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D-4793/2021

D-4793/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-11 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 1er octobre 2021 est annulée.
  3. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il examine la demande du recourant en tant que nouvelle demande d'asile.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4793/2021 Arrêt du 11 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 1er octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 3 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 8 juillet 2015 et du 3 juillet 2017, la décision du 10 août 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5101/2017 du 19 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 septembre 2017, contre cette décision, l'acte daté du 7 juin 2021, complété les 8 et 9 juillet suivant, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 10 août 2017, les moyens de preuve déposés (des photographies, sur lesquelles l'intéressé apparaît, prises lors d'une manifestation en Suisse et lors d'une cérémonie au Sri Lanka ; un journal d'appels téléphoniques et des impressions de captures d'écran de journal d'appels ; un article de l'OSAR, intitulé « Sri Lanka : Rehabilitating the practice of asylum », du 10 février 2021 ; un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits humains, relatif à la situation au Sri Lanka, du 27 janvier 2021 ; deux déclarations écrites de réfugiés tamouls [B._______ et C._______] datés du 9 juin 2021 témoignant en faveur de l'intéressé), la décision du 1er octobre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, qualifiée de demande de réexamen, le recours interjeté le 1er novembre 2021, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 1er octobre 2021, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, et a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle, les nouveaux moyens de preuve déposés (deux attestations du 19 octobre 2021, l'une de la femme du recourant, l'autre d'un dénommé D._______ ; une déclaration du recourant du 19 octobre 2021 reprenant mot pour mot le contenu de sa requête du 7 juin précédent), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que l'intéressé conteste, dans son recours, la qualification juridique de sa demande du 7 juin 2021, telle que retenue par le SEM, et soutient y voir, non pas une demande de réexamen, mais une nouvelle demande d'asile, dès lors qu'il s'est prévalu d'activités politiques déployées en Suisse, que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-2178/2019 consid. 6.1), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile, au sens de l'art. 111c LAsi, qu'ainsi, lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande d'asile, qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile et non comme une demande de réexamen (art. 111b LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande du 7 juin 2021, complétée les 8 et 9 juillet suivant, le recourant a indéniablement exposé des faits déterminants en matière d'asile, qu'en particulier, il a invoqué avoir, en Suisse notamment, « pris part à de nombreuses manifestations [...] » (cf. le complément précité du 8 juillet 2021), que celles-ci ont manifestement eu lieu après l'arrêt du Tribunal du 19 mai 2021, puisque celui-ci avait alors retenu (cf. consid. 8) que le recourant n'avait exercé aucune activité politique ou de propagande en exil (cf. également la décision du SEM du 1er octobre 2021, consid. IV, ch. 2, p. 4), que cela étant, le recourant a manifestement fait valoir des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de sa procédure d'asile - qui seraient selon lui de nature à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en définitive, la demande du recourant du 7 juin 2021, complétée les 8 et 9 juillet suivant, doit être considérée, en application de la jurisprudence précitée, non pas comme une demande de réexamen, mais bien comme une seconde demande d'asile, que l'erreur juridique ne peut pas être réparée, dès lors que la procédure de réexamen suit des règles différentes de la procédure d'asile sur des points essentiels (cf. entre autres : absence d'effet suspensif [art. 111b al. 3 LAsi], principe allégatoire et non inquisitoire ; cf. arrêt du Tribunal D-3305/2021 du 4 août 2021, p. 6), que le recours doit donc être admis, que, s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif deviennent sans objet, que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 500 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 1er octobre 2021 est annulée.

3. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il examine la demande du recourant en tant que nouvelle demande d'asile.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :