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E-3454/2019

E-3454/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 août 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 25 août 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 14 décembre 2017, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, de religion catholique et provenir de B._______ (district de Kilinochchi, province du Nord), où il aurait vécu avec ses parents, son frère et ses soeurs jusqu'en 1995. Il se serait ensuite déplacé à plusieurs reprises en raison de la guerre, avant de s'installer, en 2010, dans la localité de C._______ (district de Mannar, province du Nord) jusqu'à son départ du pays. Il aurait achevé sa scolarité (O-Level). Il se serait marié en 2005 et aurait un fils désormais âgé de (...) ans. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir travaillé de 1998 à 2009 pour l'entreprise (...) (ci-après : [...]), qui était dirigée par le mouvement des Liberation Tigers of the Tamil Eelam (ci-après : LTTE). De 2007 à 2009, il aurait été responsable du (...) de cette société. Le (...) 2009, l'intéressé se serait rendu aux militaires à D._______ après avoir été blessé à (...) par le tir d'un avion et aurait ensuite été placé dans le camp de réfugié « (...) », situé à E._______. En 2010, il en serait sorti et aurait été envoyé avec (...) à F._______, où il aurait été arrêté et interrogé une nouvelle fois. Lors de cet interrogatoire, les autorités lui auraient notamment demandé d'identifier les anciens combattants des LTTE, ce qu'il aurait refusé de faire. En raison du handicap de son (...), il aurait pu rentrer chez lui, mais aurait été sommé de rester à disposition des autorités et de se présenter à toute nouvelle convocation. De 2010 à 2015, il aurait pu vivre à C._______ sans rencontrer de problèmes, grâce aux pots-de-vin versés régulièrement au responsable des agents du Terrorist Investigation Division (ci-après : TID). Le (...) 2015, il aurait reçu une convocation l'invitant à se rendre au bureau du TID à Colombo, le (...) suivant. Selon ses déclarations, il aurait été convoqué suite à la dénonciation d'un dénommé G._______, ancien employé de l'entreprise (...). Lors de cet interrogatoire, l'intéressé aurait été durement frappé et questionné à propos des activités de cette société et du second directeur de celle-ci, prénommé H._______. Il aurait été également interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été dans un camp de réhabilitation. Relâché le jour-même, il aurait été (...) par les agents du TID de se présenter le lendemain. Ils l'auraient en outre incité à collaborer en le menaçant de l'emprisonner en cas de refus. Décidé à ne pas se présenter le lendemain, l'intéressé aurait loué un véhicule et serait parti en direction de C._______ avec sa famille. Il aurait ensuite poursuivi seul sa route jusqu'à I._______, où il aurait logé chez un ami, lequel aurait soigné ses blessures. Le (...) 2015 au matin, il aurait été appréhendé par un dénommé J._______ et quatre autres agents des TID de Colombo, alors qu'il se serait rendu à C._______ pour voir sa famille. Les agents l'auraient arrêté et emmené en tuk-tuk au fort de C._______, où il aurait été retenu et violenté à nouveau. Il aurait toutefois réussi à s'enfuir grâce à l'aide d'un dénommé K._______, membre du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) à qui il aurait payé des pots-de-vin par le passé. Après avoir interpellé un individu, il aurait réussi à joindre un ami par téléphone qui serait venu le chercher à moto et l'aurait conduit chez lui à I._______. Il aurait ensuite contacté son (...) afin qu'elle change de domicile. Après avoir passé deux à trois mois à I._______, l'intéressé se serait rendu chez un autre ami à L._______. Le (...) 2016, le recourant aurait pris un avion à destination de Dubaï, muni d'un faux passeport, fourni par le passeur. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en direction de l'Iran, au moyen d'un second faux passeport, avant d'arriver en Suisse par voie terrestre. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit plusieurs documents, dont une copie de sa carte d'identité, son certificat de naissance muni d'une traduction en anglais, son certificat de mariage, une carte d'identité établie au camp de M._______, sa « Temporary ID Card », un certificat de résidence du (...) 2019, les copies des certificats de naissance de son (...), de son (...) et de sa (...) munies de leurs traductions en anglais, les copies de leurs cartes d'identités, les « Temporary ID Card » de son (...) et de sa (...), un document du HCR n°(...) établi le (...) 2010, des photographies de ses proches, la photocopie d'une convocation du (...) 2015 « Message Form », un document intitulé « Medical report on injured persons for payment of assistance » concernant son (...) et un autre pour sa (...), une confirmation de résidence et sa traduction en anglais, un écrit de Caritas N._______ relevant du diocèse de C._______ daté du (...) 2016, un courrier d'information de l'ambassade suisse à Colombo du (...) 2016 ainsi qu'un article de journal concernant son (...). C. Par décision du 7 juin 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que, sur certains événements importants, le récit de l'intéressé n'avait pas été rendu vraisemblable. Il a notamment considéré que ses déclarations quant à l'absence de parcours de réhabilitation, sa convocation et son interrogatoire par le CID à Colombo, sa détention et sa fuite du fort de C._______ ainsi que le temps où il serait resté caché chez un ami à I._______ étaient divergentes, illogiques, respectivement indigentes. S'agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à lever les invraisemblances relevées. Il a en particulier estimé que la validité de la convocation de police « Message Form » était sujette à caution. Le SEM a également exclu que l'intéressé puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l'absence d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ du pays. Il a par ailleurs retenu qu'il n'y avait aucune raison de croire que l'intéressé soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réintégration du recourant dans la province du Nord, d'où il provenait, étaient réunis. D. Par acte du 5 juillet 2019, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat de l'impossibilité, de l'inexigibilité et de l'illicéité de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale et requis l'octroi de l'effet suspensif. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de ses allégations est erronée et qu'au contraire, celles-ci ont été précises, détaillées, circonstanciées et spontanées. Il conteste également tant l'existence que l'importance des divergences relevées par le SEM dans ses déclarations et fait en particulier valoir que la motivation de l'autorité inférieure pour considérer ses déclarations comme illogiques n'est pas pertinente. Il soutient en outre que c'est à tort que l'autorité intimée a remis en cause l'authenticité du document de police « Message Form » et nié la valeur probante de celui-ci. Il prétend en outre qu'aucun élément ne permet d'exclure qu'il risquerait de faire l'objet de persécutions par les autorités sri-lankaises. Enfin, il fait valoir qu'il aurait participé à des manifestations en Suisse devant les Nations Unies en faveur de la cause tamoule. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière du (...) 2019 et une photographie le représentant. E. Par décision incidente du 14 août 2019, la juge alors en charge de l'affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Nilam Ghadiali en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Dans sa réponse du 21 août 2019, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il constate d'abord qu'il est difficile de reconnaître le recourant parmi les manifestants sur la photographie produite et relève qu'aucune information n'a été fournie quant aux dates des manifestations auxquelles celui-ci aurait participé. Il a par ailleurs rappelé que la seule participation du recourant à des manifestations en Suisse ne pouvait suffire, au regard de la jurisprudence pertinente, à l'exposer à de graves difficultés en cas de retour. G. Dans sa réplique du 9 septembre 2019, le recourant a maintenu les conclusions prises dans son recours. Il a indiqué avoir participé à trois manifestations les (...), (...) et (...) 2018. Il a joint à sa réplique une photographie le représentant, sur laquelle il serait davantage reconnaissable. H. Par écrit du 26 novembre 2019, le recourant a produit neuf photographies le représentant, prises lors d'une manifestation du Forum Tamoul Suisse, le (...) 2019, à Genève. I. Par courrier du 20 mai 2021, Sarah Vincent, juriste employée auprès d'elisa-asile, a informé le Tribunal avoir repris le mandat de représentation du recourant, procuration signée à l'appui. Elle a demandé à être nouvellement désignée mandataire d'office. Elle a en outre évoqué la situation actuelle au Sri Lanka et rappelé que le recourant présentait un profil particulier de nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. K. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a relevé des contradictions importantes dans les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, en particulier quant au temps qu'il aurait passé chez son ami à I._______ (un mois ou deux à trois mois, selon les versions). Le SEM a encore relevé que l'intéressé s'était contredit quant aux circonstances de sa fuite du fort de C._______, indiquant dans un premier temps qu'un agent lui aurait montré le chemin par lequel s'enfuir, puis, dans un second temps, que ce dernier lui aurait simplement signalé ne pas avoir fermé la porte à clé et qu'il lui revenait de prendre l'initiative de s'enfuir. L'autorité inférieure a ensuite considéré qu'il était illogique que les autorités sri-lankaises l'aient relâché après un interrogatoire musclé, le (...) 2015, si elles nourrissaient des soupçons particuliers à son égard. De même, elle a souligné que ses déclarations, selon lesquelles il avait pu éviter le camp de réhabilitation et tout problème avec les autorités sri-lankaises entre 2010 et 2015, au motif qu'un agent aurait eu pitié du handicap de son (...), paraissaient improbables. Elle a également relevé que les circonstances de sa fuite du fort de C._______, où il aurait été interrogé et violenté, n'étaient pas davantage convaincantes. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que les déclarations du requérant étaient insuffisamment fondées, estimant que sa description peu étoffée de sa détention au fort de C._______ ne reflétait pas une réelle expérience vécue et qu'il était resté vague sur la manière dont il aurait réussi à s'enfuir de ce lieu. Enfin, s'agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a en particulier relevé que la convocation de police « Message Form » était une photocopie couleur et que, compte tenu des possibilités de manipulations et sachant qu'il serait aisé de s'en procurer contre paiement, ce type de document n'avait pas de valeur probante. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il soutient d'abord que, c'est à tort, que l'autorité inférieure a relevé des contradictions dans ses déclarations. Certes, il avait admis lors de la seconde audition s'être trompé sur le temps passé chez son ami à I._______, mais avait confirmé les propos tenus à ce sujet lors de sa première audition. Ainsi, ses déclarations seraient correctes et cohérentes sur ce point. Quant aux incohérences liées à sa fuite du fort de C._______, il fait grief au SEM d'avoir fait une mauvaise analyse des retranscriptions des auditions. Il ressortirait en effet de celles-ci qu'il en aurait parlé brièvement lors de sa première audition et qu'il en aurait parlé plus en détails lors de la seconde. Il a en outre fait valoir que le SEM avait qualifié ses déclarations d'illogiques en s'appuyant de manière erronée sur des déductions subjectives. Contrairement à l'appréciation du SEM, il a soutenu que sa libération après l'interrogatoire du (...) 2015 par les autorités sri-lankaises ne changeait rien au fait que celles-ci avaient des soupçons à son encontre. Il a allégué à cet égard que les agents du TID ne l'avaient pas uniquement sommé de se présenter le lendemain, mais avaient également exigé que sa famille le ramène dans leurs locaux. Il a par ailleurs expliqué qu'en raison de la corruption qui sévissait dans son pays, il lui avait été possible d'éviter d'être placé dans un camp de réhabilitation et d'avoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises jusqu'en 2015, par le versement de pots-de-vin à un agent du TID. Il argue en outre avoir décrit très précisément sa détention au fort de C._______ ainsi que les circonstances de sa fuite. Enfin, le recourant fait grief au SEM, d'une part, d'avoir retenu que la convocation de police « Message Form » était une photocopie et, d'autre part, que celle-ci était dénué de valeur probante.

4. Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance qui ne trouvent aucune explication légitime. 4.1 Le Tribunal constate d'abord que le récit de l'intéressé comporte des divergences sur des éléments essentiels. L'intéressé n'a en particulier pas été constant sur le temps qu'il aurait passé chez son ami à I._______ entre son arrestation du (...) 2015 et son départ du pays. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé qu'il aurait passé un mois chez celui-ci (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 août 2016, pt 7.01). Lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il y serait resté entre deux ou trois mois (cf. pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 95). A cela s'ajoute que le recourant n'a pas spontanément fait état de cette erreur, mais seulement après qu'une question spécifique à ce sujet lui ait été posée (cf. idem, rép. Q. 129, 130 et 150). Confronté aux divergences de ses déclarations, il n'a pas fourni d'explications convaincantes, se limitant à affirmer qu'il n'était pas resté très longtemps à I._______, soit environ un mois (cf. idem, rép. Q. 150). Le recourant s'est aussi contredit sur les circonstances de sa fuite du fort de C._______ : dans un premier temps, il a affirmé qu'un dénommé K._______ lui aurait montré un chemin pour s'enfuir (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 7.01), alors qu'il a déclaré par la suite que ce dernier l'avait encouragé à s'enfuir et n'avait pas fermé la porte (cf pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 95). En guise d'explication, l'intéressé a allégué dans son recours qu'en parlant de « chemin », il faisait référence à la porte que le dénommé K._______ avait laissé ouverte. Cet argument ne concorde cependant pas avec ses déclarations faites lors de sa seconde audition. Il a en effet déclaré ne pas savoir si l'agent en question avait ou non fait exprès de laisser la porte ouverte (cf. idem, rép. Q. 125). Ainsi, par ces explications, il donne plutôt l'impression d'adapter son récit en fonction des arguments du SEM. 4.2 Ensuite, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit du recourant s'avère illogique sur plusieurs points importants. Il est ainsi impensable qu'il ait été libéré par les agents du TID, s'il était - comme il l'a prétendu - sérieusement soupçonné d'être impliqué dans des activités en collaboration avec les LTTE (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 7.01 et du 14 décembre 2017, rép. Q. 94). En effet, si le bureau du TID avait eu le moindre soupçon à l'égard du recourant, les agents ne l'auraient certainement pas relâché et ainsi couru le risque qu'il s'enfuie ; une seule sommation à se présenter dans leurs locaux le lendemain et l'engagement en ce sens de sa famille paraissent être des mesures particulièrement faibles et inefficaces (cf. idem, rép. Q. 94, 99, 104 et 105). Dans ce contexte, le motif de la libération alléguée par l'intéressé, à savoir, que les agents du TID voulaient peut-être voir s'il allait « contacter quelqu'un par téléphone », n'apparaît pas plausible non plus (cf. idem, rép. Q 114). En effet, il paraît pour le moins surprenant qu'après un interrogatoire musclé et les menaces proférées, ils aient pu penser qu'il prendrait le risque d'être démasqué. Il n'est pas davantage crédible que, pour les motifs avancés, l'intéressé ait pu éviter le camp de réhabilitation et n'ait pas rencontré le moindre problème avec les autorités entre 2010 et 2015 (cf. idem, rép. Q. 46). Il faut constater qu'à cet égard l'intéressé n'a fourni que des explications peu consistantes, indiquant avoir bénéficié de la pitié suscitée par le handicap de son (...) et avoir régulièrement versé des pots-de-vin au responsable des TID de C._______ afin ne pas être arrêté (cf. idem, rép. Q. 46 et 85-87). Ainsi, les indications fournies, sans autre explication concrète, ne permettent pas de comprendre pourquoi ledit responsable aurait pris un tel risque - durant près de cinq ans - si l'intéressé était effectivement activement recherché. Enfin, il n'apparaît pas non plus vraisemblable qu'il ait pu s'enfuir du fort de C._______ aussi facilement que prétendu et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une surveillance particulière, alors qu'il était dans un lieu de détention. 4.3 Quant aux déclarations du recourant portant sur sa détention au fort de C._______, force est de constater qu'elles sont demeurées particulièrement vagues et dénuées de substance. Il n'a donné aucune description précise de ce lieu, ni aucun détail significatif de vécu. Invité à décrire l'endroit en question, il s'est limité à des phrases très générales, telles que : « le fort de C._______ était déjà à moitié en ruine », « où j'étais, ça ressemblait à une chambre » ou encore « il y avait assez de matériel pour torturer les gens, il y avait des bâtons et d'autres choses » (cf. idem, rép. Q. 119-121). Ses allégations portant sur les circonstances de sa fuite sont elles aussi demeurées très évasives (cf. idem, rép. Q. 124-126). Parallèlement, ses dires concernant la présence d'un inconnu l'ayant aidé dès sa sortie du fort ainsi que l'arrivée quasi immédiate d'un ami en moto muni d'un casque pour le passager paraissent controuvés (cf. idem, rép. Q. 95 et 124). La description de son quotidien auprès de ses amis à I._______, respectivement à L._______ est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 129 et 131). 4.4 A l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile - en particulier la convocation intitulée « Message form » datée du (...) 2015, dont la valeur probante n'est que très faible pour les motifs déjà mentionnés par l'autorité inférieure, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'une copie ou d'un original - ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance soulevés. 4.5 En définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays.

5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et a lui-même affirmé ne pas avoir été un combattant des LTTE (cf. pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 64). Le simple fait qu'il aurait travaillé comme chauffeur pour les LTTE ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises, à l'aéroport de Colombo. Sa participation à quatre manifestations en faveur de la communauté tamoule - les 26 mars, 17 et 18 septembre 2018 ainsi que le 16 septembre 2019 - autorise le même constat. Le recourant n'a en effet pas allégué y avoir tenu un rôle particulier, ce que les photographies produites confirment. Ainsi, il sied de retenir que la participation à ces manifestations, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka, ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.4). En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la localité de C._______ (district de Mannar, province du Nord), le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka et la présence de cicatrices représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 5.3 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est relativement jeune ([...] ans) et ne souffre pas de graves problèmes de santé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Quant aux douleurs chroniques à l'épaule gauche invoquées à son arrivée en Suisse et son état anxieux chronique, ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière, si ce n'est un traitement médicamenteux standard à base de Paracétamol (cf. rapport médical du 23 janvier 2018). Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'a pas allégué une détérioration de son état de santé dans le cadre de son recours. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, celui-ci s'est installé dès 2010 dans la ville C._______ (district de Mannar, province du Nord), où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). Il ressort également de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays, soit en particulier son (...), son (...), ses (...), deux (...) et un (...) (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 3.01 et du 14 décembre 2017, rép. Q. 20-22). Il a en outre terminé ses études (O-Level) et travaillé, dès 1998, dans deux entreprises en tant que responsable. Partant, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.

13. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 14. 14.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note de frais, jointe à la réplique du 3 janvier 2017, indique un montant de 2'550 francs (dix-sept heures de travail au tarif horaire de 150 francs). Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 12 heures, écritures successives (hors note) comprises. Les dépenses pour « Prise en charge et frais de dossier » et « Impression (recours, courriers, rapports), frais de téléphone, d'envoi, photocopies » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée est ainsi arrêtée à 1'800 francs, tous frais et taxes compris. 14.3 Enfin, la demande du 20 mai 2021 de Sarah Vincent tendant à être nouvellement désignée mandataire d'office en remplacement de Nilam Ghadiali doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. En effet, à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. Il est néanmoins pris acte de la procuration en faveur de Sarah Vincent, raison pour laquelle le présent arrêt lui est adressé. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a relevé des contradictions importantes dans les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, en particulier quant au temps qu'il aurait passé chez son ami à I._______ (un mois ou deux à trois mois, selon les versions). Le SEM a encore relevé que l'intéressé s'était contredit quant aux circonstances de sa fuite du fort de C._______, indiquant dans un premier temps qu'un agent lui aurait montré le chemin par lequel s'enfuir, puis, dans un second temps, que ce dernier lui aurait simplement signalé ne pas avoir fermé la porte à clé et qu'il lui revenait de prendre l'initiative de s'enfuir. L'autorité inférieure a ensuite considéré qu'il était illogique que les autorités sri-lankaises l'aient relâché après un interrogatoire musclé, le (...) 2015, si elles nourrissaient des soupçons particuliers à son égard. De même, elle a souligné que ses déclarations, selon lesquelles il avait pu éviter le camp de réhabilitation et tout problème avec les autorités sri-lankaises entre 2010 et 2015, au motif qu'un agent aurait eu pitié du handicap de son (...), paraissaient improbables. Elle a également relevé que les circonstances de sa fuite du fort de C._______, où il aurait été interrogé et violenté, n'étaient pas davantage convaincantes. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que les déclarations du requérant étaient insuffisamment fondées, estimant que sa description peu étoffée de sa détention au fort de C._______ ne reflétait pas une réelle expérience vécue et qu'il était resté vague sur la manière dont il aurait réussi à s'enfuir de ce lieu. Enfin, s'agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a en particulier relevé que la convocation de police « Message Form » était une photocopie couleur et que, compte tenu des possibilités de manipulations et sachant qu'il serait aisé de s'en procurer contre paiement, ce type de document n'avait pas de valeur probante.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il soutient d'abord que, c'est à tort, que l'autorité inférieure a relevé des contradictions dans ses déclarations. Certes, il avait admis lors de la seconde audition s'être trompé sur le temps passé chez son ami à I._______, mais avait confirmé les propos tenus à ce sujet lors de sa première audition. Ainsi, ses déclarations seraient correctes et cohérentes sur ce point. Quant aux incohérences liées à sa fuite du fort de C._______, il fait grief au SEM d'avoir fait une mauvaise analyse des retranscriptions des auditions. Il ressortirait en effet de celles-ci qu'il en aurait parlé brièvement lors de sa première audition et qu'il en aurait parlé plus en détails lors de la seconde. Il a en outre fait valoir que le SEM avait qualifié ses déclarations d'illogiques en s'appuyant de manière erronée sur des déductions subjectives. Contrairement à l'appréciation du SEM, il a soutenu que sa libération après l'interrogatoire du (...) 2015 par les autorités sri-lankaises ne changeait rien au fait que celles-ci avaient des soupçons à son encontre. Il a allégué à cet égard que les agents du TID ne l'avaient pas uniquement sommé de se présenter le lendemain, mais avaient également exigé que sa famille le ramène dans leurs locaux. Il a par ailleurs expliqué qu'en raison de la corruption qui sévissait dans son pays, il lui avait été possible d'éviter d'être placé dans un camp de réhabilitation et d'avoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises jusqu'en 2015, par le versement de pots-de-vin à un agent du TID. Il argue en outre avoir décrit très précisément sa détention au fort de C._______ ainsi que les circonstances de sa fuite. Enfin, le recourant fait grief au SEM, d'une part, d'avoir retenu que la convocation de police « Message Form » était une photocopie et, d'autre part, que celle-ci était dénué de valeur probante.

E. 4 Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance qui ne trouvent aucune explication légitime.

E. 4.1 Le Tribunal constate d'abord que le récit de l'intéressé comporte des divergences sur des éléments essentiels. L'intéressé n'a en particulier pas été constant sur le temps qu'il aurait passé chez son ami à I._______ entre son arrestation du (...) 2015 et son départ du pays. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé qu'il aurait passé un mois chez celui-ci (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 août 2016, pt 7.01). Lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il y serait resté entre deux ou trois mois (cf. pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 95). A cela s'ajoute que le recourant n'a pas spontanément fait état de cette erreur, mais seulement après qu'une question spécifique à ce sujet lui ait été posée (cf. idem, rép. Q. 129, 130 et 150). Confronté aux divergences de ses déclarations, il n'a pas fourni d'explications convaincantes, se limitant à affirmer qu'il n'était pas resté très longtemps à I._______, soit environ un mois (cf. idem, rép. Q. 150). Le recourant s'est aussi contredit sur les circonstances de sa fuite du fort de C._______ : dans un premier temps, il a affirmé qu'un dénommé K._______ lui aurait montré un chemin pour s'enfuir (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 7.01), alors qu'il a déclaré par la suite que ce dernier l'avait encouragé à s'enfuir et n'avait pas fermé la porte (cf pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 95). En guise d'explication, l'intéressé a allégué dans son recours qu'en parlant de « chemin », il faisait référence à la porte que le dénommé K._______ avait laissé ouverte. Cet argument ne concorde cependant pas avec ses déclarations faites lors de sa seconde audition. Il a en effet déclaré ne pas savoir si l'agent en question avait ou non fait exprès de laisser la porte ouverte (cf. idem, rép. Q. 125). Ainsi, par ces explications, il donne plutôt l'impression d'adapter son récit en fonction des arguments du SEM.

E. 4.2 Ensuite, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit du recourant s'avère illogique sur plusieurs points importants. Il est ainsi impensable qu'il ait été libéré par les agents du TID, s'il était - comme il l'a prétendu - sérieusement soupçonné d'être impliqué dans des activités en collaboration avec les LTTE (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 7.01 et du 14 décembre 2017, rép. Q. 94). En effet, si le bureau du TID avait eu le moindre soupçon à l'égard du recourant, les agents ne l'auraient certainement pas relâché et ainsi couru le risque qu'il s'enfuie ; une seule sommation à se présenter dans leurs locaux le lendemain et l'engagement en ce sens de sa famille paraissent être des mesures particulièrement faibles et inefficaces (cf. idem, rép. Q. 94, 99, 104 et 105). Dans ce contexte, le motif de la libération alléguée par l'intéressé, à savoir, que les agents du TID voulaient peut-être voir s'il allait « contacter quelqu'un par téléphone », n'apparaît pas plausible non plus (cf. idem, rép. Q 114). En effet, il paraît pour le moins surprenant qu'après un interrogatoire musclé et les menaces proférées, ils aient pu penser qu'il prendrait le risque d'être démasqué. Il n'est pas davantage crédible que, pour les motifs avancés, l'intéressé ait pu éviter le camp de réhabilitation et n'ait pas rencontré le moindre problème avec les autorités entre 2010 et 2015 (cf. idem, rép. Q. 46). Il faut constater qu'à cet égard l'intéressé n'a fourni que des explications peu consistantes, indiquant avoir bénéficié de la pitié suscitée par le handicap de son (...) et avoir régulièrement versé des pots-de-vin au responsable des TID de C._______ afin ne pas être arrêté (cf. idem, rép. Q. 46 et 85-87). Ainsi, les indications fournies, sans autre explication concrète, ne permettent pas de comprendre pourquoi ledit responsable aurait pris un tel risque - durant près de cinq ans - si l'intéressé était effectivement activement recherché. Enfin, il n'apparaît pas non plus vraisemblable qu'il ait pu s'enfuir du fort de C._______ aussi facilement que prétendu et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une surveillance particulière, alors qu'il était dans un lieu de détention.

E. 4.3 Quant aux déclarations du recourant portant sur sa détention au fort de C._______, force est de constater qu'elles sont demeurées particulièrement vagues et dénuées de substance. Il n'a donné aucune description précise de ce lieu, ni aucun détail significatif de vécu. Invité à décrire l'endroit en question, il s'est limité à des phrases très générales, telles que : « le fort de C._______ était déjà à moitié en ruine », « où j'étais, ça ressemblait à une chambre » ou encore « il y avait assez de matériel pour torturer les gens, il y avait des bâtons et d'autres choses » (cf. idem, rép. Q. 119-121). Ses allégations portant sur les circonstances de sa fuite sont elles aussi demeurées très évasives (cf. idem, rép. Q. 124-126). Parallèlement, ses dires concernant la présence d'un inconnu l'ayant aidé dès sa sortie du fort ainsi que l'arrivée quasi immédiate d'un ami en moto muni d'un casque pour le passager paraissent controuvés (cf. idem, rép. Q. 95 et 124). La description de son quotidien auprès de ses amis à I._______, respectivement à L._______ est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 129 et 131).

E. 4.4 A l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile - en particulier la convocation intitulée « Message form » datée du (...) 2015, dont la valeur probante n'est que très faible pour les motifs déjà mentionnés par l'autorité inférieure, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'une copie ou d'un original - ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance soulevés.

E. 4.5 En définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays.

E. 5 L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

E. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et a lui-même affirmé ne pas avoir été un combattant des LTTE (cf. pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 64). Le simple fait qu'il aurait travaillé comme chauffeur pour les LTTE ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises, à l'aéroport de Colombo. Sa participation à quatre manifestations en faveur de la communauté tamoule - les 26 mars, 17 et 18 septembre 2018 ainsi que le 16 septembre 2019 - autorise le même constat. Le recourant n'a en effet pas allégué y avoir tenu un rôle particulier, ce que les photographies produites confirment. Ainsi, il sied de retenir que la participation à ces manifestations, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka, ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.4). En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la localité de C._______ (district de Mannar, province du Nord), le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka et la présence de cicatrices représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009.

E. 5.3 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée.

E. 5.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2).

E. 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020).

E. 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées.

E. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est relativement jeune ([...] ans) et ne souffre pas de graves problèmes de santé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Quant aux douleurs chroniques à l'épaule gauche invoquées à son arrivée en Suisse et son état anxieux chronique, ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière, si ce n'est un traitement médicamenteux standard à base de Paracétamol (cf. rapport médical du 23 janvier 2018). Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'a pas allégué une détérioration de son état de santé dans le cadre de son recours. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, celui-ci s'est installé dès 2010 dans la ville C._______ (district de Mannar, province du Nord), où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). Il ressort également de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays, soit en particulier son (...), son (...), ses (...), deux (...) et un (...) (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 3.01 et du 14 décembre 2017, rép. Q. 20-22). Il a en outre terminé ses études (O-Level) et travaillé, dès 1998, dans deux entreprises en tant que responsable. Partant, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant.

E. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 11 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.

E. 13 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 14.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note de frais, jointe à la réplique du 3 janvier 2017, indique un montant de 2'550 francs (dix-sept heures de travail au tarif horaire de 150 francs). Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 12 heures, écritures successives (hors note) comprises. Les dépenses pour « Prise en charge et frais de dossier » et « Impression (recours, courriers, rapports), frais de téléphone, d'envoi, photocopies » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée est ainsi arrêtée à 1'800 francs, tous frais et taxes compris.

E. 14.3 Enfin, la demande du 20 mai 2021 de Sarah Vincent tendant à être nouvellement désignée mandataire d'office en remplacement de Nilam Ghadiali doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. En effet, à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. Il est néanmoins pris acte de la procuration en faveur de Sarah Vincent, raison pour laquelle le présent arrêt lui est adressé. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'800 francs, à charge du Tribunal, montant qui doit être versé à l'association elisa-asile.
  4. La demande de désignation de Sarah Vincent comme nouvelle mandataire d'office est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3454/2019 Arrêt du 10 juin 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Sarah Vincent, Association elisa-asile,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 16 août 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 25 août 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 14 décembre 2017, le requérant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, de religion catholique et provenir de B._______ (district de Kilinochchi, province du Nord), où il aurait vécu avec ses parents, son frère et ses soeurs jusqu'en 1995. Il se serait ensuite déplacé à plusieurs reprises en raison de la guerre, avant de s'installer, en 2010, dans la localité de C._______ (district de Mannar, province du Nord) jusqu'à son départ du pays. Il aurait achevé sa scolarité (O-Level). Il se serait marié en 2005 et aurait un fils désormais âgé de (...) ans. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir travaillé de 1998 à 2009 pour l'entreprise (...) (ci-après : [...]), qui était dirigée par le mouvement des Liberation Tigers of the Tamil Eelam (ci-après : LTTE). De 2007 à 2009, il aurait été responsable du (...) de cette société. Le (...) 2009, l'intéressé se serait rendu aux militaires à D._______ après avoir été blessé à (...) par le tir d'un avion et aurait ensuite été placé dans le camp de réfugié « (...) », situé à E._______. En 2010, il en serait sorti et aurait été envoyé avec (...) à F._______, où il aurait été arrêté et interrogé une nouvelle fois. Lors de cet interrogatoire, les autorités lui auraient notamment demandé d'identifier les anciens combattants des LTTE, ce qu'il aurait refusé de faire. En raison du handicap de son (...), il aurait pu rentrer chez lui, mais aurait été sommé de rester à disposition des autorités et de se présenter à toute nouvelle convocation. De 2010 à 2015, il aurait pu vivre à C._______ sans rencontrer de problèmes, grâce aux pots-de-vin versés régulièrement au responsable des agents du Terrorist Investigation Division (ci-après : TID). Le (...) 2015, il aurait reçu une convocation l'invitant à se rendre au bureau du TID à Colombo, le (...) suivant. Selon ses déclarations, il aurait été convoqué suite à la dénonciation d'un dénommé G._______, ancien employé de l'entreprise (...). Lors de cet interrogatoire, l'intéressé aurait été durement frappé et questionné à propos des activités de cette société et du second directeur de celle-ci, prénommé H._______. Il aurait été également interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été dans un camp de réhabilitation. Relâché le jour-même, il aurait été (...) par les agents du TID de se présenter le lendemain. Ils l'auraient en outre incité à collaborer en le menaçant de l'emprisonner en cas de refus. Décidé à ne pas se présenter le lendemain, l'intéressé aurait loué un véhicule et serait parti en direction de C._______ avec sa famille. Il aurait ensuite poursuivi seul sa route jusqu'à I._______, où il aurait logé chez un ami, lequel aurait soigné ses blessures. Le (...) 2015 au matin, il aurait été appréhendé par un dénommé J._______ et quatre autres agents des TID de Colombo, alors qu'il se serait rendu à C._______ pour voir sa famille. Les agents l'auraient arrêté et emmené en tuk-tuk au fort de C._______, où il aurait été retenu et violenté à nouveau. Il aurait toutefois réussi à s'enfuir grâce à l'aide d'un dénommé K._______, membre du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) à qui il aurait payé des pots-de-vin par le passé. Après avoir interpellé un individu, il aurait réussi à joindre un ami par téléphone qui serait venu le chercher à moto et l'aurait conduit chez lui à I._______. Il aurait ensuite contacté son (...) afin qu'elle change de domicile. Après avoir passé deux à trois mois à I._______, l'intéressé se serait rendu chez un autre ami à L._______. Le (...) 2016, le recourant aurait pris un avion à destination de Dubaï, muni d'un faux passeport, fourni par le passeur. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en direction de l'Iran, au moyen d'un second faux passeport, avant d'arriver en Suisse par voie terrestre. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit plusieurs documents, dont une copie de sa carte d'identité, son certificat de naissance muni d'une traduction en anglais, son certificat de mariage, une carte d'identité établie au camp de M._______, sa « Temporary ID Card », un certificat de résidence du (...) 2019, les copies des certificats de naissance de son (...), de son (...) et de sa (...) munies de leurs traductions en anglais, les copies de leurs cartes d'identités, les « Temporary ID Card » de son (...) et de sa (...), un document du HCR n°(...) établi le (...) 2010, des photographies de ses proches, la photocopie d'une convocation du (...) 2015 « Message Form », un document intitulé « Medical report on injured persons for payment of assistance » concernant son (...) et un autre pour sa (...), une confirmation de résidence et sa traduction en anglais, un écrit de Caritas N._______ relevant du diocèse de C._______ daté du (...) 2016, un courrier d'information de l'ambassade suisse à Colombo du (...) 2016 ainsi qu'un article de journal concernant son (...). C. Par décision du 7 juin 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que, sur certains événements importants, le récit de l'intéressé n'avait pas été rendu vraisemblable. Il a notamment considéré que ses déclarations quant à l'absence de parcours de réhabilitation, sa convocation et son interrogatoire par le CID à Colombo, sa détention et sa fuite du fort de C._______ ainsi que le temps où il serait resté caché chez un ami à I._______ étaient divergentes, illogiques, respectivement indigentes. S'agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à lever les invraisemblances relevées. Il a en particulier estimé que la validité de la convocation de police « Message Form » était sujette à caution. Le SEM a également exclu que l'intéressé puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l'absence d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ du pays. Il a par ailleurs retenu qu'il n'y avait aucune raison de croire que l'intéressé soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réintégration du recourant dans la province du Nord, d'où il provenait, étaient réunis. D. Par acte du 5 juillet 2019, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat de l'impossibilité, de l'inexigibilité et de l'illicéité de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale et requis l'octroi de l'effet suspensif. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de ses allégations est erronée et qu'au contraire, celles-ci ont été précises, détaillées, circonstanciées et spontanées. Il conteste également tant l'existence que l'importance des divergences relevées par le SEM dans ses déclarations et fait en particulier valoir que la motivation de l'autorité inférieure pour considérer ses déclarations comme illogiques n'est pas pertinente. Il soutient en outre que c'est à tort que l'autorité intimée a remis en cause l'authenticité du document de police « Message Form » et nié la valeur probante de celui-ci. Il prétend en outre qu'aucun élément ne permet d'exclure qu'il risquerait de faire l'objet de persécutions par les autorités sri-lankaises. Enfin, il fait valoir qu'il aurait participé à des manifestations en Suisse devant les Nations Unies en faveur de la cause tamoule. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière du (...) 2019 et une photographie le représentant. E. Par décision incidente du 14 août 2019, la juge alors en charge de l'affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Nilam Ghadiali en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Dans sa réponse du 21 août 2019, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il constate d'abord qu'il est difficile de reconnaître le recourant parmi les manifestants sur la photographie produite et relève qu'aucune information n'a été fournie quant aux dates des manifestations auxquelles celui-ci aurait participé. Il a par ailleurs rappelé que la seule participation du recourant à des manifestations en Suisse ne pouvait suffire, au regard de la jurisprudence pertinente, à l'exposer à de graves difficultés en cas de retour. G. Dans sa réplique du 9 septembre 2019, le recourant a maintenu les conclusions prises dans son recours. Il a indiqué avoir participé à trois manifestations les (...), (...) et (...) 2018. Il a joint à sa réplique une photographie le représentant, sur laquelle il serait davantage reconnaissable. H. Par écrit du 26 novembre 2019, le recourant a produit neuf photographies le représentant, prises lors d'une manifestation du Forum Tamoul Suisse, le (...) 2019, à Genève. I. Par courrier du 20 mai 2021, Sarah Vincent, juriste employée auprès d'elisa-asile, a informé le Tribunal avoir repris le mandat de représentation du recourant, procuration signée à l'appui. Elle a demandé à être nouvellement désignée mandataire d'office. Elle a en outre évoqué la situation actuelle au Sri Lanka et rappelé que le recourant présentait un profil particulier de nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. K. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a relevé des contradictions importantes dans les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, en particulier quant au temps qu'il aurait passé chez son ami à I._______ (un mois ou deux à trois mois, selon les versions). Le SEM a encore relevé que l'intéressé s'était contredit quant aux circonstances de sa fuite du fort de C._______, indiquant dans un premier temps qu'un agent lui aurait montré le chemin par lequel s'enfuir, puis, dans un second temps, que ce dernier lui aurait simplement signalé ne pas avoir fermé la porte à clé et qu'il lui revenait de prendre l'initiative de s'enfuir. L'autorité inférieure a ensuite considéré qu'il était illogique que les autorités sri-lankaises l'aient relâché après un interrogatoire musclé, le (...) 2015, si elles nourrissaient des soupçons particuliers à son égard. De même, elle a souligné que ses déclarations, selon lesquelles il avait pu éviter le camp de réhabilitation et tout problème avec les autorités sri-lankaises entre 2010 et 2015, au motif qu'un agent aurait eu pitié du handicap de son (...), paraissaient improbables. Elle a également relevé que les circonstances de sa fuite du fort de C._______, où il aurait été interrogé et violenté, n'étaient pas davantage convaincantes. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que les déclarations du requérant étaient insuffisamment fondées, estimant que sa description peu étoffée de sa détention au fort de C._______ ne reflétait pas une réelle expérience vécue et qu'il était resté vague sur la manière dont il aurait réussi à s'enfuir de ce lieu. Enfin, s'agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a en particulier relevé que la convocation de police « Message Form » était une photocopie couleur et que, compte tenu des possibilités de manipulations et sachant qu'il serait aisé de s'en procurer contre paiement, ce type de document n'avait pas de valeur probante. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il soutient d'abord que, c'est à tort, que l'autorité inférieure a relevé des contradictions dans ses déclarations. Certes, il avait admis lors de la seconde audition s'être trompé sur le temps passé chez son ami à I._______, mais avait confirmé les propos tenus à ce sujet lors de sa première audition. Ainsi, ses déclarations seraient correctes et cohérentes sur ce point. Quant aux incohérences liées à sa fuite du fort de C._______, il fait grief au SEM d'avoir fait une mauvaise analyse des retranscriptions des auditions. Il ressortirait en effet de celles-ci qu'il en aurait parlé brièvement lors de sa première audition et qu'il en aurait parlé plus en détails lors de la seconde. Il a en outre fait valoir que le SEM avait qualifié ses déclarations d'illogiques en s'appuyant de manière erronée sur des déductions subjectives. Contrairement à l'appréciation du SEM, il a soutenu que sa libération après l'interrogatoire du (...) 2015 par les autorités sri-lankaises ne changeait rien au fait que celles-ci avaient des soupçons à son encontre. Il a allégué à cet égard que les agents du TID ne l'avaient pas uniquement sommé de se présenter le lendemain, mais avaient également exigé que sa famille le ramène dans leurs locaux. Il a par ailleurs expliqué qu'en raison de la corruption qui sévissait dans son pays, il lui avait été possible d'éviter d'être placé dans un camp de réhabilitation et d'avoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises jusqu'en 2015, par le versement de pots-de-vin à un agent du TID. Il argue en outre avoir décrit très précisément sa détention au fort de C._______ ainsi que les circonstances de sa fuite. Enfin, le recourant fait grief au SEM, d'une part, d'avoir retenu que la convocation de police « Message Form » était une photocopie et, d'autre part, que celle-ci était dénué de valeur probante.

4. Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance qui ne trouvent aucune explication légitime. 4.1 Le Tribunal constate d'abord que le récit de l'intéressé comporte des divergences sur des éléments essentiels. L'intéressé n'a en particulier pas été constant sur le temps qu'il aurait passé chez son ami à I._______ entre son arrestation du (...) 2015 et son départ du pays. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé qu'il aurait passé un mois chez celui-ci (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 août 2016, pt 7.01). Lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'il y serait resté entre deux ou trois mois (cf. pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 95). A cela s'ajoute que le recourant n'a pas spontanément fait état de cette erreur, mais seulement après qu'une question spécifique à ce sujet lui ait été posée (cf. idem, rép. Q. 129, 130 et 150). Confronté aux divergences de ses déclarations, il n'a pas fourni d'explications convaincantes, se limitant à affirmer qu'il n'était pas resté très longtemps à I._______, soit environ un mois (cf. idem, rép. Q. 150). Le recourant s'est aussi contredit sur les circonstances de sa fuite du fort de C._______ : dans un premier temps, il a affirmé qu'un dénommé K._______ lui aurait montré un chemin pour s'enfuir (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 7.01), alors qu'il a déclaré par la suite que ce dernier l'avait encouragé à s'enfuir et n'avait pas fermé la porte (cf pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 95). En guise d'explication, l'intéressé a allégué dans son recours qu'en parlant de « chemin », il faisait référence à la porte que le dénommé K._______ avait laissé ouverte. Cet argument ne concorde cependant pas avec ses déclarations faites lors de sa seconde audition. Il a en effet déclaré ne pas savoir si l'agent en question avait ou non fait exprès de laisser la porte ouverte (cf. idem, rép. Q. 125). Ainsi, par ces explications, il donne plutôt l'impression d'adapter son récit en fonction des arguments du SEM. 4.2 Ensuite, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit du recourant s'avère illogique sur plusieurs points importants. Il est ainsi impensable qu'il ait été libéré par les agents du TID, s'il était - comme il l'a prétendu - sérieusement soupçonné d'être impliqué dans des activités en collaboration avec les LTTE (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 7.01 et du 14 décembre 2017, rép. Q. 94). En effet, si le bureau du TID avait eu le moindre soupçon à l'égard du recourant, les agents ne l'auraient certainement pas relâché et ainsi couru le risque qu'il s'enfuie ; une seule sommation à se présenter dans leurs locaux le lendemain et l'engagement en ce sens de sa famille paraissent être des mesures particulièrement faibles et inefficaces (cf. idem, rép. Q. 94, 99, 104 et 105). Dans ce contexte, le motif de la libération alléguée par l'intéressé, à savoir, que les agents du TID voulaient peut-être voir s'il allait « contacter quelqu'un par téléphone », n'apparaît pas plausible non plus (cf. idem, rép. Q 114). En effet, il paraît pour le moins surprenant qu'après un interrogatoire musclé et les menaces proférées, ils aient pu penser qu'il prendrait le risque d'être démasqué. Il n'est pas davantage crédible que, pour les motifs avancés, l'intéressé ait pu éviter le camp de réhabilitation et n'ait pas rencontré le moindre problème avec les autorités entre 2010 et 2015 (cf. idem, rép. Q. 46). Il faut constater qu'à cet égard l'intéressé n'a fourni que des explications peu consistantes, indiquant avoir bénéficié de la pitié suscitée par le handicap de son (...) et avoir régulièrement versé des pots-de-vin au responsable des TID de C._______ afin ne pas être arrêté (cf. idem, rép. Q. 46 et 85-87). Ainsi, les indications fournies, sans autre explication concrète, ne permettent pas de comprendre pourquoi ledit responsable aurait pris un tel risque - durant près de cinq ans - si l'intéressé était effectivement activement recherché. Enfin, il n'apparaît pas non plus vraisemblable qu'il ait pu s'enfuir du fort de C._______ aussi facilement que prétendu et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une surveillance particulière, alors qu'il était dans un lieu de détention. 4.3 Quant aux déclarations du recourant portant sur sa détention au fort de C._______, force est de constater qu'elles sont demeurées particulièrement vagues et dénuées de substance. Il n'a donné aucune description précise de ce lieu, ni aucun détail significatif de vécu. Invité à décrire l'endroit en question, il s'est limité à des phrases très générales, telles que : « le fort de C._______ était déjà à moitié en ruine », « où j'étais, ça ressemblait à une chambre » ou encore « il y avait assez de matériel pour torturer les gens, il y avait des bâtons et d'autres choses » (cf. idem, rép. Q. 119-121). Ses allégations portant sur les circonstances de sa fuite sont elles aussi demeurées très évasives (cf. idem, rép. Q. 124-126). Parallèlement, ses dires concernant la présence d'un inconnu l'ayant aidé dès sa sortie du fort ainsi que l'arrivée quasi immédiate d'un ami en moto muni d'un casque pour le passager paraissent controuvés (cf. idem, rép. Q. 95 et 124). La description de son quotidien auprès de ses amis à I._______, respectivement à L._______ est également restée très générale (cf. idem, rép. Q. 129 et 131). 4.4 A l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile - en particulier la convocation intitulée « Message form » datée du (...) 2015, dont la valeur probante n'est que très faible pour les motifs déjà mentionnés par l'autorité inférieure, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'une copie ou d'un original - ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance soulevés. 4.5 En définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays.

5. L'intéressé fait encore valoir qu'en cas de retour, il risquerait d'être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 4), il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et a lui-même affirmé ne pas avoir été un combattant des LTTE (cf. pv d'audition du 14 décembre 2017, rép. Q. 64). Le simple fait qu'il aurait travaillé comme chauffeur pour les LTTE ne suffit pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises, à l'aéroport de Colombo. Sa participation à quatre manifestations en faveur de la communauté tamoule - les 26 mars, 17 et 18 septembre 2018 ainsi que le 16 septembre 2019 - autorise le même constat. Le recourant n'a en effet pas allégué y avoir tenu un rôle particulier, ce que les photographies produites confirment. Ainsi, il sied de retenir que la participation à ces manifestations, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka, ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.4). En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la localité de C._______ (district de Mannar, province du Nord), le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka et la présence de cicatrices représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 5.3 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 9.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.4 ci-avant) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est relativement jeune ([...] ans) et ne souffre pas de graves problèmes de santé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Quant aux douleurs chroniques à l'épaule gauche invoquées à son arrivée en Suisse et son état anxieux chronique, ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière, si ce n'est un traitement médicamenteux standard à base de Paracétamol (cf. rapport médical du 23 janvier 2018). Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'a pas allégué une détérioration de son état de santé dans le cadre de son recours. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, celui-ci s'est installé dès 2010 dans la ville C._______ (district de Mannar, province du Nord), où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, faute d'obstacles personnels (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.). Il ressort également de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays, soit en particulier son (...), son (...), ses (...), deux (...) et un (...) (cf. pv d'audition du 25 août 2016, pt 3.01 et du 14 décembre 2017, rép. Q. 20-22). Il a en outre terminé ses études (O-Level) et travaillé, dès 1998, dans deux entreprises en tant que responsable. Partant, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.

13. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 14. 14.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note de frais, jointe à la réplique du 3 janvier 2017, indique un montant de 2'550 francs (dix-sept heures de travail au tarif horaire de 150 francs). Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 12 heures, écritures successives (hors note) comprises. Les dépenses pour « Prise en charge et frais de dossier » et « Impression (recours, courriers, rapports), frais de téléphone, d'envoi, photocopies » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée est ainsi arrêtée à 1'800 francs, tous frais et taxes compris. 14.3 Enfin, la demande du 20 mai 2021 de Sarah Vincent tendant à être nouvellement désignée mandataire d'office en remplacement de Nilam Ghadiali doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. En effet, à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. Il est néanmoins pris acte de la procuration en faveur de Sarah Vincent, raison pour laquelle le présent arrêt lui est adressé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'800 francs, à charge du Tribunal, montant qui doit être versé à l'association elisa-asile.

4. La demande de désignation de Sarah Vincent comme nouvelle mandataire d'office est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :