Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4009/2020 Arrêt du 8 septembre 2020 Composition William Waeber (président du collège), avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Aileen Kreyden, MLaw, avocate,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 8 juillet 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 20 novembre 2017, le procès-verbal de son auditions sur ses données personnelles, le 28 novembre 2017, et celui de son audition sur ses motifs d'asile, le 24 juillet 2019, la décision du 8 juillet 2020, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 10 août 2020 contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, au fond, principalement, à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant soutient que des inconnus auraient enlevé son père le 5 septembre 2017, au marché de B._______, dans la province de C._______, au Sri Lanka, que, par la suite, lui aussi aurait été recherché au moins deux fois à son domicile de D._______, dans la périphérie de E._______, par des inconnus se disant ses amis, qu'à l'instigation de sa mère, il serait alors parti à F._______ le 17 septembre suivant se mettre à l'abri chez des parents, qu'à cet endroit, il aurait appris qu'en fait, son père devait le livrer à ses ravisseurs, sous peine de voir ceux-ci s'en prendre à sa famille, que c'est son père lui-même qui le lui aurait dit après avoir échappé à ses ravisseurs et qui vivrait aujourd'hui caché à G._______, que l'intéressé a par contre affirmé ignorer les motifs pour lesquels ces inconnus étaient à sa recherche, qu'il a tout juste pu dire que, souvent dans le district de H._______, d'où il venait, des personnes étaient enlevées dans des camionnettes blanches, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs de fuite de l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile dès lors qu'ils ne correspondaient à aucun de ceux inscrits à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, le recourant n'avait pas de persécutions à craindre en cas de retour dans son pays, dès lors qu'il ne réalisait, dans sa personne, aucun des facteurs à risque retenus dans la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 du 15 juillet 2016), que le SEM a aussi estimé licite l'exécution du renvoi, les craintes de l'intéressé n'étant finalement que des suppositions qui ne reposaient sur rien de concret, que celui-ci pouvait aussi solliciter la protection des autorités de son pays s'il s'estimait menacé, qu'enfin les critères d'exigibilité de la mesure précitée étaient aussi remplis dans son cas, que, dans son recours, l'intéressé fait préalablement grief au SEM d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir fondé sa décision, rendue en français, sur des constatations inexactes en raison d'erreurs dans la traduction de ses déclarations et des actes du dossier, tous rédigés en allemand, qu'à titre d'exemple, il relève que, dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de son renvoi, le SEM a retenu que ses parents étaient tous deux actifs professionnellement et donc en mesure de lui fournir un soutien en cas de retour dans son pays, sans toutefois tenir compte de la disparition de son père et de la situation précaire de sa mère, que, de fait, à son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a bien déclaré que sa mère avait (au plus tard après le rapt de son père) débuté une activité comme nettoyeuse et qu'au moment de cette audition, elle était employée dans un commerce d'alimentation, tandis que son père travaillait comme ouvrier suivant les opportunités qui s'offraient à lui, que rien dans la décision du SEM ne laisse paraître que ses propos auraient été mal repris ou incompris, que son grief tombe dès lors à faux vu qu'il ne vise pas, à proprement parler, l'instruction de son affaire, telle qu'elle a été menée par le SEM, mais la motivation retenue par ce dernier pour rejeter sa demande d'asile, que l'intéressé dit aussi voir une violation de son droit d'être entendu dans l'omission du SEM de lui fournir une traduction en allemand du dispositif de sa décision, pourtant annoncée dans le préambule de son prononcé, que le SEM semble, en effet, n'avoir pas notifié au recourant la traduction prévue, qu'on en trouve, en tout cas, nulle trace dans le dossier, que cet oubli n'a toutefois pas entravé le recourant dans l'exercice de ses droits, notamment dans celui de recourir contre la décision du SEM dans le délai utile et dans des conditions acceptables, qu'en outre, la décision, en français, du SEM lui a été notifiée le surlendemain de son prononcé, que, jusqu'à l'échéance du délai de recours, le temps n'a dès lors pas manqué à l'intéressé pour réclamer une traduction en allemand de son dispositif, que n'en ayant rien fait, il ne saurait se plaindre de la carence du SEM, qu'il ne dit d'ailleurs pas en quoi il aurait pâti de cet oubli, son mémoire de recours laissant voir qu'il a parfaitement compris la décision du SEM, que son grief ne saurait ainsi être retenu, qu'enfin, toujours sur le plan formel, le recourant conteste n'avoir pas été en mesure de dire quoi que ce soit des ravisseurs de son père, qu'il relève qu'à son audition sur ses motifs d'asile, il a, au contraire, déclaré que, dans le district de H._______, il arrivait souvent que des individus soient enlevés dans des camionnettes blanches, que n'ayant pas instruit ni même pris en compte ce constat pourtant pertinent (établissement incorrect et incomplet de l'état de fait), le SEM aurait par conséquent violé son obligation d'instruire (maxime inquisitoire), que, dans la règle, le SEM n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses, qu'il peut par contre solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants, qu'en l'occurrence, à son audition sur ses motifs d'asile encore, le recourant a déclaré que ce n'est qu'après le second appel de sa mère (pour l'avertir que des inconnus à sa recherche étaient à nouveau passés chez eux) qu'il avait compris son père avait été enlevé, qu'il s'était alors rappelé que de nombreuses personnes avaient disparu à C._______ après avoir été emmenées dans des camionnettes blanches, que, plus tôt, dans cette même audition, il a aussi déclaré que son père avait été emmené dans un véhicule de livraison, qu'il n'a toutefois aucunement laissé entendre que ce véhicule était blanc ni prétendu que son père lui avait dit avoir été emmené de force dans un fourgon blanc, qu'au contraire, aux multiples sollicitations du SEM sur l'identité des ravisseurs supposés de son père et sur leurs motivations, il a systématiquement répondu n'en rien savoir, que dans ces conditions, le SEM n'avait pas de raison de lier l'enlèvement supposé de son père aux fréquents « white vans abductions » dans le district de H._______ ni d'instruire la cause au regard de ce dernier point, qu'en définitive et compte tenu de ce qui précède, les griefs formels du recourant apparaissent mal fondés, que, sur le fond, l'intéressé fait notamment valoir qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que son père aurait collaboré avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) pendant le long conflit qui avait opposé cette organisation indépendantiste tamoule aux autorités de son pays, qu'il y voit donc la raison pour laquelle son père et lui seraient recherchés par des inconnus, sans doute liés aux autorités sri-lankaises toujours très attentives à prévenir une éventuelle résurgence des LTTE, que, de fait, ces allégations tardives ne convainquent pas, que le Tribunal ne peut en effet croire qu'après s'être soustrait à ses ravisseurs, son père aurait tu au recourant, quand celui-ci l'avait appelé de F._______, qu'il avait soutenu les LTTE pendant la guerre et que c'était sans doute à cause de ce soutien qu'il était aujourd'hui recherché par des inconnus, que le Tribunal ne peut pas non plus croire que la mère du recourant n'ait rien su des activités de son mari pendant la guerre, si celui-ci avait vraiment soutenu les LTTE, qu'en outre, dans la mesure où les inconnus supposément à la poursuite du recourant et de son père semblent ne rien ignorer des activités du second pendant la guerre, on ne voit pas quelles raisons ils auraient de s'en prendre aussi au recourant qui était encore un enfant à la fin de la guerre, en 2009, et qui n'aurait jamais eu d'engagement politique par la suite, que, s'ils avaient sérieusement voulu l'enlever, plutôt que son père, on ne voit pas non plus ce qui aurait pu les en empêcher, l'intéressé n'ayant jamais vécu caché avant son départ à F._______, que les propos du recourant sont aussi contradictoires, voire illogiques, qu'en effet, selon lui, il aurait été dans l'intention des ravisseurs de son père d'exterminer toute sa famille, s'il ne collaborait pas, qu'ils ne s'en sont toutefois jamais pris à sa mère, qu'ils auraient pourtant vue au moins deux fois pour lui demander où se trouvait le recourant, que dans ces conditions, les constats du SEM, tels qu'énoncés précédemment, conservent toute leur justesse, que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le dossier de la cause ne fait pas apparaître, dans son cas, de véritable risque, concret et sérieux, d'être soumis, à son retour au Sri Lanka, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture, que la mesure est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation, que les rapports d'organisations non gouvernementales relatant la situation sécuritaire au Sri Lanka, cités à l'appui du recours, ne sauraient remettre en cause ni ce qui précède ni l'analyse du Tribunal dans son arrêt E-1886/2015 susmentionné, que l'intéressé provient de C._______, où, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, les renvois de ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule sont en principe exigibles, qu'il est jeune et en âge de se prendre en charge, qu'il a en outre de la famille dans son pays, sur le soutien de laquelle il peut compter, qu'il n'a pas documenté de problème de santé particulier, que la mesure précitée apparaît ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a aLAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras