Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 juin 2021, complété les 8 et 9 juillet suivant, soit traité par le SEM comme une demande multiple (cf. le recours du 17 janvier 2022, spéc. p. 6), que cette autorité l’a en effet examiné en tant que demande multiple,
D-208/2022 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a en substance déclaré qu’après avoir travaillé de 1990 à 2009 pour les LTTE, il aurait été arrêté par les autorités sri-lankaises en 2012, puis emprisonné pendant dix mois à E._______, où il aurait été interrogé et maltraité, qu’après sa libération, en octobre 2013, il aurait intégré un camp de réhabilitation pendant une année, qu’entre octobre 2014 et juin 2015, il aurait travaillé comme (…) indépendant dans sa propre entreprise, avec six employés, et aurait subi durant cette période des pressions de la part des autorités, qu’en juin 2015, muni de son passeport établi en 2012, il aurait quitté son pays par avion depuis l’aéroport de Colombo, qu’à titre de moyens de preuve, il a déposé sa carte d’identité, un document concernant son transfert au camp de E._______, une demande d’asile de sa femme, deux ordonnances de prolongation de détention, cinq attestations du Grama Officer, un procès-verbal d’arrestation, une lettre de transfert de E._______ au camp de réhabilitation, une confirmation de
D-208/2022 Page 5 réintégration, une attestation du CICR, une traduction de son certificat de mariage, une traduction de six certificats de naissance, une copie d’une carte de rationnement, des copies de cartes d’identité de personnes déplacées en juin 2009, une carte du CICR et une plainte déposée par sa femme, que, dans sa décision du 10 août 2017, le SEM a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, que, par arrêt D-5101/2017 du 19 mai 2021, le Tribunal, considérant que les déclarations de l’intéressé n’étaient ni pertinentes ni, surtout, vraisemblables, a rejeté le recours interjeté, le 11 septembre 2017, contre cette décision, qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile du 7 juin 2021, complété ultérieurement, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve tendant à démontrer, d’une part, ses motifs de protection allégués lors de sa première demande d’asile à l’origine de son départ du Sri Lanka, d’autre part, ses activités politiques en Suisse de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, qu’en l’espèce, le Tribunal, dans son arrêt du 19 mai 2021, a notamment considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile, à savoir les recherches menées contre lui par les autorités sri-lankaises en raison de ses liens étroits avec les LTTE, que les moyens de preuve remis à l’appui de la présente procédure ne sont pas de nature à remettre valablement en cause cette appréciation, qu’en particulier, les attestations de deux codétenus du recourant au Sri Lanka, en 2012 ou 2013, ne sauraient valablement attester de recherches actuellement menées contre lui, parce qu’il aurait été actif au sein des LTTE, que l’attestation de l’épouse du recourant constitue, dans le meilleur des cas, un document de complaisance, inapte à démontrer les recherches menées contre lui par les autorités sri-lankaises, pour les motifs allégués, que, comme mentionné plus haut, dans la mesure où ses motifs d’asile ne sont pas vraisemblables, n’est pas non plus crédible que ses proches résidant au Sri Lanka aient été contactés téléphoniquement par les
D-208/2022 Page 6 autorités sri-lankaises en juin 2021, pour les motifs allégués, qui plus est 6 ans après son départ de ce pays, qu’enfin, pour les mêmes raisons, le recourant ne saurait se prévaloir du changement de gouvernement au Sri Lanka pour obtenir la qualité de réfugié, que, s’agissant du ou des rassemblements auxquels il aurait participé en Suisse, à l’instar de nombreux ressortissants d’origine tamoule, il s’est limité à prendre part à des manifestations, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d’attirer sur lui de manière défavorable l’attention des autorités de son pays d’origine, qu’il n’y a donc aucune raison de penser que les autorités sri-lankaises le considéreraient comme une menace pour l’unité de la nation (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que renvoi peut être fait pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-208/2022 Page 7 qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, qui a vécu en dernier lieu à F._______, dans le district de Jaffna, pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3), que les conditions précitées sont en l’espèce remplies (cf. l’arrêt précité du Tribunal D-5101/2017, consid. 13.2), qu’en effet, le recourant est relativement jeune, n’a pas allégué de problèmes de santé décisifs et dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
D-208/2022 Page 8 l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-208/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-208/2022 Arrêt du 4 février 2022 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 10 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 3 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 8 juillet 2015 et du 3 juillet 2017, la décision du 10 août 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5101/2017 du 19 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 septembre 2017, contre cette décision, l'acte daté du 7 juin 2021, complété les 8 et 9 juillet suivant, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 10 août 2017, les moyens de preuve déposés (des photographies, sur lesquelles l'intéressé apparaît, prises lors d'une manifestation en Suisse et lors d'une cérémonie au Sri Lanka ; un journal d'appels téléphoniques et des impressions de captures d'écran de journal d'appels ; un article de l'OSAR, intitulé « Sri Lanka : Rehabilitating the practice of asylum », du 10 février 2021 ; un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits humains, relatif à la situation au Sri Lanka, du 27 janvier 2021 ; deux déclarations écrites de réfugiés tamouls [B._______ et C._______] datés du 9 juin 2021 témoignant en faveur de l'intéressé), la décision du 1er octobre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, qualifiée de demande de réexamen, le recours interjeté par l'intéressé, le 1er novembre 2021, contre cette décision, les nouveaux moyens de preuve déposés (deux attestations du 19 octobre 2021, l'une de la femme du recourant, l'autre d'un dénommé D._______ ; une déclaration du recourant du 19 octobre 2021 reprenant mot pour mot le contenu de sa requête du 7 juin précédent), l'arrêt D-4793/2021 du 11 novembre 2021, par lequel le Tribunal a admis le recours précité, en raison d'une qualification erronée, la requête du 7 juin 2021 constituant une seconde demande d'asile, et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, la décision du 10 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé du 7 juin 2021, considérée comme une seconde demande d'asile (demande multiple), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 janvier 2022, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile, très subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 18 janvier 2022, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, d'abord, est irrecevable la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif, son recours ayant cet effet de par la loi (cf. art. 42 LAsi), qu'est également irrecevable sa requête tendant à ce que son acte daté du 7 juin 2021, complété les 8 et 9 juillet suivant, soit traité par le SEM comme une demande multiple (cf. le recours du 17 janvier 2022, spéc. p. 6), que cette autorité l'a en effet examiné en tant que demande multiple, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a en substance déclaré qu'après avoir travaillé de 1990 à 2009 pour les LTTE, il aurait été arrêté par les autorités sri-lankaises en 2012, puis emprisonné pendant dix mois à E._______, où il aurait été interrogé et maltraité, qu'après sa libération, en octobre 2013, il aurait intégré un camp de réhabilitation pendant une année, qu'entre octobre 2014 et juin 2015, il aurait travaillé comme (...) indépendant dans sa propre entreprise, avec six employés, et aurait subi durant cette période des pressions de la part des autorités, qu'en juin 2015, muni de son passeport établi en 2012, il aurait quitté son pays par avion depuis l'aéroport de Colombo, qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé sa carte d'identité, un document concernant son transfert au camp de E._______, une demande d'asile de sa femme, deux ordonnances de prolongation de détention, cinq attestations du Grama Officer, un procès-verbal d'arrestation, une lettre de transfert de E._______ au camp de réhabilitation, une confirmation de réintégration, une attestation du CICR, une traduction de son certificat de mariage, une traduction de six certificats de naissance, une copie d'une carte de rationnement, des copies de cartes d'identité de personnes déplacées en juin 2009, une carte du CICR et une plainte déposée par sa femme, que, dans sa décision du 10 août 2017, le SEM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par arrêt D-5101/2017 du 19 mai 2021, le Tribunal, considérant que les déclarations de l'intéressé n'étaient ni pertinentes ni, surtout, vraisemblables, a rejeté le recours interjeté, le 11 septembre 2017, contre cette décision, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile du 7 juin 2021, complété ultérieurement, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve tendant à démontrer, d'une part, ses motifs de protection allégués lors de sa première demande d'asile à l'origine de son départ du Sri Lanka, d'autre part, ses activités politiques en Suisse de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, qu'en l'espèce, le Tribunal, dans son arrêt du 19 mai 2021, a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, à savoir les recherches menées contre lui par les autorités sri-lankaises en raison de ses liens étroits avec les LTTE, que les moyens de preuve remis à l'appui de la présente procédure ne sont pas de nature à remettre valablement en cause cette appréciation, qu'en particulier, les attestations de deux codétenus du recourant au Sri Lanka, en 2012 ou 2013, ne sauraient valablement attester de recherches actuellement menées contre lui, parce qu'il aurait été actif au sein des LTTE, que l'attestation de l'épouse du recourant constitue, dans le meilleur des cas, un document de complaisance, inapte à démontrer les recherches menées contre lui par les autorités sri-lankaises, pour les motifs allégués, que, comme mentionné plus haut, dans la mesure où ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables, n'est pas non plus crédible que ses proches résidant au Sri Lanka aient été contactés téléphoniquement par les autorités sri-lankaises en juin 2021, pour les motifs allégués, qui plus est 6 ans après son départ de ce pays, qu'enfin, pour les mêmes raisons, le recourant ne saurait se prévaloir du changement de gouvernement au Sri Lanka pour obtenir la qualité de réfugié, que, s'agissant du ou des rassemblements auxquels il aurait participé en Suisse, à l'instar de nombreux ressortissants d'origine tamoule, il s'est limité à prendre part à des manifestations, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d'attirer sur lui de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine, qu'il n'y a donc aucune raison de penser que les autorités sri-lankaises le considéreraient comme une menace pour l'unité de la nation (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que renvoi peut être fait pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, qui a vécu en dernier lieu à F._______, dans le district de Jaffna, pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, l'exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d'un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu'il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3), que les conditions précitées sont en l'espèce remplies (cf. l'arrêt précité du Tribunal D-5101/2017, consid. 13.2), qu'en effet, le recourant est relativement jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs et dispose dans son pays d'un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck