Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 30 novembre 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5555/2020 Arrêt du 6 janvier 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Ozan Polatli, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 8 octobre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 13 août 2019, la décision du 25 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 9 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 7 octobre 2019, contre la décision précitée, celui-ci n'ayant pas été présenté dans le délai prescrit par la loi (procédure accélérée), l'acte du 21 août 2020, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 25 septembre 2019, la décision du 8 octobre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen qualifié, et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 25 septembre 2019 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 9 novembre 2020 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, la décision incidente du 13 novembre 2020, par laquelle la juge en charge de l'instruction a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale assorties au recours, et a imparti à l'intéressé un délai au 30 novembre suivant pour verser une avance de frais de 1'500 francs, le versement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 21 août 2020, l'intéressé a déposé plusieurs documents censés, selon lui, établir qu'il aurait été convoqué par la police et recherché au domicile de ses parents à B._______, au motif qu'il serait soupçonné d'avoir aidé le mouvement des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), qu'il a d'abord produit une convocation (traduite en langue allemande) du (...) 2019 l'enjoignant à se présenter le (...) suivant au poste de police de C._______, afin d'y faire une déposition dans le cadre d'une instruction pénale, que cette convocation, indépendamment du fait qu'elle a été produite à l'état de photocopie, ce qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations, n'est pas inédite, puisque le recourant en avait déjà connaissance en octobre 2019, ayant produit cette pièce (ainsi que sa traduction) à l'appui de son recours du 7 octobre 2019, que, cela dit, s'il considérait que cette pièce était déterminante pour l'issue de sa procédure d'asile, rien ne l'empêchait de déposer une demande de réexamen devant le SEM immédiatement après que le Tribunal ait déclaré son recours du 7 octobre 2019 irrecevable pour cause de tardiveté, que tel n'a cependant pas été le cas, que les explications fournies au stade du recours, selon lesquelles il n'était plus représenté au terme de la procédure ordinaire et avait manqué de soutien pour ses démarches administratives - invoquant la maladie de son grand-père et la pandémie liée au Covid-19 - ne constituent pas des motifs suffisants susceptibles d'excuser qu'il n'ait pas demandé plus tôt le réexamen sur la base de cette convocation, conformément au délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'ensuite, l'intéressé a joint à sa demande de réexamen un écrit, daté du (...) 2019, émanant d'un membre du conseil régional de D._______ à B._______ (accompagné d'une traduction en langue anglaise), que le signataire de ce document relève que le recourant aurait fait partie de la division du conseil régional précité et que, même s'il n'était « pas complètement au courant de ses problèmes » (« not completely aware of his issue »), des personnes s'étaient plaintes auprès de lui de ne pas pouvoir le trouver et qu'il avait entendu qu'il séjournait en Suisse, qu'indépendamment du fait que cet écrit du (...) 2019 aurait pu et dû être produit plus tôt et est dès lors tardif (le recourant invoquant à cet égard aussi que son grand-père aurait été empêché de l'aider dans ses démarches administratives en raison d'une opération de la hanche), il n'établit en rien que le recourant serait recherché au Sri Lanka par des agents du CID (Criminal Investigation Department), que, d'une part, adressé aux autorités suisses, cet écrit a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause, de sorte que tout risque de collusion ne saurait être exclu, que, d'autre part, il n'établit pas l'identité des personnes qui auraient recherché le recourant ni pour quels motifs et dans quelles circonstances, qu'en outre, le dépôt, au stade du recours, de l'extrait d'une capture d'écran du téléphone portable de son père, censée établir qu'il aurait été contacté par un policier du nom de E._______, n'est pas non plus déterminant, dans la mesure où il ne prouve pas - à supposer que l'appel provienne effectivement d'un officier de police - les raisons de cet appel ni les termes de l'entretien entre le prénommé et le père du recourant, qu'au vu de ce qui précède, il n'appartient pas au Tribunal de diligenter une enquête d'ambassade ainsi que le requiert le recourant, afin de vérifier que ce numéro de téléphone correspond à celui d'un officier de police, étant rappelé que dans le cadre de la procédure extraordinaire, il appartient à l'intéressé, lorsqu'il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que l'intéressé a encore produit, en copie, une lettre de son père du (...) 2020, adressée à la représentation suisse à Colombo, dans laquelle celui-ci se plaint notamment du fait que des agents du CID l'interrogeaient régulièrement au sujet de son fils et le mettaient sous pression afin qu'il leur communique le lieu de résidence du recourant avant la fin de l'année, celui-ci risquant d'être tué s'ils le retrouvaient, qu'outre la question de la production tardive de cette pièce (cf. art. 111b al. 1 LAsi), elle n'est pas non plus susceptible de remettre en cause l'invraisemblance des recherches effectuées par le CID à l'égard du recourant, étant rappelé que le SEM a retenu qu'il avait notamment pu rentrer au Sri Lanka en (...) 2017 et quitter le pays un mois plus tard, de manière légale muni de son passeport, sans être inquiété aux postes-frontières, que cette lettre ne constitue qu'un témoignage supplémentaire de son père, qui ne permet pas encore de conclure que l'intéressé serait recherché par les agents du CID en raison de soupçons d'avoir aidé le mouvement des LTTE, que, par ailleurs, le recourant a produit la quittance d'une lettre recommandée adressée par son grand-père au SEM, le 15 juillet 2020, que son grand-père aurait par ce biais transmis au SEM un moyen de preuve que sa mère lui aurait envoyé en Suisse, que le SEM n'a pas retrouvé ce courrier, qu'en l'état, la seule quittance d'envoi ne permet pas de remettre en cause la décision du SEM, dont le réexamen est demandé, sous l'angle de la vraisemblance ou de la pertinence des motifs d'asile invoqués, qu'au surplus, il n'est pas crédible que le recourant ne soit pas en mesure d'indiquer l'origine et le contenu dudit moyen de preuve, voire n'en ait pas conservé une photocopie, qu'en conclusion, le recourant n'a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, aucun moyen de preuve déterminant susceptible d'établir de manière concrète que les autorités sri-lankaises l'auraient accusé d'entretenir des liens avec les LTTE et le rechercheraient pour le réprimer pour ce motif, qu'enfin, sous l'angle de l'exécution du renvoi, le recourant fait valoir des problèmes de santé, qu'il évoque souffrir de dépression et de troubles du sommeil, nécessitant la prise d'un médicament non spécifié (cf. recours, pt 3.7), qu'il aurait consulté un médecin à deux reprises, la seconde fois en date du 27 novembre 2020, qu'il convient de rappeler que la procédure de réexamen est une procédure extraordinaire fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), qu'il appartient dès lors au demandeur de produire d'emblée et par écrit tous les moyens de preuve concluants sur lesquels il entend fonder sa demande de réexamen, qu'en l'espèce, sans autres précisions ni documents, il n'est pas établi, au moment où le Tribunal statue, que le recourant souffre de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle sérieux à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau et pertinent, permettant de remettre en cause son appréciation, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée, le 30 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 30 novembre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :