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D-7275/2016

D-7275/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les intéressés, ressortissants sri-lankais de confession musulmane, originaires de (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 mai 2015. B. Ils ont été entendus par le SEM le 4 juin 2015 (auditions sommaires), le 20 octobre 2015 (audition sur les motifs du requérant), ainsi que le 16 novembre 2015 (audition sur les motifs de la requérante). Interrogé sur ses motifs d'asile, A._______ a expliqué qu'avant son départ du Sri Lanka, il tenait un petit supermarché à (...). Suite à un contact téléphonique avec un compatriote tamoul qu'il aurait rencontré lors de ses études (...), durant les années (...), il aurait accepté de rendre service à une certaine (...), une femme récemment arrivée au Sri Lanka depuis (...). Au cours du mois (...), il aurait rencontré (...) et l'aurait aidée à obtenir un passeport pour un membre de sa famille voyageant avec elle ; il aurait également accepté de livrer pour le compte de cette dernière un paquet dans le quartier de (...). Par la suite, il aurait appris que cette femme était affiliée au mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) et qu'elle y occupait des fonctions importantes. (...), l'intéressé aurait été informé par un oncle de l'arrestation de (...), alors qu'elle cherchait à quitter le Sri Lanka. Une semaine plus tard, des policiers se seraient rendus au domicile du requérant (...) ; celui-ci ne s'y trouvant pas, ils auraient remis à son épouse une convocation au poste. Immédiatement informé de la visite domiciliaire des forces de l'ordre par un téléphone de sa femme, il se serait mis en sécurité chez un ami. Pendant ce temps, son oncle aurait récupéré pour lui la convocation en question. Prenant ultérieurement connaissance de ce document - lequel, selon ses dires, précisait qu'il avait aidé la dénommée (...) - le requérant aurait compris que les autorités le soupçonnaient d'avoir apporté une aide à une membre des LTTE. Ce faisant, il ne se serait pas rendu à la police et, par l'intermédiaire de son oncle, aurait consulté un avocat - un certain (...). Apprenant qu'il risquait de se faire arrêter en application de la loi contre les crimes terroristes du fait de sa non-comparution au poste de police, il serait parti se cacher à (...), auprès d'amis de son oncle. A des dates indéterminées comprises entre le (...) et le (...), des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) se seraient rendus au domicile des requérants. (...), cinq à six individus vêtus en civil et armés y auraient mené une perquisition. A cette occasion, ils auraient menacé B._______ et emporté avec eux un album photos. Après cela, cette dernière aurait abandonné le domicile familial pour rejoindre son mari (...). Selon leurs dires, les intéressés seraient restés cachés dans cette ville jusqu'à (...), puis auraient vécu clandestinement (...). A cette date, ils auraient quitté le Sri Lanka par la voie aérienne en utilisant de faux passeports et se seraient rendus (...), via (...). La dernière étape de leur voyage vers la Suisse aurait eu lieu en voiture. C. Au cours de la procédure, ils ont produit un document tiré d'Internet sur les minorités religieuses au Sri Lanka, une liste manuscrite de sujets à consulter sur YouTube, une copie de la traduction en anglais d'un document intitulé « Certificate of registration of an individual business », ainsi qu'une copie de l'original en cinghalais de l'acte précité. Ils ont également transmis au SEM, par pli du 22 septembre 2015, les originaux de leurs cartes d'identité ainsi que leur certificat de mariage. D. Par décision du 27 octobre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a motivé sa décision en faisant valoir pour l'essentiel, que le récit présenté par les requérants n'avait pas été rendu vraisemblable, respectivement que les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécutions futures n'étaient pas réunies in casu. Eu égard à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que cette mesure était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. E. Agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, Me Baptiste Allimann, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 24 novembre 2016 et ont produit en annexe de cette écriture un bordereau de dix pièces. Ils concluent principalement à l'octroi de l'asile - et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié -, respectivement au constat de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution de leur renvoi. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre procédural, ils ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens. F. Par décision incidente du 28 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Baptiste Allimann mandataire d'office des recourants. G. Dans son ordonnance du 14 mars 2017, il a imparti au SEM un délai au 29 mars suivant pour préaviser le recours. H. Cette autorité s'est déterminée par acte du 17 mars 2017. Elle a fait valoir en substance que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation, et partant, a conclu à son rejet. I. Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge instructeur a transmis un double de la détermination du SEM du 17 mars 2017 aux recourants et leur a imparti un délai au 5 avril 2017 pour déposer d'éventuelles observations. J. Les intéressés se sont déterminés sur le préavis du SEM par correspondance du 4 avril 2017. Ils ont pour l'essentiel maintenu les développements faits dans leur recours et produit deux nouveaux moyens de preuve en lien avec la situation médicale de B._______. K. Par courriers des 16, 17 et 21 août 2017, le mandataire des recourants a transmis au Tribunal des documents se rapportant au dépôt d'une plainte par le père de l'intéressé au Sri Lanka (« Acknowledgement of Complaint » produit sous forme originale en cinghalais et sa traduction en anglais ; courrier de l'avocat sri-lankais [...]), de même qu'une note d'honoraires. L. A teneur de leur correspondance du 21 mars 2018, les recourants ont allégué que le père de l'intéressé avait fait l'objet d'une interpellation par les autorités sri-lankaises (...) et qu'il avait été questionné sur les liens de son fils avec les LTTE. Ils ont joint à l'appui de leurs assertions deux photographies de cet événement et une photocopie de la carte d'identité du père du recourant. M. Dans un pli daté du 30 avril 2019, les intéressés ont nouvellement allégué que le père du recourant s'était fait attaquer au Sri Lanka et ont produit deux certificats médicaux se rapportant à son hospitalisation après l'événement en question. N. Par correspondance du 28 août 2019, ils ont encore versé en cause un courrier du père de A._______, dicté devant la justice de paix sri-lankaise. O. (...) est née l'enfant C._______, ce dont les recourants ont informé le Tribunal par pli du 23 mars 2020, auquel ils ont joint deux pièces en rapport avec la procédure civile en constatation d'identité, introduite par-devant les autorités judiciaires (...) suite à cette naissance. P. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), les intéressés se plaignent du fait que les procès-verbaux de leurs auditions comprendraient de nombreuses inexactitudes. Ils font valoir à ce sujet que la langue des personnes de confession musulmane au Sri Lanka divergerait de celle de l'interprète chargé de rendre leurs propos dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance (cf. mémoire de recours, art. 2, p. 3 s.). 2.2 Ce grief doit être écarté. Il ressort en effet des déclarations réitérées de A._______ et de son épouse B._______ que ceux-ci ont « bien », respectivement « très bien » compris la personne chargée de traduire leurs déclarations lors des différentes auditions auxquelles ils ont pris part (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 4 juin 2015, let. h, p. 2 et point 9.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, let. h, p. 2 et point 9.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 16 novembre 2015, Q. 1, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du requérant du 20 octobre 2015, Q. 1, p. 1). En outre, les susnommés ont chacun signé sans réserve les procès-verbaux du SEM, confirmant par là que ceux-ci leur ont été relus dans une langue qu'ils comprenaient, et qu'ils étaient conformes à leurs déclarations. Dans ces circonstances et en l'absence de tout indice concret selon lequel des difficultés de communication seraient intervenues lors de leurs auditions, les recourants ne sauraient se prévaloir de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) - qui plus est uniquement au stade du recours et de manière toute générale - de prétendues inexactitudes s'agissant de la transcription de leurs allégations dans les procès-verbaux. Leurs observations complémentaires à ce sujet, à teneur du pli du 4 avril 2017, ne changent rien à ce constat. 2.3 Les susnommés se plaignent ensuite du fait que l'autorité intimée aurait ignoré qu'ils se seraient trouvés dans un moment de panique, tant au moment des faits relatés au Sri Lanka que lors de leurs auditions en Suisse, circonstance qui expliquerait les contradictions et manques de précision relevés dans leurs déclarations (cf. mémoire de recours, art. 3, p. 4). Le dossier de la cause ne rend cependant pas compte d'une situation de détresse particulière des requérants lors de leurs auditions, susceptible d'avoir eu un impact significatif sur leurs récits respectifs. Chacun d'eux a en effet été en mesure de répondre sans difficulté apparente aux questions posées dans ce cadre. En outre, les remarques figurant au procès-verbal de l'audition sur les motifs de B._______, en lien avec les émotions manifestées par cette dernière à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2015, not. Q. 39 s., p. 5), n'attestent en rien la prévalence à ce moment-là d'un état de panique dont le SEM n'aurait pas tenu compte, en violation des règles de procédure. Pour le surplus, leur grief, en tant qu'il porte en réalité sur l'appréciation matérielle de la vraisemblance de leurs récits, ressortit au fond de la cause et, partant, sera examiné plus avant (cf. infra consid. 4.3). 2.4 Mal fondés, les motifs formels invoqués par les intéressés doivent être rejetés. 3. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 S'agissant des motifs d'asile avancés par les intéressés, il y a lieu de constater ce qui suit. 4.2 Auditionnés par le SEM, ils ont fait valoir pour l'essentiel qu'ils seraient exposés au Sri Lanka à de sérieux préjudices, en raison de l'aide que A._______ aurait fourni à une compatriote, une certaine (...), qui aurait occupé des fonctions importantes au sein des LTTE. 4.3 Il ressort cependant du dossier que les recourants ne sont parvenus à rendre vraisemblables (art. 7 LAsi) ni les éléments de leur récit se rapportant aux contacts que A._______ aurait eus avec cette femme, ni a fortiori les mesures que les autorités auraient prises à raison de ces faits. 4.3.1 Eu égard à la prétendue rencontre entre le susnommé et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, not. Q. 76 à 80, p.8 s.), le Tribunal considère comme peu crédible, compte tenu du contexte sri-lankais et de l'attention dont font l'objet les membres des LTTE (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après OSAR], Sri Lanka : Situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019, 19.12.2019, point 2, p. 3 à 5 https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191219-lka-situation-membres-ltte-asylwiki-f.pdf , consulté le 13.07.2020) que le requérant ait pu faire la connaissance de cette femme dans les circonstances décrites, si, comme il l'a allégué, elle avait été une « personne importante » au sein de ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8). En outre, le fait que cette dernière se serait déplacée munie d'un téléphone portable sur lequel étaient enregistrés des photos de ressortissants sri-lankais - dont l'intéressé - devant un drapeau des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80, p. 9 et Q. 128 p. 12) et les numéros de téléphone de ses contacts (cf. ibidem, Q. 128, p. 12) témoigne d'un comportement contraire aux règles de prudence les plus élémentaires, qui ne saurait être celui d'une cadre des LTTE. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressé, après une première rencontre avec une quasi-inconnue (...), qui lui aurait montré des photos compromettantes aux yeux des autorités sri-lankaises, ait aussitôt accepté, sans autre forme de méfiance et de précaution, d'accomplir une livraison pour le compte de cette personne (cf. ibidem, not. Q. 80, p. 9 et Q. 84 à 92, p. 9 s.). Outre le fait que ses déclarations à ce sujet ont été particulièrement vagues, stéréotypées et dépourvues d'indice d'un véritable vécu subjectif (cf. ibidem, Q. 84 à 92, p. 9 s), A._______ en a présenté des versions divergentes, en communiquant tantôt avoir livré plusieurs paquets (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8), tantôt n'en avoir remis qu'un seul (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80 et 85, p. 9). Confronté à cette divergence, il n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. ibidem, Q. 234, p. 21). De plus, bien qu'ayant déclaré dans un premier temps avoir « procuré des choses » à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8), il n'a plus fait mention de cet élément lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80 ss, p. 9 ss). Le Tribunal relève également qu'il est à tout le moins étonnant que A._______ n'ait pas été en mesure d'expliquer clairement à l'autorité intimée quand son oncle l'avait informé de l'arrestation de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 180 à 183, p. 17 en lien avec Q. 111 à 113 p. 11 et Q. 135 à 137, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8) ni comment ce dernier en avait eu connaissance (procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8). 4.3.2 Les mesures dont les intéressés ont dit avoir fait l'objet par la suite n'ont, elles non plus, pas été rendues vraisemblables. Ainsi, les déclarations de B._______ s'agissant des prétendues visites des forces de l'ordre au domicile conjugal (...) se sont avérées particulièrement peu convaincantes, en tant qu'elles sont indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2015, Q. 39, 40 et 45, p. 5 s. de même que Q.63, p. 7 et 76 à 94, p. 8 s.). Interrogée de manière spécifique sur le déroulement de ces évènements (cf. ibidem, Q. 46 à 95, p. 6 ss), la susnommée n'a pas été en mesure de livrer des informations essentielles, à l'instar des dates (cf. ibidem, Q. 61, p. 7) ou du nombre exact des visites des forces de l'ordre (cf. ibidem, Q. 57 à 59, p. 6), pourtant limitées, selon ses dires, à « environ trois fois » (cf. ibidem, Q. 58, p. 6). Elle n'a pas non plus su renseigner le SEM de façon fiable sur le nombre d'individus présents lors de ces visites (cf. ibidem, Q. 40, p. 5 et Q.45, p. 5 s. en lien avec Q. 64, p. 7). Par ailleurs, ses réponses aux questions sur leur déroulement se sont révélées dans l'ensemble lapidaires (cf. ibidem, not. Q. 67 à 70, p. 7) et ne témoignent pas d'une expérience réellement vécue. Enfin, le Tribunal relève qu'il est contraire à toute logique que, comme elle le prétend, des agents du CID à la recherche de son époux, bien que sur place, se soient abstenus - hormis lors de leur dernier passage - de pénétrer à l'intérieur du domicile des époux pour vérifier la présence ou non de l'intéressé (cf. ibidem, Q. 73 à 75, p. 7 s.). 4.4 Ni les moyens de preuve présentés devant le SEM ni ceux versés en cause ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours ne permettent de remettre en cause l'invraisemblance du récit présenté. 4.4.1 Eu égard au document « Fact Sheet » du 7 septembre 2014 et à la liste de sujets à consulter sur le site Internet YouTube (cf. pièces nos 1 et 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du dossier N), ces pièces et les contenus auxquelles elles renvoient reviennent pour l'essentiel sur les difficultés rencontrées par les minorités religieuses au Sri Lanka. Or, il s'agit là d'informations de nature générale et abstraite, qui sont sans rapport direct avec la situation individuelle et concrète des intéressés. Les copies en cinghalais et en anglais du document « Certificate of Registration of an individual Business» (cf. pièces nos 3 et 4 de l'enveloppe des moyens de preuve du dossier SEM) ne portent pas, quant à elles, sur des faits déterminants en matière d'asile. 4.4.2 S'agissant des moyens de preuve produits en procédure de recours en rapport avec la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le Tribunal constate ce qui suit. Les courriers des (...) et (...) sont dépourvus de toute force probante décisive (cf. annexe no 7 au recours et pièce jointe à la correspondance des recourants du 28 août 2019), en tant qu'ils émanent du père du recourant et qu'il ne peut être exclu dans ces circonstances qu'ils constituent de simples documents de complaisance (cf. en ce sens arrêt du TAF D-6563/2018 du 19 mars 2019, p. 8 ; voir également arrêt du TAF D-3785/2017 du 21 août 2017 consid. 6.3). Un constat similaire s'impose s'agissant du courrier manuscrit du « Village Officer » (...) et de sa transcription en anglais (...) (cf. annexe no 8 au recours), correspondance dont il ressort expressément qu'elle a été rédigée à la demande du père de l'intéressé. Eu égard aux autres moyens de preuve (cf. documents « Acknowledgment of Complaint » et leurs traductions en anglais, lettre de l'avocat sri-lankais [...] [cf. annexe no 9 au recours ; pièces jointes aux courriers des recourants des 16 et 17 août 2019] ; photographies de la prétendue interpellation du père de l'intéressé par les autorités sri-lankaises [cf. pièces jointes au pli du 21 mars 2018] ; certificats médicaux du père de l'intéressé suite à une prétendue agression au Sri Lanka [cf. pièces jointes au courrier des recourants du 30 avril 2019]), ils se rapportent en réalité à la situation du père du recourant et, indépendamment de la question de leur authenticité, ne jouent aucun rôle déterminant quant à l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, faute de se trouver en lien direct avec ces derniers. 4.5 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences de l'art. 7 LAsi n'étaient en l'occurrence pas satisfaites. 5. 5.1 Il reste à examiner si les recourants, dans l'hypothèse de leur retour au Sri Lanka, peuvent se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposés à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 5.2 Dès lors que la vraisemblance de leurs récits en lien avec le soutien que A._______ aurait apporté à une membre des LTTE et les événements qui se seraient ensuivis a été niée à bon droit (cf. supra consid. 4.3 à 4.5), il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants pourraient, de ce fait, se retrouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Pour le surplus, ces derniers n'ont pas invoqué d'autres faits susceptibles d'attirer sur eux de manière défavorable l'attention des autorités de leur pays d'origine. Aussi, il n'existe pas d'indice qu'ils pourraient être considérés comme des personnes engagées dans des activités politiques visant à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 à 8.4.3, 8.5.1 s. et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas rendu crédible l'existence de recherches à leur encontre avant leur départ, il peut être raisonnablement exclu que leurs noms figurent sur une « Stop List » utilisée par les autorités (...), sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes suspectées d'être en lien avec les LTTE. 5.3 Dès lors que selon leurs allégations, les intéressés ne sont pas en possession de leurs passeports respectifs, ils pourraient attirer l'attention des autorités à leur retour au pays. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait, le cas échéant, être considéré comme la preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, pareille infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF D-5852/2018 du 23 juillet 2019 consid. 4.3). 5.4 Enfin, même si les attentats du 21 avril 2019 au Sri Lanka ont pu entraîner des réactions d'animosité à l'encontre de la communauté musulmane du pays, il ne ressort pas de sources fiables et concordantes l'existence dans ce pays d'une persécution systématique des personnes de confession musulmane (cf. en ce sens arrêt du TAF E-4477/2019 du 7 octobre 2019, p. 8 s.). 5.5 Il découle de ce qui précède que les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Partant, leur recours, en tant qu'il porte sur le refus de leur octroyer l'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue aux intéressés (cf. supra consid. 4.3 à 4.5 et consid. 5.1 à 5.5). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l'essentiel avec celle de l'art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 In casu, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 4 et 5), les recourants n'ont pas établi qu'ils encourraient à leur retour un risque réel de mauvais traitements. 8.4 Ainsi, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt de référence du TAF E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Les événements survenus au Sri Lanka au printemps 2019 et l'état d'urgence décrété par le gouvernement (cf. Neue Zürcher Zeitung [ci-après : NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka : Colombo spricht von islamistischem Terror, <https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769>, consulté le 13.07.2020 ; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859 , consulté le 13.07.2020 ; New York Times [ci-après : NYT], What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/24/world/asia/sri-lanka-easter-bombing-attacks.html , consulté le 13.07.2020) ne changent rien à cette analyse (cf. dans le même sens arrêt du TAF D-5852/2018 précité consid. 8.3 et réf. cit.). Il en va de même s'agissant de l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence du Sri Lanka (cf. NYT, Gotabaya Rajapaksa Wins Sri Lanka Presidential Election, https://www.nytimes.com/2019/11/17/world/asia/sri-lanka-Gotabaya-Rajapaksa-election.html , consulté le 13.07.2020) laquelle ne permet pas de conclure à une mise en danger concrète de tous les nationaux renvoyés vers cet Etat (cf. pour une analyse de la situation actuelle l'arrêt du TAF E-1395/2020 du 2 avril 2020). 9.4 Quant aux intéressés eux-mêmes, ils sont originaires (...), sis dans la province (...) (hors Vanni). Etant âgés de respectivement (...) et (...), A._______ et son épouse sont jeunes, et disposent au pays d'un réseau familial constitué notamment du (...) (avec lequel celui-ci a gardé contact), (...) de son épouse B._______, ainsi que des (...) de cette dernière (cf. procès-verbaux des auditions du 4 juin 2015, point 3.01, p. 5), personnes sur lesquelles ils pourront compter, le cas échéant, à leur retour. Le Tribunal relève également que le recourant bénéfice d'une formation en tant qu'il a passé son « A-Level » et étudié par la suite (...) au Sri Lanka et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 1.17.04, p. 4) ; en outre, selon ses déclarations, il exploitait un commerce rentable et bien situé (...) avant de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 54 à à 61, p. 6 s.). Enfin, bien que souffrant de diabète, il a admis qu'il bénéficiait déjà d'une prise en charge médicale pour cette maladie au Sri Lanka (cf. ibidem, Q. 222 à 226, p. 20), de telle sorte que cette pathologie ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. Quant à B._______, elle dispose, elle aussi, d'une formation de type « A-Level » (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 4 juin 2015, point 1.17.04, p. 4). En ce qui concerne son état de santé, les pièces produites en annexe au recours attestent sa prise en charge à (...) au mois (...) et une seconde fois entre (...) et (...), dans le cadre d'une opération rendue nécessaire en raison d'une récidive d'un kyste péritonéal (cf. rapports médicaux de [...], annexes au recours nos 4 et 6). Un suivi gynécologique post-opératoire a en outre été mis en place (cf. mandat de prise en charge non urgente pour un examen échographique de l'intéressée auprès du cabinet médical [...], annexe no 5 au recours). Il ne ressort toutefois d'aucun moyen de preuve versé en cause que l'intéressée, qui a ultérieurement bénéficié de deux rendez-vous espacés auprès du Service de gynécologie/obstétrique (...) (cf. correspondance du mandataire des recourants du 4 avril 2017 et ses deux annexes), souffrirait à ce jour de quelque atteinte sérieuse à sa santé que ce soit (en particulier de problèmes d'ordre gynécologique), qui ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée au Sri Lanka. Le Tribunal relève par ailleurs qu'elle a donné naissance à l'enfant C._______ le (...). Dès lors que les recourants bénéficient du concours d'un mandataire d'office, qui plus est avocat, et que celui-ci n'a produit aucun document médical nouveau attestant une quelconque péjoration de leur situation médicale (en particulier après la naissance de C.______), il n'y a pas lieu de retenir que leur état de santé actuel se serait aggravé depuis. Quoi qu'il en soit au demeurant, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, qui ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). 9.5 Enfin, la récente venue au monde de C._______ (...) ne constitue pas non plus un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi des intéressés. 9.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 126 II 377 ; 124 II 361). 9.5.2 En l'occurrence, C._______, compte tenu de son très jeune âge, ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration dans ce pays, décisive sous l'angle du critère de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet élément n'est donc pas en mesure, lui non plus, de remettre en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

10. Finalement, les recourants, qui ont versé en cause leurs cartes d'identité nationales originales, disposent de papiers leur permettant de se procurer, pour eux-mêmes et leur fille née en Suisse, les documents de voyage nécessaires pour rejoindre leur Etat d'origine. Il leur appartiendra d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de leur départ. L'exécution de leur renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, et ailleurs dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l'impossibilité d'entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée telle qu'elle permettrait d'admettre une impossibilité technique de retour au pays.

11. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 28 décembre 2016, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires versée en cause (cf. annexe à la correspondance du 21 août 2017) et sur le vu du dossier s'agissant des interventions ultérieures (art. 14 al. 2 FITAF). Le tarif horaire retenu dans cette note est trop élevé et doit être d'office ramené à 220 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés. Considérant ces éléments, il convient d'octroyer au mandataire d'office, ex aequo et bono, une indemnité totale de 2'800 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 2.1 Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), les intéressés se plaignent du fait que les procès-verbaux de leurs auditions comprendraient de nombreuses inexactitudes. Ils font valoir à ce sujet que la langue des personnes de confession musulmane au Sri Lanka divergerait de celle de l'interprète chargé de rendre leurs propos dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance (cf. mémoire de recours, art. 2, p. 3 s.).

E. 2.2 Ce grief doit être écarté. Il ressort en effet des déclarations réitérées de A._______ et de son épouse B._______ que ceux-ci ont « bien », respectivement « très bien » compris la personne chargée de traduire leurs déclarations lors des différentes auditions auxquelles ils ont pris part (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 4 juin 2015, let. h, p. 2 et point 9.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, let. h, p. 2 et point 9.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 16 novembre 2015, Q. 1, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du requérant du 20 octobre 2015, Q. 1, p. 1). En outre, les susnommés ont chacun signé sans réserve les procès-verbaux du SEM, confirmant par là que ceux-ci leur ont été relus dans une langue qu'ils comprenaient, et qu'ils étaient conformes à leurs déclarations. Dans ces circonstances et en l'absence de tout indice concret selon lequel des difficultés de communication seraient intervenues lors de leurs auditions, les recourants ne sauraient se prévaloir de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) - qui plus est uniquement au stade du recours et de manière toute générale - de prétendues inexactitudes s'agissant de la transcription de leurs allégations dans les procès-verbaux. Leurs observations complémentaires à ce sujet, à teneur du pli du 4 avril 2017, ne changent rien à ce constat.

E. 2.3 Les susnommés se plaignent ensuite du fait que l'autorité intimée aurait ignoré qu'ils se seraient trouvés dans un moment de panique, tant au moment des faits relatés au Sri Lanka que lors de leurs auditions en Suisse, circonstance qui expliquerait les contradictions et manques de précision relevés dans leurs déclarations (cf. mémoire de recours, art. 3, p. 4). Le dossier de la cause ne rend cependant pas compte d'une situation de détresse particulière des requérants lors de leurs auditions, susceptible d'avoir eu un impact significatif sur leurs récits respectifs. Chacun d'eux a en effet été en mesure de répondre sans difficulté apparente aux questions posées dans ce cadre. En outre, les remarques figurant au procès-verbal de l'audition sur les motifs de B._______, en lien avec les émotions manifestées par cette dernière à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2015, not. Q. 39 s., p. 5), n'attestent en rien la prévalence à ce moment-là d'un état de panique dont le SEM n'aurait pas tenu compte, en violation des règles de procédure. Pour le surplus, leur grief, en tant qu'il porte en réalité sur l'appréciation matérielle de la vraisemblance de leurs récits, ressortit au fond de la cause et, partant, sera examiné plus avant (cf. infra consid. 4.3).

E. 2.4 Mal fondés, les motifs formels invoqués par les intéressés doivent être rejetés.

E. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 4.1 S'agissant des motifs d'asile avancés par les intéressés, il y a lieu de constater ce qui suit.

E. 4.2 Auditionnés par le SEM, ils ont fait valoir pour l'essentiel qu'ils seraient exposés au Sri Lanka à de sérieux préjudices, en raison de l'aide que A._______ aurait fourni à une compatriote, une certaine (...), qui aurait occupé des fonctions importantes au sein des LTTE.

E. 4.3 Il ressort cependant du dossier que les recourants ne sont parvenus à rendre vraisemblables (art. 7 LAsi) ni les éléments de leur récit se rapportant aux contacts que A._______ aurait eus avec cette femme, ni a fortiori les mesures que les autorités auraient prises à raison de ces faits.

E. 4.3.1 Eu égard à la prétendue rencontre entre le susnommé et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, not. Q. 76 à 80, p.8 s.), le Tribunal considère comme peu crédible, compte tenu du contexte sri-lankais et de l'attention dont font l'objet les membres des LTTE (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après OSAR], Sri Lanka : Situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019, 19.12.2019, point 2, p. 3 à 5 https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191219-lka-situation-membres-ltte-asylwiki-f.pdf , consulté le 13.07.2020) que le requérant ait pu faire la connaissance de cette femme dans les circonstances décrites, si, comme il l'a allégué, elle avait été une « personne importante » au sein de ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8). En outre, le fait que cette dernière se serait déplacée munie d'un téléphone portable sur lequel étaient enregistrés des photos de ressortissants sri-lankais - dont l'intéressé - devant un drapeau des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80, p. 9 et Q. 128 p. 12) et les numéros de téléphone de ses contacts (cf. ibidem, Q. 128, p. 12) témoigne d'un comportement contraire aux règles de prudence les plus élémentaires, qui ne saurait être celui d'une cadre des LTTE. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressé, après une première rencontre avec une quasi-inconnue (...), qui lui aurait montré des photos compromettantes aux yeux des autorités sri-lankaises, ait aussitôt accepté, sans autre forme de méfiance et de précaution, d'accomplir une livraison pour le compte de cette personne (cf. ibidem, not. Q. 80, p. 9 et Q. 84 à 92, p. 9 s.). Outre le fait que ses déclarations à ce sujet ont été particulièrement vagues, stéréotypées et dépourvues d'indice d'un véritable vécu subjectif (cf. ibidem, Q. 84 à 92, p. 9 s), A._______ en a présenté des versions divergentes, en communiquant tantôt avoir livré plusieurs paquets (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8), tantôt n'en avoir remis qu'un seul (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80 et 85, p. 9). Confronté à cette divergence, il n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. ibidem, Q. 234, p. 21). De plus, bien qu'ayant déclaré dans un premier temps avoir « procuré des choses » à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8), il n'a plus fait mention de cet élément lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80 ss, p. 9 ss). Le Tribunal relève également qu'il est à tout le moins étonnant que A._______ n'ait pas été en mesure d'expliquer clairement à l'autorité intimée quand son oncle l'avait informé de l'arrestation de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 180 à 183, p. 17 en lien avec Q. 111 à 113 p. 11 et Q. 135 à 137, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8) ni comment ce dernier en avait eu connaissance (procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8).

E. 4.3.2 Les mesures dont les intéressés ont dit avoir fait l'objet par la suite n'ont, elles non plus, pas été rendues vraisemblables. Ainsi, les déclarations de B._______ s'agissant des prétendues visites des forces de l'ordre au domicile conjugal (...) se sont avérées particulièrement peu convaincantes, en tant qu'elles sont indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2015, Q. 39, 40 et 45, p. 5 s. de même que Q.63, p. 7 et 76 à 94, p. 8 s.). Interrogée de manière spécifique sur le déroulement de ces évènements (cf. ibidem, Q. 46 à 95, p. 6 ss), la susnommée n'a pas été en mesure de livrer des informations essentielles, à l'instar des dates (cf. ibidem, Q. 61, p. 7) ou du nombre exact des visites des forces de l'ordre (cf. ibidem, Q. 57 à 59, p. 6), pourtant limitées, selon ses dires, à « environ trois fois » (cf. ibidem, Q. 58, p. 6). Elle n'a pas non plus su renseigner le SEM de façon fiable sur le nombre d'individus présents lors de ces visites (cf. ibidem, Q. 40, p. 5 et Q.45, p. 5 s. en lien avec Q. 64, p. 7). Par ailleurs, ses réponses aux questions sur leur déroulement se sont révélées dans l'ensemble lapidaires (cf. ibidem, not. Q. 67 à 70, p. 7) et ne témoignent pas d'une expérience réellement vécue. Enfin, le Tribunal relève qu'il est contraire à toute logique que, comme elle le prétend, des agents du CID à la recherche de son époux, bien que sur place, se soient abstenus - hormis lors de leur dernier passage - de pénétrer à l'intérieur du domicile des époux pour vérifier la présence ou non de l'intéressé (cf. ibidem, Q. 73 à 75, p. 7 s.).

E. 4.4 Ni les moyens de preuve présentés devant le SEM ni ceux versés en cause ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours ne permettent de remettre en cause l'invraisemblance du récit présenté.

E. 4.4.1 Eu égard au document « Fact Sheet » du 7 septembre 2014 et à la liste de sujets à consulter sur le site Internet YouTube (cf. pièces nos 1 et 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du dossier N), ces pièces et les contenus auxquelles elles renvoient reviennent pour l'essentiel sur les difficultés rencontrées par les minorités religieuses au Sri Lanka. Or, il s'agit là d'informations de nature générale et abstraite, qui sont sans rapport direct avec la situation individuelle et concrète des intéressés. Les copies en cinghalais et en anglais du document « Certificate of Registration of an individual Business» (cf. pièces nos 3 et 4 de l'enveloppe des moyens de preuve du dossier SEM) ne portent pas, quant à elles, sur des faits déterminants en matière d'asile.

E. 4.4.2 S'agissant des moyens de preuve produits en procédure de recours en rapport avec la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le Tribunal constate ce qui suit. Les courriers des (...) et (...) sont dépourvus de toute force probante décisive (cf. annexe no 7 au recours et pièce jointe à la correspondance des recourants du 28 août 2019), en tant qu'ils émanent du père du recourant et qu'il ne peut être exclu dans ces circonstances qu'ils constituent de simples documents de complaisance (cf. en ce sens arrêt du TAF D-6563/2018 du 19 mars 2019, p. 8 ; voir également arrêt du TAF D-3785/2017 du 21 août 2017 consid. 6.3). Un constat similaire s'impose s'agissant du courrier manuscrit du « Village Officer » (...) et de sa transcription en anglais (...) (cf. annexe no 8 au recours), correspondance dont il ressort expressément qu'elle a été rédigée à la demande du père de l'intéressé. Eu égard aux autres moyens de preuve (cf. documents « Acknowledgment of Complaint » et leurs traductions en anglais, lettre de l'avocat sri-lankais [...] [cf. annexe no 9 au recours ; pièces jointes aux courriers des recourants des 16 et 17 août 2019] ; photographies de la prétendue interpellation du père de l'intéressé par les autorités sri-lankaises [cf. pièces jointes au pli du 21 mars 2018] ; certificats médicaux du père de l'intéressé suite à une prétendue agression au Sri Lanka [cf. pièces jointes au courrier des recourants du 30 avril 2019]), ils se rapportent en réalité à la situation du père du recourant et, indépendamment de la question de leur authenticité, ne jouent aucun rôle déterminant quant à l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, faute de se trouver en lien direct avec ces derniers.

E. 4.5 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences de l'art. 7 LAsi n'étaient en l'occurrence pas satisfaites.

E. 5.1 Il reste à examiner si les recourants, dans l'hypothèse de leur retour au Sri Lanka, peuvent se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposés à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.

E. 5.2 Dès lors que la vraisemblance de leurs récits en lien avec le soutien que A._______ aurait apporté à une membre des LTTE et les événements qui se seraient ensuivis a été niée à bon droit (cf. supra consid. 4.3 à 4.5), il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants pourraient, de ce fait, se retrouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Pour le surplus, ces derniers n'ont pas invoqué d'autres faits susceptibles d'attirer sur eux de manière défavorable l'attention des autorités de leur pays d'origine. Aussi, il n'existe pas d'indice qu'ils pourraient être considérés comme des personnes engagées dans des activités politiques visant à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 à 8.4.3, 8.5.1 s. et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas rendu crédible l'existence de recherches à leur encontre avant leur départ, il peut être raisonnablement exclu que leurs noms figurent sur une « Stop List » utilisée par les autorités (...), sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes suspectées d'être en lien avec les LTTE.

E. 5.3 Dès lors que selon leurs allégations, les intéressés ne sont pas en possession de leurs passeports respectifs, ils pourraient attirer l'attention des autorités à leur retour au pays. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait, le cas échéant, être considéré comme la preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, pareille infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF D-5852/2018 du 23 juillet 2019 consid. 4.3).

E. 5.4 Enfin, même si les attentats du 21 avril 2019 au Sri Lanka ont pu entraîner des réactions d'animosité à l'encontre de la communauté musulmane du pays, il ne ressort pas de sources fiables et concordantes l'existence dans ce pays d'une persécution systématique des personnes de confession musulmane (cf. en ce sens arrêt du TAF E-4477/2019 du 7 octobre 2019, p. 8 s.).

E. 5.5 Il découle de ce qui précède que les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Partant, leur recours, en tant qu'il porte sur le refus de leur octroyer l'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue aux intéressés (cf. supra consid. 4.3 à 4.5 et consid. 5.1 à 5.5).

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l'essentiel avec celle de l'art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

E. 8.3.2 In casu, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 4 et 5), les recourants n'ont pas établi qu'ils encourraient à leur retour un risque réel de mauvais traitements.

E. 8.4 Ainsi, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt de référence du TAF E-1866/2015 précité consid. 13).

E. 9.3 Les événements survenus au Sri Lanka au printemps 2019 et l'état d'urgence décrété par le gouvernement (cf. Neue Zürcher Zeitung [ci-après : NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka : Colombo spricht von islamistischem Terror, <https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769>, consulté le 13.07.2020 ; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859 , consulté le 13.07.2020 ; New York Times [ci-après : NYT], What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/24/world/asia/sri-lanka-easter-bombing-attacks.html , consulté le 13.07.2020) ne changent rien à cette analyse (cf. dans le même sens arrêt du TAF D-5852/2018 précité consid. 8.3 et réf. cit.). Il en va de même s'agissant de l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence du Sri Lanka (cf. NYT, Gotabaya Rajapaksa Wins Sri Lanka Presidential Election, https://www.nytimes.com/2019/11/17/world/asia/sri-lanka-Gotabaya-Rajapaksa-election.html , consulté le 13.07.2020) laquelle ne permet pas de conclure à une mise en danger concrète de tous les nationaux renvoyés vers cet Etat (cf. pour une analyse de la situation actuelle l'arrêt du TAF E-1395/2020 du 2 avril 2020).

E. 9.4 Quant aux intéressés eux-mêmes, ils sont originaires (...), sis dans la province (...) (hors Vanni). Etant âgés de respectivement (...) et (...), A._______ et son épouse sont jeunes, et disposent au pays d'un réseau familial constitué notamment du (...) (avec lequel celui-ci a gardé contact), (...) de son épouse B._______, ainsi que des (...) de cette dernière (cf. procès-verbaux des auditions du 4 juin 2015, point 3.01, p. 5), personnes sur lesquelles ils pourront compter, le cas échéant, à leur retour. Le Tribunal relève également que le recourant bénéfice d'une formation en tant qu'il a passé son « A-Level » et étudié par la suite (...) au Sri Lanka et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 1.17.04, p. 4) ; en outre, selon ses déclarations, il exploitait un commerce rentable et bien situé (...) avant de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 54 à à 61, p. 6 s.). Enfin, bien que souffrant de diabète, il a admis qu'il bénéficiait déjà d'une prise en charge médicale pour cette maladie au Sri Lanka (cf. ibidem, Q. 222 à 226, p. 20), de telle sorte que cette pathologie ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. Quant à B._______, elle dispose, elle aussi, d'une formation de type « A-Level » (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 4 juin 2015, point 1.17.04, p. 4). En ce qui concerne son état de santé, les pièces produites en annexe au recours attestent sa prise en charge à (...) au mois (...) et une seconde fois entre (...) et (...), dans le cadre d'une opération rendue nécessaire en raison d'une récidive d'un kyste péritonéal (cf. rapports médicaux de [...], annexes au recours nos 4 et 6). Un suivi gynécologique post-opératoire a en outre été mis en place (cf. mandat de prise en charge non urgente pour un examen échographique de l'intéressée auprès du cabinet médical [...], annexe no 5 au recours). Il ne ressort toutefois d'aucun moyen de preuve versé en cause que l'intéressée, qui a ultérieurement bénéficié de deux rendez-vous espacés auprès du Service de gynécologie/obstétrique (...) (cf. correspondance du mandataire des recourants du 4 avril 2017 et ses deux annexes), souffrirait à ce jour de quelque atteinte sérieuse à sa santé que ce soit (en particulier de problèmes d'ordre gynécologique), qui ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée au Sri Lanka. Le Tribunal relève par ailleurs qu'elle a donné naissance à l'enfant C._______ le (...). Dès lors que les recourants bénéficient du concours d'un mandataire d'office, qui plus est avocat, et que celui-ci n'a produit aucun document médical nouveau attestant une quelconque péjoration de leur situation médicale (en particulier après la naissance de C.______), il n'y a pas lieu de retenir que leur état de santé actuel se serait aggravé depuis. Quoi qu'il en soit au demeurant, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, qui ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem).

E. 9.5 Enfin, la récente venue au monde de C._______ (...) ne constitue pas non plus un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi des intéressés.

E. 9.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 126 II 377 ; 124 II 361).

E. 9.5.2 En l'occurrence, C._______, compte tenu de son très jeune âge, ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration dans ce pays, décisive sous l'angle du critère de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet élément n'est donc pas en mesure, lui non plus, de remettre en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

E. 10 Finalement, les recourants, qui ont versé en cause leurs cartes d'identité nationales originales, disposent de papiers leur permettant de se procurer, pour eux-mêmes et leur fille née en Suisse, les documents de voyage nécessaires pour rejoindre leur Etat d'origine. Il leur appartiendra d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de leur départ. L'exécution de leur renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, et ailleurs dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l'impossibilité d'entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée telle qu'elle permettrait d'admettre une impossibilité technique de retour au pays.

E. 11 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.

E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 28 décembre 2016, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi).

E. 12.3 S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires versée en cause (cf. annexe à la correspondance du 21 août 2017) et sur le vu du dossier s'agissant des interventions ultérieures (art. 14 al. 2 FITAF). Le tarif horaire retenu dans cette note est trop élevé et doit être d'office ramené à 220 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés. Considérant ces éléments, il convient d'octroyer au mandataire d'office, ex aequo et bono, une indemnité totale de 2'800 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'800 francs est allouée à Me Baptiste Allimann, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7275/2016 Arrêt du 13 juillet 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...),C._______, née le (...), Sri Lanka, tous représentés par Me Baptiste Allimann,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Les intéressés, ressortissants sri-lankais de confession musulmane, originaires de (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 mai 2015. B. Ils ont été entendus par le SEM le 4 juin 2015 (auditions sommaires), le 20 octobre 2015 (audition sur les motifs du requérant), ainsi que le 16 novembre 2015 (audition sur les motifs de la requérante). Interrogé sur ses motifs d'asile, A._______ a expliqué qu'avant son départ du Sri Lanka, il tenait un petit supermarché à (...). Suite à un contact téléphonique avec un compatriote tamoul qu'il aurait rencontré lors de ses études (...), durant les années (...), il aurait accepté de rendre service à une certaine (...), une femme récemment arrivée au Sri Lanka depuis (...). Au cours du mois (...), il aurait rencontré (...) et l'aurait aidée à obtenir un passeport pour un membre de sa famille voyageant avec elle ; il aurait également accepté de livrer pour le compte de cette dernière un paquet dans le quartier de (...). Par la suite, il aurait appris que cette femme était affiliée au mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) et qu'elle y occupait des fonctions importantes. (...), l'intéressé aurait été informé par un oncle de l'arrestation de (...), alors qu'elle cherchait à quitter le Sri Lanka. Une semaine plus tard, des policiers se seraient rendus au domicile du requérant (...) ; celui-ci ne s'y trouvant pas, ils auraient remis à son épouse une convocation au poste. Immédiatement informé de la visite domiciliaire des forces de l'ordre par un téléphone de sa femme, il se serait mis en sécurité chez un ami. Pendant ce temps, son oncle aurait récupéré pour lui la convocation en question. Prenant ultérieurement connaissance de ce document - lequel, selon ses dires, précisait qu'il avait aidé la dénommée (...) - le requérant aurait compris que les autorités le soupçonnaient d'avoir apporté une aide à une membre des LTTE. Ce faisant, il ne se serait pas rendu à la police et, par l'intermédiaire de son oncle, aurait consulté un avocat - un certain (...). Apprenant qu'il risquait de se faire arrêter en application de la loi contre les crimes terroristes du fait de sa non-comparution au poste de police, il serait parti se cacher à (...), auprès d'amis de son oncle. A des dates indéterminées comprises entre le (...) et le (...), des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) se seraient rendus au domicile des requérants. (...), cinq à six individus vêtus en civil et armés y auraient mené une perquisition. A cette occasion, ils auraient menacé B._______ et emporté avec eux un album photos. Après cela, cette dernière aurait abandonné le domicile familial pour rejoindre son mari (...). Selon leurs dires, les intéressés seraient restés cachés dans cette ville jusqu'à (...), puis auraient vécu clandestinement (...). A cette date, ils auraient quitté le Sri Lanka par la voie aérienne en utilisant de faux passeports et se seraient rendus (...), via (...). La dernière étape de leur voyage vers la Suisse aurait eu lieu en voiture. C. Au cours de la procédure, ils ont produit un document tiré d'Internet sur les minorités religieuses au Sri Lanka, une liste manuscrite de sujets à consulter sur YouTube, une copie de la traduction en anglais d'un document intitulé « Certificate of registration of an individual business », ainsi qu'une copie de l'original en cinghalais de l'acte précité. Ils ont également transmis au SEM, par pli du 22 septembre 2015, les originaux de leurs cartes d'identité ainsi que leur certificat de mariage. D. Par décision du 27 octobre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a motivé sa décision en faisant valoir pour l'essentiel, que le récit présenté par les requérants n'avait pas été rendu vraisemblable, respectivement que les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécutions futures n'étaient pas réunies in casu. Eu égard à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que cette mesure était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. E. Agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, Me Baptiste Allimann, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 24 novembre 2016 et ont produit en annexe de cette écriture un bordereau de dix pièces. Ils concluent principalement à l'octroi de l'asile - et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié -, respectivement au constat de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution de leur renvoi. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre procédural, ils ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens. F. Par décision incidente du 28 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Baptiste Allimann mandataire d'office des recourants. G. Dans son ordonnance du 14 mars 2017, il a imparti au SEM un délai au 29 mars suivant pour préaviser le recours. H. Cette autorité s'est déterminée par acte du 17 mars 2017. Elle a fait valoir en substance que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation, et partant, a conclu à son rejet. I. Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge instructeur a transmis un double de la détermination du SEM du 17 mars 2017 aux recourants et leur a imparti un délai au 5 avril 2017 pour déposer d'éventuelles observations. J. Les intéressés se sont déterminés sur le préavis du SEM par correspondance du 4 avril 2017. Ils ont pour l'essentiel maintenu les développements faits dans leur recours et produit deux nouveaux moyens de preuve en lien avec la situation médicale de B._______. K. Par courriers des 16, 17 et 21 août 2017, le mandataire des recourants a transmis au Tribunal des documents se rapportant au dépôt d'une plainte par le père de l'intéressé au Sri Lanka (« Acknowledgement of Complaint » produit sous forme originale en cinghalais et sa traduction en anglais ; courrier de l'avocat sri-lankais [...]), de même qu'une note d'honoraires. L. A teneur de leur correspondance du 21 mars 2018, les recourants ont allégué que le père de l'intéressé avait fait l'objet d'une interpellation par les autorités sri-lankaises (...) et qu'il avait été questionné sur les liens de son fils avec les LTTE. Ils ont joint à l'appui de leurs assertions deux photographies de cet événement et une photocopie de la carte d'identité du père du recourant. M. Dans un pli daté du 30 avril 2019, les intéressés ont nouvellement allégué que le père du recourant s'était fait attaquer au Sri Lanka et ont produit deux certificats médicaux se rapportant à son hospitalisation après l'événement en question. N. Par correspondance du 28 août 2019, ils ont encore versé en cause un courrier du père de A._______, dicté devant la justice de paix sri-lankaise. O. (...) est née l'enfant C._______, ce dont les recourants ont informé le Tribunal par pli du 23 mars 2020, auquel ils ont joint deux pièces en rapport avec la procédure civile en constatation d'identité, introduite par-devant les autorités judiciaires (...) suite à cette naissance. P. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), les intéressés se plaignent du fait que les procès-verbaux de leurs auditions comprendraient de nombreuses inexactitudes. Ils font valoir à ce sujet que la langue des personnes de confession musulmane au Sri Lanka divergerait de celle de l'interprète chargé de rendre leurs propos dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance (cf. mémoire de recours, art. 2, p. 3 s.). 2.2 Ce grief doit être écarté. Il ressort en effet des déclarations réitérées de A._______ et de son épouse B._______ que ceux-ci ont « bien », respectivement « très bien » compris la personne chargée de traduire leurs déclarations lors des différentes auditions auxquelles ils ont pris part (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 4 juin 2015, let. h, p. 2 et point 9.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, let. h, p. 2 et point 9.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 16 novembre 2015, Q. 1, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du requérant du 20 octobre 2015, Q. 1, p. 1). En outre, les susnommés ont chacun signé sans réserve les procès-verbaux du SEM, confirmant par là que ceux-ci leur ont été relus dans une langue qu'ils comprenaient, et qu'ils étaient conformes à leurs déclarations. Dans ces circonstances et en l'absence de tout indice concret selon lequel des difficultés de communication seraient intervenues lors de leurs auditions, les recourants ne sauraient se prévaloir de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) - qui plus est uniquement au stade du recours et de manière toute générale - de prétendues inexactitudes s'agissant de la transcription de leurs allégations dans les procès-verbaux. Leurs observations complémentaires à ce sujet, à teneur du pli du 4 avril 2017, ne changent rien à ce constat. 2.3 Les susnommés se plaignent ensuite du fait que l'autorité intimée aurait ignoré qu'ils se seraient trouvés dans un moment de panique, tant au moment des faits relatés au Sri Lanka que lors de leurs auditions en Suisse, circonstance qui expliquerait les contradictions et manques de précision relevés dans leurs déclarations (cf. mémoire de recours, art. 3, p. 4). Le dossier de la cause ne rend cependant pas compte d'une situation de détresse particulière des requérants lors de leurs auditions, susceptible d'avoir eu un impact significatif sur leurs récits respectifs. Chacun d'eux a en effet été en mesure de répondre sans difficulté apparente aux questions posées dans ce cadre. En outre, les remarques figurant au procès-verbal de l'audition sur les motifs de B._______, en lien avec les émotions manifestées par cette dernière à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2015, not. Q. 39 s., p. 5), n'attestent en rien la prévalence à ce moment-là d'un état de panique dont le SEM n'aurait pas tenu compte, en violation des règles de procédure. Pour le surplus, leur grief, en tant qu'il porte en réalité sur l'appréciation matérielle de la vraisemblance de leurs récits, ressortit au fond de la cause et, partant, sera examiné plus avant (cf. infra consid. 4.3). 2.4 Mal fondés, les motifs formels invoqués par les intéressés doivent être rejetés. 3. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 S'agissant des motifs d'asile avancés par les intéressés, il y a lieu de constater ce qui suit. 4.2 Auditionnés par le SEM, ils ont fait valoir pour l'essentiel qu'ils seraient exposés au Sri Lanka à de sérieux préjudices, en raison de l'aide que A._______ aurait fourni à une compatriote, une certaine (...), qui aurait occupé des fonctions importantes au sein des LTTE. 4.3 Il ressort cependant du dossier que les recourants ne sont parvenus à rendre vraisemblables (art. 7 LAsi) ni les éléments de leur récit se rapportant aux contacts que A._______ aurait eus avec cette femme, ni a fortiori les mesures que les autorités auraient prises à raison de ces faits. 4.3.1 Eu égard à la prétendue rencontre entre le susnommé et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, not. Q. 76 à 80, p.8 s.), le Tribunal considère comme peu crédible, compte tenu du contexte sri-lankais et de l'attention dont font l'objet les membres des LTTE (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après OSAR], Sri Lanka : Situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019, 19.12.2019, point 2, p. 3 à 5 https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191219-lka-situation-membres-ltte-asylwiki-f.pdf , consulté le 13.07.2020) que le requérant ait pu faire la connaissance de cette femme dans les circonstances décrites, si, comme il l'a allégué, elle avait été une « personne importante » au sein de ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8). En outre, le fait que cette dernière se serait déplacée munie d'un téléphone portable sur lequel étaient enregistrés des photos de ressortissants sri-lankais - dont l'intéressé - devant un drapeau des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80, p. 9 et Q. 128 p. 12) et les numéros de téléphone de ses contacts (cf. ibidem, Q. 128, p. 12) témoigne d'un comportement contraire aux règles de prudence les plus élémentaires, qui ne saurait être celui d'une cadre des LTTE. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressé, après une première rencontre avec une quasi-inconnue (...), qui lui aurait montré des photos compromettantes aux yeux des autorités sri-lankaises, ait aussitôt accepté, sans autre forme de méfiance et de précaution, d'accomplir une livraison pour le compte de cette personne (cf. ibidem, not. Q. 80, p. 9 et Q. 84 à 92, p. 9 s.). Outre le fait que ses déclarations à ce sujet ont été particulièrement vagues, stéréotypées et dépourvues d'indice d'un véritable vécu subjectif (cf. ibidem, Q. 84 à 92, p. 9 s), A._______ en a présenté des versions divergentes, en communiquant tantôt avoir livré plusieurs paquets (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8), tantôt n'en avoir remis qu'un seul (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80 et 85, p. 9). Confronté à cette divergence, il n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. ibidem, Q. 234, p. 21). De plus, bien qu'ayant déclaré dans un premier temps avoir « procuré des choses » à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8), il n'a plus fait mention de cet élément lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 80 ss, p. 9 ss). Le Tribunal relève également qu'il est à tout le moins étonnant que A._______ n'ait pas été en mesure d'expliquer clairement à l'autorité intimée quand son oncle l'avait informé de l'arrestation de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 180 à 183, p. 17 en lien avec Q. 111 à 113 p. 11 et Q. 135 à 137, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8) ni comment ce dernier en avait eu connaissance (procès-verbal de l'audition du 4 juin 2015, point 7.02, p. 8). 4.3.2 Les mesures dont les intéressés ont dit avoir fait l'objet par la suite n'ont, elles non plus, pas été rendues vraisemblables. Ainsi, les déclarations de B._______ s'agissant des prétendues visites des forces de l'ordre au domicile conjugal (...) se sont avérées particulièrement peu convaincantes, en tant qu'elles sont indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2015, Q. 39, 40 et 45, p. 5 s. de même que Q.63, p. 7 et 76 à 94, p. 8 s.). Interrogée de manière spécifique sur le déroulement de ces évènements (cf. ibidem, Q. 46 à 95, p. 6 ss), la susnommée n'a pas été en mesure de livrer des informations essentielles, à l'instar des dates (cf. ibidem, Q. 61, p. 7) ou du nombre exact des visites des forces de l'ordre (cf. ibidem, Q. 57 à 59, p. 6), pourtant limitées, selon ses dires, à « environ trois fois » (cf. ibidem, Q. 58, p. 6). Elle n'a pas non plus su renseigner le SEM de façon fiable sur le nombre d'individus présents lors de ces visites (cf. ibidem, Q. 40, p. 5 et Q.45, p. 5 s. en lien avec Q. 64, p. 7). Par ailleurs, ses réponses aux questions sur leur déroulement se sont révélées dans l'ensemble lapidaires (cf. ibidem, not. Q. 67 à 70, p. 7) et ne témoignent pas d'une expérience réellement vécue. Enfin, le Tribunal relève qu'il est contraire à toute logique que, comme elle le prétend, des agents du CID à la recherche de son époux, bien que sur place, se soient abstenus - hormis lors de leur dernier passage - de pénétrer à l'intérieur du domicile des époux pour vérifier la présence ou non de l'intéressé (cf. ibidem, Q. 73 à 75, p. 7 s.). 4.4 Ni les moyens de preuve présentés devant le SEM ni ceux versés en cause ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours ne permettent de remettre en cause l'invraisemblance du récit présenté. 4.4.1 Eu égard au document « Fact Sheet » du 7 septembre 2014 et à la liste de sujets à consulter sur le site Internet YouTube (cf. pièces nos 1 et 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du dossier N), ces pièces et les contenus auxquelles elles renvoient reviennent pour l'essentiel sur les difficultés rencontrées par les minorités religieuses au Sri Lanka. Or, il s'agit là d'informations de nature générale et abstraite, qui sont sans rapport direct avec la situation individuelle et concrète des intéressés. Les copies en cinghalais et en anglais du document « Certificate of Registration of an individual Business» (cf. pièces nos 3 et 4 de l'enveloppe des moyens de preuve du dossier SEM) ne portent pas, quant à elles, sur des faits déterminants en matière d'asile. 4.4.2 S'agissant des moyens de preuve produits en procédure de recours en rapport avec la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le Tribunal constate ce qui suit. Les courriers des (...) et (...) sont dépourvus de toute force probante décisive (cf. annexe no 7 au recours et pièce jointe à la correspondance des recourants du 28 août 2019), en tant qu'ils émanent du père du recourant et qu'il ne peut être exclu dans ces circonstances qu'ils constituent de simples documents de complaisance (cf. en ce sens arrêt du TAF D-6563/2018 du 19 mars 2019, p. 8 ; voir également arrêt du TAF D-3785/2017 du 21 août 2017 consid. 6.3). Un constat similaire s'impose s'agissant du courrier manuscrit du « Village Officer » (...) et de sa transcription en anglais (...) (cf. annexe no 8 au recours), correspondance dont il ressort expressément qu'elle a été rédigée à la demande du père de l'intéressé. Eu égard aux autres moyens de preuve (cf. documents « Acknowledgment of Complaint » et leurs traductions en anglais, lettre de l'avocat sri-lankais [...] [cf. annexe no 9 au recours ; pièces jointes aux courriers des recourants des 16 et 17 août 2019] ; photographies de la prétendue interpellation du père de l'intéressé par les autorités sri-lankaises [cf. pièces jointes au pli du 21 mars 2018] ; certificats médicaux du père de l'intéressé suite à une prétendue agression au Sri Lanka [cf. pièces jointes au courrier des recourants du 30 avril 2019]), ils se rapportent en réalité à la situation du père du recourant et, indépendamment de la question de leur authenticité, ne jouent aucun rôle déterminant quant à l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, faute de se trouver en lien direct avec ces derniers. 4.5 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences de l'art. 7 LAsi n'étaient en l'occurrence pas satisfaites. 5. 5.1 Il reste à examiner si les recourants, dans l'hypothèse de leur retour au Sri Lanka, peuvent se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposés à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 5.2 Dès lors que la vraisemblance de leurs récits en lien avec le soutien que A._______ aurait apporté à une membre des LTTE et les événements qui se seraient ensuivis a été niée à bon droit (cf. supra consid. 4.3 à 4.5), il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants pourraient, de ce fait, se retrouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Pour le surplus, ces derniers n'ont pas invoqué d'autres faits susceptibles d'attirer sur eux de manière défavorable l'attention des autorités de leur pays d'origine. Aussi, il n'existe pas d'indice qu'ils pourraient être considérés comme des personnes engagées dans des activités politiques visant à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 à 8.4.3, 8.5.1 s. et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas rendu crédible l'existence de recherches à leur encontre avant leur départ, il peut être raisonnablement exclu que leurs noms figurent sur une « Stop List » utilisée par les autorités (...), sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes suspectées d'être en lien avec les LTTE. 5.3 Dès lors que selon leurs allégations, les intéressés ne sont pas en possession de leurs passeports respectifs, ils pourraient attirer l'attention des autorités à leur retour au pays. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait, le cas échéant, être considéré comme la preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, pareille infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF D-5852/2018 du 23 juillet 2019 consid. 4.3). 5.4 Enfin, même si les attentats du 21 avril 2019 au Sri Lanka ont pu entraîner des réactions d'animosité à l'encontre de la communauté musulmane du pays, il ne ressort pas de sources fiables et concordantes l'existence dans ce pays d'une persécution systématique des personnes de confession musulmane (cf. en ce sens arrêt du TAF E-4477/2019 du 7 octobre 2019, p. 8 s.). 5.5 Il découle de ce qui précède que les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Partant, leur recours, en tant qu'il porte sur le refus de leur octroyer l'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue aux intéressés (cf. supra consid. 4.3 à 4.5 et consid. 5.1 à 5.5). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l'essentiel avec celle de l'art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 In casu, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 4 et 5), les recourants n'ont pas établi qu'ils encourraient à leur retour un risque réel de mauvais traitements. 8.4 Ainsi, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt de référence du TAF E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Les événements survenus au Sri Lanka au printemps 2019 et l'état d'urgence décrété par le gouvernement (cf. Neue Zürcher Zeitung [ci-après : NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka : Colombo spricht von islamistischem Terror, , consulté le 13.07.2020 ; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859 , consulté le 13.07.2020 ; New York Times [ci-après : NYT], What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/24/world/asia/sri-lanka-easter-bombing-attacks.html , consulté le 13.07.2020) ne changent rien à cette analyse (cf. dans le même sens arrêt du TAF D-5852/2018 précité consid. 8.3 et réf. cit.). Il en va de même s'agissant de l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence du Sri Lanka (cf. NYT, Gotabaya Rajapaksa Wins Sri Lanka Presidential Election, https://www.nytimes.com/2019/11/17/world/asia/sri-lanka-Gotabaya-Rajapaksa-election.html , consulté le 13.07.2020) laquelle ne permet pas de conclure à une mise en danger concrète de tous les nationaux renvoyés vers cet Etat (cf. pour une analyse de la situation actuelle l'arrêt du TAF E-1395/2020 du 2 avril 2020). 9.4 Quant aux intéressés eux-mêmes, ils sont originaires (...), sis dans la province (...) (hors Vanni). Etant âgés de respectivement (...) et (...), A._______ et son épouse sont jeunes, et disposent au pays d'un réseau familial constitué notamment du (...) (avec lequel celui-ci a gardé contact), (...) de son épouse B._______, ainsi que des (...) de cette dernière (cf. procès-verbaux des auditions du 4 juin 2015, point 3.01, p. 5), personnes sur lesquelles ils pourront compter, le cas échéant, à leur retour. Le Tribunal relève également que le recourant bénéfice d'une formation en tant qu'il a passé son « A-Level » et étudié par la suite (...) au Sri Lanka et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 4 juin 2015, point 1.17.04, p. 4) ; en outre, selon ses déclarations, il exploitait un commerce rentable et bien situé (...) avant de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2015, Q. 54 à à 61, p. 6 s.). Enfin, bien que souffrant de diabète, il a admis qu'il bénéficiait déjà d'une prise en charge médicale pour cette maladie au Sri Lanka (cf. ibidem, Q. 222 à 226, p. 20), de telle sorte que cette pathologie ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. Quant à B._______, elle dispose, elle aussi, d'une formation de type « A-Level » (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 4 juin 2015, point 1.17.04, p. 4). En ce qui concerne son état de santé, les pièces produites en annexe au recours attestent sa prise en charge à (...) au mois (...) et une seconde fois entre (...) et (...), dans le cadre d'une opération rendue nécessaire en raison d'une récidive d'un kyste péritonéal (cf. rapports médicaux de [...], annexes au recours nos 4 et 6). Un suivi gynécologique post-opératoire a en outre été mis en place (cf. mandat de prise en charge non urgente pour un examen échographique de l'intéressée auprès du cabinet médical [...], annexe no 5 au recours). Il ne ressort toutefois d'aucun moyen de preuve versé en cause que l'intéressée, qui a ultérieurement bénéficié de deux rendez-vous espacés auprès du Service de gynécologie/obstétrique (...) (cf. correspondance du mandataire des recourants du 4 avril 2017 et ses deux annexes), souffrirait à ce jour de quelque atteinte sérieuse à sa santé que ce soit (en particulier de problèmes d'ordre gynécologique), qui ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée au Sri Lanka. Le Tribunal relève par ailleurs qu'elle a donné naissance à l'enfant C._______ le (...). Dès lors que les recourants bénéficient du concours d'un mandataire d'office, qui plus est avocat, et que celui-ci n'a produit aucun document médical nouveau attestant une quelconque péjoration de leur situation médicale (en particulier après la naissance de C.______), il n'y a pas lieu de retenir que leur état de santé actuel se serait aggravé depuis. Quoi qu'il en soit au demeurant, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, qui ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). 9.5 Enfin, la récente venue au monde de C._______ (...) ne constitue pas non plus un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi des intéressés. 9.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 126 II 377 ; 124 II 361). 9.5.2 En l'occurrence, C._______, compte tenu de son très jeune âge, ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration dans ce pays, décisive sous l'angle du critère de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet élément n'est donc pas en mesure, lui non plus, de remettre en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

10. Finalement, les recourants, qui ont versé en cause leurs cartes d'identité nationales originales, disposent de papiers leur permettant de se procurer, pour eux-mêmes et leur fille née en Suisse, les documents de voyage nécessaires pour rejoindre leur Etat d'origine. Il leur appartiendra d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de leur départ. L'exécution de leur renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, et ailleurs dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l'impossibilité d'entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée telle qu'elle permettrait d'admettre une impossibilité technique de retour au pays.

11. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 28 décembre 2016, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires versée en cause (cf. annexe à la correspondance du 21 août 2017) et sur le vu du dossier s'agissant des interventions ultérieures (art. 14 al. 2 FITAF). Le tarif horaire retenu dans cette note est trop élevé et doit être d'office ramené à 220 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés. Considérant ces éléments, il convient d'octroyer au mandataire d'office, ex aequo et bono, une indemnité totale de 2'800 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'800 francs est allouée à Me Baptiste Allimann, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne