Exécution du renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les mesures superprovisionnelles prononcées le 21 mai 2025 sont caduques.
- La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3661/2025 Arrêt du 17 juin 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le 26 décembre 1980, Sri Lanka, représenté par Melissa Bertholds, Association elisa-asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 1er mai 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 août 2016, par A._______, la décision du 7 juin 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3454/2019 du 10 juin 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision précitée, considérant, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, ni les mauvais traitements allégués, et qu'il ne présentait pas un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka, quand bien même il avait collaboré avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) jusqu'en 2009 au travers de son activité au sein de la société B._______, dirigée par ce mouvement, la demande de réexamen du 13 juin 2022, se fondant notamment sur deux rapports médicaux des 12 mai et 9 juin 2022 (accompagnés de photographies illustrant des cicatrices), susceptibles d'attester, selon le recourant, ses motifs d'asile ainsi que la dégradation de son état de santé, la décision du 27 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté, le 21 juillet 2022, contre cette décision, à l'occasion duquel l'intéressé a produit une photographie prise en 2007 au Sri Lanka, découverte le 14 juillet 2022 à la suite d'une recherche Google, sur laquelle il apparaîtrait en uniforme aux côtés de responsables des LTTE, ainsi qu'un article de 2019 reproduisant ce cliché, l'arrêt E-3179/2022 du 29 novembre 2022, rejetant le recours formé contre la décision du 27 juin 2022, dans lequel le Tribunal a en particulier relevé que les moyens de preuve nouvellement produits n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée en procédure ordinaire, s'agissant tant de l'invraisemblance des allégations relatives aux mauvais traitements allégués que de l'absence de profil à risque en cas de retour, l'acte du 9 avril 2025 intitulé "demande de réexamen", par lequel l'intéressé a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, en revenant, d'une part, sur ses motifs d'asile antérieurs et, d'autre part, sur des articles de presse, en particulier un article du 11 mars 2025 concernant un requérant d'asile tamoul ayant demandé réparation à la Confédération en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis après le rejet de sa demande d'asile et son expulsion vers le Sri Lanka, la décision du 1er mai 2025, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, qualifiée de demande de réexamen, et a constaté que sa décision du 7 juin 2019 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté, le 19 mai 2025, contre la décision du 1er mai 2025 auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a persisté dans ses conclusions prises devant le SEM, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 21 mai 2025, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, exceptés les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'admission provisoire, qui sortent de l'objet du litige, qu'en effet, dans la mesure où la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés, que si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen, qu'en revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'en l'occurrence, le recourant a intitulé "demande de réexamen", l'acte du 9 avril 2025, rédigé par une mandataire professionnelle, qu'il conclut toutefois principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, revenant en particulier sur l'évolution de la situation sociale et économique au Sri Lanka ainsi que sur l'affaire d'un compatriote susceptible, selon lui, de jeter un éclairage nouveau sur ses propres motifs d'asile ainsi que sur l'appréciation du risque individuel en cas de renvoi, qu'il apparaît ainsi, a priori, que le SEM aurait dû qualifier la demande de l'intéressé de demande multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, que cela dit, la question de la qualification de l'acte du 9 avril 2025 peut, en définitive, être laissée indécise, qu'en effet, même si le SEM avait considéré que cette requête était une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, et non une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, il n'aurait pas procédé à une appréciation juridique différente de l'article précité, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues dans les deux régimes et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), qu'une demande de réexamen, comme une demande d'asile multiple, doit être "dûment motivée" pour être recevable (art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi) ; qu'il appartient à celui qui dépose une telle demande d'exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant, qu'en outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies, qu'à l'appui de sa demande du 9 avril 2025, l'intéressé s'est référé à plusieurs articles de presse ainsi qu'à un rapport de Human Rights Watch faisant état d'un renforcement des mesures de surveillance et de répression ciblant les opposants politiques et les défenseurs de la cause tamoule depuis l'entrée en fonction du président Ranil Wickremesinghe en 2022, qu'il s'est également prévalu d'un article publié le 11 mars 2025 sur le site rts.ch et relatant le cas d'un ressortissant tamoul ayant déposé une demande d'indemnisation pour tort moral contre la Suisse après avoir été prétendument victime d'actes de torture et de violences sexuelles à son retour au Sri Lanka, consécutif au rejet de sa demande d'asile, qu'il a soutenu que la situation de cette personne présentait d'étroites similitudes avec la sienne, tous deux ayant été impliqués dans des activités logistiques pour les LTTE, suspectés de détenir des informations sensibles par les autorités et soumis à des sévices avant leur fuite respective du pays, que dans les deux cas, les demandes d'asile avaient été, selon lui, rejetées parce qu'on ne les avait pas crus, malgré un "dossier solide accompagné de preuves irréfutables", comprenant notamment, s'agissant de sa propre affaire, des rapports médicaux attestant de cicatrices "compatibles avec des actes de torture" (cf. p. 21 de la demande de réexamen), que de l'avis du recourant, les articles précités, en particulier celui du 11 mars 2025, illustraient de manière concrète les risques encourus par les personnes d'origine tamoule ayant, comme lui, été actives dans les rangs des LTTE, en cas de retour au Sri Lanka, que plus encore, les faits relatés dans l'article du 11 mars 2025 étaient, à ses yeux, de nature à jeter un éclairage nouveau sur ses propres allégations de persécutions subies avant sa fuite et à modifier, dès lors, l'appréciation du risque individuel en cas de renvoi, que dans sa demande, il a par ailleurs annoncé la production d'un témoignage écrit de son frère, qui aurait récemment fui le Sri Lanka après avoir reçu, en juin 2025, des menaces émanant du Criminal Investigation Department (CID), dans le cadre d'une enquête le concernant, qu'il a enfin soutenu que son renvoi au Sri Lanka n'était, à ce jour, pas raisonnablement exigible, ce pays étant confronté à une situation de violence généralisée, qu'il souffrait en outre de divers problèmes médicaux, dont la prise en charge serait compromise dans ce pays en raison d'une pénurie de personnel qualifié et de médicaments, que dans sa décision du 1er mai 2025, le SEM a d'abord relevé que les articles de presse produits à l'appui de la demande du 9 avril 2025, censés démontrer une aggravation de la situation pour les Tamouls au Sri Lanka, étaient tous inactuels, puisqu'ils dataient des années 2022 et 2023, et ne permettaient dès lors pas de conclure à une modification substantielle du contexte socio-politique dans ce pays, que par référence à plusieurs arrêts récents du Tribunal, il a ensuite rappelé que l'exécution du renvoi au Sri Lanka demeurait, en règle générale, raisonnablement exigible, aucune situation de violence généralisée n'y prévalant, qu'il a encore constaté que le recourant tendait, par le biais de sa demande, à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés dans le cadre de la procédure d'asile, qu'il a relevé, en particulier, que l'article du 11 mars 2025 dont se prévalait l'intéressé ne présentait aucun lien direct avec sa situation personnelle, rappelant que ses déclarations avaient été jugées invraisemblables en procédure ordinaire, que s'agissant du témoignage annoncé du frère de l'intéressé, censé faire état de menaces récentes émanant du CID à son encontre, aucun document n'avait été versé au dossier, que des doutes légitimes étaient de mise quant à la véracité de cette allégation, dans la mesure où il avait exposé, dans sa demande du 9 avril 2025, que son frère avait été agressé "en juin 2025", qu'enfin, concernant l'état de santé du recourant, il a constaté qu'aucune pièce au dossier ne permettait d'établir une évolution ou une péjoration de sa situation depuis sa précédente demande de réexamen, que dans son recours, l'intéressé reproche en particulier au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en s'abstenant de prendre les mesures d'instruction nécessaires pour évaluer de manière complète et objective les risques qu'il encourrait en cas de renvoi au Sri Lanka, qu'il soutient que l'autorité inférieure aurait dû procéder à une analyse comparative de sa situation personnelle avec celle décrite dans l'article précité et lui accorder un délai supplémentaire pour produire la pièce annoncée (témoignage de son frère), qu'il fait valoir que l'affaire relatée dans ledit article corrobore la vraisemblance de ses propres allégations de persécutions subies avant sa fuite, d'autant qu'il avait déjà versé au dossier, dans le cadre de sa procédure d'asile, deux rapports médicaux attestant de séquelles physiques et psychiques compatibles avec les actes de torture décrits, qu'il souligne avoir occupé un poste logistique de première importance au sein des LTTE, impliquant l'acheminement de matériel de guerre sur le champ de bataille, la dissimulation de corps ainsi que la gestion de biens sensibles, ce qui lui confère un profil exposé aux yeux des autorités sri-lankaises, qu'il estime, à cet égard, que son implication au sein du mouvement, combinée à son appartenance à une famille dont plusieurs membres étaient également actifs au sein des LTTE ainsi qu'à ses cicatrices visibles, constituent autant de facteurs de risque cumulés en cas de renvoi, qu'en l'espèce, aucun des éléments invoqués par l'intéressé dans son recours ne permet de remettre en cause la décision querellée, que si l'article de presse du 11 mars 2025 évoque certes une situation préoccupante vécue par un ressortissant tamoul après son expulsion de Suisse vers le Sri Lanka, il ne comporte aucun lien direct avec la situation du recourant et ne suffit manifestement pas à démontrer un changement de circonstances justifiant une nouvelle instruction de sa demande d'asile, que les similitudes invoquées par le recourant entre son propre parcours et celui de la personne mentionnée dans ledit article reposent sur des considérations générales et subjectives, sans éléments concrets permettant d'établir une analogie pertinente et déterminante, que les faits allégués, notamment concernant son rôle logistique en collaboration avec les LTTE et ses cicatrices, ont déjà été examinés lors des procédures précédentes et n'ont pas été jugés suffisants pour établir la vraisemblance de persécutions passées ou l'existence d'un risque individuel de traitement prohibé en cas de renvoi, qu'en revenant une nouvelle fois sur la vraisemblance de ses motifs d'asile, le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et examinés dans les procédures précédentes, ce que ni la voie de la demande multiple ni celle du réexamen ne permet, que dans ces circonstances, le SEM n'avait pas à prendre des mesures d'instruction particulières en lien avec la demande du recourant, ni d'ailleurs à lui octroyer un délai lui permettant de compléter celle-ci, que le recours du 19 mai 2025 ne comporte pour le reste aucun argument ou élément de preuve permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 1er mai 2025, que bien que cela ne soit pas décisif, étant donné que l'examen du Tribunal ne peut pas porter sur le fond de la demande, force est de relever que le recourant ne peut rien tirer de l'extrait du procès-verbal de l'audition de son frère, enregistré comme demandeur d'asile en Angleterre depuis le 21 mai 2024 (annexe n° 4 du mémoire de recours), qu'en effet, contrairement à ce qu'il soutient, ce document ne démontre en aucune manière que son frère aurait été contraint de fuir le Sri Lanka à cause de menaces proférées par le CID, ni que celles-ci auraient été en lien direct avec lui, qu'en définitive, la demande du 9 avril 2025 étant apparue manifestement infondée, en ce sens que l'intéressé n'a pas invoqué de changement de circonstances déterminants, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de versement d'une avance de frais, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 mai 2025 sont caduques, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 21 mai 2025 sont caduques.
3. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :