Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 2 avril 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d’asile le 25 juin 2024, l’intéressé a exposé être ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule et originaire de B._______ dans la province du Nord. Marié depuis le (…) 2007, il serait père de trois enfants. En 1998, après sa scolarité (O-Level), il aurait travaillé pour le LTTE (Mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul) en tant que salarié, exerçant diverses activités jusqu’en 2008, sans avoir suivi un entraînement militaire ni participé aux combats. Il aurait, dans ce cadre, occupé diverses activités, notamment prendre soin des familles des martyrs, agir dans le domaine de la propagande et œuvré comme officier de taxation ainsi que responsable de district. A la fin de la guerre civile en février 2009, il aurait été placé avec sa famille dans le camp de C._______ à D._______. A son retour au village en mars 2010, il aurait travaillé comme (…) et (…). Il aurait par ailleurs été contraint de s’enregistrer au poste de police, comme la majeure partie des habitants de sa région, et aurait informé les autorités du fait qu’il avait eu des activités pour le compte des LTTE. A partir de là, il aurait régulièrement reçu la visite de militaires ou d’agents du CID (« Criminal Investigation Department »), lesquels l’auraient interrogé sur ses liens avec d’anciens membres des LTTE ainsi que sur son beau-frère, ancien combattant pour le mouvement ayant quitté le pays et déposé une demande d’asile en Suisse. Dès 2019, il aurait en outre œuvré en tant que secrétaire de la société « (…) » ainsi que d’une association (…) nommée « […] ». Le 1er mai 2020, en tant que sympathisant du parti politique TNA (Alliance nationale tamoule), il aurait participé à la distribution de sacs d’aide alimentaire. Sur le chemin, des personnes l’auraient empêché de passer, auraient poussé son rickshaw et l’auraient frappé. Il aurait perdu connaissance et aurait été emmené à l’hôpital. La même année, il aurait participé à une manifestation en faveur des personnes disparues. Sur le chemin du retour, son bus aurait été intercepté et il aurait été arrêté durant trois heures avec d’autres participants, avant d’être relâché grâce à la présence de journalistes et d’associations locales.
E-4560/2024 Page 3 En 2023, lors d’un meeting organisé dans son village, il aurait interpelé Douglas Devananda, ministre et politicien au sein du parti EPDP (« Eelam People's Democratic Party »), au sujet de la rénovation des routes. Par la suite, ce dernier lui aurait proposé de se porter candidat pour le parti, ce qu’il aurait refusé. Le 11 octobre 2023, son (…) et sa (…) auraient été dérobés à son domicile. Il aurait déposé plainte pour vol au poste de police, mais le traitement de sa plainte aurait tardé. Le jour même, alors qu’il était sorti à moto pour faire une course, des personnes l’auraient arrêté sur la route et lui auraient assené un coup à la tête, ce qui l’aurait fait tomber. Il aurait renoncé à faire appel à la police. Le 7 novembre 2023, trois personnes se seraient présentées à son domicile pour lui remettre une convocation au bureau du CID pour le lendemain matin. Sur place, des agents, munis de bâtons, l’auraient interrogé de façon menaçante sur ses liens avec les LTTE ainsi qu’avec des exilés et auraient fouillé son téléphone avant de le laisser repartir. A cette occasion, il se serait vu asséner un coup de pied. Le soir du 21 décembre 2023, il aurait été interpelé par un ou plusieurs individus alors qu’il était sorti à moto non loin de son domicile. Il aurait été insulté et les individus auraient tenté de le frapper sans parvenir à l’atteindre. Le 14 janvier 2024, alors qu’il rentrait chez lui à moto après avoir participé à l’organisation de la fête du Pongal, des individus auraient tenté de l’arrêter. Il aurait poursuivi sa route jusqu’à ce que l’un d’entre eux lance un bâton dans sa direction et lui dise « Est-ce que tu crois que tu es quelqu’un d’important ? Tu ne comprends pas ce qu’on essaie de te dire ». Le surlendemain, jour de la fête, il serait resté en retrait. Il aurait ensuite informé son épouse et son beau-père de la situation et pris conscience de la gravité des faits. Il aurait passé une semaine sans sortir de son domicile, jusqu’à ce que son beau-père prenne contact avec un passeur et organise son départ du pays. Le 13 mars 2024, il aurait quitté son village pour rejoindre (…) puis, trois jours plus tard, aurait pris un vol à destination de E._______, muni de son passeport. Il aurait rejoint la Suisse le 2 avril suivant. Après son départ, son épouse lui aurait communiqué avoir appris par des voisins et des membres de sa famille que des personnes posaient des questions à son sujet lorsqu’elle s’absentait du domicile.
E-4560/2024 Page 4 Interrogé sur son état de santé, il a indiqué avoir souffert de problèmes de dos depuis l’agression qu’il a subie et avoir été hospitalisé durant quatre jours suite à cet événement. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit sa carte d’identité, son acte de naissance, un courrier de son épouse, la copie d’une plainte pour vol, une attestation d’assistance aux personnes déplacées, une carte de rationnement, un formulaire délivré par l’UNHCR, des documents médicaux au sujet d’un examen à l’hôpital ainsi qu’une lettre d’un membre du Parlement. C. Le 5 juillet 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l’intéressé. Ce dernier a pris position le 8 juillet suivant. D. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 18 juillet 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 29 juillet 2024, la juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance des frais de procédure et reporté son prononcé sur l’assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 21 août 2024, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux. Il en ressort qu’il a consulté (…) le (…) juillet 2024 en raison de douleurs ressenties de longue date au niveau du rachis thoracique et lombaire. La médecin qui l’a ausculté à cette occasion a retenu le diagnostic suivant : lombalgie irradiante au membre inférieur gauche non déficitaire et dorsalgie T11 suite à une ancienne fracture
E-4560/2024 Page 5 vertébrale ; elle lui a prescrit des anti-douleurs et des anti-inflammatoires (Dafalgan, Irfen, Pantoprazole, Mydocalm, Flectoparin et Novalgin) ainsi que des séances de physiothérapie. L’intéressé présente en outre un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) ainsi qu’un trouble de l’adaptation, nécessitant la prise quotidienne d’un neuroleptique et d’un sédatif à base de plantes (Quétiapine et Relaxane) ainsi qu’un suivi médical mensuel. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. […]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E-4560/2024 Page 6 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les préjudices invoqués n’atteignaient pas une intensité telle qu’il était impossible pour le requérant de poursuivre sa vie au Sri Lanka. Il a souligné, d’une part, que les agressions alléguées avaient été commises par des tiers – dont l’intéressé ignorait l’identité et les motivations – et ne relevaient pas de sérieuses atteintes au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Il a ajouté que le requérant n’avait pas porté plainte contre ses agresseurs, écartant l’explication selon laquelle il n’avait plus confiance dans la police sri-lankaise. Il a relevé, d’autre part, que l’intéressé ne présentait pas un profil à risque particulier, étant donné qu’il n’était membre officiel d’aucun parti politique, n’avait exercé aucune activité en ce sens et que sa sympathie à l’égard du TNA et ses activités en tant que secrétaire d’une société et d’une association d’agriculteurs n’étaient pas politiques. Il a ensuite indiqué que l’intéressé avait été relâché le jour même de son interrogatoire par le CID, qu’aucune mesure n’avait été prise à son encontre à la suite de cet événement et qu’il n’avait plus été confronté aux autorités jusqu’à son départ du pays. Il a enfin estimé douteux que celui-ci reste vivre au Sri Lanka jusqu’en mars 2024 au vu des risques allégués et qu’il fasse établir son passeport dix jours avant son départ du pays. Il a enfin écarté les moyens de preuve produits, estimant qu’ils avaient été avancés pour les besoins de la cause. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Excluant l’existence d’une situation de violence généralisée sur l’ensemble du territoire sri-lankais, il a indiqué
E-4560/2024 Page 7 que l’intéressé était dans la force de l’âge, en bonne santé et au bénéfice d’une solide expérience professionnelle. Il a en outre relevé la présence de l’ensemble de son réseau social et familial dans son pays d’origine, dont son épouse, ses trois enfants, son père ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs, à même de favoriser sa réinstallation. 3.2 De son côté, le recourant reproche au SEM d’avoir négligé l’impact des ingérences qu’il subit depuis 2009 sur son quotidien. Il réitère avoir fait l’objet de visites répétées des militaires et des agents du CID à son domicile et avoir été fréquemment soumis à des interrogatoires par téléphone concernant des personnes liées aux LTTE. Il allègue que son audition devant le CID s’est produite dans un climat de contrainte et de violence et invoque avoir subi plusieurs agressions en l’espace de quelques mois ainsi qu’un appel téléphonique inquiétant au moment de quitter le pays. Il conteste ensuite l’absence de profil à risque, invoquant avoir été employé des LTTE durant de nombreuses années dans des tâches à responsabilité et avoir milité pour la cause tamoule. Il estime ainsi avoir été spécifiquement visé par les agressions, respectivement tentatives d’agression, subies, précisant que les auteurs ont agi à des endroits spécifiques et à des moments définis. Il soutient enfin avoir perdu confiance en la police sri-lankaise en raison des conséquences subies du fait de ses activités passées pour les LTTE et du temps nécessité pour enregistrer la première plainte déposée. Quant à l’exécution de son renvoi, le recourant fait essentiellement valoir son caractère illicite, subsidiairement inexigible, fondé sur son profil particulièrement à risque. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 D’emblée, il sied de relever que les préjudices rencontrés par le recourant avant l’année 2020, à savoir les pressions subies en raison de ses activités passées pour les LTTE (visites de contrôle des militaires et des agents du CID à son domicile et appels téléphoniques concernant son beau-frère) n’ont aucun lien de causalité directe avec son départ du pays, faute pour ces événements d’être récents. Quant aux faits de 2020, à savoir l’interpellation par des inconnus au retour d’une distribution de sacs alimentaires et l’arrestation par des policiers au retour d’une manifestation
E-4560/2024 Page 8 en faveur de personnes disparues, ils apparaissent, outre leur ancienneté, dénués d’intensité et de caractère ciblé. 4.3 Cela étant, les risques de persécution allégués après 2020 – à savoir les différentes agressions subies par des inconnus – ne se basent quant à eux sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils n’apparaissent pas liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques du recourant. 4.3.1 Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que les ennuis rencontrés par l’intéressé dans son pays d’origine sont liés à ses activités politiques. D’abord, le recourant ignore l’identité de ses agresseurs (cf. procès-verbal d’audition [PV], R133). S’il pense que les individus en question agissent contre rémunération, pour des motifs politiques et avec le soutien de la police et des militaires (cf. idem, R102 et R133), ou que les auteurs sont des « personnes jalouses n’appréciant pas ses activités » (cf. idem, R104), il ne s’agit-là que de simples suppositions de sa part, basées sur aucun indice concret. Ensuite, sans contester l’engagement du recourant pour les LTTE durant la guerre civile sri-lankaise, force est de constater que ses activités pour le mouvement remontent à plus de 15 ans avant son départ et n’étaient pas celles d’un combattant. Selon ses propres déclarations, à la fin de la guerre, il a été contraint de se présenter régulièrement au bureau du CID dans le cadre de contrôles de routine lors desquels il n’a pas été inquiété. Dans ces conditions, on peine à comprendre quel reproche les autorités auraient à formuler à son encontre bien des années plus tard. Ce constat vaut d’autant plus qu’à la suite de son audition du 8 novembre 2023 au bureau du CID, le recourant a été relâché, faute d’éléments suffisants à charge contre lui. Il a certes mentionné que les agents étaient munis de bâtons, qu’il s’était vu asséner un coup de pied et que la manière dont il avait interrogé était effrayante (cf. idem, R77). Aussi condamnables soient-elles, de telles violences, qui s’apparentent davantage à des mesures d’intimidation, sont toutefois insuffisantes en matière d’asile. 4.3.2 Les activités du recourant en tant que secrétaire de la « (…) » ainsi que d’une association (…) apparaissent également insuffisantes, faute pour le recourant d’avoir occupé dans le cadre de ces fonctions un rôle politique ou particulièrement exposé. S’il soutient au stade du recours s’être montré actif pour la cause tamoule, il a uniquement indiqué devant le SEM être sympathisant du TNA, étant donné qu’il s’agit du seul parti plaidant en faveur de la cause tamoule (cf. idem, R114). Or, sa seule
E-4560/2024 Page 9 sympathie pour le parti, à l’instar des quelques tâches bénévoles effectuées dans ce cadre, ne suffit pas à susciter l’attention du régime sur lui spécifiquement. Le fait qu’il ait été approché par un politicien lors d’un meeting pour s’engager en politique n’apparaît quant à lui pas déterminant, le recourant ayant quoi qu’il en soit décliné cette offre. 4.3.3 En tout état de cause, à retenir – comme invoqué – que l’intéressé serait menacé par des tiers dans son pays d’origine pour quelque motif que ce soit, il lui appartiendrait de faire appel aux autorités sri-lankaises en vue d’obtenir une protection. Aucun indice ne suggère en effet que la police sri-lankaise refuserait de lui venir en aide. Certes, l’intéressé soutient avoir perdu confiance en la police au motif que cette dernière a tardé à traiter sa plainte pour vol. Il n’en demeure pas moins que les agents ont agi en conséquence, dès lors qu’ils se sont rendus sur place les jours suivants le dépôt de la plainte pour prendre des photographies et convoquer l’intéressé dans leurs bureaux. Au demeurant, le recourant a lui-même admis avoir renoncé à faire appel à la police après sa première agression, au motif, peu compréhensible, « [qu’il n’avait] pas envie de retourner à la police pour parler de cet incident » (cf. idem, R77). 4.4 Les explications du recourant concernant les ennuis prétendument rencontrés par son épouse depuis son départ du pays ne sont pas convaincantes. A nouveau, le recourant semble fonder l’ensemble de ses propos sur de simples suppositions, voire sur des ouï-dire. Force est toutefois de relever que son épouse vit toujours au même endroit, si bien qu’elle ne fait selon toute vraisemblance pas l’objet des recherches alléguées. A fortiori, interrogé par le SEM sur les risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, l’intéressé a déclaré, de manière pour le moins hypothétique, qu’il pourrait peut-être disparaître d’une manière ou d’une autre (cf. idem, R111). De telles déclarations ne permettent à l’évidence pas de retenir l’existence d’un danger concret et imminent à son encontre. 4.5 Ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, les pièces versées au dossier ne sauraient modifier ce qui précède, faute de pertinence des motifs invoqués. A noter enfin que le prétendu appel téléphonique reçu par le recourant au moment de quitter son pays d’origine a été allégué pour la première fois au stade du recours, sans davantage d’information au sujet de son contenu. 4.6 Dès lors, en revoyant à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
E-4560/2024 Page 10 5. Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d’une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte, tels que l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé, ses activités pour les LTTE remontent à plus de 15 ans avant son départ du pays et n’étaient pas celles d’un combattant ; il a essentiellement apporté son soutien aux familles des martyrs et travaillé dans la propagande ainsi que pour la section financière du mouvement. Il n’a en outre pas subi de conséquences de sa relation de travail pour les LTTE, quand bien même les autorités en avaient connaissance (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal E-3454/2019 du 10 juin 2021 consid. 5.2 et E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 4.2). A noter encore qu’il n’a pas exercé d’activités politiques au Sri Lanka et ne s’est pas fait remarquer des autorités en raison d’un engagement quelconque. Aucun indice ne permet dès lors de retenir qu’il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou que son nom figurerait sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo.
E-4560/2024 Page 11 En l'absence de facteurs de risque élevés, son appartenance à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risques trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la
E-4560/2024 Page 12 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E-4560/2024 Page 13 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 10.3.1 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Âgé de (…) ans et au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que salarié et indépendant, il sera vraisemblablement à même de se réinsérer sur le marché du travail à son retour dans son pays d’origine, où il dispose de l’ensemble de son réseau social et familial, dont son épouse et ses trois enfants. 10.3.2 Au niveau médical, les affections qu’il présente – à savoir, sur le plan physique, des lombalgies ainsi que des dorsalgies, et, sur le plan psychique, un ESPT ainsi qu’un trouble de l’adaptation, ne présentent pas une gravité telle qu’elles seraient de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Au besoin, le recourant pourra quoi qu’il en soit bénéficier d’une prise en
E-4560/2024 Page 14 charge médicale dans son pays d’origine, où il a par ailleurs déjà été hospitalisé dans le passé (cf. PV d’audition, R10). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. […]), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
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E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les préjudices invoqués n’atteignaient pas une intensité telle qu’il était impossible pour le requérant de poursuivre sa vie au Sri Lanka. Il a souligné, d’une part, que les agressions alléguées avaient été commises par des tiers – dont l’intéressé ignorait l’identité et les motivations – et ne relevaient pas de sérieuses atteintes au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Il a ajouté que le requérant n’avait pas porté plainte contre ses agresseurs, écartant l’explication selon laquelle il n’avait plus confiance dans la police sri-lankaise. Il a relevé, d’autre part, que l’intéressé ne présentait pas un profil à risque particulier, étant donné qu’il n’était membre officiel d’aucun parti politique, n’avait exercé aucune activité en ce sens et que sa sympathie à l’égard du TNA et ses activités en tant que secrétaire d’une société et d’une association d’agriculteurs n’étaient pas politiques. Il a ensuite indiqué que l’intéressé avait été relâché le jour même de son interrogatoire par le CID, qu’aucune mesure n’avait été prise à son encontre à la suite de cet événement et qu’il n’avait plus été confronté aux autorités jusqu’à son départ du pays. Il a enfin estimé douteux que celui-ci reste vivre au Sri Lanka jusqu’en mars 2024 au vu des risques allégués et qu’il fasse établir son passeport dix jours avant son départ du pays. Il a enfin écarté les moyens de preuve produits, estimant qu’ils avaient été avancés pour les besoins de la cause. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Excluant l’existence d’une situation de violence généralisée sur l’ensemble du territoire sri-lankais, il a indiqué
E-4560/2024 Page 7 que l’intéressé était dans la force de l’âge, en bonne santé et au bénéfice d’une solide expérience professionnelle. Il a en outre relevé la présence de l’ensemble de son réseau social et familial dans son pays d’origine, dont son épouse, ses trois enfants, son père ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs, à même de favoriser sa réinstallation.
E. 3.2 De son côté, le recourant reproche au SEM d’avoir négligé l’impact des ingérences qu’il subit depuis 2009 sur son quotidien. Il réitère avoir fait l’objet de visites répétées des militaires et des agents du CID à son domicile et avoir été fréquemment soumis à des interrogatoires par téléphone concernant des personnes liées aux LTTE. Il allègue que son audition devant le CID s’est produite dans un climat de contrainte et de violence et invoque avoir subi plusieurs agressions en l’espace de quelques mois ainsi qu’un appel téléphonique inquiétant au moment de quitter le pays. Il conteste ensuite l’absence de profil à risque, invoquant avoir été employé des LTTE durant de nombreuses années dans des tâches à responsabilité et avoir milité pour la cause tamoule. Il estime ainsi avoir été spécifiquement visé par les agressions, respectivement tentatives d’agression, subies, précisant que les auteurs ont agi à des endroits spécifiques et à des moments définis. Il soutient enfin avoir perdu confiance en la police sri-lankaise en raison des conséquences subies du fait de ses activités passées pour les LTTE et du temps nécessité pour enregistrer la première plainte déposée. Quant à l’exécution de son renvoi, le recourant fait essentiellement valoir son caractère illicite, subsidiairement inexigible, fondé sur son profil particulièrement à risque.
E. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile.
E. 4.2 D’emblée, il sied de relever que les préjudices rencontrés par le recourant avant l’année 2020, à savoir les pressions subies en raison de ses activités passées pour les LTTE (visites de contrôle des militaires et des agents du CID à son domicile et appels téléphoniques concernant son beau-frère) n’ont aucun lien de causalité directe avec son départ du pays, faute pour ces événements d’être récents. Quant aux faits de 2020, à savoir l’interpellation par des inconnus au retour d’une distribution de sacs alimentaires et l’arrestation par des policiers au retour d’une manifestation
E-4560/2024 Page 8 en faveur de personnes disparues, ils apparaissent, outre leur ancienneté, dénués d’intensité et de caractère ciblé.
E. 4.3 Cela étant, les risques de persécution allégués après 2020 – à savoir les différentes agressions subies par des inconnus – ne se basent quant à eux sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils n’apparaissent pas liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques du recourant.
E. 4.3.1 Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que les ennuis rencontrés par l’intéressé dans son pays d’origine sont liés à ses activités politiques. D’abord, le recourant ignore l’identité de ses agresseurs (cf. procès-verbal d’audition [PV], R133). S’il pense que les individus en question agissent contre rémunération, pour des motifs politiques et avec le soutien de la police et des militaires (cf. idem, R102 et R133), ou que les auteurs sont des « personnes jalouses n’appréciant pas ses activités » (cf. idem, R104), il ne s’agit-là que de simples suppositions de sa part, basées sur aucun indice concret. Ensuite, sans contester l’engagement du recourant pour les LTTE durant la guerre civile sri-lankaise, force est de constater que ses activités pour le mouvement remontent à plus de 15 ans avant son départ et n’étaient pas celles d’un combattant. Selon ses propres déclarations, à la fin de la guerre, il a été contraint de se présenter régulièrement au bureau du CID dans le cadre de contrôles de routine lors desquels il n’a pas été inquiété. Dans ces conditions, on peine à comprendre quel reproche les autorités auraient à formuler à son encontre bien des années plus tard. Ce constat vaut d’autant plus qu’à la suite de son audition du 8 novembre 2023 au bureau du CID, le recourant a été relâché, faute d’éléments suffisants à charge contre lui. Il a certes mentionné que les agents étaient munis de bâtons, qu’il s’était vu asséner un coup de pied et que la manière dont il avait interrogé était effrayante (cf. idem, R77). Aussi condamnables soient-elles, de telles violences, qui s’apparentent davantage à des mesures d’intimidation, sont toutefois insuffisantes en matière d’asile.
E. 4.3.2 Les activités du recourant en tant que secrétaire de la « (…) » ainsi que d’une association (…) apparaissent également insuffisantes, faute pour le recourant d’avoir occupé dans le cadre de ces fonctions un rôle politique ou particulièrement exposé. S’il soutient au stade du recours s’être montré actif pour la cause tamoule, il a uniquement indiqué devant le SEM être sympathisant du TNA, étant donné qu’il s’agit du seul parti plaidant en faveur de la cause tamoule (cf. idem, R114). Or, sa seule
E-4560/2024 Page 9 sympathie pour le parti, à l’instar des quelques tâches bénévoles effectuées dans ce cadre, ne suffit pas à susciter l’attention du régime sur lui spécifiquement. Le fait qu’il ait été approché par un politicien lors d’un meeting pour s’engager en politique n’apparaît quant à lui pas déterminant, le recourant ayant quoi qu’il en soit décliné cette offre.
E. 4.3.3 En tout état de cause, à retenir – comme invoqué – que l’intéressé serait menacé par des tiers dans son pays d’origine pour quelque motif que ce soit, il lui appartiendrait de faire appel aux autorités sri-lankaises en vue d’obtenir une protection. Aucun indice ne suggère en effet que la police sri-lankaise refuserait de lui venir en aide. Certes, l’intéressé soutient avoir perdu confiance en la police au motif que cette dernière a tardé à traiter sa plainte pour vol. Il n’en demeure pas moins que les agents ont agi en conséquence, dès lors qu’ils se sont rendus sur place les jours suivants le dépôt de la plainte pour prendre des photographies et convoquer l’intéressé dans leurs bureaux. Au demeurant, le recourant a lui-même admis avoir renoncé à faire appel à la police après sa première agression, au motif, peu compréhensible, « [qu’il n’avait] pas envie de retourner à la police pour parler de cet incident » (cf. idem, R77).
E. 4.4 Les explications du recourant concernant les ennuis prétendument rencontrés par son épouse depuis son départ du pays ne sont pas convaincantes. A nouveau, le recourant semble fonder l’ensemble de ses propos sur de simples suppositions, voire sur des ouï-dire. Force est toutefois de relever que son épouse vit toujours au même endroit, si bien qu’elle ne fait selon toute vraisemblance pas l’objet des recherches alléguées. A fortiori, interrogé par le SEM sur les risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, l’intéressé a déclaré, de manière pour le moins hypothétique, qu’il pourrait peut-être disparaître d’une manière ou d’une autre (cf. idem, R111). De telles déclarations ne permettent à l’évidence pas de retenir l’existence d’un danger concret et imminent à son encontre.
E. 4.5 Ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, les pièces versées au dossier ne sauraient modifier ce qui précède, faute de pertinence des motifs invoqués. A noter enfin que le prétendu appel téléphonique reçu par le recourant au moment de quitter son pays d’origine a été allégué pour la première fois au stade du recours, sans davantage d’information au sujet de son contenu.
E. 4.6 Dès lors, en revoyant à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
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E. 5 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d’une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte, tels que l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé, ses activités pour les LTTE remontent à plus de 15 ans avant son départ du pays et n’étaient pas celles d’un combattant ; il a essentiellement apporté son soutien aux familles des martyrs et travaillé dans la propagande ainsi que pour la section financière du mouvement. Il n’a en outre pas subi de conséquences de sa relation de travail pour les LTTE, quand bien même les autorités en avaient connaissance (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal E-3454/2019 du 10 juin 2021 consid. 5.2 et E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 4.2). A noter encore qu’il n’a pas exercé d’activités politiques au Sri Lanka et ne s’est pas fait remarquer des autorités en raison d’un engagement quelconque. Aucun indice ne permet dès lors de retenir qu’il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou que son nom figurerait sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo.
E-4560/2024 Page 11 En l'absence de facteurs de risque élevés, son appartenance à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risques trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).
E. 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la
E-4560/2024 Page 12 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.3.2 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
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E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
E. 10.3.1 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Âgé de (…) ans et au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que salarié et indépendant, il sera vraisemblablement à même de se réinsérer sur le marché du travail à son retour dans son pays d’origine, où il dispose de l’ensemble de son réseau social et familial, dont son épouse et ses trois enfants.
E. 10.3.2 Au niveau médical, les affections qu’il présente – à savoir, sur le plan physique, des lombalgies ainsi que des dorsalgies, et, sur le plan psychique, un ESPT ainsi qu’un trouble de l’adaptation, ne présentent pas une gravité telle qu’elles seraient de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Au besoin, le recourant pourra quoi qu’il en soit bénéficier d’une prise en
E-4560/2024 Page 14 charge médicale dans son pays d’origine, où il a par ailleurs déjà été hospitalisé dans le passé (cf. PV d’audition, R10).
E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4560/2024 Arrêt du 3 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Samrawit Hailu Bekele, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 juillet 2024. Faits : A. Le 2 avril 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 25 juin 2024, l'intéressé a exposé être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule et originaire de B._______ dans la province du Nord. Marié depuis le (...) 2007, il serait père de trois enfants. En 1998, après sa scolarité (O-Level), il aurait travaillé pour le LTTE (Mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul) en tant que salarié, exerçant diverses activités jusqu'en 2008, sans avoir suivi un entraînement militaire ni participé aux combats. Il aurait, dans ce cadre, occupé diverses activités, notamment prendre soin des familles des martyrs, agir dans le domaine de la propagande et oeuvré comme officier de taxation ainsi que responsable de district. A la fin de la guerre civile en février 2009, il aurait été placé avec sa famille dans le camp de C._______ à D._______. A son retour au village en mars 2010, il aurait travaillé comme (...) et (...). Il aurait par ailleurs été contraint de s'enregistrer au poste de police, comme la majeure partie des habitants de sa région, et aurait informé les autorités du fait qu'il avait eu des activités pour le compte des LTTE. A partir de là, il aurait régulièrement reçu la visite de militaires ou d'agents du CID (« Criminal Investigation Department »), lesquels l'auraient interrogé sur ses liens avec d'anciens membres des LTTE ainsi que sur son beau-frère, ancien combattant pour le mouvement ayant quitté le pays et déposé une demande d'asile en Suisse. Dès 2019, il aurait en outre oeuvré en tant que secrétaire de la société « (...) » ainsi que d'une association (...) nommée « [...] ». Le 1er mai 2020, en tant que sympathisant du parti politique TNA (Alliance nationale tamoule), il aurait participé à la distribution de sacs d'aide alimentaire. Sur le chemin, des personnes l'auraient empêché de passer, auraient poussé son rickshaw et l'auraient frappé. Il aurait perdu connaissance et aurait été emmené à l'hôpital. La même année, il aurait participé à une manifestation en faveur des personnes disparues. Sur le chemin du retour, son bus aurait été intercepté et il aurait été arrêté durant trois heures avec d'autres participants, avant d'être relâché grâce à la présence de journalistes et d'associations locales. En 2023, lors d'un meeting organisé dans son village, il aurait interpelé Douglas Devananda, ministre et politicien au sein du parti EPDP (« Eelam People's Democratic Party »), au sujet de la rénovation des routes. Par la suite, ce dernier lui aurait proposé de se porter candidat pour le parti, ce qu'il aurait refusé. Le 11 octobre 2023, son (...) et sa (...) auraient été dérobés à son domicile. Il aurait déposé plainte pour vol au poste de police, mais le traitement de sa plainte aurait tardé. Le jour même, alors qu'il était sorti à moto pour faire une course, des personnes l'auraient arrêté sur la route et lui auraient assené un coup à la tête, ce qui l'aurait fait tomber. Il aurait renoncé à faire appel à la police. Le 7 novembre 2023, trois personnes se seraient présentées à son domicile pour lui remettre une convocation au bureau du CID pour le lendemain matin. Sur place, des agents, munis de bâtons, l'auraient interrogé de façon menaçante sur ses liens avec les LTTE ainsi qu'avec des exilés et auraient fouillé son téléphone avant de le laisser repartir. A cette occasion, il se serait vu asséner un coup de pied. Le soir du 21 décembre 2023, il aurait été interpelé par un ou plusieurs individus alors qu'il était sorti à moto non loin de son domicile. Il aurait été insulté et les individus auraient tenté de le frapper sans parvenir à l'atteindre. Le 14 janvier 2024, alors qu'il rentrait chez lui à moto après avoir participé à l'organisation de la fête du Pongal, des individus auraient tenté de l'arrêter. Il aurait poursuivi sa route jusqu'à ce que l'un d'entre eux lance un bâton dans sa direction et lui dise « Est-ce que tu crois que tu es quelqu'un d'important ? Tu ne comprends pas ce qu'on essaie de te dire ». Le surlendemain, jour de la fête, il serait resté en retrait. Il aurait ensuite informé son épouse et son beau-père de la situation et pris conscience de la gravité des faits. Il aurait passé une semaine sans sortir de son domicile, jusqu'à ce que son beau-père prenne contact avec un passeur et organise son départ du pays. Le 13 mars 2024, il aurait quitté son village pour rejoindre (...) puis, trois jours plus tard, aurait pris un vol à destination de E._______, muni de son passeport. Il aurait rejoint la Suisse le 2 avril suivant. Après son départ, son épouse lui aurait communiqué avoir appris par des voisins et des membres de sa famille que des personnes posaient des questions à son sujet lorsqu'elle s'absentait du domicile. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué avoir souffert de problèmes de dos depuis l'agression qu'il a subie et avoir été hospitalisé durant quatre jours suite à cet événement. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité, son acte de naissance, un courrier de son épouse, la copie d'une plainte pour vol, une attestation d'assistance aux personnes déplacées, une carte de rationnement, un formulaire délivré par l'UNHCR, des documents médicaux au sujet d'un examen à l'hôpital ainsi qu'une lettre d'un membre du Parlement. C. Le 5 juillet 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le 8 juillet suivant. D. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 18 juillet 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 29 juillet 2024, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et reporté son prononcé sur l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 21 août 2024, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux. Il en ressort qu'il a consulté (...) le (...) juillet 2024 en raison de douleurs ressenties de longue date au niveau du rachis thoracique et lombaire. La médecin qui l'a ausculté à cette occasion a retenu le diagnostic suivant : lombalgie irradiante au membre inférieur gauche non déficitaire et dorsalgie T11 suite à une ancienne fracture vertébrale ; elle lui a prescrit des anti-douleurs et des anti-inflammatoires (Dafalgan, Irfen, Pantoprazole, Mydocalm, Flectoparin et Novalgin) ainsi que des séances de physiothérapie. L'intéressé présente en outre un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) ainsi qu'un trouble de l'adaptation, nécessitant la prise quotidienne d'un neuroleptique et d'un sédatif à base de plantes (Quétiapine et Relaxane) ainsi qu'un suivi médical mensuel. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. [...]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les préjudices invoqués n'atteignaient pas une intensité telle qu'il était impossible pour le requérant de poursuivre sa vie au Sri Lanka. Il a souligné, d'une part, que les agressions alléguées avaient été commises par des tiers - dont l'intéressé ignorait l'identité et les motivations - et ne relevaient pas de sérieuses atteintes au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a ajouté que le requérant n'avait pas porté plainte contre ses agresseurs, écartant l'explication selon laquelle il n'avait plus confiance dans la police sri-lankaise. Il a relevé, d'autre part, que l'intéressé ne présentait pas un profil à risque particulier, étant donné qu'il n'était membre officiel d'aucun parti politique, n'avait exercé aucune activité en ce sens et que sa sympathie à l'égard du TNA et ses activités en tant que secrétaire d'une société et d'une association d'agriculteurs n'étaient pas politiques. Il a ensuite indiqué que l'intéressé avait été relâché le jour même de son interrogatoire par le CID, qu'aucune mesure n'avait été prise à son encontre à la suite de cet événement et qu'il n'avait plus été confronté aux autorités jusqu'à son départ du pays. Il a enfin estimé douteux que celui-ci reste vivre au Sri Lanka jusqu'en mars 2024 au vu des risques allégués et qu'il fasse établir son passeport dix jours avant son départ du pays. Il a enfin écarté les moyens de preuve produits, estimant qu'ils avaient été avancés pour les besoins de la cause. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Excluant l'existence d'une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire sri-lankais, il a indiqué que l'intéressé était dans la force de l'âge, en bonne santé et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle. Il a en outre relevé la présence de l'ensemble de son réseau social et familial dans son pays d'origine, dont son épouse, ses trois enfants, son père ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, à même de favoriser sa réinstallation. 3.2 De son côté, le recourant reproche au SEM d'avoir négligé l'impact des ingérences qu'il subit depuis 2009 sur son quotidien. Il réitère avoir fait l'objet de visites répétées des militaires et des agents du CID à son domicile et avoir été fréquemment soumis à des interrogatoires par téléphone concernant des personnes liées aux LTTE. Il allègue que son audition devant le CID s'est produite dans un climat de contrainte et de violence et invoque avoir subi plusieurs agressions en l'espace de quelques mois ainsi qu'un appel téléphonique inquiétant au moment de quitter le pays. Il conteste ensuite l'absence de profil à risque, invoquant avoir été employé des LTTE durant de nombreuses années dans des tâches à responsabilité et avoir milité pour la cause tamoule. Il estime ainsi avoir été spécifiquement visé par les agressions, respectivement tentatives d'agression, subies, précisant que les auteurs ont agi à des endroits spécifiques et à des moments définis. Il soutient enfin avoir perdu confiance en la police sri-lankaise en raison des conséquences subies du fait de ses activités passées pour les LTTE et du temps nécessité pour enregistrer la première plainte déposée. Quant à l'exécution de son renvoi, le recourant fait essentiellement valoir son caractère illicite, subsidiairement inexigible, fondé sur son profil particulièrement à risque. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 D'emblée, il sied de relever que les préjudices rencontrés par le recourant avant l'année 2020, à savoir les pressions subies en raison de ses activités passées pour les LTTE (visites de contrôle des militaires et des agents du CID à son domicile et appels téléphoniques concernant son beau-frère) n'ont aucun lien de causalité directe avec son départ du pays, faute pour ces événements d'être récents. Quant aux faits de 2020, à savoir l'interpellation par des inconnus au retour d'une distribution de sacs alimentaires et l'arrestation par des policiers au retour d'une manifestation en faveur de personnes disparues, ils apparaissent, outre leur ancienneté, dénués d'intensité et de caractère ciblé. 4.3 Cela étant, les risques de persécution allégués après 2020 - à savoir les différentes agressions subies par des inconnus - ne se basent quant à eux sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils n'apparaissent pas liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques du recourant. 4.3.1 Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que les ennuis rencontrés par l'intéressé dans son pays d'origine sont liés à ses activités politiques. D'abord, le recourant ignore l'identité de ses agresseurs (cf. procès-verbal d'audition [PV], R133). S'il pense que les individus en question agissent contre rémunération, pour des motifs politiques et avec le soutien de la police et des militaires (cf. idem, R102 et R133), ou que les auteurs sont des « personnes jalouses n'appréciant pas ses activités » (cf. idem, R104), il ne s'agit-là que de simples suppositions de sa part, basées sur aucun indice concret. Ensuite, sans contester l'engagement du recourant pour les LTTE durant la guerre civile sri-lankaise, force est de constater que ses activités pour le mouvement remontent à plus de 15 ans avant son départ et n'étaient pas celles d'un combattant. Selon ses propres déclarations, à la fin de la guerre, il a été contraint de se présenter régulièrement au bureau du CID dans le cadre de contrôles de routine lors desquels il n'a pas été inquiété. Dans ces conditions, on peine à comprendre quel reproche les autorités auraient à formuler à son encontre bien des années plus tard. Ce constat vaut d'autant plus qu'à la suite de son audition du 8 novembre 2023 au bureau du CID, le recourant a été relâché, faute d'éléments suffisants à charge contre lui. Il a certes mentionné que les agents étaient munis de bâtons, qu'il s'était vu asséner un coup de pied et que la manière dont il avait interrogé était effrayante (cf. idem, R77). Aussi condamnables soient-elles, de telles violences, qui s'apparentent davantage à des mesures d'intimidation, sont toutefois insuffisantes en matière d'asile. 4.3.2 Les activités du recourant en tant que secrétaire de la « (...) » ainsi que d'une association (...) apparaissent également insuffisantes, faute pour le recourant d'avoir occupé dans le cadre de ces fonctions un rôle politique ou particulièrement exposé. S'il soutient au stade du recours s'être montré actif pour la cause tamoule, il a uniquement indiqué devant le SEM être sympathisant du TNA, étant donné qu'il s'agit du seul parti plaidant en faveur de la cause tamoule (cf. idem, R114). Or, sa seule sympathie pour le parti, à l'instar des quelques tâches bénévoles effectuées dans ce cadre, ne suffit pas à susciter l'attention du régime sur lui spécifiquement. Le fait qu'il ait été approché par un politicien lors d'un meeting pour s'engager en politique n'apparaît quant à lui pas déterminant, le recourant ayant quoi qu'il en soit décliné cette offre. 4.3.3 En tout état de cause, à retenir - comme invoqué - que l'intéressé serait menacé par des tiers dans son pays d'origine pour quelque motif que ce soit, il lui appartiendrait de faire appel aux autorités sri-lankaises en vue d'obtenir une protection. Aucun indice ne suggère en effet que la police sri-lankaise refuserait de lui venir en aide. Certes, l'intéressé soutient avoir perdu confiance en la police au motif que cette dernière a tardé à traiter sa plainte pour vol. Il n'en demeure pas moins que les agents ont agi en conséquence, dès lors qu'ils se sont rendus sur place les jours suivants le dépôt de la plainte pour prendre des photographies et convoquer l'intéressé dans leurs bureaux. Au demeurant, le recourant a lui-même admis avoir renoncé à faire appel à la police après sa première agression, au motif, peu compréhensible, « [qu'il n'avait] pas envie de retourner à la police pour parler de cet incident » (cf. idem, R77). 4.4 Les explications du recourant concernant les ennuis prétendument rencontrés par son épouse depuis son départ du pays ne sont pas convaincantes. A nouveau, le recourant semble fonder l'ensemble de ses propos sur de simples suppositions, voire sur des ouï-dire. Force est toutefois de relever que son épouse vit toujours au même endroit, si bien qu'elle ne fait selon toute vraisemblance pas l'objet des recherches alléguées. A fortiori, interrogé par le SEM sur les risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressé a déclaré, de manière pour le moins hypothétique, qu'il pourrait peut-être disparaître d'une manière ou d'une autre (cf. idem, R111). De telles déclarations ne permettent à l'évidence pas de retenir l'existence d'un danger concret et imminent à son encontre. 4.5 Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, les pièces versées au dossier ne sauraient modifier ce qui précède, faute de pertinence des motifs invoqués. A noter enfin que le prétendu appel téléphonique reçu par le recourant au moment de quitter son pays d'origine a été allégué pour la première fois au stade du recours, sans davantage d'information au sujet de son contenu. 4.6 Dès lors, en revoyant à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 5. Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé, ses activités pour les LTTE remontent à plus de 15 ans avant son départ du pays et n'étaient pas celles d'un combattant ; il a essentiellement apporté son soutien aux familles des martyrs et travaillé dans la propagande ainsi que pour la section financière du mouvement. Il n'a en outre pas subi de conséquences de sa relation de travail pour les LTTE, quand bien même les autorités en avaient connaissance (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal E-3454/2019 du 10 juin 2021 consid. 5.2 et E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 4.2). A noter encore qu'il n'a pas exercé d'activités politiques au Sri Lanka et ne s'est pas fait remarquer des autorités en raison d'un engagement quelconque. Aucun indice ne permet dès lors de retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou que son nom figurerait sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En l'absence de facteurs de risque élevés, son appartenance à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 10.3.1 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Âgé de (...) ans et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que salarié et indépendant, il sera vraisemblablement à même de se réinsérer sur le marché du travail à son retour dans son pays d'origine, où il dispose de l'ensemble de son réseau social et familial, dont son épouse et ses trois enfants. 10.3.2 Au niveau médical, les affections qu'il présente - à savoir, sur le plan physique, des lombalgies ainsi que des dorsalgies, et, sur le plan psychique, un ESPT ainsi qu'un trouble de l'adaptation, ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Au besoin, le recourant pourra quoi qu'il en soit bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, où il a par ailleurs déjà été hospitalisé dans le passé (cf. PV d'audition, R10). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :