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E-2301/2021

E-2301/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-27 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2301/2021 Arrêt du 27 mai 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Ozan Polatli, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 15 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 13 août 2019, en Suisse par le recourant, qui a dit provenir de la ville de B._______ dans la province du Centre-Nord du Sri Lanka, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 20 août 2019, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et de religion chrétienne, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 septembre 2019, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté le Sri Lanka en 2013 de crainte de subir un sort similaire à celui de son père, arrêté par le Criminal Investigations Department (CID), emprisonné pendant un an et trois mois et encore impliqué dans un procès pour avoir soustrait aux autorités sri-lankaises des animaux de rente et des rizières autrefois exploités par ses soins pour le compte des LTTE, que le recourant était retourné dans sa ville d'origine pendant quinze jours en août 2017, le temps de rendre visite à sa mère malade, et qu'il était en bonne santé, la décision du 25 septembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5220/2019 du 9 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 7 octobre 2019, contre cette décision en raison de sa tardiveté (procédure accélérée), la demande du 21 août 2020 du recourant de réexamen de la décision du SEM du 25 septembre 2019, la décision du 8 octobre 2020 du SEM de rejet de cette demande, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 9 novembre 2020 contre cette décision, à l'occasion duquel le recourant a notamment allégué avoir débuté un suivi médical en raison d'une dépression et de troubles du sommeil, l'arrêt E-5555/2020 du 6 janvier 2021, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, en considérant notamment qu'il n'était pas établi que le recourant souffrait de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle sérieux à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité, l'acte du 26 mars 2021, par lequel le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du SEM du 25 septembre 2019 en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire, le rapport du 20 février 2021 du Dr C._______, spécialiste en médecine interne générale FMH, et le papier thématique de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 3 septembre 2020 relatif au traitement psychiatrique et à la psychothérapie dans le nord du Sri Lanka, joints à cette demande de reconsidération, la décision du 15 avril 2021 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et indiqué que sa décision du 25 septembre 2019 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 17 mai 2021 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et a sollicité l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, l'extrait d'un registre des décès et sa traduction joints, en copie, au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, partant, le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, qu'en l'espèce, la demande de réexamen n'était aucunement motivée quant au respect du délai de trente jours prévus à l'art. 111b al. 1 LAsi, que le SEM pouvait renoncer à demander la régularisation de la demande sur ce point, à condition qu'il ait été fondé à la rejeter dans la mesure où elle était recevable, que c'est ce qu'il convient de vérifier ci-après, qu'à l'appui de sa demande du 26 mars 2021, le recourant a fait valoir qu'il s'était nouvellement vu diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique, qu'il nécessitait des soins psychiatriques appropriés à un tel syndrome, que ceux-ci étaient indisponibles dans sa région d'origine comme cela ressortait du papier thématique de l'OSAR du 3 septembre 2020 et que son retour au Sri Lanka raviverait son traumatisme et conduirait à une dégradation de sa situation médicale, qu'il a également indiqué qu'il s'était effondré de chagrin à l'annonce du décès de sa mère, le (...) 2021, et annoncé la prochaine production du certificat de décès de celle-ci, qu'il ressort du rapport de son médecin généraliste du 20 février 2021 qu'il est suivi par ce dernier depuis le 17 novembre 2020 pour un syndrome de stress post-traumatique, qu'il s'est plaint de tristesse et d'une insomnie liée à des flash-backs, que lui sont prodigués une écoute et un traitement « psychiatrique », que son évolution est favorable, que le pronostic sans traitement consiste en un « trouble du sommeil chronique et ses conséquences » et qu'un retour au Sri Lanka, sur les « lieux de flash-back », est contre-indiqué d'un point de vue médical, y compris eu égard au mauvais accès aux soins dans ce pays, que, dans la décision litigieuse, le SEM a estimé qu'indépendamment des conditions d'accès aux soins au Sri Lanka, les problèmes de santé du recourant ne pouvaient pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence du Tribunal sur le cas de nécessité médicale publiée sous ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3, qu'il a mis en évidence que le rapport médical du 20 février 2021 ne contenait en effet pas d'indication laissant à penser qu'en l'absence de traitement, l'état de santé du recourant se dégraderait au point de représenter une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse à son intégrité physique, qu'il a ajouté que des soins médicaux et psychiatriques étaient disponibles au Sri Lanka, malgré un certain manque de personnel spécialisé dans le domaine dans la région Nord du pays et qu'une aide médicale au retour pouvait être demandée, en cas de besoin, conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, qu'il a mis en évidence qu'en dépit du récent décès de la mère du recourant, celui-ci disposait d'un réseau familial de soutien dans son pays, que, dans son recours, pour l'essentiel, l'intéressé réitère les motifs présentés à l'appui de sa demande, que, pour le surplus, sous le grief d'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, il reproche au SEM de ne s'être aucunement déterminé sur le contenu du papier thématique de l'OSAR du 3 septembre 2020, que, d'emblée, le Tribunal relève qu'il partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant n'a pas établi présenter des troubles de santé qui peuvent être qualifiés de graves au sens où l'entend la jurisprudence citée par cette autorité relative au cas de nécessité médicale, qu'en effet, les troubles psychiques du recourant n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que le Tribunal relève encore, par surabondance de motifs, qu'il partage également l'appréciation du SEM sur l'accès du recourant à des soins essentiels pour ses troubles psychiques au Sri Lanka, qu'en effet, le rapport médical produit ne comporte aucune précision quant à la fréquence des consultations médicales entreprises et à entreprendre ni d'indication sur la nécessité de l'instauration d'une médication psychotrope, que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le traitement nécessaire au recourant est à ce point soutenu et complexe qu'il ne puisse être mené dans sa ville d'origine, que, d'ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont en principe disponibles au Sri Lanka même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF D-6855/2019 du 20 mai 2021 consid. 8.8 ; D-5101/2017 du 19 mai 2021 consid. 13.2.3 ; D-616/2018 du 21 avril 2021 consid. 8.2.2.3 ; E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4.1), qu'à ce sujet, il est vain au recourant de reprocher au SEM de ne s'être aucunement déterminé sur le contenu du papier thématique de l'OSAR du 3 septembre 2020, qu'en effet, le SEM a expressément mentionné ce papier thématique dans les considérants en fait de sa décision et indiqué, dans ceux en droit, que des soins médicaux de base pour les troubles psychiatriques étaient disponibles au Sri Lanka en dépit de la pénurie de personnel spécialisé dans les soins de santé mentale dans la région du nord du pays, qu'en outre, il est constaté que le recourant ne nécessite actuellement ni un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ni une médication psychotrope spécifique, pas plus qu'il n'est établi qu'il nécessite des consultations médicales fréquentes, que, partant, on ne voit pas en quoi la pénurie de psychiatres et de psychologues ou la participation éventuelle au coût des médicaments dénoncées dans ce papier thématique seraient de nature à impacter négativement l'accès du recourant à des soins essentiels dans son pays, qu'enfin, le recourant n'indique pas en quoi le décès subit de sa mère, le (...) 2021, des suites d'une pneumonie, selon l'extrait du registre des décès produit en copie, à supposer que celui-ci concerne effectivement sa mère, est de nature à rendre désormais inexigible ou illicite l'exécution de son renvoi, étant remarqué qu'il est un adulte, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, puisqu'il a renoncé à en demander la régularisation quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi (cf. supra), il aurait néanmoins dû la rejeter, dans la mesure où elle était recevable, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu le présent prononcé immédiat, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA et art. 102m al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :