) Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic confirmé par les médecins consultés, dans le rapport médical du 23 janvier 2020, ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes graves à son intégrité corporelle, rien ne permet cependant d'admettre que les affections dont il souffre soient dues aux motifs exposés à l'appui de sa demande d'asile et dont la vraisemblance a été déniée pour les raisons exposées dans les considérants précédents. En d'autres termes, les documents médicaux produits ne sont pas de nature à prouver les faits allégués comme étant à l'origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments relevés précédemment parlant en défaveur de la vraisemblance du récit de l'intéressé, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité du recourant. Le Tribunal ne méconnaît pas l'état psychique dans lequel se trouve ce dernier ni les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de celles-ci. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe à l'intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 4. 4.1. Il reste à examiner la question de savoir si les cicatrices que présente le recourant constituent, au-delà de la véracité de ses allégués quant à leur origine, un élément de nature à fonder, objectivement, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » -inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 4.3. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka. Aucun élément au dossier ne révèle l'existence de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger, du moins de liens actifs, autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île à l'époque où les LTTE occupaient la région, à savoir antérieurement à 2009. Il n'est donc pas hautement probable qu'il ferait nécessairement l'objet d'interrogatoires poussés à son retour au Sri Lanka. Cependant, le fait qu'il a séjourné en Europe ainsi que son origine ne permettent pas non plus de l'exclure catégoriquement. Dans un tel cas, il ne peut pas, non plus, être exclu que les autorités découvrent les cicatrices qu'il porte sur la région dorsale et lombaire, même si elles ne sont a priori pas visibles. Cependant, comme le relève l'arrêt de référence du Tribunal précité, les cicatrices, en elles-mêmes, ne sont pas un facteur suffisant de risque. Elles sont susceptibles d'éveiller des soupçons de la part des autorités lorsqu'elles ont l'aspect de lésions qui ont pu être causées lors de la participation à des combats ou par des tortures. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces cicatrices lui ont été infligées par les autorités pour des raisons liées à ses opinions politiques effectives ou supposées. Il ne peut ainsi être exclu qu'elles ont été causées lors d'un accident ou par des tiers dans un tout autre contexte, qu'il serait à même, au besoin, d'expliquer aux autorités sri-lankaises. 4.4. Partant, dans une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2. Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.). Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8). 9.3. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.3.3), le Tribunal a considéré notamment que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social apte à soutenir la personne concernée et la perspective suffisamment assurée pour celle-ci de trouver du travail et un logement en cas de retour) étaient remplis ; les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.4. En l'occurrence, l'intéressé provient de Mannar, dans la province du Nord. Il dispose dans cette région d'un réseau familial important, constitué notamment de ses parents, de ses deux soeurs ainsi que de son épouse (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 9), lequel lui permettra de se réinstaller au pays. Il y a en effet tout lieu de penser qu'à son arrivée, il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Il sera également en mesure, à moyen terme, de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille, ayant travaillé pendant plusieurs années à Mannar comme livreur de marchandises, prêté main forte à son père dans l'agriculture, et exercé diverses activités professionnelles durant son séjour de dix ans en Malaisie. 9.5. Sous l'angle médical, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 9.5.1. Selon le dernier rapport médical produit, daté du 23 janvier 2020, l'intéressé souffre d'un PTSD nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'un suivi psychologique. 9.5.2. Or les troubles diagnostiqués n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. également OSAR, Sri Lanka: soins de santé dans le Nord, 26 juin 2013, pp. 2 à 4 et pp. 11 à 20). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 9.5.3. Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considéré comme raisonnablement exigible.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), par décision incidente du 23 décembre 2019, il y a lieu de statuer sans frais.
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'entre 2006 et 2007, il avait été contraint d'apporter son soutien aux LTTE, ce qui lui avait valu, en ce temps-là, des interrogatoires de la part des autorités. Après avoir séjourné une dizaine d'années en Malaisie, de 2008 à 2018, il a dit être rentré au Sri Lanka, où, le 24 février 2019, il avait été arrêté par la police, sévèrement maltraité, puis libéré, quelques jours plus tard, moyennant le versement d'une importante somme d'argent par sa famille.
E. 3.2 Il n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.2.1 Tout d'abord, le Tribunal n'entend pas contester que, sans être engagé politiquement pour la cause des LTTE, le recourant ait fini par céder à leurs sollicitations en acceptant de transporter des marchandises pour leur compte, à une époque où son village d'origine, où il se rendait régulièrement afin de rendre visite à sa famille, était sous leur contrôle. Pour autant, les ennuis qu'il dit avoir connus avec ce mouvement ne sont pas crédibles. En particulier, il n'a apporté aucun élément tangible permettant d'expliquer pourquoi les LTTE lui auraient adressé des menaces écrites, au cas où il refuserait de collaborer, en mars ou avril 2007 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 21) ou en novembre 2007 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 5 et p. 9 in fine), selon les versions, alors qu'il leur aurait accordé son soutien à partir de novembre ou décembre 2006 déjà (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 6). Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles il aurait reçu quatre lettres de menaces en dépit de l'aide fournie, parce qu'à un moment donné, en 2006, les routes qu'il empruntait habituellement pour gagner son village avaient été coupées et que les LTTE n'avaient plus l'occasion de l'intercepter physiquement aux points de contrôle, ne convainquent pas.
E. 3.2.1.1 Cela dit, même à admettre que le recourant aurait collaboré avec les LTTE, les mesures prétendument subies de ce fait de la part des autorités en 2006 ne paraissent pas vraisemblables. Ainsi, il a situé les deux interrogatoires auxquels il aurait été soumis de la part d'agents du CID, suite à une seconde livraison effectuée pour le compte des LTTE, en mai ou août 2006 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7), alors qu'il a dit avoir commencé à collaborer avec ce mouvement uniquement à partir de novembre ou décembre 2006 (cf. ibidem p. 6), ce qui se révèle totalement incohérent sur le plan chronologique, comme l'a du reste fait remarquer le SEM dans la décision querellée. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que le souvenir de ces événements, survenus de nombreuses années auparavant, s'était estompé avec l'écoulement du temps, ce qui apparaît trop simpliste pour être admis, surtout s'agissant d'épisodes censément marquants de son récit.
E. 3.2.1.2 Quoi qu'il en soit, au-delà de la vraisemblance de ces allégués, les mesures étatiques décrites dans ce contexte n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé a mentionné qu'il avait été surpris par les autorités lors de sa seconde livraison de marchandises aux LTTE, ce qui lui avait valu d'être interrogé en 2006 par des agents du CID à deux reprises, à une semaine d'intervalle ; ceux-ci auraient cherché à savoir où se trouvait son manager et s'il s'était lui-même déjà livré à ce type d'activité ; il leur aurait alors expliqué qu'il s'agissait de sa première livraison et avait agi sur ordre de son manager, qui pouvait cas échéant être contacté pour de plus amples renseignements (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7 et p. 8). Il n'a ainsi pas prétendu que ces mesures auraient revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, n'ayant pas allégué de mauvais traitements au cours desdits interrogatoires (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7 et p. 8). Le fait qu'il a été immédiatement relâché démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il avait un lien particulier avec les LTTE, car si tel avait été le cas, elles ne l'auraient assurément pas remis en liberté aussi rapidement. Par ailleurs, le recourant a mentionné qu'entre 2003 et 2006 ou 2006 et 2007, selon les versions, lorsqu'il quittait Mannar, le week-end, pour se rendre chez ses parents à B._______, il était systématiquement interpellé par les militaires aux points de contrôle et interrogé sur la nature de ses déplacements (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 11 et p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7). A l'évidence, même avérées, ces mesures ne sont pas non plus pertinentes. Elles sont en effet à replacer dans le contexte de l'époque où l'armée, jusqu'à la défaite des LTTE en mai 2009, procédait à des interpellations, à des contrôles d'identité et à des interrogatoires de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Du reste, à aucun moment, lors de ses auditions, le recourant n'a prétendu que son départ du Sri Lanka en 2008 avait un lien quelconque avec d'éventuelles mesures étatiques, ayant au contraire clairement laissé entendre qu'il s'était expatrié vers la Malaisie pour y travailler, après avoir perdu son emploi en 2007. Le fait qu'il ait pu quitter Mannar et rejoindre Colombo sans encombre, malgré les points de contrôle, puis quitter le pays par avion, en mars 2008, muni de son propre passeport, démontre, là encore, qu'il n'était, à ce moment-là, pas dans le viseur des autorités sri-lankaises (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 8). De même, s'il s'était senti d'une quelconque manière menacé personnellement et de manière ciblée par celles-ci au moment de son départ du pays en 2008, il n'aurait pas pris le risque de s'y réinstaller en 2018, indépendamment de l'assurance qui lui aurait été donnée par son épouse sur le plan sécuritaire.
E. 3.2.2 Le recourant a encore fait valoir que, le 24 février 2019, quelques mois après son retour au Sri Lanka, il avait été arrêté sur la route par trois policiers, lors d'un contrôle d'identité, emprisonné, soumis à des interrogatoires, accusé de liens avec les LTTE, puis sévèrement maltraité, avant d'être libéré grâce au versement d'une importante somme d'argent par sa famille. Ses allégués, comme retenu à juste titre par le SEM, sont toutefois imprécis, inconstants et manquent considérablement de substance, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 3.2.2.1 Tout d'abord, le recourant a dit qu'au cours de ses interrogatoires, il avait été considéré comme faisant partie des LTTE, sur la base d'une photographie, sur laquelle il avait été accusé, à tort, de figurer. Il n'a toutefois fourni aucun détail circonstancié à cet égard, s'étant satisfait de déclarer que la photographie en question datait d'une dizaine d'années, qu'elle était un peu abîmée et déchirée (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), et qu'il n'avait pas cessé de répéter qu'il ne s'agissait pas de lui, mais qu'on avait refusé de le croire (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 15). Aussi, il n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'expliquer pourquoi les autorités l'auraient soudainement soupçonné, en février 2019, d'être des LTTE, d'autant moins que depuis son retour au pays en 2018, il n'aurait plus eu le moindre contact avec ce mouvement (cf. ibidem, p. 17 in fine). Du reste, s'il avait véritablement été dans le collimateur des autorités en raison de soupçons de collaboration ou d'activités menées par le passé pour les LTTE, il aurait aussitôt été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Colombo, le 12 septembre en 2018. Or, il a déclaré qu'à cette occasion, il avait bien été interrogé par le groupe « Custom » sur les raisons de son séjour en Malaisie, mais qu'après avoir expliqué qu'il s'était expatrié pour des questions économiques, il avait pu rentrer librement chez lui et se réinstaller à Mannar auprès de son épouse et de son enfant (cf. ibidem, p. 8 in fine). Aussi, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que les ennuis prétendument rencontrés par l'intéressé en février 2019 auraient un lien quelconque avec des motifs politiques relevant de l'art. 3 LAsi. A ce propos, il a du reste lui-même reconnu qu'il avait été arrêté sur la base de fausses accusations, à des seules fins crapuleuses, dans le but de lui soutirer de l'argent (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 11 in fine et p. 16), ce qui ne serait en tout état de cause pas déterminant en matière d'asile.
E. 3.2.2.2 Cela dit, quel que soit le motif de l'arrestation alléguée, le recourant n'a pas été constant sur les circonstances ayant entouré dite arrestation, sa détention, et sa libération. Il convient ainsi de relever, à l'instar du SEM, qu'il aurait été appréhendé le soir vers 20 heures, tantôt par deux personnes, dont l'une lui aurait bandé les yeux, et l'autre attaché les mains (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 14), tantôt par un nombre indéfini de personnes, dont deux d'entre elles lui auraient tenu la main (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 11 et p. 12). Au lendemain de son arrestation, tantôt il aurait été enfermé dans une salle pendant toute la journée (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt il aurait été transféré dans une autre salle afin d'y être interrogé (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 13). De même, sa famille aurait été informée de sa détention tantôt par un militaire musulman qui parlait très bien le tamoul (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt par les autorités, lesquelles auraient pris directement contact avec son père car celui-ci parlait bien le cingalais (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 17). Ensuite, après sa libération, tantôt il aurait été accueilli par son père et un ami de celui-ci qui était probablement avocat (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 16 in fine), tantôt il aurait été raccompagné au domicile conjugal par les autorités, où son père serait venu le rejoindre (cf. ibidem, p. 18). Enfin, sa famille se serait procuré l'argent destiné à sa libération tantôt auprès d'un prêtre (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt auprès de membres de sa famille et de son entourage (cf. p.v. d'audition du 6 juin 2019, p. 18).
E. 3.2.2.3 Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments essentiels de la demande d'asile de l'intéressé, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci, et qu'il est parti pour d'autres motifs que ceux allégués. Ce constat est corroboré par le fait qu'il a dit avoir entrepris des démarches à Colombo et s'être procuré un nouveau passeport pour pouvoir se rendre en Suisse en janvier 2019 déjà, ce qui démontre qu'il avait l'intention de s'expatrier avant les événements survenus en février 2019 (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 12), d'une part, et qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités, d'autre part.
E. 3.2.3 Enfin, les recherches prétendument menées par les autorités après son départ, constituent de simples et vagues allégations, nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de ses beaux-parents et de son épouse. Or même s'il était absent lors de la prétendue visite domiciliaire du 18 mars 2019 ou à l'occasion de l'appel ou des appels téléphoniques reçus par son épouse en avril 2019, l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût plus constant et mieux informé des circonstances dans lesquelles il aurait été recherché à son domicile (cf. p.-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 18 p. 19).
E. 3.2.4 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués par le recourant. En effet, les moyens de preuve produits n'ont pas de valeur probante. S'agissant de la plainte adressée à la Commission des Droits de l'Homme, et qui constitue davantage une lettre de soutien de la demande d'asile introduite en Suisse (cf. le contenu pour le moins abscons de cet écrit), elle ne démontre en rien la réalité des persécutions alléguées, un tel document, au surplus produit sous forme de copie, étant notoirement aisément procurable au Sri Lanka, comme relevé à bon droit par le SEM. Par ailleurs, le rapport médical du 22 octobre 2019 fait certes état, chez l'intéressé, de lésions dans la région dorsale et lombaire, vraisemblablement causées par un objet tranchant (couteau et poinçon notamment) pas plus d'un an auparavant. Ce document ne confirme toutefois pas la compatibilité des cicatrices observées avec le genre de tortures décrites par l'intéressé, qui a dit avoir été brûlé avec une barre de fer chaud (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15 et p-v. du 6 juin 2019, p. 14). En tout état de cause, il ne prouve pas les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été torturé, ni par qui ni pour quels motifs. A cet égard, force est de rappeler qu'indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors d'une audition sur les motifs d'asile. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2) Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic confirmé par les médecins consultés, dans le rapport médical du 23 janvier 2020, ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes graves à son intégrité corporelle, rien ne permet cependant d'admettre que les affections dont il souffre soient dues aux motifs exposés à l'appui de sa demande d'asile et dont la vraisemblance a été déniée pour les raisons exposées dans les considérants précédents. En d'autres termes, les documents médicaux produits ne sont pas de nature à prouver les faits allégués comme étant à l'origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments relevés précédemment parlant en défaveur de la vraisemblance du récit de l'intéressé, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité du recourant. Le Tribunal ne méconnaît pas l'état psychique dans lequel se trouve ce dernier ni les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de celles-ci. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe à l'intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués.
E. 4.1 Il reste à examiner la question de savoir si les cicatrices que présente le recourant constituent, au-delà de la véracité de ses allégués quant à leur origine, un élément de nature à fonder, objectivement, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » -inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé.
E. 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka. Aucun élément au dossier ne révèle l'existence de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger, du moins de liens actifs, autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île à l'époque où les LTTE occupaient la région, à savoir antérieurement à 2009. Il n'est donc pas hautement probable qu'il ferait nécessairement l'objet d'interrogatoires poussés à son retour au Sri Lanka. Cependant, le fait qu'il a séjourné en Europe ainsi que son origine ne permettent pas non plus de l'exclure catégoriquement. Dans un tel cas, il ne peut pas, non plus, être exclu que les autorités découvrent les cicatrices qu'il porte sur la région dorsale et lombaire, même si elles ne sont a priori pas visibles. Cependant, comme le relève l'arrêt de référence du Tribunal précité, les cicatrices, en elles-mêmes, ne sont pas un facteur suffisant de risque. Elles sont susceptibles d'éveiller des soupçons de la part des autorités lorsqu'elles ont l'aspect de lésions qui ont pu être causées lors de la participation à des combats ou par des tortures. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces cicatrices lui ont été infligées par les autorités pour des raisons liées à ses opinions politiques effectives ou supposées. Il ne peut ainsi être exclu qu'elles ont été causées lors d'un accident ou par des tiers dans un tout autre contexte, qu'il serait à même, au besoin, d'expliquer aux autorités sri-lankaises.
E. 4.4 Partant, dans une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.). Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8).
E. 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.3.3), le Tribunal a considéré notamment que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social apte à soutenir la personne concernée et la perspective suffisamment assurée pour celle-ci de trouver du travail et un logement en cas de retour) étaient remplis ; les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
E. 9.4 En l'occurrence, l'intéressé provient de Mannar, dans la province du Nord. Il dispose dans cette région d'un réseau familial important, constitué notamment de ses parents, de ses deux soeurs ainsi que de son épouse (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 9), lequel lui permettra de se réinstaller au pays. Il y a en effet tout lieu de penser qu'à son arrivée, il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Il sera également en mesure, à moyen terme, de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille, ayant travaillé pendant plusieurs années à Mannar comme livreur de marchandises, prêté main forte à son père dans l'agriculture, et exercé diverses activités professionnelles durant son séjour de dix ans en Malaisie.
E. 9.5 Sous l'angle médical, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 9.5.1 Selon le dernier rapport médical produit, daté du 23 janvier 2020, l'intéressé souffre d'un PTSD nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'un suivi psychologique.
E. 9.5.2 Or les troubles diagnostiqués n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. également OSAR, Sri Lanka: soins de santé dans le Nord, 26 juin 2013, pp. 2 à 4 et pp. 11 à 20). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine.
E. 9.5.3 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considéré comme raisonnablement exigible.
E. 10 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 Vu l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), par décision incidente du 23 décembre 2019, il y a lieu de statuer sans frais.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6570/2019 Arrêt du 1er février 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 9 avril 2019, A._______ y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Le 15 avril 2019, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu sommairement, le 16 avril 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions des 8 mai et 6 juin 2019, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion catholique et provenir de la localité de B._______, dans le district de Mannar, sis dans la province du Nord, où il avait vécu avec ses parents et ses deux jeunes soeurs. En 1990, en raison des conflits qui faisaient rage au Sri Lanka, il serait parti s'installer en Inde avec sa famille, où il aurait vécu jusqu'en 1995, époque à laquelle il aurait été expulsé avec les siens vers son pays d'origine. De retour au Sri Lanka, il aurait séjourné durant quelques mois dans un camp de réfugiés tamouls à Mannar, avant d'être autorisé à quitter le camp avec ses proches, lesquels se seraient réinstallés à B._______, alors que lui-même serait parti à Mannar, chez des familiers, où il aurait étudié jusqu'en 2000. En 1999, sur les conseils de son père demeuré au village, sa mère et ses soeurs, désireuses de poursuivre leurs études et craignant un éventuel recrutement de la part des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) qui avaient pris le contrôle de B._______, seraient venues le rejoindre dans la ville de Mannar, sécurisée par les militaires. En 2003, il aurait été engagé par la société C._______, chargé de livrer des instruments dans des écoles. Il aurait parallèlement prêté main forte à son père dans l'agriculture et à sa mère pour de menus travaux. De 2006 à 2007 ou de 2003 à 2006, selon les versions, il serait retourné régulièrement, durant les week-end, à B._______, où sa mère s'était entre-temps réinstallée, afin de rendre visite à ses parents. Son village se trouvant dans une zone contrôlée par les LTTE, il aurait été contraint de passer par des points de contrôle de l'armée et des LTTE, où il aurait à chaque fois été interrogé et contrôlé de part et d'autre. En 2006, lors d'un contrôle, il aurait été approché pour la première fois par les LTTE qui lui auraient demandé, en qualité de tamoul, de suivre un entraînement militaire, sans toutefois se plier à leur proposition. Toujours en 2006, il aurait à nouveau été sollicité par les LTTE, qui se présentaient parfois sur son lieu de travail en civil pour l'inviter à effectuer des livraisons de marchandises pour leur compte avec le véhicule de l'entreprise, ce qu'il aurait également refusé. Suite à ces refus, il aurait reçu quatre lettres de la part des LTTE, les trois premières lui enjoignant de rejoindre leurs rangs et la dernière, en novembre 2007, contenant des menaces d'enlèvement s'il refusait d'obtempérer. A partir de novembre ou décembre 2006, il aurait finalement accordé son aide aux LTTE, par crainte d'être entravé dans ses déplacements et de ne plus pouvoir rendre visite à ses parents à B._______. Ainsi, lorsqu'il se rendait au village à moto, il aurait transporté pour le compte des LTTE, un nombre indéterminé de fois, de l'essence et des piles pour des lampes torches. Il aurait aussi effectué deux livraisons avec le véhicule de l'entreprise C._______, à savoir deux motos, la première fois, et des sacs pour ramasser la terre, la seconde fois. A cette dernière occasion, il aurait été surpris par un agent du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID), lequel aurait tiré sur un membre des LTTE. Suite à cet incident, survenu entre mai et août 2006, il aurait été soumis à deux interrogatoires, à une semaine d'intervalle, de la part de membres du CID, lesquels auraient cherché à savoir s'il avait effectué d'autres livraisons de ce type et qui en étaient les destinataires. Il leur aurait expliqué qu'il s'était limité à faire son travail et avait agi sur ordre de son chef, lequel pouvait au besoin être contacté pour de plus amples renseignements. Il aurait continué d'aider les LTTE jusqu'en 2007. Le 29 août 2007, il se serait marié et aurait vécu avec son épouse à Mannar, chez les parents de cette dernière. Toujours en 2007, il aurait été contraint de mettre un terme à son emploi au sein de l'entreprise C._______, car la fermeture de nombreuses routes empêchait l'acheminement des marchandises depuis Colombo. En mars 2008, il aurait quitté son pays à destination de la Malaisie, où il était censé occuper un emploi dans un supermarché et bénéficier d'une autorisation de travail. Nonobstant la pénibilité des conditions de travail auxquelles il aurait été confronté dans ce pays, il aurait invité son épouse à le rejoindre après un an. Le 23 août 2018, soit une dizaine d'années plus tard, cette dernière aurait décidé de retourner au Sri Lanka avec leur fille, alors âgée de quatre ans, en raison de la précarité de leur situation financière. Le 12 septembre 2018, informé par son épouse qu'il pouvait retourner sans crainte au pays, il aurait gagné à son tour le Sri Lanka, après s'être fait établir un nouveau passeport à l'Ambassade de son pays. Etant alors sans emploi, il se serait rendu régulièrement à B._______ à moto afin d'aider son père dans les travaux agricoles. Le 24 février 2019, vers 20 heures, tandis qu'il se dirigeait vers la jonction de « D._______ », il aurait été arrêté par trois policiers, lesquels auraient procédé à un contrôle d'identité. Il aurait ensuite été soudainement frappé et obligé de monter à bord d'une jeep. Une trentaine de minutes plus tard, il aurait été enfermé dans un endroit, où il aurait entendu des cris et des pleurs. Il aurait alors compris qu'il s'agissait d'une prison et d'un lieu de tortures. Là, il aurait été soumis à des interrogatoires, accusé de s'être expatrié vers la Malaisie parce qu'il faisait partie des LTTE, puis sévèrement maltraité. Le 27 février 2019, il aurait été libéré en échange d'une somme d'argent versée par sa famille, laquelle aurait pris soin de ses blessures avant de le convaincre à s'expatrier. Le 6 mars 2019, il aurait rejoint Colombo, où il se serait fait délivrer un « passeport d'urgence », muni d'un visa pour Singapour, sur les conseils d'un passeur. Le 18 mars 2019, alors qu'il se trouvait toujours à Colombo, ses beaux-parents auraient reçu la visite de trois individus qui auraient cherché à connaître son lieu de séjour. Le 20 mars 2019, après avoir été contraint de remettre son propre passeport à des passeurs, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de Dubaï au moyen d'un passeport d'emprunt. Le 22 mars 2019, son épouse, sa fille et sa propre mère, lesquelles l'avaient accompagné jusqu'à Colombo, seraient retournées à Mannar. Le 9 avril 2019, il serait entré en Suisse, clandestinement, après avoir transité notamment par la Turquie. Entre-temps, en avril 2019, son épouse aurait reçu un ou plusieurs appels téléphoniques d'inconnus qui voulaient savoir où il se trouvait. Le 12 avril 2019, cette dernière aurait déposé plainte auprès de la Commission des Droits de l'Homme afin de dénoncer ces agissements. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit notamment une copie de sa carte de résidence malaisienne (UNHCR), une copie de sa carte d'identité, une copie de son certificat de naissance, un courrier adressé aux autorités malaisiennes concernant ses conditions de vie dans ce pays, une plainte adressée par sa femme à la Commission des Droits de l'Homme, ainsi que deux photographies montrant des cicatrices sur son dos. D. Le 17 juin 2019, l'intéressé a été informé par écrit par le SEM que sa demande serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue (art. 26d LAsi [RS 142.31]), dès lors qu'elle nécessitait des mesures d'instruction complémentaires d'un point de vue médical, et qu'il serait par ailleurs affecté au canton du Tessin. E. Le 24 juin 2019, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation juridique. F. Sur demande du SEM, l'intéressé a produit deux rapports médicaux datés des 23 juillet et 24 septembre 2019. G. Par décision du 8 novembre 2019, notifiée le 11 novembre suivant, faisant application des art. 3 et 7 LAsi, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré notamment que l'intéressé avait tenu des propos contradictoires, inconsistants, et partant invraisemblables, aussi bien au sujet des mesures qu'il aurait subies de la part des autorités avant 2008, qu'à propos de celles prétendument survenues après son arrestation, le 24 février 2019. Il a également souligné que le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont souffrait l'intéressé ne pouvait pas, à lui seul, expliquer l'ensemble des invraisemblances du récit. Par ailleurs, il a constaté que les moyens de preuve déposés n'étaient pas déterminants, dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à établir la vraisemblance des motifs d'asile invoqués ; en effet, bien qu'attestées par des thérapeutes, rien n'indiquait que les lésions présentes chez l'intéressé provenaient de sévices infligés dans les circonstances et pour les motifs allégués ; quant à la plainte adressée par l'épouse du recourant à la Commission des Droits de l'Homme, il était notoire que l'on pouvait aisément se procurer ce type de document au Sri Lanka. Le SEM a ensuite considéré que l'intéressé ne présentait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une crainte fondée de future persécution, en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, jugeant cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de la situation sécuritaire et personnelle du recourant dans le district de Mannar, d'où il était originaire, où il avait séjourné en dernier lieu et où résidaient encore les membres de sa famille. Sous l'angle médical, il a souligné que les affections dont souffrait l'intéressé, telles qu'elles ressortaient notamment du rapport médical du 24 septembre 2019, à savoir un PTSD nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ne pouvaient pas être qualifiées de graves, et qu'en tout état de cause, il existait au Sri Lanka, notamment dans les grandes villes, une infrastructure apte à fournir à l'intéressé des soins adéquats. H. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 10 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a demandé, préalablement, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi était illicite, respectivement inexigible. Sur le fond, il a réitéré les motifs à l'origine de sa fuite et défendu la vraisemblance de ses déclarations, se fondant notamment sur un nouveau document médical du 22 octobre 2019, joint à son mémoire. I. Par décision incidente du 17 décembre 2019, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 3 janvier 2020, dès lors que son indigence n'était pas prouvée. L'intéressé a également été informé que le français était adopté comme langue de la procédure de recours. J. La nouvelle décision incidente du 23 décembre 2019, par laquelle le juge instructeur, en réponse à un courrier de l'intéressé du 18 décembre 2019 auquel avait été jointe une attestation d'aide financière, a donné suite à la demande de reconsidération de la décision incidente du 17 décembre 2019 et admis les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle, estimant que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies. K. Par courrier daté du 18 décembre 2019, parvenu au Tribunal, le 4 février 2020, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical daté du 23 janvier 2020. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1. Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'entre 2006 et 2007, il avait été contraint d'apporter son soutien aux LTTE, ce qui lui avait valu, en ce temps-là, des interrogatoires de la part des autorités. Après avoir séjourné une dizaine d'années en Malaisie, de 2008 à 2018, il a dit être rentré au Sri Lanka, où, le 24 février 2019, il avait été arrêté par la police, sévèrement maltraité, puis libéré, quelques jours plus tard, moyennant le versement d'une importante somme d'argent par sa famille. 3.2. Il n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2.1. Tout d'abord, le Tribunal n'entend pas contester que, sans être engagé politiquement pour la cause des LTTE, le recourant ait fini par céder à leurs sollicitations en acceptant de transporter des marchandises pour leur compte, à une époque où son village d'origine, où il se rendait régulièrement afin de rendre visite à sa famille, était sous leur contrôle. Pour autant, les ennuis qu'il dit avoir connus avec ce mouvement ne sont pas crédibles. En particulier, il n'a apporté aucun élément tangible permettant d'expliquer pourquoi les LTTE lui auraient adressé des menaces écrites, au cas où il refuserait de collaborer, en mars ou avril 2007 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 21) ou en novembre 2007 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 5 et p. 9 in fine), selon les versions, alors qu'il leur aurait accordé son soutien à partir de novembre ou décembre 2006 déjà (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 6). Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles il aurait reçu quatre lettres de menaces en dépit de l'aide fournie, parce qu'à un moment donné, en 2006, les routes qu'il empruntait habituellement pour gagner son village avaient été coupées et que les LTTE n'avaient plus l'occasion de l'intercepter physiquement aux points de contrôle, ne convainquent pas. 3.2.1.1 Cela dit, même à admettre que le recourant aurait collaboré avec les LTTE, les mesures prétendument subies de ce fait de la part des autorités en 2006 ne paraissent pas vraisemblables. Ainsi, il a situé les deux interrogatoires auxquels il aurait été soumis de la part d'agents du CID, suite à une seconde livraison effectuée pour le compte des LTTE, en mai ou août 2006 (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7), alors qu'il a dit avoir commencé à collaborer avec ce mouvement uniquement à partir de novembre ou décembre 2006 (cf. ibidem p. 6), ce qui se révèle totalement incohérent sur le plan chronologique, comme l'a du reste fait remarquer le SEM dans la décision querellée. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que le souvenir de ces événements, survenus de nombreuses années auparavant, s'était estompé avec l'écoulement du temps, ce qui apparaît trop simpliste pour être admis, surtout s'agissant d'épisodes censément marquants de son récit. 3.2.1.2 Quoi qu'il en soit, au-delà de la vraisemblance de ces allégués, les mesures étatiques décrites dans ce contexte n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé a mentionné qu'il avait été surpris par les autorités lors de sa seconde livraison de marchandises aux LTTE, ce qui lui avait valu d'être interrogé en 2006 par des agents du CID à deux reprises, à une semaine d'intervalle ; ceux-ci auraient cherché à savoir où se trouvait son manager et s'il s'était lui-même déjà livré à ce type d'activité ; il leur aurait alors expliqué qu'il s'agissait de sa première livraison et avait agi sur ordre de son manager, qui pouvait cas échéant être contacté pour de plus amples renseignements (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7 et p. 8). Il n'a ainsi pas prétendu que ces mesures auraient revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, n'ayant pas allégué de mauvais traitements au cours desdits interrogatoires (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7 et p. 8). Le fait qu'il a été immédiatement relâché démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il avait un lien particulier avec les LTTE, car si tel avait été le cas, elles ne l'auraient assurément pas remis en liberté aussi rapidement. Par ailleurs, le recourant a mentionné qu'entre 2003 et 2006 ou 2006 et 2007, selon les versions, lorsqu'il quittait Mannar, le week-end, pour se rendre chez ses parents à B._______, il était systématiquement interpellé par les militaires aux points de contrôle et interrogé sur la nature de ses déplacements (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 11 et p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 7). A l'évidence, même avérées, ces mesures ne sont pas non plus pertinentes. Elles sont en effet à replacer dans le contexte de l'époque où l'armée, jusqu'à la défaite des LTTE en mai 2009, procédait à des interpellations, à des contrôles d'identité et à des interrogatoires de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Du reste, à aucun moment, lors de ses auditions, le recourant n'a prétendu que son départ du Sri Lanka en 2008 avait un lien quelconque avec d'éventuelles mesures étatiques, ayant au contraire clairement laissé entendre qu'il s'était expatrié vers la Malaisie pour y travailler, après avoir perdu son emploi en 2007. Le fait qu'il ait pu quitter Mannar et rejoindre Colombo sans encombre, malgré les points de contrôle, puis quitter le pays par avion, en mars 2008, muni de son propre passeport, démontre, là encore, qu'il n'était, à ce moment-là, pas dans le viseur des autorités sri-lankaises (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 8). De même, s'il s'était senti d'une quelconque manière menacé personnellement et de manière ciblée par celles-ci au moment de son départ du pays en 2008, il n'aurait pas pris le risque de s'y réinstaller en 2018, indépendamment de l'assurance qui lui aurait été donnée par son épouse sur le plan sécuritaire. 3.2.2. Le recourant a encore fait valoir que, le 24 février 2019, quelques mois après son retour au Sri Lanka, il avait été arrêté sur la route par trois policiers, lors d'un contrôle d'identité, emprisonné, soumis à des interrogatoires, accusé de liens avec les LTTE, puis sévèrement maltraité, avant d'être libéré grâce au versement d'une importante somme d'argent par sa famille. Ses allégués, comme retenu à juste titre par le SEM, sont toutefois imprécis, inconstants et manquent considérablement de substance, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.2.2.1 Tout d'abord, le recourant a dit qu'au cours de ses interrogatoires, il avait été considéré comme faisant partie des LTTE, sur la base d'une photographie, sur laquelle il avait été accusé, à tort, de figurer. Il n'a toutefois fourni aucun détail circonstancié à cet égard, s'étant satisfait de déclarer que la photographie en question datait d'une dizaine d'années, qu'elle était un peu abîmée et déchirée (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), et qu'il n'avait pas cessé de répéter qu'il ne s'agissait pas de lui, mais qu'on avait refusé de le croire (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 15). Aussi, il n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'expliquer pourquoi les autorités l'auraient soudainement soupçonné, en février 2019, d'être des LTTE, d'autant moins que depuis son retour au pays en 2018, il n'aurait plus eu le moindre contact avec ce mouvement (cf. ibidem, p. 17 in fine). Du reste, s'il avait véritablement été dans le collimateur des autorités en raison de soupçons de collaboration ou d'activités menées par le passé pour les LTTE, il aurait aussitôt été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Colombo, le 12 septembre en 2018. Or, il a déclaré qu'à cette occasion, il avait bien été interrogé par le groupe « Custom » sur les raisons de son séjour en Malaisie, mais qu'après avoir expliqué qu'il s'était expatrié pour des questions économiques, il avait pu rentrer librement chez lui et se réinstaller à Mannar auprès de son épouse et de son enfant (cf. ibidem, p. 8 in fine). Aussi, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que les ennuis prétendument rencontrés par l'intéressé en février 2019 auraient un lien quelconque avec des motifs politiques relevant de l'art. 3 LAsi. A ce propos, il a du reste lui-même reconnu qu'il avait été arrêté sur la base de fausses accusations, à des seules fins crapuleuses, dans le but de lui soutirer de l'argent (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 11 in fine et p. 16), ce qui ne serait en tout état de cause pas déterminant en matière d'asile. 3.2.2.2 Cela dit, quel que soit le motif de l'arrestation alléguée, le recourant n'a pas été constant sur les circonstances ayant entouré dite arrestation, sa détention, et sa libération. Il convient ainsi de relever, à l'instar du SEM, qu'il aurait été appréhendé le soir vers 20 heures, tantôt par deux personnes, dont l'une lui aurait bandé les yeux, et l'autre attaché les mains (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 14), tantôt par un nombre indéfini de personnes, dont deux d'entre elles lui auraient tenu la main (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 11 et p. 12). Au lendemain de son arrestation, tantôt il aurait été enfermé dans une salle pendant toute la journée (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt il aurait été transféré dans une autre salle afin d'y être interrogé (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 13). De même, sa famille aurait été informée de sa détention tantôt par un militaire musulman qui parlait très bien le tamoul (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt par les autorités, lesquelles auraient pris directement contact avec son père car celui-ci parlait bien le cingalais (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 17). Ensuite, après sa libération, tantôt il aurait été accueilli par son père et un ami de celui-ci qui était probablement avocat (cf. p-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 16 in fine), tantôt il aurait été raccompagné au domicile conjugal par les autorités, où son père serait venu le rejoindre (cf. ibidem, p. 18). Enfin, sa famille se serait procuré l'argent destiné à sa libération tantôt auprès d'un prêtre (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15), tantôt auprès de membres de sa famille et de son entourage (cf. p.v. d'audition du 6 juin 2019, p. 18). 3.2.2.3 Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments essentiels de la demande d'asile de l'intéressé, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci, et qu'il est parti pour d'autres motifs que ceux allégués. Ce constat est corroboré par le fait qu'il a dit avoir entrepris des démarches à Colombo et s'être procuré un nouveau passeport pour pouvoir se rendre en Suisse en janvier 2019 déjà, ce qui démontre qu'il avait l'intention de s'expatrier avant les événements survenus en février 2019 (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 12), d'une part, et qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités, d'autre part. 3.2.3. Enfin, les recherches prétendument menées par les autorités après son départ, constituent de simples et vagues allégations, nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de ses beaux-parents et de son épouse. Or même s'il était absent lors de la prétendue visite domiciliaire du 18 mars 2019 ou à l'occasion de l'appel ou des appels téléphoniques reçus par son épouse en avril 2019, l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût plus constant et mieux informé des circonstances dans lesquelles il aurait été recherché à son domicile (cf. p.-v. d'audition du 6 juin 2019, p. 18 p. 19). 3.2.4. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués par le recourant. En effet, les moyens de preuve produits n'ont pas de valeur probante. S'agissant de la plainte adressée à la Commission des Droits de l'Homme, et qui constitue davantage une lettre de soutien de la demande d'asile introduite en Suisse (cf. le contenu pour le moins abscons de cet écrit), elle ne démontre en rien la réalité des persécutions alléguées, un tel document, au surplus produit sous forme de copie, étant notoirement aisément procurable au Sri Lanka, comme relevé à bon droit par le SEM. Par ailleurs, le rapport médical du 22 octobre 2019 fait certes état, chez l'intéressé, de lésions dans la région dorsale et lombaire, vraisemblablement causées par un objet tranchant (couteau et poinçon notamment) pas plus d'un an auparavant. Ce document ne confirme toutefois pas la compatibilité des cicatrices observées avec le genre de tortures décrites par l'intéressé, qui a dit avoir été brûlé avec une barre de fer chaud (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 15 et p-v. du 6 juin 2019, p. 14). En tout état de cause, il ne prouve pas les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été torturé, ni par qui ni pour quels motifs. A cet égard, force est de rappeler qu'indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors d'une audition sur les motifs d'asile. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2) Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic confirmé par les médecins consultés, dans le rapport médical du 23 janvier 2020, ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes graves à son intégrité corporelle, rien ne permet cependant d'admettre que les affections dont il souffre soient dues aux motifs exposés à l'appui de sa demande d'asile et dont la vraisemblance a été déniée pour les raisons exposées dans les considérants précédents. En d'autres termes, les documents médicaux produits ne sont pas de nature à prouver les faits allégués comme étant à l'origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments relevés précédemment parlant en défaveur de la vraisemblance du récit de l'intéressé, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité du recourant. Le Tribunal ne méconnaît pas l'état psychique dans lequel se trouve ce dernier ni les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de celles-ci. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe à l'intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 4. 4.1. Il reste à examiner la question de savoir si les cicatrices que présente le recourant constituent, au-delà de la véracité de ses allégués quant à leur origine, un élément de nature à fonder, objectivement, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » -inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 4.3. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka. Aucun élément au dossier ne révèle l'existence de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger, du moins de liens actifs, autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île à l'époque où les LTTE occupaient la région, à savoir antérieurement à 2009. Il n'est donc pas hautement probable qu'il ferait nécessairement l'objet d'interrogatoires poussés à son retour au Sri Lanka. Cependant, le fait qu'il a séjourné en Europe ainsi que son origine ne permettent pas non plus de l'exclure catégoriquement. Dans un tel cas, il ne peut pas, non plus, être exclu que les autorités découvrent les cicatrices qu'il porte sur la région dorsale et lombaire, même si elles ne sont a priori pas visibles. Cependant, comme le relève l'arrêt de référence du Tribunal précité, les cicatrices, en elles-mêmes, ne sont pas un facteur suffisant de risque. Elles sont susceptibles d'éveiller des soupçons de la part des autorités lorsqu'elles ont l'aspect de lésions qui ont pu être causées lors de la participation à des combats ou par des tortures. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces cicatrices lui ont été infligées par les autorités pour des raisons liées à ses opinions politiques effectives ou supposées. Il ne peut ainsi être exclu qu'elles ont été causées lors d'un accident ou par des tiers dans un tout autre contexte, qu'il serait à même, au besoin, d'expliquer aux autorités sri-lankaises. 4.4. Partant, dans une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2. Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.). Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8). 9.3. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.3.3), le Tribunal a considéré notamment que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social apte à soutenir la personne concernée et la perspective suffisamment assurée pour celle-ci de trouver du travail et un logement en cas de retour) étaient remplis ; les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.4. En l'occurrence, l'intéressé provient de Mannar, dans la province du Nord. Il dispose dans cette région d'un réseau familial important, constitué notamment de ses parents, de ses deux soeurs ainsi que de son épouse (cf. p-v. d'audition du 8 mai 2019, p. 9), lequel lui permettra de se réinstaller au pays. Il y a en effet tout lieu de penser qu'à son arrivée, il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Il sera également en mesure, à moyen terme, de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille, ayant travaillé pendant plusieurs années à Mannar comme livreur de marchandises, prêté main forte à son père dans l'agriculture, et exercé diverses activités professionnelles durant son séjour de dix ans en Malaisie. 9.5. Sous l'angle médical, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 9.5.1. Selon le dernier rapport médical produit, daté du 23 janvier 2020, l'intéressé souffre d'un PTSD nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'un suivi psychologique. 9.5.2. Or les troubles diagnostiqués n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. également OSAR, Sri Lanka: soins de santé dans le Nord, 26 juin 2013, pp. 2 à 4 et pp. 11 à 20). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 9.5.3. Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considéré comme raisonnablement exigible.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), par décision incidente du 23 décembre 2019, il y a lieu de statuer sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :