Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 septembre 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 27 septembre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2017, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et provenir de la ville de B._______ (district de Colombo, province de l'Ouest), où il aurait grandi et été scolarisé jusqu'en (...) année. Il aurait vécu caché à C._______ et D._______ de 2009 à 2012. Il se serait marié en 2012 et aurait une fille désormais âgée de (...) ans. Dès 1999, le recourant aurait oeuvré, sans le savoir, pour le compte des Liberation Tigers of the Tamil Eelam (ci-après : LTTE). Il aurait été chargé d'acheter diverses marchandises (batteries, huiles, filtres à air et pièces détachées), figurant sur une liste remise par un homme se faisant appeler « E._______ ». Dans ce contexte, il aurait entretenu des relations d'affaires avec F._______. Par la suite, il aurait compris que celui-ci était le chef d'un groupe des LTTE. Un jour, il l'aurait conduit dans un endroit reculé en forêt et présenté aux autres membres des LTTE. Il serait resté (...) à (...) jours avec eux. A partir de ce moment, il aurait été contraint de poursuivre ses activités commerciales avec les LTTE sans contrepartie financière. En (...) 2009, les autorités auraient eu connaissance de ses activités et se seraient présentées à plusieurs reprises à son domicile ainsi que dans son quartier. A cette époque, des proches de F._______ auraient également été arrêtés par les Services de renseignement. De 2009 à 2012, il ne serait retourné chez lui que par périodes. Il se serait caché notamment chez G._______, soeur de F._______, qu'il aurait mariée. Grâce à l'aide de F._______, il aurait pu quitter le Sri Lanka au mois de (...) 2012 pour se rendre en Thaïlande, muni d'un faux passeport, où il aurait vécu durant (...) mois. Durant ce séjour, sa (...) lui aurait rendu visite. En (...) 2013, il aurait poursuivi son voyage en bus en direction de la Malaisie, où il aurait séjourné pendant (...) ans. Il aurait pris un avion en 2016 à destination des Pays-Bas, muni d'un faux passeport malaisien, et rejoint ensuite la Suisse en voiture. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une copie de sa carte d'identité. Le 5 janvier 2018, il a transmis au SEM plusieurs photographies. C. Par décision du 22 mai 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant étaient minimalistes, incohérentes et fluctuantes, de sorte que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a retenu que ses allégations quant à sa rencontre avec les LTTE dans la forêt et à la nature de sa collaboration avec ce groupe manquaient de substance et de cohérence. En outre, l'autorité inférieure a considéré illogique que l'intéressé se soit réfugié auprès de la famille de F._______, alors que celui-ci aurait été recherché par les autorités sri-lankaises. De même, elle a souligné qu'il était peu plausible qu'il ait pris le risque de faire officialiser son mariage s'il était recherché. Le SEM a par ailleurs retenu que ses réponses étaient laconiques s'agissant des visites à son domicile par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID). Il a considéré que ses allégations présentaient des contradictions considérables, en particulier quant au lieu où il se serait caché de 2009 à 2012 (chez G._______ ou chez des amis, selon les versions) et à la nature de ses liens avec les LTTE. Pour ce qui concerne les moyens de preuve déposés, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à lever les invraisemblances relevées. Il a estimé en particulier que les photographies produites n'étaient pas déterminantes dès lors qu'elles concernaient essentiellement F._______ et non l'intéressé. Le SEM a exclu qu'il puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l'absence d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ du pays. Il a retenu par ailleurs qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka, estimant en particulier que sa seule participation à des manifestations en Suisse en faveur de la cause tamoule était insuffisante pour retenir l'inverse. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réintégration du recourant dans la province de l'Ouest, d'où il provenait, étaient réunis. D. Par acte du 21 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'effet suspensif. Dans son recours, l'intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents s'agissant des risques de sérieux préjudices qu'il court en cas de renvoi au Sri Lanka. Il fait valoir que le SEM a violé l'art. 3 LAsi (RS 142.31), en ne prenant pas en compte son appartenance à un groupe, à savoir les LTTE, ni ses relations avec certains de ses membres, faits en raison desquels il risquerait de se faire interpeller, interroger et torturer en cas de retour dans son pays. Il fait également grief au SEM d'avoir violé l'art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables. Il reproche à l'autorité inférieure d'avoir omis de statuer en opportunité dans le cas d'espèce et violé le principe de proportionnalité en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. Il soutient enfin que son renvoi est illicite et inexigible vu la crainte fondée de persécutions futures. A l'appui de son recours, le requérant a produit, sous forme de copie, les éléments de preuve suivants :
- le témoignage écrit de F._______, daté du 12 juin 2019, dont il ressort que l'intéressé aurait soutenu les LTTE en transportant des matériaux jusqu'en 2009 et marié sa soeur ;
- son livret pour requérant d'asile ;
- son décompte de salaire du mois de mai 2019 ;
- une carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, faisant état d'une plainte qu'il aurait déposée le 28 mai 2017 ;
- un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 août 2013, concernant les dangers menaçant les Tamouls politiquement actifs en exil, après leur retour au Sri Lanka ;
- quatre photographies, dont deux le représentant lors de manifestations en faveur de la cause tamoule et les autres concernant F._______. E. Par décision incidente du 6 août 2019, le juge alors en charge de l'affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege et invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, acquittée dans le délai imparti. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 octobre 2019. Il estime en substance que le recourant a conclu à tort à la pertinence de ses motifs au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il rappelle avoir exclu l'existence d'une crainte fondée de persécutions en raison du caractère invraisemblable de ses déclarations. Il relève que si l'intéressé conteste l'appréciation qu'il a faite de la vraisemblance de ses allégations, il n'a toutefois pas expliqué en quoi consisterait la prétendue violation de l'art. 7 LAsi. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le SEM estime qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour considérer que l'intéressé risque de subir des mesures contraires à l'art. 3 CEDH. Dans le cadre de l'examen des questions relatives à l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure retient qu'il n'est pas possible d'invoquer la situation générale du Sri Lanka, tel que prétendu par l'intéressé. Elle rappelle en outre avoir pris en compte la situation personnelle du requérant lors de cet examen. S'agissant des moyens déposés, elle considère que l'authenticité de la plainte adressée à la Commission des droits humains au Sri Lanka et la lettre soutien de F._______ ne peut être vérifiée et que celles-ci semblent avoir été obtenues pour les besoins de la cause. Elle souligne que l'objectivité du témoignage écrit du 12 juin 2019 n'est pas garantie, au vu des liens familiaux qui unissent l'intéressé à F._______. Pour ces motifs, le SEM estime que ces documents ont une faible valeur probante. G. Dans sa réplique du 5 décembre 2019, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours. Il reproche une nouvelle fois au SEM d'avoir qualifié ses déclarations d'invraisemblables et réitère ses propos selon lesquels son implication au sein des LTTE est avérée. Il soutient ensuite être fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, notamment au vu des recherches dont il ferait encore l'objet de la part des agents du CID. Il fait valoir le risque d'être arrêté à son retour au Sri Lanka et d'y subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH par les autorités. Enfin, il sollicite l'octroi d'une admission provisoire, au vu de la situation actuelle dans son pays, liée au changement de gouvernement en novembre 2019. Il a joint à sa réplique un témoignage écrit de son (...) du 18 octobre 2019 ainsi qu'une traduction libre de celui-ci, les « Conseils aux voyageurs - Sri Lanka » établis par le Département fédéral des affaires étrangères dans la version publiée le 22 novembre 2019 et un article de presse du 5 décembre 2019. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents à l'appui de la conclusion en cassation. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses allégations portant sur sa crainte de persécutions en cas de retour au Sri Lanka. Il a indiqué dans sa décision que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'il serait selon toute vraisemblance exposé dans un avenir proche à des poursuites déterminantes en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. Pour le surplus, la question de savoir si l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile et sur l'absence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. Il n'y ainsi pas lieu de procéder à un tel examen. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 22 mai 2019 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
4. Il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations de l'intéressé sont de manière générale peu plausibles. Il n'est en particulier pas crédible que les LTTE l'aient obligé à poursuivre leur collaboration commerciale durant presque (...) ans sans aucune rémunération ou, respectivement, sans lui demander de devenir un de leurs membres (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 196 et 198). Il paraît également peu plausible que, dans le contexte de l'époque et durant trois ans, la famille de F._______ - sachant que le recourant avait aidé ce dernier - l'ait hébergé et aidé financièrement, au vu du risque que cela représentait (cf. idem, rép. Q. 46, 141, 162, 167 et 174 et p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 1.17.05). Les nombreux déplacements du recourant entre 2009 et 2012 ne sont au demeurant pas compatibles avec ceux d'une personne qui prétend se cacher des autorités (cf. idem, rép. Q. 127ss et 150ss et 177ss). S'agissant du déroulement de son mariage le (...) 2012, celui-ci semble également peu crédible. Il est en effet surprenant que l'intéressé ait pris la décision de se marier deux jours avant son départ du pays, devant un officier d'état civil, alors que selon ses propres dires il se savait recherché par les autorités sri-lankaises (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 35, 36, 38, 58, 213). En outre, la description qu'il a faite des agents du CID l'ayant recherché à son domicile est des plus fantaisistes (cf. idem, rép. Q. 143 et p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 7.02 p. 10). Il est d'ailleurs surprenant que depuis 2017, il n'ait pas été intéressé par les suites données aux recherches dont il aurait fait l'objet avant et après son départ (cf. idem, rép. Q. 154). De surcroît, il est douteux que le recourant n'ait quitté son pays d'origine qu'en (...) 2012, s'il estimait réellement courir un danger. Ses déclarations concernant son besoin de protection sont également contraires à l'expérience générale, dans la mesure où avant de demander l'asile en Suisse, il a vécu (...) mois en Thaïlande, respectivement près de (...) ans en Malaisie (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 5.02 et p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 102). 4.2 Force est ensuite de constater que les affirmations du recourant lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. L'intéressé n'a tout d'abord pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il avait continué ses activités avec les LTTE depuis 2000, alors qu'il n'était plus payé (cf. idem, rép. Q. 82 et 83). A cet égard, il a indiqué être resté dans la forêt entre (...) et (...) jours avec F._______ et les autres LTTE, avoir discuté avec eux et, à partir de ce moment, ne plus avoir eu d'autre choix que de les aider, sans autres explications (cf. idem, rép. Q. 170). Invité à décrire son séjour dans la forêt auprès des LTTE, l'intéressé n'a pu donner aucune information concrète, ni aucun détail significatif (cf. idem, rép. Q. 192-194, 202 et 203). Le recourant ne s'est pas montré davantage convaincant en ce qui concerne son récit pour la période allant de 2009 à 2012. Interrogé sur le lieu où il se serait caché, il s'est limité à répondre par des généralités, affirmant être allé « un peu partout » et avoir vécu « la période la plus difficile de [sa] vie » (cf. idem, rép. Q. 119 et 127). Ces affirmations sont dénuées de détails et de tout élément de vécu. Ses allégations portant sur les visites au domicile familial par les agents du CID sont elles aussi demeurées peu détaillées et stéréotypées. L'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer la fréquence ni le nombre de celles-ci, ni même de préciser s'il savait être « officiellement » recherché (cf. idem, rép. Q. 142, 143, 145, 157 et 158). Il convient en outre de relever que ses craintes de persécutions reposent sur une série d'hypothèses, à savoir de simples déductions nullement étayées (cf. idem, rép. Q. 98). La description des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse et son rôle lors de celles-ci est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 221 et 235). En outre, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé a répondu à plusieurs questions simplement par « je ne sais pas », alors qu'on aurait été en droit d'attendre des réponses plus détaillées de la part d'une personne ayant vécu les évènements décrits (cf. idem, rép. Q. 20, 32, 46, 95, 114, 158, 168 et 207). Ces constatations permettent légitimement de mettre en doute la vraisemblance de ses allégations. 4.3 De plus, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé comporte des divergences sur des éléments essentiels. Celui-ci a varié s'agissant de la nature de sa collaboration avec les LTTE : dans un premier temps, il a affirmé les avoir aidés sans rémunération à partir de 2000 (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 7.01), alors qu'il a déclaré par la suite avoir été obligé de continuer à travailler pour eux (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 91, 170 et 176). Il n'a pas non plus été constant sur les lieux où il serait « caché » avant son départ du pays. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé avoir été soutenu par F._______, nourri et hébergé par la (...) de celui-ci et leurs (...) (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 1.17.05). Lors de sa seconde audition, il a déclaré être resté « chez [ses] amis » pendant cette période (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép Q. 128, 132 et 152). Confronté aux divergences de ses déclarations, il n'a pas fourni d'explications convaincantes, se limitant à affirmer qu'il n'avait pas déclaré avoir « toujours » vécu avec son (...), mais uniquement avoir été financièrement aidé par la (...) de celle-ci (cf. idem, rép. Q. 212). Les déclarations de l'intéressé comportent également d'autres contradictions, en particulier s'agissant du nom de famille de son (...). Lors de son audition sommaire, il a mentionné qu'ayant « le même nom de famille » que lui, elle se serait rendue en Thaïlande munie d'un faux passeport. Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a déclaré qu'elle n'aurait « pas encore changé son nom de famille » (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 3.01 p. 11 et p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 114). Interrogé sur la divergence de ses versions, il n'a pas été en mesure de s'expliquer (cf. idem, rép. Q. 208-210). 4.4 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans ses écritures, les témoignages écrits des 12 juin et 18 octobre 2019 n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que ces documents ne sauraient revêtir de valeur probante puisque, au vu des liens familiaux, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de témoignages de complaisance. La carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka produite ne se révèle pas probante non plus. En effet, ces documents ne sont pas propres à établir l'existence des recherches dont il a dit avoir été l'objet ni le risque d'être soumis à des persécutions futures. Quant aux photographies produites par l'intéressé, il apparaît qu'elles concernent avant tout F._______. Dans tous les cas, elles ne contiennent aucun élément de nature à prouver sa collaboration avec les LTTE et les recherches qui seraient diligentées à son encontre. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve déposés par le recourant. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.
5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de B._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite ni les événements potentiellement pertinents ayant précédés son départ. Il a lui-même affirmé ne pas avoir été un membre des LTTE (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2017, pt 7.02 p. 11). Le simple fait qu'il aurait eu des activités commerciales avec les LTTE ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de B._______. Sa participation à des manifestations en faveur de la communauté tamoule - soit sa participation à deux manifestions à Genève et à Fribourg - autorise le même constat. Le recourant n'a en effet pas allégué y avoir tenu un rôle particulier, ce que les deux photographies produites confirment. Ainsi, il sied de retenir que la participation à ces manifestations ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans au Sri Lanka, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E 1866/2015 précité consid. 8.5.4). En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2012, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 5.3 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.3 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée (ATAF 2011/24). Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune ([...] ans) et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est né et a vécu la majorité de sa vie et en dernier lieu dans la ville de B._______, localisée dans le district de Colombo (province de l'Ouest). Il est en outre au bénéfice d'une expérience professionnelle comme commerçant. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier sa soeur, son épouse, sa belle-famille et ses oncles et tantes. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
13. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
14. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée n'est pas disproportionnée et ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
15. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant, versée le 14 août 2019. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents à l'appui de la conclusion en cassation.
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses allégations portant sur sa crainte de persécutions en cas de retour au Sri Lanka. Il a indiqué dans sa décision que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'il serait selon toute vraisemblance exposé dans un avenir proche à des poursuites déterminantes en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. Pour le surplus, la question de savoir si l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile et sur l'absence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. Il n'y ainsi pas lieu de procéder à un tel examen.
E. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 22 mai 2019 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 4 Il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka.
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations de l'intéressé sont de manière générale peu plausibles. Il n'est en particulier pas crédible que les LTTE l'aient obligé à poursuivre leur collaboration commerciale durant presque (...) ans sans aucune rémunération ou, respectivement, sans lui demander de devenir un de leurs membres (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 196 et 198). Il paraît également peu plausible que, dans le contexte de l'époque et durant trois ans, la famille de F._______ - sachant que le recourant avait aidé ce dernier - l'ait hébergé et aidé financièrement, au vu du risque que cela représentait (cf. idem, rép. Q. 46, 141, 162, 167 et 174 et p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 1.17.05). Les nombreux déplacements du recourant entre 2009 et 2012 ne sont au demeurant pas compatibles avec ceux d'une personne qui prétend se cacher des autorités (cf. idem, rép. Q. 127ss et 150ss et 177ss). S'agissant du déroulement de son mariage le (...) 2012, celui-ci semble également peu crédible. Il est en effet surprenant que l'intéressé ait pris la décision de se marier deux jours avant son départ du pays, devant un officier d'état civil, alors que selon ses propres dires il se savait recherché par les autorités sri-lankaises (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 35, 36, 38, 58, 213). En outre, la description qu'il a faite des agents du CID l'ayant recherché à son domicile est des plus fantaisistes (cf. idem, rép. Q. 143 et p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 7.02 p. 10). Il est d'ailleurs surprenant que depuis 2017, il n'ait pas été intéressé par les suites données aux recherches dont il aurait fait l'objet avant et après son départ (cf. idem, rép. Q. 154). De surcroît, il est douteux que le recourant n'ait quitté son pays d'origine qu'en (...) 2012, s'il estimait réellement courir un danger. Ses déclarations concernant son besoin de protection sont également contraires à l'expérience générale, dans la mesure où avant de demander l'asile en Suisse, il a vécu (...) mois en Thaïlande, respectivement près de (...) ans en Malaisie (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 5.02 et p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 102).
E. 4.2 Force est ensuite de constater que les affirmations du recourant lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. L'intéressé n'a tout d'abord pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il avait continué ses activités avec les LTTE depuis 2000, alors qu'il n'était plus payé (cf. idem, rép. Q. 82 et 83). A cet égard, il a indiqué être resté dans la forêt entre (...) et (...) jours avec F._______ et les autres LTTE, avoir discuté avec eux et, à partir de ce moment, ne plus avoir eu d'autre choix que de les aider, sans autres explications (cf. idem, rép. Q. 170). Invité à décrire son séjour dans la forêt auprès des LTTE, l'intéressé n'a pu donner aucune information concrète, ni aucun détail significatif (cf. idem, rép. Q. 192-194, 202 et 203). Le recourant ne s'est pas montré davantage convaincant en ce qui concerne son récit pour la période allant de 2009 à 2012. Interrogé sur le lieu où il se serait caché, il s'est limité à répondre par des généralités, affirmant être allé « un peu partout » et avoir vécu « la période la plus difficile de [sa] vie » (cf. idem, rép. Q. 119 et 127). Ces affirmations sont dénuées de détails et de tout élément de vécu. Ses allégations portant sur les visites au domicile familial par les agents du CID sont elles aussi demeurées peu détaillées et stéréotypées. L'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer la fréquence ni le nombre de celles-ci, ni même de préciser s'il savait être « officiellement » recherché (cf. idem, rép. Q. 142, 143, 145, 157 et 158). Il convient en outre de relever que ses craintes de persécutions reposent sur une série d'hypothèses, à savoir de simples déductions nullement étayées (cf. idem, rép. Q. 98). La description des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse et son rôle lors de celles-ci est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 221 et 235). En outre, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé a répondu à plusieurs questions simplement par « je ne sais pas », alors qu'on aurait été en droit d'attendre des réponses plus détaillées de la part d'une personne ayant vécu les évènements décrits (cf. idem, rép. Q. 20, 32, 46, 95, 114, 158, 168 et 207). Ces constatations permettent légitimement de mettre en doute la vraisemblance de ses allégations.
E. 4.3 De plus, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé comporte des divergences sur des éléments essentiels. Celui-ci a varié s'agissant de la nature de sa collaboration avec les LTTE : dans un premier temps, il a affirmé les avoir aidés sans rémunération à partir de 2000 (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 7.01), alors qu'il a déclaré par la suite avoir été obligé de continuer à travailler pour eux (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 91, 170 et 176). Il n'a pas non plus été constant sur les lieux où il serait « caché » avant son départ du pays. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé avoir été soutenu par F._______, nourri et hébergé par la (...) de celui-ci et leurs (...) (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 1.17.05). Lors de sa seconde audition, il a déclaré être resté « chez [ses] amis » pendant cette période (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép Q. 128, 132 et 152). Confronté aux divergences de ses déclarations, il n'a pas fourni d'explications convaincantes, se limitant à affirmer qu'il n'avait pas déclaré avoir « toujours » vécu avec son (...), mais uniquement avoir été financièrement aidé par la (...) de celle-ci (cf. idem, rép. Q. 212). Les déclarations de l'intéressé comportent également d'autres contradictions, en particulier s'agissant du nom de famille de son (...). Lors de son audition sommaire, il a mentionné qu'ayant « le même nom de famille » que lui, elle se serait rendue en Thaïlande munie d'un faux passeport. Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a déclaré qu'elle n'aurait « pas encore changé son nom de famille » (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 3.01 p. 11 et p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 114). Interrogé sur la divergence de ses versions, il n'a pas été en mesure de s'expliquer (cf. idem, rép. Q. 208-210).
E. 4.4 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans ses écritures, les témoignages écrits des 12 juin et 18 octobre 2019 n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que ces documents ne sauraient revêtir de valeur probante puisque, au vu des liens familiaux, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de témoignages de complaisance. La carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka produite ne se révèle pas probante non plus. En effet, ces documents ne sont pas propres à établir l'existence des recherches dont il a dit avoir été l'objet ni le risque d'être soumis à des persécutions futures. Quant aux photographies produites par l'intéressé, il apparaît qu'elles concernent avant tout F._______. Dans tous les cas, elles ne contiennent aucun élément de nature à prouver sa collaboration avec les LTTE et les recherches qui seraient diligentées à son encontre. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve déposés par le recourant.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.
E. 5 L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de B._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite ni les événements potentiellement pertinents ayant précédés son départ. Il a lui-même affirmé ne pas avoir été un membre des LTTE (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2017, pt 7.02 p. 11). Le simple fait qu'il aurait eu des activités commerciales avec les LTTE ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de B._______. Sa participation à des manifestations en faveur de la communauté tamoule - soit sa participation à deux manifestions à Genève et à Fribourg - autorise le même constat. Le recourant n'a en effet pas allégué y avoir tenu un rôle particulier, ce que les deux photographies produites confirment. Ainsi, il sied de retenir que la participation à ces manifestations ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans au Sri Lanka, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E 1866/2015 précité consid. 8.5.4). En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2012, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009.
E. 5.3 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée.
E. 5.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2).
E. 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.3 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.
E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020).
E. 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée (ATAF 2011/24). Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées.
E. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune ([...] ans) et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est né et a vécu la majorité de sa vie et en dernier lieu dans la ville de B._______, localisée dans le district de Colombo (province de l'Ouest). Il est en outre au bénéfice d'une expérience professionnelle comme commerçant. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier sa soeur, son épouse, sa belle-famille et ses oncles et tantes.
E. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 11 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
E. 13 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 14 Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée n'est pas disproportionnée et ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
E. 15 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant, versée le 14 août 2019. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 14 août 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3174/2019 Arrêt du 21 septembre 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Zumsteg, (...) (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 27 septembre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2017, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et provenir de la ville de B._______ (district de Colombo, province de l'Ouest), où il aurait grandi et été scolarisé jusqu'en (...) année. Il aurait vécu caché à C._______ et D._______ de 2009 à 2012. Il se serait marié en 2012 et aurait une fille désormais âgée de (...) ans. Dès 1999, le recourant aurait oeuvré, sans le savoir, pour le compte des Liberation Tigers of the Tamil Eelam (ci-après : LTTE). Il aurait été chargé d'acheter diverses marchandises (batteries, huiles, filtres à air et pièces détachées), figurant sur une liste remise par un homme se faisant appeler « E._______ ». Dans ce contexte, il aurait entretenu des relations d'affaires avec F._______. Par la suite, il aurait compris que celui-ci était le chef d'un groupe des LTTE. Un jour, il l'aurait conduit dans un endroit reculé en forêt et présenté aux autres membres des LTTE. Il serait resté (...) à (...) jours avec eux. A partir de ce moment, il aurait été contraint de poursuivre ses activités commerciales avec les LTTE sans contrepartie financière. En (...) 2009, les autorités auraient eu connaissance de ses activités et se seraient présentées à plusieurs reprises à son domicile ainsi que dans son quartier. A cette époque, des proches de F._______ auraient également été arrêtés par les Services de renseignement. De 2009 à 2012, il ne serait retourné chez lui que par périodes. Il se serait caché notamment chez G._______, soeur de F._______, qu'il aurait mariée. Grâce à l'aide de F._______, il aurait pu quitter le Sri Lanka au mois de (...) 2012 pour se rendre en Thaïlande, muni d'un faux passeport, où il aurait vécu durant (...) mois. Durant ce séjour, sa (...) lui aurait rendu visite. En (...) 2013, il aurait poursuivi son voyage en bus en direction de la Malaisie, où il aurait séjourné pendant (...) ans. Il aurait pris un avion en 2016 à destination des Pays-Bas, muni d'un faux passeport malaisien, et rejoint ensuite la Suisse en voiture. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une copie de sa carte d'identité. Le 5 janvier 2018, il a transmis au SEM plusieurs photographies. C. Par décision du 22 mai 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant étaient minimalistes, incohérentes et fluctuantes, de sorte que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a retenu que ses allégations quant à sa rencontre avec les LTTE dans la forêt et à la nature de sa collaboration avec ce groupe manquaient de substance et de cohérence. En outre, l'autorité inférieure a considéré illogique que l'intéressé se soit réfugié auprès de la famille de F._______, alors que celui-ci aurait été recherché par les autorités sri-lankaises. De même, elle a souligné qu'il était peu plausible qu'il ait pris le risque de faire officialiser son mariage s'il était recherché. Le SEM a par ailleurs retenu que ses réponses étaient laconiques s'agissant des visites à son domicile par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID). Il a considéré que ses allégations présentaient des contradictions considérables, en particulier quant au lieu où il se serait caché de 2009 à 2012 (chez G._______ ou chez des amis, selon les versions) et à la nature de ses liens avec les LTTE. Pour ce qui concerne les moyens de preuve déposés, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à lever les invraisemblances relevées. Il a estimé en particulier que les photographies produites n'étaient pas déterminantes dès lors qu'elles concernaient essentiellement F._______ et non l'intéressé. Le SEM a exclu qu'il puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l'absence d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ du pays. Il a retenu par ailleurs qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka, estimant en particulier que sa seule participation à des manifestations en Suisse en faveur de la cause tamoule était insuffisante pour retenir l'inverse. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réintégration du recourant dans la province de l'Ouest, d'où il provenait, étaient réunis. D. Par acte du 21 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'effet suspensif. Dans son recours, l'intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents s'agissant des risques de sérieux préjudices qu'il court en cas de renvoi au Sri Lanka. Il fait valoir que le SEM a violé l'art. 3 LAsi (RS 142.31), en ne prenant pas en compte son appartenance à un groupe, à savoir les LTTE, ni ses relations avec certains de ses membres, faits en raison desquels il risquerait de se faire interpeller, interroger et torturer en cas de retour dans son pays. Il fait également grief au SEM d'avoir violé l'art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables. Il reproche à l'autorité inférieure d'avoir omis de statuer en opportunité dans le cas d'espèce et violé le principe de proportionnalité en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. Il soutient enfin que son renvoi est illicite et inexigible vu la crainte fondée de persécutions futures. A l'appui de son recours, le requérant a produit, sous forme de copie, les éléments de preuve suivants :
- le témoignage écrit de F._______, daté du 12 juin 2019, dont il ressort que l'intéressé aurait soutenu les LTTE en transportant des matériaux jusqu'en 2009 et marié sa soeur ;
- son livret pour requérant d'asile ;
- son décompte de salaire du mois de mai 2019 ;
- une carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, faisant état d'une plainte qu'il aurait déposée le 28 mai 2017 ;
- un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 août 2013, concernant les dangers menaçant les Tamouls politiquement actifs en exil, après leur retour au Sri Lanka ;
- quatre photographies, dont deux le représentant lors de manifestations en faveur de la cause tamoule et les autres concernant F._______. E. Par décision incidente du 6 août 2019, le juge alors en charge de l'affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege et invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, acquittée dans le délai imparti. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 octobre 2019. Il estime en substance que le recourant a conclu à tort à la pertinence de ses motifs au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il rappelle avoir exclu l'existence d'une crainte fondée de persécutions en raison du caractère invraisemblable de ses déclarations. Il relève que si l'intéressé conteste l'appréciation qu'il a faite de la vraisemblance de ses allégations, il n'a toutefois pas expliqué en quoi consisterait la prétendue violation de l'art. 7 LAsi. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le SEM estime qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour considérer que l'intéressé risque de subir des mesures contraires à l'art. 3 CEDH. Dans le cadre de l'examen des questions relatives à l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure retient qu'il n'est pas possible d'invoquer la situation générale du Sri Lanka, tel que prétendu par l'intéressé. Elle rappelle en outre avoir pris en compte la situation personnelle du requérant lors de cet examen. S'agissant des moyens déposés, elle considère que l'authenticité de la plainte adressée à la Commission des droits humains au Sri Lanka et la lettre soutien de F._______ ne peut être vérifiée et que celles-ci semblent avoir été obtenues pour les besoins de la cause. Elle souligne que l'objectivité du témoignage écrit du 12 juin 2019 n'est pas garantie, au vu des liens familiaux qui unissent l'intéressé à F._______. Pour ces motifs, le SEM estime que ces documents ont une faible valeur probante. G. Dans sa réplique du 5 décembre 2019, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours. Il reproche une nouvelle fois au SEM d'avoir qualifié ses déclarations d'invraisemblables et réitère ses propos selon lesquels son implication au sein des LTTE est avérée. Il soutient ensuite être fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, notamment au vu des recherches dont il ferait encore l'objet de la part des agents du CID. Il fait valoir le risque d'être arrêté à son retour au Sri Lanka et d'y subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH par les autorités. Enfin, il sollicite l'octroi d'une admission provisoire, au vu de la situation actuelle dans son pays, liée au changement de gouvernement en novembre 2019. Il a joint à sa réplique un témoignage écrit de son (...) du 18 octobre 2019 ainsi qu'une traduction libre de celui-ci, les « Conseils aux voyageurs - Sri Lanka » établis par le Département fédéral des affaires étrangères dans la version publiée le 22 novembre 2019 et un article de presse du 5 décembre 2019. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents à l'appui de la conclusion en cassation. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses allégations portant sur sa crainte de persécutions en cas de retour au Sri Lanka. Il a indiqué dans sa décision que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'il serait selon toute vraisemblance exposé dans un avenir proche à des poursuites déterminantes en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. Pour le surplus, la question de savoir si l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile et sur l'absence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. Il n'y ainsi pas lieu de procéder à un tel examen. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 22 mai 2019 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
4. Il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations de l'intéressé sont de manière générale peu plausibles. Il n'est en particulier pas crédible que les LTTE l'aient obligé à poursuivre leur collaboration commerciale durant presque (...) ans sans aucune rémunération ou, respectivement, sans lui demander de devenir un de leurs membres (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 196 et 198). Il paraît également peu plausible que, dans le contexte de l'époque et durant trois ans, la famille de F._______ - sachant que le recourant avait aidé ce dernier - l'ait hébergé et aidé financièrement, au vu du risque que cela représentait (cf. idem, rép. Q. 46, 141, 162, 167 et 174 et p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 1.17.05). Les nombreux déplacements du recourant entre 2009 et 2012 ne sont au demeurant pas compatibles avec ceux d'une personne qui prétend se cacher des autorités (cf. idem, rép. Q. 127ss et 150ss et 177ss). S'agissant du déroulement de son mariage le (...) 2012, celui-ci semble également peu crédible. Il est en effet surprenant que l'intéressé ait pris la décision de se marier deux jours avant son départ du pays, devant un officier d'état civil, alors que selon ses propres dires il se savait recherché par les autorités sri-lankaises (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 35, 36, 38, 58, 213). En outre, la description qu'il a faite des agents du CID l'ayant recherché à son domicile est des plus fantaisistes (cf. idem, rép. Q. 143 et p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 7.02 p. 10). Il est d'ailleurs surprenant que depuis 2017, il n'ait pas été intéressé par les suites données aux recherches dont il aurait fait l'objet avant et après son départ (cf. idem, rép. Q. 154). De surcroît, il est douteux que le recourant n'ait quitté son pays d'origine qu'en (...) 2012, s'il estimait réellement courir un danger. Ses déclarations concernant son besoin de protection sont également contraires à l'expérience générale, dans la mesure où avant de demander l'asile en Suisse, il a vécu (...) mois en Thaïlande, respectivement près de (...) ans en Malaisie (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 5.02 et p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 102). 4.2 Force est ensuite de constater que les affirmations du recourant lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. L'intéressé n'a tout d'abord pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il avait continué ses activités avec les LTTE depuis 2000, alors qu'il n'était plus payé (cf. idem, rép. Q. 82 et 83). A cet égard, il a indiqué être resté dans la forêt entre (...) et (...) jours avec F._______ et les autres LTTE, avoir discuté avec eux et, à partir de ce moment, ne plus avoir eu d'autre choix que de les aider, sans autres explications (cf. idem, rép. Q. 170). Invité à décrire son séjour dans la forêt auprès des LTTE, l'intéressé n'a pu donner aucune information concrète, ni aucun détail significatif (cf. idem, rép. Q. 192-194, 202 et 203). Le recourant ne s'est pas montré davantage convaincant en ce qui concerne son récit pour la période allant de 2009 à 2012. Interrogé sur le lieu où il se serait caché, il s'est limité à répondre par des généralités, affirmant être allé « un peu partout » et avoir vécu « la période la plus difficile de [sa] vie » (cf. idem, rép. Q. 119 et 127). Ces affirmations sont dénuées de détails et de tout élément de vécu. Ses allégations portant sur les visites au domicile familial par les agents du CID sont elles aussi demeurées peu détaillées et stéréotypées. L'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer la fréquence ni le nombre de celles-ci, ni même de préciser s'il savait être « officiellement » recherché (cf. idem, rép. Q. 142, 143, 145, 157 et 158). Il convient en outre de relever que ses craintes de persécutions reposent sur une série d'hypothèses, à savoir de simples déductions nullement étayées (cf. idem, rép. Q. 98). La description des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse et son rôle lors de celles-ci est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 221 et 235). En outre, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé a répondu à plusieurs questions simplement par « je ne sais pas », alors qu'on aurait été en droit d'attendre des réponses plus détaillées de la part d'une personne ayant vécu les évènements décrits (cf. idem, rép. Q. 20, 32, 46, 95, 114, 158, 168 et 207). Ces constatations permettent légitimement de mettre en doute la vraisemblance de ses allégations. 4.3 De plus, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé comporte des divergences sur des éléments essentiels. Celui-ci a varié s'agissant de la nature de sa collaboration avec les LTTE : dans un premier temps, il a affirmé les avoir aidés sans rémunération à partir de 2000 (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 7.01), alors qu'il a déclaré par la suite avoir été obligé de continuer à travailler pour eux (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 91, 170 et 176). Il n'a pas non plus été constant sur les lieux où il serait « caché » avant son départ du pays. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé avoir été soutenu par F._______, nourri et hébergé par la (...) de celui-ci et leurs (...) (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 1.17.05). Lors de sa seconde audition, il a déclaré être resté « chez [ses] amis » pendant cette période (cf. p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép Q. 128, 132 et 152). Confronté aux divergences de ses déclarations, il n'a pas fourni d'explications convaincantes, se limitant à affirmer qu'il n'avait pas déclaré avoir « toujours » vécu avec son (...), mais uniquement avoir été financièrement aidé par la (...) de celle-ci (cf. idem, rép. Q. 212). Les déclarations de l'intéressé comportent également d'autres contradictions, en particulier s'agissant du nom de famille de son (...). Lors de son audition sommaire, il a mentionné qu'ayant « le même nom de famille » que lui, elle se serait rendue en Thaïlande munie d'un faux passeport. Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a déclaré qu'elle n'aurait « pas encore changé son nom de famille » (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2016, pt 3.01 p. 11 et p.-v. d'audition du 13 décembre 2017, rép. Q. 114). Interrogé sur la divergence de ses versions, il n'a pas été en mesure de s'expliquer (cf. idem, rép. Q. 208-210). 4.4 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans ses écritures, les témoignages écrits des 12 juin et 18 octobre 2019 n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que ces documents ne sauraient revêtir de valeur probante puisque, au vu des liens familiaux, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de témoignages de complaisance. La carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka produite ne se révèle pas probante non plus. En effet, ces documents ne sont pas propres à établir l'existence des recherches dont il a dit avoir été l'objet ni le risque d'être soumis à des persécutions futures. Quant aux photographies produites par l'intéressé, il apparaît qu'elles concernent avant tout F._______. Dans tous les cas, elles ne contiennent aucun élément de nature à prouver sa collaboration avec les LTTE et les recherches qui seraient diligentées à son encontre. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve déposés par le recourant. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.
5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de B._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite ni les événements potentiellement pertinents ayant précédés son départ. Il a lui-même affirmé ne pas avoir été un membre des LTTE (cf. p.-v. d'audition du 27 septembre 2017, pt 7.02 p. 11). Le simple fait qu'il aurait eu des activités commerciales avec les LTTE ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de B._______. Sa participation à des manifestations en faveur de la communauté tamoule - soit sa participation à deux manifestions à Genève et à Fribourg - autorise le même constat. Le recourant n'a en effet pas allégué y avoir tenu un rôle particulier, ce que les deux photographies produites confirment. Ainsi, il sied de retenir que la participation à ces manifestations ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans au Sri Lanka, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E 1866/2015 précité consid. 8.5.4). En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2012, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 5.3 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.3 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée (ATAF 2011/24). Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune ([...] ans) et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est né et a vécu la majorité de sa vie et en dernier lieu dans la ville de B._______, localisée dans le district de Colombo (province de l'Ouest). Il est en outre au bénéfice d'une expérience professionnelle comme commerçant. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier sa soeur, son épouse, sa belle-famille et ses oncles et tantes. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
13. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
14. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée n'est pas disproportionnée et ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
15. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant, versée le 14 août 2019. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 14 août 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz