Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, le 3 juillet 2015. B. Le prénommé a été entendu dans le cadre d'une audition sommaire sur ses données personnelles, le 8 juillet 2015, puis d'une audition principale sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2017. Il a déclaré être de nationalité sri lankaise, d'ethnie tamoule, marié et père de quatre enfants, nés en (...), (...), (...) et (...). En substance, il aurait travaillé de 1990 à 2009 pour les LTTE, avant d'être arrêté en 2012 puis emprisonné pendant dix mois à C._______ où il aurait été interrogé et maltraité. Après sa libération, en octobre 2013, il aurait intégré un camp de réhabilitation pendant une année. Entre octobre 2014 et (...) 2015, il aurait travaillé comme (...), et aurait subi durant cette période des pressions de la part des autorités. En (...) 2015, il aurait quitté son pays par avion avec son propre passeport établi en (...), depuis l'aéroport de D._______, en passant par Abu Dhabi. Après avoir traversé un pays inconnu en cinq heures de voiture, il serait finalement entré clandestinement en Suisse. Il a produit sa carte d'identité, un document concernant son transfert au camp de C._______, une demande d'asile de sa femme, deux ordonnances de prolongation de détention, cinq attestations du Grama Officer, un procès-verbal d'arrestation, une lettre de transfert de C._______ au camp de réhabilitation, une confirmation de réintégration, une attestation du CICR, une traduction de son certificat de mariage, une traduction de six certificats de naissance, une copie d'une carte de rationnement, des copies de cartes d'identité de personnes déplacées en juin 2009, une carte du CICR et une plainte déposée par sa femme. C. Par décision du 10 août 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et chargé le canton de Vaud de procéder à cette exécution. Dans sa décision, l'autorité de première instance a retenu que les persécutions subies pendant la détention de l'intéressé au camp de C._______ s'étaient terminées en octobre 2013 et étaient sans lien avec son départ du pays en juin 2015. Le SEM a en outre estimé que A._______ avait fait l'objet, au Sri Lanka, d'un programme dit de réhabilitation sans avoir été exposé à des mesures étatiques disproportionnées et déterminantes depuis sa sortie de réhabilitation. Il en a conclu que, en cas de retour dans son pays, le prénommé ne serait pas exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile. D. Le 11 septembre 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 10 août 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Le mandataire a encore demandé, à titre provisionnel urgent, à ce que le recourant puisse demeurer en Suisse pendant la durée de la procédure. D'une part, le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire par le SEM. D'autre part, il a produit de nouveaux moyens de preuve qui viendraient renforcer la crédibilité du récit des persécutions qu'il aurait subies au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 26 septembre 2017, le Tribunal a constaté que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 12 octobre 2017. F. Par courrier du 12 octobre 2017, le mandataire a présenté une demande d'assistance judiciaire totale ou, à titre subsidiaire, au cas où la demande d'assistance judiciaire serait refusée, une prolongation d'un mois du délai pour s'acquitter de l'avance de frais. G. Par décision incidente du 18 octobre 2017, le Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et de délai supplémentaire pour le paiement de l'avance, dites demandes ayant été présentées le dernier jour du délai de paiement et n'étant nullement motivées, et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs dans les trois jours dès réception. H. Le recourant s'est acquitté du montant de 750 francs dans le délai imparti. I. Par courrier du 30 décembre 2020, il a fait valoir de nouveaux éléments, invoquant les problèmes d'un ami avec lequel il aurait été emprisonné dans les années 2013 à 2015 et qui aurait obtenu l'asile en Suisse, respectivement les ennuis rencontrés récemment par ses fils, lesquels auraient subi plusieurs arrestations au Sri Lanka, la dernière en août 2020. Le mandataire a joint à son courrier plusieurs documents sri lankais (avec traductions en anglais) ainsi qu'une brève attestation médicale d'Appartenances datée du 10 janvier 2019, indiquant que le recourant est suivi pour une prise en charge thérapeutique depuis mars 2018. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, appelée LEtr jusqu'au 31 décembre 2018 [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3. Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les préjudices subis par A._______ avant octobre 2013 étaient sans lien avec sa sortie du pays en (...) 2015, que le prénommé avait fait l'objet, au Sri Lanka, d'un programme dit de réhabilitation sans avoir été exposé à des mesures étatiques disproportionnées et déterminantes depuis sa sortie de réhabilitation. Il en a conclu que, en cas de retour dans son pays, le recourant ne serait pas exposé dans un avenir proche à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile.
4. A._______ a indiqué devant le SEM qu'il n'avait jamais participé à des manoeuvres de combat des LTTE, mais, selon les versions, s'occupait de tâches de contrôle concernant les denrées alimentaires et les combustibles (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015) ou travaillait comme (...) des LTTE (cf. Q62 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Il aurait été emprisonné en 2012 pendant environ dix mois, puis placé dans un camp de réhabilitation pendant une année, soit d'octobre 2013 à octobre 2014. A partir d'octobre 2014 et jusqu'à sa sortie du pays, les autorités lui auraient rendu visite tous les 15 jours et contrôlaient tout (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015). Selon une autre version, il a affirmé qu'il devait aller signer un registre auprès des autorités chaque dernier dimanche du mois (cf. Q150 du pv de l'audition du 3 juillet 2017) et que les visites domiciliaires de celles-ci avaient lieu toutes les deux semaines avant son arrestation, puis tous les trois mois entre sa libération et sa fuite du pays (cf. Q164 du même pv). 5. 5.1 Dans son recours, A._______ a encore livré une autre version des faits. Il a indiqué avoir dû aller, depuis sa libération en octobre 2014 jusqu'à son départ du pays en (...) 2015, tous les mois non seulement signer un registre, mais aussi passer une journée entière dans un camp militaire, où il subissait des traitements dégradants et/ou inhumains. Il a également prétendu que les autorités passaient en outre régulièrement à son domicile. 5.2 Il s'est plaint d'une violation par l'autorité intimée de l'interdiction de l'arbitraire et a produit des moyens de preuve nouveaux, qu'il se serait procurés tout récemment et qui viendraient renforcer la crédibilité des persécutions alléguées. 6. 6.1 En premier lieu, le recourant se plaint de ce que la décision attaquée est arbitraire. Le SEM se serait en particulier appuyé sur un état de fait insuffisant, les auditeurs ayant posé des questions imprécises et les réponses n'ayant été que partiellement retransmises dans le pv d'audition. Le recourant en déduit un droit à une nouvelle audition et fait valoir se faisant un grief formel qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 6.2 Le droit d'être entendu, tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. 6.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dite autorité a ainsi l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande. Cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1). 6.2.2 Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss). 6.3 En l'espèce le recourant a été préalablement rendu attentif à ce qu'il lui incombait de raconter spontanément tous les éléments essentiels qui avaient motivé son départ du pays, sans compter sur les questions de l'auditeur (cf. p. 2 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Ensuite, il lui a été rappelé qu'il devait tout expliquer lui-même en détail et ne pas compter sur l'interprète pour ajouter des mots (cf. Q67 s. du même pv). Après la pause, l'auditeur lui a répété ne pas savoir de quoi il parlait, demandant une fois encore de tout expliquer (cf. Q97). Par ses questions, l'auditeur a continué de rappeler au recourant qu'il devait s'exprimer avec un maximum de précision (cf. p. ex Q99, Q106, Q118 s.), ce que ce dernier a du reste fait. En définitive, le pv de l'audition du 3 juillet 2017 apparaît suffisamment précis, en ce sens qu'il reproduit fidèlement la version sur la base de laquelle le recourant entendait alors qu'on lui accorde l'asile, suite à sa demande du 3 juillet 2015. Par conséquent, une nouvelle audition ne s'impose pas. En tout état de cause, le recourant a pu apporter les précisions souhaitées dans son recours, ce qui n'a cependant pas contribué à éclaircir son récit, mais a conduit à faire apparaître de nouvelles divergences (cf. consid. 5.1 supra). 7. 7.1 Sur le fond, le recourant fait notamment valoir que, du fait des mauvais traitements subis, de petites incohérences, par exemple sur la fréquence des visites des autorités, sont tout à fait normales. Il a produit des moyens de preuve nouveaux, qu'il se serait procurés tout récemment et qui viendraient renforcer la crédibilité des persécutions qu'il aurait subies au Sri Lanka. Il s'agit de pièces concernant sa détention dans les années 2012 à 2014 (figurant déjà au dossier), la situation générale au Sri Lanka, ainsi que le décès de son frère en 1999. Le 30 décembre 2020, il a encore produit plusieurs documents sri lankais (avec traductions en anglais) relatifs à des problèmes rencontrés par un ami et certains de ses fils, ainsi qu'une brève attestation médicale. 7.2 Il s'agit maintenant d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, les préjudices subis par le recourant avant son départ du Sri Lanka doivent être considérés comme sérieux, au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que le recourant avait certes été détenu au camp fermé de C._______, où il avait été interrogé et maltraité. Il a estimé que les préjudices subis durant cette détention s'étaient toutefois terminés lors de son transfert dans un camp de réhabilitation et étaient sans lien de causalité avec son départ, en (...) 2015. Le SEM a également retenu que les mesures de surveillance, dont il a fait l'objet après cette période de réhabilitation (visites domiciliaires et signatures périodiques), et la gêne qu'elles lui ont également causée, n'étaient pas suffisamment intenses pour être qualifiées de persécutions, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. L'analyse de l'autorité inférieure ne prête aucunement le flanc à la critique. En effet, les préjudices subis lors de la détention n'étaient plus actuels lorsque A._______ a quitté son pays. Les visites domiciliaires et les signatures périodiques, certes désagréables, n'ont quant à elles pas mis en danger la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de l'intéressé, pas plus qu'elles n'étaient de nature à lui causer une pression psychique insupportable. Peu importe à cet égard leur fréquence - qui au demeurant varie selon les versions (cf. infra consid. 7.3). Aussi, le renvoi à des problèmes qu'un ami, emprisonné avec lui, aurait connus ne lui est, dans ce contexte, d'aucun secours. 7.3 Il apparaît de surcroît surprenant que l'intéressé ne puisse faire des déclarations constantes sur les visites domiciliaires en question, qui auraient été à l'origine de son départ du Sri Lanka. Il a ainsi déclaré que ces visites étaient faites toutes les deux semaines lors de la première audition (cf. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015), puis tous les trois mois lors de la seconde audition (cf. Q153 et Q164 du pv de l'audition du 3 juillet 2017), avant de se contenter d'indiquer dans son recours qu'elles avaient lieu « régulièrement » (cf. recours p. 3 en bas). 7.4 A cela s'ajoute que A._______ a fait valoir, au stade du recours seulement, qu'il devait apposer chaque mois sa signature sur un registre officiel dans un camp militaire, où il passait la journée entière et subissait des traitements inhumains et/ou dégradants (cf. recours p. 3 en bas). 7.4.1 Lors de l'audition du 3 juillet 2017, par contre, il a présenté ces signatures comme une simple formalité, qu'il avait même une fois oublié d'accomplir (cf. Q148 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Or, l'expérience générale de la vie montre que, s'il est tout à fait possible d'oublier un rendez-vous auquel on attache peu d'importance, il n'en va pas de même d'un événement qui préoccupe à un point tel que l'on envisage de quitter son pays. Le prénommé dresse ainsi, dans le recours, un état de fait fortement différent de ceux présentés lors de ses deux auditions devant le SEM, déjà en eux-mêmes divergents. 7.4.2 Par ailleurs les allégués qui interviennent au stade du recours seulement sont tardifs. Selon la jurisprudence (cf. arrêt du TAF D-2322/2009 du 7 juillet 2009), la crédibilité de tels allégués doit s'apprécier globalement, à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Or, dans le cas concret, le recourant semble avoir compris que ses déclarations antérieures ne suffisaient pas pour obtenir l'asile et essaie apparemment de remédier à la situation avec ses nouvelles allégations. Il s'ensuit que ces nouvelles allégations n'apparaissent, pour cette raison-là déjà, pas crédibles. 7.4.3 Enfin, les documents produits avec le recours, en particulier les attestations d'un émissaire d'une ONG et d'un avocat (annexes 3 et 4) ne mentionnent ni les visites domiciliaires ni l'obligation de signature mensuelle alléguées. Dites attestations confirment en revanche que l'intéressé a suivi un programme de réhabilitation. Ces pièces ne sont donc visiblement pas de nature à étayer les allégations du recourant sur l'actualité des préjudices invoqués au moment de la sortie du pays. Il en va de même des autres pièces qui ne concernent pas cette période. Le dossier ne contient pas non plus d'indices concrets établissant une volonté d'intensification des mesures prises par les autorités sri lankaises, depuis juin 2015, à l'égard du recourant. La prétendue poursuite des visites domiciliaires par les autorités après son départ du pays, tout comme les documents produits le 30 décembre 2020 ne changent rien à cette analyse. 7.5 En conséquence, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). Selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem). Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que A._______ a quitté le Sri Lanka pour les motifs et dans les circonstances allégués. Le prénommé n'a donc pas établi, pour des faits intervenus avant son départ du Sri Lanka, la vraisemblance d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l'un des motifs que consacre l'art. 3 al. 1 LAsi.
8. Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son éventuel départ illégal du pays (Republikflucht). Le fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.). Or, le prénommé ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers (cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), puisqu'il n'a, notamment, exercé aucune activité politique ou de propagande en exil. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font ainsi défaut. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 11. 11.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever d'office que la LEI, révisée au 1er janvier 2019, ne contient pas de dispositions transitoires. Celles prévues par l'art. 126 LEI se référent en effet à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquent pas dans le cadre de la dernière révision législative. 11.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 11.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
12. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 12.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 12.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme (voir infra consid. 13) ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 12.3 En l'occurrence, A._______ n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays (cf. supra consid. 7 à 9). 12.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
13. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3) 13.1 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13). Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8). 13.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. 13.2.1 En l'espèce, le recourant a vécu en dernier lieu à E._______, dans le district de F._______ rattaché à la province de Jaffna. L'exécution du renvoi vers cette région est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). 13.2.2 A._______ n'a pas indiqué des problèmes de santé particuliers lors de sa demande d'asile, déclarant être en bonne santé lors de la première audition (cf. 8.02 du pv de l'audition du 27 décembre 2016). Pendant la seconde audition, il a indiqué qu'il souffrait d'hypertension et devait prendre des médicaments (cf. Q29 et Q144 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Selon le rapport de son médecin traitant du 10 juillet 2017, les problèmes de santé dont souffre le prénommé (hypertension artérielle, obésité et hypercholestérolémie) sont facilement traitables par des médicaments. L'attestation médicale d'Appartenances, datée du 10 janvier 2019 et produite le 30 décembre 2020, mentionne que le recourant est suivi pour une prise en charge psychothérapeutique depuis mars 2018. Cela étant, le recours n'invoque pas l'état de santé du recourant comme un obstacle à l'exécution de son renvoi. 13.2.3 Quoi qu'il en soit, si les troubles de santé mentionnés dans ces documents datant de 2017 et 2019 devaient toujours être actuels, ils ne feraient, de toute évidence, pas obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, les médicaments nécessaires pour le traitement de l'hypertension artérielle et de l'hypercholestérolémie sont très courants et également disponibles au Sri Lanka. De plus, le recourant pourrait se procurer une réserve de médicaments avant de retourner dans son pays. Quant aux troubles psychiques, ils peuvent également être traités au Sri Lanka, notamment dans la région de Jaffna (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 et l'arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.5.2). 13.2.4 A._______ a encore ses parents, sa femme, quatre fils et trois soeurs dans son pays d'origine, ainsi qu'un frère et une soeur en G._______, qui pourront lui apporter un soutien personnel et matériel pour se réinstaller, si le besoin devait s'en faire sentir. En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, en connaît les coutumes, y a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années et possède des connaissances professionnelles en (...). 13.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
14. Enfin, il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution volontaire du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
15. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 26 octobre 2017. (dispositif page suivante)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, appelée LEtr jusqu'au 31 décembre 2018 [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss).
E. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les préjudices subis par A._______ avant octobre 2013 étaient sans lien avec sa sortie du pays en (...) 2015, que le prénommé avait fait l'objet, au Sri Lanka, d'un programme dit de réhabilitation sans avoir été exposé à des mesures étatiques disproportionnées et déterminantes depuis sa sortie de réhabilitation. Il en a conclu que, en cas de retour dans son pays, le recourant ne serait pas exposé dans un avenir proche à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile.
E. 4 A._______ a indiqué devant le SEM qu'il n'avait jamais participé à des manoeuvres de combat des LTTE, mais, selon les versions, s'occupait de tâches de contrôle concernant les denrées alimentaires et les combustibles (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015) ou travaillait comme (...) des LTTE (cf. Q62 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Il aurait été emprisonné en 2012 pendant environ dix mois, puis placé dans un camp de réhabilitation pendant une année, soit d'octobre 2013 à octobre 2014. A partir d'octobre 2014 et jusqu'à sa sortie du pays, les autorités lui auraient rendu visite tous les 15 jours et contrôlaient tout (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015). Selon une autre version, il a affirmé qu'il devait aller signer un registre auprès des autorités chaque dernier dimanche du mois (cf. Q150 du pv de l'audition du 3 juillet 2017) et que les visites domiciliaires de celles-ci avaient lieu toutes les deux semaines avant son arrestation, puis tous les trois mois entre sa libération et sa fuite du pays (cf. Q164 du même pv).
E. 5.1 Dans son recours, A._______ a encore livré une autre version des faits. Il a indiqué avoir dû aller, depuis sa libération en octobre 2014 jusqu'à son départ du pays en (...) 2015, tous les mois non seulement signer un registre, mais aussi passer une journée entière dans un camp militaire, où il subissait des traitements dégradants et/ou inhumains. Il a également prétendu que les autorités passaient en outre régulièrement à son domicile.
E. 5.2 Il s'est plaint d'une violation par l'autorité intimée de l'interdiction de l'arbitraire et a produit des moyens de preuve nouveaux, qu'il se serait procurés tout récemment et qui viendraient renforcer la crédibilité des persécutions alléguées.
E. 6.1 En premier lieu, le recourant se plaint de ce que la décision attaquée est arbitraire. Le SEM se serait en particulier appuyé sur un état de fait insuffisant, les auditeurs ayant posé des questions imprécises et les réponses n'ayant été que partiellement retransmises dans le pv d'audition. Le recourant en déduit un droit à une nouvelle audition et fait valoir se faisant un grief formel qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 6.2 Le droit d'être entendu, tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.
E. 6.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dite autorité a ainsi l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande. Cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1).
E. 6.2.2 Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss).
E. 6.3 En l'espèce le recourant a été préalablement rendu attentif à ce qu'il lui incombait de raconter spontanément tous les éléments essentiels qui avaient motivé son départ du pays, sans compter sur les questions de l'auditeur (cf. p. 2 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Ensuite, il lui a été rappelé qu'il devait tout expliquer lui-même en détail et ne pas compter sur l'interprète pour ajouter des mots (cf. Q67 s. du même pv). Après la pause, l'auditeur lui a répété ne pas savoir de quoi il parlait, demandant une fois encore de tout expliquer (cf. Q97). Par ses questions, l'auditeur a continué de rappeler au recourant qu'il devait s'exprimer avec un maximum de précision (cf. p. ex Q99, Q106, Q118 s.), ce que ce dernier a du reste fait. En définitive, le pv de l'audition du 3 juillet 2017 apparaît suffisamment précis, en ce sens qu'il reproduit fidèlement la version sur la base de laquelle le recourant entendait alors qu'on lui accorde l'asile, suite à sa demande du 3 juillet 2015. Par conséquent, une nouvelle audition ne s'impose pas. En tout état de cause, le recourant a pu apporter les précisions souhaitées dans son recours, ce qui n'a cependant pas contribué à éclaircir son récit, mais a conduit à faire apparaître de nouvelles divergences (cf. consid. 5.1 supra).
E. 7.1 Sur le fond, le recourant fait notamment valoir que, du fait des mauvais traitements subis, de petites incohérences, par exemple sur la fréquence des visites des autorités, sont tout à fait normales. Il a produit des moyens de preuve nouveaux, qu'il se serait procurés tout récemment et qui viendraient renforcer la crédibilité des persécutions qu'il aurait subies au Sri Lanka. Il s'agit de pièces concernant sa détention dans les années 2012 à 2014 (figurant déjà au dossier), la situation générale au Sri Lanka, ainsi que le décès de son frère en 1999. Le 30 décembre 2020, il a encore produit plusieurs documents sri lankais (avec traductions en anglais) relatifs à des problèmes rencontrés par un ami et certains de ses fils, ainsi qu'une brève attestation médicale.
E. 7.2 Il s'agit maintenant d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, les préjudices subis par le recourant avant son départ du Sri Lanka doivent être considérés comme sérieux, au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que le recourant avait certes été détenu au camp fermé de C._______, où il avait été interrogé et maltraité. Il a estimé que les préjudices subis durant cette détention s'étaient toutefois terminés lors de son transfert dans un camp de réhabilitation et étaient sans lien de causalité avec son départ, en (...) 2015. Le SEM a également retenu que les mesures de surveillance, dont il a fait l'objet après cette période de réhabilitation (visites domiciliaires et signatures périodiques), et la gêne qu'elles lui ont également causée, n'étaient pas suffisamment intenses pour être qualifiées de persécutions, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. L'analyse de l'autorité inférieure ne prête aucunement le flanc à la critique. En effet, les préjudices subis lors de la détention n'étaient plus actuels lorsque A._______ a quitté son pays. Les visites domiciliaires et les signatures périodiques, certes désagréables, n'ont quant à elles pas mis en danger la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de l'intéressé, pas plus qu'elles n'étaient de nature à lui causer une pression psychique insupportable. Peu importe à cet égard leur fréquence - qui au demeurant varie selon les versions (cf. infra consid. 7.3). Aussi, le renvoi à des problèmes qu'un ami, emprisonné avec lui, aurait connus ne lui est, dans ce contexte, d'aucun secours.
E. 7.3 Il apparaît de surcroît surprenant que l'intéressé ne puisse faire des déclarations constantes sur les visites domiciliaires en question, qui auraient été à l'origine de son départ du Sri Lanka. Il a ainsi déclaré que ces visites étaient faites toutes les deux semaines lors de la première audition (cf. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015), puis tous les trois mois lors de la seconde audition (cf. Q153 et Q164 du pv de l'audition du 3 juillet 2017), avant de se contenter d'indiquer dans son recours qu'elles avaient lieu « régulièrement » (cf. recours p. 3 en bas).
E. 7.4 A cela s'ajoute que A._______ a fait valoir, au stade du recours seulement, qu'il devait apposer chaque mois sa signature sur un registre officiel dans un camp militaire, où il passait la journée entière et subissait des traitements inhumains et/ou dégradants (cf. recours p. 3 en bas).
E. 7.4.1 Lors de l'audition du 3 juillet 2017, par contre, il a présenté ces signatures comme une simple formalité, qu'il avait même une fois oublié d'accomplir (cf. Q148 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Or, l'expérience générale de la vie montre que, s'il est tout à fait possible d'oublier un rendez-vous auquel on attache peu d'importance, il n'en va pas de même d'un événement qui préoccupe à un point tel que l'on envisage de quitter son pays. Le prénommé dresse ainsi, dans le recours, un état de fait fortement différent de ceux présentés lors de ses deux auditions devant le SEM, déjà en eux-mêmes divergents.
E. 7.4.2 Par ailleurs les allégués qui interviennent au stade du recours seulement sont tardifs. Selon la jurisprudence (cf. arrêt du TAF D-2322/2009 du 7 juillet 2009), la crédibilité de tels allégués doit s'apprécier globalement, à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Or, dans le cas concret, le recourant semble avoir compris que ses déclarations antérieures ne suffisaient pas pour obtenir l'asile et essaie apparemment de remédier à la situation avec ses nouvelles allégations. Il s'ensuit que ces nouvelles allégations n'apparaissent, pour cette raison-là déjà, pas crédibles.
E. 7.4.3 Enfin, les documents produits avec le recours, en particulier les attestations d'un émissaire d'une ONG et d'un avocat (annexes 3 et 4) ne mentionnent ni les visites domiciliaires ni l'obligation de signature mensuelle alléguées. Dites attestations confirment en revanche que l'intéressé a suivi un programme de réhabilitation. Ces pièces ne sont donc visiblement pas de nature à étayer les allégations du recourant sur l'actualité des préjudices invoqués au moment de la sortie du pays. Il en va de même des autres pièces qui ne concernent pas cette période. Le dossier ne contient pas non plus d'indices concrets établissant une volonté d'intensification des mesures prises par les autorités sri lankaises, depuis juin 2015, à l'égard du recourant. La prétendue poursuite des visites domiciliaires par les autorités après son départ du pays, tout comme les documents produits le 30 décembre 2020 ne changent rien à cette analyse.
E. 7.5 En conséquence, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). Selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem). Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que A._______ a quitté le Sri Lanka pour les motifs et dans les circonstances allégués. Le prénommé n'a donc pas établi, pour des faits intervenus avant son départ du Sri Lanka, la vraisemblance d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l'un des motifs que consacre l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 8 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son éventuel départ illégal du pays (Republikflucht). Le fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.). Or, le prénommé ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers (cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), puisqu'il n'a, notamment, exercé aucune activité politique ou de propagande en exil. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font ainsi défaut. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 10 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 11.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever d'office que la LEI, révisée au 1er janvier 2019, ne contient pas de dispositions transitoires. Celles prévues par l'art. 126 LEI se référent en effet à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquent pas dans le cadre de la dernière révision législative.
E. 11.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
E. 11.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 12 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 12.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 12.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme (voir infra consid. 13) ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
E. 12.3 En l'occurrence, A._______ n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays (cf. supra consid. 7 à 9).
E. 12.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 13 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3)
E. 13.1 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13). Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8).
E. 13.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
E. 13.2.1 En l'espèce, le recourant a vécu en dernier lieu à E._______, dans le district de F._______ rattaché à la province de Jaffna. L'exécution du renvoi vers cette région est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.).
E. 13.2.2 A._______ n'a pas indiqué des problèmes de santé particuliers lors de sa demande d'asile, déclarant être en bonne santé lors de la première audition (cf. 8.02 du pv de l'audition du 27 décembre 2016). Pendant la seconde audition, il a indiqué qu'il souffrait d'hypertension et devait prendre des médicaments (cf. Q29 et Q144 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Selon le rapport de son médecin traitant du 10 juillet 2017, les problèmes de santé dont souffre le prénommé (hypertension artérielle, obésité et hypercholestérolémie) sont facilement traitables par des médicaments. L'attestation médicale d'Appartenances, datée du 10 janvier 2019 et produite le 30 décembre 2020, mentionne que le recourant est suivi pour une prise en charge psychothérapeutique depuis mars 2018. Cela étant, le recours n'invoque pas l'état de santé du recourant comme un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 13.2.3 Quoi qu'il en soit, si les troubles de santé mentionnés dans ces documents datant de 2017 et 2019 devaient toujours être actuels, ils ne feraient, de toute évidence, pas obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, les médicaments nécessaires pour le traitement de l'hypertension artérielle et de l'hypercholestérolémie sont très courants et également disponibles au Sri Lanka. De plus, le recourant pourrait se procurer une réserve de médicaments avant de retourner dans son pays. Quant aux troubles psychiques, ils peuvent également être traités au Sri Lanka, notamment dans la région de Jaffna (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 et l'arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.5.2).
E. 13.2.4 A._______ a encore ses parents, sa femme, quatre fils et trois soeurs dans son pays d'origine, ainsi qu'un frère et une soeur en G._______, qui pourront lui apporter un soutien personnel et matériel pour se réinstaller, si le besoin devait s'en faire sentir. En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, en connaît les coutumes, y a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années et possède des connaissances professionnelles en (...).
E. 13.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 14 Enfin, il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution volontaire du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 15 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 16 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 26 octobre 2017. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 26 octobre 2017.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5101/2017 Arrêt du 19 mai 2021 Composition Yanick Felley (président du collège) Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 août 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, le 3 juillet 2015. B. Le prénommé a été entendu dans le cadre d'une audition sommaire sur ses données personnelles, le 8 juillet 2015, puis d'une audition principale sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2017. Il a déclaré être de nationalité sri lankaise, d'ethnie tamoule, marié et père de quatre enfants, nés en (...), (...), (...) et (...). En substance, il aurait travaillé de 1990 à 2009 pour les LTTE, avant d'être arrêté en 2012 puis emprisonné pendant dix mois à C._______ où il aurait été interrogé et maltraité. Après sa libération, en octobre 2013, il aurait intégré un camp de réhabilitation pendant une année. Entre octobre 2014 et (...) 2015, il aurait travaillé comme (...), et aurait subi durant cette période des pressions de la part des autorités. En (...) 2015, il aurait quitté son pays par avion avec son propre passeport établi en (...), depuis l'aéroport de D._______, en passant par Abu Dhabi. Après avoir traversé un pays inconnu en cinq heures de voiture, il serait finalement entré clandestinement en Suisse. Il a produit sa carte d'identité, un document concernant son transfert au camp de C._______, une demande d'asile de sa femme, deux ordonnances de prolongation de détention, cinq attestations du Grama Officer, un procès-verbal d'arrestation, une lettre de transfert de C._______ au camp de réhabilitation, une confirmation de réintégration, une attestation du CICR, une traduction de son certificat de mariage, une traduction de six certificats de naissance, une copie d'une carte de rationnement, des copies de cartes d'identité de personnes déplacées en juin 2009, une carte du CICR et une plainte déposée par sa femme. C. Par décision du 10 août 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et chargé le canton de Vaud de procéder à cette exécution. Dans sa décision, l'autorité de première instance a retenu que les persécutions subies pendant la détention de l'intéressé au camp de C._______ s'étaient terminées en octobre 2013 et étaient sans lien avec son départ du pays en juin 2015. Le SEM a en outre estimé que A._______ avait fait l'objet, au Sri Lanka, d'un programme dit de réhabilitation sans avoir été exposé à des mesures étatiques disproportionnées et déterminantes depuis sa sortie de réhabilitation. Il en a conclu que, en cas de retour dans son pays, le prénommé ne serait pas exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile. D. Le 11 septembre 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 10 août 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Le mandataire a encore demandé, à titre provisionnel urgent, à ce que le recourant puisse demeurer en Suisse pendant la durée de la procédure. D'une part, le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire par le SEM. D'autre part, il a produit de nouveaux moyens de preuve qui viendraient renforcer la crédibilité du récit des persécutions qu'il aurait subies au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 26 septembre 2017, le Tribunal a constaté que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 12 octobre 2017. F. Par courrier du 12 octobre 2017, le mandataire a présenté une demande d'assistance judiciaire totale ou, à titre subsidiaire, au cas où la demande d'assistance judiciaire serait refusée, une prolongation d'un mois du délai pour s'acquitter de l'avance de frais. G. Par décision incidente du 18 octobre 2017, le Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et de délai supplémentaire pour le paiement de l'avance, dites demandes ayant été présentées le dernier jour du délai de paiement et n'étant nullement motivées, et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs dans les trois jours dès réception. H. Le recourant s'est acquitté du montant de 750 francs dans le délai imparti. I. Par courrier du 30 décembre 2020, il a fait valoir de nouveaux éléments, invoquant les problèmes d'un ami avec lequel il aurait été emprisonné dans les années 2013 à 2015 et qui aurait obtenu l'asile en Suisse, respectivement les ennuis rencontrés récemment par ses fils, lesquels auraient subi plusieurs arrestations au Sri Lanka, la dernière en août 2020. Le mandataire a joint à son courrier plusieurs documents sri lankais (avec traductions en anglais) ainsi qu'une brève attestation médicale d'Appartenances datée du 10 janvier 2019, indiquant que le recourant est suivi pour une prise en charge thérapeutique depuis mars 2018. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, appelée LEtr jusqu'au 31 décembre 2018 [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3. Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les préjudices subis par A._______ avant octobre 2013 étaient sans lien avec sa sortie du pays en (...) 2015, que le prénommé avait fait l'objet, au Sri Lanka, d'un programme dit de réhabilitation sans avoir été exposé à des mesures étatiques disproportionnées et déterminantes depuis sa sortie de réhabilitation. Il en a conclu que, en cas de retour dans son pays, le recourant ne serait pas exposé dans un avenir proche à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit d'asile.
4. A._______ a indiqué devant le SEM qu'il n'avait jamais participé à des manoeuvres de combat des LTTE, mais, selon les versions, s'occupait de tâches de contrôle concernant les denrées alimentaires et les combustibles (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015) ou travaillait comme (...) des LTTE (cf. Q62 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Il aurait été emprisonné en 2012 pendant environ dix mois, puis placé dans un camp de réhabilitation pendant une année, soit d'octobre 2013 à octobre 2014. A partir d'octobre 2014 et jusqu'à sa sortie du pays, les autorités lui auraient rendu visite tous les 15 jours et contrôlaient tout (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015). Selon une autre version, il a affirmé qu'il devait aller signer un registre auprès des autorités chaque dernier dimanche du mois (cf. Q150 du pv de l'audition du 3 juillet 2017) et que les visites domiciliaires de celles-ci avaient lieu toutes les deux semaines avant son arrestation, puis tous les trois mois entre sa libération et sa fuite du pays (cf. Q164 du même pv). 5. 5.1 Dans son recours, A._______ a encore livré une autre version des faits. Il a indiqué avoir dû aller, depuis sa libération en octobre 2014 jusqu'à son départ du pays en (...) 2015, tous les mois non seulement signer un registre, mais aussi passer une journée entière dans un camp militaire, où il subissait des traitements dégradants et/ou inhumains. Il a également prétendu que les autorités passaient en outre régulièrement à son domicile. 5.2 Il s'est plaint d'une violation par l'autorité intimée de l'interdiction de l'arbitraire et a produit des moyens de preuve nouveaux, qu'il se serait procurés tout récemment et qui viendraient renforcer la crédibilité des persécutions alléguées. 6. 6.1 En premier lieu, le recourant se plaint de ce que la décision attaquée est arbitraire. Le SEM se serait en particulier appuyé sur un état de fait insuffisant, les auditeurs ayant posé des questions imprécises et les réponses n'ayant été que partiellement retransmises dans le pv d'audition. Le recourant en déduit un droit à une nouvelle audition et fait valoir se faisant un grief formel qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 6.2 Le droit d'être entendu, tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. 6.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dite autorité a ainsi l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande. Cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1). 6.2.2 Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss). 6.3 En l'espèce le recourant a été préalablement rendu attentif à ce qu'il lui incombait de raconter spontanément tous les éléments essentiels qui avaient motivé son départ du pays, sans compter sur les questions de l'auditeur (cf. p. 2 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Ensuite, il lui a été rappelé qu'il devait tout expliquer lui-même en détail et ne pas compter sur l'interprète pour ajouter des mots (cf. Q67 s. du même pv). Après la pause, l'auditeur lui a répété ne pas savoir de quoi il parlait, demandant une fois encore de tout expliquer (cf. Q97). Par ses questions, l'auditeur a continué de rappeler au recourant qu'il devait s'exprimer avec un maximum de précision (cf. p. ex Q99, Q106, Q118 s.), ce que ce dernier a du reste fait. En définitive, le pv de l'audition du 3 juillet 2017 apparaît suffisamment précis, en ce sens qu'il reproduit fidèlement la version sur la base de laquelle le recourant entendait alors qu'on lui accorde l'asile, suite à sa demande du 3 juillet 2015. Par conséquent, une nouvelle audition ne s'impose pas. En tout état de cause, le recourant a pu apporter les précisions souhaitées dans son recours, ce qui n'a cependant pas contribué à éclaircir son récit, mais a conduit à faire apparaître de nouvelles divergences (cf. consid. 5.1 supra). 7. 7.1 Sur le fond, le recourant fait notamment valoir que, du fait des mauvais traitements subis, de petites incohérences, par exemple sur la fréquence des visites des autorités, sont tout à fait normales. Il a produit des moyens de preuve nouveaux, qu'il se serait procurés tout récemment et qui viendraient renforcer la crédibilité des persécutions qu'il aurait subies au Sri Lanka. Il s'agit de pièces concernant sa détention dans les années 2012 à 2014 (figurant déjà au dossier), la situation générale au Sri Lanka, ainsi que le décès de son frère en 1999. Le 30 décembre 2020, il a encore produit plusieurs documents sri lankais (avec traductions en anglais) relatifs à des problèmes rencontrés par un ami et certains de ses fils, ainsi qu'une brève attestation médicale. 7.2 Il s'agit maintenant d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, les préjudices subis par le recourant avant son départ du Sri Lanka doivent être considérés comme sérieux, au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que le recourant avait certes été détenu au camp fermé de C._______, où il avait été interrogé et maltraité. Il a estimé que les préjudices subis durant cette détention s'étaient toutefois terminés lors de son transfert dans un camp de réhabilitation et étaient sans lien de causalité avec son départ, en (...) 2015. Le SEM a également retenu que les mesures de surveillance, dont il a fait l'objet après cette période de réhabilitation (visites domiciliaires et signatures périodiques), et la gêne qu'elles lui ont également causée, n'étaient pas suffisamment intenses pour être qualifiées de persécutions, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. L'analyse de l'autorité inférieure ne prête aucunement le flanc à la critique. En effet, les préjudices subis lors de la détention n'étaient plus actuels lorsque A._______ a quitté son pays. Les visites domiciliaires et les signatures périodiques, certes désagréables, n'ont quant à elles pas mis en danger la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de l'intéressé, pas plus qu'elles n'étaient de nature à lui causer une pression psychique insupportable. Peu importe à cet égard leur fréquence - qui au demeurant varie selon les versions (cf. infra consid. 7.3). Aussi, le renvoi à des problèmes qu'un ami, emprisonné avec lui, aurait connus ne lui est, dans ce contexte, d'aucun secours. 7.3 Il apparaît de surcroît surprenant que l'intéressé ne puisse faire des déclarations constantes sur les visites domiciliaires en question, qui auraient été à l'origine de son départ du Sri Lanka. Il a ainsi déclaré que ces visites étaient faites toutes les deux semaines lors de la première audition (cf. 7.01 du pv de l'audition du 8 juillet 2015), puis tous les trois mois lors de la seconde audition (cf. Q153 et Q164 du pv de l'audition du 3 juillet 2017), avant de se contenter d'indiquer dans son recours qu'elles avaient lieu « régulièrement » (cf. recours p. 3 en bas). 7.4 A cela s'ajoute que A._______ a fait valoir, au stade du recours seulement, qu'il devait apposer chaque mois sa signature sur un registre officiel dans un camp militaire, où il passait la journée entière et subissait des traitements inhumains et/ou dégradants (cf. recours p. 3 en bas). 7.4.1 Lors de l'audition du 3 juillet 2017, par contre, il a présenté ces signatures comme une simple formalité, qu'il avait même une fois oublié d'accomplir (cf. Q148 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Or, l'expérience générale de la vie montre que, s'il est tout à fait possible d'oublier un rendez-vous auquel on attache peu d'importance, il n'en va pas de même d'un événement qui préoccupe à un point tel que l'on envisage de quitter son pays. Le prénommé dresse ainsi, dans le recours, un état de fait fortement différent de ceux présentés lors de ses deux auditions devant le SEM, déjà en eux-mêmes divergents. 7.4.2 Par ailleurs les allégués qui interviennent au stade du recours seulement sont tardifs. Selon la jurisprudence (cf. arrêt du TAF D-2322/2009 du 7 juillet 2009), la crédibilité de tels allégués doit s'apprécier globalement, à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Or, dans le cas concret, le recourant semble avoir compris que ses déclarations antérieures ne suffisaient pas pour obtenir l'asile et essaie apparemment de remédier à la situation avec ses nouvelles allégations. Il s'ensuit que ces nouvelles allégations n'apparaissent, pour cette raison-là déjà, pas crédibles. 7.4.3 Enfin, les documents produits avec le recours, en particulier les attestations d'un émissaire d'une ONG et d'un avocat (annexes 3 et 4) ne mentionnent ni les visites domiciliaires ni l'obligation de signature mensuelle alléguées. Dites attestations confirment en revanche que l'intéressé a suivi un programme de réhabilitation. Ces pièces ne sont donc visiblement pas de nature à étayer les allégations du recourant sur l'actualité des préjudices invoqués au moment de la sortie du pays. Il en va de même des autres pièces qui ne concernent pas cette période. Le dossier ne contient pas non plus d'indices concrets établissant une volonté d'intensification des mesures prises par les autorités sri lankaises, depuis juin 2015, à l'égard du recourant. La prétendue poursuite des visites domiciliaires par les autorités après son départ du pays, tout comme les documents produits le 30 décembre 2020 ne changent rien à cette analyse. 7.5 En conséquence, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). Selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem). Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que A._______ a quitté le Sri Lanka pour les motifs et dans les circonstances allégués. Le prénommé n'a donc pas établi, pour des faits intervenus avant son départ du Sri Lanka, la vraisemblance d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l'un des motifs que consacre l'art. 3 al. 1 LAsi.
8. Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son éventuel départ illégal du pays (Republikflucht). Le fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.). Or, le prénommé ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers (cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), puisqu'il n'a, notamment, exercé aucune activité politique ou de propagande en exil. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font ainsi défaut. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 11. 11.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever d'office que la LEI, révisée au 1er janvier 2019, ne contient pas de dispositions transitoires. Celles prévues par l'art. 126 LEI se référent en effet à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquent pas dans le cadre de la dernière révision législative. 11.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 11.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
12. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 12.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 12.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme (voir infra consid. 13) ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 12.3 En l'occurrence, A._______ n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays (cf. supra consid. 7 à 9). 12.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
13. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3) 13.1 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13). Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8). 13.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. 13.2.1 En l'espèce, le recourant a vécu en dernier lieu à E._______, dans le district de F._______ rattaché à la province de Jaffna. L'exécution du renvoi vers cette région est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). 13.2.2 A._______ n'a pas indiqué des problèmes de santé particuliers lors de sa demande d'asile, déclarant être en bonne santé lors de la première audition (cf. 8.02 du pv de l'audition du 27 décembre 2016). Pendant la seconde audition, il a indiqué qu'il souffrait d'hypertension et devait prendre des médicaments (cf. Q29 et Q144 du pv de l'audition du 3 juillet 2017). Selon le rapport de son médecin traitant du 10 juillet 2017, les problèmes de santé dont souffre le prénommé (hypertension artérielle, obésité et hypercholestérolémie) sont facilement traitables par des médicaments. L'attestation médicale d'Appartenances, datée du 10 janvier 2019 et produite le 30 décembre 2020, mentionne que le recourant est suivi pour une prise en charge psychothérapeutique depuis mars 2018. Cela étant, le recours n'invoque pas l'état de santé du recourant comme un obstacle à l'exécution de son renvoi. 13.2.3 Quoi qu'il en soit, si les troubles de santé mentionnés dans ces documents datant de 2017 et 2019 devaient toujours être actuels, ils ne feraient, de toute évidence, pas obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, les médicaments nécessaires pour le traitement de l'hypertension artérielle et de l'hypercholestérolémie sont très courants et également disponibles au Sri Lanka. De plus, le recourant pourrait se procurer une réserve de médicaments avant de retourner dans son pays. Quant aux troubles psychiques, ils peuvent également être traités au Sri Lanka, notamment dans la région de Jaffna (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 et l'arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.5.2). 13.2.4 A._______ a encore ses parents, sa femme, quatre fils et trois soeurs dans son pays d'origine, ainsi qu'un frère et une soeur en G._______, qui pourront lui apporter un soutien personnel et matériel pour se réinstaller, si le besoin devait s'en faire sentir. En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, en connaît les coutumes, y a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années et possède des connaissances professionnelles en (...). 13.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
14. Enfin, il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution volontaire du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
15. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 26 octobre 2017. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 26 octobre 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition: