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E-4309/2021

E-4309/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-19 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4309/2021 Arrêt du 19 octobre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le 31 août 1994, Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 août 2021 / N (...). Vu la décision du 3 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, le 15 mars précédent, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2619/2021 du 25 juin 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin précédent, contre cette décision, l'écrit du 26 juillet 2021, dans lequel le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 25 juin 2021 (recte : 3 mai 2021), la décision du 27 août 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande en tant qu'elle constituait une demande de réexamen, n'est pas entré en matière en tant qu'elle se fondait sur des motifs relevant de la révision et a mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé, le recours formé le 28 septembre 2021 contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu, à titre incident, à l'exemption d'une avance de frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, au fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision précitée sur ces points avec renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et enfin à l'octroi d'une admission provisoire, le prononcé du 1er octobre 2021 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAs) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, dans sa demande du 26 juillet 2021, l'intéressé s'est prévalu des soins médicaux dont il avait besoin à la suite de la récente et délicate opération qu'il a subie à un genou et qu'il ne pouvait obtenir dans son pays, qu'il a aussi allégué le passage à son domicile, au Sri Lanka, le (...) 2021, de militaires à sa recherche à la suite de publications qu'il partageait ou relayait sur son compte « facebook », qu'il a également produit une lettre de soutien du 28 juin 2021, dans laquelle, B._______, le politicien tamoul dont il avait été l'un des collaborateurs, confirmait ses motifs d'asile et les dangers qu'il courait en cas de renvoi au Sri Lanka, qu'il a complété, précisé et étayé à l'aide de nombreux moyens de preuve (liens internet, rapports, photographies, etc.) le récit des événements à l'origine de sa fuite en en imputant les invraisemblances retenues à son détriment à la situation difficile des demandeurs d'asile, souvent désorientés au moment de leurs auditions en raison de leur méconnaissance de la langue et de la législation du pays de leur demande et de la complexité des démarches administratives à entreprendre, qu'il a par ailleurs dit avoir été victime de viols et de tortures dans son pays, raisons pour lesquelles, il a requis la tenue d'une nouvelle audition en présence d'hommes, uniquement, qu'enfin, il a fait valoir l'évolution défavorable de la situation au Sri Lanka, principalement entre 2019 et 2020, et réclamé qu'une enquête soit menée à Colombo, que, le SEM n'est pas entré en matière, dans sa décision, sur la retranscription écrite et complétée des motifs d'asile de l'intéressé de même que sur ses explications visant à justifier les invraisemblances relevées dans ses déclarations dès lors que, selon lui, elles n'étaient pas des motifs de réexamen mais de révision, que, pour la même raison, il n'est pas non plus entré en matière sur les autres moyens du recourant, à l'exclusion des rapports médicaux consécutifs à son opération au genou, de la lettre de soutien de B._______ et des publications de l'intéressé sur son compte « facebook » postérieures à l'arrêt du Tribunal du 25 juin 2021, qu'il n'a pas estimé déterminante la lettre de B._______, car elle ne se distinguait pas d'une précédente lettre produite au stade du recours, en procédure ordinaire, qualifiée de document de complaisance, que, toujours selon le SEM, les publications « facebook » du recourant, postérieures à l'arrêt du Tribunal, n'établissaient en rien qu'il aurait joué un rôle déterminant dans la représentation et la défense de la cause des Tamouls au Sri Lanka, qu'enfin, le SEM a relevé que les rapports médicaux soumis à son appréciation révélaient que l'opération au genou du recourant s'était bien passée et qu'une évolution favorable avait permis à ce dernier de quitter la clinique pour poursuivre sa rééducation à domicile, que le Sri Lanka disposait de structures médicales en mesure de le prendre en charge, de sorte que l'exécution du renvoi ne l'exposerait pas à une urgence médicale de nature à mettre sa vie ou sa santé en danger au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), que la mesure était aussi raisonnablement exigible d'un point de vue individuel, que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'aucun de ses motifs ne relevait de la révision et que le SEM a refusé à tort d'entrer en matière sur ceux qu'il a estimés relever de cette voie de droit (cf. p. 18), sa demande du 26 juillet 2021 étant en fait une nouvelle demande d'asile (demande multiple), « malencontreusement qualifiée de réexamen » par lui (cf. p. 17), qu'il conteste par ailleurs l'appréciation que le SEM a fait des rapports médicaux consécutifs à son opération au genou, de la lettre de soutien de B._______ et des publications sur son compte « facebook », que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi), que, pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés, que si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen, qu'en revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'enfin, la révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d'un jugement entré en force pris par une autorité de recours, que la révision peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. qu'en l'espèce, il y a d'abord lieu de se demander si les faits ou preuves motivant la requête du recourant sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, que la lettre de sortie d'hospitalisation que l'intéressé oppose à l'exécution de son renvoi en raison des soins qui y sont mentionnés, est datée du 7 juillet 2021, et l'attestation de B._______, dans laquelle ce politicien confirme les déclarations de l'intéressé, du 28 juin précédent, que ces pièces sont postérieures à l'arrêt du Tribunal du 25 juin 2021, qu'elles ne pouvaient dès lors être appréciées que sous l'angle du réexamen, que si les extraits du compte « facebook » du recourant, annexés à sa demande de réexamen, sont datés du 24 juillet 2021 et donc postérieurs à l'arrêt du 25 juin précédent, les publications censées se trouver sur ce compte, auxquelles renvoient ces extraits, apparaissent a priori antérieures au (...) 2021 puisque, selon les mots mêmes de l'intéressé, ce sont ces publications qui auraient entraîné le passage à son domicile au Sri Lanka, à cette date, d'agents des services de renseignements à sa recherche, qu'au demeurant, des publications sur « facebook » postérieures à l'arrêt du Tribunal du 25 juin 2021 n'empêchaient nullement le SEM de se prononcer à leur sujet dans la mesure où ces publications se référaient à des événements antérieurs à cet arrêt, qu'enfin, s'il laisse entendre que le SEM aurait dû voir dans ces publications des motifs de nouvelle demande d'asile, le recourant n'en produit aucune postérieure à l'arrêt précité qui se référerait à des événements, eux aussi, postérieurs à cet arrêt, que le SEM était dès lors habilité à apprécier les publications « facebook » de l'intéressé sous l'angle du réexamen qualifié et non pas tenu d'y voir des motifs de nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les compléments et précisions apportés par le recourant dans sa présentation reformulée de ses motifs d'asile, de même que ses explications visant à justifier les invraisemblances relevées dans ses déclarations, se rapportent, eux, à des événements antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 21 juin 2021, qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ils ne peuvent en conséquence faire l'objet que d'une demande de révision, tout en soulignant prima facie leur caractère tardif, qu'il en va de même des photographies déjà produites par l'intéressé en procédure ordinaire, des articles de presse et autres rapports relatifs à l'interdiction, au Sri Lanka, des commémorations en l'honneur des LTTE, pour la plupart datés de novembre 2020, et des prétendus mauvais traitements dont le recourant dit avoir été victime dans son pays, dès lors qu'ils sont, eux aussi, antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 25 juin 2021, qu'en définitive, il appert de ce qui précède que le SEM a, à raison, estimé que seules la lettre de sortie d'hospitalisation du recourant et celle de B._______, auxquelles il faut ajouter les extraits, datés du 24 juillet 2021, de son compte « facebook », étaient de son ressort et qu'il lui revenait de les apprécier dans le cadre d'un réexamen, que, dans son recours, l'intéressé allègue également de nouveaux faits, survenus au mois de septembre 2021, qu'il étaye de photographies dans le but de les prouver, que ces faits sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et visent à démontrer que l'intéressé doit se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), que n'ayant pas été portés à la connaissance du SEM, ils excèdent le cadre d'examen de la présente procédure et ne peuvent donc être examinés ici, que, s'il l'estime justifié, il appartient donc à l'intéressé de déposer devant le SEM et dans les formes prévues à l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande multiple fondée sur ces faits, qu'il lui reviendra alors de faire valoir ces événements en étant le plus clair possible et, comme dit précédemment, en motivant dûment sa demande, que, cela dit, il reste à savoir si les moyens recevables dans le cadre de la présente procédure sont déterminants, soit de nature à modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente, après appréciation juridique de la nouvelle situation, que, mis à part produire à nouveau la lettre de sortie d'hospitalisation du 7 juillet 2021, l'intéressé ne réfute en rien, dans son recours, l'argumentaire du SEM selon lequel on ne saurait conclure, en ce qui le concerne, à l'existence d'une urgence médicale de nature à mettre sa vie ou sa santé en danger en cas de renvoi de Suisse, que le Tribunal y ajoutera que s'ils n'ont pas déjà été prodigués, les soins prescrits à la rubrique « Suite post-op » de la lettre de sortie d'hospitalisation sont disponibles dans le pays du recourant, que les autres prescriptions qui y figurent sont également réalisables, que sa situation médicale ne saurait ainsi faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que la lettre de B._______ ne contient rien qui puisse objectivement réfuter les invraisemblances mises en évidence dans les déclarations du recourant ou confirmer que celui-ci est actuellement recherché par les autorités de son pays, qu'en outre, ce témoignage écrit ne suffit pas en lui-même à faire admettre les craintes du recourant, vu le risque de collusion entre ce dernier et l'auteur du témoignage, étant souligné qu'avant son départ, le recourant aurait momentanément été l'un des collaborateurs de B._______, que l'intéressé n'allègue, par ailleurs, aucun fait ni ne soulève aucun point de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le SEM sur le contenu de ses publications « facebook », qu'il se limite à une vague contestation, à peine discernable, de cette appréciation, largement insuffisante pour réfuter l'argumentaire du SEM, qu'évoquer simplement le partage, sur son compte, des détails des manifestations et des commémorations à la mémoire des LTTE auxquelles il aurait pris part et de toutes les informations concernant les LTTE en sa possession ne suffit pas pour réfuter l'argumentaire du SEM, que pour rappel, l'institution du réexamen, à l'instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), que le SEM n'était par conséquent pas tenu de diligenter une enquête à Colombo, notamment sur la dégradation de la situation des droits de l'Homme au Sri Lanka à partir de 2019, comme le recourant le lui avait demandé, qu'il revenait au contraire à celui-ci d'illustrer cette dégradation et d'établir ensuite en quoi elle pouvait l'affecter, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 27 août 2021 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras