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D-3785/2017

D-3785/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après, RDC), est entré en Suisse le 24 mars 2012. Au bénéfice d'un visa en vue d'un regroupement familial, il venait rejoindre sa femme, H.Z.V., également congolaise et détentrice d'un permis de séjour délivré par les autorités suisses. Le 17 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué le permis de séjour du recourant en raison de sa séparation d'avec son épouse, étant précisé qu'une procédure de divorce était pendante entre les conjoints. Par jugement du 13 août 2015, l'autorité civile a prononcé le divorce du recourant d'avec sa femme. En date du 17 septembre de la même année, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud rendue le 17 décembre 2014, et confirmé le non-renouvellement de son permis de séjour ainsi que son renvoi de Suisse. Le 4 avril 2017, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. L'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles s'est tenue en date du 6 avril 2017. Le 27 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après, SEM) a procédé à l'audition sur les motifs d'asile. B. Selon ses déclarations, le recourant aurait travaillé pour (...). Dans le cadre de ses activités au sein de (...), il aurait été affecté (...). Les tâches du recourant auraient alors consisté à (...). En 2002, l'intéressé aurait été transféré à (...), pour y effectuer un travail de triage semblable à celui exercé jusqu'alors (...). Le recourant aurait ensuite été affecté à (...). En raison d'un conflit interne (...), le recourant prétend qu'il n'a pas pu être affecté (...). Le recourant a remis à l'autorité précédente plusieurs documents à l'appui de ses déclarations se rapportant à son parcours professionnel (...). Une carte de service (...), au nom du recourant, a également été produite, de même que (...). C. Interrogé spécifiquement sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré (...), il craignait d'être considéré comme un traître à son retour au pays et d'y subir de ce fait des persécutions. Le recourant s'est prévalu, en sus, (...). Il a également fait valoir les difficultés qu'il aurait connues pendant sa période de travail (...), soit de prétendues discriminations en raison de (...). En substance, dites discriminations l'auraient empêché de progresser dans sa carrière (...). Au sujet de son appartenance à (...), l'intéressé a déclaré avoir joué un rôle de sensibilisateur en faveur de cette structure politique. Il aurait travaillé dans la communication du parti et entretenu dans ce cadre-là des contacts avec des gens, principalement établis à l'étranger. Le susnommé aurait également pris part à des réunions à Lausanne, ainsi qu'à des rencontres (...). A l'appui de ses assertions, le recourant a produit (...). D. Par décision du 17 mai 2017, notifiée le lendemain au mandataire du recourant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution dudit renvoi. E. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, le susnommé a interjeté recours contre la décision précitée en date du 21 mai 2017. Il a conclu dans son mémoire à la recevabilité du recours, à la suspension du renvoi vers la RDC, au transfert immédiat du recourant dans le canton de Vaud, à l'annulation de la décision querellée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire (cf. mémoire de recours, p. 2, 8 et 9). Enfin, l'assistance judiciaire totale a été requise (cf. mémoire de recours, p. 2 et 9). F. Par décision incidente du 24 mai 2017, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif que l'indigence du recourant n'avait pas été établie. Ce faisant, il a invité le susnommé à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal, jusqu'au 8 juin 2017. G. Le montant de l'avance de frais a été réglé par l'intéressé le 1er juin 2017, soit dans le délai imparti dans la décision incidente directement précitée. H. Suite à la réception le 29 juin 2017 d'un avis du SEM daté du 26 juin, interprété comme valant communication du retour du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), statuant par l'office du juge unique, a rendu une décision de radiation en date du 3 juillet 2017, constatant que l'intéressé ne disposait plus d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte querellé du fait de son retour en RDC. I. Le 5 juillet 2017, le SEM a informé l'autorité de céans que le recourant n'avait en réalité pas quitté la Suisse. J. Par décision incidente du 6 juillet 2017, le Tribunal a annulé la décision de radiation du 3 juillet 2017 et réouvert la procédure de recours. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 S'agissant de la conclusion tendant à la suspension du renvoi vers la RDC, il convient de relever que l'art. 42 LAsi statue que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. La suspension du renvoi vers la RDC découle ainsi directement de la loi. Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 lit. c LAsi) à l'octroi de la mesure provisionnelle sollicitée, l'effet suspensif étant acquis de plein droit (ex lege) du seul fait que la procédure d'asile n'est pas close. La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est donc irrecevable. 1.6 En ce qui concerne la conclusion relative au transfert immédiat du recourant dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 8), elle dépasse le cadre de la décision querellée (voir à ce sujet ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.) et ne peut donc faire l'objet d'un examen par l'autorité de céans, en ce sens qu'elle est étrangère à l'objet du litige. Elle est donc elle aussi irrecevable. 2. 2.1 Dans l'acte de recours, l'intéressé fait valoir que la décision de l'autorité inférieure ne mentionne pas le nom de son mandataire dans la liste des destinataires, ce nonobstant l'existence d'une procuration valable qui se trouvait déjà entre les mains du SEM au moment du prononcé (cf. mémoire de recours, p. 4 et 5). Il est également reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas mentionné dans le procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017 (audition sur les motifs) le nom et la qualité de la « quatrième personne présente » (cf. mémoire de recours, p. 2 et 5). De l'avis du recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), l'acte querellé serait en outre insuffisamment motivé et consacrerait une violation de son droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Concrètement, il est reproché au SEM de ne pas avoir examiné les faits allégués « sous l'angle invoqué par [le requérant] » (cf. mémoire de recours p. 7). L'intéressé relève également que la question de la vraisemblance n'a pas été traitée dans la décision attaquée, de même que la problématique de l'accès concret du recourant à des structures efficaces de protection en RDC (possibilité de protection interne). S'agissant de motifs formels, dont la violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs sus évoqués doivent être traités préliminairement (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1). 2.2 Il est exact que le nom du mandataire de l'intéressé ne figure pas expressément comme destinataire de la décision attaquée. Dans le cas d'espèce, cette irrégularité formelle est toutefois sans incidence, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que nonobstant l'absence de toute mention du nom du mandataire comme destinataire de la décision, cette dernière lui a bien été notifiée directement en date du 18 mai 2017, conformément à l'avis de réception de la poste établi le même jour (cf. signature sur l'accusé de réception de la poste). Il n'en a résulté aucun désavantage pour l'intéressé. Le grief est donc mal fondé. 2.3 Il en va à l'évidence de même s'agissant de l'argument relatif au fait que le nom et la qualité de la quatrième personne ayant assisté à l'audition du 27 avril 2017 ne seraient pas connus du recourant. Il ressort en effet du procès-verbal de cette audition qu'étaient présents, outre le requérant, la personne chargée de l'audition, la personne responsable de la saisie informatique du protocole, ainsi que la représentante des oeuvres d'entre-aide, arrivée sur place avec 20 minutes de retard, en raison d'une suppression de train. Le fait que le recourant ignore le nom et la qualité de l'un des intervenants, ce qui apparaît au demeurant douteux, dans la mesure où les intéressés se sont semble-t-il tous présentés (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, p. 1 s. ainsi que Q. 32, p. 5), n'est en tout cas pas susceptible de conduire à une annulation de la décision attaquée. En effet, l'absence de cette information n'induit aucun désavantage pour le recourant et est sans incidence dans le cadre de la procédure d'asile sous revue. Enfin, le recourant ne saurait être de bonne foi (art. 2 CC) en se prévalant du vice allégué uniquement au stade de la procédure de recours, alors qu'il lui eût été loisible de l'invoquer directement lors de l'audition sur les motifs ou immédiatement après. 2.4 Au droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 Cst. est rattaché le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 al. 1 PA ; ATF 129 I 232 consid. 3.2). De jurisprudence constante, pour que l'exigence de motivation soit remplie, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit., ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). Il y a lieu de constater que dans la présente espèce, le SEM a correctement tenu compte des déclarations du requérant, dès lors qu'il a fondé sa décision sur tous les éléments essentiels du dossier de la cause, ainsi que cela ressort notamment des ch. I. et II de l'acte attaqué (cf. décision querellée, p. 2 ainsi que p. 3 s.). En particulier, l'on ne voit pas quel aspect décisif du récit n'aurait pas fait l'objet d'une prise en compte par le SEM, étant relevé au demeurant que le recourant ne le précise pas lui-même dans son mémoire de recours (cf. mémoire de recours du 21 mai 2017, p. 6 s.). En tout état de cause, puisqu'elle a considéré que les conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies, l'autorité intimée n'avait à l'évidence pas d'obligation de se prononcer en sus sur la vraisemblance des allégations du requérant. Il en va de même de l'examen de la possibilité d'une protection interne, qui s'avère superfétatoire in casu (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors, il convient de constater que la décision querellée ne consacre aucune violation du droit d'être entendu sous l'angle de la motivation. 2.5 En considération de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le cadre de l'écriture du 21 mai 2017, mal fondés, doivent être rejetés dans leur intégralité. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en question le parcours du recourant (...). En revanche, l'autorité inférieure a considéré qu'il ne ressortait pas des déclarations de l'intéressé que celui-ci aurait été exposé, avant son départ de RDC, à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit de l'asile. Le SEM relève à ce propos que le recourant a résidé à (...), sans avoir rencontré de problèmes personnels directs avec les autorités pendant ces années. Il souligne encore que conformément à ses déclarations, l'intéressé n'a en outre jamais été actif politiquement en RDC et qu'il n'a pas non plus exercé d'autres activités contre le gouvernement de son pays. S'agissant des éléments relatés par le recourant en lien avec la visite d'inconnus à son domicile trois mois après son départ de RDC, le SEM a estimé qu'étant restée sans suite, cette visite, pour autant qu'il fallût la considérer comme vraisemblable, ne pouvait à elle seule fonder une crainte de persécution. Pour le surplus, il est constaté dans la décision querellée que l'intéressé a été en mesure de renouveler sans difficulté son passeport congolais (...). Les justifications du recourant pour tenter d'expliquer l'absence de difficulté à renouveler ce document, à savoir que (...) et que des contacts au Congo auraient permis à l'intéressé de faciliter les démarches grâce à des pots-de-vin, n'ont, quant à elles, pas été jugées convaincantes. 4.2 Les développements du SEM, rappelés ci-dessus, ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, les allégations du susnommé ne démontrent en rien qu'il aurait été exposé, préalablement à son départ du pays, à des persécutions déterminantes en matière d'asile en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). En particulier, les discriminations alléguées par l'intéressé en lien avec ses origines tribales, à raison desquelles il prétend qu'il aurait été empêché de progresser dans sa carrière professionnelle (...), ne revêtent en aucun cas l'intensité nécessaire pour être considérées comme étant de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il en va de même eu égard à la prétendue visite domiciliaire des autorités suite au départ de RDC du susnommé (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 7.03, p. 9). En la matière, il convient en sus de relever que dite visite, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de vraisemblable en l'absence de tout indice concret attestant de son existence, est restée sans suite (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 133 et 134, p. 17). En outre, le Tribunal remarque que, bien qu'invité à plusieurs reprises à se déterminer sur les conséquences du non-respect de son autorisation de sortie lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 101 et 102, p. 13), le recourant n'a pas spontanément fait référence à la venue d'agents de l'Etat à son ancien domicile ; il ne s'est, qui plus est, prévalu d'aucun motif convaincant pour expliquer cette omission (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 128, p. 17). Dès lors, la crédibilité de ses déclarations est sujette à caution sur ce point. 5. 5.1 Attendu que le susnommé ne peut pas se prévaloir de sérieux préjudices pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi préalablement à son départ de RDC, il reste à examiner si, à l'aune des faits déterminants de la cause, il est en droit d'invoquer valablement une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 5.3 Les développements du recours relatifs à l'existence d'une crainte fondée de persécution, notamment les allégations toutes générales (...) ne sont pas de nature à rendre vraisemblable l'existence, in casu, d'un risque concret de persécution de l'intéressé. En particulier, il n'appert pas à la lecture des procès-verbaux des auditions du 6 avril 2017 (audition sommaire) et du 27 avril 2017 (audition sur les motifs) que les fonctions exercées par le recourant (...) auraient revêtu un caractère sensible. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a à l'évidence pas de raison sérieuse de craindre d'être la victime de persécutions pertinentes sous l'angle du droit d'asile en cas de retour dans son pays. Le fait que le recourant ait été en mesure (...) constitue au demeurant un indice supplémentaire permettant de conclure à l'absence de risque concret de persécution dans le cas d'espèce. 6. 6.1 Conformément à l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 6.2 Eu égard à l'adhésion du recourant à (...), le SEM a estimé que les activités politiques de l'intéressé en Suisse pour ce parti ne permettaient pas de conclure à l'occupation par le susnommé d'un poste à responsabilité au sein de cette structure. Il en a déduit que cette appartenance politique n'était pas en mesure d'inquiéter les autorités congolaises, ce d'autant plus que le recourant n'avait pas, par le passé, participé à des activités politiques en RDC susceptibles de constituer un facteur de risque. 6.3 Cette analyse est fondée et ne souffre aucune critique. A ce propos, (...), n'est pas de nature à emporter la conviction du Tribunal quant à l'existence d'un risque de persécution du recourant en raison de ses activités politiques en Suisse postérieurement à son départ du pays (art. 54 LAsi). La pièce en question et les circonstances qui entourent sa délivrance, décrites par l'intéressé lors de son audition par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 117, p. 15), démontrent au contraire qu'il s'agit d'un document de complaisance, établi à la demande du mandataire du recourant, dans la seule perspective de la procédure d'asile en Suisse. Une telle pièce est donc dépourvue de force probante. En outre, il n'est pas avéré que (...), les activités politiques du recourant en Suisse devant de surcroît être qualifiées de marginales et de peu exposées (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 109 ss, p. 14 s.). Dans ces circonstances, même à retenir que les autorités de RDC seraient informées des activités politiques déployées par le susnommé en Suisse, il apparaît exclu, au regard de leur ampleur très limitée, que le recourant soit exposé de ce fait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à des persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dès lors, il sied de constater qu'il n'existe pas, in casu, des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) sur la base desquels il conviendrait de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé.

7. Compte tenu de ce qui précède, force est de reconnaître que la décision querellée constate à bon droit que le recourant ne dispose pas de la qualité de réfugié et que l'asile doit par conséquent lui être refusé. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], par le renvoi de l'art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 à 7), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié. Partant, le principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ne lui est pas applicable. 10.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 10.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment (cf. consid. 4, 5 et 6), l'intéressé n'a pas établi qu'il présentait un profil de nature à l'exposer à des préjudices en cas de retour en RDC. 10.5 Il découle de ce qui précède que l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessitée médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 11.2 S'agissant de la situation générale prévalant en RDC, il sied de constater que malgré des troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal D-1053/2017 du 28 mars 2017 p. 9, D-6724/2014 du 23 février 2017 p. 8). 11.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait, en cas de retour, être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Eu égard à cette question, il sied de relever que le susnommé a vécu (...), sans jamais avoir rencontré de difficultés avec les autorités de son pays. Le Tribunal constate au surplus que l'intéressé dispose d'un réseau familial dans la ville susmentionnée, où vivent notamment ses frères et ses soeurs, ainsi que sa mère, qui seront susceptibles, le cas échéant, de lui apporter leur soutien en cas de retour. Relativement à l'avenir professionnel du recourant, il y a lieu de remarquer que l'intéressé dispose d'une formation supérieure, dès lors qu'il a suivi un cursus universitaire en RDC (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 1.17.04, p. 4 s.). Il devrait donc être en mesure de se réintégrer rapidement sur le marché du travail local. En outre, le recourant a acquis une expérience professionnelle en Suisse au sein d'une entreprise de communication (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 1.17.05, p. 5), expérience dont il pourra se prévaloir dans le cadre de recherches d'emploi. Enfin, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas d'enfant à charge et qu'il est en bonne santé. 11.4 Compte tenu de ce qui précède, le renvoi en RDC apparaît comme étant raisonnablement exigible.

12. Finalement, le recourant est en possession d'un passeport (...). Attendu que dit passeport (...), l'intéressé dispose de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).

13. En conclusion, il apparait que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et qu'elle n'est pas inopportune (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA, voir également ATAF 2014/26 consid. 5).

14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le prononcé n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Il peut donc être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.4 Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.5 S'agissant de la conclusion tendant à la suspension du renvoi vers la RDC, il convient de relever que l'art. 42 LAsi statue que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. La suspension du renvoi vers la RDC découle ainsi directement de la loi. Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 lit. c LAsi) à l'octroi de la mesure provisionnelle sollicitée, l'effet suspensif étant acquis de plein droit (ex lege) du seul fait que la procédure d'asile n'est pas close. La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est donc irrecevable.

E. 1.6 En ce qui concerne la conclusion relative au transfert immédiat du recourant dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 8), elle dépasse le cadre de la décision querellée (voir à ce sujet ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.) et ne peut donc faire l'objet d'un examen par l'autorité de céans, en ce sens qu'elle est étrangère à l'objet du litige. Elle est donc elle aussi irrecevable.

E. 2.1 Dans l'acte de recours, l'intéressé fait valoir que la décision de l'autorité inférieure ne mentionne pas le nom de son mandataire dans la liste des destinataires, ce nonobstant l'existence d'une procuration valable qui se trouvait déjà entre les mains du SEM au moment du prononcé (cf. mémoire de recours, p. 4 et 5). Il est également reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas mentionné dans le procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017 (audition sur les motifs) le nom et la qualité de la « quatrième personne présente » (cf. mémoire de recours, p. 2 et 5). De l'avis du recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), l'acte querellé serait en outre insuffisamment motivé et consacrerait une violation de son droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Concrètement, il est reproché au SEM de ne pas avoir examiné les faits allégués « sous l'angle invoqué par [le requérant] » (cf. mémoire de recours p. 7). L'intéressé relève également que la question de la vraisemblance n'a pas été traitée dans la décision attaquée, de même que la problématique de l'accès concret du recourant à des structures efficaces de protection en RDC (possibilité de protection interne). S'agissant de motifs formels, dont la violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs sus évoqués doivent être traités préliminairement (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1).

E. 2.2 Il est exact que le nom du mandataire de l'intéressé ne figure pas expressément comme destinataire de la décision attaquée. Dans le cas d'espèce, cette irrégularité formelle est toutefois sans incidence, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que nonobstant l'absence de toute mention du nom du mandataire comme destinataire de la décision, cette dernière lui a bien été notifiée directement en date du 18 mai 2017, conformément à l'avis de réception de la poste établi le même jour (cf. signature sur l'accusé de réception de la poste). Il n'en a résulté aucun désavantage pour l'intéressé. Le grief est donc mal fondé.

E. 2.3 Il en va à l'évidence de même s'agissant de l'argument relatif au fait que le nom et la qualité de la quatrième personne ayant assisté à l'audition du 27 avril 2017 ne seraient pas connus du recourant. Il ressort en effet du procès-verbal de cette audition qu'étaient présents, outre le requérant, la personne chargée de l'audition, la personne responsable de la saisie informatique du protocole, ainsi que la représentante des oeuvres d'entre-aide, arrivée sur place avec 20 minutes de retard, en raison d'une suppression de train. Le fait que le recourant ignore le nom et la qualité de l'un des intervenants, ce qui apparaît au demeurant douteux, dans la mesure où les intéressés se sont semble-t-il tous présentés (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, p. 1 s. ainsi que Q. 32, p. 5), n'est en tout cas pas susceptible de conduire à une annulation de la décision attaquée. En effet, l'absence de cette information n'induit aucun désavantage pour le recourant et est sans incidence dans le cadre de la procédure d'asile sous revue. Enfin, le recourant ne saurait être de bonne foi (art. 2 CC) en se prévalant du vice allégué uniquement au stade de la procédure de recours, alors qu'il lui eût été loisible de l'invoquer directement lors de l'audition sur les motifs ou immédiatement après.

E. 2.4 Au droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 Cst. est rattaché le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 al. 1 PA ; ATF 129 I 232 consid. 3.2). De jurisprudence constante, pour que l'exigence de motivation soit remplie, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit., ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). Il y a lieu de constater que dans la présente espèce, le SEM a correctement tenu compte des déclarations du requérant, dès lors qu'il a fondé sa décision sur tous les éléments essentiels du dossier de la cause, ainsi que cela ressort notamment des ch. I. et II de l'acte attaqué (cf. décision querellée, p. 2 ainsi que p. 3 s.). En particulier, l'on ne voit pas quel aspect décisif du récit n'aurait pas fait l'objet d'une prise en compte par le SEM, étant relevé au demeurant que le recourant ne le précise pas lui-même dans son mémoire de recours (cf. mémoire de recours du 21 mai 2017, p. 6 s.). En tout état de cause, puisqu'elle a considéré que les conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies, l'autorité intimée n'avait à l'évidence pas d'obligation de se prononcer en sus sur la vraisemblance des allégations du requérant. Il en va de même de l'examen de la possibilité d'une protection interne, qui s'avère superfétatoire in casu (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors, il convient de constater que la décision querellée ne consacre aucune violation du droit d'être entendu sous l'angle de la motivation.

E. 2.5 En considération de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le cadre de l'écriture du 21 mai 2017, mal fondés, doivent être rejetés dans leur intégralité.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en question le parcours du recourant (...). En revanche, l'autorité inférieure a considéré qu'il ne ressortait pas des déclarations de l'intéressé que celui-ci aurait été exposé, avant son départ de RDC, à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit de l'asile. Le SEM relève à ce propos que le recourant a résidé à (...), sans avoir rencontré de problèmes personnels directs avec les autorités pendant ces années. Il souligne encore que conformément à ses déclarations, l'intéressé n'a en outre jamais été actif politiquement en RDC et qu'il n'a pas non plus exercé d'autres activités contre le gouvernement de son pays. S'agissant des éléments relatés par le recourant en lien avec la visite d'inconnus à son domicile trois mois après son départ de RDC, le SEM a estimé qu'étant restée sans suite, cette visite, pour autant qu'il fallût la considérer comme vraisemblable, ne pouvait à elle seule fonder une crainte de persécution. Pour le surplus, il est constaté dans la décision querellée que l'intéressé a été en mesure de renouveler sans difficulté son passeport congolais (...). Les justifications du recourant pour tenter d'expliquer l'absence de difficulté à renouveler ce document, à savoir que (...) et que des contacts au Congo auraient permis à l'intéressé de faciliter les démarches grâce à des pots-de-vin, n'ont, quant à elles, pas été jugées convaincantes.

E. 4.2 Les développements du SEM, rappelés ci-dessus, ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, les allégations du susnommé ne démontrent en rien qu'il aurait été exposé, préalablement à son départ du pays, à des persécutions déterminantes en matière d'asile en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). En particulier, les discriminations alléguées par l'intéressé en lien avec ses origines tribales, à raison desquelles il prétend qu'il aurait été empêché de progresser dans sa carrière professionnelle (...), ne revêtent en aucun cas l'intensité nécessaire pour être considérées comme étant de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il en va de même eu égard à la prétendue visite domiciliaire des autorités suite au départ de RDC du susnommé (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 7.03, p. 9). En la matière, il convient en sus de relever que dite visite, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de vraisemblable en l'absence de tout indice concret attestant de son existence, est restée sans suite (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 133 et 134, p. 17). En outre, le Tribunal remarque que, bien qu'invité à plusieurs reprises à se déterminer sur les conséquences du non-respect de son autorisation de sortie lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 101 et 102, p. 13), le recourant n'a pas spontanément fait référence à la venue d'agents de l'Etat à son ancien domicile ; il ne s'est, qui plus est, prévalu d'aucun motif convaincant pour expliquer cette omission (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 128, p. 17). Dès lors, la crédibilité de ses déclarations est sujette à caution sur ce point.

E. 5.1 Attendu que le susnommé ne peut pas se prévaloir de sérieux préjudices pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi préalablement à son départ de RDC, il reste à examiner si, à l'aune des faits déterminants de la cause, il est en droit d'invoquer valablement une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays.

E. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 5.3 Les développements du recours relatifs à l'existence d'une crainte fondée de persécution, notamment les allégations toutes générales (...) ne sont pas de nature à rendre vraisemblable l'existence, in casu, d'un risque concret de persécution de l'intéressé. En particulier, il n'appert pas à la lecture des procès-verbaux des auditions du 6 avril 2017 (audition sommaire) et du 27 avril 2017 (audition sur les motifs) que les fonctions exercées par le recourant (...) auraient revêtu un caractère sensible. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a à l'évidence pas de raison sérieuse de craindre d'être la victime de persécutions pertinentes sous l'angle du droit d'asile en cas de retour dans son pays. Le fait que le recourant ait été en mesure (...) constitue au demeurant un indice supplémentaire permettant de conclure à l'absence de risque concret de persécution dans le cas d'espèce.

E. 6.1 Conformément à l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

E. 6.2 Eu égard à l'adhésion du recourant à (...), le SEM a estimé que les activités politiques de l'intéressé en Suisse pour ce parti ne permettaient pas de conclure à l'occupation par le susnommé d'un poste à responsabilité au sein de cette structure. Il en a déduit que cette appartenance politique n'était pas en mesure d'inquiéter les autorités congolaises, ce d'autant plus que le recourant n'avait pas, par le passé, participé à des activités politiques en RDC susceptibles de constituer un facteur de risque.

E. 6.3 Cette analyse est fondée et ne souffre aucune critique. A ce propos, (...), n'est pas de nature à emporter la conviction du Tribunal quant à l'existence d'un risque de persécution du recourant en raison de ses activités politiques en Suisse postérieurement à son départ du pays (art. 54 LAsi). La pièce en question et les circonstances qui entourent sa délivrance, décrites par l'intéressé lors de son audition par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 117, p. 15), démontrent au contraire qu'il s'agit d'un document de complaisance, établi à la demande du mandataire du recourant, dans la seule perspective de la procédure d'asile en Suisse. Une telle pièce est donc dépourvue de force probante. En outre, il n'est pas avéré que (...), les activités politiques du recourant en Suisse devant de surcroît être qualifiées de marginales et de peu exposées (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 109 ss, p. 14 s.). Dans ces circonstances, même à retenir que les autorités de RDC seraient informées des activités politiques déployées par le susnommé en Suisse, il apparaît exclu, au regard de leur ampleur très limitée, que le recourant soit exposé de ce fait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à des persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dès lors, il sied de constater qu'il n'existe pas, in casu, des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) sur la base desquels il conviendrait de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé.

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, force est de reconnaître que la décision querellée constate à bon droit que le recourant ne dispose pas de la qualité de réfugié et que l'asile doit par conséquent lui être refusé.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], par le renvoi de l'art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 à 7), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié. Partant, le principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ne lui est pas applicable.

E. 10.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 10.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment (cf. consid. 4, 5 et 6), l'intéressé n'a pas établi qu'il présentait un profil de nature à l'exposer à des préjudices en cas de retour en RDC.

E. 10.5 Il découle de ce qui précède que l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessitée médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 11.2 S'agissant de la situation générale prévalant en RDC, il sied de constater que malgré des troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal D-1053/2017 du 28 mars 2017 p. 9, D-6724/2014 du 23 février 2017 p. 8).

E. 11.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait, en cas de retour, être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Eu égard à cette question, il sied de relever que le susnommé a vécu (...), sans jamais avoir rencontré de difficultés avec les autorités de son pays. Le Tribunal constate au surplus que l'intéressé dispose d'un réseau familial dans la ville susmentionnée, où vivent notamment ses frères et ses soeurs, ainsi que sa mère, qui seront susceptibles, le cas échéant, de lui apporter leur soutien en cas de retour. Relativement à l'avenir professionnel du recourant, il y a lieu de remarquer que l'intéressé dispose d'une formation supérieure, dès lors qu'il a suivi un cursus universitaire en RDC (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 1.17.04, p. 4 s.). Il devrait donc être en mesure de se réintégrer rapidement sur le marché du travail local. En outre, le recourant a acquis une expérience professionnelle en Suisse au sein d'une entreprise de communication (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 1.17.05, p. 5), expérience dont il pourra se prévaloir dans le cadre de recherches d'emploi. Enfin, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas d'enfant à charge et qu'il est en bonne santé.

E. 11.4 Compte tenu de ce qui précède, le renvoi en RDC apparaît comme étant raisonnablement exigible.

E. 12 Finalement, le recourant est en possession d'un passeport (...). Attendu que dit passeport (...), l'intéressé dispose de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).

E. 13 En conclusion, il apparait que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et qu'elle n'est pas inopportune (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA, voir également ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 14 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le prononcé n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Il peut donc être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais déjà versée le 1er juin 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3785/2017 Arrêt du 21 août 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 17 mai 2017 / N (...). Faits : A. Le recourant, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après, RDC), est entré en Suisse le 24 mars 2012. Au bénéfice d'un visa en vue d'un regroupement familial, il venait rejoindre sa femme, H.Z.V., également congolaise et détentrice d'un permis de séjour délivré par les autorités suisses. Le 17 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué le permis de séjour du recourant en raison de sa séparation d'avec son épouse, étant précisé qu'une procédure de divorce était pendante entre les conjoints. Par jugement du 13 août 2015, l'autorité civile a prononcé le divorce du recourant d'avec sa femme. En date du 17 septembre de la même année, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud rendue le 17 décembre 2014, et confirmé le non-renouvellement de son permis de séjour ainsi que son renvoi de Suisse. Le 4 avril 2017, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. L'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles s'est tenue en date du 6 avril 2017. Le 27 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après, SEM) a procédé à l'audition sur les motifs d'asile. B. Selon ses déclarations, le recourant aurait travaillé pour (...). Dans le cadre de ses activités au sein de (...), il aurait été affecté (...). Les tâches du recourant auraient alors consisté à (...). En 2002, l'intéressé aurait été transféré à (...), pour y effectuer un travail de triage semblable à celui exercé jusqu'alors (...). Le recourant aurait ensuite été affecté à (...). En raison d'un conflit interne (...), le recourant prétend qu'il n'a pas pu être affecté (...). Le recourant a remis à l'autorité précédente plusieurs documents à l'appui de ses déclarations se rapportant à son parcours professionnel (...). Une carte de service (...), au nom du recourant, a également été produite, de même que (...). C. Interrogé spécifiquement sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré (...), il craignait d'être considéré comme un traître à son retour au pays et d'y subir de ce fait des persécutions. Le recourant s'est prévalu, en sus, (...). Il a également fait valoir les difficultés qu'il aurait connues pendant sa période de travail (...), soit de prétendues discriminations en raison de (...). En substance, dites discriminations l'auraient empêché de progresser dans sa carrière (...). Au sujet de son appartenance à (...), l'intéressé a déclaré avoir joué un rôle de sensibilisateur en faveur de cette structure politique. Il aurait travaillé dans la communication du parti et entretenu dans ce cadre-là des contacts avec des gens, principalement établis à l'étranger. Le susnommé aurait également pris part à des réunions à Lausanne, ainsi qu'à des rencontres (...). A l'appui de ses assertions, le recourant a produit (...). D. Par décision du 17 mai 2017, notifiée le lendemain au mandataire du recourant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution dudit renvoi. E. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, le susnommé a interjeté recours contre la décision précitée en date du 21 mai 2017. Il a conclu dans son mémoire à la recevabilité du recours, à la suspension du renvoi vers la RDC, au transfert immédiat du recourant dans le canton de Vaud, à l'annulation de la décision querellée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire (cf. mémoire de recours, p. 2, 8 et 9). Enfin, l'assistance judiciaire totale a été requise (cf. mémoire de recours, p. 2 et 9). F. Par décision incidente du 24 mai 2017, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif que l'indigence du recourant n'avait pas été établie. Ce faisant, il a invité le susnommé à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal, jusqu'au 8 juin 2017. G. Le montant de l'avance de frais a été réglé par l'intéressé le 1er juin 2017, soit dans le délai imparti dans la décision incidente directement précitée. H. Suite à la réception le 29 juin 2017 d'un avis du SEM daté du 26 juin, interprété comme valant communication du retour du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), statuant par l'office du juge unique, a rendu une décision de radiation en date du 3 juillet 2017, constatant que l'intéressé ne disposait plus d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte querellé du fait de son retour en RDC. I. Le 5 juillet 2017, le SEM a informé l'autorité de céans que le recourant n'avait en réalité pas quitté la Suisse. J. Par décision incidente du 6 juillet 2017, le Tribunal a annulé la décision de radiation du 3 juillet 2017 et réouvert la procédure de recours. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 S'agissant de la conclusion tendant à la suspension du renvoi vers la RDC, il convient de relever que l'art. 42 LAsi statue que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. La suspension du renvoi vers la RDC découle ainsi directement de la loi. Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 lit. c LAsi) à l'octroi de la mesure provisionnelle sollicitée, l'effet suspensif étant acquis de plein droit (ex lege) du seul fait que la procédure d'asile n'est pas close. La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est donc irrecevable. 1.6 En ce qui concerne la conclusion relative au transfert immédiat du recourant dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 8), elle dépasse le cadre de la décision querellée (voir à ce sujet ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.) et ne peut donc faire l'objet d'un examen par l'autorité de céans, en ce sens qu'elle est étrangère à l'objet du litige. Elle est donc elle aussi irrecevable. 2. 2.1 Dans l'acte de recours, l'intéressé fait valoir que la décision de l'autorité inférieure ne mentionne pas le nom de son mandataire dans la liste des destinataires, ce nonobstant l'existence d'une procuration valable qui se trouvait déjà entre les mains du SEM au moment du prononcé (cf. mémoire de recours, p. 4 et 5). Il est également reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas mentionné dans le procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017 (audition sur les motifs) le nom et la qualité de la « quatrième personne présente » (cf. mémoire de recours, p. 2 et 5). De l'avis du recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), l'acte querellé serait en outre insuffisamment motivé et consacrerait une violation de son droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Concrètement, il est reproché au SEM de ne pas avoir examiné les faits allégués « sous l'angle invoqué par [le requérant] » (cf. mémoire de recours p. 7). L'intéressé relève également que la question de la vraisemblance n'a pas été traitée dans la décision attaquée, de même que la problématique de l'accès concret du recourant à des structures efficaces de protection en RDC (possibilité de protection interne). S'agissant de motifs formels, dont la violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs sus évoqués doivent être traités préliminairement (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1). 2.2 Il est exact que le nom du mandataire de l'intéressé ne figure pas expressément comme destinataire de la décision attaquée. Dans le cas d'espèce, cette irrégularité formelle est toutefois sans incidence, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que nonobstant l'absence de toute mention du nom du mandataire comme destinataire de la décision, cette dernière lui a bien été notifiée directement en date du 18 mai 2017, conformément à l'avis de réception de la poste établi le même jour (cf. signature sur l'accusé de réception de la poste). Il n'en a résulté aucun désavantage pour l'intéressé. Le grief est donc mal fondé. 2.3 Il en va à l'évidence de même s'agissant de l'argument relatif au fait que le nom et la qualité de la quatrième personne ayant assisté à l'audition du 27 avril 2017 ne seraient pas connus du recourant. Il ressort en effet du procès-verbal de cette audition qu'étaient présents, outre le requérant, la personne chargée de l'audition, la personne responsable de la saisie informatique du protocole, ainsi que la représentante des oeuvres d'entre-aide, arrivée sur place avec 20 minutes de retard, en raison d'une suppression de train. Le fait que le recourant ignore le nom et la qualité de l'un des intervenants, ce qui apparaît au demeurant douteux, dans la mesure où les intéressés se sont semble-t-il tous présentés (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, p. 1 s. ainsi que Q. 32, p. 5), n'est en tout cas pas susceptible de conduire à une annulation de la décision attaquée. En effet, l'absence de cette information n'induit aucun désavantage pour le recourant et est sans incidence dans le cadre de la procédure d'asile sous revue. Enfin, le recourant ne saurait être de bonne foi (art. 2 CC) en se prévalant du vice allégué uniquement au stade de la procédure de recours, alors qu'il lui eût été loisible de l'invoquer directement lors de l'audition sur les motifs ou immédiatement après. 2.4 Au droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 Cst. est rattaché le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 al. 1 PA ; ATF 129 I 232 consid. 3.2). De jurisprudence constante, pour que l'exigence de motivation soit remplie, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit., ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). Il y a lieu de constater que dans la présente espèce, le SEM a correctement tenu compte des déclarations du requérant, dès lors qu'il a fondé sa décision sur tous les éléments essentiels du dossier de la cause, ainsi que cela ressort notamment des ch. I. et II de l'acte attaqué (cf. décision querellée, p. 2 ainsi que p. 3 s.). En particulier, l'on ne voit pas quel aspect décisif du récit n'aurait pas fait l'objet d'une prise en compte par le SEM, étant relevé au demeurant que le recourant ne le précise pas lui-même dans son mémoire de recours (cf. mémoire de recours du 21 mai 2017, p. 6 s.). En tout état de cause, puisqu'elle a considéré que les conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies, l'autorité intimée n'avait à l'évidence pas d'obligation de se prononcer en sus sur la vraisemblance des allégations du requérant. Il en va de même de l'examen de la possibilité d'une protection interne, qui s'avère superfétatoire in casu (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors, il convient de constater que la décision querellée ne consacre aucune violation du droit d'être entendu sous l'angle de la motivation. 2.5 En considération de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le cadre de l'écriture du 21 mai 2017, mal fondés, doivent être rejetés dans leur intégralité. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en question le parcours du recourant (...). En revanche, l'autorité inférieure a considéré qu'il ne ressortait pas des déclarations de l'intéressé que celui-ci aurait été exposé, avant son départ de RDC, à des mesures de persécutions pertinentes au regard du droit de l'asile. Le SEM relève à ce propos que le recourant a résidé à (...), sans avoir rencontré de problèmes personnels directs avec les autorités pendant ces années. Il souligne encore que conformément à ses déclarations, l'intéressé n'a en outre jamais été actif politiquement en RDC et qu'il n'a pas non plus exercé d'autres activités contre le gouvernement de son pays. S'agissant des éléments relatés par le recourant en lien avec la visite d'inconnus à son domicile trois mois après son départ de RDC, le SEM a estimé qu'étant restée sans suite, cette visite, pour autant qu'il fallût la considérer comme vraisemblable, ne pouvait à elle seule fonder une crainte de persécution. Pour le surplus, il est constaté dans la décision querellée que l'intéressé a été en mesure de renouveler sans difficulté son passeport congolais (...). Les justifications du recourant pour tenter d'expliquer l'absence de difficulté à renouveler ce document, à savoir que (...) et que des contacts au Congo auraient permis à l'intéressé de faciliter les démarches grâce à des pots-de-vin, n'ont, quant à elles, pas été jugées convaincantes. 4.2 Les développements du SEM, rappelés ci-dessus, ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, les allégations du susnommé ne démontrent en rien qu'il aurait été exposé, préalablement à son départ du pays, à des persécutions déterminantes en matière d'asile en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). En particulier, les discriminations alléguées par l'intéressé en lien avec ses origines tribales, à raison desquelles il prétend qu'il aurait été empêché de progresser dans sa carrière professionnelle (...), ne revêtent en aucun cas l'intensité nécessaire pour être considérées comme étant de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il en va de même eu égard à la prétendue visite domiciliaire des autorités suite au départ de RDC du susnommé (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 7.03, p. 9). En la matière, il convient en sus de relever que dite visite, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de vraisemblable en l'absence de tout indice concret attestant de son existence, est restée sans suite (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 133 et 134, p. 17). En outre, le Tribunal remarque que, bien qu'invité à plusieurs reprises à se déterminer sur les conséquences du non-respect de son autorisation de sortie lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 101 et 102, p. 13), le recourant n'a pas spontanément fait référence à la venue d'agents de l'Etat à son ancien domicile ; il ne s'est, qui plus est, prévalu d'aucun motif convaincant pour expliquer cette omission (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 128, p. 17). Dès lors, la crédibilité de ses déclarations est sujette à caution sur ce point. 5. 5.1 Attendu que le susnommé ne peut pas se prévaloir de sérieux préjudices pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi préalablement à son départ de RDC, il reste à examiner si, à l'aune des faits déterminants de la cause, il est en droit d'invoquer valablement une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 5.3 Les développements du recours relatifs à l'existence d'une crainte fondée de persécution, notamment les allégations toutes générales (...) ne sont pas de nature à rendre vraisemblable l'existence, in casu, d'un risque concret de persécution de l'intéressé. En particulier, il n'appert pas à la lecture des procès-verbaux des auditions du 6 avril 2017 (audition sommaire) et du 27 avril 2017 (audition sur les motifs) que les fonctions exercées par le recourant (...) auraient revêtu un caractère sensible. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a à l'évidence pas de raison sérieuse de craindre d'être la victime de persécutions pertinentes sous l'angle du droit d'asile en cas de retour dans son pays. Le fait que le recourant ait été en mesure (...) constitue au demeurant un indice supplémentaire permettant de conclure à l'absence de risque concret de persécution dans le cas d'espèce. 6. 6.1 Conformément à l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 6.2 Eu égard à l'adhésion du recourant à (...), le SEM a estimé que les activités politiques de l'intéressé en Suisse pour ce parti ne permettaient pas de conclure à l'occupation par le susnommé d'un poste à responsabilité au sein de cette structure. Il en a déduit que cette appartenance politique n'était pas en mesure d'inquiéter les autorités congolaises, ce d'autant plus que le recourant n'avait pas, par le passé, participé à des activités politiques en RDC susceptibles de constituer un facteur de risque. 6.3 Cette analyse est fondée et ne souffre aucune critique. A ce propos, (...), n'est pas de nature à emporter la conviction du Tribunal quant à l'existence d'un risque de persécution du recourant en raison de ses activités politiques en Suisse postérieurement à son départ du pays (art. 54 LAsi). La pièce en question et les circonstances qui entourent sa délivrance, décrites par l'intéressé lors de son audition par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 117, p. 15), démontrent au contraire qu'il s'agit d'un document de complaisance, établi à la demande du mandataire du recourant, dans la seule perspective de la procédure d'asile en Suisse. Une telle pièce est donc dépourvue de force probante. En outre, il n'est pas avéré que (...), les activités politiques du recourant en Suisse devant de surcroît être qualifiées de marginales et de peu exposées (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2017, Q. 109 ss, p. 14 s.). Dans ces circonstances, même à retenir que les autorités de RDC seraient informées des activités politiques déployées par le susnommé en Suisse, il apparaît exclu, au regard de leur ampleur très limitée, que le recourant soit exposé de ce fait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à des persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dès lors, il sied de constater qu'il n'existe pas, in casu, des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) sur la base desquels il conviendrait de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé.

7. Compte tenu de ce qui précède, force est de reconnaître que la décision querellée constate à bon droit que le recourant ne dispose pas de la qualité de réfugié et que l'asile doit par conséquent lui être refusé. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], par le renvoi de l'art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 à 7), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié. Partant, le principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ne lui est pas applicable. 10.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 10.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment (cf. consid. 4, 5 et 6), l'intéressé n'a pas établi qu'il présentait un profil de nature à l'exposer à des préjudices en cas de retour en RDC. 10.5 Il découle de ce qui précède que l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessitée médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 11.2 S'agissant de la situation générale prévalant en RDC, il sied de constater que malgré des troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal D-1053/2017 du 28 mars 2017 p. 9, D-6724/2014 du 23 février 2017 p. 8). 11.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait, en cas de retour, être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Eu égard à cette question, il sied de relever que le susnommé a vécu (...), sans jamais avoir rencontré de difficultés avec les autorités de son pays. Le Tribunal constate au surplus que l'intéressé dispose d'un réseau familial dans la ville susmentionnée, où vivent notamment ses frères et ses soeurs, ainsi que sa mère, qui seront susceptibles, le cas échéant, de lui apporter leur soutien en cas de retour. Relativement à l'avenir professionnel du recourant, il y a lieu de remarquer que l'intéressé dispose d'une formation supérieure, dès lors qu'il a suivi un cursus universitaire en RDC (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 1.17.04, p. 4 s.). Il devrait donc être en mesure de se réintégrer rapidement sur le marché du travail local. En outre, le recourant a acquis une expérience professionnelle en Suisse au sein d'une entreprise de communication (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2017, point 1.17.05, p. 5), expérience dont il pourra se prévaloir dans le cadre de recherches d'emploi. Enfin, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas d'enfant à charge et qu'il est en bonne santé. 11.4 Compte tenu de ce qui précède, le renvoi en RDC apparaît comme étant raisonnablement exigible.

12. Finalement, le recourant est en possession d'un passeport (...). Attendu que dit passeport (...), l'intéressé dispose de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).

13. En conclusion, il apparait que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et qu'elle n'est pas inopportune (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA, voir également ATAF 2014/26 consid. 5).

14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le prononcé n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Il peut donc être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais déjà versée le 1er juin 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :