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E-3179/2022

E-3179/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-29 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 16 août 2016. Il a notamment exposé avoir été blessé à l’épaule et à la jambe lors d’un bombardement sur son lieu de travail au Sri Lanka pendant la guerre civile, précisant que sa femme avait quant à elle perdu ses deux jambes dans l’explosion d’une bombe. S’agissant de ses motifs d’asile, il a allégué avoir collaboré avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) jusqu’en 2009 au travers de son activité au sein de la société « B._______ », dirigée par ce mouvement. Depuis 2007, il aurait été responsable du parc des véhicules de cette société. Pour cette raison, il aurait été interrogé à plusieurs reprises par les autorités de son pays d’origine, et, en particulier, aurait été maltraité à deux reprises, en 2015, par des agents de la « Terrorist Investigation Division » (TID). B. Par décision du 7 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-3454/2019 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 juillet 2019 contre cette décision. A l’instar du SEM, le Tribunal a notamment retenu que les mauvais traitements que l’intéressé aurait subis au Sri Lanka n’étaient pas vraisemblables et qu’il ne s’exposait pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays. D. Le 13 juin 2022, l’intéressé, se prévalant d’éléments de fait et de preuve nouveaux, a adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 7 juin 2019, concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A l’appui, il a déposé deux rapports médicaux, respectivement datés du 12 mai 2022 et du 9 juin suivant, le second étant complété par douze photographies. Ces documents étaient, d’une part, censés étayer ses

E-3179/2022 Page 3 motifs d’asile. Il en ressortait en effet notamment que l’intéressé présentait des cicatrices « compatibles avec des séquelles d’allégations de torture (en 2015) » et conservait, en particulier, des douleurs intenses à l’épaule droite « dues aux blessures subies dans son pays », traitées par la prise de paracétamol et de lidocaïne (cf. rapport du 9 juin 2022). Il avait également confié avoir subi des violences sexuelles et présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) compatible avec ses allégations de torture, pour lequel il était suivi (cf. rapport du 12 mai 2022). Ces nouveaux rapports médicaux visaient, d’autre part, à attester une dégradation de l’état de santé de l’intéressé s’opposant à l’exécution de son renvoi, un « effondrement dépressif extrêmement délétère » ne pouvant être exclu en l’absence d’une prise en charge médicale et psychiatrique spécialisée, laquelle ne pourrait être assurée au Sri Lanka, a fortiori compte tenu de la situation politique et économique actuelle dans ce pays, qui aurait encore péjoré le fonctionnement des hôpitaux et la disponibilité des médicaments. En outre, la femme du requérant, restée au Sri Lanka, ne subviendrait plus à ses propres besoins et ne pourrait ainsi lui apporter son soutien en cas de renvoi. L’intéressé a également soutenu présenter un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka. A ce titre, il s’est notamment prévalu de l’évolution de la situation politique depuis son départ de ce pays. E. Par décision du 27 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 29 juin suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté que sa décision du 7 juin 2019 était entrée en force et exécutoire, considérant qu’il n’existait aucun motif susceptible de la remettre en cause. L’autorité intimée a notamment retenu que les nouveau rapports médicaux produits par l’intéressé ne rendaient pas ses motifs d’asile vraisemblables. Elle a également considéré qu’aucun élément nouveau ne permettait de considérer qu’il présentait désormais un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka et que son état de santé ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi. F. Le requérant a interjeté recours contre cette décision le 21 juillet 2022, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l’effet

E-3179/2022 Page 4 suspensif, la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. F.a A titre de grief formel, il a reproché au SEM d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire, en

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

E-3179/2022 Page 6 se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Les griefs que l’intéressé présentent comme étant formels se confondent en réalité avec les griefs sur le fond. D’ailleurs, en conclusion du chiffre 1 de son mémoire de recours (cf. chiffre 1.3.3 en p. 13), il reproche bien au SEM une mauvaise appréciation des rapports médicaux produits. Ces griefs seront dès lors examinés plus loin. Cela dit, contrairement à ce que prétend le recourant, il ne revenait pas au SEM d’investiguer plus avant les allégations de torture avancées, étant rappelé qu’en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c’est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. En l’occurrence, les rapports fournis suffisaient pour statuer sur la demande du 13 juin 2022. Partant, les griefs présentés au chiffre 1 du mémoire de recours doivent être écartés.

E. 3.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.

E. 3.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus

E-3179/2022 Page 7 vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).

E. 3.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).

E. 3.4 En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 3.5 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).

E. 3.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 4.1 En procédure ordinaire, le SEM et le Tribunal ont considéré que les mauvais traitements allégués par l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, quand bien même celui-ci avait produit un rapport médical aux termes duquel il avait indiqué souffrir des conséquences des tortures subies au Sri Lanka (cf. pièce SEM A20/4). Or les rapports médicaux produits à l’appui de la demande de réexamen ne contiennent pas d’éléments nouveaux de nature à modifier cette appréciation. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ESPT, F43.1), tel que posé dans le rapport médical du 12 mai 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2).

E-3179/2022 Page 8 Indépendamment de la question de la tardiveté de leur invocation, les sévices sexuels désormais allégués par l’intéressé ne reposent que sur ses déclarations, au demeurant contredites par celles faites en procédure ordinaire, selon lesquelles il n’en avait pas subi (cf. procès-verbal de l’audition du 25 août 2016, point 7.01, p. 8). L’intéressé explique à cet égard que ses troubles psychiques et la présence de femmes lors de ses auditions l’ont empêché de faire état de ces sévices. A l’admettre, on peut néanmoins s’interroger sur le fait qu’il n’en a pas fait mention dans le cadre de son recours du 5 juillet 2019, étant alors confronté dès ce moment à une décision le renvoyant dans son pays ou à tout le moins immédiatement après la fin de la procédure ordinaire, puisque son suivi psychothérapeutique a débuté le 13 juillet 2021, soit un mois après l’arrêt du 10 juin 2021, selon le rapport médical du 12 mai 2022. En outre, le fait que les lésions présentées par le recourant sont compatibles avec les tortures alléguées, selon le rapport médical du 9 juin 2022, ne permet pas d’exclure qu’elles soient les seules conséquences de l’explosion d’une bombe, comme cela a été retenu en procédure ordinaire. Le fait que le rapport médical figurant alors au dossier ne faisait pas état de l’ensemble des cicatrices présentées par l’intéressé, telles que listées dans le rapport médical du 9 juin 2022 (p. 2), ne modifie pas cette appréciation. Ce rapport indique en effet que ces cicatrices sont (également) compatibles avec les séquelles d’une explosion. Par ailleurs, l’ESPT diagnostiqué chez le recourant ne saurait expliquer totalement les contradictions et les illogismes ayant émaillé l’exposé de ses motifs d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-3454/2019 précité consid. 4.1 et 4.2). Partant, les rapports médicaux du 12 mai 2022 et 9 juin 2022 ne suffisent pas à rendre ces motifs vraisemblables.

E. 4.2 En procédure ordinaire, il a été retenu que l’intéressé ne présentait pas un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka, quand bien même il aurait travaillé pour les LTTE (cf. arrêt E-3454/2019 précité consid 5.2). Les documents produits au stade du recours ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. Il n’est d’abord pas établi que l’intéressé figure bien sur le cliché de 2007 susmentionné ; les photographies du recourant jointes à la réplique ne modifient pas cette appréciation. L’intéressé n’est à tout le moins pas clairement reconnaissable sur la prise de vue litigieuse. De plus, le

E-3179/2022 Page 9 protagoniste auquel il s’identifie porte une casquette dissimulant le haut de son visage. Le nom du recourant n’est en outre pas mentionné dans l’article du (…) janvier 2019 illustré par ce cliché, celui-ci n’étant pas – à tout le moins directement – en lien avec celui-là. Il n’est également pas établi que les autorités sri-lankaises aient eu connaissance de cette photographie, indépendamment de son référencement dans Google, et, a fortiori, qu’elles aient identifié le recourant sur celle-ci. Même à l’admettre, rien n’indique que cela soit de nature à le placer dans le collimateur desdites autorités. Cette prise de vue ne ferait en effet que suggérer qu’il a été actif au sein des LTTE, sans que rien n’indique qu’il ait assumé des fonctions plus importantes que celles alléguées en procédure ordinaire, dont le Tribunal avait considéré qu’elles ne suffisaient pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement (cf. ibidem). Ce cliché n’atteste pas le rôle essentiel et particulier qu’il aurait joué dans l’acheminement du matériel de guerre au plus proche du front, tel qu’allégué au stade du recours. Le fait qu’il arbore un uniforme militaire et que d’autres personnes sur cette photographie portent des armes ne permet pas non plus de conclure que l’intéressé aurait lui-même participé directement aux combats, ce dont il s’est d’ailleurs défendu (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2017, R64). Le seul fait que cette photographie illustre un article au sujet de l’arrestation de deux cadres LTTE ne paraît pas davantage déterminant, dès lors que, comme relevé, ceux-ci n’apparaissent pas sur ce cliché, qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait un quelconque lien avec eux et qu’ils ont en outre été libérés et graciés en juin 2021, comme cela ressort de l’article du (…) juin 2021 cité par le SEM. A cet égard, comme l’a souligné l’autorité intimée, il est singulier que le recourant n’ait pas fait état de cette libération si, comme il le soutient, il a collaboré étroitement avec les précités, et ce quand bien même il n’aurait plus été en contact avec eux depuis plusieurs années, comme allégué dans sa réplique (p. 6). Sur le vu de ce qui précède, la photographie de 2007 produite à l’appui de la demande de réexamen, respectivement la modification de son référencement dans Google, au demeurant non étayée, n’est pas déterminante. Pour les mêmes raisons, la lettre de la représentante des Nations Unies du (…) octobre 2018 n’est pas non plus décisive.

E. 4.3 Les événements récents survenus au Sri Lanka ne suffisent pas à rendre vraisemblable que l’intéressé présente désormais un profil à risque

E-3179/2022 Page 10 en cas de retour dans ce pays. L’intéressé ne peut en effet déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique.

E. 4.4 Pour le surplus, l’intéressé ne saurait obtenir une nouvelle appréciation des facteurs de risque de son profil déjà examinés en procédure ordinaire (cf. arrêt E-3454/2019 précité consid. 5.2).

E. 4.5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 4.5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au

E-3179/2022 Page 11 point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-avant, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 4.5.3 En l’espèce, l’état de stress post-traumatique diagnostiqué chez le recourant et les douleurs qu’il présente ne sont pas d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Le rapport du 12 mai 2022 mentionne que sa symptomatologie psychique « s’est fortement aggravée après que sa demande d’asile ait été refusée ». Sur ce point, il est rappelé qu’une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes ayant fait l’objet de décisions négatives en matière d’asile.

E. 4.5.4 Au demeurant, bien que le suivi médical au Sri Lanka des personnes présentant des pathologies semblables à celle de l’intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont disponibles. Malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement des structures médicales, il ne se trouve pas dans un état d’urgence tel que son retour l’exposerait à une mise en danger concrète. Le recourant aura au besoin la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avère nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. La

E-3179/2022 Page 12 péjoration de la situation de son épouse, même à la tenir pour vraisemblable, n’est pas de nature à modifier cette conclusion.

E. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments nouveaux allégués à l’appui de la demande de réexamen n’est de nature à modifier la décision du SEM du 7 juin 2019. La question de savoir si certains d’entre eux ont été allégués tardivement ou auraient dû l’être dans le cadre d’une demande de révision peut dès lors être laissée ouverte. Partant, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 juin 2022, de sorte que le recours doit également être rejeté.

E. 5 Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé est établie, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.

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E-3179/2022 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3179/2022 Arrêt du 29 novembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Muriel Beck Kadima, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Sarah Vincent, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 juin 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 août 2016. Il a notamment exposé avoir été blessé à l'épaule et à la jambe lors d'un bombardement sur son lieu de travail au Sri Lanka pendant la guerre civile, précisant que sa femme avait quant à elle perdu ses deux jambes dans l'explosion d'une bombe. S'agissant de ses motifs d'asile, il a allégué avoir collaboré avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) jusqu'en 2009 au travers de son activité au sein de la société « B._______ », dirigée par ce mouvement. Depuis 2007, il aurait été responsable du parc des véhicules de cette société. Pour cette raison, il aurait été interrogé à plusieurs reprises par les autorités de son pays d'origine, et, en particulier, aurait été maltraité à deux reprises, en 2015, par des agents de la « Terrorist Investigation Division » (TID). B. Par décision du 7 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-3454/2019 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 juillet 2019 contre cette décision. A l'instar du SEM, le Tribunal a notamment retenu que les mauvais traitements que l'intéressé aurait subis au Sri Lanka n'étaient pas vraisemblables et qu'il ne s'exposait pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays. D. Le 13 juin 2022, l'intéressé, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 7 juin 2019, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui, il a déposé deux rapports médicaux, respectivement datés du 12 mai 2022 et du 9 juin suivant, le second étant complété par douze photographies. Ces documents étaient, d'une part, censés étayer ses motifs d'asile. Il en ressortait en effet notamment que l'intéressé présentait des cicatrices « compatibles avec des séquelles d'allégations de torture (en 2015) » et conservait, en particulier, des douleurs intenses à l'épaule droite « dues aux blessures subies dans son pays », traitées par la prise de paracétamol et de lidocaïne (cf. rapport du 9 juin 2022). Il avait également confié avoir subi des violences sexuelles et présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) compatible avec ses allégations de torture, pour lequel il était suivi (cf. rapport du 12 mai 2022). Ces nouveaux rapports médicaux visaient, d'autre part, à attester une dégradation de l'état de santé de l'intéressé s'opposant à l'exécution de son renvoi, un « effondrement dépressif extrêmement délétère » ne pouvant être exclu en l'absence d'une prise en charge médicale et psychiatrique spécialisée, laquelle ne pourrait être assurée au Sri Lanka, a fortiori compte tenu de la situation politique et économique actuelle dans ce pays, qui aurait encore péjoré le fonctionnement des hôpitaux et la disponibilité des médicaments. En outre, la femme du requérant, restée au Sri Lanka, ne subviendrait plus à ses propres besoins et ne pourrait ainsi lui apporter son soutien en cas de renvoi. L'intéressé a également soutenu présenter un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka. A ce titre, il s'est notamment prévalu de l'évolution de la situation politique depuis son départ de ce pays. E. Par décision du 27 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 29 juin suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté que sa décision du 7 juin 2019 était entrée en force et exécutoire, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de la remettre en cause. L'autorité intimée a notamment retenu que les nouveau rapports médicaux produits par l'intéressé ne rendaient pas ses motifs d'asile vraisemblables. Elle a également considéré qu'aucun élément nouveau ne permettait de considérer qu'il présentait désormais un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka et que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. F. Le requérant a interjeté recours contre cette décision le 21 juillet 2022, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. F.a A titre de grief formel, il a reproché au SEM d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire, en considérant que les nouveaux rapports médicaux produits ne constituaient pas des moyens de preuve directement liés à ses motifs d'asile. F.b Sur le fond, il a soutenu que ces nouveaux éléments auraient dû conduire l'autorité intimée à tenir ses motifs d'asile pour vraisemblables. Il a également maintenu que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il a en outre répété présenter un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka. A cet égard, il a exposé avoir découvert, lors d'une recherche effectuée sur Google le 14 juillet 2022, une photographie prise au Sri Lanka en 2007, sur laquelle il figure en uniforme militaire aux côtés de responsables des LTTE. Il a expliqué que cette photographie illustrait un article du (...) janvier 2019, publié sur un site Internet, faisant état de l'arrestation de deux cadres des LTTE ; ceux-ci n'apparaîtraient toutefois pas sur la photographie. Le recourant a expliqué que ce cliché avait été pris lors d'une réunion à laquelle il avait participé en qualité de responsable du parc des véhicules de la société B._______, précisant avoir collaboré avec les deux cadres précités dans le cadre de cette fonction. Il s'est par ailleurs référé à un courrier d'une représentante d'un groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies du (...) octobre 2018 faisant état de l'arrestation arbitraire et des mauvais traitements subis par seize détenus sri-lankais, dont les deux cadres LTTE en question. Il a répété avoir été lui-même interrogé et torturé en raison de ses activités pour ce mouvement. Le requérant a joint à son recours l'article du (...) janvier 2019 comportant la photographie de 2007 précitée, des captures d'écrans de recherches effectuées sur Google sur lesquelles ce cliché apparaît, ainsi que le courrier du (...) octobre 2018 susmentionné. Il a également produit une attestation d'aide financière. G. Le 22 juillet 2022, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). H. Par décision incidente du 27 juillet 2022, le juge instructeur a confirmé la suspension de l'exécution du renvoi du recourant et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 3 août 2022. Il a affirmé que l'article du (...) janvier 2019 et le courrier du (...) octobre 2018 avaient été produits tardivement et auraient dû être invoqués dans le cadre d'une demande de révision. Sur le fond, il a considéré que ces documents n'étaient pas déterminants. Il a notamment relevé que les deux cadres LTTE cités dans l'article du (...) janvier 2019 avaient été libérés en juin 2021, se référant à un article de presse du (...) juin 2021. J. L'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 22 août 2022. Il a contesté que les documents produits au stade du recours l'aient été tardivement, soutenant ne pas en avoir eu connaissance avant le 14 juillet 2022. Il a en outre nié que ceux-ci relevaient d'une procédure de révision, l'élément déterminant étant selon lui que la photographie de 2007 figurait désormais dans les premiers résultats du référencement de Google, ce qui constituerait un fait nouveau de nature à fonder une demande de réexamen. Sur le fond, il a maintenu que ces documents démontraient qu'il s'exposait à un risque de persécution en cas de renvoi au Sri Lanka. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Les griefs que l'intéressé présentent comme étant formels se confondent en réalité avec les griefs sur le fond. D'ailleurs, en conclusion du chiffre 1 de son mémoire de recours (cf. chiffre 1.3.3 en p. 13), il reproche bien au SEM une mauvaise appréciation des rapports médicaux produits. Ces griefs seront dès lors examinés plus loin. Cela dit, contrairement à ce que prétend le recourant, il ne revenait pas au SEM d'investiguer plus avant les allégations de torture avancées, étant rappelé qu'en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. En l'occurrence, les rapports fournis suffisaient pour statuer sur la demande du 13 juin 2022. Partant, les griefs présentés au chiffre 1 du mémoire de recours doivent être écartés. 3. 3.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 3.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 3.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3.5 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 3.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 4. 4.1 En procédure ordinaire, le SEM et le Tribunal ont considéré que les mauvais traitements allégués par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, quand bien même celui-ci avait produit un rapport médical aux termes duquel il avait indiqué souffrir des conséquences des tortures subies au Sri Lanka (cf. pièce SEM A20/4). Or les rapports médicaux produits à l'appui de la demande de réexamen ne contiennent pas d'éléments nouveaux de nature à modifier cette appréciation. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'état de stress post-traumatique (ESPT, F43.1), tel que posé dans le rapport médical du 12 mai 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Indépendamment de la question de la tardiveté de leur invocation, les sévices sexuels désormais allégués par l'intéressé ne reposent que sur ses déclarations, au demeurant contredites par celles faites en procédure ordinaire, selon lesquelles il n'en avait pas subi (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2016, point 7.01, p. 8). L'intéressé explique à cet égard que ses troubles psychiques et la présence de femmes lors de ses auditions l'ont empêché de faire état de ces sévices. A l'admettre, on peut néanmoins s'interroger sur le fait qu'il n'en a pas fait mention dans le cadre de son recours du 5 juillet 2019, étant alors confronté dès ce moment à une décision le renvoyant dans son pays ou à tout le moins immédiatement après la fin de la procédure ordinaire, puisque son suivi psychothérapeutique a débuté le 13 juillet 2021, soit un mois après l'arrêt du 10 juin 2021, selon le rapport médical du 12 mai 2022. En outre, le fait que les lésions présentées par le recourant sont compatibles avec les tortures alléguées, selon le rapport médical du 9 juin 2022, ne permet pas d'exclure qu'elles soient les seules conséquences de l'explosion d'une bombe, comme cela a été retenu en procédure ordinaire. Le fait que le rapport médical figurant alors au dossier ne faisait pas état de l'ensemble des cicatrices présentées par l'intéressé, telles que listées dans le rapport médical du 9 juin 2022 (p. 2), ne modifie pas cette appréciation. Ce rapport indique en effet que ces cicatrices sont (également) compatibles avec les séquelles d'une explosion. Par ailleurs, l'ESPT diagnostiqué chez le recourant ne saurait expliquer totalement les contradictions et les illogismes ayant émaillé l'exposé de ses motifs d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-3454/2019 précité consid. 4.1 et 4.2). Partant, les rapports médicaux du 12 mai 2022 et 9 juin 2022 ne suffisent pas à rendre ces motifs vraisemblables. 4.2 En procédure ordinaire, il a été retenu que l'intéressé ne présentait pas un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka, quand bien même il aurait travaillé pour les LTTE (cf. arrêt E-3454/2019 précité consid 5.2). Les documents produits au stade du recours ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Il n'est d'abord pas établi que l'intéressé figure bien sur le cliché de 2007 susmentionné ; les photographies du recourant jointes à la réplique ne modifient pas cette appréciation. L'intéressé n'est à tout le moins pas clairement reconnaissable sur la prise de vue litigieuse. De plus, le protagoniste auquel il s'identifie porte une casquette dissimulant le haut de son visage. Le nom du recourant n'est en outre pas mentionné dans l'article du (...) janvier 2019 illustré par ce cliché, celui-ci n'étant pas - à tout le moins directement - en lien avec celui-là. Il n'est également pas établi que les autorités sri-lankaises aient eu connaissance de cette photographie, indépendamment de son référencement dans Google, et, a fortiori, qu'elles aient identifié le recourant sur celle-ci. Même à l'admettre, rien n'indique que cela soit de nature à le placer dans le collimateur desdites autorités. Cette prise de vue ne ferait en effet que suggérer qu'il a été actif au sein des LTTE, sans que rien n'indique qu'il ait assumé des fonctions plus importantes que celles alléguées en procédure ordinaire, dont le Tribunal avait considéré qu'elles ne suffisaient pas à retenir que les autorités sri-lankaises pourraient le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement (cf. ibidem). Ce cliché n'atteste pas le rôle essentiel et particulier qu'il aurait joué dans l'acheminement du matériel de guerre au plus proche du front, tel qu'allégué au stade du recours. Le fait qu'il arbore un uniforme militaire et que d'autres personnes sur cette photographie portent des armes ne permet pas non plus de conclure que l'intéressé aurait lui-même participé directement aux combats, ce dont il s'est d'ailleurs défendu (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2017, R64). Le seul fait que cette photographie illustre un article au sujet de l'arrestation de deux cadres LTTE ne paraît pas davantage déterminant, dès lors que, comme relevé, ceux-ci n'apparaissent pas sur ce cliché, qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait un quelconque lien avec eux et qu'ils ont en outre été libérés et graciés en juin 2021, comme cela ressort de l'article du (...) juin 2021 cité par le SEM. A cet égard, comme l'a souligné l'autorité intimée, il est singulier que le recourant n'ait pas fait état de cette libération si, comme il le soutient, il a collaboré étroitement avec les précités, et ce quand bien même il n'aurait plus été en contact avec eux depuis plusieurs années, comme allégué dans sa réplique (p. 6). Sur le vu de ce qui précède, la photographie de 2007 produite à l'appui de la demande de réexamen, respectivement la modification de son référencement dans Google, au demeurant non étayée, n'est pas déterminante. Pour les mêmes raisons, la lettre de la représentante des Nations Unies du (...) octobre 2018 n'est pas non plus décisive. 4.3 Les événements récents survenus au Sri Lanka ne suffisent pas à rendre vraisemblable que l'intéressé présente désormais un profil à risque en cas de retour dans ce pays. L'intéressé ne peut en effet déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique. 4.4 Pour le surplus, l'intéressé ne saurait obtenir une nouvelle appréciation des facteurs de risque de son profil déjà examinés en procédure ordinaire (cf. arrêt E-3454/2019 précité consid. 5.2). 4.5 4.5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-avant, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.5.3 En l'espèce, l'état de stress post-traumatique diagnostiqué chez le recourant et les douleurs qu'il présente ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Le rapport du 12 mai 2022 mentionne que sa symptomatologie psychique « s'est fortement aggravée après que sa demande d'asile ait été refusée ». Sur ce point, il est rappelé qu'une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes ayant fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile. 4.5.4 Au demeurant, bien que le suivi médical au Sri Lanka des personnes présentant des pathologies semblables à celle de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont disponibles. Malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des structures médicales, il ne se trouve pas dans un état d'urgence tel que son retour l'exposerait à une mise en danger concrète. Le recourant aura au besoin la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avère nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. La péjoration de la situation de son épouse, même à la tenir pour vraisemblable, n'est pas de nature à modifier cette conclusion. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments nouveaux allégués à l'appui de la demande de réexamen n'est de nature à modifier la décision du SEM du 7 juin 2019. La question de savoir si certains d'entre eux ont été allégués tardivement ou auraient dû l'être dans le cadre d'une demande de révision peut dès lors être laissée ouverte. Partant, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 juin 2022, de sorte que le recours doit également être rejeté.

5. Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé est établie, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet