Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 mars 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 18 mars 2021, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse. C. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 19 mars 2021, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où il aurait vécu avec sa mère et sa soeur jusqu'à son départ du pays. Après avoir terminé sa scolarité (O-Level) en (...), il aurait travaillé dans le transport de pierres et en tant que peintre en bâtiment. D. Entendu dans le cadre de l'entretien individuel Dublin le même jour, l'intéressé a exposé qu'il éprouvait des douleurs aux genoux depuis le (...) 2019, date à laquelle il aurait été soumis à un interrogatoire du service de renseignement au Sri Lanka et au cours duquel il aurait été battu. Le représentant juridique a requis du SEM l'instruction d'office de l'état de santé du requérant. E. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 21 avril 2021, l'intéressé a déclaré avoir fait de la propagande dans son village en faveur du parti politique Tamil National Alliance (ci-après : TNA) en (...) 2013. Dans ce cadre, il aurait soutenu l'élection d'un représentant du parti, C._______. Il aurait ensuite participé à des manifestations organisées par ce dernier visant la restitution de terrains confisqués par les militaires et également en faveur des personnes disparues. Le (...) 2018, il se serait rendu au domicile de D._______, chef du mouvement des Liberation Tigers of the Tamil Eelam (ci-après : LTTE) afin de fêter l'anniversaire de celui-ci. La police serait arrivée et l'aurait chassé des lieux. Il se serait ensuite rendu au cimetière des martyrs des LTTE en compagnie d'autres personnes. Arrivés sur place, la police les aurait arrêtés et emmenés au poste. Après avoir été interrogé, le requérant aurait été averti qu'il serait arrêté s'il continuait ses agissements, puis aurait été libéré. Le (...) 2019, des policiers accompagnés d'agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) l'auraient surpris alors qu'il nettoyait le cimetière des martyrs des LTTE de sa localité. Ils lui auraient ordonné d'arrêter, mais il aurait refusé. La police serait ensuite revenue au cimetière pour le photographier. Le (...) 2019, il aurait participé à la commémoration de « la Journée des martyrs », malgré l'interdiction de la police. Il aurait aidé aux préparatifs de celle-ci en disposant des fleurs et en allumant des torches. Le (...) 2019, des agents du CID se seraient présentés à son domicile, l'auraient violenté et menacé de mort s'il ne cessait pas ses activités contre le gouvernement. Après discussion avec C._______ et ses parents, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Il se serait rendu, le (...) 2019, à E._______ chez un ami de son père et aurait renouvelé son passeport (...) jours plus tard. Il serait ensuite retourné chez lui (...) jours après. Le (...) 2019, des agents du CID se seraient présentés une nouvelle fois à son domicile, auraient confisqué sa carte d'identité et l'auraient convoqué au camp de B._______ F._______ afin de la récupérer. A son arrivée au camp, il aurait été interrogé sur son absence des (...) derniers jours et sur les personnes présentes lors du nettoyage du cimetière. Il aurait été sévèrement violenté, puis libéré après deux heures d'interrogatoire. Il se serait ensuite rendu à l'hôpital pour soigner ses blessures. Le (...) 2020, le requérant aurait pris un avion à destination du G._______, en passant par H._______, puis un autre pour l'I._______ où il aurait séjourné pendant (...). Il aurait poursuivi son voyage en avion le (...) 2021 à destination de la Turquie, puis de l'Italie, d'où il aurait pris un autre vol pour rejoindre la Suisse. Depuis son départ, il aurait fait l'objet de recherches à son domicile par les agents du CID, les (...) 2020 et (...) 2020. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une copie de son acte de naissance, plusieurs photographies de lui en présence de C._______, un document attestant de son hospitalisation au Sri Lanka, plusieurs articles de journaux locaux et une clé USB contenant deux séquences vidéos. F. Par courriers des 28 et 29 avril 2021, le mandataire de l'intéressé a transmis au SEM des rapports médicaux établis les 20 et 27 avril 2021 par les Drs J._______ et K._______, médecins au (...). Il en ressort en substance que l'intéressé a consulté pour des douleurs chroniques et une instabilité du genou droit. G. Par courrier électronique du 29 avril 2021, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur son projet de décision. Le 30 avril 2021, le recourant s'est déterminé sur celui-ci. H. Par décision du 3 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que, sur certains événements importants, le récit de l'intéressé n'avait pas été rendu vraisemblable. Il a notamment considéré que ses déclarations quant à ses arrestations et ses interrogatoires par la police et le CID, sa détention dans un camp ainsi que les circonstances de son départ du pays étaient illogiques et exemptes de détails. S'agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à lever les invraisemblances relevées. Il a en particulier estimé qu'ils n'étaient pas déterminants dès lors que ces éléments concernaient essentiellement la situation générale du pays et non des problèmes que l'intéressé invoquait à titre personnel. Le SEM a également exclu que l'intéressé puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l'absence d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ du pays. Il a par ailleurs retenu qu'il n'y avait aucune raison de croire que l'intéressé soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réintégration du recourant dans la province du Nord, d'où il provenait, étaient réunis. I. Par courriers des 10, 18, 19 et 27 mai et 1er juin 2021, le recourant a produit plusieurs documents médicaux devant le SEM, à savoir deux formulaires (F2), l'un non daté et l'autre du 21 mai 2021, deux rapports médicaux des 11 et 25 mai 2021 ainsi qu'une fiche de consultation de l'infirmerie du 12 mai 2021. J. Par acte du 2 juin 2021, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des points 3, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, au constat de l'inexigibilité et de l'illicéité de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement de l'avance de frais. Le recourant a, en substance, contesté l'appréciation du SEM, en reprenant point par point les invraisemblances mises en avant dans la décision attaquée. Il a soutenu principalement que la motivation de l'autorité inférieure pour considérer ses déclarations comme illogiques n'était pas pertinente et relevait d'une méconnaissance du SEM de la réalité sri-lankaise. Il s'est ensuite référé à ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile pour soutenir qu'il avait fourni des détails significatifs sur les évènements décrits. Il a également rappelé qu'il risquait, en cas de retour au Sri Lanka, d'être arrêté et torturé, en raison de son départ illégal, de ses liens passés avec le TNA et l'un de ses membres, C._______, ainsi que de ses activités en faveur de la cause tamoule. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un article de presse sri-lankais, une copie d'une lettre, rédigée en anglais, par L._______, membre du conseil municipal de B._______, et deux rapports médicaux des 11 et 25 mai 2021 déjà produits devant le SEM. Ledits rapports médicaux font état d'une chondropathie fémoro-tibiale à droite avec déchirure du ligament croisé antérieur externe et de pyrosis. K. Le 7 juin 2021, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le récit du recourant apparaissait, dans son ensemble, peu détaillé et contraire à la logique. Il a tout d'abord considéré qu'il n'était pas plausible que le recourant, qui avait déclaré ne pas être membre du TNA et ne pas avoir de réel lien avec les LTTE, ait participé à un nombre important d'évènements en faveur de la cause tamoule. Dans ce contexte, il a relevé que le fait qu'il ait été libéré, puis à nouveau recherché par les autorités sri-lankaises était improbable et que son récit ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités l'avaient relâché au terme de chacune de ses arrestations, alors qu'elles auraient eu des preuves de ses agissements. Le SEM a aussi estimé inconcevable qu'il se soit rendu en (...) 2019 à E._______ afin de renouveler son passeport, au vu des menaces émises par le CID à son encontre. Son récit concernant les circonstances de sa détention et de sa libération du camp étaient peu plausibles. L'autorité inférieure a par ailleurs relevé que le recourant avait déclaré avoir envisagé de rentrer au Sri Lanka, durant son séjour en I._______, et qu'une telle attitude ne correspondait pas à celle d'une personne qui craignait pour sa sécurité. De manière plus générale, elle a constaté que ses déclarations étaient indigentes et peu circonstanciées sur des points importants, soulignant notamment qu'il avait été incapable de donner de quelconques indications détaillées sur la manière dont il s'était rapproché de C._______ et sur ses activités. De même, ses déclarations étaient stéréotypées et peu détaillées autant sur l'organisation des manifestations que sur les objectifs poursuivis lors celles-ci. Le SEM a encore retenu que les déclarations du recourant concernant l'anniversaire de D._______, chef des LTTE, de l'épisode du nettoyage du cimetière et de l'organisation de la commémoration de « la Journée des martyrs » étaient vagues. Il en irait de même des prétendues visites du CID au domicile du recourant et de sa détention au camp. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et a apporté des explications sur les éléments d'invraisemblance retenus. Il a d'abord mis en évidence que l'argument du SEM quant au caractère illogique et non plausible de sa participation à plusieurs manifestations - en l'absence d'adhésion à un groupe politique - était dénué de sens. Il a soutenu qu'une telle appréciation excluait automatiquement de la notion d'activité politique toute action qui n'était pas subordonnée à une affiliation partisane. Il a expliqué que le récit qu'il avait fait du comportement des policiers à son égard, alors qu'il nettoyait le cimetière des martyrs des LTTE, était crédible. Il s'est référé à ce titre au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'avril 2020 sur la surveillance, les arrestations et les intimidations à l'encontre des personnes participant aux commémorations au Sri Lanka. Il a aussi fait valoir qu'il convenait d'admettre que, en ce qui concernait le comportement des agents du CID lors des visites à son domicile, ceux-ci aient estimé avoir été suffisamment dissuasifs. L'intéressé a également réfuté les arguments du SEM selon lesquels ses propos au sujet de sa fuite du Sri Lanka étaient contraires à toute logique. Il a soutenu à ce sujet que seule la rupture des liens avec son pays d'origine était pertinente en matière d'asile, sans qu'importe les hésitations qu'il ait pu avoir sur la suite de son voyage. Il a fait par ailleurs valoir que ses déclarations sur les évènements décrits étaient détaillées, précises et circonstanciées. A son sens, l'autorité inférieure aurait dû prendre ses allégations dans leur ensemble sans procéder à une analyse trop « schématique ». Il a ensuite souligné qu'en raison de son profil (ethnie tamoule, originaire de la province du Nord) et de la vraisemblance de ses déclarations, portant sur son engagement en faveur de la cause tamoule, ses activités pour le parti TNA et ses liens avec C._______, il avait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. A cet égard, il a fait référence à plusieurs rapports internationaux, selon lesquels l'Etat sri-lankais ne prendrait pas les précautions nécessaires pour protéger les personnes d'ethnie tamoule. D'après ceux-ci, la situation des droits de l'homme s'y serait aggravée après l'élection, le 16 novembre 2019, du président Gotabaya Rajapaksa et la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de premier ministre. Du reste, une détérioration de la situation des minorités avec notamment une intensification de la surveillance et du harcèlement de la société civile par les autorités serait à déplorer. Enfin, il a soutenu qu'en raison des violences qu'il avait subies avant son départ du pays, il présentait des douleurs chroniques à son genou droit.
4. Il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations de l'intéressé ne sont de manière générale pas plausibles. Il n'est en particulier pas crédible que les autorités, qui auraient eu des preuves de ses agissements, l'aient relâché après chaque arrestation pour ensuite le rechercher à nouveau (cf. idem, rép. Q. 46, p. 7 et 9 et Q. 64). Il paraît également peu plausible que, le (...) 2019, des policiers se soient contentés de l'observer de loin et de le photographier au lieu de procéder à son arrestation, alors qu'ils lui avaient, à en suivre son récit, ordonné de cesser de nettoyer le cimetière (cf. idem, rép. Q. 46, p. 7 et Q. 81). Il sied par ailleurs de relever que les circonstances dans lesquelles auraient eu lieu la visite des agents du CID, le (...) 2019, s'avèrent douteuses. Il est en effet difficilement crédible que les agents, au vu des faits reprochés à l'intéressé, ne l'aient pas immédiatement arrêté ce soir-là. S'agissant du déroulement de l'évènement du (...) 2019, celui-ci semble également peu crédible. Il est en effet surprenant que les agents du CID n'aient pas arrêté l'intéressé à son domicile mais aient préféré lui confisquer sa carte d'identité et le convoquer dans un camp pour la récupérer et l'interroger, pour ensuite le libérer si facilement (cf. idem, rép. Q. 46, 79 et 83). Les explications du recourant, avancées au stade du recours (cf. recours, p. 12 et 13), selon lesquelles « les participants aux manifestations liées à des questions politiques sensibles font l'objet d'une surveillance et d'interrogatoires », ne sont pas davantage convaincantes. Quoi qu'en dise l'intéressé, les autorités sri-lankaises ne l'auraient pas libéré sans autres formalités si elles l'avaient soupçonné de revêtir un profil politique sensible. Le récit du recourant concernant les circonstances de sa fuite et de son voyage sont, comme l'a relevé le SEM, contraires à l'expérience générale. En effet, les raisons pour lesquelles il aurait renouvelé son passeport, puis serait retourné chez lui durant plusieurs jours ainsi que les hésitations qu'il aurait eues à retourner au Sri Lanka lors de son séjour en I._______, ne sont pas compatibles avec l'attitude d'une personne se sentant recherchée (cf. idem, rép. Q. 26, 27, 46, 78 et 83). 4.2 Force est ensuite de constater que les affirmations du recourant lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques. L'intéressé n'a tout d'abord pas expliqué de manière convaincante comment il se serait rapproché de C._______ et des activités exercées par celui-ci en 2013 (cf. idem, rép. Q. 53 et 55). Il a indiqué avoir amené une pétition à ce dernier et, à partir de ce moment, avoir été « proche de lui », sans autres explications (cf. idem, rép. Q. 52). Invité à décrire son rôle lors des manifestations, l'intéressé n'a pu donner aucune information concrète, ni aucun détail significatif (cf. idem, rép. Q. 57 et 58). Ses allégations portant sur les objectifs poursuivis par celles-ci sont elles aussi demeurées peu détaillées et stéréotypées. L'intéressé s'est contenté d'indiquer avoir manifesté pour « demander à l'autorité de rendre les terrains aux privés » (cf. idem, rép. Q. 62). Sa description du rôle du chef des LTTE est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 65). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'a pas non plus été en mesure de fournir des éléments supplémentaires et concrets - dans le cadre de son récit libre - sur le déroulement de l'évènement du (...) 2018, malgré les questions précises qui lui ont été posées (cf. idem, rép. Q. 46, 67 et 68). A cela s'ajoute que son récit relatif au nettoyage du cimetière des martyrs, Ie (...) 2019, et à l'organisation de la journée du (...) 2019 est vague et dépourvu de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements. L'intéressé n'a par exemple pas été en mesure de détailler son rôle lors la commémoration de « la Journée des martyrs », se contentant d'expliquer qu'ils étaient cinq personnes à organiser cet évènement de cinq cent personnes, qu'il avait fait la décoration et préparé des torches, après avoir tout nettoyé (cf. idem, rép. Q. 72 ss). Rendu attentif par l'auditeur du SEM sur le risque que représentait l'organisation d'une telle manifestation, alors qu'il avait rencontré des problèmes avec la police quelques jours plus tôt, il s'est contenté de déclarations générales et dénuées de substance sur la situation de la population tamoule (cf. idem, rép. Q. 74). Ensuite, interrogé sur les raisons de la visite des agents du CID à son domicile le (...) 2019, il n'a pas répondu à la question et a déclaré que ces derniers étaient également allés chez les quatre autres personnes, lesquelles avaient à leur tour pris la fuite du pays (cf. idem, rép. Q. 79). En outre, les affirmations de l'intéressé relatives aux circonstances de son entrée au camp, le (...) 2019, respectivement de sa libération, sont-elles aussi demeurées évasives. Comme relevé à juste titre par le SEM, l'intéressé s'est montré particulièrement succinct lorsqu'il lui a été demandé de décrire le camp en question ou la pièce où il était détenu. Il s'est limité à des phrases très générales, telles que : « il y avait une clôture avec un fil de fer barbelé ». Ensuite, en parlant de la salle d'interrogatoire, il a indiqué qu'elle faisait « la moitié de la taille de cette pièce » et que dans un coin de celle-ci « il y avait du matériel de cricket et encore quelque matériel de sport » (cf. idem, rép. Q. 91). Ses allégations portant sur les circonstances de sa libération sont également restées très vagues (cf. idem, rép. Q. 100). 4.3 Par surabondance de motif, à supposer que le recourant ait participé à ces activités, indépendamment d'une quelconque affiliation partisane comme il le prétend, il y a lieu dans tous les cas de relativiser son rôle à cet égard. Il se serait en effet contenté de prendre part, selon ses disponibilités, à quatre manifestations sur une période s'étendant de (...) 2013 à (...) 2018 et aurait quelques fois imprimé des pancartes (cf. idem, rép. Q. 57, 59 et 61). Sa prétendue participation à ces évènements n'est donc pas de nature à démontrer qu'il était particulièrement engagé en faveur du TNA ou de la cause tamoule, ni que son activité n'était autre que marginale, ni qu'il avait entretenu des liens particulièrement étroits avec C._______. 4.4 Dans ces conditions, les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile et de la procédure de recours n'apportent pas plus de crédibilité à ses allégations. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les articles de presse, non traduits, ne mentionnent à aucun moment le recourant dans les faits qu'ils relatent, ce que ce dernier ne prétend d'ailleurs pas. Ils ne sont par conséquent pas propres à démontrer ses allégations. En outre, la lettre rédigée en anglais par L._______, membre du conseil municipal de B._______, n'a qu'une valeur probante très faible. Son examen autorise à penser qu'il s'agit d'un document de complaisance, confectionné pour les besoins de la cause. Quant aux photographies et séquences vidéos produites par l'intéressé, elles ne contiennent aucun élément de nature à prouver les persécutions alléguées. Il en ressort uniquement que l'intéressé aurait été présent à des évènements publics. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve déposés par le recourant. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.
5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il a uniquement indiqué avoir aidé un représentant du TNA en tant que sympathisant (cf. pv d'audition du 21 avril 2021, rép. Q. 54). Le requérant n'a pas démontré avoir tenu un rôle particulier durant les quatre manifestations auxquelles il aurait participé, ce que les photographies et les séquences vidéos produites confirment. Or, ce simple fait ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant la volonté de raviver le séparatisme tamoul. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom et avec sa photo. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo. Enfin, rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles. 5.3 En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la localité de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), le dépôt d'une demande d'asile et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2020, soit il y a moins de deux ans et bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 5.4 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est relativement jeune ([...] ans) et n'a pas invoqué de graves problèmes de santé. Les douleurs chroniques au genou dont il s'est plaint à son arrivée en Suisse et la suspicion de pyrosis ne nécessitent à ce jour aucune prise en charge particulière, si ce n'est un traitement antalgique et antiulcéreux (Tramadol, Irfen Dafalgan et Pantoprazol, cf. rapport médical du 25 mai 2021). Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'a pas allégué une détérioration de son état de santé dans le cadre de son recours. Quoiqu'il soit, une éventuelle prise en charge médicale au Sri Lanka serait possible, étant donné qu'un traitement pour cette affection lui a déjà été proposé dans son pays d'origine. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, il provient de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). Il ressort également de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays, soit en particulier sa (...), sa (...) et son (...). Le cas échéant, il pourra aussi solliciter le soutien financier de son (...) qui séjourne en M._______ et qui lui a permis de rejoindre la Suisse. Il a en outre terminé ses études (O-Level) et travaillé, dès 2011, dans le transport de pierres et en tant que peintre en bâtiment (cf. pv d'audition du 19 mars 2021, pt 1.17.03 et 3.02 et du 21 avril 2021, rép. Q. 9 et 10). Partant, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
13. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
14. Le Tribunal renonce à un échange d'écriture, en vertu de l'art. 111a al. 1 LAsi. 15. 15.1 Avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sa demande ne paraissant pas d'emblée vouée à l'échec et son indigence pouvant être qualifiée de manifeste, celle-ci doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le récit du recourant apparaissait, dans son ensemble, peu détaillé et contraire à la logique. Il a tout d'abord considéré qu'il n'était pas plausible que le recourant, qui avait déclaré ne pas être membre du TNA et ne pas avoir de réel lien avec les LTTE, ait participé à un nombre important d'évènements en faveur de la cause tamoule. Dans ce contexte, il a relevé que le fait qu'il ait été libéré, puis à nouveau recherché par les autorités sri-lankaises était improbable et que son récit ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités l'avaient relâché au terme de chacune de ses arrestations, alors qu'elles auraient eu des preuves de ses agissements. Le SEM a aussi estimé inconcevable qu'il se soit rendu en (...) 2019 à E._______ afin de renouveler son passeport, au vu des menaces émises par le CID à son encontre. Son récit concernant les circonstances de sa détention et de sa libération du camp étaient peu plausibles. L'autorité inférieure a par ailleurs relevé que le recourant avait déclaré avoir envisagé de rentrer au Sri Lanka, durant son séjour en I._______, et qu'une telle attitude ne correspondait pas à celle d'une personne qui craignait pour sa sécurité. De manière plus générale, elle a constaté que ses déclarations étaient indigentes et peu circonstanciées sur des points importants, soulignant notamment qu'il avait été incapable de donner de quelconques indications détaillées sur la manière dont il s'était rapproché de C._______ et sur ses activités. De même, ses déclarations étaient stéréotypées et peu détaillées autant sur l'organisation des manifestations que sur les objectifs poursuivis lors celles-ci. Le SEM a encore retenu que les déclarations du recourant concernant l'anniversaire de D._______, chef des LTTE, de l'épisode du nettoyage du cimetière et de l'organisation de la commémoration de « la Journée des martyrs » étaient vagues. Il en irait de même des prétendues visites du CID au domicile du recourant et de sa détention au camp.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et a apporté des explications sur les éléments d'invraisemblance retenus. Il a d'abord mis en évidence que l'argument du SEM quant au caractère illogique et non plausible de sa participation à plusieurs manifestations - en l'absence d'adhésion à un groupe politique - était dénué de sens. Il a soutenu qu'une telle appréciation excluait automatiquement de la notion d'activité politique toute action qui n'était pas subordonnée à une affiliation partisane. Il a expliqué que le récit qu'il avait fait du comportement des policiers à son égard, alors qu'il nettoyait le cimetière des martyrs des LTTE, était crédible. Il s'est référé à ce titre au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'avril 2020 sur la surveillance, les arrestations et les intimidations à l'encontre des personnes participant aux commémorations au Sri Lanka. Il a aussi fait valoir qu'il convenait d'admettre que, en ce qui concernait le comportement des agents du CID lors des visites à son domicile, ceux-ci aient estimé avoir été suffisamment dissuasifs. L'intéressé a également réfuté les arguments du SEM selon lesquels ses propos au sujet de sa fuite du Sri Lanka étaient contraires à toute logique. Il a soutenu à ce sujet que seule la rupture des liens avec son pays d'origine était pertinente en matière d'asile, sans qu'importe les hésitations qu'il ait pu avoir sur la suite de son voyage. Il a fait par ailleurs valoir que ses déclarations sur les évènements décrits étaient détaillées, précises et circonstanciées. A son sens, l'autorité inférieure aurait dû prendre ses allégations dans leur ensemble sans procéder à une analyse trop « schématique ». Il a ensuite souligné qu'en raison de son profil (ethnie tamoule, originaire de la province du Nord) et de la vraisemblance de ses déclarations, portant sur son engagement en faveur de la cause tamoule, ses activités pour le parti TNA et ses liens avec C._______, il avait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. A cet égard, il a fait référence à plusieurs rapports internationaux, selon lesquels l'Etat sri-lankais ne prendrait pas les précautions nécessaires pour protéger les personnes d'ethnie tamoule. D'après ceux-ci, la situation des droits de l'homme s'y serait aggravée après l'élection, le 16 novembre 2019, du président Gotabaya Rajapaksa et la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de premier ministre. Du reste, une détérioration de la situation des minorités avec notamment une intensification de la surveillance et du harcèlement de la société civile par les autorités serait à déplorer. Enfin, il a soutenu qu'en raison des violences qu'il avait subies avant son départ du pays, il présentait des douleurs chroniques à son genou droit.
E. 4 Il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka.
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations de l'intéressé ne sont de manière générale pas plausibles. Il n'est en particulier pas crédible que les autorités, qui auraient eu des preuves de ses agissements, l'aient relâché après chaque arrestation pour ensuite le rechercher à nouveau (cf. idem, rép. Q. 46, p. 7 et 9 et Q. 64). Il paraît également peu plausible que, le (...) 2019, des policiers se soient contentés de l'observer de loin et de le photographier au lieu de procéder à son arrestation, alors qu'ils lui avaient, à en suivre son récit, ordonné de cesser de nettoyer le cimetière (cf. idem, rép. Q. 46, p. 7 et Q. 81). Il sied par ailleurs de relever que les circonstances dans lesquelles auraient eu lieu la visite des agents du CID, le (...) 2019, s'avèrent douteuses. Il est en effet difficilement crédible que les agents, au vu des faits reprochés à l'intéressé, ne l'aient pas immédiatement arrêté ce soir-là. S'agissant du déroulement de l'évènement du (...) 2019, celui-ci semble également peu crédible. Il est en effet surprenant que les agents du CID n'aient pas arrêté l'intéressé à son domicile mais aient préféré lui confisquer sa carte d'identité et le convoquer dans un camp pour la récupérer et l'interroger, pour ensuite le libérer si facilement (cf. idem, rép. Q. 46, 79 et 83). Les explications du recourant, avancées au stade du recours (cf. recours, p. 12 et 13), selon lesquelles « les participants aux manifestations liées à des questions politiques sensibles font l'objet d'une surveillance et d'interrogatoires », ne sont pas davantage convaincantes. Quoi qu'en dise l'intéressé, les autorités sri-lankaises ne l'auraient pas libéré sans autres formalités si elles l'avaient soupçonné de revêtir un profil politique sensible. Le récit du recourant concernant les circonstances de sa fuite et de son voyage sont, comme l'a relevé le SEM, contraires à l'expérience générale. En effet, les raisons pour lesquelles il aurait renouvelé son passeport, puis serait retourné chez lui durant plusieurs jours ainsi que les hésitations qu'il aurait eues à retourner au Sri Lanka lors de son séjour en I._______, ne sont pas compatibles avec l'attitude d'une personne se sentant recherchée (cf. idem, rép. Q. 26, 27, 46, 78 et 83).
E. 4.2 Force est ensuite de constater que les affirmations du recourant lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques. L'intéressé n'a tout d'abord pas expliqué de manière convaincante comment il se serait rapproché de C._______ et des activités exercées par celui-ci en 2013 (cf. idem, rép. Q. 53 et 55). Il a indiqué avoir amené une pétition à ce dernier et, à partir de ce moment, avoir été « proche de lui », sans autres explications (cf. idem, rép. Q. 52). Invité à décrire son rôle lors des manifestations, l'intéressé n'a pu donner aucune information concrète, ni aucun détail significatif (cf. idem, rép. Q. 57 et 58). Ses allégations portant sur les objectifs poursuivis par celles-ci sont elles aussi demeurées peu détaillées et stéréotypées. L'intéressé s'est contenté d'indiquer avoir manifesté pour « demander à l'autorité de rendre les terrains aux privés » (cf. idem, rép. Q. 62). Sa description du rôle du chef des LTTE est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 65). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'a pas non plus été en mesure de fournir des éléments supplémentaires et concrets - dans le cadre de son récit libre - sur le déroulement de l'évènement du (...) 2018, malgré les questions précises qui lui ont été posées (cf. idem, rép. Q. 46, 67 et 68). A cela s'ajoute que son récit relatif au nettoyage du cimetière des martyrs, Ie (...) 2019, et à l'organisation de la journée du (...) 2019 est vague et dépourvu de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements. L'intéressé n'a par exemple pas été en mesure de détailler son rôle lors la commémoration de « la Journée des martyrs », se contentant d'expliquer qu'ils étaient cinq personnes à organiser cet évènement de cinq cent personnes, qu'il avait fait la décoration et préparé des torches, après avoir tout nettoyé (cf. idem, rép. Q. 72 ss). Rendu attentif par l'auditeur du SEM sur le risque que représentait l'organisation d'une telle manifestation, alors qu'il avait rencontré des problèmes avec la police quelques jours plus tôt, il s'est contenté de déclarations générales et dénuées de substance sur la situation de la population tamoule (cf. idem, rép. Q. 74). Ensuite, interrogé sur les raisons de la visite des agents du CID à son domicile le (...) 2019, il n'a pas répondu à la question et a déclaré que ces derniers étaient également allés chez les quatre autres personnes, lesquelles avaient à leur tour pris la fuite du pays (cf. idem, rép. Q. 79). En outre, les affirmations de l'intéressé relatives aux circonstances de son entrée au camp, le (...) 2019, respectivement de sa libération, sont-elles aussi demeurées évasives. Comme relevé à juste titre par le SEM, l'intéressé s'est montré particulièrement succinct lorsqu'il lui a été demandé de décrire le camp en question ou la pièce où il était détenu. Il s'est limité à des phrases très générales, telles que : « il y avait une clôture avec un fil de fer barbelé ». Ensuite, en parlant de la salle d'interrogatoire, il a indiqué qu'elle faisait « la moitié de la taille de cette pièce » et que dans un coin de celle-ci « il y avait du matériel de cricket et encore quelque matériel de sport » (cf. idem, rép. Q. 91). Ses allégations portant sur les circonstances de sa libération sont également restées très vagues (cf. idem, rép. Q. 100).
E. 4.3 Par surabondance de motif, à supposer que le recourant ait participé à ces activités, indépendamment d'une quelconque affiliation partisane comme il le prétend, il y a lieu dans tous les cas de relativiser son rôle à cet égard. Il se serait en effet contenté de prendre part, selon ses disponibilités, à quatre manifestations sur une période s'étendant de (...) 2013 à (...) 2018 et aurait quelques fois imprimé des pancartes (cf. idem, rép. Q. 57, 59 et 61). Sa prétendue participation à ces évènements n'est donc pas de nature à démontrer qu'il était particulièrement engagé en faveur du TNA ou de la cause tamoule, ni que son activité n'était autre que marginale, ni qu'il avait entretenu des liens particulièrement étroits avec C._______.
E. 4.4 Dans ces conditions, les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile et de la procédure de recours n'apportent pas plus de crédibilité à ses allégations. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les articles de presse, non traduits, ne mentionnent à aucun moment le recourant dans les faits qu'ils relatent, ce que ce dernier ne prétend d'ailleurs pas. Ils ne sont par conséquent pas propres à démontrer ses allégations. En outre, la lettre rédigée en anglais par L._______, membre du conseil municipal de B._______, n'a qu'une valeur probante très faible. Son examen autorise à penser qu'il s'agit d'un document de complaisance, confectionné pour les besoins de la cause. Quant aux photographies et séquences vidéos produites par l'intéressé, elles ne contiennent aucun élément de nature à prouver les persécutions alléguées. Il en ressort uniquement que l'intéressé aurait été présent à des évènements publics. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve déposés par le recourant.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.
E. 5 L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il a uniquement indiqué avoir aidé un représentant du TNA en tant que sympathisant (cf. pv d'audition du 21 avril 2021, rép. Q. 54). Le requérant n'a pas démontré avoir tenu un rôle particulier durant les quatre manifestations auxquelles il aurait participé, ce que les photographies et les séquences vidéos produites confirment. Or, ce simple fait ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant la volonté de raviver le séparatisme tamoul. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom et avec sa photo. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo. Enfin, rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles.
E. 5.3 En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la localité de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), le dépôt d'une demande d'asile et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2020, soit il y a moins de deux ans et bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009.
E. 5.4 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée.
E. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2).
E. 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.
E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020).
E. 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées.
E. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est relativement jeune ([...] ans) et n'a pas invoqué de graves problèmes de santé. Les douleurs chroniques au genou dont il s'est plaint à son arrivée en Suisse et la suspicion de pyrosis ne nécessitent à ce jour aucune prise en charge particulière, si ce n'est un traitement antalgique et antiulcéreux (Tramadol, Irfen Dafalgan et Pantoprazol, cf. rapport médical du 25 mai 2021). Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'a pas allégué une détérioration de son état de santé dans le cadre de son recours. Quoiqu'il soit, une éventuelle prise en charge médicale au Sri Lanka serait possible, étant donné qu'un traitement pour cette affection lui a déjà été proposé dans son pays d'origine. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, il provient de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). Il ressort également de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays, soit en particulier sa (...), sa (...) et son (...). Le cas échéant, il pourra aussi solliciter le soutien financier de son (...) qui séjourne en M._______ et qui lui a permis de rejoindre la Suisse. Il a en outre terminé ses études (O-Level) et travaillé, dès 2011, dans le transport de pierres et en tant que peintre en bâtiment (cf. pv d'audition du 19 mars 2021, pt 1.17.03 et 3.02 et du 21 avril 2021, rép. Q. 9 et 10). Partant, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant.
E. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 11 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
E. 13 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 14 Le Tribunal renonce à un échange d'écriture, en vertu de l'art. 111a al. 1 LAsi.
E. 15.1 Avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet.
E. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sa demande ne paraissant pas d'emblée vouée à l'échec et son indigence pouvant être qualifiée de manifeste, celle-ci doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2619/2021 Arrêt du 25 juin 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2021 / N (...). Faits : A. Le 15 mars 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 18 mars 2021, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse. C. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 19 mars 2021, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où il aurait vécu avec sa mère et sa soeur jusqu'à son départ du pays. Après avoir terminé sa scolarité (O-Level) en (...), il aurait travaillé dans le transport de pierres et en tant que peintre en bâtiment. D. Entendu dans le cadre de l'entretien individuel Dublin le même jour, l'intéressé a exposé qu'il éprouvait des douleurs aux genoux depuis le (...) 2019, date à laquelle il aurait été soumis à un interrogatoire du service de renseignement au Sri Lanka et au cours duquel il aurait été battu. Le représentant juridique a requis du SEM l'instruction d'office de l'état de santé du requérant. E. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 21 avril 2021, l'intéressé a déclaré avoir fait de la propagande dans son village en faveur du parti politique Tamil National Alliance (ci-après : TNA) en (...) 2013. Dans ce cadre, il aurait soutenu l'élection d'un représentant du parti, C._______. Il aurait ensuite participé à des manifestations organisées par ce dernier visant la restitution de terrains confisqués par les militaires et également en faveur des personnes disparues. Le (...) 2018, il se serait rendu au domicile de D._______, chef du mouvement des Liberation Tigers of the Tamil Eelam (ci-après : LTTE) afin de fêter l'anniversaire de celui-ci. La police serait arrivée et l'aurait chassé des lieux. Il se serait ensuite rendu au cimetière des martyrs des LTTE en compagnie d'autres personnes. Arrivés sur place, la police les aurait arrêtés et emmenés au poste. Après avoir été interrogé, le requérant aurait été averti qu'il serait arrêté s'il continuait ses agissements, puis aurait été libéré. Le (...) 2019, des policiers accompagnés d'agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) l'auraient surpris alors qu'il nettoyait le cimetière des martyrs des LTTE de sa localité. Ils lui auraient ordonné d'arrêter, mais il aurait refusé. La police serait ensuite revenue au cimetière pour le photographier. Le (...) 2019, il aurait participé à la commémoration de « la Journée des martyrs », malgré l'interdiction de la police. Il aurait aidé aux préparatifs de celle-ci en disposant des fleurs et en allumant des torches. Le (...) 2019, des agents du CID se seraient présentés à son domicile, l'auraient violenté et menacé de mort s'il ne cessait pas ses activités contre le gouvernement. Après discussion avec C._______ et ses parents, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Il se serait rendu, le (...) 2019, à E._______ chez un ami de son père et aurait renouvelé son passeport (...) jours plus tard. Il serait ensuite retourné chez lui (...) jours après. Le (...) 2019, des agents du CID se seraient présentés une nouvelle fois à son domicile, auraient confisqué sa carte d'identité et l'auraient convoqué au camp de B._______ F._______ afin de la récupérer. A son arrivée au camp, il aurait été interrogé sur son absence des (...) derniers jours et sur les personnes présentes lors du nettoyage du cimetière. Il aurait été sévèrement violenté, puis libéré après deux heures d'interrogatoire. Il se serait ensuite rendu à l'hôpital pour soigner ses blessures. Le (...) 2020, le requérant aurait pris un avion à destination du G._______, en passant par H._______, puis un autre pour l'I._______ où il aurait séjourné pendant (...). Il aurait poursuivi son voyage en avion le (...) 2021 à destination de la Turquie, puis de l'Italie, d'où il aurait pris un autre vol pour rejoindre la Suisse. Depuis son départ, il aurait fait l'objet de recherches à son domicile par les agents du CID, les (...) 2020 et (...) 2020. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une copie de son acte de naissance, plusieurs photographies de lui en présence de C._______, un document attestant de son hospitalisation au Sri Lanka, plusieurs articles de journaux locaux et une clé USB contenant deux séquences vidéos. F. Par courriers des 28 et 29 avril 2021, le mandataire de l'intéressé a transmis au SEM des rapports médicaux établis les 20 et 27 avril 2021 par les Drs J._______ et K._______, médecins au (...). Il en ressort en substance que l'intéressé a consulté pour des douleurs chroniques et une instabilité du genou droit. G. Par courrier électronique du 29 avril 2021, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur son projet de décision. Le 30 avril 2021, le recourant s'est déterminé sur celui-ci. H. Par décision du 3 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que, sur certains événements importants, le récit de l'intéressé n'avait pas été rendu vraisemblable. Il a notamment considéré que ses déclarations quant à ses arrestations et ses interrogatoires par la police et le CID, sa détention dans un camp ainsi que les circonstances de son départ du pays étaient illogiques et exemptes de détails. S'agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à lever les invraisemblances relevées. Il a en particulier estimé qu'ils n'étaient pas déterminants dès lors que ces éléments concernaient essentiellement la situation générale du pays et non des problèmes que l'intéressé invoquait à titre personnel. Le SEM a également exclu que l'intéressé puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l'absence d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ du pays. Il a par ailleurs retenu qu'il n'y avait aucune raison de croire que l'intéressé soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réintégration du recourant dans la province du Nord, d'où il provenait, étaient réunis. I. Par courriers des 10, 18, 19 et 27 mai et 1er juin 2021, le recourant a produit plusieurs documents médicaux devant le SEM, à savoir deux formulaires (F2), l'un non daté et l'autre du 21 mai 2021, deux rapports médicaux des 11 et 25 mai 2021 ainsi qu'une fiche de consultation de l'infirmerie du 12 mai 2021. J. Par acte du 2 juin 2021, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des points 3, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, au constat de l'inexigibilité et de l'illicéité de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement de l'avance de frais. Le recourant a, en substance, contesté l'appréciation du SEM, en reprenant point par point les invraisemblances mises en avant dans la décision attaquée. Il a soutenu principalement que la motivation de l'autorité inférieure pour considérer ses déclarations comme illogiques n'était pas pertinente et relevait d'une méconnaissance du SEM de la réalité sri-lankaise. Il s'est ensuite référé à ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile pour soutenir qu'il avait fourni des détails significatifs sur les évènements décrits. Il a également rappelé qu'il risquait, en cas de retour au Sri Lanka, d'être arrêté et torturé, en raison de son départ illégal, de ses liens passés avec le TNA et l'un de ses membres, C._______, ainsi que de ses activités en faveur de la cause tamoule. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un article de presse sri-lankais, une copie d'une lettre, rédigée en anglais, par L._______, membre du conseil municipal de B._______, et deux rapports médicaux des 11 et 25 mai 2021 déjà produits devant le SEM. Ledits rapports médicaux font état d'une chondropathie fémoro-tibiale à droite avec déchirure du ligament croisé antérieur externe et de pyrosis. K. Le 7 juin 2021, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le récit du recourant apparaissait, dans son ensemble, peu détaillé et contraire à la logique. Il a tout d'abord considéré qu'il n'était pas plausible que le recourant, qui avait déclaré ne pas être membre du TNA et ne pas avoir de réel lien avec les LTTE, ait participé à un nombre important d'évènements en faveur de la cause tamoule. Dans ce contexte, il a relevé que le fait qu'il ait été libéré, puis à nouveau recherché par les autorités sri-lankaises était improbable et que son récit ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités l'avaient relâché au terme de chacune de ses arrestations, alors qu'elles auraient eu des preuves de ses agissements. Le SEM a aussi estimé inconcevable qu'il se soit rendu en (...) 2019 à E._______ afin de renouveler son passeport, au vu des menaces émises par le CID à son encontre. Son récit concernant les circonstances de sa détention et de sa libération du camp étaient peu plausibles. L'autorité inférieure a par ailleurs relevé que le recourant avait déclaré avoir envisagé de rentrer au Sri Lanka, durant son séjour en I._______, et qu'une telle attitude ne correspondait pas à celle d'une personne qui craignait pour sa sécurité. De manière plus générale, elle a constaté que ses déclarations étaient indigentes et peu circonstanciées sur des points importants, soulignant notamment qu'il avait été incapable de donner de quelconques indications détaillées sur la manière dont il s'était rapproché de C._______ et sur ses activités. De même, ses déclarations étaient stéréotypées et peu détaillées autant sur l'organisation des manifestations que sur les objectifs poursuivis lors celles-ci. Le SEM a encore retenu que les déclarations du recourant concernant l'anniversaire de D._______, chef des LTTE, de l'épisode du nettoyage du cimetière et de l'organisation de la commémoration de « la Journée des martyrs » étaient vagues. Il en irait de même des prétendues visites du CID au domicile du recourant et de sa détention au camp. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et a apporté des explications sur les éléments d'invraisemblance retenus. Il a d'abord mis en évidence que l'argument du SEM quant au caractère illogique et non plausible de sa participation à plusieurs manifestations - en l'absence d'adhésion à un groupe politique - était dénué de sens. Il a soutenu qu'une telle appréciation excluait automatiquement de la notion d'activité politique toute action qui n'était pas subordonnée à une affiliation partisane. Il a expliqué que le récit qu'il avait fait du comportement des policiers à son égard, alors qu'il nettoyait le cimetière des martyrs des LTTE, était crédible. Il s'est référé à ce titre au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'avril 2020 sur la surveillance, les arrestations et les intimidations à l'encontre des personnes participant aux commémorations au Sri Lanka. Il a aussi fait valoir qu'il convenait d'admettre que, en ce qui concernait le comportement des agents du CID lors des visites à son domicile, ceux-ci aient estimé avoir été suffisamment dissuasifs. L'intéressé a également réfuté les arguments du SEM selon lesquels ses propos au sujet de sa fuite du Sri Lanka étaient contraires à toute logique. Il a soutenu à ce sujet que seule la rupture des liens avec son pays d'origine était pertinente en matière d'asile, sans qu'importe les hésitations qu'il ait pu avoir sur la suite de son voyage. Il a fait par ailleurs valoir que ses déclarations sur les évènements décrits étaient détaillées, précises et circonstanciées. A son sens, l'autorité inférieure aurait dû prendre ses allégations dans leur ensemble sans procéder à une analyse trop « schématique ». Il a ensuite souligné qu'en raison de son profil (ethnie tamoule, originaire de la province du Nord) et de la vraisemblance de ses déclarations, portant sur son engagement en faveur de la cause tamoule, ses activités pour le parti TNA et ses liens avec C._______, il avait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. A cet égard, il a fait référence à plusieurs rapports internationaux, selon lesquels l'Etat sri-lankais ne prendrait pas les précautions nécessaires pour protéger les personnes d'ethnie tamoule. D'après ceux-ci, la situation des droits de l'homme s'y serait aggravée après l'élection, le 16 novembre 2019, du président Gotabaya Rajapaksa et la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de premier ministre. Du reste, une détérioration de la situation des minorités avec notamment une intensification de la surveillance et du harcèlement de la société civile par les autorités serait à déplorer. Enfin, il a soutenu qu'en raison des violences qu'il avait subies avant son départ du pays, il présentait des douleurs chroniques à son genou droit.
4. Il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations de l'intéressé ne sont de manière générale pas plausibles. Il n'est en particulier pas crédible que les autorités, qui auraient eu des preuves de ses agissements, l'aient relâché après chaque arrestation pour ensuite le rechercher à nouveau (cf. idem, rép. Q. 46, p. 7 et 9 et Q. 64). Il paraît également peu plausible que, le (...) 2019, des policiers se soient contentés de l'observer de loin et de le photographier au lieu de procéder à son arrestation, alors qu'ils lui avaient, à en suivre son récit, ordonné de cesser de nettoyer le cimetière (cf. idem, rép. Q. 46, p. 7 et Q. 81). Il sied par ailleurs de relever que les circonstances dans lesquelles auraient eu lieu la visite des agents du CID, le (...) 2019, s'avèrent douteuses. Il est en effet difficilement crédible que les agents, au vu des faits reprochés à l'intéressé, ne l'aient pas immédiatement arrêté ce soir-là. S'agissant du déroulement de l'évènement du (...) 2019, celui-ci semble également peu crédible. Il est en effet surprenant que les agents du CID n'aient pas arrêté l'intéressé à son domicile mais aient préféré lui confisquer sa carte d'identité et le convoquer dans un camp pour la récupérer et l'interroger, pour ensuite le libérer si facilement (cf. idem, rép. Q. 46, 79 et 83). Les explications du recourant, avancées au stade du recours (cf. recours, p. 12 et 13), selon lesquelles « les participants aux manifestations liées à des questions politiques sensibles font l'objet d'une surveillance et d'interrogatoires », ne sont pas davantage convaincantes. Quoi qu'en dise l'intéressé, les autorités sri-lankaises ne l'auraient pas libéré sans autres formalités si elles l'avaient soupçonné de revêtir un profil politique sensible. Le récit du recourant concernant les circonstances de sa fuite et de son voyage sont, comme l'a relevé le SEM, contraires à l'expérience générale. En effet, les raisons pour lesquelles il aurait renouvelé son passeport, puis serait retourné chez lui durant plusieurs jours ainsi que les hésitations qu'il aurait eues à retourner au Sri Lanka lors de son séjour en I._______, ne sont pas compatibles avec l'attitude d'une personne se sentant recherchée (cf. idem, rép. Q. 26, 27, 46, 78 et 83). 4.2 Force est ensuite de constater que les affirmations du recourant lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques. L'intéressé n'a tout d'abord pas expliqué de manière convaincante comment il se serait rapproché de C._______ et des activités exercées par celui-ci en 2013 (cf. idem, rép. Q. 53 et 55). Il a indiqué avoir amené une pétition à ce dernier et, à partir de ce moment, avoir été « proche de lui », sans autres explications (cf. idem, rép. Q. 52). Invité à décrire son rôle lors des manifestations, l'intéressé n'a pu donner aucune information concrète, ni aucun détail significatif (cf. idem, rép. Q. 57 et 58). Ses allégations portant sur les objectifs poursuivis par celles-ci sont elles aussi demeurées peu détaillées et stéréotypées. L'intéressé s'est contenté d'indiquer avoir manifesté pour « demander à l'autorité de rendre les terrains aux privés » (cf. idem, rép. Q. 62). Sa description du rôle du chef des LTTE est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 65). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'a pas non plus été en mesure de fournir des éléments supplémentaires et concrets - dans le cadre de son récit libre - sur le déroulement de l'évènement du (...) 2018, malgré les questions précises qui lui ont été posées (cf. idem, rép. Q. 46, 67 et 68). A cela s'ajoute que son récit relatif au nettoyage du cimetière des martyrs, Ie (...) 2019, et à l'organisation de la journée du (...) 2019 est vague et dépourvu de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements. L'intéressé n'a par exemple pas été en mesure de détailler son rôle lors la commémoration de « la Journée des martyrs », se contentant d'expliquer qu'ils étaient cinq personnes à organiser cet évènement de cinq cent personnes, qu'il avait fait la décoration et préparé des torches, après avoir tout nettoyé (cf. idem, rép. Q. 72 ss). Rendu attentif par l'auditeur du SEM sur le risque que représentait l'organisation d'une telle manifestation, alors qu'il avait rencontré des problèmes avec la police quelques jours plus tôt, il s'est contenté de déclarations générales et dénuées de substance sur la situation de la population tamoule (cf. idem, rép. Q. 74). Ensuite, interrogé sur les raisons de la visite des agents du CID à son domicile le (...) 2019, il n'a pas répondu à la question et a déclaré que ces derniers étaient également allés chez les quatre autres personnes, lesquelles avaient à leur tour pris la fuite du pays (cf. idem, rép. Q. 79). En outre, les affirmations de l'intéressé relatives aux circonstances de son entrée au camp, le (...) 2019, respectivement de sa libération, sont-elles aussi demeurées évasives. Comme relevé à juste titre par le SEM, l'intéressé s'est montré particulièrement succinct lorsqu'il lui a été demandé de décrire le camp en question ou la pièce où il était détenu. Il s'est limité à des phrases très générales, telles que : « il y avait une clôture avec un fil de fer barbelé ». Ensuite, en parlant de la salle d'interrogatoire, il a indiqué qu'elle faisait « la moitié de la taille de cette pièce » et que dans un coin de celle-ci « il y avait du matériel de cricket et encore quelque matériel de sport » (cf. idem, rép. Q. 91). Ses allégations portant sur les circonstances de sa libération sont également restées très vagues (cf. idem, rép. Q. 100). 4.3 Par surabondance de motif, à supposer que le recourant ait participé à ces activités, indépendamment d'une quelconque affiliation partisane comme il le prétend, il y a lieu dans tous les cas de relativiser son rôle à cet égard. Il se serait en effet contenté de prendre part, selon ses disponibilités, à quatre manifestations sur une période s'étendant de (...) 2013 à (...) 2018 et aurait quelques fois imprimé des pancartes (cf. idem, rép. Q. 57, 59 et 61). Sa prétendue participation à ces évènements n'est donc pas de nature à démontrer qu'il était particulièrement engagé en faveur du TNA ou de la cause tamoule, ni que son activité n'était autre que marginale, ni qu'il avait entretenu des liens particulièrement étroits avec C._______. 4.4 Dans ces conditions, les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile et de la procédure de recours n'apportent pas plus de crédibilité à ses allégations. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les articles de presse, non traduits, ne mentionnent à aucun moment le recourant dans les faits qu'ils relatent, ce que ce dernier ne prétend d'ailleurs pas. Ils ne sont par conséquent pas propres à démontrer ses allégations. En outre, la lettre rédigée en anglais par L._______, membre du conseil municipal de B._______, n'a qu'une valeur probante très faible. Son examen autorise à penser qu'il s'agit d'un document de complaisance, confectionné pour les besoins de la cause. Quant aux photographies et séquences vidéos produites par l'intéressé, elles ne contiennent aucun élément de nature à prouver les persécutions alléguées. Il en ressort uniquement que l'intéressé aurait été présent à des évènements publics. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve déposés par le recourant. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.
5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il a uniquement indiqué avoir aidé un représentant du TNA en tant que sympathisant (cf. pv d'audition du 21 avril 2021, rép. Q. 54). Le requérant n'a pas démontré avoir tenu un rôle particulier durant les quatre manifestations auxquelles il aurait participé, ce que les photographies et les séquences vidéos produites confirment. Or, ce simple fait ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant la volonté de raviver le séparatisme tamoul. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom et avec sa photo. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo. Enfin, rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles. 5.3 En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la localité de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), le dépôt d'une demande d'asile et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2020, soit il y a moins de deux ans et bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 5.4 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est relativement jeune ([...] ans) et n'a pas invoqué de graves problèmes de santé. Les douleurs chroniques au genou dont il s'est plaint à son arrivée en Suisse et la suspicion de pyrosis ne nécessitent à ce jour aucune prise en charge particulière, si ce n'est un traitement antalgique et antiulcéreux (Tramadol, Irfen Dafalgan et Pantoprazol, cf. rapport médical du 25 mai 2021). Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'a pas allégué une détérioration de son état de santé dans le cadre de son recours. Quoiqu'il soit, une éventuelle prise en charge médicale au Sri Lanka serait possible, étant donné qu'un traitement pour cette affection lui a déjà été proposé dans son pays d'origine. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, il provient de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). Il ressort également de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays, soit en particulier sa (...), sa (...) et son (...). Le cas échéant, il pourra aussi solliciter le soutien financier de son (...) qui séjourne en M._______ et qui lui a permis de rejoindre la Suisse. Il a en outre terminé ses études (O-Level) et travaillé, dès 2011, dans le transport de pierres et en tant que peintre en bâtiment (cf. pv d'audition du 19 mars 2021, pt 1.17.03 et 3.02 et du 21 avril 2021, rép. Q. 9 et 10). Partant, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
13. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
14. Le Tribunal renonce à un échange d'écriture, en vertu de l'art. 111a al. 1 LAsi. 15. 15.1 Avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sa demande ne paraissant pas d'emblée vouée à l'échec et son indigence pouvant être qualifiée de manifeste, celle-ci doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :