Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 22 juillet 2016, puis sur les motifs d'asile, le 27 novembre 2017, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et originaire du village de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où il aurait grandi. Après avoir terminé sa scolarité O-Level (Ordinary Level) en (...), il aurait travaillé pour sa famille qui possèderait des terres agricoles ainsi que des tuktuks et d'autres véhicules. Le (...) 2015, alors qu'il discutait en compagnie de deux amis devant son domicile, ils auraient été contraints tous les trois de monter à bord d'un véhicule et conduits dans un lieu public. A leur arrivée, des affiches de soutien aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) leur auraient été distribuées par les ravisseurs. Ces derniers leur auraient demandé de les placarder, en les menaçant de mort s'ils ne s'exécutaient pas, avant de quitter les lieux. Des militaires en patrouille seraient alors arrivés en moto et les auraient arrêtés sur-le-champ, avant de les emmener dans le camp de C._______. L'intéressé y aurait été interrogé et maltraité, puis relâché cinq jours plus tard, grâce à l'intervention de ses parents. Suite à cet évènement, des militaires se seraient présentés, en son absence, au domicile familial, et auraient interrogé sa mère afin de savoir où il se trouvait. Cette dernière aurait répondu n'avoir aucune nouvelle de lui, puis aurait contacté l'intéressé par téléphone pour lui dire de ne pas rentrer. Le recourant se serait alors réfugié chez son oncle maternel, à F._______, le temps que sa mère organise sa fuite du pays. Celle-ci aurait pris contact avec un passeur, après avoir été informée de la mort de E._______, l'un des amis avec lequel le recourant aurait collé des affiches. Le (...) 2016, le recourant se serait rendu à l'aéroport de Colombo et aurait pris un avion à destination de G._______ à l'aide d'un passeport à son nom. Il aurait ensuite poursuivi son voyage pour une destination inconnue, au moyen d'un passeport établi à un faux nom, fourni par le passeur, avant d'arriver en Suisse par voie terrestre. Depuis son départ, il aurait fait l'objet, à plusieurs reprises, de recherches à son domicile par les militaires. A l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa carte d'identité et de son acte de naissance. C. Par décision du 21 mai 2019, notifiée le 23 mai suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les allégations du requérant étaient stéréotypées et évasives sur quelques points importants de son récit et que ses déclarations présentaient des contradictions considérables, ce qui plaidait pour l'invraisemblance de son récit. En outre, il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable s'être retrouvé dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Il a également estimé qu'il n'avait pas établi à satisfaction de droit se trouver dans une situation de crainte fondée de persécution future du fait de son appartenance à l'ethnie tamoule, que ce soit pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ du pays. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu qu'aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans le district de Jaffna, son jeune âge, sa bonne santé, sa formation, son expérience professionnelle et l'existence d'un réseau familial au pays étant des facteurs de nature à faciliter sa réintégration. D. Dans son recours du 21 juin 2019 (date du sceau postal), l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et « d'un permis N pour la durée de la procédure de recours ». Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'arbitraire et dès lors dénuée de tout fondement. Il soutient que l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance des faits allégués est erronée. A cet égard, il prétend notamment que ses déclarations ont été précises, détaillées, sincères et spontanées. Il conteste également tant l'existence que l'importance des divergences relevées par le SEM dans ses déclarations et fait en particulier valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être immédiatement interpelé par les autorités, enfermé et torturé. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit l'original d'un journal sri-lankais paru le (...) 2016, et contenant un article au sujet de la mort de son ami, E._______. E. Par décision incidente du 5 juillet 2019, la juge alors en charge de l'affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Maître François Gillard en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Dans sa réponse du 10 juillet 2019, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a considéré, en substance, que la coupure de presse produite lors du recours n'était en soi pas propre à établir une crainte fondée de l'intéressé d'être soumis à des persécutions futures en cas de renvoi au Sri Lanka. Il a également relevé que les propos de ce dernier étaient contradictoires par rapport à ceux tenus lors de son audition sommaire. G. Dans sa réplique du 20 août 2019, le recourant a sollicité des mesures d'instruction par le biais de vérifications consulaires pour corroborer ses allégations, en particulier celles en lien avec les circonstances du décès de son ami E._______. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 D'emblée, il convient de relever que le SEM a par inadvertance retenu que l'intéressé avait participé à la journée des héros à Fribourg et à Genève (cf. décision attaquée, p. 4). En effet, à aucun moment, celui-ci n'a mentionné l'exercice d'activités politiques en exil pas plus que sa participation à des manifestations. 3.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a estimé que les réponses de l'intéressé étaient stéréotypées, évasives et indigentes. Il a constaté que, bien que l'auditeur lui ait posé la question à trois reprises, il a été incapable de donner de quelconques indications détaillées sur l'épisode de l'enlèvement par les cinq personnes encagoulées, relevant qu'il n'avait pas pu faire des déclarations substantielles sur les circonstances dans lesquelles cet évènement avait eu lieu. L'autorité inférieure a aussi observé que son récit, en ce qui concerne l'arrivée dans le camp et la tenue des prétendus interrogatoires, était général et ne comportait aucun détail tant sur les faits principaux que périphériques. Elle a, par ailleurs, relevé des contradictions importantes dans les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, quant au temps passé à coller les affiches (entre 20 à 25 minutes ou 4 à 5 minutes, selon les versions) et à celui qui s'est écoulé entre sa libération et les recherches dont il aurait fait l'objet par les militaires (8 jours ou 5 à 6 mois, selon les versions). Le SEM a aussi relevé qu'il avait tantôt indiqué avoir été en possession d'un passeport obtenu légalement et personnellement et tantôt ne pas avoir bénéficié d'un passeport mais en avoir obtenu un par l'intermédiaire d'un passeur. Enfin, il a considéré qu'il n'était guère plausible que les autorités l'aient détenu, interrogé et maltraité pendant cinq jours pour n'avoir fait que coller des affiches de propagandes et qu'elles aient continué par la suite à le rechercher alors qu'il ne présentait aucun profil politique particulier. 3.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il reproche à celui-ci d'avoir rendu une décision arbitraire. Il estime en effet avoir fourni, et ce de manière spontanée, un récit sur plus d'une page, détaillé, complet et personnel de son enlèvement. Il fait également grief au SEM de lui avoir posé des questions en lien avec cet évènement, alors que selon lui, il y avait déjà répondu de manière suffisamment développée. Le recourant est en outre revenu sur les circonstances de son arrestation par les militaires, expliquant avoir eu les yeux bandés et de ce fait, ne pas avoir pu indiquer dans quel camp il avait été emmené. Il argue avoir décrit très précisément l'arrestation en question et qu'il lui était impossible d'en dire plus concernant sa détention. Il soutient ensuite que les contradictions relevées par le SEM ne porteraient pas sur des points essentiels de son récit et ne devraient pas être vues comme des divergences. Ainsi, il prétend ne pas s'être contredit sur le temps qu'il aurait passé à coller des affiches. Dans sa première audition, il aurait simplement indiqué la durée habituelle pour la pose d'affiches, et dans la seconde, le temps consacré à coller des affiches le jour en question. Quant aux incohérences liées aux indications temporelles, il fait grief au SEM d'avoir fait une mauvaise analyse des retranscriptions des auditions. Il ressortirait de celles-ci que les autorités sri-lankaises se seraient rendues deux fois au domicile familial. Il ajouté à cet égard n'avoir pas mentionné la seconde visite lors de son audition sommaire, car n'ayant pas eu de contact avec ses parents depuis son départ, il n'en avait pas connaissance à ce moment-là. Il explique s'agissant de l'obtention personnelle de son passeport, n'avoir pas déclaré agir seul mais par le biais d'un passeur. Ainsi, ses déclarations seraient correctes et cohérentes sur ce point également. Enfin, le recourant met en évidence que son ami E._______, qui aurait été tué le (...) 2016, serait un partisan très connu et très actif politiquement et soutient qu'il serait assimilé à ce dernier. Il fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation, de cet élément et des risques actuels et réels qu'il aurait de subir le même sort que ce dernier. De ce fait, en cas de retour dans son pays, il serait immédiatement interpelé, enfermé et torturé par les autorités sri-lankaises.
4. Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance qui ne trouvent aucune explication légitime. 4.1 Le Tribunal constate tout d'abord que, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances liées à son enlèvement. Il n'a en effet pas été en mesure d'offrir une narration détaillée et personnelle de cet épisode, bien que la question lui ait été posée à trois reprises. Au contraire, les déclarations de l'intéressé sont restées particulièrement sommaires s'agissant des menaces et des pressions exercées à son encontre pour le forcer à placarder les affiches. Il se contente, à ce sujet, uniquement de dire que les ravisseurs ont pointé une arme sur lui, lui ont demandé de monter dans un véhicule et donné des affiches à coller, sans lui donner de consignes précises, alors que cet évènement aurait duré au moins 15 minutes (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 91, Q. 100, Q. 112). Il n'a par ailleurs pas été en mesure d'apporter la moindre précision sur l'identité de ses ravisseurs (cf. idem rép. Q. 96 et 97). Le recourant ne s'est pas montré davantage convaincant en ce qui concerne les circonstances de sa détention dans le camp. Il n'a, en particulier, pas été en mesure de donner d'exemples concrets sur le déroulement des interrogatoires, alors qu'il lui aurait été aisé de le faire s'il avait vécu l'évènement. Interrogé longuement sur ceux-ci, il s'est limité à répondre par des généralités. Il a en effet déclaré qu'il avait été interrogé sur le même sujet pendant cinq jours, à savoir s'il avait des liens avec les LTTE ou s'il avait imprimé les affiches, sans toutefois donner d'exemples précis des questions qui lui auraient été posées (cf. idem rép. Q.138, 141 et 142). Ces affirmations sont dénuées de détails et de tout élément de vécu. L'argument du recourant, selon lequel il aurait eu les yeux bandés à son arrivée au camp, n'explique guère ses déclarations dépourvues de toute substance, notamment quant aux éléments qu'il aurait pu constater durant sa détention dans le camp en question ou, à tout le moins, à sa sortie (cf. idem rép. Q. 132 ss). 4.2 Ensuite, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit de l'intéressé comporte des divergences importantes portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. L'intéressé n'a en particulier pas été constant sur le nombre des prétendues visites dont il aurait fait l'objet au domicile familial par les autorités sri-lankaises ainsi que sur la chronologie de ces évènements, bien que les questions à ce sujet aient été claires et précises. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé qu'il aurait été recherché huit jours après sa libération (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.01). Lors de sa seconde audition, il a déclaré que les autorités seraient revenues quelque temps plus tard alors qu'il se serait trouvé chez sa tante. Il a ensuite précisé qu'elles seraient revenues le 15 mai 2016, après avoir déclaré ne plus savoir quand exactement, avant de finalement estimer qu'elles seraient revenues environ 5 ou 6 mois après sa libération (cf. pv. d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q.157-159). Confronté aux divergences de ses déclarations, l'intéressé a simplement répondu « j'ai oublié » et n'a pas été en mesure de fournir d'explications (cf. pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 192). Contrairement à ce qu'il prétend dans le cadre de son recours, ces incohérences ne peuvent pas être justifiées par une prétendue méconnaissance de la seconde visite au moment de sa première audition, puisqu'il ressort clairement de la retranscription de celle-ci, qu'il savait avoir été recherché à deux reprises (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.01, p. 7). Il a par ailleurs indiqué avoir eu des contacts avec ses parents pour la dernière fois avant de quitter le Sri Lanka, soit bien après le décès de son ami E._______ (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8). Par cette narration, il donne plutôt l'impression de vouloir faire correspondre son récit aux arguments du SEM. Les déclarations de l'intéressé comportent également d'autres contradictions, en particulier s'agissant du temps passé à coller les affiches avant l'arrivée des militaires (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8 ; pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q.119). L'argument du recourant, selon lequel il aurait indiqué la durée habituelle pour la pose d'affiches, n'explique guère les divergences, dès lors que les questions posées à ce sujet étaient très claires et visaient uniquement à savoir le temps qu'il avait passé à placarder des affiches le jour en question. A cela s'ajoute que, lors de son audition sommaire, il a mentionné avoir obtenu le passeport utilisé pour quitter le pays, personnellement et légalement auprès du bureau des passeports. Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a déclaré l'avoir obtenu par l'intermédiaire d'un passeur, n'ayant pas pu faire les démarches seul faute de quoi, il aurait pu être repéré par les autorités (cf. pv de l'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 4.02, p. 3 ; pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 9 et 189 p. 3 et 19). Interrogé une nouvelle fois sur la divergence de ses versions, il n'a - une fois de plus - pas été en mesure de s'expliquer (cf. idem, rép. Q. 194 p. 20). De telles divergences dans les propos de l'intéressé, même si ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause, renforcent le caractère invraisemblable de ses allégations. 4.3 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le journal sri-lankais du (...) 2016 produit n'apporte pas plus de crédibilité à son récit. A l'instar du SEM, le Tribunal relève tout d'abord qu'il n'est pas possible de vérifier si les allégations de l'intéressé correspondent au contenu de l'article. En outre, rien au dossier ne démontre que son ami - que l'on accuserait de s'être jeté volontairement sous un train - aurait été assassiné dans les circonstances décrites par l'intéressé. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève que ce document n'est, en tous les cas, pas propre à établir l'existence des menaces dont il a dit avoir été l'objet ni le risque d'être soumis à des persécutions futures. Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce que le recourant fait valoir dans sa réplique, il n'a pas requis dans son recours de mesures d'instruction. En tout état de cause, pour les motifs exposés, l'article en question ne fait pas apparaître la nécessité de plus amples d'investigations. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit - et a fortiori sans arbitraire - que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays.
5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu'il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. Comme déjà relevé ci-avant, il a été en mesure de quitter le territoire par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui indique qu'il n'était pas recherché. En outre, il a lui-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8). Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait exercé des activités politiques au Sri Lanka. Aucun motif ne permet donc de croire que les autorités le suspectent d'avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, entre février 2009 et son départ du pays. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), la durée de son séjour en Suisse, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.4 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 9.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 9.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune ([...] ans), sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est né et a vécu la majorité de sa vie dans le village de B._______, localisé dans le district de Jaffna (province du Nord). Il est en outre au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle comme agriculteur. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier ses parents - qui sont propriétaires de plusieurs terres agricoles et véhicules - et deux frères. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
13. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 14. 14.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, l'intervention du mandataire, exerçant la profession d'avocat, comprend principalement la rédaction d'un mémoire de recours et d'une réplique. L'indemnité allouée est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1'200 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 D'emblée, il convient de relever que le SEM a par inadvertance retenu que l'intéressé avait participé à la journée des héros à Fribourg et à Genève (cf. décision attaquée, p. 4). En effet, à aucun moment, celui-ci n'a mentionné l'exercice d'activités politiques en exil pas plus que sa participation à des manifestations.
E. 3.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a estimé que les réponses de l'intéressé étaient stéréotypées, évasives et indigentes. Il a constaté que, bien que l'auditeur lui ait posé la question à trois reprises, il a été incapable de donner de quelconques indications détaillées sur l'épisode de l'enlèvement par les cinq personnes encagoulées, relevant qu'il n'avait pas pu faire des déclarations substantielles sur les circonstances dans lesquelles cet évènement avait eu lieu. L'autorité inférieure a aussi observé que son récit, en ce qui concerne l'arrivée dans le camp et la tenue des prétendus interrogatoires, était général et ne comportait aucun détail tant sur les faits principaux que périphériques. Elle a, par ailleurs, relevé des contradictions importantes dans les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, quant au temps passé à coller les affiches (entre 20 à 25 minutes ou 4 à 5 minutes, selon les versions) et à celui qui s'est écoulé entre sa libération et les recherches dont il aurait fait l'objet par les militaires (8 jours ou 5 à 6 mois, selon les versions). Le SEM a aussi relevé qu'il avait tantôt indiqué avoir été en possession d'un passeport obtenu légalement et personnellement et tantôt ne pas avoir bénéficié d'un passeport mais en avoir obtenu un par l'intermédiaire d'un passeur. Enfin, il a considéré qu'il n'était guère plausible que les autorités l'aient détenu, interrogé et maltraité pendant cinq jours pour n'avoir fait que coller des affiches de propagandes et qu'elles aient continué par la suite à le rechercher alors qu'il ne présentait aucun profil politique particulier.
E. 3.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il reproche à celui-ci d'avoir rendu une décision arbitraire. Il estime en effet avoir fourni, et ce de manière spontanée, un récit sur plus d'une page, détaillé, complet et personnel de son enlèvement. Il fait également grief au SEM de lui avoir posé des questions en lien avec cet évènement, alors que selon lui, il y avait déjà répondu de manière suffisamment développée. Le recourant est en outre revenu sur les circonstances de son arrestation par les militaires, expliquant avoir eu les yeux bandés et de ce fait, ne pas avoir pu indiquer dans quel camp il avait été emmené. Il argue avoir décrit très précisément l'arrestation en question et qu'il lui était impossible d'en dire plus concernant sa détention. Il soutient ensuite que les contradictions relevées par le SEM ne porteraient pas sur des points essentiels de son récit et ne devraient pas être vues comme des divergences. Ainsi, il prétend ne pas s'être contredit sur le temps qu'il aurait passé à coller des affiches. Dans sa première audition, il aurait simplement indiqué la durée habituelle pour la pose d'affiches, et dans la seconde, le temps consacré à coller des affiches le jour en question. Quant aux incohérences liées aux indications temporelles, il fait grief au SEM d'avoir fait une mauvaise analyse des retranscriptions des auditions. Il ressortirait de celles-ci que les autorités sri-lankaises se seraient rendues deux fois au domicile familial. Il ajouté à cet égard n'avoir pas mentionné la seconde visite lors de son audition sommaire, car n'ayant pas eu de contact avec ses parents depuis son départ, il n'en avait pas connaissance à ce moment-là. Il explique s'agissant de l'obtention personnelle de son passeport, n'avoir pas déclaré agir seul mais par le biais d'un passeur. Ainsi, ses déclarations seraient correctes et cohérentes sur ce point également. Enfin, le recourant met en évidence que son ami E._______, qui aurait été tué le (...) 2016, serait un partisan très connu et très actif politiquement et soutient qu'il serait assimilé à ce dernier. Il fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation, de cet élément et des risques actuels et réels qu'il aurait de subir le même sort que ce dernier. De ce fait, en cas de retour dans son pays, il serait immédiatement interpelé, enfermé et torturé par les autorités sri-lankaises.
E. 4 Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance qui ne trouvent aucune explication légitime.
E. 4.1 Le Tribunal constate tout d'abord que, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances liées à son enlèvement. Il n'a en effet pas été en mesure d'offrir une narration détaillée et personnelle de cet épisode, bien que la question lui ait été posée à trois reprises. Au contraire, les déclarations de l'intéressé sont restées particulièrement sommaires s'agissant des menaces et des pressions exercées à son encontre pour le forcer à placarder les affiches. Il se contente, à ce sujet, uniquement de dire que les ravisseurs ont pointé une arme sur lui, lui ont demandé de monter dans un véhicule et donné des affiches à coller, sans lui donner de consignes précises, alors que cet évènement aurait duré au moins 15 minutes (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 91, Q. 100, Q. 112). Il n'a par ailleurs pas été en mesure d'apporter la moindre précision sur l'identité de ses ravisseurs (cf. idem rép. Q. 96 et 97). Le recourant ne s'est pas montré davantage convaincant en ce qui concerne les circonstances de sa détention dans le camp. Il n'a, en particulier, pas été en mesure de donner d'exemples concrets sur le déroulement des interrogatoires, alors qu'il lui aurait été aisé de le faire s'il avait vécu l'évènement. Interrogé longuement sur ceux-ci, il s'est limité à répondre par des généralités. Il a en effet déclaré qu'il avait été interrogé sur le même sujet pendant cinq jours, à savoir s'il avait des liens avec les LTTE ou s'il avait imprimé les affiches, sans toutefois donner d'exemples précis des questions qui lui auraient été posées (cf. idem rép. Q.138, 141 et 142). Ces affirmations sont dénuées de détails et de tout élément de vécu. L'argument du recourant, selon lequel il aurait eu les yeux bandés à son arrivée au camp, n'explique guère ses déclarations dépourvues de toute substance, notamment quant aux éléments qu'il aurait pu constater durant sa détention dans le camp en question ou, à tout le moins, à sa sortie (cf. idem rép. Q. 132 ss).
E. 4.2 Ensuite, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit de l'intéressé comporte des divergences importantes portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. L'intéressé n'a en particulier pas été constant sur le nombre des prétendues visites dont il aurait fait l'objet au domicile familial par les autorités sri-lankaises ainsi que sur la chronologie de ces évènements, bien que les questions à ce sujet aient été claires et précises. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé qu'il aurait été recherché huit jours après sa libération (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.01). Lors de sa seconde audition, il a déclaré que les autorités seraient revenues quelque temps plus tard alors qu'il se serait trouvé chez sa tante. Il a ensuite précisé qu'elles seraient revenues le 15 mai 2016, après avoir déclaré ne plus savoir quand exactement, avant de finalement estimer qu'elles seraient revenues environ 5 ou 6 mois après sa libération (cf. pv. d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q.157-159). Confronté aux divergences de ses déclarations, l'intéressé a simplement répondu « j'ai oublié » et n'a pas été en mesure de fournir d'explications (cf. pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 192). Contrairement à ce qu'il prétend dans le cadre de son recours, ces incohérences ne peuvent pas être justifiées par une prétendue méconnaissance de la seconde visite au moment de sa première audition, puisqu'il ressort clairement de la retranscription de celle-ci, qu'il savait avoir été recherché à deux reprises (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.01, p. 7). Il a par ailleurs indiqué avoir eu des contacts avec ses parents pour la dernière fois avant de quitter le Sri Lanka, soit bien après le décès de son ami E._______ (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8). Par cette narration, il donne plutôt l'impression de vouloir faire correspondre son récit aux arguments du SEM. Les déclarations de l'intéressé comportent également d'autres contradictions, en particulier s'agissant du temps passé à coller les affiches avant l'arrivée des militaires (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8 ; pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q.119). L'argument du recourant, selon lequel il aurait indiqué la durée habituelle pour la pose d'affiches, n'explique guère les divergences, dès lors que les questions posées à ce sujet étaient très claires et visaient uniquement à savoir le temps qu'il avait passé à placarder des affiches le jour en question. A cela s'ajoute que, lors de son audition sommaire, il a mentionné avoir obtenu le passeport utilisé pour quitter le pays, personnellement et légalement auprès du bureau des passeports. Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a déclaré l'avoir obtenu par l'intermédiaire d'un passeur, n'ayant pas pu faire les démarches seul faute de quoi, il aurait pu être repéré par les autorités (cf. pv de l'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 4.02, p. 3 ; pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 9 et 189 p. 3 et 19). Interrogé une nouvelle fois sur la divergence de ses versions, il n'a - une fois de plus - pas été en mesure de s'expliquer (cf. idem, rép. Q. 194 p. 20). De telles divergences dans les propos de l'intéressé, même si ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause, renforcent le caractère invraisemblable de ses allégations.
E. 4.3 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le journal sri-lankais du (...) 2016 produit n'apporte pas plus de crédibilité à son récit. A l'instar du SEM, le Tribunal relève tout d'abord qu'il n'est pas possible de vérifier si les allégations de l'intéressé correspondent au contenu de l'article. En outre, rien au dossier ne démontre que son ami - que l'on accuserait de s'être jeté volontairement sous un train - aurait été assassiné dans les circonstances décrites par l'intéressé. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève que ce document n'est, en tous les cas, pas propre à établir l'existence des menaces dont il a dit avoir été l'objet ni le risque d'être soumis à des persécutions futures. Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce que le recourant fait valoir dans sa réplique, il n'a pas requis dans son recours de mesures d'instruction. En tout état de cause, pour les motifs exposés, l'article en question ne fait pas apparaître la nécessité de plus amples d'investigations.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit - et a fortiori sans arbitraire - que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays.
E. 5 L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu'il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. Comme déjà relevé ci-avant, il a été en mesure de quitter le territoire par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui indique qu'il n'était pas recherché. En outre, il a lui-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8). Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait exercé des activités politiques au Sri Lanka. Aucun motif ne permet donc de croire que les autorités le suspectent d'avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, entre février 2009 et son départ du pays.
E. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), la durée de son séjour en Suisse, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.
E. 5.4 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée.
E. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee).
E. 8.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.
E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020).
E. 9.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées.
E. 9.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune ([...] ans), sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est né et a vécu la majorité de sa vie dans le village de B._______, localisé dans le district de Jaffna (province du Nord). Il est en outre au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle comme agriculteur. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier ses parents - qui sont propriétaires de plusieurs terres agricoles et véhicules - et deux frères.
E. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 10 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 13 Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
E. 14.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, l'intervention du mandataire, exerçant la profession d'avocat, comprend principalement la rédaction d'un mémoire de recours et d'une réplique. L'indemnité allouée est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1'200 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'200 francs, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3172/2019 Arrêt du 5 mars 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 19 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 22 juillet 2016, puis sur les motifs d'asile, le 27 novembre 2017, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et originaire du village de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où il aurait grandi. Après avoir terminé sa scolarité O-Level (Ordinary Level) en (...), il aurait travaillé pour sa famille qui possèderait des terres agricoles ainsi que des tuktuks et d'autres véhicules. Le (...) 2015, alors qu'il discutait en compagnie de deux amis devant son domicile, ils auraient été contraints tous les trois de monter à bord d'un véhicule et conduits dans un lieu public. A leur arrivée, des affiches de soutien aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) leur auraient été distribuées par les ravisseurs. Ces derniers leur auraient demandé de les placarder, en les menaçant de mort s'ils ne s'exécutaient pas, avant de quitter les lieux. Des militaires en patrouille seraient alors arrivés en moto et les auraient arrêtés sur-le-champ, avant de les emmener dans le camp de C._______. L'intéressé y aurait été interrogé et maltraité, puis relâché cinq jours plus tard, grâce à l'intervention de ses parents. Suite à cet évènement, des militaires se seraient présentés, en son absence, au domicile familial, et auraient interrogé sa mère afin de savoir où il se trouvait. Cette dernière aurait répondu n'avoir aucune nouvelle de lui, puis aurait contacté l'intéressé par téléphone pour lui dire de ne pas rentrer. Le recourant se serait alors réfugié chez son oncle maternel, à F._______, le temps que sa mère organise sa fuite du pays. Celle-ci aurait pris contact avec un passeur, après avoir été informée de la mort de E._______, l'un des amis avec lequel le recourant aurait collé des affiches. Le (...) 2016, le recourant se serait rendu à l'aéroport de Colombo et aurait pris un avion à destination de G._______ à l'aide d'un passeport à son nom. Il aurait ensuite poursuivi son voyage pour une destination inconnue, au moyen d'un passeport établi à un faux nom, fourni par le passeur, avant d'arriver en Suisse par voie terrestre. Depuis son départ, il aurait fait l'objet, à plusieurs reprises, de recherches à son domicile par les militaires. A l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa carte d'identité et de son acte de naissance. C. Par décision du 21 mai 2019, notifiée le 23 mai suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les allégations du requérant étaient stéréotypées et évasives sur quelques points importants de son récit et que ses déclarations présentaient des contradictions considérables, ce qui plaidait pour l'invraisemblance de son récit. En outre, il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable s'être retrouvé dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Il a également estimé qu'il n'avait pas établi à satisfaction de droit se trouver dans une situation de crainte fondée de persécution future du fait de son appartenance à l'ethnie tamoule, que ce soit pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ du pays. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu qu'aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans le district de Jaffna, son jeune âge, sa bonne santé, sa formation, son expérience professionnelle et l'existence d'un réseau familial au pays étant des facteurs de nature à faciliter sa réintégration. D. Dans son recours du 21 juin 2019 (date du sceau postal), l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et « d'un permis N pour la durée de la procédure de recours ». Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'arbitraire et dès lors dénuée de tout fondement. Il soutient que l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance des faits allégués est erronée. A cet égard, il prétend notamment que ses déclarations ont été précises, détaillées, sincères et spontanées. Il conteste également tant l'existence que l'importance des divergences relevées par le SEM dans ses déclarations et fait en particulier valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être immédiatement interpelé par les autorités, enfermé et torturé. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit l'original d'un journal sri-lankais paru le (...) 2016, et contenant un article au sujet de la mort de son ami, E._______. E. Par décision incidente du 5 juillet 2019, la juge alors en charge de l'affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Maître François Gillard en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Dans sa réponse du 10 juillet 2019, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a considéré, en substance, que la coupure de presse produite lors du recours n'était en soi pas propre à établir une crainte fondée de l'intéressé d'être soumis à des persécutions futures en cas de renvoi au Sri Lanka. Il a également relevé que les propos de ce dernier étaient contradictoires par rapport à ceux tenus lors de son audition sommaire. G. Dans sa réplique du 20 août 2019, le recourant a sollicité des mesures d'instruction par le biais de vérifications consulaires pour corroborer ses allégations, en particulier celles en lien avec les circonstances du décès de son ami E._______. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 D'emblée, il convient de relever que le SEM a par inadvertance retenu que l'intéressé avait participé à la journée des héros à Fribourg et à Genève (cf. décision attaquée, p. 4). En effet, à aucun moment, celui-ci n'a mentionné l'exercice d'activités politiques en exil pas plus que sa participation à des manifestations. 3.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a estimé que les réponses de l'intéressé étaient stéréotypées, évasives et indigentes. Il a constaté que, bien que l'auditeur lui ait posé la question à trois reprises, il a été incapable de donner de quelconques indications détaillées sur l'épisode de l'enlèvement par les cinq personnes encagoulées, relevant qu'il n'avait pas pu faire des déclarations substantielles sur les circonstances dans lesquelles cet évènement avait eu lieu. L'autorité inférieure a aussi observé que son récit, en ce qui concerne l'arrivée dans le camp et la tenue des prétendus interrogatoires, était général et ne comportait aucun détail tant sur les faits principaux que périphériques. Elle a, par ailleurs, relevé des contradictions importantes dans les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, quant au temps passé à coller les affiches (entre 20 à 25 minutes ou 4 à 5 minutes, selon les versions) et à celui qui s'est écoulé entre sa libération et les recherches dont il aurait fait l'objet par les militaires (8 jours ou 5 à 6 mois, selon les versions). Le SEM a aussi relevé qu'il avait tantôt indiqué avoir été en possession d'un passeport obtenu légalement et personnellement et tantôt ne pas avoir bénéficié d'un passeport mais en avoir obtenu un par l'intermédiaire d'un passeur. Enfin, il a considéré qu'il n'était guère plausible que les autorités l'aient détenu, interrogé et maltraité pendant cinq jours pour n'avoir fait que coller des affiches de propagandes et qu'elles aient continué par la suite à le rechercher alors qu'il ne présentait aucun profil politique particulier. 3.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il reproche à celui-ci d'avoir rendu une décision arbitraire. Il estime en effet avoir fourni, et ce de manière spontanée, un récit sur plus d'une page, détaillé, complet et personnel de son enlèvement. Il fait également grief au SEM de lui avoir posé des questions en lien avec cet évènement, alors que selon lui, il y avait déjà répondu de manière suffisamment développée. Le recourant est en outre revenu sur les circonstances de son arrestation par les militaires, expliquant avoir eu les yeux bandés et de ce fait, ne pas avoir pu indiquer dans quel camp il avait été emmené. Il argue avoir décrit très précisément l'arrestation en question et qu'il lui était impossible d'en dire plus concernant sa détention. Il soutient ensuite que les contradictions relevées par le SEM ne porteraient pas sur des points essentiels de son récit et ne devraient pas être vues comme des divergences. Ainsi, il prétend ne pas s'être contredit sur le temps qu'il aurait passé à coller des affiches. Dans sa première audition, il aurait simplement indiqué la durée habituelle pour la pose d'affiches, et dans la seconde, le temps consacré à coller des affiches le jour en question. Quant aux incohérences liées aux indications temporelles, il fait grief au SEM d'avoir fait une mauvaise analyse des retranscriptions des auditions. Il ressortirait de celles-ci que les autorités sri-lankaises se seraient rendues deux fois au domicile familial. Il ajouté à cet égard n'avoir pas mentionné la seconde visite lors de son audition sommaire, car n'ayant pas eu de contact avec ses parents depuis son départ, il n'en avait pas connaissance à ce moment-là. Il explique s'agissant de l'obtention personnelle de son passeport, n'avoir pas déclaré agir seul mais par le biais d'un passeur. Ainsi, ses déclarations seraient correctes et cohérentes sur ce point également. Enfin, le recourant met en évidence que son ami E._______, qui aurait été tué le (...) 2016, serait un partisan très connu et très actif politiquement et soutient qu'il serait assimilé à ce dernier. Il fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation, de cet élément et des risques actuels et réels qu'il aurait de subir le même sort que ce dernier. De ce fait, en cas de retour dans son pays, il serait immédiatement interpelé, enfermé et torturé par les autorités sri-lankaises.
4. Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance qui ne trouvent aucune explication légitime. 4.1 Le Tribunal constate tout d'abord que, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances liées à son enlèvement. Il n'a en effet pas été en mesure d'offrir une narration détaillée et personnelle de cet épisode, bien que la question lui ait été posée à trois reprises. Au contraire, les déclarations de l'intéressé sont restées particulièrement sommaires s'agissant des menaces et des pressions exercées à son encontre pour le forcer à placarder les affiches. Il se contente, à ce sujet, uniquement de dire que les ravisseurs ont pointé une arme sur lui, lui ont demandé de monter dans un véhicule et donné des affiches à coller, sans lui donner de consignes précises, alors que cet évènement aurait duré au moins 15 minutes (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 91, Q. 100, Q. 112). Il n'a par ailleurs pas été en mesure d'apporter la moindre précision sur l'identité de ses ravisseurs (cf. idem rép. Q. 96 et 97). Le recourant ne s'est pas montré davantage convaincant en ce qui concerne les circonstances de sa détention dans le camp. Il n'a, en particulier, pas été en mesure de donner d'exemples concrets sur le déroulement des interrogatoires, alors qu'il lui aurait été aisé de le faire s'il avait vécu l'évènement. Interrogé longuement sur ceux-ci, il s'est limité à répondre par des généralités. Il a en effet déclaré qu'il avait été interrogé sur le même sujet pendant cinq jours, à savoir s'il avait des liens avec les LTTE ou s'il avait imprimé les affiches, sans toutefois donner d'exemples précis des questions qui lui auraient été posées (cf. idem rép. Q.138, 141 et 142). Ces affirmations sont dénuées de détails et de tout élément de vécu. L'argument du recourant, selon lequel il aurait eu les yeux bandés à son arrivée au camp, n'explique guère ses déclarations dépourvues de toute substance, notamment quant aux éléments qu'il aurait pu constater durant sa détention dans le camp en question ou, à tout le moins, à sa sortie (cf. idem rép. Q. 132 ss). 4.2 Ensuite, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit de l'intéressé comporte des divergences importantes portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. L'intéressé n'a en particulier pas été constant sur le nombre des prétendues visites dont il aurait fait l'objet au domicile familial par les autorités sri-lankaises ainsi que sur la chronologie de ces évènements, bien que les questions à ce sujet aient été claires et précises. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé qu'il aurait été recherché huit jours après sa libération (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.01). Lors de sa seconde audition, il a déclaré que les autorités seraient revenues quelque temps plus tard alors qu'il se serait trouvé chez sa tante. Il a ensuite précisé qu'elles seraient revenues le 15 mai 2016, après avoir déclaré ne plus savoir quand exactement, avant de finalement estimer qu'elles seraient revenues environ 5 ou 6 mois après sa libération (cf. pv. d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q.157-159). Confronté aux divergences de ses déclarations, l'intéressé a simplement répondu « j'ai oublié » et n'a pas été en mesure de fournir d'explications (cf. pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 192). Contrairement à ce qu'il prétend dans le cadre de son recours, ces incohérences ne peuvent pas être justifiées par une prétendue méconnaissance de la seconde visite au moment de sa première audition, puisqu'il ressort clairement de la retranscription de celle-ci, qu'il savait avoir été recherché à deux reprises (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.01, p. 7). Il a par ailleurs indiqué avoir eu des contacts avec ses parents pour la dernière fois avant de quitter le Sri Lanka, soit bien après le décès de son ami E._______ (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8). Par cette narration, il donne plutôt l'impression de vouloir faire correspondre son récit aux arguments du SEM. Les déclarations de l'intéressé comportent également d'autres contradictions, en particulier s'agissant du temps passé à coller les affiches avant l'arrivée des militaires (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8 ; pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q.119). L'argument du recourant, selon lequel il aurait indiqué la durée habituelle pour la pose d'affiches, n'explique guère les divergences, dès lors que les questions posées à ce sujet étaient très claires et visaient uniquement à savoir le temps qu'il avait passé à placarder des affiches le jour en question. A cela s'ajoute que, lors de son audition sommaire, il a mentionné avoir obtenu le passeport utilisé pour quitter le pays, personnellement et légalement auprès du bureau des passeports. Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a déclaré l'avoir obtenu par l'intermédiaire d'un passeur, n'ayant pas pu faire les démarches seul faute de quoi, il aurait pu être repéré par les autorités (cf. pv de l'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 4.02, p. 3 ; pv d'audition du 27 novembre 2017, rép. Q. 9 et 189 p. 3 et 19). Interrogé une nouvelle fois sur la divergence de ses versions, il n'a - une fois de plus - pas été en mesure de s'expliquer (cf. idem, rép. Q. 194 p. 20). De telles divergences dans les propos de l'intéressé, même si ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause, renforcent le caractère invraisemblable de ses allégations. 4.3 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le journal sri-lankais du (...) 2016 produit n'apporte pas plus de crédibilité à son récit. A l'instar du SEM, le Tribunal relève tout d'abord qu'il n'est pas possible de vérifier si les allégations de l'intéressé correspondent au contenu de l'article. En outre, rien au dossier ne démontre que son ami - que l'on accuserait de s'être jeté volontairement sous un train - aurait été assassiné dans les circonstances décrites par l'intéressé. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève que ce document n'est, en tous les cas, pas propre à établir l'existence des menaces dont il a dit avoir été l'objet ni le risque d'être soumis à des persécutions futures. Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce que le recourant fait valoir dans sa réplique, il n'a pas requis dans son recours de mesures d'instruction. En tout état de cause, pour les motifs exposés, l'article en question ne fait pas apparaître la nécessité de plus amples d'investigations. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit - et a fortiori sans arbitraire - que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays.
5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu'il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. Comme déjà relevé ci-avant, il a été en mesure de quitter le territoire par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui indique qu'il n'était pas recherché. En outre, il a lui-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE (cf. pv d'audition du 22 juillet 2016, rép. pt 7.02, p. 8). Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait exercé des activités politiques au Sri Lanka. Aucun motif ne permet donc de croire que les autorités le suspectent d'avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, entre février 2009 et son départ du pays. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), la durée de son séjour en Suisse, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.4 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 9.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 9.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune ([...] ans), sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est né et a vécu la majorité de sa vie dans le village de B._______, localisé dans le district de Jaffna (province du Nord). Il est en outre au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle comme agriculteur. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier ses parents - qui sont propriétaires de plusieurs terres agricoles et véhicules - et deux frères. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
13. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 14. 14.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, l'intervention du mandataire, exerçant la profession d'avocat, comprend principalement la rédaction d'un mémoire de recours et d'une réplique. L'indemnité allouée est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1'200 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'200 francs, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :